Nations Unies

CCPR/C/POL/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

15 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Centième session

Genève, 11-29 octobre 2010

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Pologne

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de la Pologne (CCPR/C/POL/6) à ses 2746e et 2747e séances (CCPR/C/SR.2746 et 2747), les 12 et 13 octobre 2010. À sa 2766e séance (CCPR/C/SR.2766), le 26 octobre 2010, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de la Pologne, qui a été établi conformément aux directives du Comité et contient des informations sur un certain nombre de mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/82/POL). Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de haut niveau, des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CCPR/C/POL/Q/6/Add.1) ainsi que du complément d’information et des éclaircissements apportés pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité relève avec satisfaction les faits positifs suivants survenus pendant la période considérée:

a)L’adoption en 2005 de la loi sur la violence dans la famille et l’approbation en 2006 du Programme national de prévention de la violence dans la famille pour la période 2006-2016;

b)La prolongation jusqu’en 2013 du Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;

c)La réduction du nombre de personnes en détention avant jugement;

d)La modification apportée en septembre 2010 au Code pénal pour y introduire une définition de la traite des êtres humains;

e)L’adoption en 2005 de la loi sur les minorités nationales et ethniques et sur les langues régionales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité est préoccupé par le fait que la définition d’un acte terroriste, donnée à l’article 115 du Code pénal, est large et ne précise pas suffisamment la nature et les effets de ces actes (art. 2).

L’État partie devrait faire en sorte que le Code pénal non seulement définisse les actes terroristes selon l’intention , mais aussi définisse avec précision la nature de ces actes.

5.Le Comité note avec préoccupation que la loi relative à l’égalité de traitement n’est pas exhaustive et ne couvre pas la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le handicap, la religion ou l’âge dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, de la protection sociale et du logement (art. 2).

L’État partie devrait apporter de nouvelles modifications à la loi relative à l’égalité de traitement afin qu’elle couvre tous les motifs de discrimination , dans tous les domaines .

6.Le Comité est préoccupé par l’augmentation importante des affaires de haine raciale portées devant les organes chargés de faire respecter la loi et regrette que, d’après les informations reçues, le nombre d’enquêtes et de poursuites ouvertes soit faible. Il demeure aussi préoccupé de constater que les manifestations d’antisémitisme, y compris les agressions physiques, la profanation de cimetières juifs et la diffusion d’une propagande antisémite sur Internet et dans la presse écrite, n’ont pas cessé malgré les nombreuses mesures prises par l’État partie (art. 2).

L’État partie devrait intensifier les efforts pour promouvoir la tolérance et lutter contre les préjugés, en particulier dans le cadre du Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y e st associée, qui a été prolongé jusqu’en 2013. Il devrait s’attacher tout particulièrement à évaluer les résultats des p rogrammes nationaux précédents et des programmes en cours . E n outre l’État partie de vrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés montrant le nombre d’enquêtes menées sur les cas et les manifestations d’antisémitisme, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans chaque cas.

7.Le Comité demeure préoccupé par la marginalisation sociale et la discrimination dont sont toujours victimes les membres de la minorité rom, spécialement dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait continuer à faire tout le nécessaire pour garantir aux Roms l’exercice dans la pratique des droits consacrés par le Pacte, en mettant en œuvre des mesures efficaces et renforcées tendant à empêcher qu’ils ne soient l’objet de discrimination, à corriger les cas de discrimination et à remédier à leur grave situation sociale et économique.

8.Le Comité constate avec préoccupation une augmentation sensible des discours de haine et des manifestations d’intolérance à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels et, depuis 2005, du nombre d’affaires fondées sur l’orientation sexuelle qui sont portées devant le Médiateur. Le Comité regrette l’absence de dispositions incriminant l’incitation à la haine et les infractions motivées par la haine et fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le Code pénal (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations concernant des agressions et des menaces contre des individus pris pour cible en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre fassent l’objet d’enquêtes approfondies. Il devrait aussi interdire par la loi la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre; modifier le Code pénal de façon à ériger en infractions pénales les discours et les actes haineux fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre; et renforcer les actions de sensibilisation à l’intention des forces de police et du grand public.

9.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts faits pour augmenter la proportion de femmes dans les secteurs public et privé, mais il demeure préoccupé par la persistance de la sous-représentation des femmes dans les postes de direction de la sphère publique et politique, en particulier au Parlement, au Gouvernement, dans la justice, dans la fonction publique, dans l’enseignement supérieur, dans la police et dans l’administration pénitentiaire. Le Comité demeure préoccupé par les différences de rémunération des hommes et des femmes dans les postes à responsabilité. Enfin, il regrette la suppression, en 2005, du Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité hommes-femmes (art. 3).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour parvenir à une représentation équitable des femmes au Parlement et aux niveaux les plus élevés du Gouvernement, dans l’appareil judiciaire, dans la fonction publique, dans l’enseignement supérieur, dans les forces de police et dans l’administration pénitentiaire, en se fixant expressément des échéances rapprochées. Il devrait aussi garantir que les femmes perçoivent un salaire égal pour un travail égal, en particulier dans les postes de direction. Enfin, l’État partie devrait rétablir le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité hommes-femmes en tant qu’organe national indépendant chargé de promouvoir l’égalité.

10.Le Comité se déclare préoccupé par: a) la persistance du problème de la violence dans la famille; b) le pourcentage élevé d’affaires relatives à des actes de violence au foyer qui sont classées sans suite; c) la longueur des procédures de poursuites, qui décourage les victimes d’engager une action et accroît leur vulnérabilité; d) le nombre insuffisant de centres d’aide spécialisés pour les victimes de violences dans la famille. Il note aussi que, bien que la loi prévoie des mesures d’éloignement des auteurs, la police n’est pas habilitée à ordonner immédiatement une telle mesure sur le lieu d’une infraction présumée (art. 3).

L’État partie devrait modifier la loi sur la violence dans la famille de façon à habiliter les fonctionnaires de police à ordonner une mesure d’ éloignement immédiate sur le lieu de l’infraction. Il devrait incorporer les questions relatives à la violence dans la famille dans les formations types dispensées aux personnels de police et de justice. Il devrait veiller à ce que les victimes de violences dans la famille aient accès à une assistance, notamment à des conseils juridiques et à un soutien psychologique, à une aide médicale et à un abri.

11.Le Comité relève que le 21 mars 2000 l’État partie a signé le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, mais qu’il ne l’a pas encore ratifié (art. 6).

L’État partie est invité à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

12.Le Comité constate avec préoccupation que dans la pratique de nombreuses femmes n’ont pas accès aux services de santé de la procréation, y compris à des conseils sur la contraception, aux dépistages prénatals et à l’interruption de grossesse dans les cas prévus par la loi. Il relève avec préoccupation que les garanties de procédure énoncées à l’article 39 de la loi du 5 décembre 1996 relative à la profession médicale («clause de conscience») sont souvent appliquées à mauvais escient. Il note aussi avec préoccupation que les avortements illégaux seraient très courants (environ 150 000 par an), que les avortements pratiqués dans des conditions peu sûres ont dans certains cas entraîné la mort de la femme, et que des personnes qui avaient apporté leur aide pour des avortements (comme des maris ou des parents) ont été condamnés comme complices. Il note enfin avec préoccupation que la décision d’une commission médicale saisie d’une plainte relative à un avis médical refusant l’avortement peut être indûment retardée en raison du délai de trente jours fixé pour la réponse (art. 6).

L’État partie devrait réfléchir d’urgence aux conséquences pour les femmes des dispositions restrictives de la loi sur l’avortement. Il devrait entreprendre une étude et fournir des statistiques sur le recours à l’avortement illégal. Il devrait adopter une réglementation visant à interdire l’invocation et l’exercice abusif s de la «clause de conscience» par le corps médical. L’État partie devrait aussi réduire considérablement le délai fixé pour la réponse des commissions médi cales dans les cas d’avortement . Enfin, l’État partie devrait renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, notamment en mettant à disposition une gamme complète de moyens de contraception faciles à se procurer à un prix abordable et en les incluant sur la liste des médicaments subventionnés .

13.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une utilisation excessive de la force par les agents de la force publique et d’une augmentation du nombre d’enquêtes pour comportement répréhensible. Il note toutefois que les cas de violences policières ne sont pas toujours signalés en raison de la crainte qu’ont les victimes d’être elles-mêmes l’objet de poursuites. Il note aussi avec préoccupation que les plaintes des personnes en établissements pénitentiaires et en centres de détention sont traitées par des unités relevant de l’administration pénitentiaire, qui examinent les conditions de forme relatives à l’admissibilité de la plainte ainsi que les circonstances générales dans lesquelles les faits décrits dans la plainte se sont déroulés (art. 7).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts afin d ’ éliminer les cas de comportement répréhensible de la police, notamment par la formation, ainsi que procéder à des enquêtes appr ofondies et impartiales et pour suivre les responsables. Il devrait également mettre en place un organe compétent, indépendant et impartial chargé d ’ enquêter sur les comportements répréhensibles de la police, prévoyant la possibilité pour les plaignants (ou leurs représentants) d ’ adresser à cet organe une plainte directement et en toute confidentialité.

14.Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal ne contient aucune disposition pour protéger les victimes de la traite contre le risque d’être poursuivies, arrêtées ou punies en raison de l’irrégularité de leur entrée ou de leur séjour sur le territoire ou des activités auxquelles elles se livrent comme conséquence directe de leur condition de victimes de la traite (art. 8).

L ’ État partie devrait ajouter au Code pénal une disposition pour empêche r que les victimes de la traite ne soient poursuivies, placées en détention ou punies en raison des activités auxquelles elles se livrent comme conséquence directe de leur condition . L ’ État partie devrait de plus prendre des mesures, notamment d ’ ordre législatif, pour que la protection des victimes de la traite ne soit pas subordonnée à la coopération de celles -ci à la procédure judiciaire.

15.Le Comité s’inquiète de l’existence d’un centre de détention secret à Stare Kiejkuty, base militaire située près de l’aéroport de Szymany, et de ce que des transferts de suspects auraient eu lieu en provenance et à destination de cet aéroport entre 2003 et 2005. Il relève avec préoccupation que l’enquête menée par la cinquième section spécialisée dans la criminalité organisée et la corruption du parquet de la juridiction d’appel à Varsovie n’est pas encore achevée (art. 2, 7 et 9).

L ’ État partie devrait ouvrir sans délai une enquête approfondie, indépendante et diligente, en donnant aux organes d ’ enquête plein s pouvoir s pour exiger la comparution de personnes et la production de documents, pour enquêter sur les allégations faisant état de la participation de hauts fonctionnaires polonais dans les transferts et dans les détentions secrètes et pour amener les responsables à rendre compte de leurs actes , y compris devant la justice pénale. Il devrait rendre public s les résultats de l ’ enquête.

16.Malgré la diminution du nombre de personnes en détention avant jugement, le Comité note avec préoccupation que la détention avant jugement peut durer jusqu’à deux ans, selon les dispositions du Code de procédure pénale, ce qui contribue à aggraver la surpopulation carcérale. Il note aussi avec préoccupation que dans la pratique la durée maximale de deux ans continue d’être dépassée et que le nombre de plaintes pour violation du droit à un procès équitable, tenu dans un délai raisonnable, a notablement augmenté en 2009 par rapport à 2008 (art. 9).

L ’ État partie devrait prendre de nouvelles mesures efficaces, d ’ ordre législatif et autre, pour réduire la durée de la détention avant jugement, en pleine conformité avec les paragraphes 3 et 5 de l ’ article 9 du Pacte, et faire en sorte que cette détention ne soit utilisée qu ’ à titre de mesure exceptionnelle et pour une durée limitée. L ’ État partie devrait envisager de fixer une durée maximale, non prorogeable , de la détention avant jugement et promouvoir l ’application de mesures de substitution à la privation de liberté .

17.Le Comité note avec préoccupation que la surpopulation dans les centres de détention continue à être un problème (art. 10).

L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures pour remédier à la surpopulation dans les centres de détention et dans les cellules de garde à vue, notamment en utilisant davantage les moyens de substitution, comme la surveillance électronique et la libération conditionnelle, et en réduisant l ’ application de la détention avant jugement.

18.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions spécifiques relatives à la détention des étrangers au-delà de la date limite fixée pour leur expulsion et s’inquiète de ce que certains ont été retenus dans des zones de transit après la date limite de leur expulsion, sans décision judiciaire. Il note aussi avec préoccupation que d’après certaines informations les services médicaux dans certains centres de détention pour demandeurs d’asile sont insuffisants et les conditions de vie dans les zones de transit et dans les centres de rétention où des étrangers sont placés en attendant d’être expulsés sont mauvaises. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations signalant que souvent les étrangers ne peuvent pas connaître leurs droits car les imprimés qui donnent ce genre d’informations ne sont affichés que dans les bureaux et les salles d’interrogatoire et ne sont rédigés qu’en polonais, et que les interprètes ne sont pas assez qualifiés pour les traduire (art. 12 et 14).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour que la rétention des étrangers dans les zones de transit ne soit pas d ’ une durée excessive et que, si la rétention doit être prolongée, la décision soit prise par un tribunal. L ’ État partie devrait faire en sorte que le régime, les services et les conditions matériel le s dans tous les centres de détention aux fins d ’ expulsion répondent aux normes internationales minimales. Enfin, il devrait veiller à ce que les étrangers en détention aient facilement accès à une information concernant leurs droits, dans une langue qu ’ ils comprennent, même s ’ il faut pour cela faire appel aux services d ’ un interprète qualifié.

19.Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état d’une mauvaise administration du système judiciaire, insuffisamment doté en personnel, et d’un arriéré judiciaire toujours important, ainsi que du coût élevé des actions en justice et de l’insuffisance de l’indemnisation en cas de retard excessif dans la procédure. Il note aussi avec préoccupation que souvent les décisions de justice ne sont pas appliquées ou le sont avec retard et ne sont pas correctement exécutées (art. 14).

L ’ État partie devrait améliorer d ’ urgence le fonctionnement du système judiciaire, notamment en augmentant le nombre de s personnels judiciaires qualifiés et ayant suivi une formation professionnelle, et en formant l es juges et le personnel des tribunaux à des techniques efficaces de gestion des affaires. Il devrait également veiller à ce qu ’ une indemnisation suffisante soit accordée en cas de durée excessive de la procédure.

20.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que les personnes arrêtées ne peuvent pas bénéficier des services d’un conseil dès le début de leur détention. Il note avec préoccupation qu’un procureur, ou une personne autorisée par le procureur, peut être présente pendant les entretiens entre le suspect et son conseil et que le procureur peut ordonner que le courrier du suspect avec son conseil soit inspecté. Le Comité note avec préoccupation que l’acheminement de la correspondance entre un suspect en détention et son conseil passe par l’administration du centre de détention et que par conséquent le courrier met parfois de quatre à six semaines avant d’arriver (art. 14).

L’État partie devrait faire en sorte que les personnes privées de liberté: a ) aient immédiatement accès à un conseil, dès le début de la détention; b ) puissent s’entretenir avec leur avocat en privé, y compris avant une audience devant le juge; c ) puissent dans tous les cas correspondre avec l’avocat en toute confidentialité, sans surveillance extérieure et rapidement.

21.Le Comité note avec préoccupation que la loi de 2006 relative à la vérification des antécédents, dite «loi de lustration», et le Code de procédure pénale restreignent la possibilité pour les personnes faisant l’objet d’une procédure de lustration d’accéder aux documents d’archives classés et aux dossiers, au stade de l’instruction (art. 14 et 17).

L’État partie devrait modifier la loi de 2006 dite «loi de lustration» de façon à permettre aux personnes faisant l’objet d’une procédure de lustration d’avoir sans réserve accès à tous les dossiers et aux documents d’archives classés .

22.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré la modification apportée au Code pénal du 8 juin 2010, l’infraction de diffamation est toujours punie d’une privation de liberté d’un an, comme il était énoncé au paragraphe 2 de l’article 212 du Code pénal (art. 19).

L’État partie devrait accélérer la procédure de modification du Code pénal de façon à supprimer la peine d’emprisonnement pour les délits de presse.

23.Le Comité note avec préoccupation que, en vertu de la loi sur les rassemblements du 5 juillet 1990, la longueur de la procédure de recours contre l’interdiction d’organiser une réunion peut compromettre l’exercice du droit de réunion pacifique (art. 21).

L’État partie devrait modifier la loi sur les rassemblements afin que les recours formés contre l’interdiction d’organiser une réunion pacifique ne soient pas inutilement prolongés et soient traités avant la date prévue pour la manifestation.

24.Le Comité note avec préoccupation que les enfants qui se sont enfuis d’un foyer d’accueil pourraient être placés dans des locaux de la police réservés à la garde des enfants (art. 24).

L’État partie devrait introduire un nouveau texte législatif régissant en détail les conditions de vie à assurer dans les locaux de la police réservés à la garde des enfants et énonçant les règles applicables à l’admission et au séjour des enfants dans de tels centres. Il devrait également veiller à ce que les enfants qui n’ont pas commis un acte punissable ne soient pas placés dans de tels locaux de garde.

25.L’État partie devrait assurer une large diffusion au texte de son sixième rapport périodique et des présentes observations finales.

26.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 12 et 18.

27.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui devra lui parvenir le 26 octobre 2015, des renseignements sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte en général.