Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la Namibie *

Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la Namibie (CEDAW/C/NAM/4-5) à ses 1321e et 1322e séances, le 16 juillet 2015 (voir CEDAW/C/SR.1321 et 1322). La liste de points et de questions soulevés par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/NAM/Q/4-5 et les réponses de la Namibie sous la cote CEDAW/C/NAM/Q/4-5/Add.1.

A.Introduction

Le Comité apprécie que l’État partie ait soumis ses quatrième et cinquième rapports périodiques combinés. Il le remercie également de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe d’avant session et accueille avec satisfaction la présentation orale de la délégation et les nouvelles précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité durant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché sa délégation présidée par la Ministre de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance, Doreen Sioka, et comprenant les représentants du Ministère de la santé et des services sociaux, du Ministère de l’éducation, des arts et de la culture, du Ministère des relations internationales et de la coopération et de la Mission permanente de la Namibie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès réalisés depuis la ratification de la Convention, en particulier de l’adoption des textes législatifs suivants:

a)Loi de 2015 sur les soins aux enfants et leur protection, qui contient des dispositions sur la traite des enfants, y compris les filles, et l'âge minimum du mariage;

b)Loi de 2004 relative à la prévention du crime organisé(entrée en vigueur en mai 2009), qui a été utilisée pour lutter contre la traite d’êtres humains, notamment des femmes et des filles.

Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique destiné à accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption:

a)De la politique nationale pour l’égalité des sexes (2010-2020);

b)Du plan national d’action pour l’égalité des sexes (2010-2020);

c)Des directives relatives à une budgétisation tenant compte de la problématique hommes-femme, approuvées par le Cabinet en 2014;

d)Du programme d’amélioration du secteur de l’éducation et de la formation (2006-2020), qui a pour objet d’améliorer l’éducation depuis le développement du jeune enfant jusqu’à la formation tout au long de la vie.

Le Comité se félicite de l’accession de l’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole s’y rapportant en 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

Le Comité souligne le rôle crucial du pouvoir législatif dans la garantie d’une mise en œuvre pleine et entière de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires qu’il a adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport au titre de la Convention.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/NAM/CO/3, par. 12) et réaffirme être préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité sont insuffisamment connues dans l’État partie, notamment par les juges, les avocats et les procureurs et qu’il n’y a eu qu’une affaire dans laquelle les dispositions de la Convention ont été évoquées par les tribunaux nationaux.

Le Comité recommande que l'État partie :

a) Redouble d’efforts pour diffuser des informations concernant la Convention, les procédures prévues par le Protocole facultatif et les r ecommandations générales du Comité, ainsi que pour mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités à l’intention des juges, des procureurs et des avocats, qui couvrent tous les points pertinents de la Convention et du Protocole facultatif;

b) Envisage d’adopter un plan national d’action sur l’application des présentes observations finales, assorti d’objectifs et d’indicateurs clairement définis.

Définition de la discrimination et cadre législatif

Le Comité note que l’article 10 de la Constitution dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et interdit la discrimination fondée sur le sexe. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que l’article en question contient une liste exhaustive de facteurs discriminatoires interdits, qui ne comprend pas la discrimination fondée sur la situation matrimoniale marital et le statut VIH. Il note également avec préoccupation qu’un certain nombre de projets de loi ayant une incidence sur l’exercice par les femmes de leurs droits, notamment ceux concernant le mariage, la reconnaissance du mariage coutumier, le proxénétisme, les biens matrimoniaux, le divorce et la succession ab intestat, sont en attente et qu’il n’existe pas de calendrier pour leur adoption.

Le Comité demande à l’État partie :

a) D’a dopter une définition juridique d’ensemble de la discrimination qui soit conforme à l’article 1 de la Convention, couvrant tous les motifs de discrimination, y compris la situation matrimoniale et d’autres situations, en amendant l’article 10 de la Constitution ou en adoptant d’autres textes législatifs appropriés;

b)D’ adopter d’urgence les projets de lois en attente, tels que ceux sur le mariage, la reconnaissance du mariage coutumier, le proxénétisme, les biens matrimoniaux, le divorce et la successionab intestat.

Statut juridique de la Convention et harmonisation des lois

Le Comité note que l’État partie a un régime juridique pluraliste selon lequel le droit coutumier et le droit statutaire sont tous deux applicables et que le premier paragraphe de l’article 66 de la Constitution dispose que le droit coutumier n’est valable que dans la mesure il n’est pas en conflit avec la Constitution ou toute autre loi statutaire. Le Comité craint, toutefois, que certains éléments du droit coutumier ne soient pas en conformité avec la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie veille à ce que le Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance, conjointement avec la Commission de réforme et de développement du droit, conduise une analyse d’ensemble de toutes les lois applicables dans l’État partie du point de vue de l’égalité des sexes afin d’identifier toutes les lois coutumières qui sont en conflit avec la Convention de façon à les harmoniser avec les lois statutaires et la Convention.

Accès à la justice et mécanismes de recours judiciaire

Le Comité note que la loi n° 29 de 1990 sur l’aide juridique, telle qu’amendée par la loi n° 17 de 2000, prévoit un système d’aide juridique dans l’État partie. Le Comité craint toutefois que malgré l’existence d’un tel système, qui est basé sur une vérification des conditions de ressources et relatives au fond de l'affaire, l’accès des femmes à la justice, en particulier dans les affaires civiles, y compris celles relatives au divorce, et dans les affaires de violence fondée sur le sexe, ne continue d’être limité du fait, en partie, de la réduction des crédits affectés au fonds d’aide juridique qui a été signalée.

Le Comité recommande que l’État partie fasse en sorte que des financements adéquats soient fournis au fonds d’aide juridique et que les femmes, en particulier les femmes ayant engagé une procédure de divorce ou une action en justice pour violence fondée sur le sexe, aient effectivement accès à la justice dans toutes les régions de l’État partie.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/NAM/CO/3, par. 14) et réaffirme sa crainte que, malgré l’existence de la loi n° 29 de 1998 relative à la discrimination positive (en matière d’emploi) et aux dispositions générales sur les mesures de discrimination positive prises au titre de l’article 23 de la Constitution, les mesures temporaires spéciales ne soient pas appliquées de façon systématique dans les différents domaines pertinents couverts par la Convention, tels que la participation des femmes à la vie publique, l’éducation et l’emploi, afin d’accélérer l’instauration d’une égalité réelle des femmes et des hommes.

Le Comité demande à l’État partie d’adopter et d’appliquer pleinement les dispositions législatives sur les mesures temporaires spéciales visant à accroître la participation des femmes à la vie publique, à l’éducation et à l’emploi, conformément au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n° 25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales, en tant que stratégie nécessaire pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle des femmes et des hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Stéréotypes et pratiques nuisibles

Le Comité est préoccupé par la persistance de pratiques nuisibles, ainsi que des stéréotypes discriminatoires et d’attitudes patriarcales enracinées concernant les rôles et responsabilités respectifs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’absence de données sur l’étendue de pratiques nuisibles telles que l’héritage des veuves, les pratiques d’initiation sexuelle et la polygamie. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/NAM/CO/3, par. 16 et 17) et note que l’État partie n’a pas encore conduit une étude sur les pratiques nuisibles et sur les incidences de l’application de la loi n° 25 de 2000 sur les autorités traditionnelles et de la loi de 2003 sur les tribunaux communautaires en vue de mettre fin aux coutumes et pratiques qui sont préjudiciables aux femmes.

Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Étendre les programmes d’éducation publique sur les effets négatifs des stéréotypes discriminatoires sur l’exercice par les femmes de leurs droits, en particulier dans les zones rurales, en ciblant les chefs traditionnels, qui sont les gardiens des valeurs coutumières dans l’État partie;

b) Coopérer avec les médias en vue d’éduquer le public et de le sensibiliser aux stéréotypes sexistes qui persistent à tous les niveaux de la société en vue de les éliminer;

c) Conduire des études nationales en vue de déterminer l’étendue et la prévalence du problème que constituent les pratiques nuisibles telles que l’héritage des veuves, les pratiques d’initiation sexuelle et la polygamie et les incidences qu’a sur l’exercice des droits des femmes l’application de la loi n° 25 de 2003 sur les autorités traditionnelles et de la loi de 2003 sur les tribunaux communautaires;

d)Suivre et examiner régulièrement les mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques nuisibles de façon à évaluer leurs incidences en vue d’introduire des mesures spécifiques visant à éliminer ces stéréotypes et pratiques.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité note les mesures législatives et les orientations prises par l’État partie pour combattre la violence contre les femmes, telles que l’application de la loi n° 4 de 2003 sur la lutte contre la violence familiale et l’adoption du Plan national d’action sur la violence fondée sur le sexe(2012-2016). Le Comité est toutefois préoccupé par la forte prévalence de la violence contre les femmes et les filles, notamment des viols et meurtres perpétrés au sein du couple. Il est également préoccupé par le faible taux de poursuites des auteurs d’actes de violence contre les femmes et le retrait fréquent des plaintes par les femmes qui sont victimes d’actes de violence. Il est en outre préoccupé de voir que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place des abris sur le territoire, ceux-ci restent insuffisants.

Rappelant sa recommandation générale n° 19 sur la violence à l’égard des femmes, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De faire en sorte que tous les actes de violence contre les femmes et les filles fassent l’objet d’une enquête effective et que les auteurs de ces actes soient poursuivis d’office et dûment réprimés;

b) D’identifier les causes profondes du retrait de plaintes contre des actes de violence par des femmes victimes et d’introduire des mesures effectives pour les combattre;

c) D’accélérer l’établissement du système statistique national sur l’égalité des sexes qui a été proposé, comprenant des indicateurs et des cibles pour tous les programmes nationaux sur la problématique hommes-femmes et de faire en sorte que la base nationale de données sur la violence fondée sur le sexe comprennent des données statistiques à jour sur toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence familiale, qui devraient être ventilées par âge, type d’infraction et lien entre auteur et victime;

d) D’entreprendre une évaluation des besoins en vue d’établir la demande d’abris des femmes victimes d’actes de violence, vu l’ampleur du problème de la violence contre les femmes dans l’État partie et de faire en sorte que les femmes et les filles qui sont victimes d’actes de violence dans toutes les régions de l’État partie aient accès à suffisamment d’abris et que ceux-ci disposent tous de ressources suffisantes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé un comité stratégique interministériel de haut niveau sur la violence familiale et la violence en général en 2008, mais il est préoccupé par le fait que la plupart des propositions faites par le Cabinet à une réunion spéciale tenue le 20 février 2014, telles que l’introduction d’un programme de protection des témoins dans le cadre des affaires de violence fondée sur le sexe, n’aient pas été mises en œuvre. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi n° 9 de 2012 sur les services pénitentiaires, la loi de procédure criminelle (art. 60-62) et la loi n° 8 de 2000 sur la lutte contre le viol (art. 3), qui ont des incidences sur les efforts faits pour réduire la violence contre les femmes dans l’État partie, n’aient pas été amendées pour éliminer les obstacles juridiques aux efforts de lutte contre la violence à l’égard des femmes, comme l’a fait observer le Cabinet.

Le Comité recommande que l’État partie applique d’urgence les propositions adoptées par le Cabinet le 20 février 2014, notamment qu’il:

a) Introduise un programme d’ensemble de protection des témoins dans le but de protéger les témoins qui déposent contrent des personnes accusées d’actes de violence contre des femmes, y compris d’actes de violence domestique;

b) Amende la loi n° 9 de 2012 sur les services pénitentiaires, la loi de procédure criminelle (art. 60-62) et la loi n° 8 de 2000 sur la lutte contre le viol (art. 3) en vue d’éliminer tous les obstacles juridiques à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution d’autrui 

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2015 sur la prise en charge et la protection de l’enfance, qui contient un chapitre sur la lutte contre la traite des enfants; l’inclusion de la traite des êtres humains dans les 12 domaines d’intervention de la politique nationale révisée sur l’égalité des sexes et l’application de la loi de 2004 sur la prévention de la criminalité organisée pour combattre la traite des êtres humains ainsi que la première condamnation en 2015 dans une affaire de traite d’êtres humains. Le Comité est préoccupé, toutefois, par le fait que l’État partie demeure un pays d’origine et un pays de destination pour le trafic d’êtres humains, principalement aux fins du travail forcé et de l’exploitation sexuelle. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données actualisées sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles depuis que l’État partie a conduit une étude de référence nationale sur la traite d’êtres humains en 2009.

Le Comité recommande que l’État partie:

a) Élabore et promulgue une législation d’ensemble sur la lutte contre la traite des êtres humains conformément aux normes internationales;

b) Entreprenne une étude d’ensemble en vue de collecter des données sur l’ampleur et les diverses formes de la traite des femmes et des filles, qui devraient être ventilées par âge et par région ou pays d’origine;

c) Redouble d’efforts pour s’attaquer aux causes de la traite des femmes et des filles et assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes, notamment en leur donnant accès à des abris et à une assistance juridique, médicale et psychosociale;

d) Intensifie les activités de sensibilisation visant à encourager la signalisation des activités de traite et la détection rapide des femmes et des filles qui sont victimes de la traite, et les dirige vers les services compétents;

e) Intensifie ses efforts en matière de coopération bilatérale, régionale et internationale en vue de prévenir la traite d’êtres humains, notamment en échangeant des informations et en harmonisant les procédures pénales pour poursuivre les trafiquants, en particulier avec des pays voisins tels que l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana et la Zambie et les autres États concernés membres de la Communauté de développement de l'Afrique;

f) Affecte des ressources suffisantes pour assurer le bon fonctionnement des abris dans l’État partie.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité félicite l’État partie pour les résultats qu’il a obtenus s’agissant de la représentation des femmes au Parlement (47 %) durant les élections présidentielles et parlementaires qui se sont tenues en 2014. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que ces résultats s’appuient sur l’engagement volontaire de partis politiques d’accroître la participation des femmes à la vie politique et que les propositions tendant à amender la loi électorale de façon à avoir des mesures plus normatives pour accélérer la participation des femmes à la vie politique, ont été rejetées. Le Comité est particulièrement préoccupé par la faible représentation des femmes dans la magistrature, aux postes ministériels et aux échelons supérieurs du corps diplomatique et aux échelons régionaux et locaux des pouvoirs publics.

Le Comité recommande que l’État partie introduise des mesures temporaires spéciales, conformément au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n° 25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales et à la recommandation générale n° 23 sur les femmes dans la vie politique et la vie publique, par exemple un système de parité des sexes pour les nominations et le recrutement accéléré de femmes aux postes de direction , afin que la participation pleine et égale des femmes au sein des organes pourvus par voie d’élection et de nomination, y compris dans la magistrature, aux postes ministériels et aux échelons supérieurs du corps diplomatique, ainsi qu’aux échelons régionaux et locaux des pouvoirs publics, devienne plus vite une réalité. De plus, l’État partie devrait envisager de réviser sa loi électorale en adoptant des mesures temporaires spéciales plus normatives de façon à sécuriser les acquis en matière de représentation des femmes au Parlement.

Nationalité

Le Comité félicite l’État partie pour ses efforts visant à assurer l’enregistrement des enfants à la naissance depuis le lancement d’un projet pilote sur cette question en 2009. Le Comité note que l’enregistrement des naissances par les mères sous leur nom de jeune fille lorsque le père de l’enfant est absent est une question culturellement sensible dans l’État partie, mais il craint que la nécessité pour les deux parents d’être présents durant l’enregistrement de la naissance ne constitue un obstacle à l’enregistrement en temps voulu de la naissance de l’enfant dans le cas où un des parents, habituellement le père, est absent.

Le Comité recommande que l’État partie:

a) Intensifie ses efforts et établisse des mécanismes pour assurer l’enregistrement des naissances en temps voulu dans toutes les régions de l’État partie;

b) Envisage de réviser sa politique relative à l’enregistrement des naissances en autorisant l’enregistrement d’une naissance par un seul parent et en prescrivant une période durant laquelle le parent absent peut, s’il le souhaite, contester l’enregistrement de la naissance de l’enfant et demander son annulation.

Éducation

Le Comité accueille avec satisfaction la révision de la politique de 2009 relative aux grossesses d’adolescente qui vise à prévenir et à gérer les grossesses et à doter les adolescentes des compétences nécessaires à la vie courante en intégrant leur enseignement aux programmes scolaires, en mettant l’accent notamment sur les dangers et les effets des grossesses d’adolescente. Le Comité est préoccupé, toutefois, par le taux de natalité élevé chez les adolescentes, qui se traduit par des abandons scolaires, en particulier dans les régions du Kavango et du Kunene. Il est également préoccupé par le fait que les filles évitent habituellement les formations scientifiques. Le Comité est préoccupé en outre par l’absence de mesures appropriées pour faire appliquer la loi qui interdit les châtiments corporels et interdit d’y recourir en toutes circonstances, en particulier dans les écoles.

Le Comité recommande que l’État partie:

a) Encourage les filles et les jeunes femmes à choisir des domaines d’études et des métiers non traditionnels, y compris en adoptant des mesures temporaires spéciales et applique des programmes visant à fournir des conseils aux filles sur l’ensemble des choix scolaires possibles;

b) Redouble d’efforts pour réduire le nombre de filles abandonnant leurs études en facilitant le retour à l’école des jeunes mères après l’accouchement, en particulier dans les régions du Kavango et du Kunene;

c) Intensifie la dotation en compétences nécessaires à la vie courante et fasse en sorte qu’une éducation à la santé sexuelle et procréative adaptée à l’âge des élèves soit systématiquement intégrée aux programmes scolaires, y compris une éducation sexuelle d’ensemble à l’intention des adolescents des deux sexes couvrant les comportements sexuels responsables;

d) Intensifie les actions menées aux fins de l’application des lois en vue de juguler les châtiments corporels, l’objectif ultime étant de les éliminer dans toutes les circonstances, en particulier les écoles, et de promouvoir le recours à des formes non violentes de discipline.

Emploi

Le Comité est préoccupé par les taux élevés de chômage chez les femmes dans l’État partie. Il note également avec préoccupation la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et la faible représentation des femmes aux postes de direction dans le secteur privé. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’en dépit de la concentration des femmes dans le travail domestique dans des logements privés, l’État partie n’a pas ratifié la Convention de 2011 de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n° 189). Il est préoccupé en outre par l’absence de données statistiques sur les affaires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les mesures prises pour le combattre. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que le droit au congé de maternité pour une période de 12 semaines ne s’applique qu’à certains groupes d’employés dans le secteur structuré.

Le Comité recommande que l’État partie:

a) Redouble d’efforts pour réduire le chômage chez les femmes en facilitant l’entrée des femmes dans le secteur structuré de l’économie, notamment en leur fournissant une formation professionnelle et technique;

b) Renforce les actions visant à éliminer les inégalités structurelles et la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, ainsi qu’à améliorer la représentation des femmes aux postes de direction dans le secteur privé;

c) Envisage de ratifier Convention de 2011 de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n° 189);

d) Prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que la période de 12 semaines de congé de maternité s’applique aux employés dans le secteur informel et envisage de réviser la durée du congé afin de l’allonger;

e) Recueille des données statistiques sur l’étendue du problème de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, y compris les affaires de harcèlement sexuel et conduise des inspections du travail périodiques visant à assurer le respect de la législation du travail et des codes de conduite sur le harcèlement sexuel.

Santé

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CEDAW/C/NAM/CO/3, par. 24 et 25) et félicite l’État partie pour ses programmes réussis visant à prévenir la transmission verticale du VIH. Il demeure préoccupé, toutefois, par la forte prévalence du VIH/sida et des avortements non médicalisés, qui ont contribué à augmenter le taux de mortalité maternelle dans l’État partie. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que, alors que l’avortement est autorisé pour certains motifs tels que le viol, l’inceste, les menaces contre la santé et la vie de la femme enceinte et la malformation du fœtus, en application de la loi de 1975 sur l’avortement et la stérilisation, les femmes continuent de devoir suivre des procédures administratives complexes et coûteuses en vue d’obtenir l’autorisation d’avorter.

Le Comité demande à l’État partie:

a) De mettre en œuvre des stratégies visant à lutter contre le VIH/sida, en particulier des stratégies préventives, et de fournir à plus grande échelle à titre gratuit des traitements antirétroviraux à toutes les femmes et à tous les hommes qui vivent avec le VIH/sida, y compris les femmes enceintes, de façon à prévenir la transmission mère-enfant;

b) D’intensifier ses efforts en vue de réduire l’incidence de la mortalité maternelle, notamment en fournissant des services d’avortement médicalisé et de soins après avortement en simplifiant les procédures administratives existantes, qui, complexes et coûteuses, entravent l’accès des femmes aux services d’avortement.

Le Comité accueille avec satisfaction les décisions de la Haute Cour et Cour suprême de Namibie dans l’affaire Namibie c. LM et consorts,dans laquelle la Haute Cour a estimé que les trois femmes séropositives avaient été stérilisées sans avoir donné un consentement éclairé, en violation des droits que leur reconnaît la loi namibienne. Le Comité est préoccupé, toutefois, par l’absence d’information sur l’ampleur du problème des stérilisations forcées des femmes séropositives. Il est également préoccupé par le manque d’information sur les mesures et orientations particulières prises en matière de stérilisation, notamment l’absence de définition claire du consentement préalable libre et éclairé requis en cas de stérilisation afin de guider les femmes et les médecins dans l’État partie sur la procédure.

Rappelant sa recommandation générale n° 24 sur les femmes et la santé, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’adopter des mesures législatives et des orientations qui définissent clairement l’obligation d’obtenir un consentement préalable libre et éclairé conformément aux normes internationales pertinentes, notamment en établissant une période appropriée de réflexion entre le moment où la femme est informée de la nature de la stérilisation, des conséquences permanentes de celle-ci, des risques potentiels et des solutions de substitution alternatives et celui où elle exprime son consentement préalable, libre et éclairé à subir la procédure;

b) De conduire une étude sur l’étendue du problème des stérilisations forcées de femmes séropositives et d’adopter des mesures spécifiques visant à fournir à toutes les victimes de stérilisations forcées une assistance pour accéder à leur dossier médical; d’enquêter sur les pratiques illégales passées en matière de stérilisation forcée, de poursuivre et de sanctionner les responsables comme il convient et d’indemniser les victimes.

Les femmes rurales

Le Comité note les efforts faits par l’État partie en vue d’éliminer la pauvreté dans les zones rurales, notamment l’augmentation de la prestation versée aux personnes âgées d’au moins 60 ans. Il est préoccupé, toutefois, par l’accès limité des femmes à la terre et par le manque d’informations sur l’accès des femmes rurales aux programmes de microfinancement et de microcrédit. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d’appropriation illicite de terres par des parents de conjoints décédés et les impacts de cette pratique sur les femmes dans les zones rurales.

Le Comité demande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures spécifiques visant à faciliter l’accès des femmes à la terre, en particulier dans les zones rurales;

b) De recueillir des informations sur l’accès des femmes rurales au microfinancement et au microcrédit à faible taux d’intérêt et de faciliter cet accès, et de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes rurales mènent des activités génératrices de revenus;

c) De redoubler d’efforts en vue de juguler l’appropriation illicite de terres, ciblant en particulier les femmes dans les zones rurales, cela portant atteinte à leur plein exercice de leur droit à la propriété.

Mariage et relations familiales

Le Comité note les efforts faits par l’État partie pour réglementer les mariages coutumiers en élaborant un projet de loi sur la reconnaissance des mariages coutumiers et pour introduire le divorce par consentement mutuel dans le cadre du projet de loi sur le divorce. Le Comité note toutefois que la loi de 2012 assouplissant l'occupation des sols, qui traite partiellement la question de la copropriété des biens matrimoniaux, ne s’applique qu’aux personnes qui sont mariées sous le régime de la communauté de biens. Il note également que les femmes en union libre sont souvent en proie à des difficultés économiques si la relation prend fin.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n° 29 sur l’article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution) et demande à l’État partie de protéger les droits des femmes qui vivent en union libre et de faire en sorte que les biens matrimoniaux soient partagés en parts égales en cas de dissolution de l’union.

Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à la durée des sessions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie d’utiliser la Déclaration et le Programme d'action de Beijing dans le cadre des efforts qu’il déploie en vue d’appliquer les dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l’après-2015

Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que dans le cadre de développement de l’après-2015.

Diffusion

Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et continue les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l’État partie à accorder une attention prioritaire à l’application des présentes observations finales et recommandations d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions d’État pertinentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement, au sénat et à l’appareil judiciaire, afin d’en assurer l’application intégrale. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes, comme les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l’homme et les organisations de femmes, les universités, les établissements de recherche et les médias. Il recommande que ses observations finales soient diffusées de manière appropriée au niveau local, pour en permettre l’application. De plus, le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et la jurisprudence concernant celle-ci, ainsi que les recommandations générales du Comité auprès de tous les intéressés.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de demander une aide internationale et de se prévaloir de l’assistance technique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme complet visant à donner suite aux recommandations ci-dessus et à appliquer la Convention dans son ensemble. Le Comité demande à l’État partie de continuer à coopérer avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme conduirait à ce que les femmes exercent plus pleinement leurs droits et libertés fondamentaux dans tous les domaines de la vie. C’est pourquoi le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auxquelles il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 11 et 15 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à présenter son sixième rapport périodique en juillet 2019.

Le Comité invite l’État partie à suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives concernant le document de base commun et les documents spécifiques à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).