Communication présentée par :

X. [représentée par un conseil, Asisténsia Legál ba Feto no Labarik (assistance juridique aux femmes et aux enfants)]

Au nom de :

L’auteure

État partie :

Timor-Leste

Date de la communication :

16 février 2015 (date de la lettre initiale)

Références  :

Communiquées à l’État partie le 10 juin 2015 (nonpubliées sous forme de document)

Date de la décision :

26 février 2018

L’auteure de la communication, Mme X, est une ressortissante timoraise née en 1987. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 2 c), d) et f), ainsi que de l’article 15 de la Convention. L’État partie a ratifié la Convention et le Protocole facultatif en 2003. L’auteure est représentée par Asisténsia Legál ba Feto no Labarik (assistance juridique aux femmes et aux enfants).

En 2012, l’auteure de la communication a été reconnue coupable d’homicide volontaire avec circonstances aggravantes sur la personne de son compagnon et condamnée à une peine de 15 ans de prison. Rejugée en 2013, elle a vu sa condamnation et sa peine confirmées. Une grâce partielle lui a été accordée par le Président du Timor-Leste le 20 mai 2015, ce qui lui a permis de bénéficier d’une libération conditionnelle le 17 septembre 2015.

Rappel des faits

Le 25 novembre 2011, l’auteure a mortellement poignardé son compagnon, D. S., avec qui elle vivait en concubinage depuis 2008. D. S. faisait partie des Forces armées du Timor-Leste. De leur union est né un fils, R. D. S, qui était âgé de 10 mois au moment des faits. L’auteure affirme avoir agi en état de légitime défense, comme suite à une violente agression de son compagnon. Elle dit avoir subi des violences conjugales des années durant.

D. S. a intégré les Forces armées en juillet 2009. L’auteure, qui avait approuvé sa décision, se sentait fière de lui. Elle voulait qu’il devienne une personne influente au sein de la communauté, un exemple pour autrui. Peu de temps après avoir intégré les Forces armées, D. S. a changé d’attitude et de comportement envers l’auteure. Alors que leur relation était auparavant fondée sur l’affection et le respect mutuels, D. S. a commencé à se montrer de plus en plus exigeant et violent à son encontre. Il passait la semaine au quartier général des Forces armées, à Metinaro, et ne rentrait à la maison pour le week-end que tard dans la soirée du vendredi. Il était presque toujours ivre à son arrivée et obligeait l’auteure à se lever pour venir s’asseoir à ses côtés sous le porche jusqu’à une heure avancée de la nuit. D. S. attendait de l’auteure qu’elle obéisse à chacun de ses ordres.

Des disputes ont éclaté au sein du couple à la suite du changement de comportement de D. S. ; c’est à cette époque que celui-ci a commencé à frapper l’auteure. Elle en a fait part à son beau-frère, F. G., le suppliant de lui venir en aide. F. G., qui vivait à proximité et avait vu de ses propres yeux les ecchymoses et autres lésions causées à l’auteure par les coups que lui avait portés D. S., a essayé sans succès de parler à ce dernier, qui a persisté dans son comportement violent. F. G. n’a pas pris d’autre initiative pour venir en aide à l’auteure. Quelquefois, D. S. était tellement ivre quand il la battait qu’il n’en avait aucun souvenir le lendemain matin. L’auteure se sentait à ce point humiliée et honteuse qu’elle n’a signalé les actes de violence commis par son compagnon ni au chef du village ni à la police. Elle aimait son conjoint et voulait protéger son nom et le prestige dont il jouissait dans leur communauté.

À l’issue d’une grossesse entamée en avril 2010, l’auteure de la communication a mis au monde l’enfant du couple, un garçon, le 14 janvier 2011. Le comportement violent et dominateur de D. S. a perduré tout au long de la grossesse, et ne s’est pas arrêté après la naissance. D. S. continuait ainsi à la réveiller lorsqu’il rentrait tard le vendredi. À compter de ce moment, les disputes entre l’auteure et son compagnon se sont multipliées, et D. S. est devenu violent à son encontre. La mère de l’auteure a été témoin d’une tentative d’agression commise par D. S. sur sa fille et a rapporté l’incident au chef du hameau et au chef du village de l’auteure. Celle-ci a également signalé aux Forces armées que son compagnon la battait, mais ni ces dernières, ni les autorités villageoises ne sont intervenues pour la protéger, et les violences exercées par D. S. se sont poursuivies. Le 2 juin 2011, le couple s’est disputé à propos des soins à donner à leur enfant. D. S. a tenté de frapper l’auteure avec une machette, mais elle a réussi à s’échapper. Furieux, il a alors tué avec cette même machette un chien qui passait par là. La mère de l’auteure, qui avait assisté à la scène, est allée avertir le chef du village, qui lui a demandé d’en parler au chef du hameau. Celui-ci s’est rendu au domicile du couple, mais est reparti sans avoir réglé le problème et n’a pas signalé l’incident à la police.

Plus tard en 2011, D. S. a roué l’auteure de coups assénés au moyen d’un morceau de bois, à tel point que tout le haut de son corps était enflé et couvert d’hématomes. Elle a fait état de ces violences aux Forces armées qui ont fait signer à D. S. une déclaration dans laquelle il s’engageait à ne plus la frapper. Les Forces armées n’ont pas averti la police et n’ont pas davantage emmené l’auteure à l’hôpital pour quelle puisse y être soignée. Toujours en 2011, D. S. est rentré ivre chez lui un vendredi soir. Comme à son habitude, il a intimé à l’auteure de venir s’asseoir avec lui à l’extérieur de la maison, ce qui a aussi eu pour effet de troubler le sommeil de leur fils. L’auteure en voulait à D. S. de ne manifester à l’égard de ce dernier que peu d’intérêt et de ne pas se soucier de son bien-être. Une altercation a éclaté. D. S. s’est emparé d’un morceau de bois avec lequel il s’est mis à frapper l’auteure à la tête. L’auteure a tenté de se protéger de ses mains, mais D. S. a continué. Il l’a heurtée à l’épaule et elle est tombée au sol. Elle a voulu appeler à l’aide son beau-frère qui habitait à proximité, mais n’en a pas eu la force. D. S. est parti, la laissant à terre, blessée et perdant son sang.

Vers 4 heures du matin, l’auteure a réussi à se traîner, avec son fils, chez un voisin qui possédait un taxi. Elle lui a demandé de les conduire au quartier général des Forces armées. Elle y est arrivée peu avant 5 heures et a signalé les faits à un officier dont elle a oublié le nom, qui a enregistré sa déclaration par écrit et pris des clichés photographiques de ses lésions. L’auteure a retracé l’historique des violences conjugales que lui avait fait subir son compagnon, indiquant clairement qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé. Des membres des Forces armées ont ensuite reconduit l’auteure et son fils chez eux. Ils ne l’ont pas emmenée chez un médecin et n’ont pas averti le Groupe d’intervention pour les personnes vulnérables chargé, au sein de la police, d’enquêter sur les dossiers de violences commises en milieu familial. Après avoir raccompagné l’auteure chez elle, les membres des Forces armées sont partis à la recherche de D. S. Lorsqu’ils l’ont retrouvé, ils l’ont frappé et l’ont obligé à signer une déclaration dans laquelle il reconnaissait avoir porté des coups à sa compagne et promettait de ne plus se montrer violent à son encontre. L’auteure a également signé cette déclaration. D. S. a affirmé qu’il s’agissait d’un simple « problème familial », appuyant son propos d’un dicton timorais sur la violence entre conjoints, selon lequel « l’assiette et la cuillère se frappent mutuellement ». Les membres des Forces armées ont indiqué à l’auteure qu’ils considéraient eux aussi que les violences que lui avait infligées D. S. relevaient d’un « problème familial » et qu’ils n’avaient pas l’intention de porter l’affaire plus loin. L’auteure n’a pas gardé copie de la déclaration qu’elle avait faite aux Forces armées ni de celle de D. S.

Le 25 novembre 2011, D. S. est rentré tard à la maison, vers 23 heures. L’auteure dormait. Elle était épuisée et s’inquiétait pour son fils, qui était malade depuis un certain temps. D. S. l’a appelée et elle s’est rendue dans la pièce à vivre, où elle s’est assise sur un bloc de béton. D. S. l’a alors frappée aux genoux. Elle a tenté de fuir, mais il lui a bloqué le passage. Alors qu’elle tentait de se relever, il lui a asséné un autre coup de pied au front, décoché alors qu’il était chaussé de bottes militaires, et elle est tombée à terre, inconsciente. Après avoir repris connaissance, elle a vu D. S. revenir vers elle. Craignant sérieusement pour sa vie et pensant qu’il allait la tuer, l’auteure, toujours à terre, a saisi un couteau de cuisine et a poignardé D. S. au thorax au moment où il s’approchait d’elle. Il est tombé et, dans sa chute, a tenté de frapper une nouvelle fois l’auteure. Il est mort instantanément. L’auteure a immédiatement couru chercher de l’aide à l’extérieur et a d’elle-même contacté la police avec son téléphone portable. Elle a attendu l’arrivée des policiers, qui l’ont placée en garde à vue au commissariat de l’arrondissement de Comoro à Dili, où elle est restée détenue pendant sept jours, durée supérieure à ce que prévoit le Code de procédure pénale (loi no 13 de 2005), aux termes duquel l’accusé doit comparaître devant un juge d’instruction dans les 72 heures suivant son arrestation.

À son arrivée au commissariat de Comoro, l’auteure a souhaité voir un médecin. La plaie causée par le coup que D. S. lui avait porté à la tête avait enflé et saignait. Elle voulait également que les blessures occasionnées par l’agression soient consignées dans un rapport médical et pensait qu’il lui serait possible d’obtenir un examen radiographique. Elle s’est vu refuser toute prise en charge médicale par les policiers. Quelques clichés des lésions ont été réalisés, mais ils sont de piètre qualité car la nuit était déjà bien avancée et l’appareil photographique utilisé ne disposait pas d’un bon flash. Les policiers ont ensuite recueilli sa déclaration. Aucun d’eux ne l’a jamais, durant sa garde à vue au commissariat, informée de ses droits, y compris celui de bénéficier de l’assistance d’un défenseur ou de garder le silence. Aucun avocat n’était présent lors de son interrogatoire par la police. L’auteure a signé une déclaration écrite sans pouvoir dûment la relire.

Pendant sa garde à vue, l’auteure a été emmenée à l’Hôpital national de Dili pour y être examinée, à la demande du procureur en charge du dossier. Elle a été reçue par un médecin cubain qui, lui a-t-on dit, était psychologue. Le praticien lui a posé des questions au sujet des faits survenus le 25 novembre 2011, et l’auteure lui a expliqué avoir agi dans le but de se défendre. Elle pense que le médecin a établi un rapport sur la base de cette consultation, mais n’en a jamais vu copie. Aucune prise en charge ni soutien psychosocial, notamment sous la forme d’un suivi, ne lui a été proposé.

Le 29 novembre 2011, alors que l’auteure était toujours détenue au commissariat de Comoro, un journal local, le Suara Timor Lorosae, a publié un article dans lequel on pouvait lire qu’un membre des Forces armées, D. S., avait été mortellement poignardé par son épouse, identifiée par ses initiales. Le journaliste spéculait ensuite sur ce qui s’était passé dans la soirée du 25 novembre 2011, affirmant que D. S. et l’auteure s’étaient disputés « parce qu’il n’y avait pas assez d’argent pour acheter du riz ». L’article indiquait par ailleurs que l’auteure aurait dit avoir « tué [D. S.] parce qu’il me frappait ». Or l’auteure n’avait fait aucune déclaration aux médias à ce moment-là.

Durant la garde à vue de l’auteure au commissariat, la santé de son fils s’est dégradée, au point qu’il a fallu conduire l’enfant à l’Hôpital national de Dili. Des policiers ont accompagné l’auteure à l’hôpital pour qu’elle puisse voir son fils et le nourrir, car elle l’allaitait encore à cette époque. Son frère et ses beaux-parents se sont également rendus à son chevet afin de prendre soin de lui. Alors que l’enfant était hospitalisé, la famille de D. S. a tenté de l’emmener et l’auteure a eu peur de ne plus jamais le revoir. Quelque temps après, la famille de D. S. a effectivement pris l’enfant pour l’emmener à Baucau (ville située à environ trois heures de route de Dili) à l’insu de l’auteure et sans son consentement, et les services de la protection de l’enfance du Ministère de la solidarité sociale ont dû le ramener à Dili.

La première audition de l’auteure s’est déroulée le 2 décembre 2011. Défendue par un avocat commis d’office, qui ne s’est pas présenté à elle et avec qui elle ne s’est entretenue ni avant ni après son audition, l’auteure a été interrogée par le juge et le procureur. Elle a expliqué que la famille de D. S. avait tenté de faire sortir son fils de l’hôpital et a dit craindre pour sa sécurité. Elle ne souhaitait pas que la famille de son compagnon ait la garde de son fils. À la suite de cet échange, le procureur a fait valoir au tribunal qu’il était nécessaire de placer l’auteure en détention provisoire. L’avocat commis d’office ne s’est pas exprimé pendant l’audition, ne s’est pas opposé à la demande de placement en détention provisoire et n’a pas cherché à savoir si les conditions prévues par le Code de procédure pénale pour justifier une telle mesure étaient réunies. Le tribunal a ordonné que l’auteure soit placée en détention provisoire à la prison de Gleno, dans le district d’Ermera, dans l’attente de son procès. L’auteure affirme que cette décision a été prise au mépris des prescriptions du Code de procédure pénale, en ce qu’elle ne risquait pas de fuir et avait un fils âgé de 10 mois. Le tribunal a ordonné en outre que ce dernier soit confié à un orphelinat de Dili, où il se trouve encore à ce jour. Rien n’a été fait pour trouver un autre moyen de faire en sorte que l’auteure présente toutes les garanties de sécurité sans la priver de liberté ni la séparer de son fils.

Le 23 mai 2012, soit cinq mois après son placement en détention, l’auteure a été accusée, sur le fondement des articles 138 et 139 b) et g) du Code pénal, d’homicide avec circonstances aggravantes, à savoir des violences conjugales au sens des articles 2 et 35 b) de la loi relative à la lutte contre les violences commises en milieu familial. L’acte d’accusation affirmait, entre autres, que l’auteure s’était énervée lorsque D. S. était rentré tard et l’avait réveillée, qu’elle s’était saisie d’un grand couteau, avait ouvert la porte et s’était rendue sous le porche où elle avait trouvé D. S. qui se balançait d’avant en arrière sans mot dire, que D. S. tournait le dos à l’auteure et qu’elle s’était approchée de lui en tenant le couteau et lui avait demandé « Que se passe-t-il, que se passe-t-il? », que, lorsque D. S. s’était tourné vers elle, l’auteure l’avait inopinément poignardé dans la partie supérieure droite du thorax, perforant ainsi le poumon et l’aorte de D. S. et le faisant tomber à terre, où il était mort instantanément, qu’au moment des faits, le frère de l’auteure, C. S. A., se trouvait également dans la maison et que l’auteure avait eu l’intention de tuer D. S., ce qu’elle avait fait de manière délibérée, volontaire et consciente. Elle n’a pas reçu personnellement copie de l’acte d’accusation. Son avocat ne l’a informée ni de sa mise en accusation ni de son droit de contester l’acte en question.

Peu avant le mois d’août 2012, l’auteure a reçu la visite d’une autre avocate, elle aussi commise d’office, qui lui a demandé de lui raconter les faits. L’auteure a expliqué ce qui s’était passé le 25 novembre 2011, précisant qu’elle avait agi pour se défendre face à l’agression de son compagnon. Elle lui a également fait part de tous les antécédents de violences conjugales perpétrées par D. S. L’avocate a dit à l’auteure que son geste lui semblait constituer un acte de légitime défense. Elle ne lui a cependant donné aucun conseil juridique concernant le procès qui devait se tenir prochainement.

Le premier procès s’est ouvert le 20 septembre 2012. L’auteure a rencontré sa nouvelle avocate commise d’office pour la première fois le matin même. Le 6 novembre 2012, le tribunal de première instance de Dili a déclaré l’auteure coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamnée à une peine de 15 ans de prison. Lors du prononcé de la décision, l’un des juges lui a déclaré ce qui suit : « Nous vous infligeons une peine de 15 ans de prison car vous avez ôté la vie à un représentant de la nation (évoquant le fait que D. S. était membre des Forces armées). Vous étiez sa femme, vous vous deviez de protéger votre mari ». Le tribunal a estimé que l’auteure avait eu l’intention de tuer son compagnon et qu’il n’y avait jamais eu de problème au sein du couple auparavant, en dépit des preuves contraires produites par l’auteure et d’autres témoignages concordants émanant de la sœur de D. S. Il n’a pas non plus tenu compte des éléments attestant que l’auteure ne s’était emparée du couteau qu’après que D. S. l’avait frappée aux genoux et au front, la projetant ainsi au sol.

Le 3 décembre 2012, l’auteure de la communication a formé un recours contre la décision rendue par le tribunal de première instance de Dili, arguant que le jugement était entaché d’erreurs manifestes d’appréciation des éléments de preuve et que ces éléments ne suffisaient pas à justifier le verdict de culpabilité. Le 12 février 2013, la Cour d’appel a accueilli le recours, annulé la décision de la juridiction de première instance et ordonné un nouveau procès. Elle a considéré que le tribunal qui avait statué en première instance ne s’était pas penché sur la question cruciale de savoir si l’auteure avait agi en état de légitime défense et ne disposait pas d’éléments suffisants pour étayer sa décision.

Le tribunal de première instance de Dili a rejugé l’affaire et prononcé, le 17 mai 2013, un jugement déclarant l’auteure coupable d’homicide volontaire avec pour circonstances aggravantes des violences conjugales, sur le fondement des articles 138 et 139 g) du Code pénal et des articles 2 et 35 b) de la loi relative à la lutte contre les violences commises en milieu familial. L’auteure a une nouvelle fois été condamnée à 15 ans de prison. Tout en considérant qu’il était établi que D. S. l’avait frappée à deux reprises avant qu’elle ne se saisisse du couteau, le tribunal a réfuté l’argument de légitime défense. Dans leur deuxième décision, l’appréciation des éléments de preuve et le raisonnement des magistrats ont été quasiment identiques à ceux retenus la première fois ; qui plus est, l’un des juges qui avait statué en première instance a également pris part au deuxième procès. Les seuls témoins à avoir fait une déposition orale lors du nouveau procès étaient l’auteure et son frère, lequel n’était pas chez lui au moment des faits.

Le tribunal a préféré, lors du deuxième procès, s’en tenir à la déposition faite précédemment par le neveu de l’auteure, I. V., qui n’avait assisté qu’à une partie de l’altercation. Les juges ont estimé que son témoignage, « crédible et convaincant, remettait en cause la véracité de la version présentée par [l’auteure] ». Le tribunal n’a pas expliqué pourquoi il accordait davantage de crédibilité au témoignage de I. V. qu’à celui de l’auteure. I. V. ne s’est pas rendu au nouveau procès pour y faire une déposition orale, et n’a pas davantage été soumis à un contre-interrogatoire. À l’insu de l’auteure, le procureur et l’avocate commise d’office ont chacun fait appel du deuxième jugement. Le 16 juillet 2013, la Cour d’appel a rejeté les deux recours et confirmé la condamnation ainsi que la peine de 15 ans de prison. Elle n’a relevé aucune erreur dans l’appréciation des éléments de preuve à laquelle s’était livrée le tribunal de première instance de Dili, n’a pas examiné l’affaire en audience et n’a pas interrogé l’auteure concernant les éléments de preuve produits par cette dernière.

Tout au long de la procédure, l’auteure n’a pas bénéficié d’une assistance juridique adéquate. Elle a été défendue par quatre avocats commis d’office différents – premier procès, premier recours, deuxième procès et deuxième recours – qui ne se sont pas concertés. Ils n’ont pas pris le temps de s’informer de la position de l’auteure ni de lui préparer une défense solide. Ainsi, l’auteure n’a fait la connaissance de son avocate qu’au matin de la première audience, sans que celle-ci ait eu la possibilité de prendre connaissance de ses intentions ni de la conseiller sur ses droits. Elle n’a pas cherché à démontrer les antécédents de violences conjugales que D. S. avait fait subir à l’auteure, ce qui aurait pu expliquer l’état d’esprit dans lequel se trouvait cette dernière au moment des faits.

Le 21 décembre 2015, le conseil de l’auteure a informé le Comité que celle-ci s’était vu accorder une grâce partielle et que sa peine avait été ramenée à sept ans de prison. L’auteure a bénéficié d’une libération conditionnelle le 17 septembre 2015.

Teneur de la plainte

L’auteure affirme que le Timor-Leste a failli à ses obligations au titre des articles 2 c), d) et f) et 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle invoque également les droits qui lui sont conférés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier l’article 14 concernant le droit à un procès équitable.

Elle soutient que l’État partie a enfreint les alinéas c) et d) de l’article 2 de la Convention, faute d’avoir mis en place des mesures suffisantes pour la protéger contre des actes de violences conjugales et d’avoir prévu des voies de recours aisément et rapidement accessibles. Bien que les violences commises par D. S. à son encontre aient été signalées au chef de hameau et au chef de village ainsi qu’aux Forces armées, ni les uns ni les autres ne lui ont assuré une protection suffisante en faisant remonter les faits à la police ou encore en faisant intervenir d’autres services compétents.

Elle maintient en outre que le Timor-Leste a enfreint les articles 2 f) et 15 de la Convention faute d’avoir garanti l’impartialité et l’équité des procédures légales et judiciaires et d’avoir veillé à ce qu’elles ne soient pas affectées par des préjugés et stéréotypes sexistes. L’auteure dit ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en première instance, lors du premier recours, durant le deuxième procès et lors du deuxième recours, aux motifs qu’elle n’a pas été dûment informée de ses droits, ni avant ni pendant la procédure judiciaire, qu’elle n’a pas bénéficié d’une assistance juridique adéquate et que les quatre avocats commis d’office qui l’ont représentée ne se sont pas concertés, n’ont pas consacré suffisamment de temps à la préparation d’une défense solide et ne l’ont pas défendue au mieux de ses intérêts à l’audience, que l’appréciation des éléments de preuve à laquelle se sont livrés le tribunal de première instance de Dili et la Cour d’appel lui a été extrêmement préjudiciable et a été empreinte de préjugés sexistes, et que les magistrats n’ont pas été sensibles aux comportements sexistes lors de l’examen des éléments de preuve qu’elle a produits, en particulier les antécédents de violences conjugales perpétrées par son compagnon. Ni les magistrats ni les représentants légaux de l’auteure n’ont pris en compte les traumatismes et graves lésions dont elle a souffert du fait de ces actes de violences conjugales.

Absence d’observations de l’État partie

L’État partie a été prié de fournir ses observations sur la recevabilité et le fond des griefs présentés par l’auteure avant le 10 décembre 2015. Des rappels lui ont été adressés à cet effet le 17 mars 2016, le 20 octobre 2016 et le 16 juin 2017, un dernier délai étant fixé au 14 juillet 2017. Le Comité constate à regret qu’à la date de l’adoption des présentes constatations, aucune observation n’a été reçue. Il doit dès lors fonder sa décision sur les informations fournies par l’auteure, pour autant qu’elles soient suffisamment étayées.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 72 du règlement, il doit le faire avant de se prononcer sur le fond de la communication.

Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité prend note l’affirmation de l’auteure selon laquelle la même question n’a pas déjà été examinée ou n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il ne remet pas en cause cette affirmation étant donné qu’aucune déclaration contraire n’a été formulée et que rien dans le dossier n’indique que de telles procédures soient en cours ou aient été engagées.

S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes exigé en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention, l’auteure assure avoir usé de tous les moyens juridiques mis à sa disposition par la législation timoraise. La Cour d’appel a rendu son verdict le 16 juillet 2013, et l’auteure fait valoir qu’il n’existe aucune voie de recours supplémentaire. Elle ajoute que son cas ne répond pas aux conditions requises pour bénéficier d’un recours extraordinaire, au titre de l’article 315 du Code de procédure pénale. La Cour d’appel est la plus haute juridiction supérieure de l’État partie. En l’absence d’observations contraires de ce dernier, le Comité considère que l’auteure a effectivement épuisé tous les recours et que rien ne s’oppose, sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, à ce qu’il examine la question.

Le Comité note que l’auteure fait état, s’agissant de son procès, de violations de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Il estime cet élément irrecevable ratione materiae au regard du paragraphe 2 b) de l’article 4 du Protocole facultatif, et considère par conséquent qu’il lui est impossible de l’examiner.

Le Comité note que l’auteure a bénéficié d’une grâce partielle et que sa peine a de ce fait été ramenée de 15 à 7 ans de réclusion. Selon les informations portées à sa connaissance, il semble que cette grâce ne concernait que la sanction, et non la condamnation. Par conséquent, le Comité estime qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’examen des éléments soulevés par l’auteure et exposés ci-dessus.

Le Comité note en outre que rien dans le dossier n’indique que la requête soit manifestement irrecevable et que l’État partie n’a transmis aucune information concernant la présente affaire. Par conséquent, il décide de tenir dûment compte des allégations de l’auteure, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées. Au vu de ce qui précède, il considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions de l’article 4 du Protocole facultatif d’examiner la communication, et procède donc à son examen quant au fond.

Examen au fond

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif et en l’absence d’observations de l’État partie, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l’auteure.

Le Comité doit établir, premièrement, si l’État partie a respecté les obligations qui lui incombent au titre de la Convention et, en particulier, s’il a fait montre de toute la diligence requise pour protéger l’auteure contre les violences conjugales avant les événements du 25 novembre 2011 et pour la prendre en charge en relation avec les faits survenus à cette date, et, deuxièmement, si l’appareil judiciaire et les autres organes de l’État partie ont rempli leur mission sans discrimination fondée sur le sexe et fait en sorte que l’auteure puisse bénéficier d’un procès équitable, sans parti pris, discrimination ou stéréotype sexiste.

Sur le premier point, à savoir l’exécution par l’État partie de son obligation de diligence, le Comité note les griefs de l’auteure, à savoir que les accusations dont elle a fait état auprès des autorités villageoises et des Forces armées au sujet des violences conjugales dont elle était victime n’ont jamais été transmises à la police, qu’en dépit d’une déclaration et de clichés photographiques de ses lésions réalisés après de multiples faits de violences conjugales, elle n’a pas bénéficié d’une prise en charge médicale et que son dossier n’a été communiqué ni aux forces de l’ordre ni au parquet, et qu’il ne semble pas qu’elle ait eu accès à ces éléments de preuve pour assurer sa défense.

S’agissant des griefs de l’auteure selon lesquels ses accusations de violences conjugales n’ont pas été transmises aux autorités compétentes, le Comité note que les chefs de village n’ont pas transmis ses plaintes aux autorités et qu’en outre, les Forces armées, qui sont une institution de l’État, n’ont pas transmis la plainte de l’auteure au parquet. Le Comité constate à cet égard que les membres des Forces armées ont suivi des procédures semblables à celles utilisées par les services de police en cas d’enquête pénale, et ont ainsi pris des clichés photographiques et recueilli la déposition de l’auteure, sans remettre en cause, semble-t-il, sa relation des faits puisqu’ils ont obligé son compagnon à signer des aveux ; ce faisant, ils ont, en tant qu’agents de l’État, failli à leur obligation de diligence en ce qu’ils n’ont pas pris de mesures pour assurer la protection de l’auteure.

En ce qui concerne le deuxième point, à savoir la discrimination fondée sur le sexe et les stéréotypes sexistes au sein de l’appareil judiciaire et d’autres organes de l’État partie, les Forces armées se sont fiées aux déclarations du compagnon de l’auteure qui affirmait qu’il ne la battrait plus. Le Comité note en outre que les forces de l’ordre de l’État partie n’ont pas fourni de soins médicaux à l’auteure après son arrestation, ne l’ont pas informée de ses droits, ont omis de veiller à ce qu’elle soit assistée d’un avocat lors de son premier interrogatoire, n’ont pas recueilli d’éléments de preuve qui auraient facilité sa défense, l’ont maintenue en garde à vue beaucoup plus longuement que ne le prévoit la loi alors même qu’elle allaitait son enfant, ne lui ont pas proposé, après son arrestation, le soutien psychosocial qu’il convenait d’offrir à une personne affirmant avoir été agressée et avoir commis un homicide en état de légitime défense, et ne se sont pas assurés, lorsqu’ils lui ont attribué un avocat, de l’efficacité de l’aide apportée par ce dernier (qui n’a pas avancé d’arguments pour éviter le placement en détention provisoire d’une mère qui allaitait son enfant, ne lui a pas donné de conseils pour sa défense ni ne s’est entretenu avec elle pour lui permettre d’organiser sa propre défense) et, enfin, que les magistrats, bien qu’ils lui aient donné la possibilité d’être rejugée au motif que la légitime défense n’avait pas été dûment prise en compte lors du premier procès, ont laissé des stéréotypes et préjugés sexistes influer sur l’évaluation des éléments de preuve lors du deuxième procès, notamment en accordant moins de poids aux dires de l’auteure qu’à ceux de son neveu, bien que ce dernier n’ait pas été présent à tous les moments forts de l’affaire. Le Comité n’a pas tenu spécifiquement compte du premier procès, puisque la décision à laquelle il a abouti a été annulée par la Cour d’appel ; pour autant, il est clair que, dès lors que la légitime défense constitue, dans des circonstances telles qu’en l’espèce, un moyen de défense absolu contre une accusation de meurtre, les vices de la première décision n’ont pas été correctement redressés et que la procédure initiale, durant laquelle l’auteure s’est vu signifier que « en tant qu’épouse, vous vous deviez de protéger votre mari », était empreinte de préjugés profondément enracinés, qui ont également émaillé le deuxième procès et se sont avérés extrêmement préjudiciables pour l’auteure et son fils. L’incidence de telles failles dans la procédure ne saurait être sous-estimée. À cet égard, le Comité renvoie à sa recommandation générale no 28 (2010) concernant les obligations fondamentales qui incombent aux États parties au titre de l’article 2 de la Convention, dans laquelle il a indiqué que « les États parties doivent honorer tous les aspects des obligations juridiques que leur impose la Convention s’agissant du respect, de la protection et de la réalisation du droit des femmes à la non-discrimination et à l’égalité » et qu’ils « sont tenus aussi de réagir activement contre la discrimination à l’égard des femmes, qu’elle soit le fait d’un acte ou d’une omission de l’État ou d’un acteur privé ».

À cet égard, le Comité renvoie à sa recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, dans laquelle il a indiqué ce qui suit :

« Souvent, les juges adoptent des normes rigides sur ce qu’ils considèrent comme étant le comportement approprié des femmes et pénalisent celles qui ne correspondent pas à ces stéréotypes. La représentation stéréotypée influe également sur le crédit accordé aux opinions, arguments et témoignages des femmes lorsqu’elles sont parties ou témoins. Elle peut pousser les juges à mal interpréter les lois ou à les appliquer à mauvais escient […]. Dans tous les domaines du droit, la représentation stéréotypée porte atteinte à l’impartialité et à l’intégrité du système de justice, ce qui peut par conséquent entraîner des erreurs judiciaires, y compris la revictimisation des plaignantes.

Les juges, les magistrats et les arbitres ne sont pas les seuls acteurs du système de justice qui appliquent, renforcent et perpétuent les stéréotypes. Les procureurs, les responsables de l’application des lois et les autres acteurs permettent souvent aux stéréotypes d’influencer les enquêtes et les procès, en particulier dans les cas de violence sexiste, les stéréotypes affaiblissant les plaintes de la victime [...]. La représentation stéréotypée peut, par conséquent, imprégner aussi bien l’enquête que le procès et influer sur le jugement final. »

Le Comité rappelle ses recommandations générales no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes et no 35 (2017) sur la violence sexiste à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale no 19, selon lesquelles la violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l’homme, constitue une discrimination, au sens de l’article premier de la Convention. Conformément au devoir de diligence, les États parties doivent adopter et mettre en place des mesures pour lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes commise par des acteurs non étatiques. Ils doivent disposer de lois, d’institutions et d’un système pour lutter contre ce type de violence. En outre, les États parties ont obligation de veiller à ce qu’ils soient effectivement mis en pratique et que tous les organes et agents de l’État les respectent et les fassent appliquer avec diligence. Le fait pour un État partie de ne pas prendre des mesures appropriées pour prévenir les actes de violence sexiste à l’égard des femmes quand ses autorités ont connaissance ou devraient avoir connaissance d’un risque de violence, ou de manquer à son obligation de mener des enquêtes, d’engager des poursuites, de prendre des sanctions et d’indemniser les victimes de tels actes, constitue une permission ou un encouragement tacite à agir de la sorte. Pareil manquement constitue une violation des droits de l’homme.

Le Comité rappelle qu’en vertu des articles 2 f) et 5 a) de la Convention, les États parties ont l’obligation d’adopter les mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes. Les États parties ont également obligation, selon le paragraphe 1 de l’article 16, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions touchant le mariage et les rapports familiaux. Le Comité souligne à cet égard que les stéréotypes portent atteinte au droit des femmes à un procès impartial et que l’appareil judiciaire doit se garder d’appliquer des normes rigides, sur la base d’idées préconçues de ce qui constitue une violence intrafamiliale.

Dans la présente affaire, le Comité estime que les autorités de l’État partie n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 2 c), d) et f) et 15 de la Convention, en ce qu’elles n’ont pas pris en considération la question des violences conjugales répétées lors du recueil des éléments de preuve, dans la prise en charge de l’auteure, dans le soutien et la mise à disposition d’un avocat, dans la prise en compte de son témoignage et dans la condamnation décidée à son encontre, en tant que mère allaitante en situation vulnérable.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention, et compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, le Comité considère que l’État partie a porté atteinte aux droits de l’auteure au titre des articles 2 c), d), e) et f) et 15, lus conjointement avec l’article premier de la Convention et les recommandations générales nos 19, 28, 33 et 35 du Comité.

Le Comité recommande à l’État partie les recommandations suivantes :

a)Pour ce qui est de l’auteure :

i)Accorder à l’auteure une mesure de grâce totale ;

ii)Accorder à l’auteure une réparation appropriée, y compris une indemnisation complète proportionnée à la gravité de l’atteinte à ses droits ;

b)En général :

i)Dispenser aux magistrats, aux procureurs, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre et aux personnels administratifs une formation obligatoire sur l’application de la Convention, de son Protocole facultatif et de la jurisprudence et des recommandations générales du Comité, en particulier les recommandations générales nos 19, 28, 33 et 35 ;

ii)Mettre en place des mécanismes de suivi destinés à garantir que les règles de preuve, les enquêtes et autres procédures judiciaires et quasi judiciaires soient impartiales et ne soient pas influencées par des stéréotypes ou des préjugés sexistes ;

iii)Procéder à une enquête exhaustive et impartiale afin de déterminer si il existe des défaillances structurelles dans le système et les pratiques de l’État partie qui pourraient avoir pour conséquence de priver les victimes de violences familiales de protection ;

iv) Veiller à ce que les plaintes des victimes soient traitées rapidement et intégralement et à ce que les victimes reçoivent l’assistance juridique, médicale et sociale et la protection dont elles ont besoin, et faire en sorte que les auteurs de violences fassent l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions.

Conformément au paragraphe 4 de l ’ article 7 du Protocole facultatif, l ’ État partie tiendra dûment compte des constatations et des recommandations du Comité et lui soumettra, dans un délai de six mois, une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure prise à la lumière desdites constatations et recommandations. L ’ État partie est également prié de publier ces constatations et les recommandations et de les distribuer largement, de façon à ce qu ’ elles parviennent à tous les secteurs concernés de la société .