Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la République dominicaine *

1.Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de la République dominicaine (CEDAW/C/DOM/8) à ses 1867e et 1869e séances (voir CEDAW/C/SR.1867 et CEDAW/C/SR.1869), qui se sont tenues les 17 et 18 février 2022.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie, qui a été soumis à partir de la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/DOM/QPR/8), ainsi que le rapport de l’État partie sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/DOM/CO/6-7/Add.1). Il remercie l’État partie pour l’exposé oral présenté en ligne par sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

3.Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Ministre des affaires féminines, Mayra Jimenez, et composée de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la présidence, du Ministère de la santé publique, du Ministère de l’économie, de la planification et du développement, du Ministère de l’administration publique, du Ministère de l’agriculture, du Ministère du travail, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’industrie et du commerce, du Ministère de la défense, de l’Institut national des migrations, de la Direction générale des migrations, de la Commission électorale centrale, du Bureau du Procureur général, du Bureau national de la statistique, de la police nationale, du Conseil national des personnes handicapées et de la Mission permanente de la République dominicaine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans la réalisation des réformes législatives depuis l’examen, en 2013, de son rapport valant sixième et septième rapports périodiques (CEDAW/C/DOM/6-7), en particulier l’adoption de la loi no 1-21, qui interdit le mariage d’enfants et fixe à 18 ans l’âge minimum légal du mariage pour les femmes et les hommes.

5.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)le troisième plan national d’égalité et d’équité entre les femmes et les hommes (2020-2030) ;

b)le plan stratégique pour une vie exempte de violence ;

c)le plan national de prévention, d’assistance, de protection et de plaidoyer pour l’éradication du mariage d’enfants et des unions précoces.

6.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :

a)le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

b)le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

C.Objectifs de développement durable

7.Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

8. Le Comité souligne le rôle essentiel joué par le pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, E/CN.6/2010/CRP.2 , annexe VI). Il invite le Congrès de la République dominicaine, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de l’égalité et de la non-discrimination

9.Le Comité note que le principe de non-discrimination, y compris sur la base du genre, est inscrit dans l’article 39 de la Constitution. L’article prévoit des mesures pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur le genre. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la persistance de formes de discrimination croisées à l’égard de groupes de femmes défavorisées et marginalisées dans l’État partie, en particulier les femmes d’origine haïtienne.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ adopter une législation pour interdire toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, qui englobe les manifestations directes et indirectes dans la sphère publique et dans la sphère privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément à l ’ article premier de la Convention  ;

b) de garantir l ’ application effective de l ’ interdiction constitutionnelle de la discrimination fondée sur le genre  ;

c) de concevoir un système complet permettant de recueillir des données sur la discrimination, ventilées par sexe, et d ’ autres indicateurs pertinents pour les femmes  ;

d) d ’ adopter le projet de loi sur l ’ égalité et la non-discrimination.

Femmes d’origine haïtienne

11.Le Comité est profondément préoccupé par les récentes expulsions massives d’Haïtiens et de personnes d’ascendance haïtienne, en particulier de femmes enceintes et en post-partum, ainsi que par les informations faisant état de violences et de discriminations fondées sur le genre à leur encontre et de leur séparation d’avec leurs enfants nés et élevés dans l’État partie.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de suspendre immédiatement l ’ expulsion des Haïtiennes et des femmes d ’ origine haïtienne enceintes ou en post-partum, de garantir leur protection contre la violence et la discrimination fondées sur le genre et de délivrer des permis de résidence permanente aux Haïtiennes dont les enfants sont nés et ont été élevés dans l ’ État partie afin de respecter leur droit à la vie familiale, conformément aux conventions et aux normes internationales.

Accès des femmes à la justice

13.Le Comité prend note des mécanismes mis en place par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes à la justice, en particulier des jeunes femmes, des femmes handicapées, des femmes d’origine haïtienne et des femmes âgées, notamment la mise à disposition d’une aide juridictionnelle gratuite, d’une assistance psychologique et d’interprètes en langue des signes et en créole. Il note également l’adoption du plan stratégique institutionnel du pouvoir judiciaire pour la période 2020-2024, qui comprend des dispositions visant à améliorer l’accessibilité des femmes handicapées à la justice. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les femmes handicapées se heurtent à des obstacles pour accéder à la justice, sous la forme de barrières physiques et comportementales, et qu’elles connaissent mal leurs droits et les recours disponibles pour les faire valoir. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’aide juridictionnelle aux victimes de discrimination qui souhaitent engager des procédures civiles, professionnelles et administratives n’entre pas dans le cadre du mandat du Bureau national de la défense publique.

14. Conformément aux recommandations figurant dans ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/DOM/6-7 , par. 17), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer les ressources humaines et financières pour faire en sorte que les femmes handicapées aient accès à la justice, notamment à travers l ’ utilisation de la langue des signes et du braille dans les procédures judiciaires  ;

b) d ’ allouer des ressources adéquates pour faciliter l ’ accès à l ’ aide juridictionnelle et à la culture juridique et de permettre aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants de faire valoir leurs droits dans tous les domaines du droit, y compris dans les litiges relevant du droit civil, du droit du travail et du droit administratif  ;

c) de dispenser systématiquement aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l ’ ordre une formation sur les droits des femmes et de veiller à ce que les dispositions de la Convention, les recommandations générales du Comité et sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif soient suffisamment connues et appliquées par le pouvoir judiciaire, et qu ’ elles fassent partie intégrante de tous les programmes de renforcement des capacités.

Mécanisme national de promotion des femmes

15.Le Comité se félicite de l’adoption du troisième plan national d’égalité et d’équité entre les femmes et les hommes et de l’inclusion de lignes budgétaires spécifiques visant à promouvoir l’égalité des genres dans le cadre de l’établissement du budget national. Le Comité se félicite de l’augmentation des crédits budgétaires alloués au Ministère des affaires féminines et de la mise en place des 56 bureaux provinciaux et municipaux. Le Comité note par ailleurs la création de 50 bureaux de l’égalité des genres et du développement dans les institutions publiques et de commissions des questions de genre au sein de la Commission électorale centrale, du Tribunal suprême de justice, de la Chambre des députés, du Sénat, ainsi que de la Direction de la famille, de l’enfance, de l’adolescence et de l’égalité des genres et du ministère public. Toutefois, le Comité reste préoccupé par une éventuelle fusion entre le Ministère des affaires féminines et d’autres ministères en vue de former un nouveau Ministère de la famille, ce qui aurait une incidence négative sur la visibilité des femmes dans la gouvernance nationale et, par extension, sur la capacité de l’État partie à coordonner et à mettre en œuvre des politiques publiques de promotion de la femme.

16. Rappelant sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces, ainsi que les recommandations figurant dans ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/DOM/6-7 , par. 19), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer le Ministère des affaires féminines en le dotant de ressources humaines, techniques et financières adéquates et de veiller à ce que la restructuration ne vienne pas affaiblir son mandat relatif à la coordination de la mise en œuvre des politiques publiques de promotion de la femme  ;

b) de mettre systématiquement en œuvre la budgétisation tenant compte des questions de genre dans tous les programmes pertinents aux fins de la réalisation de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme

17.Le Comité prend note de la création par la loi du Bureau du Médiateur et de son incorporation dans les articles 190 et 191 de la Constitution de l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par les rapports indiquant que le Bureau du Médiateur n’est pas indépendant et qu’il ne prend pas assez de mesures pour enquêter et rendre compte des allégations de violations des droits humains, y compris de violations des droits des femmes, ainsi que par son manque d’engagement dans le processus de communication avec le Comité pour l’examen de l’État partie.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la pleine indépendance du Bureau du Médiateur, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (les Principes de Paris, annexés à la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993), et de renforcer sa capacité à enquêter et à rendre compte des violations des droits humains, y compris des violations des droits des femmes, et de collaborer activement avec les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme, notamment le Comité.

Stéréotypes discriminatoires et pratiques préjudiciables

19.Le Comité apprécie les résultats des campagnes de recherche et de communication menées par l’État partie pour éliminer les stéréotypes discriminatoires, notamment pour s’attaquer aux représentations stéréotypées des femmes dans les médias, promouvoir des masculinités positives et non violentes, et reconnaître la valeur du travail non rémunéré des femmes et leur contribution dans toutes les sphères de la société. Il est néanmoins préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires sur les rôles des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, notamment dans l’éducation. Le Comité est également préoccupé par les formes de discrimination multiples et croisées à l’égard des femmes d’origine haïtienne. Tout en se félicitant de l’adoption, en 2021, de la loi no 1-21, qui interdit le mariage avant l’âge de 18 ans pour les filles et les garçons, sans exception, ainsi que du plan national de prévention, d’assistance, de protection et de plaidoyer pour l’éradication du mariage d’enfants et des unions précoces, et de la création du Cabinet de l’enfance et de l’adolescence chargé de coordonner la mise en œuvre du plan national, le Comité reste préoccupé par le nombre élevé de mariages d’enfants, de mariages forcés et d’unions de fait qui compromettent les droits des filles et des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive et limitent leur accès à l’éducation et leurs perspectives professionnelles, les exposant ainsi à la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer ses efforts pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires dans tous les secteurs, y compris l ’ éducation et le travail, et contre l ’ objectivation et la représentation stéréotypée des femmes dans les médias, en révisant les manuels scolaires, en formant les enseignants et en dispensant une formation aux professionnels des médias sur les droits des femmes et l ’ égalité des genres  ;

b) de développer des campagnes de sensibilisation en vue de lutter contre les stéréotypes discriminatoires, notamment à l ’ encontre des femmes d ’ origine haïtienne, de promouvoir des images positives des femmes en tant qu ’ agents actifs du développement, ainsi que des masculinités positives et non violentes  ;

c) d ’ allouer des ressources humaines et financières adéquates à la mise en œuvre du plan national de prévention, d ’ assistance, de protection et de plaidoyer pour l ’ éradication du mariage d ’ enfants et des unions précoces, notamment pour sensibiliser le public à l ’ âge minimum du mariage.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

21.Le Comité prend note des mesures en place dans l’État partie pour répondre à la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, notamment l’élargissement des services de soutien aux victimes tels que les abris temporaires, les traitements médicaux et l’assistance psychologique et juridique. Il note également l’adoption, en 2020, du premier programme d’indemnisation pour les femmes victimes de violence domestique et les familles qui accueillent des filles et des garçons devenus orphelins à la suite d’un féminicide, ainsi que du plan stratégique pour une vie exempte de violence pour les femmes. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’incidence élevée de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes dans l’État partie et par le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur la violence contre les femmes, qui criminaliserait spécifiquement le féminicide et les autres formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes. Il note également avec inquiétude l’absence d’un système et d’une procédure unifiés pour enregistrer les signalements de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, le nombre limité de poursuites et de condamnations et la clémence des peines infligées aux auteurs de violences fondées sur le genre à l’égard des femmes.

22. Se référant à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19 (1992) , et aux recommandations figurant dans ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/DOM/6-7 par. 25), le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) à adopter une loi complète sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre qui prévoit une évaluation des risques pour les victimes, des ordonnances de protection et des sanctions appropriées en cas de non-respect, des réparations effectives et des services de soutien aux victimes accessibles et financés de manière adéquate  ;

b) à sensibiliser la population à la nature criminelle de la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et ses différentes formes, en ayant à l ’ esprit les besoins particuliers des femmes défavorisées et marginalisées, notamment des femmes handicapées, en matière d ’ accès à l ’ information  ;

c) à adopter des protocoles tenant compte des questions de genre pour harmoniser les procédures permettant de signaler les cas de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et à créer une base de données dans laquelle seront regroupées et régulièrement actualisées les données sur cette violence  ;

d) à garantir aux femmes et aux filles, y compris à celles qui sont handicapées, aux réfugiées, aux demandeuses d ’ asile et aux migrantes, aux lesbiennes, aux bisexuelles, aux transsexuelles et aux personnes intersexuées qui sont victimes de violence fondée sur le genre l ’ accès approprié à une assistance médicale, psychosociale et juridique, ainsi qu ’ à des programmes de protection des victimes et des témoins  ;

e) à s ’ assurer que les personnes qui célèbrent les cérémonies de mariages d ’ enfants et de mariages forcés et les personnes qui sont à l ’ origine d ’ unions précoces forcées ou qui les facilitent soient poursuivies et sanctionnées de manière appropriée.

Traite et exploitation de la prostitution

23.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, notamment la création du Comité interinstitutionnel de la protection des migrantes et de la cellule du parquet chargée de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes, l’augmentation du nombre de condamnations d’auteurs d’infractions liées à la traite et le renforcement des capacités des agents publics, notamment du personnel judiciaire. Il prend également note des données ventilées sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations figurant dans les rapports annuels du Comité interinstitutionnel contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Il note en outre que, en 2020, seuls 22 cas de traite ont ont fait l’objet de poursuites devant les tribunaux. Le Comité note que l’État partie est un pays de destination pour le tourisme sexuel et la traite des enfants. Le Comité est également préoccupé par le grand nombre d’adolescentes dominicaines qui sont exploitées sexuellement alors qu’elles ne bénéficient pas de la protection de la loi. Le Comité est donc très préoccupé par le retard pris dans l’adoption du projet de loi visant à modifier la loi no 137-03 sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes afin d’élargir la définition de la traite en ce qui concerne les mineurs. Le Comité s’inquiète en outre des informations faisant état de la traite de Dominicaines en dehors du pays aux fins de leur exploitation par la prostitution. Il note également avec inquiétude que les migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile sont davantage exposées au risque de traite, en particulier celles qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, la plupart d’entre elles étant d’origine haïtienne.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de veiller à l ’ adoption du projet de loi visant à modifier la loi n o 137 ‑ 03 relative aux infractions de trafic de migrants et de traite des personnes, afin de l ’ aligner sur la définition de la traite des mineurs figurant dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en supprimant l ’ exigence de la force, de la fraude et de la coercition pour considérer l ’ exploitation sexuelle des mineurs comme une traite  ;

b) de sensibiliser le public, en particulier les femmes, aux risques qu ’ elles encourent d ’ être exploitées à l ’ étranger, principalement à des fins sexuelles  ;

c) de s ’ attaquer aux situations de vulnérabilité qui contribuent à l ’ exploitation de la prostitution des femmes et des jeunes filles afin d ’ éliminer leur vulnérabilité à l ’ exploitation sexuelle, de proposer des programmes de sortie, y compris des possibilités de revenus de substitution pour les femmes qui souhaitent quitter la prostitution et de favoriser leur réadaptation et leur réintégration sociale.

Participation à la vie politique et à la vie publique

25.Le Comité est préoccupé par la diminution de la participation des femmes à la vie politique depuis les élections de 2020. Il est en outre préoccupé par le fait que le refus de documents d’identité empêche de nombreuses migrantes de participer à la vie politique et publique.

26. Conformément à sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie  :

a) de mettre en oeuvre des politiques durables visant à assurer la pleine et égale participation des femmes à la vie politique et publique, en particulier aux niveaux décisionnels  ;

b) de mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des responsables politiques, des membres de la Commission centrale électorale et des membres des médias et du grand public afin de faire mieux comprendre que la participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie politique et publique est une condition nécessaire à la pleine application des droits humains des femmes et à la réalisation de la stabilité politique et du développement économique dans l ’ État partie  ;

c) de modifier la loi n o 33-18 relative aux partis, groupements et mouvements politiques et la loi n o 15-19 relative au régime électoral afin d ’ élargir l ’ application obligatoire des quota de genre aux fonctions électives et d ’ offrir des incitations d ’ ordre financier aux partis politiques qui contribuent à former des candidates et participent au financement de leur campagne  ;

d) d ’ adopter des mécanismes efficaces de suivi et de contrôle du respect des quotas électoraux de femmes, y compris des sanctions en cas de non-respect par les partis politiques et les organes électoraux  ;

e) d ’ atteindre la parité au niveau des postes de la fonction publique pourvus par nomination, y compris dans l ’ administration publique et la composition des jurisdictions supérieures.

Les femmes et la paix et la sécurité

27.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour appliquer la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment au sein des forces armées. Le Comité prend également note du plan mis en place dans l’État partie pour garantir l’inclusion des femmes dans toutes les structures opérationnelles. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que le plan d’action national n’a pas encore été adopté.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un calendrier précis pour finaliser l ’ adoption du projet de plan d ’ action national visant à mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec les organisations féminines, et de veiller à prendre en considération l ’ ensemble du programme pour les femmes et la paix et la sécurité du Conseil de sécurité, comme prévu dans ces résolutions.

Nationalité

29.Le Comité note avec préoccupation les obstacles rencontrés pour enregistrer la naissance des enfants nés d’un père dominicain et d’une femme non-nationale, d’origine haïtienne et sans papiers ou en situation irrégulière au regard de la législation relative à l’immigration. Il note qu’en raison de la pandémie de COVID‑19, l’enregistrement des naissances a diminué de 62 % en 2020, en particulier chez les enfants nés de femmes non nationales ou de filles âgées de moins de 15 ans. Le Comité est également préoccupé par l’impact du processus de dénationalisation de 2014 qui a touché des milliers de femmes et d’hommes, y compris des travailleurs haïtiens recrutés au moyen d’accords et de contrats de travail spécifiques, ainsi que leurs descendants qui, parfois, vivent et travaillent dans l’État partie depuis plusieurs générations. Il note avec préoccupation les effets négatifs persistants de l’arrêt no 168‑13 de la Cour constitutionnelle à cet égard.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de réviser sa législation sur la nationalité (en particulier les articles 3 et 4 de la loi sur la naturalisation de 1948) et la loi générale sur l ’ immigration de 2004 afin d ’ éliminer les dispositions discriminatoires et de faire en sorte que tout enfant né en République dominicaine d ’ un homme dominicain et d ’ une femme qui n ’ a pas la nationalité dominicaine, y compris une femme d ’ origine haïtienne, ait le droit d ’ obtenir la nationalité dominicaine  ;

b) de prendre des mesures afin de veiller à ce que tout enfant né en République dominicaine d ’ une femme qui n ’ a pas la nationalité dominicaine, y compris une femme d ’ origine haïtienne, ne soit pas apatride  ;

c) de remédier au retard pris dans l ’ enregistrement des naissances et de veiller à ce que tous les enfants nés dans l ’ État partie soient enregistrés immédiatement après leur naissance et sans frais, et de garantir leur droit à une nationalité  ;

d) de supprimer tous les obstacles, en droit et en pratique, concernant l ’ inscription des descendants de Dominicains et de Dominicaines qui n ’ ont pas la nationalité ou qui sont concernés par l ’ arrêt n o 168-13 de la Cour constitutionnelle, au registre ordinaire des naissances des Dominicains, et de veiller à ce qu ’ ils aient accès à la nationalité dominicaine, indépendamment de la nationalité ou du statut migratoire de la mère  ;

e) de promouvoir l ’ adoption du projet de loi visant à modifier la loi n o 659 sur les actes d ’ état civil, qui vise à prolonger les délais d ’ enregistrement des naissances à 180 jours, et de couvrir les coûts liés aux tests ADN exigés par la Commission centrale électorale afin de s ’ assurer que tous les enfants nés dans l ’ État partie soient inscrits au registre ordinaire des naissances des Dominicains.

Éducation

31.Le Comité note que le taux d’analphabétisme des femmes est inférieur de 13,5 % à celui des hommes. Il note également l’adoption de la journée scolaire à horaires étendus, qui concerne 68 % des enfants et améliore considérablement les taux de scolarisation et les résultats scolaires. Il prend également note de la politique de gratuité des repas. Il se félicite de l’augmentation des salaires, des pensions de retraite et des prestations de soins de santé pour les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, ainsi que de l’approbation du plan national pour l’éducation inclusive (2019). Toutefois, le Comité reste préoccupé par les stéréotypes de genre et les pratiques éducatives discriminatoires, notamment chez les enseignants, les ressources, les méthodes pédagogiques et la culture scolaire sexistes qui ont entraîné des inégalités au niveau des résultats obtenus par les filles dans certaines matières, notamment les mathématiques. Le Comité note également avec préoccupation que les mesures prévues en matière d’éducation sexuelle adaptée à l’âge dans les écoles, telles que l’élaboration d’un cursus pour une éducation sexuelle complète de la maternelle au collège, la conception et la mise en œuvre de protocoles permettant de détecter et de gérer les grossesses chez les adolescentes, et de lignes directrices et de formations connexes pour les enseignants et les psychologues, n’ont pas été mises en œuvre. Il s’inquiète également de la discrimination dans les écoles à l’encontre des filles et des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et des filles qui ne possèdent pas de certificat de naissance, ainsi que de la discrimination à l’encontre des élèves lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

32. Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir l ’ importance de l ’ éducation des filles à tous les niveaux comme point de départ de leur autonomisation et recommande à l ’ état partie  :

a) de garantir l ’ accès effectif à l ’ éducation à toutes les filles, y compris aux migrantes  ;

b) d ’ élaborer des politiques visant à mettre fin à la discrimination dans les écoles à l ’ encontre des filles et des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et des filles qui ne possèdent pas de certificat de naissance, ainsi qu ’ à la discrimination à l ’ encontre des élèves lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes afin de faire en sorte qu ’ elles puissent terminer leur cursus  ;

c) de veiller à ce qu ’ il y ait des ressources humaines et financières appropriées pour encourager les filles et les femmes à choisir des domaines d ’ études et des parcours professionnels non traditionnels, en particulier dans la science, la technologie, l ’ ingénierie, les mathématiques, ainsi que l ’ informatique et les communications  ;

d) de veiller à ce que les mesures prévues afin de fournir un cursus pour une éducation sexuelle adaptée à l’âge, y compris sur le thème des comportements sexuels responsables, soient appliquées à tous les niveaux de l’enseignement .

Emploi

33.Le Comité prend note du congé de maternité et des autres avantages, tels que les prestations médicales et le droit à des pauses d’allaitement, accordés aux femmes en vertu du droit du travail de l’État partie. Il note néanmoins avec préoccupation la persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’État partie et le fait que les femmes sont sous-représentées dans l’économie formelle et aux postes de décision dans les secteurs public et privé. Le Comité est également préoccupé par les retards pris dans l’harmonisation de la législation de l’État partie avec la Convention de 2011 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail, ratifiée par l’État partie en 2015, en vue de définir un salaire minimum, des avantages et des conditions adéquates pour les travailleurs domestiques. Il note également avec inquiétude que le taux de chômage des femmes (9,3 %) est nettement plus élevé que celui des hommes (3,9 %), ce qui s’explique en partie par l’impact disproportionné de la pandémie de COVID‑19 sur l’emploi des femmes.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de promouvoir l ’ accès des femmes à l ’ emploi formel et de revoir les salaires dans tous les secteurs, en appliquant des méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois tenant compte des questions de genre, et de faire appliquer le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, de combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes  ;

b) d ’ établir des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales afin d ’ accélérer la représentation des femmes aux postes de décision dans les secteurs privé et public de l ’ emploi  ;

c) d ’ harmoniser la législation existante afin de garantir la conformité avec la Convention de 2011 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques (n o 189) de l ’ OIT.

Santé

35.Le Comité se félicite des mesures mises en place dans l’État partie pour veiller à ce que des méthodes contraceptives gratuites soient disponibles dans les hôpitaux publics et qu’elles figurent dans la liste de référence des médicaments essentiels. Il se félicite également de l’adoption du règlement technique sur les services de santé sexuelle et procréative complets, dans lequel figure les directives et les procédures pour le système national de santé. Le comité prend note de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un ensemble d’orientations pour la certification de la qualité et l’humanisation des soins maternels et néonatals. Il note en outre une diminution de 59 % du taux de mortalité maternelle entre 2015 et 2019. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que les adolescents, filles et garçons, ont un accès limité à l’information sur la santé sexuelle et reproductive et sur leurs droits en la matière. Il note également avec préoccupation que l’accès aux services d’avortement et de soins après avortement sécurisés est limité et que les avortements non médicalisés sont l’une des principales causes de mortalité et de morbidité maternelles dans l’État partie. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les femmes ayant recours à l’avortement sont passibles de sanctions pénales et d’emprisonnement, notant que ces femmes sont souvent dénoncées par les prestataires de soins de santé lorsqu’elles cherchent à obtenir des soins médicaux pour des complications post-avortement et risquent d’être condamnées sur la base de témoignages. Par ailleurs, le Comité constate avec préoccupation l’accès limité, voire restreint, des migrantes en situation irrégulière aux hôpitaux et aux centres de santé, notamment aux services de santé sexuelle et reproductive et aux vaccins contre la COVID-19.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ intensifier la mise en œuvre de programmes de santé, y compris de programmes de sensibilisation, pour garantir la disponibilité, l ’ accessibilité et l ’ utilisation de contraceptifs modernes à toutes les femmes, et en particulier aux adolescentes, conformément à la recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé  ;

b) reconnaissant que la criminalisation de l ’ avortement est une forme de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes, conformément à la recommandation générale n o 35 sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, de modifier le Code pénal pour légaliser l ’ avortement, au moins dans les cas de viol, d ’ inceste, de menaces pour la vie et la santé de la femme enceinte et d ’ altération grave du fœtus, et de le dépénaliser dans tous les autres cas  ;

c) d ’ instaurer un moratoire sur l ’ application de la loi actuelle et de réexaminer la détention des femmes dans le cadre d ’ infractions liées à l ’ avortement afin de garantir leur libération immédiate et l ’ octroi de réparations appropriées  ;

d) de permettre à toutes les femmes d ’ avoir accès à un avortement et à des soins après avortement sécurisés, en particulier dans les cas où les complications sont dues à un avortement non médicalisé  ;

e) de veiller à ce que les migrantes en situation irrégulière aient un accès effectif aux hôpitaux et aux services de santé, notamment aux services de santé sexuelle et reproductive et aux vaccins contre la COVID-19.

37.Le Comité est préoccupé par :

a)le fait que le programme de réduction de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis congénitale ne soit pas convenablement intégré à tous les niveaux des soins obstétriques et pédiatriques réguliers des établissements de santé ;

b)le nombre limité d’unités de lutte contre le VIH dans le pays ;

c)la faible adhésion au traitement contre le VIH, notamment chez les femmes enceintes ;

d)les coûts élevés de la thérapie antirétrovirale qui ne sont pas remboursables ;

e)la prévalence excessivement forte du VIH chez certains groupes de femmes défavorisées et marginalisées, notamment les femmes et les jeunes Dominicaines sans instruction, ainsi que chez les femmes enceintes.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de garantir l ’ accès des femmes séropositives aux soins, notamment en augmentant le nombre d ’ unités de lutte contre le VIH dans le pays, en assurant un suivi régulier pour garantir l ’ adhésion des femmes au traitement du VIH et en fournissant un traitement antirétroviral gratuit à toutes les femmes et les filles vivant avec le VIH/sida  ;

b) d ’ élaborer des campagnes de sensibilisation en vue de prévenir le VIH chez certains groupes de femmes défavorisées et marginalisées à haut risque, notamment les femmes et les jeunes Dominicaines sans instruction, ainsi que les femmes enceintes.

Autonomisation économique des femmes

39.Le Comité note la réduction du taux de pauvreté, ainsi que les efforts déployés dans l’État partie pour renforcer l’autonomisation économique des femmes. Il note également que 65 % des prêts du Conseil national pour la promotion et le soutien des micro-, petites et moyennes entreprises ont été accordés à des femmes. Il note en outre que les ménages dirigés par des femmes sont les principaux bénéficiaires des pensions de solidarité destinées aux personnes touchées par la pauvreté multidimensionnelle et prend acte de la mise en œuvre du plan national de logement pour des familles heureuses, qui vise à faciliter l’accès à un logement adéquat. Toutefois, le Comité est préoccupé par le faible pourcentage des dépenses sociales par rapport aux autres pays de la région. Il note également avec inquiétude que les travailleuses migrantes employées dans l’économie informelle et en situation irrégulière ne peuvent accéder au système bancaire, et que les banques accordent en priorité des prêts aux femmes mariées. Le Comité note aussi avec préoccupation que les programmes officiels de microcrédit ne s’adressent pas aux femmes en situation de handicap.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de continuer à accroître progressivement et régulièrement le pourcentage des dépenses sociales  ;

b) d ’ élargir l ’ accès au crédit pour toutes les femmes, de manière non discriminatoire, notamment pour les femmes travaillant dans l ’ économie informelle, les migrantes et les femmes en situation de handicap  ;

c) de renforcer les systèmes de sécurité sociale afin d ’ atténuer la précarité dans laquelle vivent de nombreuses femmes salariées et indépendantes des zones urbaines et rurales.

Femmes rurales

41.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour élaborer des plans de développement rural fondés sur les besoins des femmes rurales et fournir une assistance technique à ces dernières afin de parvenir à l’autosuffisance alimentaire. Il note également que dans le cadre du programme d’attribution de titres de propriété, 53 000 titres de propriété ont été délivrés, et que plus de la moitié des bénéficiaires sont des femmes rurales. Malgré une diminution du taux de pauvreté dans les zones urbaines, le Comité est préoccupé par son augmentation dans les zones rurales entre 2019 et 2020 et le fait que cette pauvreté touche principalement les femmes. Il est également préoccupé par l’absence de données ventilées, sans lesquelles il est impossible de prendre en compte les besoins des femmes rurales lors de la conception des politiques publiques. Le Comité constate par ailleurs avec préoccupation que les zones rurales ne sont pas convenablement couvertes en termes d’éducation, de santé et de justice.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à mettre en œuvre des plans et des politiques ciblés pour répondre aux besoins des femmes rurales, notamment en garantissant l ’ accès de ces dernières à la propriété foncière et aux services essentiels tels que l ’ éducation et les soins de santé.

Demandeuses d’asile et réfugiées

43.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes réfugiées et demandeuses d’asile ont un accès limité aux procédures de détermination du statut et de demande d’asile dans l’État partie, ce qui les prive de la protection internationale et n’est pas conforme aux normes internationales. Il note avec inquiétude qu’il existe une limite de 15 jours pour le dépôt des demandes, que lors de leurs entretiens, les demandeuses d’asile ne sont souvent pas séparées des membres masculins de leur famille qui les maltraitent, et que les besoins spécifiques des femmes ne sont pas pris en compte lors de la collecte d’informations sur le pays d’origine.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de garantir un accès effectif à la protection internationale, conformément à la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole de 1967  ;

b) de veiller à ce que les procédures de détermination du statut de réfugié et les procédures d ’ asile se déroulent en tenant compte des questions de genre  ;

c) d ’ abroger la limite déraisonnable de 15 jours pour le dépôt des demandes d ’ asile  ;

d) de veiller à ce que les besoins spécifiques des femmes soient dûment pris en compte dans le processus de détermination du statut de réfugié  ;

e) aux points d ’ entrée et aux postes frontières officiels, d ’ améliorer les procédures permettant d ’ identifier les femmes qui requièrent une protection internationale, ainsi que de recourir à des solutions de substitution à la détention, de garantir l ’ unité familiale, de séparer les femmes des hommes dans les centres d ’ accueil et de fournir aux femmes en détention un accès adéquat aux services de santé.

Femmes en situation de handicap

45.Le Comité est préoccupé par les restrictions à l’exercice de la capacité juridique rencontrées par les femmes handicapées, qui les limitent ou les empêchent de prendre leurs propres décisions, d’exercer leurs droits parentaux et d’accéder à la justice. Le Comité est également préoccupé par le fait que seulement 27,8 % des femmes handicapées participent au marché du travail. Le Comité note avec inquiétude que les femmes handicapées qui sont placées dans des institutions ou incarcérées ne bénéficient pas de l’attention et des aménagements nécessaires en fonction de leurs besoins. Par ailleurs, le Comité constate avec préoccupation l’absence de données ventilées sur la situation des femmes handicapées pour étayer la formulation de lois et de politiques dans l’État partie, accélérer l’égalité de fait et surmonter les obstacles qui empêchent les femmes handicapées d’exercer leurs droits.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ éliminer tous les systèmes qui privent partiellement ou totalement les femmes handicapées de leur capacité juridique et de leur permettre ainsi de prendre leurs propres décisions, d ’ exercer leurs droits parentaux et d ’ accéder à la justice sur un pied d ’ égalité avec les autres  ;

b) conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales, de mettre en place des mesures temporaires spéciales visant à favoriser la formation professionnelle et la participation des femmes handicapées sur le marché du travail  ;

c) de veiller à ce que les femmes handicapées qui sont placées dans des institutions ou incarcérées bénéficient de l ’ attention et des aménagements nécessaires en fonction de leurs besoins  ;

d) de veiller à ce que les femmes handicapées ne soient pas placées dans des institutions sans avoir donné leur consentement préalable, libre et éclairé, et à ce que l’existence d’un handicap ne justifie en aucun cas une privation de liberté  ;

e) de mettre en place un système complet pour recueillir des données ventilées par sexe, âge et autres facteurs pertinents concernant les femmes handicapées et pour étayer la formulation de lois et de politiques dans l ’ État partie afin d ’ accélérer l ’ égalité réelle et de surmonter les obstacles qui empêchent les femmes handicapées d ’ exercer leurs droits.

Mariage et rapports familiaux

47.Le Comité note l’adoption de la loi qui interdit le mariage des enfants et qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes. Il note également l’adoption du plan national de prévention, d’assistance, de protection et de plaidoyer en matière d’éradication du mariage des enfants et des unions précoces. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait que la pratique du mariage d’enfants persiste sous la forme d’unions précoces.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de recueillir des données, ventilées par âge, sexe et région, pour évaluer les dimensions du phénomène des unions précoces  ;

b) de prendre des mesures pour sensibiliser la population dans l ’ ensemble du pays aux effets néfastes du mariage d ’ enfants et des unions précoces sur la santé, l ’ éducation et les choix de vie des filles.

Modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

49. Le Comité invite l ’ État partie à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

50. Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer l ’ application de la Convention dans le contexte de l ’ examen, après 25 ans, de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme en vue de parvenir à une réelle égalité entre hommes et femmes.

Diffusion

51. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

52. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

53. Le Comité constate que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

54. Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 12, 22 a) et c) et 30 d) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

55. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son neuvième rapport périodique en février 2026. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

56. Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).