Nations Unies

CED/C/ECU/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

30 avril 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar l’Équateur en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus de l’Équateur au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 23 avril 2018]

1.Le Comité des disparitions forcées a adopté ses observations finales concernant le rapport initial soumis par l’Équateur le 19 avril 2017. Au paragraphe 26 dudit document, il a demandé à l’État partie de communiquer des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10 (cas de disparition forcée qui seraient survenus entre 1984 et 2008), 16 (non-refoulement) et 22 (situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches). Par conséquent, dans le présent document, l’État équatorien soumet au Comité les informations demandées.

Recommandation 10 a). Le Comité recommande à l ’ État partie  d ’ adopter les mesures nécessaires pour accélérer les procédures judiciaires engagées concernant les cas de disparition forcée survenus entre 1984 et 2008 ; d ’ engager dans les plus brefs délais des poursuites dans les affaires qui font encore l ’ objet d ’ une enquête préliminaire ; et de faire en sorte que tous les auteurs présumés soient jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes .

2.En ce qui concerne l’enquête préliminaire, il incombe au bureau du Procureur général de l’État, en tant qu’organe autonome de l’appareil judiciaire, de mener, d’office ou sur constitution de partie civile, l’enquête préliminaire et l’information judiciaire, en prêtant particulièrement attention à l’intérêt général et aux droits des victimes (art. 443 et 444 du Code organique pénal).

3.Ainsi, la décision no 003-A-FGE-2012, publiée au Journal officiel (no 268, édition spéciale, du 23 mars 2012), porte adoption de la loi organique sur la gestion organisationnelle des activités du bureau du Procureur général de l’État qui, en son article 12, paragraphe 2.1.5, prévoit la création de la Direction de la Commission de la vérité et des droits de l’homme du ministère public, qui s’appelle désormais Direction des droits de l’homme et de la participation citoyenne.

4.Ainsi, aux termes de l’article 1 de la circulaire relative au traitement des crimes contre l’humanité et des violations graves des droits de l’homme par la Commission de la vérité, cette dernière est chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises au niveau national et d’appuyer ces enquêtes.

5.La Direction des droits de l’homme et de la participation citoyenne compte une équipe de sept agents enquêteurs spécialisés et formés au traitement des questions liées aux violations graves des droits de l’homme. Dans les affaires de disparition forcée, les agents ne travaillent pas avec la Police nationale en tant qu’organe auxiliaire d’enquête.

6.Le Conseil de la magistrature, en tant qu’organe chargé de l’administration, de la surveillance et des procédures disciplinaires concernant l’appareil judiciaire, doit veiller au respect des principes recteurs de l’administration de la justice. De ce fait, les articles 11, 75 et 169 de la Constitution et les articles 15 et 20 du Code de l’organisation judiciaire établissent les principes de responsabilité et de diligence en disposant que l’État sera tenu responsable de toute erreur judiciaire, détention arbitraire, retard injustifié ou mauvaise administration de la justice et non-respect du droit à un conseil juridique efficace, ainsi que de toute atteinte aux principes et règles de la procédure régulière.

7.Ainsi, au moment de l’élaboration du présent rapport, les cas de 11 victimes de disparition forcée pendant la période allant de 1984 à 2008 en étaient au stade de l’enquête préliminaire et six affaires étaient en attente de jugement.

Recommandation 10 b). Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en vue de localiser les personnes qui auraient été victimes d ’ une disparition forcée au cours de la période allant de 1984 à 2008 et dont le sort n ’ a toujours pas été élucidé et, en cas de décès, en vue d ’ identifier les restes et d ’ assurer le respect de la dépouille et sa restitution dans la dignité.

8.Comme indiqué par l’État équatorien aux paragraphes 121 et 122 de la réponse à la liste de points et comme mentionné précédemment, les 17 affaires de victimes de disparition forcée au cours de la période allant de 1984 à 2008 en sont soit au stade de l’enquête préliminaire par les services du bureau du Procureur général de l’État soit au stade du procès devant le Juez de garantías p enales compétent.

9.Par ailleurs, si des disparitions survenaient en Équateur, le Conseil de la magistrature a adopté un protocole relatif à la recherche et à la localisation de personnes disparues ou perdues, ainsi qu’à l’enquête sur ces faits. Ce protocole est également applicable aux faits présumés de disparition forcée survenus par le passé dont les effets perdurent. Il a pour objectif de définir les procédures que la Police nationale, le bureau du Procureur général de l’État, les tribunaux et les autres organes auxiliaires doivent suivre pour rechercher et localiser une personne disparue, ainsi que pour enquêter sur cette disparition, sans retard, afin de protéger la vie et l’intégrité de l’intéressé.

10.Il convient d’ajouter que, le 18 janvier 2018, le Ministère de l’intérieur a annoncé la création du dispositif d’alerte Emilia (Alerta Emilia). Il s’agit d’un système qui signale la disparition d’enfants et d’adolescents en danger imminent, dans différents pays, à l’instar du dispositif d’alerte Amber. À cet égard, le Conseil de la magistrature a indiqué qu’une instance de coordination avait été mise en place, en sus du dialogue interinstitutionnel permanent, pour faciliter la conclusion d’un accord entre le Ministère de l’intérieur, le bureau du Procureur général de l’État et le bureau du Défenseur du peuple, accord portant création d’un comité national interinstitutions chargé de mettre en œuvre le dispositif d’alerte Emilia, d’élaborer des stratégies de protection des personnes disparues et de renforcer les critères d’activation du dispositif.

Recommandation 10 c). Le Comité recommande à l ’ État partie  d e poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour faire en sorte que toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée au cours de la période allant de 1984 à 2008 obtiennent une réparation intégrale, qui prévoie des mesures de réadaptation.

11.En application des obligations qui incombent à l’État en vertu de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en matière de protection des victimes de violations graves de leurs droits et de réparation, l’Équateur a promulgué la loi visant à assurer réparation aux victimes et à traduire en justice les auteurs des violations graves des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008 (ci-après, loi visant à assurer réparation aux victimes), publiée au supplément du Journal officiel no 143, du 13 décembre 2013.

12.L’article 4 de cette loi porte création du programme de réparation, par voie administrative, dont peuvent bénéficier les victimes de violations des droits de l’homme attestées par la Commission de la vérité, qui relève du bureau du Défenseur du peuple. De la même manière, l’article 7 de la loi dispose que le Ministère de la justice et des droits de l’homme sera chargé de l’indemnisation pour préjudice physique ou moral, en application d’un accord d’indemnisation ou d’une décision exécutoire, selon les critères établis par la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

13.Le 13 novembre 2014, les Directives portant réglementation de la procédure suivie dans le cadre du programme de réparation, par voie administrative, dont peuvent bénéficier les victimes de violations des droits de l’homme attestées par la Commission de la vérité ont été adoptées afin de réglementer la procédure de réparation non matérielle qui relève du bureau du Défenseur du peuple. Le programme de réparation est mis en œuvre par la Direction nationale chargée de la réparation accordée aux victimes et de la protection contre l’impunité, qui opère dans les domaines suivants : la réadaptation physique et la prise en charge psychosociale ; le conseil et la représentation en justice ; l’éducation aux droits de l’homme et la diffusion du rapport final de la Commission de la vérité ; la mise en œuvre de mesures symboliques et de mesures pouvant donner satisfaction ; l’archivage et la préservation des documents attestant des violations des droits de l’homme.

14.Dans ce cadre, les victimes directes de disparitions forcées attestées par la Commission de la vérité et leur conjoint ou partenaire de fait et leurs proches, jusqu’au deuxième degré de parenté, ont droit à des mesures de réparation telles que la réadaptation physique et la prise en charge psychosociale ; la suppression, à la demande de l’intéressé, de tous les renseignements et éléments personnels ayant un lien avec les faits attestés par la Commission de la vérité et figurant dans les archives judiciaires, policières, militaires ou d’autre nature ; la recherche, la localisation et la libération de la personne disparue, par la police nationale, sous les ordres du bureau du Procureur général de l’État (en cas de décès, ces institutions seront chargées d’exhumer et d’identifier les restes de la personne disparue, ainsi que de les restituer à ses proches, qui ont le droit d’être informés de l’avancée des recherches et de participer aux démarches entreprises pour la retrouver) ; la déclaration de décès présumé et de propriété définitive des biens de la victime de disparition forcée, sur demande de la partie intéressée ; la formation professionnelle, la formation technique ou la dispense de conseils afin de développer des mesures d’inclusion économique ; la restitution du nom de famille du père et de celui de la mère aux enfants de victimes qui ont été enregistrés à l’état civil comme enfants d’autres personnes pour éviter qu’ils ne soient persécutés ou brutalisés par les auteurs des violations graves des droits commises contre leurs parents biologiques.

15.De la même manière, dans le cadre de la loi visant à assurer réparation aux victimes, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a adopté le Règlement relatif à la procédure concernant les accords de réparation, les montants à payer au titre de l’indemnisation et les mesures relatives à son exécution, sur la base duquel 82 accords d’indemnisation ont été conclus à ce jour. Diverses audiences relatives à la réparation accordée à des victimes de cas attestés par la Commission de la vérité devraient se tenir en 2018.

16.Comme indiqué par l’État équatorien au paragraphe 116 des réponses à la liste de points, le rapport final de la Commission de la vérité a recueilli des données sur 17 victimes de disparition forcée pour lesquelles des mesures de réparation non matérielle sont actuellement mises en œuvre et font l’objet d’un suivi continu.

17.Ainsi, l’Équateur a pris les mesures ci-après, appliquées dans toutes les affaires traitées par la Commission de la vérité de manière générale, et qui concernent également les cas de disparition forcée :

En collaboration avec le Ministère de la santé publique, le bureau du Défenseur du peuple a formé les coordonnateurs de zone du Ministère, en collaboration avec des victimes directes. De la même manière, un guide rédigé pour renforcer la prise en charge des victimes de violations des droits de l’homme et la réparation psychosociale a permis de localiser 918 personnes ayant besoin de soins médicaux, de planifier la prise en charge de 540 personnes par les services du bureau du Défenseur du peuple et du Ministère de la santé publique, entre 2015 et 2017, et de délivrer 12 cartes d’invalidité ;

De la même manière, dans plusieurs provinces, le bureau du Défenseur du peuple a organisé à l’intention des victimes six ateliers sur les questions de psychoéducation dans le cadre du processus de réparation ; il a tenu sept ateliers sur les sujets suivants : la prise en charge des victimes, la décharge émotionnelle, la programmation neurolinguistique, les profils de la prise en charge, l’empathie et l’affirmation de soi ;

Les services du Ministère du travail ont été développés dans les provinces de Loja, de Sucumbíos, d’El Oro, de Pichincha et d’Azuay ; un atelier de gestion des microentreprises a été organisé dans la province de Sucumbíos. Par ailleurs, le Ministère du travail a inclus 233 personnes dans sa matrice institutionnelle afin qu’elles soient personnellement prises en charge dans les agences du Réseau d’emploi social (Red Socio Empleo), qui est un programme public de recherche d’emploi ;

112 personnes ont bénéficié d’une aide à l’achat d’un logement, en collaboration avec le Ministère du développement urbain et du logement ;

En collaboration avec BanEcuador, des mesures ont été prises pour permettre l’octroi de crédits bancaires et l’ouverture de comptes au titre de la procédure de réparation matérielle ;

En collaboration avec le Secrétariat à l’enseignement supérieur, à la science, à la technologie et à l’innovation, 69 enfants de victimes qui étudient dans des universités équatoriennes bénéficient du programme de bourses Eloy Alfaro et 19 candidats à des bourses internationales ont bénéficié de facilités d’accès ;

Le Ministère de l’intérieur a donné suite à 108 demandes de suppression de dossiers de police actifs et passifs ; il a été procédé à 97 vérifications et suppressions de dossiers de police actifs et passifs en lien avec la violation de droits figurant dans le rapport de la Commission de la vérité ;

En collaboration avec l’état civil, des mesures ont été prises pour rétablir les données relatives à l’identité et à la filiation de six personnes et enregistrer deux décès ;

En ce qui concerne les mesures de réparation symboliques, collectives et de rétablissement de la mémoire historique, le rapport de la Commission de la vérité a été rendu public, en collaboration avec le Ministère de l’éducation ; sept victimes indirectes ont été admises à l’école.

18.Le Ministère de la culture et du patrimoine a coordonné l’élaboration du mandat confié au Musée de la mémoire. Dans le même ordre d’esprit, une rencontre internationale consacrée à l’importance de la création d’espaces de mémoire dans le cadre de la procédure de réparation non matérielle a été organisée du 19 au 21 septembre 2016. Des victimes de tout le pays et des experts étrangers venus du Brésil, d’Argentine, d’Espagne et de Colombie y ont participé. De plus, le 13 mai 2017, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la culture et du patrimoine ont conclu un accord-cadre prévoyant que 1 100 m2 du district de police Manuela Sáenz, où se trouvait l’ancien service d’enquête criminelle (SIC‑P), seraient remis au Ministère de la culture et du patrimoine.

Recommandation 16. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que nul ne soit expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État s ’ il y a des motifs sérieux de croire que l ’ intéressé risque d ’ être victime d ’ une disparition forcée, en veillant tout particulièrement à ce que la législation relative à la demande de statut de réfugié soit appliquée d ’ une manière pleinement compatible avec l ’ interdiction de refoulement prévue à l ’ article 16 de la Convention.

19.Le paragraphe 14 de l’article 66 de la Constitution dispose que les personnes étrangères ne peuvent être refoulées ou expulsées vers un pays où leur vie, leur liberté, leur sécurité ou leur intégrité ou celle de leurs proches seraient mises en péril en raison de leur ethnie, de leur religion, de leur nationalité, de leur idéologie, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques.

20.De la même manière, la loi organique relative à la mobilité humaine, entrée en vigueur en février 2017 et saluée par des organismes tels que la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), proclame des principes tels que la citoyenneté universelle et la libre mobilité humaine, de sorte que nul ne doit être considéré comme illégal en raison de sa situation de migrant, la discrimination est vivement rejetée et l’égalité de droits entre les Équatoriens et les étrangers est respectée.

21.L’article 90 de la loi organique relative à la mobilité humaine dispose expressément que l’État a pour obligation de garantir que les étrangers au bénéfice de la protection internationale puissent exercer leurs droits, sur la base de l’égalité avec les autres, dès leur arrivée sur le territoire équatorien, lorsque leur État d’origine ou de résidence ne peut leur offrir cette protection, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Équateur est partie, y compris le droit de ne pas être refoulé vers leur pays d’origine ou un pays tiers où leur sécurité ou leur vie peuvent être menacées.

22.Comme indiqué dans ledit article, la protection internationale est accordée à quiconque dont le statut de réfugié, de demandeur d’asile ou d’apatride a été déterminé et s’éteint uniquement lorsqu’une solution durable au conflit ayant conduit à l’arrivée de l’intéressé en Équateur a été trouvée, qu’il s’agisse d’un rapatriement volontaire, de la réinstallation dans un pays tiers ou de l’acquisition de la nationalité du pays d’accueil, selon les conditions prévues par la loi organique relative à la mobilité humaine. Il convient de signaler que cette protection permet aux étrangers d’exercer tous les droits visés par la Constitution.

23.L’article 75 du Règlement général de la loi organique relative à la mobilité humaine, adopté par le décret exécutif no 111 et publié au Journal officiel (supplément no 55 du 10 août 2017) dispose que la détermination du statut de réfugié est régie par les dispositions et principes visés dans la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la loi organique relative à la mobilité humaine, les dispositions figurant dans le Règlement et les décisions prises par l’autorité chargée de la mobilité humaine.

24.Il convient de souligner que l’Équateur a signé la Déclaration et le Plan d’action du Brésil qui constituent un cadre de coopération et de solidarité régionale qui vise à renforcer la protection internationale des réfugiés, des déplacés et des apatrides en Amérique latine et aux Caraïbes. Ces instruments représentent une mesure positive prise par les États de la région, qui se sont engagés à trouver des réponses aux nouveaux problèmes qui se posent en matière de protection internationale, en recherchant des solutions durables, au moyen de mesures telles que la mobilité professionnelle des réfugiés, dans le cadre de l’accord.

25.Par ailleurs, l’Équateur a notamment pris les mesures ci-après pour garantir la bonne application des dispositions du cadre normatif applicables aux disparitions forcées dans le pays :

Ouverture et aménagement de bureaux pour les unités chargées des réfugiés, au niveau national et en particulier dans les zones frontières où se trouvent le plus de demandeurs d’asile, à savoir, notamment, Lago Agrio, Esmeraldas, Ibarra, Quito, Guayaquil, Azogues, Santo Domingo, San Lorenzo, et formation du personnel ;

Formation des fonctionnaires qui participent à la procédure de détermination du statut de réfugié en Équateur afin qu’ils soient prêts à faire face à ces demandes et aux situations liées aux demandes d’asile, traitées dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination ; à l’automatisation de la procédure, afin que les demandeurs d’asile et les réfugiés puissent dûment la suivre ; au transfert de dossiers vers des ONG chargées d’apporter l’aide humanitaire, juridique ou éducative nécessaire ; et à la sensibilisation des institutions publiques et entités privées à la procédure de détermination du statut de réfugié et aux droits des demandeurs d’asile et des réfugiés, afin que ceux-ci puissent bien s’insérer dans la société ;

Formations dispensées au personnel de différentes institutions publiques et entités privées sur la procédure de détermination du statut de réfugié ;

Organisation d’événements et de fêtes à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés dans différentes villes du pays ;

Élaboration et large diffusion de brochures d’information sur la procédure de demande d’asile.

Recommandation 22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, en application du paragraphe 6 de l ’ article  24 de la Convention, les mesures nécessaires à l ’ instauration d ’ une réglementation appropriée concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n ’ a pas été élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, sans qu ’ il soit besoin de déclarer la mort présumée de la personne disparue. À cet égard, il encourage l ’ État partie à mettre en place une procédure permettant d ’ obtenir une déclaration d ’ absence pour cause de disparition forcée.

26.Le paragraphe 4 de l’article 6 de la loi visant à assurer réparation aux victimes prévoit expressément, parmi les mesures de réparation à titre individuel, la déclaration de décès présumé et de propriété définitive des biens de la victime de disparition forcée au titre de la présomption de décès par disparition, sur demande de la partie intéressée, conformément aux articles 68 à 80 du Code civil. À cet effet, les articles 66 et 67 du Code civil, qui prévoient qu’une déclaration soit émise par une instance judiciaire, ne s’appliquent pas.

27.Afin d’éviter toute nouvelle victimisation, compte tenu de l’incertitude causée par une disparition forcée, l’inapplicabilité des articles 66 et 67 du Code civil signifie que la déclaration d’absence pour cause de disparition forcée, préalable à toute décision relative à l’administration des biens, n’est pas une procédure judiciaire qui vise à déclarer le décès présumé du disparu mais la reconnaissance de l’absence prévue par le programme de réparation par voie administrative, dans les cas dont la Commission de la vérité est saisie. Les victimes indirectes n’ont pas besoin d’une autre procédure pour attester qu’une personne a disparu, pour autant que l’État ait officiellement reconnu cette disparition.

28.L’article 19 des Directives portant réglementation de la procédure suivie dans le cadre du programme de réparation, par voie administrative, dont peuvent bénéficier les victimes de violations des droits de l’homme attestées par la Commission de la vérité du bureau du Défenseur du peuple dispose que, compte tenu des mesures visées aux articles 6 et 9 de la loi visant à assurer réparation aux victimes, les mesures de réparation adaptées à chaque cas et les possibilités qui existent pour les mettre en œuvre seront décidées lors de réunions de travail. Cela signifie que, dans chaque cas, des mesures de réparation spécifiques sont prises pour les victimes indirectes, y compris la déclaration d’absence pour cause de disparition, par voie administrative.

29.Ainsi, la décision relative à l’administration provisoire et définitive des biens est réservée aux instances judiciaires, conformément à la procédure de présomption de décès visée aux articles 68 à 80 du Code civil. Cette décision a clairement une visée patrimoniale afin d’éviter que des biens ne soient laissés à l’abandon. Le traitement de la disparition au civil est différent des obligations qui incombent à l’État en matière pénale, ainsi qu’en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et la réparation assurée aux victimes.

30.Par conséquent, la déclaration d’absence pour cause de disparition est sans incidence sur la procédure pénale d’enquête sur une disparition forcée, prévue à l’article 84 du Code organique pénal, qui qualifie ce fait d’infraction. La jurisprudence constitutionnelle établit que, dans les cas de disparition, les institutions de l’État en lien avec l’enquête ont pour obligation juridique de s’engager à coordonner leur action sans qu’aucune d’entre elles puisse clore l’enquête ou suspendre une peine tant que l’affaire n’est pas définitivement réglée. De ce fait, l’État prend systématiquement les mesures nécessaires pour que la situation légale des victimes directes ou indirectes soit dûment réglée, au moyen d’une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée, sans que la décision judiciaire de décès présumé prévue par le Code civil soit nécessaire.