Nations Unies

CED/C/ECU/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

27 octobre 2016

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disp aritions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Équateur en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

Donner, le cas échéant, des exemples de jugements dans lesquels les dispositions de la Convention ont été invoquées et/ou appliquées.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Préciser si le membre de phrase « empêchant ainsi l’exercice des garanties constitutionnelles ou légales », dans la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 84 du Code organique pénal, renvoie à une conséquence de la commission de l’infraction plutôt qu’à l’élément intentionnel (animus) requis en vue de l’incrimination du comportement délictueux. Indiquer également si, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, l’article 84 s’applique aux disparitions qui ont commencé avant son entrée en vigueur et n’ont pas cessé depuis (art. 2, 4 et 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Donner de plus amples informations sur la législation en vigueur en ce qui concerne les juridictions compétentes pour juger les personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction de disparition forcée. Préciser si cette législation couvre tous les cas de figure prévus à l’article 9 de la Convention. Compte tenu du paragraphe 62 du rapport de l’État partie et de l’article 401 du Code organique pénal, indiquer si, conformément au paragraphe 4 de l’article 400 du Code, il serait possible d’appliquer la compétence pénale universelle lorsque les infractions dont une personne est accusée ne sont pas qualifiées de crime contre l’humanité. Dans l’affirmative, préciser quelles sont les infractions auxquelles cette compétence pourrait s’appliquer et si la disparition forcée figure parmi ces infractions (art. 9 à 11).

Indiquer si la législation nationale prévoit la suspension ou la révocation, pendant la durée de l’enquête, des agents de l’État soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’une disparition forcée. En outre, indiquer s’il existe un mécanisme permettant de dessaisir d’une enquête se rapportant à une disparition forcée une unité des forces de sécurité ou des forces de l’ordre lorsqu’un ou plusieurs agents de cette unité sont accusés d’être impliqués dans la commission de l’infraction en question. Eu égard au paragraphe 167 du rapport de l’État partie, indiquer quelles mesures celui-ci a adoptées pour que, selon les termes dudit paragraphe, « la police judiciaire, au moins en ce qui concerne les cas présumés de disparition forcée, ne dépende pas organiquement de la police nationale et, par conséquent, du Ministère de l’intérieur » et préciser les résultats de ces mesures (art. 12).

Fournir un complément d’information sur le Système national de protection et d’assistance aux victimes, aux témoins et aux autres personnes prenant part à la procédure pénale, en particulier sur : a) sa structure ; b) les mesures prises pour garantir qu’il dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat ; c) la procédure à suivre pour accéder à ce système ; d) les mesures de protection et d’assistance qu’il peut ordonner ; e) ce qui est fait pour garantir la participation des personnes devant bénéficier d’une protection et d’une assistance à la définition des mesures de protection et d’assistance ; et f) ce qui est fait pour garantir que les forces de l’ordre ou les forces de sécurité dont les membres sont soupçonnés d’avoir commis un crime de disparition forcée ne participent pas à la mise en œuvre des mesures de protection. Préciser si des personnes ayant un lien avec un cas de disparition forcée bénéficient de mesures de protection ou d’assistance (art. 12).

Indiquer le nombre total de victimes de disparition forcée reconnues par la Commission de la vérité, et préciser la date de leur disparition. À cet égard, donner des renseignements actualisés et détaillés sur l’état d’avancement et les résultats des enquêtes judiciaires relatives à ces disparitions, en précisant notamment le nombre d’enquêtes menées à bien ou en cours, le nombre de suspects accusés et/ou condamnés et les chefs d’inculpation retenus. Donner des informations actualisées sur l’état d’avancement et les résultats de l’enquête sur les crimes contre l’humanité à laquelle il est fait référence dans la note de bas de page 73 du rapport de l’État partie. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour garantir et faciliter la participation des victimes de disparition forcée aux enquêtes. En ce qui concerne le paragraphe 10 et la note de bas de page 33 du rapport de l’État partie, préciser les raisons pour lesquelles on ne dispose pas d’informations recueillies conformément à l’obligation qui incombe à la Direction de la Commission de la vérité et des droits de l’homme du Bureau du Procureur général de la Nation d’établir des rapports sur les disparitions forcées, et indiquer les mesures que l’État partie pourrait adopter pour remédier à cette situation (art. 1, 12 et 24).

Indiquer si des plaintes concernant des disparitions forcées qui auraient eu lieu après l’entrée en vigueur de la Convention ont été reçues et, le cas échéant, donner des informations sur ces plaintes et sur les mesures adoptées en conséquence. En ce qui concerne le paragraphe 167 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour informer le Bureau du Procureur général de la Nation des cas présumés de disparition forcée dont le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes a eu connaissance lorsqu’il a recueilli des informations auprès de la société civile aux fins de l’établissement du rapport (art. 1, 12 et 24).

Donner de plus amples informations sur la Direction nationale des atteintes à la vie, des morts violentes, des disparitions, de l’extorsion et des enlèvements dont il est question au paragraphe 66 du rapport de l’État partie. En ce qui concerne l’action qu’elle mène au sujet des disparitions, donner en particulier des informations sur sa structure, les ressources dont elle dispose et l’efficacité de ses activités, et indiquer si son personnel reçoit une formation spécialisée portant sur la recherche des personnes disparues. Compte tenu des renseignements figurant au paragraphe 83 du rapport de l’État partie, indiquer les peines dont sont passibles les auteurs des actes visés à l’article 10 du Code d’éthique des fonctionnaires du ministère public et préciser s’il existe des dispositions juridiques similaires applicables aux fonctionnaires d’autres organes de l’État qui pourraient se rendre responsables d’obstruction aux enquêtes (art. 12).

Indiquer si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a conclu des traités d’extradition avec d’autres État parties et, dans l’affirmative, si le crime de disparition forcée est inclus dans le champ d’application de ces traités, conformément au paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention (art. 13).

Fournir des renseignements sur la suite donnée aux demandes d’entraide judiciaire internationale relatives aux trois affaires de disparition forcée présumée dont il est question au paragraphe 94 du rapport de l’État partie. Indiquer également si depuis la présentation de son rapport, l’État partie a formulé ou reçu de nouvelles demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Donner des informations sur les mécanismes mis en œuvre et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de déportation ou d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée. Décrire la procédure à suivre pour demander le statut de réfugié dans l’État partie, en précisant si un recours en appel est possible en cas de refus, et indiquer si la procédure prévoit les garanties nécessaires au respect absolu du principe de non-refoulement. Exposer les mesures que l’État partie a prises pour garantir, dans la pratique, le respect absolu du principe de non-refoulement consacré au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention (art. 16).

À propos des paragraphes 114 et 115 du rapport de l’État partie, indiquer si le Système informatisé de gestion pénitentiaire contient toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et s’il concerne toutes les personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu où se trouvent ces personnes, qu’il s’agisse par exemple d’établissements psychiatriques, de centres de rétention pour migrants ou de locaux militaires. Dans la négative, donner des informations sur le contenu des registres tenus dans les autres lieux où peuvent se trouver des personnes privées de liberté (art. 17).

Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir que, dans la pratique, tous les registres des personnes privées de liberté soient complets, contiennent toutes les informations énumérées au paragraphe3 de l’article 17 de la Convention et soient mis à jour immédiatement, ainsi que sur les mesures de contrôle. Indiquer aussi si des plaintes ont été déposées concernant l’absence d’enregistrement d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté et, dans l’affirmative, donner des informations sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées aux fonctionnaires en cause ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent, en indiquant notamment si une formation en la matière a été dispensée au personnel concerné. De même, en ce qui concerne les renseignements figurant au paragraphe133 du rapport de l’État partie, indiquer si les mesures voulues sont prises au moment de la mise en liberté de toutes les personnes privées de liberté, y compris des personnes en détention préventive, pour s’assurer avec certitude que l’intéressé a bien été libéré, et lui garantir la sécurité, l’intégrité et le plein exercice de ses droits (art. 17, 21 et 22).

Décrire les mesures que l’État partie a adoptées pour garantir dans la pratique que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un conseil et puissent communiquer avec leur famille ou avec toute autre personne de leur choix dès le début de la privation de liberté. À ce sujet, indiquer si des plaintes ou des allégations faisant état du non-respect de ces droits ont été formulées et, dans l’affirmative, décrire les procédures engagées et les résultats obtenus, notamment les sanctions imposées (art. 17).

En ce qui concerne le paragraphe 111 du rapport de l’État partie : a) préciser si le Mécanisme national de prévention de la torture peut effectuer des visites dans tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, par exemple dans les établissements psychiatriques, les centres de rétention pour migrants, les locaux militaires et les centres pour enfants et adolescents ; b) décrire les garanties mises en place pour que le Mécanisme bénéficie d’un accès immédiat et sans entrave à tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté ; c) indiquer si le Mécanisme dispose de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour s’acquitter efficacement et en toute indépendance de ses fonctions ; et d) donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour proposer une réforme de la loi organique relative au Mécanisme national de prévention de la torture (art. 17).

Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 141 et 142 du rapport de l’État partie, le Comité souhaiterait que celui-ci précise s’il dispense ou prévoit de dispenser, conformément à l’article 23 de la Convention, une formation spécifique sur cet instrument au personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, notamment aux juges, aux procureurs et aux autres agents de la fonction publique qui interviennent dans l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Décrire les mesures prises à ce jour en application de la loi visant à assurer réparation aux victimes et à traduire en justice les auteurs de violations graves des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008 pour accorder réparation aux personnes ayant subi un préjudice comme conséquence directe d’une disparition forcée. Préciser notamment : a) le nombre de personnes ayant subi un préjudice comme conséquence directe d’une disparition forcée qui ont bénéficié d’une réparation et/ou d’une indemnisation ; b) le type de réparation et/ou d’indemnisation accordée ; c) s’il reste encore des personnes ayant subi un préjudice comme conséquence directe d’une disparition forcée et qui n’ont bénéficié d’aucune réparation et/ou indemnisation et, dans l’affirmative, décrire les mesures adoptées pour remédier à cette situation (art. 24).

Fournir des renseignements détaillés sur les mesures adoptées pour localiser les personnes qui auraient été victimes de disparition forcée dans la période 1983-2008 et sur les résultats de ces mesures. Préciser si les organes chargés de la recherche et de la localisation des personnes disparues pendant ladite période et, en cas de décès, de la recherche, de l’identification et de la restitution des dépouilles, disposent de ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour pouvoir accomplir leur travail de manière rapide et efficace. Décrire les mesures adoptées pour garantir et faciliter la participation des proches à la recherche des personnes disparues (art. 24).

Donner des renseignements détaillés sur la législation en vigueur concernant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, en ce qui concerne des questions telles que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

En ce qui concerne le paragraphe 163 du rapport de l’État partie, indiquer si la législation nationale prévoit des procédures juridiques permettant de réviser et, s’il y a lieu, d’annuler les adoptions, placements ou gardes d’enfants qui trouvent leur origine dans une disparition forcée. Dans la négative, indiquer s’il existe des initiatives visant à rendre la législation nationale conforme au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).