Nations Unies

CED/C/ECU/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 avril 2017

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par l’Équateur en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par l’Équateur en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/ECU/1) à ses 203e et 204e séances (voir CED/C/SR.203 et 204), les 8 et 9 mars 2017. À sa 213e session, le 15 mars 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’Équateur en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, qui a été élaboré conformément aux directives pour l’établissement des rapports, ainsi que les informations qui y figurent. Il se félicite de la qualité du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, dialogue qui a permis de dissiper nombre de ses préoccupations. Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/ECU/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/ECU/Q/1), qui ont été complétées par les réponses orales fournies par la délégation au cours du dialogue et les informations supplémentaires communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié tous les instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et la quasi-totalité des protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le Comité constate également avec satisfaction que l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États en vertu des articles 31 et 32 de la Convention.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie dans des domaines relevant de la Convention, notamment les suivantes :

a)L’incorporation dans la Constitution de dispositions établissant expressément que « sont reconnus et garantis à tous les citoyens, [...] le droit à l’intégrité de la personne, qui inclut [...] l’interdiction de la [...] disparition forcée » (art. 66, par. 3 c)), et que « les poursuites et les peines concernant le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la disparition forcée de personnes ou l’agression contre un autre État sont imprescriptibles. Aucun de ces actes ne peut faire l’objet d’une amnistie. Le fait qu’un de ces actes ait été commis par un subordonné n’exonère de la responsabilité pénale ni le supérieur qui l’a ordonné ni le subordonné qui l’a exécuté » (art. 80) ;

b)L’adoption, en février 2014, du Code organique pénal qui, entre autres dispositions, érige la disparition forcée en infraction autonome (art. 84), établit son imprescriptibilité − qu’il s’agisse des poursuites ou des peines (art. 16, par. 4, et art. 75) −, interdit toute mesure de grâce ou d’amnistie dans les affaires de disparition forcée (art. 73), et qualifie la disparition forcée de crime contre l’humanité lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile (art. 89) ;

c)L’adoption de la loi visant à assurer réparation aux victimes et à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008, en décembre 2013 ;

d)L’abrogation du Code pénal militaire, en mai 2010 ;

e)La création de la Commission de la vérité, chargée d’enquêter et de faire la lumière sur les violences et les violations des droits de l’homme commises entre 1984 et 1988 et à d’autres périodes, et d’empêcher l’impunité, par le décret exécutif no 305, en mai 2007.

Le Comité accueille avec satisfaction les assurances données par l’État partie quant au fait que le membre de phrase « empêchant ainsi l’exercice des garanties constitutionnelles ou légales », dans la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 84 du Code organique pénal, n’est pas un élément constitutif de l’infraction pénale, mais la conséquence directe du comportement délictueux.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adressé à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité reconnaît que le cadre juridique en vigueur dans l’État partie pour la prévention et la répression des disparitions forcées est en accord, dans une large mesure, avec les dispositions de la Convention et les obligations qui en découlent pour les États qui l’ont ratifiée. Les recommandations faites dans les présentes observations finales ont été formulées dans un esprit constructif et une logique de coopération, pour aider l’État partie à donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Disparitions forcées qui auraient été commises entre 1984 et 2008

Le Comité relève que la Commission de la vérité a recensé au total 17 victimes de disparitions forcées commises entre 1984 et 2008, et prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle le sort de cinq de ces victimes est connu. Le Comité prend note également des renseignements reçus au sujet de l’état d’avancement des enquêtes menées dans les affaires de disparition forcée González et autres (affaire Fybeca), et Vaca, Jarrín et Cajas, qui concernent sept victimes au total. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait que ces procédures ne sont pas encore achevées et que les cas concernant les autres victimes n’ont pas encore fait l’objet de poursuites. De même, il prend acte des mesures prises pour rechercher les victimes de disparition forcée, mais demeure préoccupé par le fait que 12 d’entre elles n’ont pas encore été localisées. Le Comité salue les mesures de réparation symbolique prises par l’État partie et prend note des renseignements communiqués au sujet des activités menées jusqu’à présent dans le cadre du programme de réparation géré par le Bureau du défenseur du peuple (art. 12 et 24).

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter les mesures nécessaires pour accélérer les procédures judiciaires engagées concernant les cas de disparition forcée survenus entre 1984 et 2008 ; d’engager dans les plus brefs délais des poursuites dans les affaires qui font encore l’objet d’une enquête préliminaire ; et de faire en sorte que tous les auteurs présumés soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes ;

b) D’intensifier ses efforts en vue de localiser les personnes qui auraient été victimes d’une disparition forcée au cours de la période allant de 1984 à 2008 et dont le sort n’a toujours pas été élucidé et, en cas de décès, en vue d’identifier les restes et d’assurer le respect de la dépouille et sa restitution dans la dignité ;

c) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée au cours de la période allant de 1984 à 2008 obtiennent une réparation intégrale, qui prévoie des mesures de réadaptation.

Caractère continu du crime de disparition forcée

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a affirmé que, compte tenu du caractère continu et imprescriptible du crime de disparition forcée, les dispositions prévues à l’article 84 du Code organique pénal pourraient s’appliquer aux disparitions forcées qui auraient commencé avant l’entrée en vigueur dudit article et qui n’auraient pas cessé depuis. Le Comité relève que, dans l’affaire González et autres (affaire Fybeca), les faits ont été jusqu’à présent qualifiés d’enlèvement commis selon les modalités propres à la disparition forcée, étant donné que les faits présumés remontent à 2003, date à laquelle la disparition forcée n’était pas encore érigée en infraction autonome, mais il constate avec intérêt que l’État partie a affirmé au cours du dialogue que, sur proposition du procureur, le juge peut requalifier l’infraction pénale au cours de l’audience de reformulation des chefs d’accusation conformément à l’article 596 du Code organique pénal (art. 8 et 12).

Le Comité engage l’État partie à adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les cas de disparition forcée qui auraient commencé avant l’entrée en vigueur du Code organique pénal et qui n’auraient pas cessé depuis soient qualifiés de crime de disparition forcée, selon les dispositions prévues à l’article 84 du Code organique pénal.

Prévention et répression des actes qui peuvent entraver le déroulement de l’enquête

Le Comité constate que la loi relative aux membres de la police nationale prévoit la possibilité de placer « en situation transitoire » les fonctionnaires de police ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant une juridiction pénale, et que la loi relative au personnel des forces armées prévoit la possibilité de placer le personnel militaire « en disponibilité » pour divers motifs et notamment « pour avoir fait l’objet d’une ordonnance de renvoi ». Le Comité prend également note de l’information donnée par l’État partie selon laquelle le ministère public dirige les investigations et peut bénéficier de l’appui d’autres entités, dont la police nationale, pour mener la procédure, mais qu’en cas de disparition forcée, le ministère public ne peut recevoir l’appui de la police nationale. Tout en appelant l’attention sur l’obligation de respecter le droit de toute personne à la présomption d’innocence, le Comité est préoccupé par le fait que la législation ne prévoie pas la possibilité de suspendre de ses fonctions tout agent de l’État soupçonné d’être impliqué dans la commission d’un crime de disparition forcée, dès le début de l’enquête et pendant toute sa durée, comme moyen de prévenir tout acte qui pourrait entraver le déroulement de l’enquête, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention (art. 12).

Conformément au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention , en vue de prévenir les actes qui peuvent entraver le déroulement de l’enquête et de faire en sorte, en particulier, que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer, directement ou indirectement, sur le cours de l’enquête, le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents de l’État soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’un crime de disparition forcée soient suspendus de leurs fonctions, dès le début de l’enquête et pendant toute sa durée, sans préjudice du respect du principe de la présomption d’innocence.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Non-refoulement

Le Comité note avec satisfaction que le paragraphe 14 de l’article 66 de la Constitution de l’Équateur dispose que les personnes étrangères ne pourront être refoulées ni expulsées vers un pays où leur vie, liberté, sécurité ou intégrité ou celle des membres de leur famille est mise en danger, et prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le principe de non-refoulement est pleinement garanti dans la pratique. Le Comité prend note avec intérêt de l’adoption récente de la loi organique sur les déplacements de personnes. Il constate toutefois que selon la loi, la personne intéressée dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire de l’État partie pour déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié et qu’une demande soumise en dehors de ce délai ne peut être acceptée que pour un cas fortuit ou de force majeure dûment vérifié. Le Comité note que quiconque invoque le statut de réfugié a le droit d’avoir accès à la procédure de détermination du statut de réfugié et de faire recours en cas d’irrecevabilité ou de rejet de ladite demande mais il constate avec préoccupation que le délai fixé pour demander le statut de réfugié peut donner lieu à des cas de refoulement, en violation de l’interdiction faite à l’article 16 de la Convention (art. 16).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que nul ne soit expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être victime d’une disparition forcée, en veillant tout particulièrement à ce que la législation relative à la demande de statut de réfugié soit appliquée d’une manière pleinement compatible avec l’interdiction de refoulement prévue à l’article 16 de la Convention.

Mécanisme national de prévention

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’avoir mis en place le mécanisme national de prévention de la torture en octobre 2013, considérant que ces mesures pourraient jouer un rôle déterminant dans la prévention des disparitions forcées et autres violations des droits et obligations énoncés dans la Convention. Tout en prenant note des préoccupations exprimées par le Comité contre la torture dans ses observations finales les plus récentes concernant la précarité du cadre normatif concernant le mécanisme national de prévention (voir CAT/C/ECU/CO/7, par. 15), le Comité prend note avec intérêt des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le rapport aux fins du premier examen du projet de loi organique sur le Bureau du défenseur du peuple, qui contient des dispositions relatives au fonctionnement et aux attributions du mécanisme national de prévention de la torture, a été adopté en septembre 2014 et est en cours d’examen par l’Assemblée nationale. Il regrette cependant que ce projet de loi n’ait pas encore été adopté (art. 17).

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du projet de loi organique sur le Bureau du défenseur du peuple et veiller à ce que les dispositions relatives au fonctionnement et aux attributions du mécanisme national de prévention de la torture soient pleinement conformes aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, afin que le mécanisme repose sur une base juridique solide qui lui permette de s’acquitter de son mandat avec la plus grande efficacité et en toute indépendance. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que le mécanisme dispose de ressources humaines, financières et techniques suffisantes.

Formation relative à la Convention

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour fournir une formation aux droits de l’homme aux différents agents de l’État, notamment les membres de la police nationale, des forces armées et du système pénitentiaire. Il note également avec satisfaction que la formation dispensée aux juges, procureurs et défenseurs publics comprend un volet consacré à la question des disparitions forcées. Cependant, il regrette de n’avoir reçu aucun renseignement précis sur la question de savoir si une formation appropriée sur les dispositions pertinentes de la Convention est organisée à l’intention des agents de l’État, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 23 de cet instrument (art. 23).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts de formation des agents de l’État aux droits de l’homme et en particulier de veiller à ce que tous les agents de la force publique et des services de sécurité, qu’ils soient civils ou militaires, les membres du personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres personnes responsables de l’administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation appropriée sur les dispositions de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l’article 23 de cet instrument.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Situation légale de la personne disparue dont le sort n’a pas été élucidé et de ses proches

Le Comité considère qu’un dispositif régissant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé conformément aux articles 66 à 80 du Code civil sur la présomption de décès par disparition ne tient pas suffisamment compte de la complexité des disparitions forcées. Le Comité rappelle sa position selon laquelle, sauf preuve concrète du contraire, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, il n’y a aucune raison de présumer la personne disparue décédée avant que son sort n’ait été élucidé. Dans ce contexte, le Comité note également avec préoccupation que la loi visant à assurer réparation aux victimes et à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008 dispose en son article 6 que, si une partie le demande, il est possible de prononcer le décès présumé et la propriété définitive des biens de la victime de disparition forcée au titre de la présomption de décès par disparition, conformément aux articles 68 à 80 du Code civil (art. 24).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, en application du paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention, les mesures nécessaires à l’instauration d’une réglementation appropriée concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, sans qu’il soit besoin de déclarer la mort présumée de la personne disparue. À cet égard, il encourage l’État partie à mettre en place une procédure permettant d’obtenir une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée.

D.Diffusion et suivi

Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États souscrivent en devenant parties à la Convention et, à ce propos, demande instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les mesures adoptées, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en devenant partie à la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents.

Le Comité tient également à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants qu’elles touchent. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables face à la violence sexuelle et aux autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à de graves conséquences sociales et économiques ainsi qu’à la violence, à la persécution et aux représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. De leur côté, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de membres de leur famille, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et obligations qui découlent de la Convention.

L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

Conformément au règlement intérieur du Comité, l’État partie doit communiquer, au plus tard le 17 mars 2018, des informations utiles sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 16 et 22 des présentes observations finales.

En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 17 mars 2023, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter la société civile, notamment les organisations de proches de victimes, dans le cadre de la compilation de ces informations.