CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/65/CO/210 décembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑cinquième session2-20 août 2004

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

BÉLARUS

1.Le Comité a examiné les quinzième à dix‑septième rapports périodiques du Bélarus, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.9), à ses 1649e et 1650e séances (CERD/C/SR.1649 et 1650), tenues les 5 et 6 août 2004. À sa 1667e séance (CERD/C/SR.1667), tenue le 18 août 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et la possibilité de renouer le dialogue avec l’État partie de manière constructive. En outre, le Comité constate que le rapport répond à certaines des préoccupations et recommandations qu’il a formulées au sujet du quatorzième rapport périodique. Toutefois, il note l’insuffisance des informations fournies dans le rapport sur la mise en œuvre concrète de la Convention.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré en 2001 à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, et qu’il a adopté les textes d’application nécessaires.

4.Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis par la délégation sur la préparation d’un projet de plan d’action national sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour adopter de nouvelles lois qui soient conformes aux normes fixées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier par la Convention.

6.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie en vue d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

7.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les incidents racistes et xénophobes survenus au Bélarus.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de surveiller toutes les tendances menant à un comportement raciste ou xénophobe, et à combattre les conséquences négatives qui en découlent. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue d’assurer à toute personne relevant de sa juridiction une protection et des voies de recours utiles contre les actes de discrimination raciale.

8.Le Comité est préoccupé par la diffusion d’une propagande raciste, discriminatoire et xénophobe et, en particulier, antisémite sur l’Internet, tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour enrayer ce phénomène.

Tout en rappelant à l’État partie son obligation de respecter le droit à la liberté d’opinion et d’expression lorsqu’il applique l’article 4 de la Convention, eu égard à sa recommandation générale XV, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre la propagande raciste sur l’Internet. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures prises dans ce domaine.

9.Tout en reconnaissant les efforts de sensibilisation faits par l’État partie, le Comité note avec préoccupation que le Bélarus est un pays de transit du trafic de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à prévenir et combattre la traite de personnes et d’apporter aide et assistance aux victimes, dans leur langue chaque fois que cela est possible. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie d’agir avec détermination en vue de poursuivre les auteurs de tels actes et souligne qu’il importe au plus haut point de mener des enquêtes promptes et impartiales.

10.Concernant l’article 5 de la Convention, le Comité regrette de nouveau l’absence de renseignements sur la situation des groupes minoritaires et la manière dont ils exercent tous les droits de l’homme. Il prend note en particulier de l’insuffisance des renseignements fournis sur les Roms.

Le Comité prie de nouveau l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des groupes minoritaires, en particulier les Roms. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII et l’encourage à adopter ou à rendre plus efficace la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et toutes les pratiques discriminatoires du marché du travail touchant les membres des communautés roms, et à protéger ces derniers contre de telles pratiques.

11.Le Comité regrette l’insuffisance des renseignements fournis dans le rapport de l’État partie sur les droits fondamentaux des non‑ressortissants résidant temporairement ou de façon permanente au Bélarus, notamment les apatrides, les réfugiés et les travailleurs migrants.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur l’exercice des droits des non ‑ressortissants résidant au Bélarus, en particulier les apatrides, les réfugiés et les travailleurs migrants. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants et invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

12.Tout en prenant note des dispositions législatives garantissant le droit à une protection et à des voies de recours utiles dans l’État partie, le Comité est de nouveau préoccupé par l’absence d’informations et de statistiques précises sur des affaires dans lesquelles ont été appliquées des dispositions pertinentes de la législation nationale relative à la discrimination raciale.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale, qui ont donné lieu à l’application des dispositions pertinentes de la législation nationale existante. Il rappelle à l’État partie que la seule absence de plaintes et de poursuites judiciaires émanant de victimes d’actes de discrimination raciale peut indiquer principalement l’absence d’une législation spécifique ou l’ignorance des recours judiciaires disponibles, ou encore la volonté insuffisante des autorités d’engager des poursuites. Il est donc essentiel d’inscrire les dispositions voulues dans la législation nationale et d’informer le public de tous les recours juridiques prévus en cas de discrimination raciale. Le Comité encourage également l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’indépendance de l’appareil judiciaire à la lumière des conclusions du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, remises à l’issue de sa mission au Bélarus, effectuée en 2001 (voir E/CN.4/2001/65/Add.1).

13.Le Comité note que l’insuffisance des renseignements fournis sur le fonctionnement concret des organismes et mécanismes nationaux chargés de combattre la discrimination raciale, en particulier le Comité d’État pour les affaires religieuses et ethniques du Conseil des ministres de la République du Bélarus et ses comités exécutifs régionaux ainsi que les comités exécutifs municipaux de Minsk. Le Comité note en outre l’absence d’informations sur les initiatives prises par l’État partie pour créer une institution nationale des droits de l’homme, en dépit des recommandations précédentes formulées par le Comité à cet égard.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur le rôle, les responsabilités, le fonctionnement et les résultats de toutes les institutions œuvrant dans le domaine de la discrimination raciale. En outre, le Comité encourage l’État partie à envisager de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), afin de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local.

14.Le Comité regrette à nouveau que l’État partie n’ait pas fourni des renseignements suffisants sur les mesures qui ont été prises pour familiariser les responsables de l’application des lois, les membres des partis politiques et les professionnels des médias avec les dispositions de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à étendre et intensifier les efforts faits pour dispenser l’enseignement des droits de l’homme au-delà des établissements scolaires, afin de promouvoir la compréhension et la tolérance entre l’ensemble des groupes raciaux ethniques de la société. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière à la recommandation générale XIII selon laquelle les responsables de l’application des lois devraient recevoir une formation approfondie qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

15.Le Comité note l’insuffisance des renseignements fournis sur les efforts faits par l’État partie pour associer les organisations non gouvernementales à l’élaboration de son rapport périodique et juge préoccupantes les restrictions imposées par les autorités aux organisations de la société civile, notamment aux organisations qui luttent contre la discrimination raciale.

Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile dans la mise en œuvre intégrale de la Convention et recommande à l’État partie d’éliminer tous les obstacles juridiques, matériels et administratifs entravant le libre fonctionnement des organisations de la société civile qui contribuent à promouvoir les droits de l’homme et à combattre la discrimination raciale. En outre, le Comité recommande qu’elles soient consultées au cours de l’élaboration du prochain rapport périodique.

16.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention en dépit des assurances, données au Comité en 1997, selon lesquelles il envisageait de la faire. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’envisager la possibilité de faire la déclaration.

17.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

18.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve concernant l’article 17 de la Convention.

19.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il lui recommande en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national, en particulier sur l’élaboration et l’application du plan d’action national.

20.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.

21.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 8 août 2008, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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