Présentée par :

A. X.

Au nom de :

L'auteur

État partie :

France

Date de la communication :

25 août 1992 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures - Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l'article 91 du règlement intérieur, communiquée à l'État partie le 5 février 1993 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption de la décision :

28 mars 1995

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Cinquante-troisième session

concernant la

Communication n o  525/1993

Présentée par :

A. X.

Au nom de :

L'auteur

État partie :

France

Date de la communication :

25 août 1992 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme , institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 mars 1995,

Adopte le texte ci-après

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est A. X., citoyen français, qui se trouvait, au moment de la présentation de la communication, détenu à la maison d'arrêt de Nantes. Il se déclare victime de violations de ses droits par la France, sans invoquer expressément des articles du Pacte.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur était directeur d'un festival de musique à Nantes, le Festival Atlantique. Il a été arrêté le 9 mars 1991 et inculpé le 11 mars 1991 d'abus de confiance et de faux en écritures publiques, à la suite d'un trou de 14 millions de francs français dans les comptes du Festival. L'auteur se déclare innocent et affirme que l'argent a été versé aux artistes sur instruction du conseil d'administration de l'Association Festival Atlantique. Il ajoute que les responsables politiques à Nantes n'ignoraient pas les difficultés financières du Festival mais continuaient à en encourager le financement.

2.2 L'auteur indique qu'il a été placé en détention provisoire pendant 22 mois et 22 jours du 9 mars 1991 au 28 janvier 1993, et qu'il a en vain fait de nombreuses demandes de remise en liberté.

Teneur de la plainte

3.1 D'après l'auteur, l'information a été indûment prolongée et le droit d'être jugé dans un délai raisonnable a été violé dans son cas. Il affirme à cet égard que certains des témoins, tous membres de l'Association, n'ont été entendus que 16 mois après son arrestation.

3.2 L'auteur affirme en outre que l'enquête n'a pas été impartiale et qu'il est utilisé comme bouc émissaire pour prévenir toutes révélations sur l'implication d'hommes politiques dans l'affaire. À cet égard, il affirme que lors d'une conférence de presse organisée par le parquet le 11 mars 1991, il a été présenté comme , le seul responsable; d'après lui, cette conférence de presse a influencé les témoins à son détriment.

3.3 Enfin, l'auteur affirme qu'il n'a pas pu préparer sa défense correctement vu qu'il était en détention.

Observations de l'État partie

4.1 Dans une réponse datée du 6 juin 1994, l'État partie explique que l'auteur a été arrêté après que le Président du Conseil général de la Loire-Atlantique et le Directeur général de l'autorité administrative départementale compétente eurent porté à la connaissance du parquet un certain nombre de documents qui portaient leur propre signature falsifiée. L'État partie ajoute que l'instruction a permis de découvrir des éléments prouvant au moins 70 cas de faux en écritures publiques.

4.2 L'État partie soutient que la communication est irrecevable. Il fait observer que l'auteur a soumis une plainte en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la Commission européenne des droits de l'homme qui l'a déclarée irrecevable, le 14 octobre 1993, pour non-épuisement des recours internes. L'État partie rappelle que lors de la ratification du Protocole facultatif il a formulé une réserve à l'égard de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 tendant à ne pas accepter la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

4.3 De plus, l'État partie objecte que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il affirme en effet que l'auteur était libre de se pourvoir devant la Cour de cassation quand la cour d'appel a refusé sa remise en liberté, conformément aux articles 567 et 567-2 du Code de procédure pénale mais ne s'est pas prévalu de ce recours. L'État partie souligne que le pourvoi en cassation constitue un recours utile étant donné que, quand elle est saisie d'une question concernant la détention provisoire, la Cour de cassation examine la question de savoir si la cour d'appel a appliqué correctement les critères applicables pour justifier le maintien en détention provisoire et si les règles d'une procédure régulière ont bien été respectées. L'État partie affirme donc que la communication ne remplit pas les conditions énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.

4.4 Pour ce qui est des autres allégations de l'auteur, relatives à la partialité de l'instruction, l'État partie souligne que les procédures engagées au pénal contre l'auteur sont toujours pendantes et que le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur sa culpabilité. Pour l'État partie, la communication est donc irrecevable étant donné que les recours internes ne sont pas épuisés.

5. Malgré un rappel adressé le 22 décembre 1994, l'auteur de la communication n'a fait parvenir au secrétariat aucun commentaire sur la réponse de l'État partie.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 L'État partie fait valoir en outre que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Le Comité note que l'auteur n'a pas contesté qu'il aurait pu attaquer auprès de la Cour de cassation les décisions de la cour d'appel, qui refusait de le remettre en liberté provisoire, et n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas utilisé cette voie de droit. De plus, en ce qui concerne l'allégation de partialité de la procédure engagée contre l'auteur et l'impossibilité de préparer sa défense correctement dans laquelle celui-ci s'est trouvé, le Comité note que le procès est en instance et que les recours internes ne sont donc pas épuisés. Par conséquent, la communication ne remplit pas les critères exposés à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide que

a) La communication est irrecevable au titre de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif;

b) La présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

(Adoptée en anglais (version originale) et traduite en espagnol et en français. Sera également publiée par la suite en langues arabe, chinoise et russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.)

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