Nations Unies

CRC/C/GC/13

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

18 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Observation générale no 13 (2011)

Le droit de l’enfant d’être protégécontre toutes les formes de violence

Table des matières

ParagraphesPage

I.Introduction 1−103

II.Objectifs 116

III.La violence dans la vie des enfants12−167

IV.Analyse juridique de l’article 1917−589

A.Article 19, paragraphe 117−449

B.Article 19, paragraphe 245−5820

V.Interprétation de l’article 19 dans le contexte plus largede la Convention59−6725

VI.Cadre national de coordination relatif à la violencecontre les enfants68−7228

VII.Ressources pour la mise en œuvre et nécessitéde la coopération internationale73−7631

I.Introduction

1.L’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose ce qui suit:

«1.Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2.Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci‑dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.».

2.Objet de la présente Observation générale. Le Comité des droits de l’enfant (ci‑après «le Comité») publie la présente Observation générale sur l’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après «la Convention») parce que l’ampleur et l’intensité de la violence exercée contre les enfants sont alarmantes. Les mesures destinées à mettre un terme à la violence doivent être largement renforcées et étendues pour mettre fin de manière effective à ces pratiques qui mettent en péril le développement des enfants et les solutions potentielles des sociétés pour un règlement non violent des conflits.

3.Présentation générale. L’Observation générale se fonde sur les postulats et les observations ci-après:

a)«Aucune violence à l’encontre des enfants ne peut se justifier; toute violence à l’encontre des enfants peut être prévenue»;

b)L’adoption d’une approche de la prise en charge et de la protection des enfants fondée sur les droits de l’enfant suppose un changement de paradigme qui consiste à respecter et promouvoir la dignité humaine et l’intégrité physique et psychologique des enfants en tant qu’individus titulaires de droits plutôt que de considérer ceux-ci avant tout comme des «victimes»;

c)Le concept de dignité signifie que chaque enfant est reconnu, respecté et protégé en tant que titulaire de droits et en tant qu’être humain unique et précieux doté d’une personnalité propre, qui a des besoins et des intérêts distincts et qui a le droit au respect de sa vie privée;

d)Le principe de l’état de droit devrait s’appliquer totalement aux enfants de la même manière qu’aux adultes;

e)Le droit des enfants d’être entendus et de voir leurs opinions dûment prises en considération doit être systématiquement respecté dans tous les processus décisionnels et leur autonomisation et leur participation devraient être au centre des stratégies et programmes de prise en charge et de protection;

f)Le droit des enfants à ce que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent ou les touchent, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violence, ainsi que dans toutes les mesures de prévention doit être respecté;

g)La prévention primaire de toutes les formes de violence, au moyen de la santé publique, de l’éducation, des services sociaux et d’autres approches, est essentielle;

h)Le Comité reconnaît que la famille, y compris la famille élargie, est en première position en ce qui concerne la prise en charge et la protection de l’enfant et la prévention de la violence. Néanmoins, il constate que la majorité des actes de violence ont lieu dans le contexte familial et qu’il est donc nécessaire d’intervenir et d’apporter une aide lorsque l’enfant est victime de difficultés et de souffrances touchant la famille ou générées par elle;

i)Le Comité est également conscient de l’ampleur et de l’intensité de la violence exercée contre les enfants dans les institutions publiques et par des entités publiques, y compris à l’école ou à la crèche, dans les foyers pour enfants, pendant la garde à vue et dans les institutions judiciaires, violence qui peut relever de la torture et aller jusqu’au meurtre de l’enfant; il a aussi conscience que les groupes armés et les forces armées des États recourent souvent à la violence contre les enfants.

4.Définition de la violence. Aux fins de la présente Observation générale, le terme «violence» est entendu comme «toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle», comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention. Le terme «violence» est choisi ici pour désigner toutes les formes d’atteinte aux enfants telles qu’énumérées au paragraphe 1 de l’article 19, conformément à la terminologie utilisée dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (2006), même si les autres termes employés pour décrire les types de préjudices (atteintes, sévices, négligence, maltraitance et exploitation) ont le même poids. En langage courant, le terme «violence» est souvent entendu comme désignant uniquement une atteinte physique et/ou intentionnelle. Cependant, le Comité tient à souligner tout particulièrement que le choix du terme «violence» dans la présente Observation générale ne doit être en aucune manière interprété comme minimisant les effets des préjudices non physiques et/ou non intentionnels (comme, par exemple, la négligence et la maltraitance psychologique) et la nécessité de les combattre.

5.Obligations des États et responsabilités de la famille et des autres acteurs. Les références aux «États parties» renvoient à l’obligation qui est faite aux États parties d’assumer leurs responsabilités envers les enfants non seulement au niveau national, mais aussi au niveau des provinces et des municipalités. Ces obligations spéciales sont le devoir de diligence et l’obligation de prévenir la violence ou les violations des droits de l’homme, l’obligation de protéger les enfants victimes ou témoins contre les violations des droits de l’homme, l’obligation d’enquêter et de punir les responsables et l’obligation de donner accès à des moyens de réparation en cas de violation des droits de l’homme. Qu’il y ait ou non violence, les États parties ont l’obligation de soutenir et d’aider activement les parents et les autres personnes responsables de l’enfant à assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement optimal de l’enfant (art. 18 et 27). Les États parties doivent en outre veiller à ce que toutes les personnes qui, dans le cadre de leur travail, ont la responsabilité de prévenir et de combattre la violence et d’intervenir en cas de violence ou qui travaillent dans le système de justice prennent en considération les besoins des enfants et respectent leurs droits.

6.Évolution de l’Observation générale no 13. La présente Observation générale se fonde sur les orientations données par le Comité dans son examen des rapports des États parties et ses observations finales relatives à ces rapports, les recommandations de deux journées de débat général sur la violence contre les enfants, tenues en 2000 et en 2001, l’Observation générale no 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et des références faites à la question de la violence dans d’autres Observations générales. La présente Observation générale appelle l’attention sur les recommandations du rapport soumis en 2006 par l’Expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et engage les États parties à mettre sans retard ces recommandations en application. Elle appelle l’attention sur les orientations données dans les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et s’appuie aussi sur l’expertise et l’expérience des organismes des Nations Unies, des gouvernements, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations communautaires, des agences de développement et des enfants eux-mêmes pour la mise en œuvre pratique de l’article 19.

7.L’article 19 dans son contexte. Le Comité reconnaît que:

a)L’article 19 est l’une des nombreuses dispositions de la Convention qui ont directement trait à la violence. Il reconnaît aussi que le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés sont directement pertinents pour la mise en œuvre de l’article 19. Cela étant, le Comité estime que l’article 19 est la disposition essentielle pour les discussions et les stratégies visant à combattre et éliminer tous les formes de violence dans le contexte plus large de la Convention;

b)L’article 19 est étroitement lié à de nombreuses dispositions de la Convention, au-delà de celles qui portent directement sur la violence. Outre les articles consacrant les droits définis comme des principes de la Convention (voir le chapitre V de la présente Observation générale), l’application de l’article 19 s’inscrit dans le contexte des articles 5, 9, 18 et 27.

c)Le droit de l’enfant d’être respecté dans sa dignité humaine et dans son intégrité physique et psychologique et son droit à une protection égale de la loi sont aussi reconnus dans d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme;

d)L’application de l’article 19 suppose une coopération au sein des organismes et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de défense des droits de l’homme et des organismes des Nations Unies et entre eux;

e)Il est nécessaire de coopérer en particulier avec le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence à l’encontre des enfants, qui a pour mandat de promouvoir la mise en œuvre des recommandations figurant dans l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, en étroite collaboration avec les États membres et un large éventail de partenaires, dont les organisations et organismes des Nations Unies, les organisations de la société civile et les enfants, afin de préserver le droit des enfants à être protégé contre toutes les formes de violence.

8.Diffusion. Le Comité recommande aux États parties de diffuser largement la présente Observation générale au sein des structures gouvernementales et administratives, auprès des parents, des autres pourvoyeurs de soins, des enfants, des organisations professionnelles, des communautés et de la société civile dans son ensemble. Toutes les voies de communication, y compris la presse écrite, Internet et les modes de communication propres aux enfants, devraient être utilisées. Pour ce faire, l’Observation générale devra être traduite dans les langues pertinentes, y compris en langue des signes et en braille, et être disponible sous une forme facile à lire pour les enfants handicapés. Il faudra aussi en proposer des versions culturellement appropriées et des versions adaptées aux enfants, organiser des ateliers et des séminaires, mettre en place un appui tenant compte de l’âge et du handicap pour débattre des implications de l’Observation générale et de la meilleure manière de la mettre en œuvre, et l’intégrer dans la formation de tous les professionnels travaillant pour et avec des enfants.

9.Prescriptions relatives à la soumission de rapports au titre de la Convention. Le Comité renvoie les États parties aux prescriptions relatives à la soumission de rapports énoncées dans les directives spécifiques à l’instrument concernant les rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1), dans l’Observation générale no 8 (par. 53) et dans les observations finales du Comité, adoptées à l’issue du dialogue avec les représentants des États parties. La présente Observation générale reprend et précise les mesures sur lesquelles les États parties doivent donner des informations dans les rapports qu’ils doivent soumettre en vertu de l’article 44 de la Convention. Le Comité recommande également aux États parties de faire figurer dans leurs rapports des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299, par. 116). Les informations fournies devraient porter sur les lois et autres règlements adoptés pour interdire la violence et pour intervenir de manière adaptée en cas de violence, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir la violence, les activités de sensibilisation et la promotion de relations positives et non violentes. Les rapports devraient aussi préciser qui est responsable de l’enfant et de la famille à chaque étape de l’intervention (y compris la prévention), quelles sont les responsabilités assumées, à quel stade et dans quelles conditions des professionnels peuvent intervenir et de quelle manière les différents secteurs travaillent ensemble.

10.Sources supplémentaires d’information. Le Comité encourage également les organismes des Nations Unies, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les ONG et les autres organes compétents à lui fournir des informations pertinentes sur le statut juridique et la prévalence de toutes les formes de violence et sur les progrès réalisés en vue de leur élimination.

II.Objectifs

11.La présente Observation générale a pour objectif:

a)D’aider les États parties à comprendre l’obligation qui leur est faite au titre de l’article 19 de la Convention d’interdire et de prévenir toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, visant un enfant pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié, y compris les acteurs publics, et d’intervenir en cas de violence;

b)De donner une idée des mesures législatives, judiciaires, administratives, sociales et éducatives que les États parties doivent prendre;

c)D’aller au-delà des initiatives relatives à la prise en charge et la protection des enfants qui sont isolées, fragmentaires et dictées par les événements et qui ont des effets limités sur la prévention et l’élimination de toutes les formes de violence;

d)De promouvoir une approche globale de l’application de l’article 19 fondée sur la perspective d’ensemble adoptée par la Convention pour garantir le droit de l’enfant à la survie, à la dignité, au bien-être, au développement, à la participation et à la non‑discrimination, droit dont la jouissance est menacée par la violence;

e)De donner aux États parties et aux autres parties prenantes une base à partir de laquelle développer un cadre de coordination pour l’élimination de la violence au moyen de mesures globales de prise en charge et de protection fondées sur les droits de l’enfant;

f)De mettre en lumière la nécessité pour tous les États parties de s’acquitter sans retard de leurs obligations au titre de l’article 19.

III.La violence dans la vie des enfants

12.Difficultés. Le Comité prend note et se félicite des nombreuses mesures prises par les gouvernements et d’autres acteurs en vue de prévenir et de réprimer la violence contre les enfants. Malgré ces efforts, les mesures existantes sont généralement insuffisantes. Dans la majorité des États parties, les cadres juridiques en place n’interdisent toujours pas toutes les formes de violence contre les enfants et, quand les lois existent, elles sont souvent mal appliquées. Des attitudes et des pratiques sociales et culturelles largement répandues font que la violence est tolérée. Les effets des mesures prises sont limités parce que la violence contre les enfants et ses causes profondes sont mal comprises et qu’on manque de connaissances et de données sur ce phénomène, parce que les mesures prises en réaction mettent plus l’accent sur les symptômes et les conséquences que sur les causes, et parce que les stratégies sont fragmentées au lieu d’être globales. En outre, les ressources allouées à la lutte contre ce problème sont insuffisantes.

13.L’impératif des droits de l’homme. Les États parties sont tenus, en vertu de la Convention, de combattre et d’éliminer la forte prévalence et l’incidence de la violence contre les enfants. L’application et la promotion des droits fondamentaux des enfants et le respect de leur dignité humaine et de leur intégrité physique et psychologique, par la prévention de toutes les formes de violence, sont essentiels à la promotion de l’ensemble des droits de l’enfant consacrés par la Convention. Tous les autres arguments présentés ici renforcent mais ne remplacent pas cet impératif des droits de l’homme. Les stratégies et les systèmes de prévention et de répression de la violence doivent donc se fonder sur une approche fondée sur les droits de l’enfant plutôt que sur une approche fondée sur la protection sociale (voir par. 53 pour plus de détails).

14.Évolution de la société et contribution des enfants. Les modes d’éducation respectueux, bienveillants et non violents facilitent l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et favorisent le développement de citoyens aptes à la vie en société, responsables et actifs dans leur communauté et dans la société au sens large. Les études montrent que les enfants qui n’ont pas connu la violence et qui se développent de manière saine sont moins susceptibles d’agir avec violence, dans l’enfance comme à l’âge adulte. En prévenant la violence dans une génération, on la rend moins probable dans la génération suivante. L’application de l’article 19 est donc essentielle pour réduire et prévenir toutes les formes de violence dans les sociétés et pour «favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie» et «la liberté, […] la justice et […] la paix dans le monde» pour la «famille humaine», dans laquelle les enfants ont une place et une valeur égales à celles des adultes (préambule de la Convention).

15.Survie et développement − les effets dévastateurs de la violence contre les enfants. La survie des enfants et leur «développement physique, mental, spirituel, moral et social» (art. 27, par. 1) sont très sévèrement entravés par la violence, comme le montrent les éléments ci-après:

a)Les conséquences à court et à long terme de la violence contre les enfants et de la maltraitance à enfant sur la santé sont largement connues: blessures mortelles; blessures non mortelles (pouvant causer un handicap); problèmes de santé physique (y compris problèmes de développement, maladies des poumons, du cœur et du foie se déclarant ultérieurement et infections transmises sexuellement); déficit cognitif (y compris difficultés à l’école et au travail); conséquences psychologiques et affectives (par exemple, sentiment de rejet ou d’abandon, troubles de l’attachement, traumatismes, peur, anxiété, insécurité et perte de l’estime de soi); problèmes de santé mentale (par exemple, anxiété et troubles dépressifs, hallucinations, troubles de la mémoire et tentatives de suicide); comportements à risque (par exemple, toxicomanie et sexualité précoce);

b)Les conséquences sur le développement et le comportement (par exemple, absentéisme scolaire et comportement agressif, antisocial, autodestructeur ou destructeur) peuvent conduire, notamment, à une dégradation des relations interpersonnelles, à l’exclusion scolaire et à des violations de la loi. Il est prouvé qu’un enfant exposé à la violence est plus susceptible de devenir de nouveau victime plus tard et d’accumuler les expériences violentes, notamment la violence dans le couple;

c)Les effets sur les enfants, en particulier les adolescents, des politiques publiques autoritaires ou dites de «tolérance zéro» adoptées en réaction à la violence des enfants sont extrêmement destructeurs dans la mesure où ces politiques constituent une approche punitive qui victimise les enfants en répondant à la violence par plus de violence encore. Ces politiques sont souvent adoptées en réponse aux inquiétudes de la population quant à sa sécurité et à l’importance donnée à ces questions par la presse. Les politiques gouvernementales relatives à la sécurité publique doivent prendre dûment en considération les causes profondes des infractions commises par les enfants pour permettre de sortir du cercle vicieux de la violence répondant à la violence.

16.Le coût de la violence contre les enfants. Les coûts humains, sociaux et économiques de la négation du droit des enfants à la protection sont immenses et inacceptables. Les coûts directs sont par exemple les soins médicaux, les services juridiques et sociaux et la protection de remplacement. Les coûts indirects peuvent être des blessures ou un handicap durables, des conséquences psychologiques ou d’autres effets sur la qualité de vie de la victime, l’arrêt ou l’interruption de l’éducation et les pertes de productivité dans la vie future de l’enfant. Ils comprennent aussi les coûts liés au système de justice pénale qui résultent de la commission d’infractions par les enfants qui ont connu la violence. Les coûts sociaux découlant du déséquilibre démographique dû à l’élimination discriminatoire des filles avant la naissance sont élevés et peuvent entraîner un accroissement de la violence contre les filles, notamment des enlèvements, des mariages précoces et forcés, la traite à des fins d’exploitation sexuelle et la violence sexuelle.

IV.Analyse juridique de l’article 19

A.Article 19, paragraphe 1

1.«… toute forme de…»

17.Aucune exception. Le Comité a toujours maintenu que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient-elles, étaient inacceptables. L’expression «toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales» ne laisse aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants. La fréquence des atteintes, leur gravité et la volonté de faire du mal ne sont pas des éléments obligatoires des définitions de la violence. Les États parties peuvent faire référence à de tels facteurs dans leurs stratégies d’intervention pour permettre une réponse proportionnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mais les définitions ne doivent en aucun cas affaiblir le droit absolu de l’enfant à la dignité humaine et à l’intégrité physique et psychologique en décrivant certaines formes de violence comme légalement ou socialement acceptables.

18.Le besoin de définitions fondées sur les droits de l’enfant. Les États parties doivent définir des normes nationales pour le bien-être, la santé et le développement de l’enfant car ces éléments sont le but principal de la prise en charge et de la protection de l’enfant. Il est nécessaire de disposer de définitions juridiques claires et opérationnelles des différentes formes de violence énoncées à l’article 19 pour interdire toutes les formes de violence dans tous les contextes. Ces définitions doivent tenir compte des orientations données par la présente Observation générale, être suffisamment précises pour être utilisables, et être applicables dans différentes sociétés et cultures. Les efforts visant à normaliser les définitions au niveau international (afin de faciliter la collecte de données et les échanges de données d’expérience entre pays) devraient être encouragés.

19.Les formes de violence − aperçu. Les listes non exhaustives des formes de violence ci-après s’appliquent à tous les enfants dans tous les contextes et lors du passage d’un contexte à l’autre. Les enfants peuvent subir des violences aux mains des adultes, mais la violence peut aussi se produire entre enfants. En outre, certains enfants peuvent retourner la violence contre eux-mêmes. Le Comité a conscience que les différentes formes de violence se produisent souvent simultanément et qu’elles peuvent couvrir plusieurs des catégories définies ici pour des raisons de commodité. Les filles comme les garçons peuvent être touchés par toutes les formes de violence, mais la violence a souvent une composante de genre. Par exemple, les filles peuvent subir davantage de violences sexuelles à la maison que les garçons, et les garçons peuvent être plus susceptibles d’être confrontés au système de justice pénale − et d’y connaître la violence (voir aussi par. 72 b) sur les aspects de la violence liés au genre).

20.Négligence. La négligence est le fait de ne pas répondre aux besoins physiques ou psychologiques de l’enfant, de ne pas le protéger contre le danger ou de ne pas obtenir pour lui des services médicaux, l’enregistrement de sa naissance ou d’autres services quand les personnes responsables de l’enfant ont les moyens et les connaissances nécessaires et ont accès à ces services pour ce faire. La négligence comprend:

a)La négligence physique: le fait de ne pas protéger l’enfant contre les atteintes, y compris le manque de supervision ou le fait de ne pas répondre aux besoins essentiels de l’enfant en lui fournissant de la nourriture, un hébergement, des vêtements et des soins de santé de base;

b)La négligence psychologique ou affective: l’absence de tout soutien affectif et d’amour, un manque d’attention chronique envers l’enfant, le fait que les personnes qui doivent s’occuper de l’enfant soient «psychologiquement non disponibles» et ne soient pas sensibles aux signaux envoyés par l’enfant, le fait d’exposer l’enfant à la violence conjugale, à la toxicomanie ou à l’alcoolisme;

c)Le fait de négliger la santé physique ou mentale de l’enfant: le fait de ne pas fournir les soins médicaux nécessaires;

d)La négligence éducative: le non-respect des lois imposant aux responsables de l’enfant d’assurer son éducation en veillant à sa scolarisation ou d’autre manière;

e)L’abandon: une pratique très préoccupante qui peut notamment toucher de manière disproportionnée, dans certaines sociétés, les enfants nés hors mariage et les enfants handicapés.

21.Violence mentale. La «violence mentale» à laquelle fait référence la Convention est souvent décrite comme la maltraitance psychologique ou la violence ou la négligence psychologique, verbale ou affective et peut inclure:

a)Toutes les formes d’interaction préjudiciable et persistante avec l’enfant, par exemple le fait de faire comprendre à l’enfant qu’il est sans valeur, qu’il n’est pas aimé, qu’il n’est pas désiré, qu’il est en danger ou que sa seule valeur est de répondre aux besoins d’autrui;

b)Le fait d’effrayer, de terroriser et de menacer l’enfant, de l’exploiter et de le corrompre, de le repousser et de le rejeter, de l’isoler, de l’ignorer ou de faire preuve de favoritisme;

c)Le fait de refuser une écoute affective et de négliger la santé mentale de l’enfant et ses besoins médicaux et éducatifs;

d)Les insultes, les injures, les humiliations, le fait de rabaisser l’enfant, de le tourner en ridicule et de le blesser;

e)L’exposition à la violence familiale;

f)La réclusion cellulaire, l’isolement ou des conditions de détention humiliantes ou dégradantes;

g)Les brimades et le bizutage psychologiques de la part d’adultes ou d’autres enfants, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication (TIC) comme les téléphones mobiles et Internet (on parle alors de «cyberintimidation»).

22.Violence physique. Elle comprend la violence mortelle et la violence non mortelle. Le Comité estime que la violence physique inclut:

a)Tous les châtiments corporels et toutes les autres formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)Les brimades et le bizutage physiques de la part d’adultes ou d’autres enfants.

23.Les enfants handicapés peuvent faire l’objet de formes particulières de violence physique comme:

a)La stérilisation forcée, en particulier pour les filles;

b)La violence sous couvert de traitement (par exemple l’électroconvulsivothérapie (ECT) et les électrochocs utilisés comme «traitement répulsif» pour influer sur le comportement des enfants);

c)Le fait d’infliger délibérément un handicap à un enfant pour l’exploiter en le faisant mendier dans les rues ou d’autre manière.

24.Châtiments corporels. Dans son Observation générale no 8 (par. 11), le Comité a défini les châtiments «corporels» ou «physiques» comme tous châtiments impliquant l’usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. La plupart de ces châtiments donnent lieu à l’administration d’un coup («tape», «gifle», «fessée») à un enfant, avec la main ou à l’aide d’un instrument − fouet, baguette, ceinture, chaussure, cuillère de bois, etc. Ce type de châtiment peut aussi consister à, par exemple, donner un coup de pied, secouer ou projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, lui tirer les oreilles ou bien encore à forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à l’ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose. Le Comité estime que les châtiments corporels sont systématiquement dégradants. D’autres formes de châtiments corporels sont évoquées dans le rapport de l’Expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299, par. 56, 60 et 62).

25.Violence et exploitation sexuelles. La violence et l’exploitation sexuelles comprennent:

a)Le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à une activité sexuelle illégale ou psychologiquement préjudiciable;

b)L’utilisation d’un enfant en vue de son exploitation sexuelle à des fins commerciales;

c)L’utilisation d’enfants dans des représentations sonores ou visuelles de violences sexuelles commises contre des enfants;

d)La prostitution des enfants, l’esclavage sexuel, l’exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme, la traite (au sein des pays et entre eux) et la vente d’enfants à des fins sexuelles et le mariage forcé. De nombreux enfants subissent des atteintes sexuelles qui ne s’accompagnent pas de la force ou de la contrainte physiques mais qui sont néanmoins psychologiquement intrusives et traumatisantes et constituent une exploitation.

26.La torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants. Il s’agit de toutes les formes de violence exercées contre des enfants pour leur arracher des aveux, les punir de manière extrajudiciaire pour un comportement illégal ou indésirable ou les forcer à faire quelque chose contre leur gré, généralement par des policiers ou autres agents des forces de l’ordre, le personnel des foyers d’accueil et autres institutions accueillant des enfants et des personnes disposant d’un pouvoir sur les enfants, y compris des groupes armés non étatiques. Les victimes sont souvent des enfants marginalisés, défavorisés et victimes de discrimination qui ne bénéficient pas de la protection d’adultes chargés de défendre leurs droits et leur intérêt supérieur. Il s’agit d’enfants en conflit avec la loi, d’enfants des rues, d’enfants autochtones ou issus de minorités et d’enfants non accompagnés. La brutalité de tels actes entraîne souvent des difficultés sociales et des dommages physiques et psychologiques permanents.

27.Violence entre enfants. Il s’agit de violence physique, psychologique et sexuelle exercée, souvent sous forme de brimades, par des enfants, souvent en groupe, contre d’autres enfants et qui non seulement porte atteinte à l’intégrité physique et psychologique et au bien-être de l’enfant à court terme mais a souvent des effets graves sur son développement, son éducation et son intégration sociale à moyen et à long terme. De même, la violence exercée par des gangs de jeunes a des conséquences graves pour les enfants, qu’ils soient victimes ou participants. Bien que les enfants soient ici acteurs, le rôle des adultes responsables est crucial dans toutes les tentatives visant à réagir de manière adaptée et à prévenir cette violence, en veillant à ce que les mesures prises n’exacerbent pas la violence par une approche punitive et le recours à la violence contre la violence.

28.Autodestruction. L’autodestruction comprend les troubles alimentaires, la consommation et l’abus de substances psychoactives, l’automutilation, les pensées suicidaires, les tentatives de suicide et le suicide. Le suicide des adolescents est une question particulièrement préoccupante pour le Comité.

29.Pratiques préjudiciables. Ces pratiques comprennent, entre autres:

a)Les châtiments corporels et les autres peines cruelles ou dégradantes;

b)Les mutilations génitales féminines;

c)Les amputations, le bandage, la scarification, les brûlures et le marquage;

d)Les rites initiatiques violents et dégradants, le gavage des filles, l’engraissage, la vérification de la virginité (inspection des parties génitales des filles);

e)Le mariage forcé et le mariage précoce;

f)Les crimes «d’honneur», les actes de violence commis à titre de représailles (lorsque les conflits entre deux groupes sont reportés sur les enfants des parties en conflit), les violences et les décès liés à la dot;

g)Les accusations de sorcellerie et les pratiques préjudiciables y relatives, comme l’exorcisme;

h)L’ablation de la luette et l’extraction de dents.

30.Violence dans les médias. Les médias, en particulier la presse à sensation, ont tendance à privilégier les informations choquantes et, par conséquent, donnent une image erronée et stéréotypée des enfants, en particulier des enfants ou des adolescents défavorisés, qui sont souvent dépeints comme violents ou délinquants simplement parce qu’ils se comportent ou s’habillent différemment des autres. Ces stéréotypes ainsi créés ouvrent la voie à l’adoption de politiques fondées sur une approche répressive qui peut se traduire par des manifestations de violence en réaction aux délits supposément ou réellement commis par des enfants et des jeunes.

31.Violence au moyen des technologies de l’information et de la communication. Les risques que posent les TIC pour la protection de l’enfance concernent les domaines suivants, qui se recoupent:

a)Les violences sexuelles commises contre des enfants pour produire des représentations sonores et visuelles de violences sexuelles contre des enfants, dont la diffusion est facilitée par Internet et les autres TIC;

b)Le fait de prendre, de produire, d’autoriser à prendre, de distribuer, de montrer, de posséder et ou de publier des photographies ou pseudo-photographies («morphing») et des vidéos d’enfants qui sont indécentes ou ridiculisent un enfant ou une catégorie d’enfants;

c)Les enfants en tant qu’utilisateurs des TIC:

i)En tant que récepteurs de l’information, les enfants peuvent être exposés à des publicités préjudiciables, des courriers électroniques non sollicités (spam), des parrainages, des informations et des contenus agressifs, violents, haineux, tendancieux, racistes, pornographiques, indésirables ou trompeurs;

ii)En tant qu’enfants en contact avec d’autres au moyen des TIC, les enfants peuvent faire l’objet de brimades, de harcèlement, de menaces (corruption d’enfant) et/ou être contraints, amenés par la ruse ou persuadés de rencontrer des étrangers hors ligne, à subir un «grooming» aux fins de la participation à des actes sexuels et/ou à fournir des informations personnelles;

iii)En tant qu’acteurs, les enfants peuvent être amenés à tyranniser ou harceler d’autres enfants, à jouer à des jeux qui ont une incidence négative sur leur développement psychologique, à créer et à télécharger des contenus sexuels inappropriés, à donner des informations et des conseils trompeurs et/ou à procéder à des téléchargements illégaux, à se livrer au piratage, à s’adonner à des jeux d’argent, à participer à des escroqueries financières et/ou à participer à des activités terroristes.

32.Violation des droits de l’enfant par les institutions et l’administration. Les autorités qui, à tous les niveaux de l’État, sont responsables de la protection des enfants contre toutes les formes de violence peuvent directement ou indirectement leur causer préjudice lorsqu’elles n’ont pas les moyens effectifs de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, par exemple parce que la législation et les autres dispositions pertinentes n’ont pas été adoptées ou révisées, parce que l’application des lois et des réglementations laisse à désirer ou parce que les ressources et capacités matérielles, techniques et humaines consacrées à repérer, prévenir et réprimer la violence contre les enfants sont insuffisantes. Il y a également omission lorsque les mesures et les programmes ne sont pas dotés de moyens suffisants pour mesurer, suivre et évaluer les progrès ou les insuffisances des activités visant à mettre un terme à la violence contre les enfants. De même, dans le cadre de certains actes, des professionnels peuvent porter atteinte au droit des enfants d’être protégés de la violence, par exemple lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités sans tenir compte de l’intérêt supérieur, de l’opinion et des objectifs de développement de l’enfant.

2.«pendant qu’il est sous la garde de…»

33.Définition de «pourvoyeur de soins». Le Comité considère que, même si l’on respecte les capacités évolutives et l’autonomie progressive de l’enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans est confié «aux soins» de quelqu’un, ou devrait l’être. Il n’existe que trois statuts pour les enfants: ils sont émancipés, confiés à la garde d’un pourvoyeur de soins principal ou supplétif ou confiés de fait aux soins de l’État. Les «pourvoyeurs de soins», décrits au paragraphe 1 de l’article 19 comme «[les] parents ou […] l’un d’eux, […] son ou ses représentants légaux ou […] toute autre personne à qui [l’enfant] est confié», sont les personnes qui ont une responsabilité juridique, professionnelle et éthique et/ou culturelle claire et reconnue s’agissant de la sécurité, de la santé, du développement et du bien-être de l’enfant, à savoir au premier chef: les parents, les parents d’accueil, les parents adoptifs, les personnes accueillant l’enfant dans le cadre de la kafalah de droit islamique, les tuteurs, la famille élargie et les membres de la communauté; le personnel éducatif et scolaire et le personnel chargé de la petite enfance; les personnes employées par les parents pour garder l’enfant; les animateurs de loisirs et les entraîneurs sportifs − y compris les superviseurs de groupes de jeunes; les employeurs ou les superviseurs sur le lieu de travail; le personnel des institutions (gouvernementales ou non gouvernementales) qui ont la responsabilité de l’enfant, par exemple les adultes responsables dans les établissements de soins de santé, de justice pour mineurs ou d’accueil des enfants. Dans le cas des enfants non accompagnés, l’État est de fait responsable de la garde de l’enfant.

34.Définition de «structures de protection». Les structures de protection sont les cadres dans lesquels l’enfant passe du temps sous la supervision de son pourvoyeur de soins principal «permanent» (comme son parent ou son tuteur) ou d’un pourvoyeur de soins supplétif ou «temporaire» (comme un enseignant ou le responsable d’un groupe de jeunes) à court terme, à long terme, de manière répétée ou isolée. Les enfants passent généralement d’une structure à l’autre avec une grande fréquence et une grande souplesse mais leur sécurité lors du passage entre deux structures reste de la responsabilité du pourvoyeur de soins principal, soit directement, soit au moyen d’une coordination et d’une coopération avec un pourvoyeur de soins supplétif (par exemple sur le trajet entre le domicile et l’école ou lorsque l’enfant va chercher de l’eau, du bois, de la nourriture ou du fourrage pour les animaux). Les enfants sont aussi considérés comme étant «sous la garde» d’un pourvoyeur de soins primaire ou supplétif lorsqu’ils ne sont pas supervisés physiquement dans un cadre donné, par exemple lorsqu’ils jouent hors de la vue d’un adulte ou lorsqu’ils surfent sur Internet sans supervision. Les cadres de protection usuels sont le domicile familial, l’école et les autres institutions éducatives, les centres d’accueil de la petite enfance, les centres d’accueil périscolaire, les structures sportives, culturelles et récréatives, les institutions religieuses et les lieux de culte. Dans les établissements médicaux et les centres de réadaptation ou de soins, sur le lieu de travail ou dans le cadre judiciaire, les enfants sont sous la garde de professionnels ou d’acteurs de l’État qui doivent prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir son droit à la protection, au bien-être et au développement. Les quartiers, les communautés et les camps ou installations accueillant des réfugiés et des personnes déplacées en raison d’un conflit ou d’une catastrophe naturelle constituent un troisième type de cadre dans lequel la protection, le bien-être et le développement des enfants doivent aussi être garantis.

35.Enfants sans pourvoyeur de soins principal ou supplétif évident. L’article 19 s’applique aussi aux enfants qui n’ont pas de pourvoyeur de soins principal ou supplétif ou dont la protection et le bien-être ne sont pas confiés à un tiers, comme, par exemple, les enfants des familles dont le chef est un enfant, les enfants des rues, les enfants de parents migrants ou les enfants non accompagnés en dehors de leur pays d’origine. L’État partie est tenu d’assumer la responsabilité en tant que pourvoyeur de soins de facto ou comme celui «à qui [l’enfant] est confié», même si ces enfants ne sont pas placés dans des structures physiques de protection comme des foyers d’accueil, des foyers collectifs ou des centres gérés par des ONG. L’État partie est tenu d’«assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être» (art. 3, par. 2) et de prévoir «une protection de remplacement» pour «tout enfant […] temporairement ou définitivement privé de son milieu familial» (art. 20). Il y a différentes façons de garantir les droits de ces enfants, de préférence dans le cadre d’arrangements de type familial qui doivent être examinés avec attention eu égard au risque que courent ces enfants d’être exposés à la violence.

36.Auteurs de violences. Les enfants peuvent subir des violences de la part de pourvoyeurs de soins principaux ou supplétifs ou d’autres personnes dont leur pourvoyeur de soins doit les protéger (par exemple des voisins, d’autres enfants ou des étrangers). En outre, les enfants sont susceptibles d’être exposés à la violence dans de nombreux cadres dans lesquels les professionnels et les acteurs de l’État ont souvent fait mauvais usage de leur autorité sur les enfants, comme les écoles, les foyers d’accueil, les postes de police ou les institutions judiciaires. Toutes ces conditions relèvent du champ d’application de l’article 19, qui ne se limite pas à la violence exercée uniquement par les pourvoyeurs de soins dans un contexte personnel.

3.«prennent…»

37.L’expression «prennent» ne laisse aucune latitude aux États parties. Ils sont strictement tenus de prendre «toutes les mesures […] appropriées» pour mettre pleinement en œuvre ce droit pour tous les enfants.

4.«toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées»

38.Mesures d’application et de suivi générales. Le Comité appelle l’attention des États parties sur l’Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité renvoie également les États parties à son Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant. Ces mesures d’application et de suivi sont essentielles pour mettre en pratique l’article 19.

39.«Toutes les mesures [...] appropriées». Le terme «appropriées» fait référence au large éventail de mesures, couvrant tous les secteurs de l’action publique, qui doivent être utilisées et appliquées dans les faits pour prévenir et réprimer toutes les formes de violence. Il ne saurait être interprété comme l’acceptation de certaines formes de violence. Il est nécessaire de disposer d’un système intégré, cohérent, interdisciplinaire et coordonné comprenant toute la gamme des mesures définies au paragraphe 1 de l’article 19, couvrant l’ensemble des interventions énoncées au paragraphe 2. Les programmes et activités isolés qui ne sont pas intégrés dans des politiques et des infrastructures gouvernementales coordonnées et durables n’ont que des effets limités. La participation des enfants à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des mesures évoquées ici est essentielle.

40.Les mesures législatives font référence à la fois à la législation, y compris le budget, et aux mesures d’application. Il s’agit des lois et règlements nationaux, provinciaux et municipaux qui définissent les cadres, les systèmes, les mécanismes et les rôles et responsabilités des entités et des responsables concernés.

41.Les États parties qui ne l’ont pas encore fait doivent:

a)Ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention et d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme qui offrent une protection aux enfants, y compris la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)Revoir et retirer les déclarations et les réserves contraires à l’objet et au but de la Convention ou contraires de quelque manière que ce soit au droit international;

c)Resserrer la coopération avec les organes conventionnels et les autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme;

d)Revoir et modifier la législation interne conformément à l’article 19 et son application dans le cadre global de la Convention, en définissant une politique globale relative aux droits de l’enfant et en veillant à l’interdiction absolue de toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les contextes et à l’adoption de sanctions effectives et adaptées contre les contrevenants;

e)Allouer des crédits budgétaires suffisants à la mise en œuvre de la législation et toutes autres mesures prises pour mettre un terme à la violence contre les enfants;

f)Garantir la protection des enfants victimes ou témoins et l’accès effectif à des voies de recours et à une réparation;

g)Veiller à ce que la législation pertinente offre une protection adéquate aux enfants eu égard aux médias et aux TIC;

h)Mettre en place et appliquer des programmes sociaux pour promouvoir une éducation positive optimale en apportant, au moyen de services intégrés, tout l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui l’enfant est confié;

i)Veiller à ce que les lois et les procédures judiciaires soient appliquées d’une manière respectueuse des enfants, y compris en prévoyant des recours pour les enfants dont les droits ont été violés;

j)Établir et soutenir une institution nationale indépendante de défense des droits de l’enfant.

42.Les mesures administratives devraient être le reflet de l’obligation faite aux États parties d’élaborer les politiques, les programmes et les systèmes de suivi et de surveillance nécessaires pour protéger les enfants contre toutes les formes de violence. Il faut notamment:

a)Aux niveaux national et sous-national:

i)Établir un point focal gouvernemental chargé de coordonner les stratégies et les services de protection de l’enfance;

ii)Définir les rôles, les responsabilités et les relations des parties prenantes siégeant dans les comités directeurs interorganisations pour permettre une gestion, un suivi et une responsabilisation effectifs des organes de mise en œuvre aux niveaux national et sous-national;

iii)Faire en sorte que la décentralisation des services préserve leur qualité, leur transparence et leur répartition équitable;

iv)Appliquer des processus de budgétisation systématiques et transparents pour faire le meilleur usage possible des ressources allouées à la protection de l’enfance, y compris à la prévention;

v)Établir un système de collecte de données complet et fiable pour assurer un suivi et une évaluation systématiques des systèmes (analyses d’impact), des services, des programmes et des résultats, en se fondant sur des indicateurs alignés sur les normes universelles et adaptés aux buts et objectifs définis au niveau local et guidés par eux;

vi)Fournir un appui aux institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme et promouvoir l’établissement de mandats spécifiques aux droits de l’enfant comme celui de médiateur pour les droits de l’enfant, quand de tels mandats n’existent pas encore;

b)Aux niveaux des institutions gouvernementales et professionnelles et des institutions de la société civile:

i)Élaborer et mettre en œuvre (par des processus participatifs qui encouragent l’appropriation et la durabilité):

a.Des politiques intra et interinstitutions de protection de l’enfance;

b.Des codes de déontologie, des protocoles, des mémorandums d’accord et des normes de qualité pour tous les services et structures de garde d’enfant(y compris les crèches, les écoles, les hôpitaux, les clubs sportifs, les foyers d’accueil, etc.);

ii)Associer les établissements d’enseignement et de formation aux initiatives de protection de l’enfance;

iii)Promouvoir de bons programmes de recherche.

43.Les mesures sociales devraient être le reflet de la volonté des États de réaliser le droit des enfants à la protection et couvrir la fourniture de services essentiels ciblés. Ces mesures, qui peuvent être élaborées et appliquées tant par l’État que par les acteurs de la société civile sous la responsabilité de l’État, comprennent les mesures suivantes:

a)Des mesures de politique sociale visant à réduire les risques et à prévenir la violence contre les enfants, par exemple:

i)L’intégration des mesures de protection et de prise en charge des enfants dans les grands systèmes de politique sociale;

ii)Le repérage et la prévention des facteurs et circonstances qui entravent l’accès des groupes vulnérables (y compris, entre autres, les enfants autochtones ou appartenant à des minorités et les enfants handicapés) aux services ainsi que la pleine jouissance de leurs droits;

iii)Des stratégies de réduction de la pauvreté, y compris un soutien financier et social aux familles vulnérables;

iv)Des politiques de santé publique et de sécurité, de logement, d’emploi et d’éducation;

v)L’amélioration de l’accès aux services de santé, de protection sociale et de justice;

vi)La planification de «villes amies des enfants»;

vii)La réduction de la demande d’alcool, de drogues et d’armes et de l’accès à l’alcool, à la drogue et aux armes;

viii)La collaboration avec les médias et l’industrie des TIC pour élaborer, promouvoir et appliquer des normes globales pour la prise en charge et la protection des enfants;

ix)L’élaboration de lignes directrices visant à protéger les enfants contre les informations et les contenus produits par les médias qui portent atteinte à la dignité humaine et à l’intégrité de l’enfant, à supprimer tout langage stigmatisant, à éviter la diffusion d’informations sur des faits survenus dans le cadre familial ou dans un autre contexte qui auraient pour effet de revictimiser l’enfant et à promouvoir l’adoption de méthodes professionnelles d’enquête fondées sur l’utilisation de diverses sources qui peuvent être examinées par toutes les parties concernées;

x)La possibilité pour les enfants d’exprimer leurs opinions et leurs attentes dans les médias et de ne pas participer uniquement aux programmes relatifs aux enfants, mais aussi d’être associés à la production et à la transmission de tous types d’information, y compris en tant que reporters, analystes et commentateurs, afin de contribuer à la diffusion d’une image juste des enfants et de l’enfance dans le public.

b)Des programmes sociaux visant à soutenir chaque enfant et à soutenir la famille de l’enfant et les autres personnes auxquelles il est confié afin d’assurer une éducation positive optimale, par exemple:

i)Pour les enfants: programmes de garde d’enfants, de développement de la petite enfance et de garderie parascolaire; groupes et clubs d’enfants et de jeunes; services de conseils pour les enfants en difficulté (y compris ceux qui se font du mal à eux-mêmes); services téléphoniques d’assistance gratuits, ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre et dotés de personnel formé; services de familles d’accueil soumises à un examen régulier;

ii)Pour les familles et les autres personnes auxquelles l’enfant est confié: groupes communautaires d’entraide visant à surmonter les problèmes psychosociaux et économiques (par exemple, groupes d’aide à la parentalité et groupes de microcrédit); programmes de protection sociale destinés à soutenir le niveau de vie des familles, y compris des allocations directes pour les enfants d’un certain âge; services de conseils destinés aux personnes s’occupant d’enfants qui connaissent des problèmes d’emploi, de logement et/ou d’éducation des enfants; programmes thérapeutiques (y compris groupes d’entraide) pour aider les personnes s’occupant d’enfants à régler des problèmes liés à la violence familiale, à l’alcoolisme, à la toxicomanie ou d’autres problèmes de santé mentale.

44.Les mesures éducatives devraient porter sur les comportements, les traditions, les coutumes et les pratiques qui tolèrent ou promeuvent la violence contre les enfants. Elles devraient encourager un débat franc sur la violence, y compris avec la participation des médias et de la société civile. Elles devraient favoriser l’acquisition par les enfants de compétences pratiques et de connaissances et faciliter leur participation, et renforcer les capacités des pourvoyeurs de soins et des professionnels en contact avec des enfants. Ces mesures peuvent être élaborées et mises en œuvre tant par l’État que les acteurs de la société civile sous la responsabilité de l’État. Il peut s’agir notamment, mais pas uniquement, des mesures suivantes:

a)Pour toutes les parties prenantes: programmes d’information du public, y compris campagnes de sensibilisation, par le biais des leaders d’opinion et des médias, pour promouvoir une éducation positive et combattre les comportements et les pratiques sociales négatives qui tolèrent ou encouragent la violence; diffusion de la Convention, de la présente Observation générale et des rapports de l’État partie sous une forme facile d’accès et adaptée aux enfants; mesures d’appui pour éduquer et conseiller sur la protection des enfants dans le contexte des TIC;

b)Pour les enfants: fourniture d’informations exactes, accessibles et adaptées à l’âge de l’enfant et acquisition de compétences pratiques et de connaissances sur les moyens de se protéger, sur les risques spécifiques, notamment ceux qui sont liés aux TIC, et sur les moyens de développer des relations positives avec ses pairs et de lutter contre les brimades; apprentissage des droits de l’enfant en général, et en particulier le droit d’être entendu et de voir ses opinions prises au sérieux, dans le cadre des programmes scolaires et par d’autres moyens;

c)Pour les familles et les communautés: éducation aux méthodes d’éducation positive pour les parents et les autres pourvoyeurs de soins; fourniture d’informations exactes et accessibles sur les risques spécifiques et sur la manière d’écouter les enfants et de prendre leurs opinions au sérieux;

d)Pour les professionnels et les institutions (organisations gouvernementales et organisations de la société civile):

i)Assurer une formation continue, de portée générale et spécifique, sur une approche de l’article 19 fondée sur les droits de l’enfant et son application pratique, à tous les professionnels et non-professionnels qui travaillent avec et pour des enfants (y compris les enseignants à tous les niveaux du système éducatif, les travailleurs sociaux, les médecins, les infirmiers et les autres professionnels de la santé, les psychologues, les avocats, les juges, les policiers, les agents de probation et le personnel pénitentiaire, les journalistes, les travailleurs communautaires, le personnel des institutions d’accueil, les fonctionnaires et agents de l’État, les agents chargés du traitement des demandes d’asile et les chefs traditionnels et religieux);

ii)Mettre en place des programmes de certification officiellement reconnus en collaboration avec des établissements d’enseignement et de formation et des associations professionnelles pour que ce type de formation soit réglementé et reconnu;

iii)Veiller à ce que la Convention fasse partie du programme d’enseignement de tous les professionnels supposés travailler avec et pour des enfants;

iv)Soutenir les «écoles amies des enfants» et les autres initiatives qui prévoient, entre autre, le respect de la participation de l’enfant;

v)Encourager la recherche sur la prise en charge et la protection des enfants.

B.Article 19, paragraphe 2

«ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra…»

45.Types d’interventions. Un système complet de protection des enfants suppose l’adoption de mesures globales et intégrées recouvrant l’ensemble des étapes énoncées au paragraphe 2 de l’article 19, compte tenu des traditions socioculturelles et du système juridique de chaque État partie.

46.Prévention. Le Comité tient à souligner avec la plus grande fermeté que la protection des enfants doit commencer par la prévention active et l’interdiction expresse de toutes les formes de violence. Les États sont tenus d’adopter toutes les mesures nécessaires pour que les adultes qui ont la responsabilité de s’occuper de l’enfant, de le guider et de l’élever respectent et protègent ses droits. La prévention passe par des mesures de santé publique et d’autres mesures visant à promouvoir activement pour tous les enfants une éducation respectueuse et dénuée de violence et à cibler les causes profondes de la violence aux niveaux de l’enfant, de la famille, de l’auteur, de la communauté, de l’institution et de la société. Il importe de mettre l’accent sur la prévention générale (primaire) et ciblée (secondaire) à toutes les étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre des systèmes de protection de l’enfance. Les mesures préventives sont les plus rentables à long terme. Cela étant, le fait de prendre des mesures de prévention n’affaiblit en rien l’obligation qu’ont les États de réagir de manière efficace à la violence quand elle survient.

47.Les mesures de prévention comprennent, entre autres:

a)Pour toutes les parties prenantes:

i)Combattre les attitudes qui perpétuent la tolérance et l’indulgence à l’égard de la violence sous toutes ses formes, y compris la violence fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’origine ethnique ou sociale, le handicap et d’autres relations de pouvoir;

ii)Diffuser des informations sur l’approche globale et positive de la protection de l’enfance préconisée par la Convention au moyen de campagnes d’information créatives, dans les écoles, au moyen de l’éducation par les pairs, par des initiatives éducatives visant les familles, les communautés et les institutions, et par le biais des professionnels et des groupes professionnels, des ONG et de la société civile;

iii)Développer des partenariats avec tous les secteurs de la société, y compris les enfants eux-mêmes, les ONG et les médias;

b)Pour les enfants:

i)Enregistrer tous les enfants afin de faciliter leur accès aux services et aux procédures de réparation;

ii)Aider les enfants à se protéger et à protéger leurs pairs en leur faisant prendre conscience de leurs droits et en développant leurs compétences sociales ainsi qu’en mettant en place des stratégies d’autonomisation adaptées à leur âge;

iii)Mettre en place des programmes de tutorat qui font entrer des adultes responsables et dignes de confiance dans la vie des enfants qui ont besoin d’un soutien supplémentaire, en plus de celui que leur apportent les personnes qui s’occupent d’eux habituellement;

c)Pour les familles et les communautés:

i)Aider les parents et les autres adultes qui s’occupent de l’enfant à comprendre, adopter et mettre en œuvre les bonnes méthodes d’éducation des enfants, fondées sur la connaissance des droits de l’enfant, du développement de l’enfant et des techniques de discipline positive afin de donner aux familles les moyens d’élever les enfants dans un environnement sûr;

ii)Fournir des services pré et postnatals et mettre en place des programmes de visite à domicile, des programmes de développement de la petite enfance qui soient de qualité et des programmes de génération de revenus pour les groupes défavorisés;

iii)Renforcer les liens entre les services de santé mentale, les services de traitement des addictions et les services de protection de l’enfance;

iv)Mettre en place des programmes de soutien et des centres d’appui à la famille pour les familles qui connaissent de grandes difficultés;

v)Mettre en place des foyers et des centres d’urgence pour les parents (essentiellement des femmes) qui ont été victimes de violence chez eux et pour leurs enfants;

vi)Offrir une aide aux familles en adoptant des mesures qui promeuvent l’unité de la famille et garantissent aux enfants le plein exercice et la pleine jouissance de leurs droits dans le cadre privé, en s’abstenant de toute ingérence indue dans les relations privées et familiales de l’enfant, selon les circonstances.

d)Pour les professionnels et les institutions (organisations gouvernementales et organisations de la société civile):

i)Déterminer les possibilités de prévention et appuyer les politiques et la pratique sur les travaux de recherche et la collecte de données;

ii)Mettre en œuvre, au moyen d’un processus participatif, des politiques et procédures de protection de l’enfance fondées sur les droits, des codes de déontologie professionnelle et des normes de prise en charge;

iii)Prévenir la violence dans les contextes de l’accueil des enfants et de la justice, notamment en élaborant et en offrant des services communautaires pour que l’institutionnalisation et la détention soient uniquement des mesures de dernier recours, décidées seulement lorsqu’il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant.

48.Détection. La détection est à la fois le fait de définir les facteurs de risque pour des individus et pour des groupes d’enfants ou de pourvoyeurs de soins (afin de pouvoir prendre des mesures de prévention ciblées) et le fait de repérer les signes de maltraitance (pour pouvoir intervenir de manière adaptée le plus vite possible). Cela suppose que toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants soient conscientes des facteurs de risque et des indicateurs de toutes les formes de violence, aient reçu des conseils sur la façon d’interpréter ces indicateurs et aient les connaissances, la volonté et les capacités nécessaires pour prendre les mesures qui s’imposent (y compris des mesures de protection d’urgence). Il faut donner aux enfants toutes les possibilités de signaler un problème naissant avant que ce problème ne se transforme en crise et les adultes doivent aussi être à même de reconnaître un tel problème et de réagir même si l’enfant ne demande pas explicitement de l’aide. Il faut faire preuve d’une vigilance particulière lorsqu’il s’agit de groupes d’enfants marginalisés qui sont particulièrement vulnérables en raison de leurs méthodes non classiques de communication, de leur immobilité et/ou de leur incompétence supposée, comme les enfants handicapés. Il convient de prévoir des aménagements raisonnables pour que ces enfants soient à même de communiquer et de signaler d’éventuels problèmes sur un pied d’égalité avec les autres enfants.

49.Signalement. Le Comité recommande vivement à tous les États parties de mettre en place des mécanismes d’appui sûrs, bien connus du public, assurant la confidentialité et accessibles pour permettre aux enfants, à leurs représentants et à d’autres personnes de signaler les cas de violence à l’égard des enfants, y compris via les lignes d’assistance téléphonique accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et d’autres TIC. La mise en place de mécanismes de signalement suppose: a) la fourniture d’informations appropriées pour faciliter le dépôt de plaintes; b) la participation aux enquêtes et aux procédures judiciaires; c) l’élaboration de protocoles adaptés aux différentes situations et bien connus des enfants et du grand public; d) la mise en place de services d’appui pour les enfants et les familles; e) la fourniture d’une formation et d’un soutien continu au personnel chargé de recevoir et de traiter les informations fournies au moyen des systèmes de signalement. Les mécanismes de signalement doivent être associés à des services d’aide offrant un appui sanitaire et social et présentés comme de tels services, et ne pas déboucher sur des réponses essentiellement répressives. Le droit des enfants d’être entendus et de voir leurs opinions prises au sérieux doit être respecté. Dans tous les pays, le signalement de cas de violence avérés ou supposés et de risques de violence devrait, au minimum, être exigé des professionnels qui travaillent directement avec des enfants. Des mécanismes devraient protéger les professionnels qui font de tels signalements en toute bonne foi.

50.Renvoi. La personne qui reçoit le signalement devrait pouvoir s’appuyer sur des directives claires et une formation adaptée s’agissant de savoir quand et comment transmettre le dossier à l’organisme chargé de coordonner l’intervention. Par la suite, les professionnels dûment formés et les administrateurs peuvent transmettre le dossier aux secteurs compétents lorsqu’il apparaît que l’enfant a besoin d’une protection (immédiate ou à long terme) et de services de soutien spécialisés. Les professionnels travaillant au sein du système de protection de l’enfance doivent être formés à la coopération interinstitutions et aux protocoles de collaboration. Le processus suppose: a) une évaluation participative et pluridisciplinaire des besoins à court et à long terme de l’enfant, des pourvoyeurs de soins et de la famille, dans le cadre de laquelle l’opinion de l’enfant, des pourvoyeurs de soins et de la famille est sollicitée et dûment prise en considération; b) la communication des résultats de l’évaluation à l’enfant, aux pourvoyeurs de soins et à la famille; c) l’orientation de l’enfant et de la famille vers toute une gamme de services à même de répondre à leurs besoins; d) le suivi de l’intervention et l’évaluation de sa pertinence.

51.Enquête. Les enquêtes portant sur des cas de violence signalés par l’enfant, un représentant ou un tiers doivent être menées par des professionnels qualifiés qui ont reçu une formation complète et spécifique à leurs fonctions et s’appuyer sur une approche fondée sur les droits de l’enfant et adaptée à ses besoins. L’adoption de procédures rigoureuses mais adaptées aux enfants facilite le repérage des cas de violence et l’apport d’éléments de preuve pour les procédures administratives, civiles et pénales et pour les procédures de protection de l’enfant. Il convient de faire preuve d’une extrême prudence pour éviter d’exposer l’enfant à un nouveau préjudice pendant l’enquête. À cette fin, toutes les parties sont tenues de solliciter l’opinion de l’enfant et de lui donner tout le poids nécessaire.

52.Traitement. Le «traitement» est l’un des nombreux services nécessaires pour «faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale» des enfants qui ont subi de la violence et doit se dérouler «dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant» (art. 39). À cet égard, il convient de veiller: a) à solliciter l’opinion de l’enfant et à lui accorder le poids voulu; b) à la sécurité de l’enfant; c) à l’éventuelle nécessité d’un placement immédiat de l’enfant dans un lieu sûr; d) aux effets prévisibles des interventions potentielles sur le bien-être, la santé et le développement de l’enfant à long terme. Il peut s’avérer nécessaire de fournir un appui et des services médicaux, sociaux et juridiques et des services de santé mentale aux enfants reconnus comme victimes de violence, ainsi que des services de suivi à plus long terme. Toute une gamme de services, y compris des services de médiation familiale et d’autres pratiques du même type, devrait être mise à disposition. Il est aussi nécessaire de proposer des services et des traitements aux auteurs de violence, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants. Les enfants qui sont agressifs envers d’autres enfants ont souvent été privés d’un contexte familial et communautaire bienveillant. Ils doivent être considérés comme les victimes de leurs conditions d’éducation, qui les ont remplis de frustration, de haine et d’agressivité. Priorité doit être donnée aux mesures éducatives, qui doivent viser à l’amélioration des attitudes, compétences et comportements sociaux de ces enfants. Parallèlement, il convient d’examiner leurs conditions de vie pour pouvoir les aider et les soutenir au mieux, eux et les autres enfants de la famille et du quartier. En ce qui concerne les enfants qui se font du mal à eux-mêmes, il est reconnu que ce comportement est le résultat d’une grande détresse psychologique et qu’il peut résulter de violences infligées par d’autres. Il ne devrait pas faire l’objet de sanctions pénales. Les interventions doivent prendre la forme d’un soutien et n’être en aucune manière répressives.

53.Suivi. Les points suivants doivent toujours être clairement établis: a) les entités responsables de l’enfant et de la famille, du signalement et de l’orientation vers les services compétents jusqu’au suivi; b) les buts de toute mesure adoptée après avoir été examinée de manière approfondie avec l’enfant et les autres acteurs; c) les détails de l’intervention, les délais fixés pour sa mise en œuvre et la durée prévue; d) les mécanismes et les dates prévus pour l’examen, le suivi et l’évaluation des mesures prises. Il est essentiel d’assurer la continuité d’une étape à l’autre, ce qui peut être fait au moyen d’une gestion par cas. Pour que l’aide soit efficace, les mesures, une fois décidées dans le cadre d’un processus participatif, doivent être appliquées sans retard. Le suivi doit être compris dans le contexte de l’article 39 (rétablissement et réinsertion), de l’article 25 (examen périodique du traitement et du placement), du paragraphe 2 de l’article 6 (droit au développement) et de l’article 29 (buts de l’éducation, intentions et aspiration au développement). Le contact de l’enfant avec ses deux parents devrait être assuré conformément au paragraphe 3 de l’article 9, sauf si cela va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant.

54.Intervention judiciaire. Les garanties d’une procédure régulière doivent être respectées en permanence et dans tous les cas. En particulier, la protection de l’enfant, son développement et son intérêt supérieur (et l’intérêt supérieur des autres enfants lorsqu’il y a risque de récidive) doivent être le but premier de la prise de décisions, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l’intervention soit le moins intrusive possible, eu égard aux circonstances. En outre, le Comité recommande de respecter les garanties ci-après:

a)Les enfants et leurs parents devraient être rapidement et correctement informés par le système de justice ou d’autres autorités compétentes (comme la police, les services d’immigration ou les services d’enseignement, de protection sociale ou de santé);

b)Les enfants victimes de violence devraient être traités de manière respectueuse et adaptée tout au long du processus judiciaire, compte tenu de leur situation personnelle, de leurs besoins, de leur âge, de leur sexe, de leur handicap et de leur degré de maturité et dans le plein respect de leur intégrité physique, psychologique et morale;

c)L’intervention judiciaire devrait être préventive lorsque cela est possible et encourager activement l’adoption d’un comportement positif tout en interdisant les comportements négatifs. Elle devrait faire partie d’une approche intersectorielle intégrée et coordonnée visant à aider et soutenir les autres professionnels qui travaillent auprès d’enfants, les personnes qui s’occupent d’enfants, les familles et les communautés et à faciliter l’accès à tout l’éventail de services de prise en charge et de protection de l’enfance;

d)Dans toutes les procédures auxquelles participent des enfants victimes de violence le principe de célérité doit être appliqué, dans le plein respect de l’état de droit.

55.L’intervention judiciaire peut prendre les formes suivantes:

a)Des interventions différenciées et reposant sur la médiation, comme la médiation familiale, les mécanismes de règlement des conflits, la justice réparatrice et les accords entre proches (les procédures sont respectueuses des droits de l’homme, transparentes et menées par des professionnels qualifiés);

b)Des interventions du tribunal pour mineur ou du tribunal aux affaires familiales entraînant l’application d’une mesure spécifique de protection de l’enfant;

c)Des procédures pénales, qui doivent être strictement appliquées pour mettre un terme à la pratique généralisée de l’impunité de jure ou de facto, en particulier des acteurs étatiques;

d)Des procédures disciplinaires ou administratives visant des professionnels pour négligence ou comportement inapproprié dans le cadre de l’examen de cas présumés de maltraitance à enfant (procédures internes à des organismes professionnels, pour violation du Code de déontologie ou des normes en vigueur, ou procédures externes);

e)Des décisions de justice concernant l’indemnisation et la réadaptation d’enfants qui ont souffert de différentes formes de violence.

56.S’il y a lieu, des tribunaux spécialisés et des procédures pénales spécifiques aux mineurs ou aux affaires familiales devraient être établis pour les enfants victimes de violence. Cela pourrait comprendre la création d’unités spécialisées au sein de la police, du système judiciaire et du bureau du procureur, des aménagements pouvant être apportés afin d’assurer l’accès des enfants handicapés au processus judiciaire dans des conditions d’égalité et d’équité. Tous les professionnels travaillant avec et pour des enfants et participant à des affaires de ce type devraient recevoir une formation interdisciplinaire spécifique sur les droits et les besoins des enfants des différents groupes d’âge et sur les procédures adaptées aux enfants. La règle du secret professionnel devrait être respectée dans le cadre de l’approche pluridisciplinaire. La décision de retirer un enfant à ses parents ou de le retirer de son milieu familial ne doit être prise que lorsque qu’il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 9 et art. 20, par. 1). Cela étant, dans le cas où le pourvoyeur de soins principal est violent à l’égard de l’enfant, des mesures d’intervention mettant l’accent sur le traitement social et éducatif et sur une approche restauratrice, prises dans le cadre des garanties relatives aux droits de l’enfant énoncées plus haut et tenant compte de la gravité des actes et d’autres facteurs, sont souvent préférables à une intervention judiciaire purement répressive. L’enfant devrait avoir accès à des recours utiles, y compris une indemnisation et l’accès à des mécanismes de réparation et à des mécanismes de plainte ou de recours indépendants.

57.Procédures efficaces. Les mesures de protection mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et intégrées dans une approche systémique (voir par. 71) supposent l’adoption de «procédures efficaces» pour garantir leur application, leur qualité, leur pertinence, leur accessibilité, leurs effets et leur efficience. Ces procédures devraient comprendre:

a)Une coordination intersectorielle, consacrée par des protocoles et des mémorandums d’accord, en tant que de besoin;

b)L’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de collecte et d’analyse systématiques et continues de données;

c)L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de recherche;

d)L’élaboration d’indicateurs et d’objectifs mesurables concernant les politiques, les processus et les résultats obtenus dans les domaines de l’enfance et de la famille.

58.Les indicateurs de résultats devraient mettre l’accent sur le développement positif et le bien-être de l’enfant en tant que personne titulaire de droits, et aller au-delà d’une approche étroite axée uniquement sur l’incidence, la prévalence, le type ou l’ampleur de la violence. Les enquêtes sur les décès d’enfants, les enquêtes sur les blessures graves, les recherches des causes de la mort et les examens systémiques doivent aussi être pris en considération lorsqu’on cherche à déterminer les causes sous-jacentes de la violence et que l’on recommande des mesures correctives. La recherche doit s’appuyer sur le corpus national et international existant de connaissances sur la protection de l’enfant et tirer parti de la collaboration interdisciplinaire et internationale pour exploiter au mieux la complémentarité (voir aussi par. 72 j) sur l’obligation redditionnelle concernant les cadres nationaux de coordination).

V.Interprétation de l’article 19 dans le contexte plus largede la Convention

59.Définition d’une approche fondée sur les droits de l’enfant. Le respect de la dignité, de la vie, de la survie, du bien-être, de la santé, du développement, de la participation et de la non-discrimination de l’enfant en tant que personne titulaire de droits devrait être établi et promu comme le premier objectif des politiques de l’enfance élaborées par les États parties. Pour ce faire, il importe de respecter, protéger et réaliser tous les droits consacrés par la Convention (et les Protocoles facultatifs s’y rapportant). Cela suppose que l’on passe d’une approche de la protection de l’enfance dans le cadre de laquelle les enfants sont perçus et traités comme des «objets» ayant besoin d’une assistance à une approche qui fait des enfants des titulaires de droits qui ont un droit non négociable à la protection. L’approche fondée sur les droits de l’enfant garantit la réalisation des droits de tous les enfants tels qu’ils sont consacrés par la Convention en développant la capacité des titulaires d’obligations de s’acquitter de leur obligation de respecter, protéger et réaliser ces droits (art. 4) et la capacité des titulaires de droits de faire valoir leurs droits, guidés en permanence par le droit à la non-discrimination (art. 2), la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3, par. 1), le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et le respect de l’opinion de l’enfant (art. 12). Les enfants ont aussi le droit d’être encadrés et guidés dans l’exercice de leurs droits par les personnes à qui ils sont confiés, leurs parents et les membres de leur communauté, conformément au développement de leurs capacités (art. 5). Cette approche fondée sur les droits de l’enfant est globale et met l’accent sur le soutien à apporter aux points forts et aux ressources de l’enfant lui-même ainsi qu’à tous les systèmes sociaux dont l’enfant fait partie, à savoir la famille, l’école, la communauté, les institutions et les systèmes religieux et culturels.

60.Article 2 (non-discrimination). Le Comité souligne que les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de violence, «sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation». Cela inclut la discrimination fondée sur les préjugés envers les enfants qui sont exploités sexuellement à des fins commerciales, les enfants des rues ou les enfants en conflit avec la loi et la discrimination fondée sur l’habillement ou le comportement des enfants. Les États parties doivent combattre la discrimination à l’égard des groupes d’enfants vulnérables ou marginalisés, comme le souligne le paragraphe 72 g) de la présente Observation générale, et s’employer activement à garantir à ces enfants le droit à la protection, sur un pied d’égalité avec tous les autres enfants.

61.Article 3 (intérêt supérieur de l’enfant). Le Comité souligne que l’interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être compatible avec l’ensemble de la Convention, en particulier l’obligation de protéger l’enfant contre toutes les formes de violence. L’intérêt supérieur ne saurait servir à justifier certaines pratiques, dont les châtiments corporels et autres formes cruelles de châtiments, qui sont attentatoires à la dignité humaine de l’enfant et à son droit à l’intégrité physique. L’appréciation de l’intérêt supérieur d’un enfant par un adulte ne peut primer l’obligation de respecter tous les droits de l’enfant reconnus par la Convention. En particulier, le Comité estime que l’intérêt supérieur de l’enfant est garanti dans les meilleures conditions par:

a)La prévention de toutes les formes de violence et la promotion d’une éducation positive, l’accent étant mis en particulier sur la prévention primaire dans les cadres nationaux de coordination;

b)Des investissements suffisants dans les ressources humaines, financières et techniques consacrées à la mise en œuvre d’un système d’aide et de protection des enfants qui soit intégré et fondé sur les droits de l’enfant.

62.Article 6 (vie, survie et développement). La protection contre toutes les formes de violence doit être envisagée non seulement sous l’angle du droit de l’enfant à la «vie» et à la «survie», mais aussi sous l’angle de son droit au «développement», qui doit être interprété conformément à l’objectif global de la protection de l’enfance. Les États parties sont donc tenus de protéger les enfants contre toute violence et toute exploitation susceptibles de compromettre leur droit à la vie, à la survie et au développement. Le Comité attend des États qu’ils interprètent le terme «développement» au sens le plus large et en tant que concept global, embrassant le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social. Les mesures d’application devraient viser à assurer le développement optimal de tous les enfants.

63.Article 12 (droit d’être entendu). Le Comité estime que la participation de l’enfant facilite la protection et que la protection de l’enfant est essentielle pour la participation. Le droit de l’enfant d’être entendu s’applique dès la petite enfance, à un âge où les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence. L’opinion de l’enfant doit obligatoirement être sollicitée et dûment prise en considération à toutes les étapes du processus de protection. Le droit de l’enfant d’être entendu est particulièrement pertinent dans les situations de violence (voir l’Observation générale no 12 (2009) du Comité, par. 118 et suiv.). En ce qui concerne la famille et l’éducation de l’enfant, le Comité a expliqué que ce droit jouait un rôle préventif contre toutes les formes de violence à la maison et dans la famille. Le Comité souligne en outre l’importance de la participation des enfants à l’élaboration des stratégies de prévention en général et à l’école, en particulier en ce qui concerne l’élimination et la prévention des brimades et d’autres formes de violence à l’école. Il convient de soutenir les initiatives et les programmes destinés à renforcer la capacité des enfants eux-mêmes de mettre un terme à la violence. L’expérience de la violence étant en elle-même source d’impuissance, il importe de prendre des mesures respectueuses de la sensibilité de l’enfant pour que les interventions de protection n’aient pas pour effet d’aggraver ce sentiment d’impuissance mais, au contraire, contribuent activement à la réadaptation et à la réinsertion de l’enfant en facilitant avec tact sa participation. Le Comité note que la participation des groupes particulièrement marginalisés ou victimes de discrimination se heurte à des obstacles qu’il importe tout spécialement de lever aux fins de la protection de l’enfance, car les enfants de ces groupes sont parmi les plus touchés par la violence.

64.Les deux articles suivants de la Convention ont également une pertinence globale qui leur donne une importance particulière pour l’application de l’article 19.

65.Article 4 (mesures appropriées). L’article 4 fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre tous les droits consacrés par la Convention, y compris l’article 19. Il convient de noter, dans le cadre de l’application de l’article 4, que le droit à la protection contre toutes les formes de violence énoncé à l’article 19 fait partie des droits et libertés civils. L’application de l’article 19 est donc une obligation immédiate et inconditionnelle des États parties. À la lumière de l’article 4, quelle que soit leur situation économique, les États sont tenus de prendre toutes les mesures possibles en vue de mettre en œuvre les droits de l’enfant en accordant une attention particulière aux groupes les plus défavorisés (voir l’Observation générale no 5 du Comité, par. 8). L’article souligne que les mesures doivent être prises dans toutes les limites des ressources dont disposent les États.

66.Article 5 (orientation et conseils correspondant à l’évolution des capacités de l’enfant). L’application de l’article 19 suppose la reconnaissance et la promotion de l’importance primordiale des parents, de la famille élargie, des tuteurs légaux et des membres de la communauté dans la prise en charge et la protection des enfants et la prévention de la violence. Cette approche est conforme à l’article 5, qui promeut le respect de la responsabilité, du droit et du devoir des personnes qui s’occupent de l’enfant de lui donner, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention (y compris à l’article 19). (Voir aussi par. 72 d) sur l’importance primordiale des familles dans le contexte des cadres nationaux de coordination et autres articles concernant la famille).

67.Autres articles pertinents. La Convention contient de nombreux articles qui portent explicitement ou implicitement sur la violence et la protection des enfants. L’article 19 devrait être lu en conjonction avec ces articles. Ces références complètes montrent qu’il est nécessaire de prendre en considération la menace omniprésente que fait peser sur la mise en œuvre des droits de l’enfant la violence sous toutes ses formes et de garantir la protection des enfants dans tous les aspects de leur vie et de leur développement.

VI.Cadre national de coordination relatif à la violencecontre les enfants

68.Au-delà des plans nationaux d’action. Le Comité note que de nombreux plans nationaux d’action adoptés par les États parties pour mettre en œuvre les droits de l’enfant comprennent des mesures visant à interdire, prévenir et éliminer toutes les formes de violence contre les enfants. Ces plans d’action, s’ils contribuent à améliorer la jouissance par les enfants de leurs droits, se heurtent toutefois à de nombreux obstacles du point de vue de l’application, de la supervision, de l’évaluation et du suivi. Par exemple, il leur manque souvent des liens avec la politique, les programmes, le budget et les mécanismes de coordination généraux de développement. Afin de mettre en place un instrument plus viable et plus souple, le Comité propose d’adopter un cadre de coordination relatif à la violence contre les enfants dans lequel s’inscriraient toutes les mesures fondées sur les droits de l’enfant qui visent à protéger les enfants contre la violence sous toutes ses formes et à appuyer la création d’un environnement protecteur. Un tel cadre de coordination peut être utilisé en lieu et place de plans nationaux d’action lorsque ceux-ci n’existent pas encore ou lorsqu’ils s’avèrent difficiles à utiliser. Lorsque des plans nationaux d’action sont déjà mis en œuvre de manière efficace, le cadre de coordination peut compléter ces plans, stimuler le débat et générer de nouvelles idées et ressources pour améliorer leur fonctionnement.

69.Cadre national de coordination relatif à la violence contre les enfants. Ce cadre de coordination peut fournir un cadre de référence commun et un mécanisme de communication entre les ministères et pour les acteurs de l’État et de la société civile à tous les niveaux en ce qui concerne les mesures à prendre, parmi tout l’éventail de mesures et à tous les stades de l’intervention définis à l’article 19. Il peut promouvoir la flexibilité et la créativité et permettre l’élaboration et l’application d’initiatives qui sont menées simultanément par le Gouvernement et par la communauté et qui s’inscrivent néanmoins dans un cadre global cohérent et coordonné. Dans ses précédentes recommandations et Observations générales, y compris dans son Observation générale no 5 sur les mesures d’application générales, le Comité a déjà engagé les États parties à élaborer des plans et stratégies se rapportant à des aspects spécifiques de la Convention, comme par exemple la justice pour mineurs ou la petite enfance. C’est dans ce contexte que le Comité recommande d’élaborer un cadre national de coordination relatif à la protection contre toutes les formes de violence, comprenant notamment des mesures de prévention globales.

70.Points de départ différents. Le Comité reconnaît qu’il est extrêmement difficile de protéger les enfants contre toutes les formes de violence dans la plupart des pays et que les États parties conçoivent et appliquent des mesures à partir de points de départ très différents en ce qui concerne les infrastructures juridiques et institutionnelles et les infrastructures de services existantes, les coutumes culturelles, les compétences professionnelles et les niveaux de ressources.

71.Élaboration d’un cadre national de coordination. Il n’existe pas de modèle unique pour de tels cadres de coordination relatifs à la protection contre toutes les formes de violence. Certains pays ont investi dans un système distinct de protection de l’enfance tandis que d’autres préfèrent intégrer les questions de protection dans les systèmes généraux de mise en œuvre des droits de l’enfant. L’expérience montre que le processus d’élaboration d’un système est essentiel pour le succès de sa mise en œuvre. Des mesures de facilitation judicieuses sont nécessaires pour permettre aux représentants de haut niveau de tous les groupes intéressés de s’approprier ce cadre de coordination et de participer à sa mise en œuvre, éventuellement par l’intermédiaire d’un groupe de travail multidisciplinaire qui a un pouvoir décisionnel approprié, qui se réunit régulièrement et qui est prêt à se montrer ambitieux. Un système de prévention et de protection contre toutes les formes de violence devrait tirer parti des forces des structures, services et organisations formels et informels existants. Il convient de repérer et de combler les lacunes en se fondant sur les obligations énoncées à l’article 19 et plus largement dans la Convention, ainsi que dans d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et en s’appuyant sur les orientations données dans l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, la présente Observation générale et d’autres supports d’application. La planification nationale devrait être un processus transparent et inclusif, complètement public et bénéficiant de la participation du Gouvernement, des ONG, des spécialistes de la recherche et de la pratique professionnelle, des parents et des enfants. Le processus devrait être accessible et compréhensible pour les enfants comme pour les adultes. Le cadre national de coordination devrait être complètement chiffré et financé, y compris en ce qui concerne les ressources humaines et techniques, et présenté, si possible, dans le cadre du budget national pour l’enfance.

72.Éléments à intégrer dans les cadres nationaux de coordination. Les éléments suivants doivent être intégrés dans toutes les mesures (législatives, administratives, sociales et éducatives) et à tous les stades d’intervention (de la prévention à la réadaptation et à la réinsertion):

a)Approche fondée sur les droits de l’enfant. Cette approche est fondée sur la conception de l’enfant en tant que titulaire de droits et non en tant que bénéficiaire de la bienveillance des adultes. Elle suppose de respecter et d’encourager la consultation et la coopération des enfants et leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à la supervision et à l’évaluation du cadre de coordination et des mesures spécifiques qu’il contient, compte tenu de l’âge et de l’évolution des capacités de l’enfant ou des enfants;

b)La dimension sexuée de la violence contre les enfants. Les États parties devraient veiller à ce que les politiques et les mesures tiennent compte des risques différents que courent les filles et les garçons face aux diverses formes de violence dans différents cadres. Les États devraient s’attaquer à toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe dans le cadre d’une stratégie complète de prévention de la violence. Cela suppose de lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre, les déséquilibres de pouvoirs, les inégalités et la discrimination qui confortent et perpétuent l’utilisation de la violence et de la coercition à la maison, à l’école et dans les cadres éducatifs, dans les communautés, sur le lieu de travail, dans les institutions et plus largement dans la société. Les hommes et les garçons doivent être encouragés activement à agir en tant que partenaires stratégiques et en tant qu’alliés. Il convient de donner aux hommes et aux femmes, aux garçons et aux filles, les moyens de mieux se respecter les uns les autres et de comprendre comment mettre un terme à la discrimination fondée sur le sexe et à ses manifestations violentes;

c)Prévention primaire (générale). Voir paragraphe 42 de la présente Observation générale pour plus de détails;

d)Place primordiale des familles dans les stratégies de prise en charge et de protection de l’enfant. Les familles (y compris les familles élargies et d’autres formes de prise en charge de type familial) sont les mieux placées pour protéger les enfants et prévenir la violence. Les familles peuvent aussi soutenir les enfants et leur donner les moyens de se protéger par eux-mêmes. Le renforcement de la vie de famille, l’appui aux familles et le travail auprès des familles qui connaissent des difficultés doivent donc être des priorités de l’action en faveur de la protection des enfants à chaque étape de l’intervention, en particulier à celle de la prévention (en établissant de bonnes méthodes d’éducation) et à celle de l’intervention précoce. Le Comité reconnaît toutefois qu’une grande partie de la violence exercée contre les enfants, y compris la violence sexuelle, a lieu dans le contexte familial et il souligne qu’il importe d’intervenir dans les familles si les enfants sont exposés à la violence d’un membre de leur famille;

e)Facteurs de résilience et de protection. Il est essentiel de comprendre les facteurs de résilience et de protection, c’est-à-dire les forces et les appuis intérieurs et extérieurs qui favorisent la sécurité personnelle et réduisent la violence et la négligence et leurs effets négatifs. Les facteurs de protection sont la stabilité de la famille, une éducation bienveillante de la part des adultes, qui répondent aux besoins physiques et psychosociaux de l’enfant, des méthodes de discipline positives et non violentes, l’attachement solide de l’enfant à au moins un adulte, des relations de soutien avec les pairs ou d’autres personnes (dont les enseignants), un environnement social qui encourage les attitudes et les comportements prosociaux, non violents et non discriminatoires, une grande cohésion sociale dans les communautés et des réseaux sociaux et relations communautaires florissants;

f)Facteurs de risque. Des mesures proactives et adaptées doivent être prises pour réduire les facteurs de risque auxquels les enfants ou groupes d’enfants peuvent être exposés de manière générale ou dans des contextes particuliers. Ces facteurs comprennent les facteurs parentaux, comme la toxicomanie, les problèmes de santé mentale et l’isolement social, et les facteurs familiaux comme la pauvreté, le chômage, la discrimination et la marginalisation. Au niveau universel, tous les enfants de 0 à 18 ans sont considérés vulnérables jusqu’à l’achèvement de leur croissance et de leur développement neurologique, psychologique, social et physique. Les bébés et les jeunes enfants sont plus vulnérables que les autres en raison de l’immaturité de leur cerveau en développement et de leur complète dépendance vis-à-vis des adultes. Les filles comme les garçons sont vulnérables, mais la violence a souvent une composante de genre;

g)Enfants potentiellement vulnérables. Les groupes d’enfants susceptibles d’être exposés à la violence sont, notamment mais pas exclusivement, les enfants qui ne vivent pas avec leurs parents biologiques mais dans le cadre de différentes formes de protection de remplacement, ceux qui ne sont pas enregistrés à la naissance, les enfants des rues, les enfants qui sont en conflit apparent ou réel avec la loi, ceux qui ont un handicap physique, sensoriel ou psychosocial, des troubles de l’apprentissage, une maladie congénitale acquise et/ou chronique ou des problèmes graves de comportement, les enfants autochtones ou issus d’autres minorités ethniques, les enfants de groupes religieux ou linguistiques minoritaires, les enfants homosexuels, transgenres ou transsexuels, les enfants menacés par des pratiques traditionnelles préjudiciables, les enfants mariés précocement (en particulier les filles, et tout spécialement, mais pas uniquement, les mariages forcés), les enfants qui font un travail dangereux, y compris les pires formes de travail, les enfants qui se déplacent en tant que migrants ou réfugiés ou qui ont été victimes de déplacement ou de traite, ceux qui ont déjà connu la violence, ceux qui sont victimes et témoins de violence chez eux et dans leur communauté, les enfants qui vivent dans des environnements urbains socialement et économiquement défavorisés où les armes, la drogue et l’alcool peuvent s’obtenir facilement, les enfants touchés par le VIH/sida ou qui sont eux-mêmes infectés par le VIH, les enfants souffrant de malnutrition, ceux qui sont sous la garde d’autres enfants, ceux qui sont eux-mêmes chefs de famille et s’occupent d’autres enfants, ceux dont les parents ont moins de 18 ans, les enfants qui n’ont pas été désirés, sont nés prématurément ou font partie d’une naissance multiple, ceux qui sont hospitalisés et ne sont pas suffisamment surveillés ou n’ont pas de contacts assez fréquents avec les personnes à qui ils sont confiés, ou les enfants qui sont exposés aux TIC sans garde-fous suffisants, sans supervision ou sans les moyens de se protéger par eux-mêmes. Les enfants qui vivent dans des situations d’urgence sont extrêmement vulnérables à la violence lorsque, en raison de conflits sociaux, de conflits armés, de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence complexes et chroniques, les systèmes sociaux s’effondrent, les enfants sont séparés des adultes qui en ont habituellement la charge et les espaces de protection et de prise en charge sont endommagés, voire détruits;

h)Allocation de ressources. Les ressources humaines, financières et techniques nécessaires dans les différents secteurs doivent être allouées dans la limite des ressources disponibles. Des mécanismes de suivi solides doivent être élaborés et mis en œuvre pour garantir la transparence concernant l’allocation des crédits et l’efficacité de leur utilisation;

i)Mécanismes de coordination. Des mécanismes doivent être expressément définis pour assurer la coordination aux niveaux central, régional et local, entre les différents secteurs et avec la société civile, y compris les spécialistes de la recherche empirique. Ces mécanismes doivent être appuyés par les mesures administratives énoncées plus haut;

j)Obligation redditionnelle. Il faut veiller à ce que les États parties, les organisations et organismes nationaux et locaux et les acteurs de la société civile établissent et appliquent de manière active et collaborative des normes, des indicateurs, des outils et des systèmes de supervision, de mesure et d’évaluation afin de s’acquitter de leurs obligations et engagements relatifs à la protection des enfants contre la violence. Le Comité a toujours prôné la mise en place de systèmes de responsabilisation, reposant en particulier sur la collecte et l’analyse des données, l’élaboration, le suivi et l’évaluation d’indicateurs et le soutien des institutions indépendantes des droits de l’homme. Il recommande aux États parties de publier un rapport annuel sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’interdiction, la prévention et l’élimination de la violence, de le soumettre au parlement pour examen et discussion et d’inviter toutes les parties prenantes à réagir aux informations qui y sont présentées.

VII.Ressources pour la mise en œuvre et nécessitéde la coopération internationale

73.Obligations des États parties. À la lumière des obligations des États parties au titre des articles 4 et 19, entre autres, le Comité estime que les contraintes en matière de ressources ne peuvent pas justifier qu’un État partie ne prenne pas ou pas suffisamment de mesures aux fins de la protection de l’enfance. Les États parties sont donc instamment invités à adopter des cadres globaux, stratégiques et assortis de délais pour la prise en charge et la protection des enfants. Le Comité met l’accent en particulier sur la nécessité de consulter les enfants lors de l’élaboration de ces stratégies, cadres et mesures.

74.Sources d’appui. Eu égard aux différents points de départ mis en lumière au paragraphe 70 et sachant que les budgets nationaux et décentralisés devraient être la première source de financement des stratégies de prise en charge et de protection de l’enfance, le Comité appelle l’attention des États parties sur les modalités de la coopération et de l’assistance internationales évoquées aux articles 4 et 45 de la Convention. Le Comité invite les partenaires ci-après à appuyer tant financièrement que techniquement les programmes de protection de l’enfance − y compris ceux qui portent sur la formation − qui tiennent pleinement compte des prescriptions de l’article 19 et plus généralement de la Convention: les États parties offrant une coopération aux fins du développement; les organismes donateurs (y compris la Banque mondiale, les sources privées et les fondations), les organismes et organisations des Nations Unies; d’autres organes et organismes internationaux et régionaux. Ce soutien financier et technique devrait être offert de manière systématique au moyen de partenariats solides et équitables, aux niveaux national et international. Les programmes de protection fondés sur les droits de l’enfant devraient être l’une des principales composantes de l’aide au développement durable dans les pays bénéficiant d’une assistance internationale. Le Comité encourage aussi ces organismes à continuer à travailler avec le Comité, le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la violence à l’encontre des enfants et d’autres mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme à la réalisation de cet objectif.

75.Ressources nécessaires au niveau international. Des investissements sont aussi nécessaires dans les domaines suivants au niveau international pour aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne l’article 19:

a)Ressources humaines: amélioration de la communication, de la coopération et des échanges au sein des associations professionnelles (par exemple les organisations et les institutions actives dans le domaine médical ou juridique ou dans les domaines de la santé mentale, du travail social, de l’éducation, de la recherche universitaire, des droits de l’enfant ou encore de la formation) et entre elles; amélioration de la communication et de la coopération au sein des groupes de la société civile (par exemple, groupes de recherche, ONG, organisations d’enfants, organisations religieuses, organisations de personnes handicapées, groupes communautaires, groupes de jeunes et spécialistes participant à la création et à l’échange de connaissances et de pratiques) et entre ces groupes;

b)Ressources financières: amélioration de la coordination, du suivi et de l’évaluation de l’aide des donateurs; poursuite des analyses du capital financier et humain pour permettre aux économistes, aux chercheurs et aux États parties de pleinement mesurer le coût de la mise en œuvre de systèmes globaux de protection de l’enfance (l’accent étant mis sur la prévention primaire) par rapport au coût de la gestion des effets directs et indirects (y compris intergénérationnels) de la violence aux niveaux individuel, communautaire, national et même international; réexamen par les institutions internationales de «leurs politiques et activités de manière à tenir compte de l’impact qu’elles peuvent avoir sur les enfants»;

c)Ressources techniques: indicateurs fondés sur des bases factuelles, systèmes, modèles (y compris législation type), outils, lignes directrices, protocoles et normes pratiques utilisables par les communautés et les professionnels, accompagnés de conseils sur leur adaptation aux différents contextes; plate-forme pour le partage et la diffusion systématiques d’informations (connaissances et pratiques); clarté et transparence totales en ce qui concerne l’établissement des budgets pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance et en ce qui concerne le suivi des résultats obtenus en matière de protection de l’enfance pendant les cycles ascendants et descendants de l’économie et dans les situations difficiles (une assistance technique devrait être mise en place progressivement, au moyen de la fourniture d’informations et de modèles et d’activités de formation connexes).

76.Coopération régionale et internationale. S’ajoutant à l’aide au développement, la coopération est aussi nécessaire pour traiter les questions de protection de l’enfance qui dépassent les frontières nationales, comme: les déplacements transfrontières d’enfants, que les enfants soient accompagnés ou non de leur famille, que ces déplacements soient volontaires ou contraints (par exemple en raison d’un conflit, de la famine, d’une catastrophe naturelle ou d’une épidémie), qui peuvent faire courir des dangers aux enfants; la traite transfrontière d’enfants aux fins de leur exploitation par le travail, de leur exploitation sexuelle, de l’adoption ou du prélèvement d’organes ou à d’autres fins; des conflits qui dépassent les frontières et peuvent compromettre la sécurité de l’enfant et son accès à des systèmes de protection, même si l’enfant reste dans son pays d’origine; des catastrophes qui ont des effets simultanés dans plusieurs pays. Des lois, des politiques, des programmes et des partenariats spécifiques peuvent être nécessaires pour protéger les enfants concernés par les questions transfrontières de protection de l’enfance (par exemple, la cybercriminalité et les poursuites hors du territoire des personnes qui ont porté atteinte à des enfants au cours de voyages ou dans le cadre du tourisme et des auteurs de traite de familles et d’enfants), que les enfants se trouvent dans une situation traditionnelle de prise en charge ou qu’ils soient de fait aux soins de l’État, comme dans le cas des enfants non accompagnés.