CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/65/CO/310 décembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑cinquième session2‑20 août 2004

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

KAZAKHSTAN

1.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Kazakhstan, qui auraient dû être présentés le 25 septembre 1999, 2001 et 2003 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/439/Add.2), à ses 1662e et 1663e séances (CERD/C/SR.1662 et 1663), tenues les 13 et 16 août 2004. À sa 1670e séance (CERD/C/SR.1670), tenue le 19 août 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial soumis par l’État partie et les renseignements supplémentaires fournis par la délégation. En outre, il a noté avec appréciation la présence d’une délégation de haut niveau représentant les organes de l’État chargés d’assurer l’élimination de la discrimination raciale, et la possibilité qui lui a été ainsi offerte d’engager avec l’État partie un dialogue constructif.

3.Notant que le rapport initial a été soumis cinq ans après la ratification de la Convention, le Comité invite l’État partie à tenir dûment compte, pour la présentation de ses rapports futurs, du calendrier établi par le Comité.

B. Aspects positifs

4.Le Comité note que l’État partie est un pays multiethnique où vivent un grand nombre de communautés très différentes et importantes représentant plus de 40 % de la population totale, et apprécie les efforts faits par l’État partie pour lui fournir des renseignements sur la composition ethnique de la population ainsi que d’autres données statistiques.

5.Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie pour établir des organismes de protection des droits de l’homme et les améliorer.

6.Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis sur les progrès économiques du pays, en particulier la réduction du chômage.

7.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant ainsi que la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité note que l’État partie ne dispose pas de lois spécifiques traitant de la discrimination raciale.

Le Comité est d’avis qu’une législation spécifique relative à la discrimination raciale, tendant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention, ainsi qu’une définition juridique de la discrimination raciale conforme aux dispositions de la Convention seraient des outils utiles à la lutte contre la discrimination raciale dans l’État partie.

9.Tout en prenant note des dispositions constitutionnelles et autres interdisant toute propagande relative à la supériorité raciale ou ethnique, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des dispositions pénales spécifiques de la législation interne de l’État partie concernant l’article 4 a) de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, à la lumière de sa recommandation générale XV, une législation qui lui permette d’assurer pleinement et de façon adéquate la mise en œuvre de l’article 4 a) de la Convention.

10.Tout en reconnaissant que l’État partie a ouvert ses frontières depuis son accession à l’indépendance, le Comité note également un taux élevé d’émigration touchant certains groupes ethniques ou nationaux.

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’émigration, notamment sur les causes et les conséquences de ce phénomène actuel et ses effets sur différents groupes ethniques ou nationaux.

11.Tout en accueillant avec satisfaction les renseignements fournis sur plusieurs minorités de l’État partie, le Comité regrette l’absence d’informations sur la situation de certains groupes minoritaires, en particulier les Roms, et sur la manière dont sont exercés l’ensemble des droits de l’homme de ces groupes.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la situation de tous les groupes minoritaires, en particulier les Roms, et à cet égard appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms.

12.Le Comité prend note de l’absence de toute législation traitant du statut des langues et de ce que peu d’informations ont été fournies par l’État partie sur la participation des minorités à l’élaboration des politiques culturelles et éducatives. Le Comité juge préoccupant le fait que les langues minoritaires ne sont pas utilisées dans le système éducatif proportionnellement à l’importance des différentes communautés ethniques représentées dans la population scolaire.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois sur le statut des langues et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l’emploi des langues des minorités ethniques dans l’éducation et sur la participation des minorités à l’élaboration des politiques culturelles et éducatives.

13.Le Comité note que la représentation des groupes ethniques dans les institutions publiques n’est pas proportionnelle à l’importance des différentes communautés ethniques dans la population de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la représentation des groupes ethniques dans les institutions de l’État et d’adopter des mesures concrètes pour veiller à ce que les minorités ethniques aient accès à ces institutions dans des conditions d’égalité.

14.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas d’informations sur les droits fondamentaux des non‑ressortissants installés à titre temporaire ou permanent au Kazakhstan, notamment les travailleurs migrants.

Appelant l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants, le Comité lui recommande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les non ‑ressortissants et l’exercice de leurs droits. En outre, il encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

15.Le Comité est préoccupé de ce que certains réfugiés ont été renvoyés de force dans leur pays lorsqu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’ils pourraient y subir des violations graves des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la situation des réfugiés, la base juridique permettant de les expulser et la protection juridique qui leur est fournie, notamment sur leurs droits d’obtenir une assistance juridique et de faire appel contre un arrêté d’expulsion. Il demande en outre instamment à l’État partie de veiller, conformément à l’article 5 b) de la Convention, à ce qu’aucun réfugié ne soit renvoyé de force dans un autre pays lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il pourrait y subir de graves violations des droits de l’homme.

16.Tout en reconnaissant que l’État partie a élaboré un plan de travail gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains, le Comité note avec préoccupation qu’il s’y poursuit un trafic de femmes et d’enfants qui touche particulièrement les non‑ressortissants et les minorités ethniques.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la traite des êtres humains et de s’efforcer davantage de prévenir et combattre la traite et d’apporter aide et assistance aux victimes. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie d’agir avec détermination pour poursuivre les auteurs de violations et souligne qu’il importe au plus haut point de mener des enquêtes promptes et imparties.

17.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour combattre le fléau du terrorisme à l’aide d’un programme national de lutte contre le terrorisme, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la manière dont ce programme influe sur le principe de non‑discrimination.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration du 8 mars 2002 dans laquelle il a souligné l’obligation des États de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique et prie l’État partie de faire figurer dans son projet de rapport périodique des renseignements supplémentaires sur son programme de lutte contre le terrorisme.

18.Le Comité note avec préoccupation que tous les juges, à l’exception de ceux de la Cour suprême, sont nommés par le Président qui, en outre, fixe l’organisation des travaux des tribunaux.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’indépendance de l’appareil judiciaire et des autres organes de l’ é tat afin d’assurer à chacun une protection et des voies de recours effectives contre toute violation de la Convention, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin.

19.Le Comité note l’absence d’affaires judiciaires relatives à la discrimination raciale dans l’État partie et que deux plaintes seulement pour discrimination raciale ont été adressées à la Commission des droits de l’homme en 2000 et 2001.

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que la rareté des plaintes n’est pas due à ce que les victimes ignorent leurs droits ou à la modicité de leurs moyens financiers, ou encore à leur méfiance à l’égard de la police et des autorités judiciaires, au manque d’intérêt ou de sensibilité des autorités aux cas de discrimination raciale. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions assurant une protection et des voies de recours utiles contre toute violation de la Convention, et de diffuser aussi largement que possible dans la population des informations sur les voies de recours judiciaires disponibles.

20.Tout en notant l’existence de la Commission des droits de l’homme, qui a principalement une fonction consultative, ainsi que la nomination récente de l’Ombudsman, le Comité regrette l’insuffisance de renseignements détaillés sur leur indépendance et leur efficacité.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur le rôle et le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme et de l’Ombudsman. En outre, le Comité encourage l’État partie à envisager de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris relatifs aux statuts des institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

21.Le Comité prend note de l’insuffisance des renseignements fournis sur les efforts faits par l’État partie pour associer les organisations non gouvernementales à l’élaboration du rapport périodique et est préoccupé par les restrictions imposées par les autorités aux organisations de la société civile, notamment celles qui combattent la discrimination raciale.

Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile dans la mise en œuvre intégrale de la Convention et recommande à l’État partie d’éliminer tous les obstacles matériels et administratifs entravant le libre fonctionnement des organisations de la société civile qui contribuent à promouvoir les droits de l’homme et à combattre la discrimination raciale. En outre, le Comité recommande que lesdites organisations soient consultées au cours de l’élaboration du prochain rapport périodique.

22.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

23.Le Comité recommande en outre que les rapports de l’État partie soient rendus aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et que les observations du Comité soient publiées de la même manière.

24.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager la possibilité de la faire.

25.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. à cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

26.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document, attendu le 25 septembre 2007, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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