NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/POL/6

17 juillet 2009

Français

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Examen des rapports présentéS par les états partiEs en vertu de l ’ article 40 du pacte

Sixième rapport périodique

POLOGNE* **

[15 janvier 2009]

* Conformément aux informations communiquées aux États Parties concernant la préparation de leurs rapports, ce document n’a fait l’objet d’aucune mise en forme finale avant d’être transmis aux services de traduction des Nations Unies.

** Les annexes peuvent être consultées dans les dossiers du Secrétariat.

GE.09-43684 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Page

Liste des sigles 4

Article premier.Droit des peuples de disposer d’eux-mêmes5

Article 2.Interdiction de la discrimination5

Article 3.Droit égal des hommes et des femmes (recommandations 10 et 16 du Comité) 6

Article 4.Dangers publics exceptionnels13

Article 5.Principes d’interprétation des dispositions du Pacte 13

Article 6.Droit à la vie (recommandations 8 et 9 du Comité) 13

Article 7.Interdiction de la torture (recommandation 11 du Comité)19

Article 8.Interdiction de l’esclavage 28

Article 9.Liberté et sécurité des personnes (recommandation 13 du Comité)29

Article 10.Droits des détenus d’être traités avec humanité et dignité(recommandation 12 du Comité) 33

Article 11.Interdiction de la détention pour dette36

Article 12.Liberté de déplacement37

Article 13.Protection des étrangers et des apatrides contre l’expulsion arbitraire41

Article 14.Droit à un procès équitable (recommandation 14 du Comité)42

Article 15.Non-rétroactivité des lois pénales45

Article 16.Droit à la personnalité juridique45

Article 17.Droit à la vie privée45

Article 18.Liberté de pensée, de conscience et de religion (recommandations 15 et 19 du Comité) 46

Article 19.Liberté d’expression48

Article 20.Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse49

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Article 21.Liberté de réunion 50

Article 22.Liberté d’association et syndicats50

Article 23.Protection du mariage et de la famille51

Article 24.Droits de l’enfant51

Article 25.Droits civils 55

Article 26.Égalité devant la loi et égale protection de la loi(recommandations 16 et 18 du Comité) 55

Article 27.Protection des minorités (recommandations 17 et 20 du Comité) 59

Recommandation 7 du Comité 65

Recommandation 21 du Comité65

Liste des sigles

CE

Communautés européennes

CEDH

Cour européenne des droits de l’homme

PLN

Zloty polonais

SIS

Système d ’ information Schengen

SPO RZL

Programme sectoriel et opérationnel pour la mise en valeur des ressources humaines

UE

Union européenne

Le présent rapport porte sur la période allant du 1er octobre 2003 au 15 octobre 2008. Il a été établi conformément aux Directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (26 février 2001) (CCPR/C/66/GUI/Rev.2), compte tenu du projet de directives figurant dans le rapport du Secrétariat intitulé Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports ciblés pour chaque instrument (HRI/MC/2005/3) et du rapport du Secrétaire général intitulé Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.5 du 29 mai 2008).

Le présent rapport est complété par le Document de base.

Article premier

Droit des peuples de disposer d’eux-mêmes

1.Conformément au principe de souveraineté consacré dans la Constitution de la République de Pologne, l’autorité suprême dans la République revient à la nation. Les dispositions constitutionnelles pertinentes ont été présentées dans le rapport précédent.

2.Les activités des partis politiques, dont la liberté de création et de fonctionnement est garantie par la Constitution, ont une incidence indirecte sur la politique de l’État, tout comme celles des organisations gouvernementales qui représentent les intérêts de groupes particuliers.

3.En tant qu’État membre de l’Union européenne (UE), la Pologne appuie les initiatives et applique les instruments visant à élever le niveau de participation des citoyens européens au processus décisionnel de l’UE. La Pologne est attachée aux projets qui ont pour but de rendre ce processus plus transparent et d’en renforcer la légitimité démocratique.

Article 2

Interdiction de la discrimination

4.La Pologne, État de droit démocratique, garantit à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire et sous sa juridiction la protection pleine et entière des droits et libertés reconnus dans le Pacte. Les principes relatifs à l’application des dispositions du Pacte dans l’ordre juridique polonais, y compris le principe d’application directe du droit international, ont été présentés dans le rapport précédent et demeurent en vigueur.

5.Conformément à la Constitution, le suivi du respect des droits de l’homme incombe à deux autorités, à savoir le Médiateur (Commissaire à la protection des droits civiques) et le Défenseur des enfants (leurs fonctions ont été exposées en détail dans le rapport précédent et celles du Médiateur sont aussi décrites dans le Document de base). Le Médiateur, conformément à la Constitution, établit et diffuse un rapport détaillé sur le respect des droits de l’homme en Pologne et sur les activités qu’il mène (Informations sur les activités du Médiateur et la situation en ce qui concerne le respect des droits et des libertés de l ’ homme et du citoyen), ainsi que des rapports sur des questions spécifiques de droits de l’homme.

6.Interdiction de la discrimination dans l’ordre juridique polonais, voir : section relative à l’article 26 dans le présent rapport.

Article 3

Droit égal des hommes et des femmes

(recommandations 10 et 16 du Comité)

7.La coordination des mesures concernant la situation sociale des femmes et de la famille et la mise en œuvre des activités visant à prévenir toutes les formes de discrimination incombent au Ministère du travail et de la politique sociale (Département des affaires féminines, de la famille et de la prévention de la discrimination). Le Ministère, qui a succédé au Représentant plénipotentiaire du gouvernement pour l’égalité hommes-femmes, a été désigné auprès des Communautés européennes en tant qu’autorité chargée de l’égalité au regard des directives contraignantes.

8.Interdiction générale de la discrimination dans la législation polonaise et interdiction de la discrimination fondée sur des considérations de sexe dans les domaines autres que l’emploi, voir : section relative à l’article 26 dans le présent rapport et sections relatives aux articles 2 et 3 dans le rapport précédent.

Recommandations 10 et 16 du Comité des droits de l’homme – égalité de traitement en matière d’emploi

Les effets des modifications apportées au Code du travail en novembre 2003 sont les suivants :

Élargissement du champ d’application des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination : les salariés doivent tous bénéficier du même traitement en ce qui concerne la conclusion et la résiliation du contrat de travail, les conditions de travail, l’avancement et l’accès aux activités de perfectionnement des qualifications professionnelles, sans distinction notamment de sexe, d’âge, de religion, de handicap, de race, de nationalité, d’opinion politique, d’affiliation à un syndicat, d’origine ethnique, de croyance et d’orientation sexuelle, ou fondée sur des raisons d’emploi à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Introduction d’une définition de la discrimination directe et indirecte. Il y a discrimination directe lorsqu’un salarié, pour une ou plusieurs des raisons énoncées dans le Code du travail, a été, est ou risque d’être moins bien traité que d’autres dans des conditions comparables. Il y a discrimination indirecte si une décision apparemment neutre ou l’application de certains critères ou mesures entraînent une différence dans les conditions d’emploi au détriment de l’ensemble ou d’une grande partie des salariés appartenant à un groupe qui se distingue pour une ou plusieurs des raisons énoncées dans le Code du travail, sauf si de tels cas sont objectivement justifiés.

Introduction d’une définition du harcèlement et reconnaissance du harcèlement en tant que motif de discrimination. Le harcèlement s’entend d’un comportement qui porte atteinte à la dignité du salarié, ou vise à l’humilier ou à le ridiculiser. En outre, la discrimination pour des raisons tenant au sexe comprend tout comportement inacceptable de caractère sexuel ou lié au sexe du salarié qui vise ou aboutit à porter atteinte à sa dignité, à l’humilier ou à le mépriser; ce comportement peut être d’ordre physique, verbal ou non verbal (harcèlement sexuel).

10.S’agissant de l’égalité de traitement en matière d’emploi, un projet d’amendement du Code du travail adopté en février 2008 par le Conseil des Ministres (actuellement le projet de loi se trouve devant le Parlement) prévoit ce qui suit :

Définition plus détaillée et plus précise de la discrimination indirecte;

Liste plus précise des situations correspondant à des manifestations de discrimination;

Définition plus détaillée du harcèlement sexuel;

Interdiction de toute répercussion négative pour le salarié qui est victime de harcèlement moral ou sexuel ou qui prend des mesures pour lutter contre ces formes de harcèlement;

Champ d’application plus précis des mesures de protection dont bénéficient les salariés qui exercent leurs droits acquis en raison de la violation du principe d’égalité de traitement en matière d’emploi;

Protection du salarié qui offre d’apporter une aide à un autre salarié dans l’exercice de ses droits acquis en raison de la violation du principe d’égalité de traitement dans l’emploi.

11.La Loi d ’ avril 2004 sur la promotion de l ’ emploi et les institutions du marché du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, le handicap, la race, l’origine ethnique, la nationalité, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, les croyances religieuses et l’affiliation à un syndicat. Elle s’applique en particulier :

Aux bureaux du travail;

Aux informations fournies par l’employeur au sujet d’une vacance de poste ou d’une activité de formation professionnelle, ces informations ne devant faire état d’aucune condition discriminatoire à l’encontre des candidats;

Au choix des candidats à la formation et au recyclage;

Aux services d’orientation professionnelle;

Aux conditions d’offre d’emploi et de délivrance de permis de travail aux étrangers.

De plus, la loi frappe d’une amende (dont le montant ne peut pas être inférieur à 3 000 PLN) les directeurs des bureaux du travail qui ne respectent pas l’interdiction de la discrimination.

12.Sur le marché du travail, la situation des femmes est légèrement moins favorable que celle des hommes, comme le montrent les chiffres suivants : les femmes représentent 45 % de la population active; taux d’emploi chez les femmes : 42,3 % (chez les hommes – 57,4 %), taux de chômage chez les femmes : 9,4 % (chez les hommes – 7,8 %). Une mesure a été prise pour aider certaines femmes (celles qui n’ont pas travaillé après avoir donné naissance à un enfant et chômeuses – mères célibataires d’un enfant jusqu’à 18 ans) qui constituent un groupe spécial sur le marché du travail. En application de la Loi sur la promotion de l ’ emploi (…), ces femmes ont la possibilité de recourir aux instruments d’appui au marché du travail pour retrouver un emploi.

13.Un sondage réalisé en 2004 par le Bureau central de statistique a révélé une différence de 40 % dans l’occupation des postes à hautes responsabilités entre les hommes et les femmes (soit une légère amélioration de 0,7 % par rapport à 2003), les pourcentages les plus défavorables étant enregistrés le plus souvent dans le secteur privé. Les femmes travaillaient en moyenne trois ans et huit mois de plus que les hommes pour obtenir un avancement. Aucune discrimination entre les groupes de salariés n’a été observée en ce qui concerne les heures supplémentaires ou le travail à des heures indues.

14.Une enquête menée en 2006 par l’Inspection du travail (dans 116 entreprises de l’État, des administrations locales et du secteur privé) a montré que les femmes continuaient d’être minoritaires dans les postes à hautes responsabilités. En 2005, dans les lieux de travail qui ont fait l’objet d’une inspection, 156 hommes occupaient des postes à hautes responsabilités, contre 100 femmes (soit une augmentation de la disproportion au détriment des femmes de 4 % par rapport à 2004). La tendance négative est observée dans tous les lieux de travail, en particulier dans le secteur privé. Le déséquilibre est particulièrement important dans les postes à hautes responsabilités des entreprises privées qui emploient plus de 500 personnes. Aucune grande différence n’a été enregistrée en ce qui concerne les postes à responsabilités moins élevées (en 2005, le ratio était de 100 femmes pour 114 hommes). Il existe aussi, entre les hommes et les femmes, une inégalité de rémunération dans les postes à hautes responsabilités, mais il n’en existe pas à cet égard dans les postes à responsabilités moins élevées, ni en ce qui concerne les activités manuelles et indépendantes ni dans l’administration et les services. Données concernant la rémunération des hommes et des femmes, voir : par. 2 de l’annexe I.

15.Des renseignements détaillés sur l’égalité de traitement des femmes et des hommes figurent dans le rapport sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pendant la période 2002-2006, que la Pologne a présenté en août 2007.

Conditions d’octroi du congé de paternité et de maternité dans le cadre de l’égalité de traitement en matière d’emploi

16.Des informations sur l’utilisation, par les pères, d’une partie du congé de maternité et du congé pour l’éducation des enfants ont été fournies dans le rapport précédent.

17.Le congé de maternité peut être utilisé par le salarié, qui est le père de l’enfant et participe à son éducation. L’employeur ne peut pas refuser d’accorder au père la partie du congé que la mère n’a pas utilisé. Quand le père ne participe pas à l’éducation de l’enfant ou n’est pas intéressé par le congé de maternité, la salariée peut utiliser la totalité du congé de maternité auquel elle a droit.

18.En application d’une modification du 16 novembre 2006, la durée du congé a été allongée. À l’heure actuelle, la salariée a le droit à un congé de maternité :

De 18 semaines après la naissance du premier enfant;

De 20 semaines après chaque naissance ultérieure;

De 28 semaines en cas de naissances multiples.

Les dispositions concernant l’utilisation du congé par le père n’ont pas été modifiées.

19.Le projet d’amendement du Code du travail, que le Conseil des Ministres a adopté en février 2008, prévoit de garantir, au retour du congé de maternité, l’emploi de l’intéressée dans le même poste ou dans un poste équivalent.

20.Nombre de personnes qui ont bénéficié du congé de maternité (et des prestations qui y sont attachées) : en 2005 – 260 400, en 2006 – 274 300, en 2007 – 296 600. Ces chiffres concernent les personnes qui ont bénéficié des prestations maternité pendant au moins un jour au cours d’une année donnée. À ce sujet, on ne dispose pas de données ventilées selon le sexe.

Indemnisation

21.Les tribunaux se sont prononcés sur des demandes d’indemnisation pour discrimination sur le lieu de travail, en tant que catégorie distincte d’affaires depuis le 1er janvier 2002, et sur des demandes d’indemnisation pour harcèlement depuis le 1er janvier 2004.

22.Au cours du second semestre de 2005, l’Inspection du travail de l’État a été saisi de plaintes faisant état de 56 problèmes liés à la discrimination, y compris 14 cas de discrimination fondée sur le sexe, et 2 sur l’âge. Neuf ont été reconnues justifiées. En 2006, sur 208 plaintes pour discrimination dans l’emploi (y compris 29 cas de discrimination fondée sur le sexe et 13 sur l’âge, 0,35 % de tous les problèmes soulevés dans les plaintes), 41 ont été considérées comme justifiées. En 2007, les plaintes dont l’Inspection du travail de l’État a été saisie faisaient état de 305 problèmes liés à la discrimination, y compris 42 cas de discrimination fondée sur le sexe et 21 sur l’âge (0,6 % de tous les problèmes soulevés dans les plaintes). Cinquante-trois plaintes ont été reconnues justifiées.

23.Données sur le nombre des affaires d’indemnisation pour cause de discrimination dont les tribunaux du travail ont été saisis, voir : par. 1 et 1A de l’annexe I.

Égalité hommes-femmes en ce qui concerne l’âge du droit à la retraite

24.Le système d’assurance sociale est universel : il s’applique à tous les groupes de la population active. À deux exceptions près, il n’existe pas de différence dans les conditions d’éligibilité pour des raisons liées au sexe. Ces exceptions concernent le système des prestations pour maternité – en raison des différences biologiques naturelles – et le système des pensions.

25.En général, l’âge de la retraite est fixé à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. Les salariés qui n’ont pas atteint cet âge peuvent prendre une retraite anticipée. Les conditions d’exercice du droit à retraite anticipée sont énoncées dans la Loi sur les pensions de vieillesse et d ’ invalidité du Fonds de sécurité sociale. En application de l’article 29, par. 1, de la loi, qui est entrée en vigueur le 8 mai 2008, le salarié né avant le 1er janvier 1949 qui n’a pas atteint l’âge de la retraite (60 ans pour la femme et 65 pour l’homme) peut prendre sa retraite s’il réunit les conditions suivantes :

Pour la femme, avoir atteint 55 ans et justifier du paiement des cotisations d’assurance sociale pendant au moins 30 ans, ou du paiement de ces cotisations pendant au moins 20 ans si elle a été reconnue dans l’incapacité totale de travailler.

Pour l’homme, avoir atteint 60 ans et justifier du paiement des cotisations d’assurance sociale pendant au moins 35 ans, ou du paiement de ces cotisations pendant au moins 25 ans s’il a été reconnu dans l’incapacité totale de travailler.

Les personnes dont le dossier d’assurance sociale fait apparaître des périodes de chômage, des périodes d’activité couvertes par l’assurance sociale et des périodes de non-paiement des cotisations d’assurance sociale doivent répondre à d’autres conditions énoncées dans la loi. Si une personne qui a droit à une pension d’invalidité en raison de son incapacité de travailler dépose une demande de retraite anticipée, elle n’est pas tenue d’avoir été salariée pendant au moins 6 des 24 derniers mois pendant lesquels elle était couverte par l’assurance sociale.

La retraite anticipée n’est pas subordonnée à la cessation d’activité.

Le droit à retraite anticipée a été institué essentiellement dans l’intérêt des salariés nés avant le 1er janvier 1949. Aucune date limite n’a été fixée dans leur cas quant aux conditions d’exercice de ce droit et au dépôt de la demande de retraite anticipée.

Le droit à retraite anticipée est reconnu aussi aux salariés nés après le 31 décembre 1948, sous réserve qu’ils réunissent les conditions exigées (âge, ancienneté dans l’emploi, incapacité de travailler) avant le 31 décembre 2008 et ne soient pas affiliés à un fonds ouvert de retraite. Il ne s’agit pas toutefois de la date limite de dépôt de la demande de retraite anticipée. La loi ne subordonne pas l’octroi de la retraite anticipée au dépôt d’une demande avant le 31 décembre 2008.

26.En application de la Loi sur les pensions de vieillesse et d ’ invalidité (…), les hommes nés avant le 1er janvier 1949 qui n’ont pas atteint l’âge de la retraite (65 ans) peuvent prendre leur retraite à 60 ans qu’ils aient cotisé ou non à l’assurance sociale pendant au moins 35 ans. Ces dispositions appliquent l’arrêt du Tribunal constitutionnel d’octobre 2007, dans lequel le Tribunal a statué que la loi applicable violait le principe de non-discrimination consacré dans la Constitution de la République de Pologne attendu qu’elle ne reconnaissait pas le droit d’un homme à prendre une retraite anticipée à 60 ans après avoir payé ou non les cotisations d’assurance sociale pendant au moins 35 ans (ou à une femme qui pouvait bénéficier de ce droit à 55 ans en justifiant du paiement des cotisations d’assurance sociale pendant au moins 30 ans).

En conséquence, les hommes nés avant 1949 peuvent prendre une retraite anticipée dès 60 ans, qu’ils aient payé ou non les cotisations d’assurance sociale pendant 25 ans, s’ils sont dans l’incapacité totale de travailler, ou à 60 ans qu’ils aient payé ou non les cotisations d’assurance sociale pendant au moins 35 ans. La modification des dispositions bénéficie aux hommes nés entre 1943 et 1948, qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite (65 ans), et qui n’ont pas pu prendre une retraite anticipée en raison d’un état de santé qui ne permettait pas de les déclarer dans l’incapacité totale de travailler.

En ce qui concerne les personnes nées avant 1949, aucun délai n’a été fixé avant lequel devraient être réunies les conditions de retraite anticipée. Dans ce groupe d’âge, le plus jeune aura 60 ans au plus tard le 31 décembre 2008. Il ne faut pas en déduire toutefois que seul cet homme, qui devra en outre réunir toutes les autres conditions avant la fin de 2008, a le droit de prendre une retraite anticipée. Étant donné que la réforme de la retraite ne s’applique pas à elles, les personnes nées avant 1949 (femmes et hommes) ont droit à une pension calculée en fonction des principes "anciens", comme prévu dans l’article 53 de la Loi sur les pensions de vieillesse et d ’ invalidité (…), quelle que soit la date à laquelle elles réunissent les conditions d’éligibilité et déposent une demande de retraite anticipée.

27.L’âge de la retraite qui est moins élevé pour les femmes repose sur la tradition. Dans le projet de modification du système de sécurité sociale, le gouvernement a proposé à maintes reprises de fixer la retraite au même âge pour les hommes et les femmes, mais ces propositions n’ont jamais été acceptées par le public en général. Ainsi, le 9 avril 2004, le gouvernement a soumis au Sejm un projet de loi prévoyant l’adoption progressive du même âge de prise de la retraite pour les hommes et les femmes. Le 11 août 2004, le gouvernement a retiré sa proposition dans un projet de loi modifié. Ce faisant, il réagissait à l’opinion défavorable des organisations d’employeurs, des syndicats, des organisations non gouvernementales et des instituts scientifiques. Des solutions juridiques au problème de la différence dans l’âge de prise de la retraite entre les femmes et les hommes sont également examinées dans la requête dont le Commissaire à la protection des droits civiques a saisi le Tribunal constitutionnel en 2007 (le Tribunal n’a pas encore statué sur cette affaire).

28.Selon le régime des retraites mis en place en 1999, le montant de la pension de vieillesse dépend du montant du capital correspondant aux cotisations accumulées sur le compte individuel de la personne assurée. Le montant du capital est fonction notamment de la période pendant laquelle l’intéressé a cotisé. Ce montant est d’autant plus petit et celui de la retraite d’autant plus faible que la prise de la retraite intervient tôt. Des campagnes d’information sont menées (par le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Bureau de l’assurance sociale, en particulier en coopération avec les moyens de communication) pour sensibiliser le public aux conséquences d’une prise de retraite anticipée/tardive. Ce sont normalement les femmes qui prennent une retraite anticipée, car elles cessent généralement leur activité professionnelle plus tôt.

29.La loi d’avril 2004 sur les programmes de retraite des salariés fixe pour les hommes et les femmes l’âge – qui est le même – à partir duquel il est possible de retirer les fonds accumulés dans le programme de retraite des salariés.

30.Ce programme est un moyen pour le salarié d’économiser pour compléter sa retraite future. Il est établi par l’employeur à l’intention de ses salariés. Les prestations complémentaires de retraite sont prélevées sur les ressources du programme compte tenu des principes énoncés dans l’accord pertinent de l’entreprise et dans la loi. Le paiement se fait par rachat sur un fonds d’investissement des unités accumulées par le participant sur son compte. Le rachat peut se faire notamment dans les cas suivants :

Sur demande du participant, lorsqu’il a atteint 60 ans;

Quand le participant a atteint 70 ans (sans demande);

Sur demande du participant, après avoir fait valoir ses droits à retraite.

Mesures prises pour appliquer le principe d’égalité de traitement en matière d’emploi

31.Les programmes ci-après, mis en œuvre pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, visent à apporter un appui aux femmes sur le marché du travail afin d’accroître leur taux d’emploi et d’améliorer leur situation professionnelle et sociale :

"Stratégie nationale pour la croissance de l’emploi et la mise en valeur des ressources humaines, 2000-2006" (objectifs : élimination des obstacles rencontrés par les femmes et de la discrimination à leur encontre sur le marché du travail, campagnes d’information pour faire cesser les pratiques discriminatoires des employeurs pendant la procédure de recrutement, organisation des lieux de travail, rémunération et évaluation des salariés).

"Intégration et réintégration professionnelles des femmes" dans le cadre du Programme sectoriel opérationnel pour la mise en valeur des ressources humaines (SPO RZL) (objectif : apporter un appui aux femmes sur le marché du travail).

Programme de l’initiative communautaire EQUAL pour la Pologne, 2004 - 2006 (objectif : élimination de toutes les formes de discrimination et d’inégalité sur le marché du travail, y compris par des activités de formation, des ateliers, des services d’orientation professionnelle, psychologique et juridique et d’autres formes d’appui).

32.Toute une série d’activités ont été entreprises pendant l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous (2007) : activités de formation, expositions, campagnes d’affichage et conférences, études scientifiques, y compris des activités de recherche sur les stéréotypes polonais concernant l’âge, le handicap, les convictions et le sexe. En outre, en 2008 au titre d’une subvention aux organisations non gouvernementales, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a alloué des fonds pour prendre des initiatives visant à combattre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le handicap et poursuivre ainsi les objectifs et les principes de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous (2007).

33.Le nombre des participantes au projet mis en œuvre dans le cadre du programme SPO RZL "Intégration et réintégration professionnelles des femmes" s’est élevé à 97 990, dont 92 % ont fait savoir que leur participation avait été profitable. Sur 200 déclarantes, 15 % ont estimé que l’appui était moyen, 50 % qu’il était bon et 27 % qu’il était très bon. Il y a 49,5 % d’entre elles qui ont continué à étudier ou à travailler pendant les six mois qui ont suivi la fin de leur participation au projet (selon un sondage fait en novembre 2007 par ABR Opinia Sp. z.o.o., à la demande du Ministère du développement régional).

34.À l’heure actuelle (depuis le 1er septembre 2008), le Gouvernement polonais compte 4 femmes et 20 hommes en qualité de secrétaires d’État; 13 femmes et 53 hommes sont sous-secrétaires d’État. Il y a 146 femmes et 237 hommes qui occupent des postes de direction dans l’administration publique, tandis qu’il y a 189 femmes et 267 hommes qui occupent des postes d’adjoint à la direction.

35.Femmes dans le secteur judiciaire – données sur le nombre de femmes juges dans les juridictions de droit commun et de femmes procureurs dans les unités de droit commun du Parquet ainsi que sur le nombre des femmes qui occupent des postes élevés dans les juridictions de droit commun, voir : par. 3 à 6 de l’annexe I.

Les femmes dans la vie politique

36.Lors des élections parlementaires du 21 octobre 2007, 94 femmes ont été élues députées au Sejm, ce qui représente 20,43 % du nombre total des députés, et 18 femmes ont été élues sénatrices, ce qui représente 8 % du nombre total des membres du sénat.

37.Il y a 9 685 femmes (20,70 % du nombre total) qui ont été élues conseillères dans les conseils de communes et de comtés et les assemblées des voïvodies. Lors des élections de 2006, 204 femmes ont été élues en qualité de chefs des communes et de maires, ce qui représente 8,23 % du nombre total des élus dans les communes et les mairies.

Article 4

Dangers publics exceptionnels

38.Pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, les circonstances visées dans l’article 4 du Pacte ne se sont pas produites. Les informations présentées dans le précédent rapport restent d’actualité.

Article 5

Principes d’interprétation des dispositions du Pacte

39.Les principes d’interprétation énoncés à l’article 5 du Pacte sont pleinement respectés par la Pologne. Aucun des droits de l’homme inscrits dans l’ordre juridique polonais n’a fait l’objet de dérogation, de restriction ou de suspension sous prétexte que le Pacte ne reconnaît pas ces droits, ou ne les reconnaît pas pleinement. La situation à cet égard n’a pas changé depuis la présentation du rapport précédent.

Article 6

Droit à la vie (recommandations 8 et 9 du Comité)

40.La Pologne protège la vie et la santé de l’être humain. Cette protection est garantie par les dispositions de la Constitution et de la Loi du 7 janvier 1993 sur la planification de la famille, la protection du foetus humain et les conditions d ’ admissibilité de l ’ avortement. Le préambule de la loi stipule que la vie est le bien fondamental de l’être humain et que le souci pour la vie et la santé de l’homme répond à une des obligations essentielles de l’État, de la société et du citoyen.

41.En outre, la protection de la vie et de la santé humaines est assurée par les dispositions du Code pénal. Les dispositions légales relatives à l’interdiction de tuer, qui ont été présentées dans le rapport précédent, n’ont pas été modifiées, pas plus que les obligations internationales de la Pologne en ce qui concerne la poursuite et la punition des auteurs du crime de génocide.

42.La Pologne sera liée par le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui vise à abolir la peine de mort. Pour l’instant, la procédure de signature des accords interministériels nécessaires à une demande de ratification est achevée.

Recommandation 8 du Comité des droits de l’homme

43.La Loi sur la planification de la famille (…) définit les tâches et les activités des autorités des administrations centrale et locale relatives à la protection de la vie et de la santé. Les dispositions de la loi visent à garantir le meilleur état de santé possible aux femmes et aux enfants (y compris le fœtus), à assurer aux femmes des conditions permettant de choisir d’avoir des enfants et à prendre en charge les femmes pendant la grossesse, pendant et après l’accouchement, ainsi que le fœtus pendant tout son développement (notamment en créant un système d’éducation, un ensemble de services sanitaires, sociaux et juridiques).

44.En application de ladite loi, seul un médecin peut pratiquer l’avortement dans les cas suivants :

La grossesse fait peser un risque sur la santé ou la vie de la femme enceinte;

Les tests prénatals ou d’autres indications médicales font apparaître une forte probabilité d’atteinte grave et irréversible au fœtus ou de maladie incurable qui menace sa vie;

Il est justifié de suspecter que la grossesse résulte d’un acte délictueux.

45.Des mesures ont été prises pour faire en sorte que les femmes dont l’avortement est autorisé par la loi polonaise puissent mettre fin à leur grossesse sans difficulté.

46.Le médecin peut faire valoir la clause d’objection de conscience pour refuser de pratiquer l’avortement dans les circonstances prévues par la Loi sur la planification de la famille (…). Dans ce cas, il est tenu d’indiquer à la femme s’il lui est possible de se faire avorter dans un autre service de santé.

47.Le médecin qui exerce sa profession en tant que fonctionnaire ou sur la base d’un contrat de travail et qui refuse d’assurer des services de santé contraires à sa conscience est tenu d’en aviser son supérieur par écrit avant de faire connaître son refus. Dans ce cas, afin d’assurer une bonne organisation, le prestataire des services de santé peut agir par sous-traitance.

48.Il y a lieu de souligner cependant que la clause d’objection de conscience s’applique exclusivement à un médecin donné dans un cas déterminé et ne saurait en aucun cas être appliquée par tout l’établissement de santé conformément au principe de conscience collective approuvé par la direction de l’établissement dans des déclarations générales. Conformément à la législation polonaise, ladite clause ne peut pas être invoquée de manière informelle en raison de l’obligation de tenir des dossiers médicaux en bonne et due forme et d’aviser le supérieur, c’est-à-dire de l’obligation de suivre la procédure prévue par la loi.

49.Le Ministère de la santé n’établit pas de statistiques sur le recours par les médecins à la clause d’objection de conscience.

50.En cas de non-respect des dispositions pertinentes de la loi, un patient peut signaler son cas au Bureau des droits du patient du Ministère de la santé. Le Bureau a pour tâche de fournir des informations ainsi que d’accepter et d’examiner les pétitions et plaintes relatives aux droits du patient, pour ce qui est en particulier de la prestation des services de santé en application de la Loi sur les services de santé financés par des ressources publiques.

51.En outre, dans le prolongement d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Tysiąc c. Pologne (une patiente s’est vu refuser le droit d’avorter pour raison de santé), des solutions ont été adoptées, qui permettent d’engager une procédure d’appel au cas où un médecin refuserait de pratiquer un avortement fondé sur des motifs prévus dans la législation polonaise. Ces solutions ont été prises en compte dans le projet de loi sur la protection des droits individuels et collectifs du patient et sur le Commissaire à la protection des droits du patient.

52.L’application de la Loi sur la planification de la famille (…) fait l’objet d’un suivi régulier. Le Conseil des Ministres établit à ce sujet des rapports annuels qu’il présente au Sejm. Un rapport sur l’application de la loi peut être consulté par le public sur le site web du Ministère de la santé. Le respect des conditions à remplir pour pouvoir avorter fait également l’objet d’une analyse chaque année. Les renseignements sur le respect de la loi à cet égard viennent des services chargés de l’application de la loi et du Bureau des droits du patient.

53.En 2006, 340 avortements ont été enregistrés, soit 115 de plus qu’en 2005 et 147 de plus que deux années auparavant. Quatre-vingt-deux avortements ont été pratiqués pour cause de danger pour la vie ou la santé de la femme enceinte et 246 l’ont été à la suite de tests prénatals révélant une forte probabilité de déficience grave et irréversible du fœtus ou une maladie incurable qui en menaçait la vie; le nombre des avortements pour cette raison a dépassé de 78 celui de 2005. Dans 12 cas, les avortements ont été pratiqués car la grossesse résultait d’un acte délictueux (soit 9 avortements de plus qu’en 2005).

54.La loi polonaise punit les auteurs d’avortements pratiqués en violation de la Loi sur la planification de la famille (…). Une peine de privation de liberté s’applique à "quiconque, avec le consentement de la femme enceinte, pratique un avortement en violation des dispositions de la loi" et "quiconque aide une femme enceinte à avorter en violation des dispositions de la loi ou l’incite à avorter". En 2005, 56 infractions de ce type ont été enregistrées et 47 en 2006. Afin de respecter les dispositions de la Loi sur la planification de la famille (…), le Ministre de la santé a adressé à deux reprises (en 2003 et en 2005), aux gouverneurs de toutes les voïvodies, une déclaration dans laquelle il exposait en détail les motifs légaux à respecter et les modes de comportement à suivre dans les situations prévues par la loi, et insistait sur l’obligation de se conformer rigoureusement aux dispositions.

55.Données sur les condamnations pour avortement illégal ou avortement sans le consentement de la femme enceinte, voir : par. 7 de l’annexe I.

Recommandation 9 du Comité des droits de l’homme

Contraception

56.En Pologne, la décision de procréer est laissée au choix de chacun. Le Ministère de la santé ne prend aucune initiative qui restreindrait la liberté d’accès à une méthode contraceptive.

57.En 2006, 38 produits médicaux utilisés comme contraceptifs étaient autorisés à la vente en Pologne.

58.En 2007, la liste des produits remboursés comprenait les contraceptifs hormonaux à usage interne dont les noms suivent : Microgynon 21 (Schering AG), Rigevidon (Jenapharm) et Stedril (Wyeth). Ils sont disponibles à 30 % du prix limite, plus une surtaxe quand la limite est dépassée, ce qui permet l’accès à ces produits à ceux qui doivent ou veulent les utiliser. En Pologne, les contraceptifs hormonaux pris par voie orale font l’objet d’un remboursement analogue à celui des États voisins, comme l’Allemagne où le nombre et les types de préparations remboursées sont analogues. Il y a lieu de signaler que le système actuel donne la possibilité d’adapter le prix des contraceptifs à la situation financière des intéressés. Le prix d’un paquet de contraceptifs médicaux remboursés, suffisant pour un mois, est de l’ordre de 2,5 PLN à 12 PLN.

59.Les études montrent que, ces dernières années, les méthodes de contraception ont beaucoup changé.

En 2004, plus de 65 % des femmes, de 15 à 49 ans, sexuellement actives utilisaient des contraceptifs. En 1996, la méthode de contraception la plus populaire était la méthode naturelle et le coitus interruptus tandis que 8 ans plus tard, c’était l’utilisation de préservatifs, la prise de la pilule et autres méthodes de contraception hormonale – patchs, injections (données : Bureau central de statistique, Varsovie 2006, Stan Zdrowia Ludności Polski w 2004).

D’après les enquêtes menées en 2006, plus de la moitié (58 %) des femmes sexuellement actives avaient utilisé une méthode contraceptive pendant les 12 mois précédents (près de 28 % n’en avaient utilisé aucune). Les méthodes les plus populaires étaient les suivantes : préservatifs (54 % des déclarantes), pilules de contrôle des naissances (30 %) et coitus interruptus (21 %). Le pourcentage des couples qui ont des relations sexuelles sans contraceptif est en recul, tandis que le nombre de ceux qui utilisent des contraceptifs hormonaux enregistre une augmentation sensible. (Données du Rapport : Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15 - 49 lat. Polska 2006, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, Varsovie 2007).

Éducation sexuelle

60.L’obligation faite aux administrations centrale et locales d’assurer aux citoyens la liberté d’accès aux méthodes et moyens de procréation réfléchie découle des dispositions de la Loi sur la planification de la famille (…). Comme prévu dans la loi, l’éducation sexuelle – "Éducation pour la vie de famille" – figure dans les programmes scolaires. Des cours sont dispensés aux élèves des cinquième et sixième années de l’école primaire, dans les collèges et dans les lycées. Ils portent sur les sujets suivants : connaissance de la vie sexuelle humaine, principes de parentalité réfléchie et responsable, valeur de la famille dans la vie personnelle, valeur de la vie avant la naissance, méthodes et moyens de procréation réfléchie (y compris les aspects sanitaires, psychologiques et moraux), préparation des jeunes à appréhender et accepter les transformations de la période pubertaire, attitude positive face à la sexualité, construction de relations interpersonnelles satisfaisantes.

Les cours portent aussi sur les questions suivantes : maladies sexuellement transmissibles (y compris le sida) et prévention; normes de comportement sexuel (violence et délits sexuels; moyens de prévention et moyens de défense contre la violence et les abus sexuels; aide psychologique, médicale et juridique); grossesse non planifiée; méthodes pour obtenir une aide en cas d’urgence; avortement – risques pour la santé mentale et physique; violence familiale et sévices sexuels (prévention; possibilité d’obtenir une aide); risques pour la vie sociale : alcoolisme, abus de drogues, agression, sectes, pornographie; législation relative à la famille; services d’orientation des jeunes et des familles en Pologne.

Au niveau secondaire, l’éducation pour la vie dans la famille vise à renforcer les connaissances dans les domaines suivants : fonctions de la famille, amour, amitié, rôle des conjoints et des parents, sexualité humaine et procréation.

Une enquête menée en décembre 2006 a montré que, pendant l’année scolaire 2005/2006, des cours d’éducation pour la vie de famille ont été dispensés dans près de 85 % des écoles – le plus grand nombre dans les collèges (90,7 %) et le plus petit dans les écoles secondaires spécialisées (81,5 %) et les écoles de formation professionnelle (81,7 %). Ces cours ont été fréquentés par près de 80 % des 3 772 736 élèves couverts par l’enquête. Les 20 % restants n’ont pas assisté à ces cours faute d’approbation de la part des parents ou parce que eux-mêmes ne le voulaient pas. La plupart des élèves des collèges ont assisté aux cours (près de 92 %).

61.Les questions d’éducation en matière de sexe et de santé procréative figurent dans les programmes de toutes les facultés de médecine et dans les programmes post-universitaires destinés à ceux qui, dans le secteur de la santé, se préparent à dispenser des conseils en matière de planification de la famille. Il s’agit de diffuser des informations sur la possibilité de prendre des décisions réfléchies en matière de procréation.

Accès aux services de santé, conseils en matière de sida

62.La Loi d’août 2004 sur les services de santé financés par des ressources publiques prévoit le droit de tous à des services santé dont les objectifs sont les suivants : préservation de la santé, prévention des maladies et des lésions, détection précoce de la maladie, traitement, soins infirmiers et prévention et limitation du handicap. Les services de planification de la famille sont financés au titre du Fonds national de la santé (et sont par conséquent gratuits pour les bénéficiaires). Dans le cadre des services de santé, tels que les services ambulatoires spécialisés, des contrats sont conclus et financés au titre du Fonds national en ce qui concerne la prestation de services liés à l’utilisation des contraceptifs, la planification de la famille, le comportement en matière de procréation, le traitement de l’infécondité féminine, les examens et tests de grossesse.

En outre, les services du Fonds national de la santé assurent l’accès aux soins de santé, financés par des fonds publics, qui concernent le diagnostic et le traitement de l’infécondité. Le traitement hospitalier couvre les services suivants :

Diagnostic et traitement de l’infécondité primaire et secondaire;

Diagnostic établi par des tests biochimiques, y compris les tests hormonaux et l’imagerie médicale (HSG, USG, NMR/CT) et traitement conservateur de l’infécondité;

Suivi et modification du traitement (tests biochimiques, USG) de l’infécondité.

63.En application de la réglementation que le Ministère de la santé a publiée en octobre 2005 sur l ’ éventail des tâches du médecin, du personnel infirmier et accoucheur en matière de soins de santé de base, les tâches des sages-femmes dans ce domaine consistent en une prise en charge totale sur les plans infirmier, obstétrique, néonatal et gynécologique, y compris une formation à la planification de la famille. En ce qui concerne la promotion de la santé et le traitement préventif, la sage-femme est censée éduquer la femme et lui donner des conseils sur le retour à la fécondité après l’accouchement et sur les méthodes de régulation de la fécondité.

64.La prévention du VIH est assurée par le Centre national de lutte contre le sida créé par le Ministère de la santé. En 2006, le Centre a supervisé les activités de 17 postes de consultation et de diagnostic associant le test de dépistage du VIH à des services d’orientation conformes aux meilleures pratiques et recommandations internationales. En 2006, 13 511 tests suivis de conseils ont été pratiqués, dont 39,66 % sur des femmes en âge de procréer. Il est important de signaler que la thérapie antirétrovirale est gratuite en Pologne.

En matière de prévention, le Centre national de lutte contre le sida mène des campagnes sociales dans les médias pour diffuser des informations sur l’infection par le VIH et organise des activités de formation à l’intention de différents groupes sociaux et professionnels, en particulier dans le secteur des soins de santé, et il diffuse des informations et du matériel éducatif.

Accès aux tests prénatals (y compris aux services d’orientation)

65.En application de la Loi sur la planification de la famille (…), les administrations centrale et locales sont tenues d’assurer un accès libre à l’information et aux tests prénatals, en particulier lorsqu’il existe un risque élevé ou une forte suspicion d’anomalie génétique ou de perturbation du développement du fœtus ou de maladie incurable qui met en danger la vie du fœtus.

66.Par l’expression "tests prénatals", il faut entendre les tests et méthodes de diagnostic appliqués aux premier et deuxième trimestres de la grossesse pour dépister et reconnaître les maladies et les perturbations du développement du fœtus, y compris les anomalies génétiques (diagnostic prénatal des maladies génétiques).

67.En cas de dépistage d’une maladie ou d’une déficience du fœtus susceptible d’être traitée, la détection précoce facilite l’administration de la meilleure thérapie à la fois pendant la grossesse et après l’accouchement. En cas de dépistage d’une maladie ou d’une déficience grave et incurable, les parents ont le droit, en application de la loi, de prendre une décision d’avortement.

68.Les tests prénatals sont pratiqués chez les femmes qui présentent un risque plus élevé que la moyenne d’incidence d’une maladie ou d’une anomalie, conformément aux indications de la génétique clinique. Les tests sont pratiqués dans les cas suivants :

La mère a plus de 40 ans;

Une aberration chromosomique du fœtus ou de l’enfant s’est produite lors d’une grossesse précédente;

Des aberrations chromosomiques structurelles sont décelées chez la femme enceinte ou le père de l’enfant;

Un test de dépistage pratiqué aux premier et deuxième trimestres de la grossesse a donné des résultats douteux;

Un risque très élevé de donner naissance à un enfant atteint d’une affection mono- ou poly-génétique a été décelé;

Pendant la grossesse, le résultat d’un USG ou de tests biochimiques indiquant un risque élevé d’aberration chromosomique ou d’anomalie du fœtus s’est révélé douteux.

69.Les tests prénatals sont financés par le Fonds national pour la santé et sont pratiqués dans des centres médicaux spécialisés.

70.Les services de santé englobent les tests prénatals invasifs et non invasifs et sont dispensés aux femmes enceintes dans les établissements de santé et dans des cabinets individuels et collectifs. Les tests prénatals non invasifs (par exemple les ultrasons) font maintenant partie de la procédure médicale courante dans le cas des femmes enceintes. Les tests invasifs sont pratiqués à la demande d’un gynécologue dans les cas où on soupçonne un risque de malformation génétique ou de perturbation du développement du fœtus ou de maladie incurable du fœtus qui constitue une menace pour sa vie.

71.En 2006, 17 922 femmes ont bénéficié de conseils génétiques (890 de plus qu’en 2005), 7 739 ont subi des tests prénatals invasifs (3 705 de plus qu’en 2005), à la suite desquels 707 pathologies du fœtus ont été décelées (226 de plus qu’en 2005).

72.En Pologne, toute une série de tests prénatals non invasifs sont pratiqués, tels que l’écographie et les tests biochimiques : PAPP-A, AFP, B-hCG, Estriol. En cas de résultats douteux, les femmes sont dirigées vers des centres spécialisés où elles subissent des tests de cytogénétique moléculaire et des tests invasifs du fœtus (biopsie de trophoblaste, amniocentèse, cordoscentèse, test de sang placentaire).

Article 7

Interdiction de la torture (recommandation 11 du Comité)

Recommandation 11 du Comité des droits de l’homme

Mesures appliquées à l’encontre des auteurs d’actes de violence familiale

73.Autres renseignements sur la violence envers les enfants dans la famille, voir la section relative à l’article 24 dans le présent rapport.

74.La Loi de 2005 sur la prévention de la violence familiale vise à renforcer l’efficacité de la prévention et l’élimination des phénomènes sociaux négatifs liés à la violence exercée à l’encontre des membres de la famille. Elle contient une disposition qui permet de déroger à la mesure préventive la plus rigoureuse – la détention provisoire – à l’encontre de l’auteur (le prévenu, le suspect) d’actes de violence familiale à condition qu’il quitte les locaux qu’il partage avec la victime. Cette façon de traiter ceux qui recourent à la violence familiale est un élément important de la réponse à leur comportement qui peut ainsi se modifier. Un projet de modification des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale a été élaboré pour tirer pleinement parti de cette possibilité. Le projet est actuellement en cours d’examen.

75.En outre, la Loi sur la prévention de la violence familiale stipule qu’en cas de suspension sous condition de la procédure pénale à l’encontre de l’auteur d’une infraction qu’il a commise envers un membre de sa famille en recourant à la violence ou à une menace abusive, ou en cas de suspension de l’exécution d’une peine imposée pour une telle infraction et d’interdiction faite à l’auteur d’avoir des contacts avec la victime ou d’autres personnes dans des conditions précises ou d’obligation faite à l’auteur de quitter les locaux qu’il partage avec la victime, le tribunal décide du type de contact que l’intéressé peut avoir avec la victime ou peut imposer une ordonnance de restriction à l’égard de la victime dans des circonstances particulières.

76.Par ordonnance de restriction, il faut entendre une interdiction faite au prévenu de s’approcher à moins d’une distance déterminée du lieu de résidence ou du lieu de travail de la victime ou une interdiction d’avoir des contacts avec elle, directs ou indirects (par téléphone, lettre ou courrier électronique). Le non-respect de cette ordonnance et de l’ordonnance d’éviction prise à titre de mesure de prévention lors de la procédure préparatoire entraîne la détention provisoire. Les travaux consacrés à la rationalisation du fonctionnement de cette interdiction tiennent compte des données du Parquet relatives à l’isolement des auteurs par rapport à leurs victimes.

Réparation

77.En application de la Loi de juillet 2005 sur l ’ indemnisation par l ’ État des victimes de certaines infractions commises intentionnellement, les personnes qui, à la suite d’une telle infraction commise à leur encontre avec recours à la violence ont souffert d’une déficience spécifique des fonctions d’un organe du corps ou d’une dégradation de leur santé, ou sont les plus proches parents (au sens de ladite loi) de la personne qui est décédée des suites de cette infraction, ont droit à réparation. La réparation est accordée si l’infraction a été commise sur le territoire de la République de Pologne à l’encontre d’un citoyen polonais ou d’un citoyen d’un autre État membre de l’UE Le montant de l’indemnité susceptible d’être accordée couvre notamment les coûts du traitement résultant de l’infraction, que ses auteurs aient été identifiés ou non. Une indemnité est accordée quand les coûts n’ont pas été couverts au titre de l’assurance, de la sécurité sociale ou d’une autre source ou prestation. Actuellement, des travaux sont en cours sur le plan législatif pour allonger la liste des entités ayant droit à réparation par les parties lésées à la suite d’infractions non délibérées.

Programme national de prévention de la violence familiale mis en œuvre au titre de la Loi sur la violence familiale, suivi par le Ministre en charge des questions de sécurité sociale

78.Le Programme national de prévention de la violence familiale, approuvé par le Conseil des Ministres le 25 septembre 2006, porte sur la période 2006 - 2016. La prévention précoce de la violence familiale était assurée par l’administration centrale ainsi que par les administrations des conseils et des communes et par les organisations non gouvernementales. L’élaboration et la mise en oeuvre du Programme répondent à la volonté de coordonner les mesures et d’adopter une approche interdisciplinaire de la lutte contre la violence familiale. En outre, le Programme est censé entraîner une diminution du phénomène de la violence familiale, modifier l’attitude de la société vis-à-vis de la violence, augmenter le nombre de professionnels qui apportent leur soutien aux victimes et auteurs de violences, augmenter également le nombre d’établissements d’aide, diminuer le nombre de familles nécessitant des interventions répétées de la police et autres services traitant de la violence.

79.Le Programme comporte les activités ci-après :

Formation du personnel des services de lutte contre la violence familiale;

Inscription de questions concernant les causes et les conséquences de la violence familiale dans les programmes de formation professionnelle des personnels appelés à traiter ce type de violence;

Sensibilisation, également par le biais de programmes de soutien et d’éducation;

Collecte d’informations sur l’incidence de la violence;

Aide apportée aux victimes par des centres de soutien spécialisé; préparation de procédures de protection légale et de soutien psychologique à l’intention des témoins d’actes de violence familiale;

Études sur l’efficacité du soutien aux familles.

Le Programme prévoit aussi des activités ciblées sur les auteurs d’actes de violence, par exemple :

Séparer les auteurs des victimes, en ordonnant aux auteurs de quitter le logement même s’ils en sont le locataire principal ou le propriétaire;

Élaborer et mettre en œuvre des programmes correctifs et éducatifs;

Obliger les auteurs à exécuter des travaux d’utilité sociale.

80.En 2006, 33 centres spécialisés de soutien aux victimes de violence familiale ont été créés et des programmes correctifs et éducatifs ont été mis en place. En 2007 et en 2008, ces activités ont été développées.

81.La mise en œuvre du Programme national de prévention de la violence familiale est suivie par l’Équipe interministérielle que le Président du Conseil des Ministres a créée à cette fin le 16 mars 2007.

82.De plus, le Conseil des Ministres est tenu de présenter au Sejm un rapport annuel sur la mise en œuvre du Programme. L’évaluation permanente du Programme permettra de l’améliorer et d’y apporter des modifications, si nécessaire.

83.Résultats de la mise en œuvre du Programme :

Il y a trop peu de temps que le Programme a été mis en œuvre pour pouvoir escompter de grands changements dans l’incidence de la violence familiale. A noter toutefois que les activités qui y sont prévues évoluent et ont un caractère interdisciplinaire au niveau des administrations centrale et locale. Il est donc tout à fait possible d’atteindre les objectifs fixés dans le programme.

L’analyse de la mise en œuvre du Programme au cours des deux dernières années a montré qu’il était nécessaire d’entreprendre un certain nombre d’activités pour mieux coordonner les mesures prises à tous les niveaux de l’administration publique :

Appui à la mise en œuvre par les autorités communales des mesures de prévention de la violence familiale et protection plus efficace des victimes;

Formation interdisciplinaire des personnels des institutions de prévention de la violence familiale afin de renforcer les ententes locales;

Diffusion d’informations, en particulier aux autorités locales, sur les nouvelles dispositions légales et les obligations qui en découlent;

Extension du "Téléphone bleu" à l’échelle de la nation;

Augmentation du nombre des institutions, en particulier des centres spécialisés d’appui aux victimes;

Possibilités pour tous les auteurs d’actes de violence familiale de participer aux programmes correctifs et éducatifs;

Amendement de la Loi sur la prévention de la violence familiale et modification du Programme :

Ajout d’une disposition interdisant les sévices envers les enfants;

Introduction d’une ordonnance obligeant les suspects d’actes de violence à quitter le logement;

Indication des lieux vers lesquels diriger les auteurs;

Gratuité des examens médicolégaux;

Élargissement de la définition de la violence familiale pour y inclure la violence économique;

Introduction de la procédure de la "Carte bleue" dans la loi;

Appui au système de prévention dans les administrations communales et insertion dans la loi de l’obligation d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes locaux de lutte contre la violence familiale;

Adoption d’un programme de protection lié à la prévention de la violence familiale.

84.Des renseignements détaillés sur la lutte contre la violence familiale figurent dans le rapport sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la période 2002-2006, que la Pologne a présenté en 2007.

Programme national en faveur des victimes d’infractions pénales, coordonné par le Ministre de la justice

85.En avril 2006, le Ministère de la justice a créé un lieu de travail pour les victimes d’infractions pénales et une Division responsable des victimes de ces infractions. Il s’agit d’adopter des solutions systémiques pour renforcer la protection des personnes lésées et de créer une structure nationale de soutien interdisciplinaire à ces personnes, y compris aux victimes de violence familiale. La Division coopère à cet égard avec les États membres de l’UE.

86.À l’heure actuelle, la Division est chargée de gérer un programme pilote dont il est fait état dans la réglementation du Ministre de la justice, d’août 2007, sur la mise en œuvre dans certaines voïvodies du Programme national en faveur des victimes d ’ infractions pénales et sur l ’ organisation et les activités des centres locaux de soutien. Le programme pilote est fondé sur une coopération interdisciplinaire étroite entre les institutions et les organisations de soutien aux victimes, notamment les ministères, la police, le parquet, les tribunaux, les agents de probation ainsi que les administrations locales, les organisations non gouvernementales et les organisations confessionnelles. Les résultats de ce programme serviront à mettre en place des systèmes de soutien à l’échelle de la nation et des communes.

87.Au titre de ce programme, 11 centres locaux de soutien ont été mis en place et déploient leurs activités à Varsovie, dans la voïvodie de Śląskie et dans celle d’Opolskie. Dans le cadre du réseau d’aide aux victimes, ces centres apportent gratuitement une aide globale et interdisciplinaire aux victimes, y compris aux victimes de violence familiale.

88.Le Programme prévoit la création d’une nouvelle institution. Il s’agit du tuteurde la victime qui, à titre bénévole, aide la victime à surmonter toutes les conséquences de l’acte qu’elle a subi, non seulement pendant la durée de la procédure judiciaire, mais aussi après le prononcé du verdict. La protection du tuteur s’applique en particulier aux victimes de violence psychologique et physique. Le programme pilote, qui s’est achevé le 30 juin 2008, a été suivi d’une évaluation. Les résultats de l’évaluation seront soumis par l’Équipe spéciale chargée de l’élaboration du Programme national en faveur des victimes d’infractions pénales au Président du Conseil des Ministres et constitueront des recommandations sur les solutions susceptibles d’être appliquées à la mise en œuvre du Programme, sous sa forme juridique définitive, dans tout le pays.

89.Le Programme national sera un programme complet et interdisciplinaire de soutien à tous les groupes de victimes, y compris les victimes de violence familiale. Il sera ancré dans un système national particulier répondant (quant à son contenu et aux possibilités d’adaptation) aux règles fondamentales de l’UE concernant l’aide apportée aux victimes; ces règles permettront de coordonner, de suivre et d’évaluer les activités entreprises par les institutions des administrations centrale et locales, les ONG, les Églises et autres organisations associées à toute une série de mesures interdisciplinaires d’aide aux victimes de différentes infractions pénales.

90.Le Programme visera en particulier à :

Établir des règles et des services spécifiques pour les victimes et des méthodes de comportement détaillées à appliquer auprès de certaines catégories de victimes, en particulier les enfants et les victimes de délits à caractère sexuel;

Déterminer les conséquences financières et sociales prévues des méthodes d’action interdisciplinaires proposées en faveur des victimes;

Définir les obligations de l’administration centrale et des services des administrations locales en ce qui concerne les mesures à prendre pour apporter un appui efficace au fonctionnement du système national de soutien aux victimes;

Définir les principes de suivi, d’évaluation et de supervision du fonctionnement du système national de soutien aux victimes;

Le budget du programme pilote s’élève à 1 624 000 PLN.

91.Une réglementation de juillet 2006 sur les services de base des centres spécialisés d ’ aide aux victimes de violence familiale, et l ’ orientation spéciale des activités correctives et éducatives permet de créer des centres spécialisés d’aide aux victimes de violence familiale et de leur offrir des conseils d’ordre médical, psychologique, juridique et social. Au niveau des communes et des comtés, il existe des postes de consultation, des centres d’appui, des centres d’urgence, des centres spécialisés de soutien, des foyers pour les mères avec enfants mineurs et pour les femmes.

92.Statistiques sur les institutions et les centres de soutien aux victimes, voir : par. 11, 12 et 15 de l’annexe I.

Autres initiatives

93.Des principes de comportement à suivre avec l’enfant qui prend part à une procédure pénale, avec la victime d’un viol et avec la victime de violence familiale ont été adoptés. Dans ce domaine, les priorités sont les suivantes : protection de la dignité et du respect de la victime, sécurité, soutien médical et psychologique, information sur les droits des victimes et les institutions de soutien aux victimes, appui d’un tuteur venant d’une ONG, et conseils. Des directives concernant les "salles d’interrogatoire conviviales" ont été élaborées en coopération avec la Fondation Dzieci Niczyje [Enfant de personne]; ces salles sont conçues pour réduire au minimum le stress des victimes et faciliter la collecte efficace d’éléments de preuve. Des règles, présentées sous forme de recommandations émanant du Ministère de la justice, ont été adressées à tous les tribunaux et parquets. Des mesures ont été prises pour mettre au point une procédure d’homologation des salles d’interrogatoire et élever le niveau de qualifications des personnes qui prennent part aux interrogatoires.

94.En juillet 2008, un accord a été signé, qui concerne la mise en œuvre, à l’aide des ressources de l’UE (du programme "Justice pénale") d’un projet relatif au "Réseau d’aide aux victimes d’infractions pénales". Cet accord prévoit l’octroi de subventions audit Réseau et l’organisation, dans les États partenaires, de visites d’études dans les centres d’aide aux victimes.

95.Depuis huit ans, une semaine du mois de février est déclarée "Semaine d’aide aux victimes d’infractions pénales"; cette semaine a pour objectif de mettre en évidence les besoins et les droits des victimes, y compris les victimes de violence familiale. L’État, les tribunaux, les parquets, le barreau et des organisations non gouvernementales se consacrent à cette initiative.

96.Des travaux sont en cours pour apporter des modifications à la Charte polonaise des droits des victimes d’infractions pénales, qui énonce les droits des personnes lésées et les obligations de toutes les entités qui ont des contacts avec les victimes dans leurs activités.

97.Des initiatives sont prises pour promouvoir, dans les cas de violence familiale, le recours à la médiation pour régler les conflits – au lieu du recours à la procédure judiciaire.

98.Des campagnes et des conférences sont organisées pour sensibiliser la société à la violence familiale.

99.Depuis décembre 2004, les victimes d’infractions pénales ont pu recourir à l’aide de centres de psychothérapie préventive de la violence familiale (thérapie individuelle et de groupe, soutien psychologique, conseils juridiques et sociaux. En outre, une aide est fournie aux victimes par des curateurs professionnels).

100.Une aide est également fournie aux ex-détenus : en 2007, 19 millions de PLN ont été consacrés à l’assistance post-pénitentiaire. Des ressources financières sont versées par les agents de probation aux personnes ou aux ONG répondant aux conditions fixées pour en bénéficier. Des fonds sont affectés à des programmes de soutien aux femmes; ainsi l’Association AGAPE de Borowy Młyn a reçu 1 million de PLN pour dispenser 24 heures sur 24 une aide en institution aux femmes libérées de prison et les aider à devenir autonomes.

101.Au titre du Programme de lutte contre les comportements criminels et asociaux "Agir ensemble, c’est plus sûr" (2007-2015), mis en œuvre par le Ministère de l’intérieur et de l’administration, en 2007 un montant de 452 800 PLN a été consacré à 9 projets menés par des organisations non gouvernementales et des services des administrations locales dans le domaine de la violence familiale. Au titre d’une réserve de fonds affectés au Programme, en 2008 le Ministère de l’intérieur et de l’administration a financé 14 projets représentant un montant total de 878 626 PLN. En 2007, il a octroyé une subvention extrabudgétaire de 40 000 PLN à un projet public concernant la sécurité et la prévention des pathologies sociales "Combattre la violence exercée à l ’ encontre des femmes, en particulier en milieu rural". En 2006, il a également octroyé une subvention de 11 000 PLN pour entreprendre un projet intitulé "Protection contre les abus, le harcèlement et la violence".

102.La Pologne met en œuvre le programme de l’Union européenne (2007-2013), "Prévenir et combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes; protéger les victimes et les groupes à risque – Daphne III". Le Ministère de l’intérieur et de l’administration, en qualité de coordonnateur national, est chargé d’assurer, auprès des entités polonaises susceptibles d’en bénéficier, la diffusion la plus large possible des informations sur la possibilité d’obtenir un soutien financier au titre du programme et de participer activement aux travaux du comité Daphne III. Un expert national a été désigné, qui est membre du Comité d’appui de la Commission européenne à la mise en œuvre du programme Daphne III, et un groupe interministériel d’experts a été mis en place. Un bulletin d’information sur le programme Daphne III a été lancé sur le site web du Ministère (www.mswia.gov.pl) et une adresse électronique spéciale (daphne@mswia.gov.pl) a été créée. En outre, un séminaire international "Tous contre la violence – combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes – perspective polonaise et européenne" a été organisé les 10 et 11 septembre 2007 (le compte rendu du séminaire est en cours d’établissement, en vue de sa publication). De nombreux séminaires et conférences sur la violence ont permis de présenter le programme Daphne III.

103.Une base de données sur les institutions et organisations d’aide aux victimes d’infractions pénales, une liste des lois régissant le statut légal des victimes et des informations sur les instruments juridiques (par exemple la médiation) permettant d’apporter réparation pour les torts subis peuvent être consultées sur les sites web du Ministère de la justice et du Commissaire à la protection des droits civiques.

Formation des juges et procureurs et de leurs assesseurs et substituts

104.Pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, les activités de formation et autres activités qui ont été menées en ce qui concerne la violence familiale sont les suivantes :

2005 – cours de formation "L’enfant, victime d’infractions pénales", auquel ont participé 58 procureurs de toute la Pologne.

2006 – cours de formation "Protection des mineurs en droit pénal" (questions examinées : protection des mineurs en droit pénal; forme et portée de la protection – liste des mesures de protection et de répression; questions liées à l’interrogatoire de l’enfant; analyse psychologique des dépositions des témoins mineurs). Y ont participé 83 juges pénaux et procureurs de toute la Pologne.

2006 – conférence "Protection de l’enfant victime de violence – règles européennes" (questions examinées : aspects psychologiques de la participation des enfants dans les procédures judiciaires; principes de préparation des éléments de preuve de l’expert judiciaire en ce qui concerne les dépositions des enfants victimes d’infractions pénales; sensibilisation à la loi et âge de l’enfant; enlèvement d’enfants; travail forcé des enfants; comparaison entre les dispositions du droit pénal polonais et celles du droit pénal européen sur la protection de l’enfant face aux technologies de l’information; rôle des équipes dyzurnet.pl en ce qui concerne la protection des enfants contre les dérives sur Internet). Ont participé à la conférence 69 procureurs, 23 juges et 16 curateurs professionnels de tout le pays.

2007 – cours de formation "Violence familiale – son origine et ses répercussions sociales". Y ont participé 187 juges et juges assesseurs au pénal.

2007 – cours de formation "Prévention de la violence familiale". Y ont participé 113 juges aux affaires familiales.

2007 – deux cours de formation "L’enfant, victime d’infractions pénales" (questions examinées : définition, formes de violence, conditions psychologiques et sociales, symptômes et ramifications sociales de la violence envers les enfants; l’enfant victime d’infractions d’ordre psychologique; diagnostic médical des lésions causées par des actes de violence physique et sexuelle; violence auto-infligée; examen d’un enfant, victime d’infraction pénale). Y ont pris part 120 substituts de procureurs de toute la Pologne.

2008 – séminaire "L’enfant, victime de violence familiale". Y ont assisté notamment des procureurs.

2008 – cours de formation "L’enfant en situation de crise dans la famille en droit polonais et en droit international". Y ont participé 180 juges aux affaires familiales.

En novembre 2008, un cours de formation sur la médiation et la violence familiale sera organisé à l’intention des juges pénaux.

Formation des fonctionnaires de la police

105.Un programme de cours spécialisés sur la violence familiale destiné aux fonctionnaires de la police est en cours d’élaboration en collaboration avec des organisations non gouvernementales. Des auxiliaires didactiques à utiliser pendant les stages de formation internes organisés localement dans les services de la police sont rassemblés. À l’heure actuelle, les questions de lutte contre la violence familiale font partie des programmes de formation en cours d’emploi (formation de base et formation pour les diplômés des collèges et des universités) dispensés dans les écoles de police et l’École supérieure de la police à Szczytno; ces questions sont également inscrites dans les programmes de formation spécialisée en cours d’emploi des policiers qui ont lieu au niveau central. En 2007, la participation aux cours qui ont été consacrés entre autres aux questions de violence familiale s’est établie comme suit :

Formation de base – 4 169 policiers; formation des diplômés des collèges et universités – 632; formation des chefs de la police – 233; formation spécialisée dans le service de prévention, axée sur les questions de mineurs – 81 policiers.

106.En outre, depuis de nombreuses années, les quartiers généraux de la police des provinces ou le Quartier général de la police de Varsovie organisent des cours de formation sur les questions pertinentes à l’intention des agents des unités de police locale. Ils font partie des cours de formation en cours d’emploi auxquels participent aussi souvent des spécialistes extérieurs aux forces de police. En outre, les policiers prennent part à des activités de formation sur la prévention de la violence familiale organisées par des entités extérieures. En 2007, 1 871 policiers ont pris part à 202 activités de formation.

Formation à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

107.Tous les programmes de formation des fonctionnaires de la police insistent sur le bon exercice, par les policiers, des fonctions attachées à leur métier, y compris sur l’attitude qu’ils doivent respecter entre eux. À tous les niveaux de la formation, une attention est accordée aux règles déontologiques de la profession et aux droits de l’homme, l’accent étant mis sur l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Les cas qui ont fait l’objet d’un arrêt de la CEDH sont examinés.

108.La formation à une bonne application des procédures et au respect des règles de conduite, pour ce qui est notamment du recours à des mesures directes de coercition et à l’emploi des armes à feu, prépare le policier à bien exercer son métier. Les programmes de formation sont essentiellement d’ordre pratique et associent théorie et pratique afin d’inculquer les réactions appropriées et les attitudes correctes. Les programmes sont élaborés conformément aux méthodes de l’Organisation internationale du Travail. Les questions de déontologie, de droits de l’homme, de psychologie, etc., qui s’inscrivent dans les "attitudes" sont traitées séparément mais ne restent pas abstraites pour le stagiaire de la police car elles sont considérées comme faisant partie intégrante des activités professionnelles.

109.Par ailleurs, la procédure disciplinaire engagée en cas de mauvais traitements infligés à un détenu par la police fait l’objet d’un suivi. Les incidents sont rares (quatre cas ont été signalés en 2002, deux en 2003, un en 2004, zéro en 2005, deux en 2006 et un au 30 septembre 2007), ce qui prouve l’efficacité des mesures éducatives destinées aux fonctionnaires de la police et des services pénitentiaires.

110.En mai 2008, la Pologne a présenté au Comité contre la torture un exposé détaillé des mesures prises pour donner suite à la recommandation sur l’élimination des brimades et de la violence dans l’armée.

111.Statistiques sur la violence familiale, voir : par. 8 à 19 de l’annexe I.

Informations relatives à la prétendue existence de centres de détention secrets de la CIA en Pologne

112.Au cours de l’automne 2005, les médias ont fait part à l’opinion publique de la prétendue existence de centres de détention secrets de la CIA en Pologne qui accueillaient des personnes soupçonnées de terrorisme. La position officielle des autorités de la République de Pologne sur la question a été présentée dans une déclaration officielle du porte-parole du gouvernement le 10 novembre 2005. Dans cette déclaration, il est dit : "le Gouvernement polonais nie vigoureusement les spéculations diffusées par les médias confirmant l’existence sur le territoire polonais de prisons secrètes qui seraient utilisées pour la détention d’étrangers soupçonnés de terrorisme. De telles prisons n’existent pas en Pologne et aucun prisonnier n’y est incarcéré en violation de la loi et des conventions internationales dont la Pologne est signataire". Pour répondre aux questions des députés à la Sejm, qui ont insisté sur la nécessité de procéder à une enquête approfondie sur les allégations véhiculées par les médias, une réunion de la Commission parlementaire des services spéciaux s’est tenue à huis clos le 21 décembre 2005. Le Ministre-Coordonnateur des services spéciaux a fourni des renseignements pertinents aux députés. À l’heure actuelle, l’affaire de la prétendue détention et du transport illicite de prisonniers en Pologne fait l’objet d’une enquête du Parquet au titre de l’article 231, par. 1, du Code pénal ("L’agent de l’État qui, par abus de pouvoir ou manquement à ses devoirs, agit au détriment d’un intérêt public ou individuel est puni d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans").

Article 8

Interdiction de l’esclavage

113.La loi polonaise est pleinement conforme aux dispositions de l’article 8, la situation n’ayant pas changé par rapport à celle qui a été exposée dans le rapport précédent.

114.En Pologne, le travail obligatoire des détenus n’existe pas. Données statistiques sur le travail des détenus, voir : section relative à l’article 10 dans le présent rapport.

Traite des êtres humains

115.Depuis 2008, la Pologne est partie à la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

116.D’après les données obtenues par le gouvernement, la Pologne est à la fois un pays d’origine et un pays de transit et de destination pour des femmes et des enfants venant d’Ukraine, de Moldova, de Roumanie et de Bulgarie. Ces femmes et ces enfants sont vendus à des fins de services sexuels. Quelques cas de citoyens vietnamiens vendus en Pologne à des fins de travail forcé ont été signalés. Des femmes polonaises sont vendues à des fins de services sexuels en Allemagne, en Italie, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Japon et en Israël.

117.Cela étant et compte tenu du danger qui accompagne l’augmentation de la traite des êtres humains en Europe et dans le monde, des mesures législatives, institutionnelles et préventives sont prises pour lutter contre le phénomène. Ainsi, en 2004, une équipe interministérielle chargée de combattre et de prévenir la traite des êtres humains a été mise en place et, en 2006, le Ministère de l’intérieur et de l’administration a chargé une équipe du problème de la traite des personnes, tandis que le Quartier général de la police nationale a constitué une équipe de lutte contre la traite des personnes et le trafic des organes humains, la pornographie infantile et la pédophilie.

118.En outre, des coordonnateurs et des coordonnateurs adjoints de la lutte contre la traite des êtres humains ont été nommés dans les services des garde-frontières, et en 2008, le Commandant en chef des garde-frontières a chargé une équipe de suivre et de coordonner en permanence les mesures prises par les garde-frontières pour prévenir et combattre la traite des êtres humains. L’équipe a essentiellement pour objectif de prendre des mesures au titre du Programme national de lutte et de prévention de la traite des êtres humains.

119.Dans le cadre du Programme de soutien/protection des victimes de la traite des êtres humains, annoncé par le Ministre de l’intérieur et de l’administration et mis en œuvre par la Fondation contre la traite des êtres humaines et l’esclavage "La Strada", une aide est apportée aux victimes de la traite des êtres humains; il s’agit de les mettre en sécurité, de leur assurer les services d’un interprète, d’organiser des consultations médicales et psychologiques, de les aider lors de leurs contacts avec les autorités chargées de l’application de la loi, de s’occuper de la légalisation de leur séjour et de préparer leur retour en toute sécurité dans leur pays. En 2007, le Programme a été appliqué à l’égard de 20 femmes victimes (11 Bulgares, 3 Ukrainiennes, 2 Belarusses, 1 Nigériane, 1 Kényane, 1 Vietnamienne, 1 Moldavienne); 16 victimes ont été signalées par la police et 4 par les services des garde-frontières.

120.En outre, depuis quelques années, une campagne d’information ciblée sur les personnes qui quittent le pays pour aller travailler dans les États membres de l’UE est menée en coopération avec des organisations non gouvernementales; elle porte sur la traite des êtres humains aux fins de travail forcé (par exemple, des brochures et des fiches ont été publiées à l’intention des femmes qui envisagent d’émigrer; elles sont diffusées par les institutions partenaires – écoles, bureaux du travail, centres d’assistance sociale, organisations non gouvernementales); cette campagne d’information est axée aussi sur les personnes qui arrivent en Pologne pour y chercher un emploi (par exemple, des brochures ont été publiées en russe et en ukrainien et une ligne téléphonique d’urgence sert à apporter une aide aux victimes vietnamiennes de la traite des êtres humains en Pologne).

121.Des ateliers sur la lutte contre la traite des êtres humains sont organisés périodiquement à l’intention des coordonnateurs de la police et des garde-frontières. Y ont participé, outre des membres des quartiers généraux de la police des voïvodies et des divisions des garde-frontières ainsi que des Quartiers généraux de la police nationale et des garde-frontières de la nation, des représentants du Ministère de l’intérieur et de l’administration, du Parquet national, des parquets des provinces et de la Fondation contre la lutte des êtres humains et l’esclavage "La Strada".

122.Le Code civil ne contenant pas de définition de la traite des êtres humains, c’est la définition correspondante du Protocole de Palerme et de la Décision-cadre de la Commission européenne du 19 juillet 2002 sur la lutte contre la traite des personnes qui s’applique. Parallèlement, des travaux sont entrepris pour modifier le Code pénal et y insérer une définition de la traite des êtres humains.

123.Voir aussi : par. 52 A de l’annexe I.

Article 9

Liberté et sécurité des personnes (recommandation 13 du Comité)

124.Ainsi qu’on l’a montré en détail dans le rapport précédent, la Constitution de la République de Pologne garantit l’inviolabilité et la liberté de la personne; la privation ou la restriction de la liberté ne peut être imposée qu’en vertu des principes et selon les modalités définies par la loi.

Représentants plénipotentiaires des commandants de police des voïvodies pour la protection du droit de l’homme

125.Étant donné le rôle unique que joue la police en matière de protection des droits de l’homme et afin d’assurer un traitement digne aux personnes à l’égard desquelles les policiers prennent des mesures, en particulier celles qui s’exposent au risque d’atteinte à leur droit à la liberté de leur personne, un réseau de représentants plénipotentiaires de la police pour la protection des droits de l’homme a été créé.

126.Ce réseau a été mis en place en 2004 pour répondre à la nécessité de coordonner les nombreuses tâches qui incombent à la police en vertu des recommandations des organisations internationales de protection des droits de l’homme. Une impulsion directe a été donnée à la mise en place du réseau par la participation du commandant adjoint de la police nationale à la session de 2004 du Comité contre la torture à laquelle a été examiné le cinquième Rapport périodique de la Pologne sur l’application des dispositions du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques. À cette réunion, le commandant adjoint a répondu aux allégations de non-respect des dispositions du Pacte par la police polonaise.

127.Le réseau des représentants plénipotentiaires de la police pour la protection des droits de l’homme est le premier en Europe, et même dans le monde. Les plénipotentiaires sont responsables directement devant les commandants de police et représentent le commandant en charge des droits de l’homme, ce qui leur permet de prendre des mesures et de coordonner l’action dans toute la garnison.

128.Au niveau central, il y a le Plénipotentiaire du Commandant de la police nationale pour la protection des droits de l’homme et, dans tout le pays, il y a 17 plénipotentiaires des commandants de la police des voïvodies et de Varsovie pour la protection des droits de l’homme. Leurs attributions sont les suivantes :

Promouvoir les droits de l’homme dans la police, en assurant le respect des dispositions relatives à la protection des droits de l’homme dans les activités de la police et représenter le commandant en ce qui concerne les projets consacrés aux droits de l’homme;

Coordonner et suivre les activités de la police pour ce qui est de l’application des dispositions des instruments internationaux et des recommandations des institutions et organisations nationales et internationales de protection des droits de l’homme, ainsi que les activités entreprises dans le cadre des programmes nationaux de protection des droits de l’homme;

Identification des zones de risque et élaboration de programmes de prévention;

Établissement par la police de comptes rendus sur la mise en œuvre des recommandations qui seront repris dans les rapports que le Gouvernement polonais présente aux organisations visées ci-dessus;

Rassembler du matériel d’information à la demande des institutions et organisations nationales et internationales de protection des droits de l’homme;

Analyser les besoins de formation et organiser de façon indépendante des activités de formation.

129.La police polonaise est tenue d’appliquer les meilleures normes de protection des droits de l’homme. Il s’agit avant tout de faire en sorte que la police assure aux personnes un traitement compatible avec les normes internationales dans ce domaine, et garantisse le respect des droits des policiers, eux-mêmes titulaires de ces droits. La coopération avec les institutions et les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme a une incidence majeure sur l’image de la police auprès du public. Cette image est aussi fonction de la rapidité et de l’adéquation de la réaction des services de police face à tous les actes contraires aux règles de protection des droits de l’homme.

130.Les garanties de protection des droits de l’homme par les garde-frontières sont définies par la loi. En application de la Loi de 1990 sur les garde-frontières, ces derniers, agissant dans l’exercice de leurs activités professionnelles, sont tenus de respecter la dignité ainsi que les libertés et les droits de l’homme et du citoyen. À l’heure actuelle, le corps des garde-frontières met en place un réseau de représentants plénipotentiaires à temps partiel pour la protection des droits de l’homme. Au Quartier général des garde-frontières de la nation, la mission de plénipotentiaire est assurée par un fonctionnaire du Service d’inspection, de surveillance et de vérification qui, avec deux autres fonctionnaires, prend des mesures pour créer dans le service un système de protection des droits de l’homme. Des représentants plénipotentiaires à temps partiel pour la protection des droits de l’homme sont aussi nommés dans les unités de garde-frontières.

Recommandation 13 du Comité des droits de l’homme

131.Actuellement, les dispositions légales contraignantes relatives à la détention provisoire fournissent en principe un cadre suffisant pour assurer la protection du droit de chaque citoyen à la liberté et à la sécurité de la personne. La détention provisoire, en tant que mesure de prévention, a pour fonction fondamentale de garantir le bon déroulement de la procédure pénale. Dans le même temps, elle protège la société car elle empêche le suspect de commettre une autre infraction grave. Selon un principe inscrit dans le Code de procédure pénale, la détention provisoire ne s’applique pas quand une autre mesure de prévention est suffisante.

132.Les considérations qui précèdent ont une influence sur le nombre de personnes qui se trouvent en détention provisoire. Le Code de procédure pénale définissant avec précision les conditions qui permettent la détention provisoire, la prise et l’application de décisions arbitraires sont quasiment impossibles. Il semble que le plus grand nombre de personnes en détention provisoire résulte de la disposition qui autorise à imposer la mesure de détention à tout moment quand l’acte commis constitue une infraction pénale punie d’une peine de privation de liberté dont la durée maximale est de huit ans et quand la peine que le tribunal envisage d’infliger risque d’être lourde.

133.Le problème de la détention provisoire prolongée ne s’est posé en pratique qu’en 2005, lorsqu’un total de 640 cas de détention de plus d’un an et de 112  de plus de deux ans ont été enregistrés au cours de la procédure préparatoire; les chiffres correspondants étaient de 855 et 186 en 2006, de 653 et 192 en 2007, alors qu’en 2004, 99 personnes "seulement" ont été détenues pendant plus d’un an et, en 2003, 24 personnes l’ont été pendant plus d’un an et seulement 1 personne pendant plus de deux ans.

134.Cependant, ces chiffres doivent être interprétés dans le cadre de phénomènes qui étaient nouveaux pour les procureurs et qui, une fois reconnus, analysés et examinés, exigeaient des connaissances spécialisées et toute une série de démarches procédurales longues et compliquées. Le nombre des personnes en détention provisoire doit donc être lié à l’ampleur et à la nature des infractions (essentiellement le crime organisé).

135.Le Code de procédure pénale fixe à 12 mois la durée maximale de la procédure préparatoire et à 2 ans celle de la détention provisoire dans l’attente du verdict de la juridiction du premier degré. La prolongation de la détention provisoire au-delà de ces durées ne peut intervenir que pour des motifs définis dans le Code.

136.Le Ministère de la justice a préparé un projet d’amendement important au Code de procédure pénale (à l’heure actuelle au stade de l’approbation interministérielle) qui limite la liste des motifs de détention provisoire :

Il est proposé de supprimer les "autres obstacles majeurs impossibles à éliminer" parmi les motifs justifiant la prolongation de la détention provisoire pendant le déroulement d’une action judiciaire de plus de deux ans. La modification renvoie à la teneur de l’arrêt de juillet 2006 du Tribunal constitutionnel qui a décidé que le type visé de motifs, dans la mesure où il se rapportait à la procédure préparatoire, portait atteinte à la Constitution en raison de son caractère particulièrement imprécis, qui ne permettait pas d’en faire une interprétation sans équivoque. Tout en déclarant l’incompatibilité avec la Constitution de ce type imprécis de motifs qui permettait la prolongation de la détention provisoire seulement pendant la procédure préparatoire, le Tribunal a indiqué qu’il fallait aussi faire référence à l’institution de la détention provisoire pendant l’action judiciaire dans le modèle constitutionnel, d’où l’amendement proposé;

Il est envisagé aussi de supprimer de la liste des motifs l’observation psychiatrique prolongée du prévenu. Cette modification fait suite à l’adoption, dans le projet de disposition, d’une période d’observation psychiatrique de trois mois;

Il est enfin envisagé de supprimer le délai supplémentaire pour l’établissement des rapports d’expertise. La modification découle de la conviction que l’expert ne doit pas accepter d’établir un rapport d’expertise s’il n’est pas en mesure de respecter le délai convenu avec le juge du fond.

Une fois ces modifications adoptées, la détention provisoire ne pourra être prolongée que pour des motifs définis avec précision dans le Code et, par conséquent, uniquement en cas de nécessité : suspension de l’action pénale, besoin de vérification de l’identité du prévenu, recherche d’éléments de preuve à l’étranger ou dans des affaires particulièrement complexes, ou agissements du prévenu pour faire délibérément traîner la procédure.

137.À l’heure actuelle, des travaux sont en cours pour permettre aux parties d’avoir accès au dossier de l’affaire pendant la procédure préparatoire. Les modifications visent notamment à assurer l’égalité des parties en ce qui concerne l’application de la détention provisoire et sa justification.

138.Statistiques sur la détention provisoire, voir : par. 20 à 22 de l’annexe I.

139.S’agissant du traitement abusif des personnes en détention provisoire, il convient de signaler que tous les abus de pouvoir commis par des fonctionnaires de la police ou des services pénitentiaires sont examinés au cas par cas, à condition qu’ils soient dûment notifiés par les parties lésées. Ceci s’applique à toutes les personnes privées de liberté sans distinction de nationalité, de race ou autres caractéristiques.

140.Les infractions pénales commises en raison de la race, de la nationalité ou de la religion font l’objet d’un suivi particulièrement étroit de la part des magistrats du Parquet. Les parquets provinciaux procèdent en permanence à l’analyse des affaires qui aboutissent à un non-lieu ou à une suspension des poursuites. Les comptes rendus des analyses sont présentés tous les semestres au Procureur de la nation qui coordonne les poursuites pénales et autres dans ce domaine.

Article 10

Droit des détenus d’être traités avec humanité et dignité (recommandation 12 du Comité)

Recommandation 12 du Comité des droits de l’homme

141.Le surpeuplement des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire demeure un problème du système carcéral polonais. La conséquence la plus grave en est l’impossibilité de mettre à la disposition de chaque détenu une cellule décente.

142.Les autres "exigences de l’hygiène" (telles que prévues notamment au paragraphe 10 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus) applicables aux locaux de détention sont respectées dans les prisons polonaises, pour ce qui est en particulier de l’éclairage, du chauffage et de la ventilation.

143.Le Code d’exécution des peines fixe les conditions à respecter dans les quartiers où les détenus sont logés : mobilier adéquat, y compris un lit pour chaque détenu, bonnes conditions d’hygiène, aération et température adaptées à la saison de l’année en fonction des normes définies pour les quartiers des détenus, et éclairage suffisant pour permettre de lire et de travailler. Les dispositions du Code d’exécution des peines déterminent précisément aussi les normes à appliquer en matière d’équipement de base des cellules de détention et autres locaux servant à l’exécution des peines. Les principes indiqués ci-dessus sont appliqués en Pologne.

144.Il est difficile toutefois d’arriver à ce que tous les détenus des établissements carcéraux et centres de détention provisoire disposent chacun d’un espace de 3 m2, comme prévu par la loi polonaise.

145.Au 31 juillet 2008, il y avait 84 669 détenus et 78 909 places d’hébergement dans les établissements pénitentiaires. À l’échelle de la nation, le taux d’occupation est de 107,3 %. Le déficit de places dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire a sensiblement baissé par rapport aux années précédentes, grâce aux efforts soutenus et constants du Service pénitentiaire. Les mesures prises dans ce secteur donnent de bons résultats.

146.L’action visant à assurer le respect des obligations légales dans les prisons, face au surpeuplement des unités pénitentiaires, a été menée dans trois directions :

Investissements

Initiatives législatives

Atténuation des conséquences du surpeuplement.

Investissements dans le secteur pénitentiaire entre 2005 et 2007

147.En 2005, a démarré le "Programme de création de 10 000 places dans les unités du Service pénitentiaire entre 2005 et 2009". Au total, 1 449 places ont été créées grâce notamment à :

Des investissements – 940 places

Des rénovations ‑ 509 places

Dans le même temps, les conditions d’hébergement ont été améliorées dans 496 cellules.

148.Le 26 février 2006, le Conseil des Ministres a adopté le "Programme de création de nouvelles places d’hébergement dans les unités pénitentiaires entre 2006 et 2009". Le Programme prévoyait, pour cette période, la création de 17 000 nouvelles places. Le coût global de la mise en œuvre du Programme a été estimé à un montant de l’ordre de 1 695,9 millions de PLN, dont 1 090,7 millions de PLN ont été consacrés à des investissements : en 2006 – 125 millions de PLN, en 2007 – 312,5 millions; en 2008 – 403,2 millions et en 2009 ‑ 250 millions.

149.Le Programme a démarré en 2006.

Il était prévu de créer 3 921 places en 2006. Au total, 4 142 places ont été créées (soit 221 de plus que prévu) :

Investissements ‑ 2 788 places

Dans trois centres obtenus à la fin de 2006 – un total de 409 places d’hébergement temporaire

Rénovations ‑ 945 places.

150.En 2007, dans le cadre du Programme, il était prévu de créer 3 756 places. De fait, il en a été créé au total 4 402 :

Investissements ‑ 2 848 places

Dans des locaux repris de l’armée et des administrations locales ‑ 1 091 places

Rénovations ‑ 463 places.

151.Grâce à la mise en œuvre du Programme de création de 17 000 places entre 2006 et 2009 et aux travaux de rénovation réalisés entre le début de 2006 et la fin de 2007, au total, 8 544 nouvelles places d’hébergement ont été créées. Le Programme se poursuivra et environ 8 500 places devraient être créées en 2008 et 2009, ce qui permet d’être optimiste quant au règlement du problème de surpeuplement dans les prisons polonaises. Une fois le programme achevé, à la fin de 2009, le système carcéral polonais disposera d’environ 88 000 places d’hébergement conformes à la règle qui veut que chaque détenu dispose d’un espace de 3 m2.

152.Statistiques sur la population et le nombre de places d’hébergement dans les établissements carcéraux ainsi que sur les peines infligées pendant la période 1999-2006, voir : par. 23 à 25 de l’annexe I.

Initiatives législatives

153.En janvier 2008, un projet d’amendement du Code de procédure pénale a été élaboré afin de modifier les principes d’exécution des peines restrictives de liberté pour qu’il puisse y avoir une véritable alternative à la privation de liberté. Les modifications du Code viseront en particulier à :

Définir le plus largement possible les entités dans lesquelles les détenus pourront accomplir, sans charges, un travail communautaire supervisé ou un travail d’utilité publique.

Réduire au minimum, pour ces entités, les tâches administratives liées à l’exécution de la peine (organisation et formalités).

Exonérer les entités de la plus grande partie des coûts afférents à l’emploi des détenus, ces coûts étant auparavant à leur charge.

Assurer des places de travail aux détenus et en trouver de nouvelles.

Dans le projet d’amendement, il est envisagé aussi d’introduire une disposition aux termes de laquelle quiconque est condamné à une peine privative de liberté aura le droit de demander la liberté conditionnelle, un droit qui était auparavant réservé à la personne dont la peine privative de liberté dépassait six mois.

154.En 2007, la Loi sur l ’ exécution des peines privatives de liberté hors établissement carcéral grâce à un système de placement sous surveillance électronique a été adoptée. La loi prendra effet lorsque les moyens techniques auront été mis en place. Elle permettra de purger les peines privatives de liberté de courte durée hors de prison grâce à un système de placement sous surveillance électronique. Grâce à ce système, la diminution du nombre de places nécessaires dans les établissements pénitentiaires se situera entre 3 000 et 15 000.

L’autorisation de purger une peine privative de liberté par placement sous surveillance électronique peut être accordée à quiconque est condamné :

À une peine privative de liberté de six mois au maximum;

À une peine privative de liberté d’un an au maximum, à condition qu’il ne reste pas plus de six mois à purger;

À une peine de substitution de la privation de liberté.

Cette autorisation n’est pas accordée aux personnes qui ont été condamnées pour une infraction intentionnelle ou un délit de fraude fiscale, qui ont déjà été condamnées à une peine privative de liberté (à l’exception des cas qui justifient le prononcé d’un jugement conjoint).

155.Le placement sous surveillance électronique et la mise en œuvre du programme de création de nouvelles places d’hébergement ainsi que l’application plus large de mesures pénales hors prison et la modification de l’octroi de la liberté conditionnelle devraient contribuer beaucoup à améliorer la situation ou même à régler le problème du surpeuplement carcéral.

156.Dans son arrêt de mai 2008, le Tribunal constitutionnel a déclaré l’inconstitutionnalité d’une disposition du Code procédure pénale autorisant ("dans des cas particulièrement justifiés" et "pour une durée déterminée") le placement d’un détenu dans une cellule dont la superficie pour une personne est inférieure à 3 m2. Le Tribunal a déclaré qu’il était nécessaire de modifier ladite disposition afin de clairement définir les principes d’un tel placement. Cette modification éliminera les doutes quant au caractère exceptionnel des situations dans lesquelles ce placement peut intervenir, à sa durée maximale, à l’admissibilité et aux principes d’un éventuel placement répété dans une telle cellule et à la procédure à suivre dans ces situations. Conformément à l’arrêt du Tribunal, la disposition visée du Code de procédure pénale ne sera plus applicable 18 mois après la publication de l’arrêt dans le Journal officiel de la République polonaise. En conséquence, les premières démarches législatives ont été engagées pour rendre la disposition conforme à la Constitution.

157.Dans son arrêt de 2007, la Cour suprême a déclaré que le placement dans une cellule surpeuplée pouvait porter atteinte aux droits de la personne et justifier une demande en réparation pour le tort subi. Cet arrêt signifie que les détenus disposent maintenant d’un véritable instrument juridique qui leur permet de prétendre à réparation pour atteinte à leurs droits constitutionnels.

Atténuation des conséquences du surpeuplement

158.Le climat éducatif dans les unités pénitentiaires et l’adaptation des incidences de la détention à l’évolution des circonstances et au nombre des détenus font l’objet d’une surveillance régulière. Les activités les plus importantes entreprises pour atténuer les conséquences de l’isolement sont les suivantes : mise en œuvre dynamique de programmes de réinsertion sociale par groupe, augmentation du nombre de centres de désintoxication des alcooliques et des toxicomanes, amélioration des conditions de formation professionnelle, création de moyens de formation supplémentaires et organisation de cours pour les détenus, politique rationnelle d’octroi de permissions de sortir sans surveillance, projets culturels, éducatifs et sportifs (fitness), et mise en œuvre d’autres programmes et projets : "Mesures pour limiter le surpeuplement dans les prisons" (plan élaboré par le Ministère de la justice) et "Une nouvelle vie pour les ex-délinquants" dans le cadre de l’initiative "Equal" de l’Union européenne. De plus, au cours des quelques dernières années, l’emploi des détenus a considérablement progressé – au 31 décembre 2007, les établissements pénitentiaires employaient au total 27 937 personnes, dont 21 471 qui percevaient une rémunération et 6 466 qui n’en percevaient pas. Il y avait plus de 36 % des détenus qui travaillaient.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

159.En outre, en 2007, la Pologne a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Commissaire à la protection des droits civiques est chargé, à l’échelle nationale, de respecter les Principes de Paris et d’assurer en toute indépendance, compte tenu de l’expérience passée du Bureau du Commissaire, le suivi des conditions de détention dans les centres carcéraux (les activités du Commissaire dans ce domaine ont été présentées dans le rapport précédent).Le Commissaire à la protection des droits civiques mène son action en coopération avec les organisations non gouvernementales.

Article 11

Interdiction de la détention pour dette

160.Dans la législation polonaise, il n’existe pas de disposition permettant d’emprisonner une personne pour la seule raison qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

Liberté de déplacement

161.Pendant la période sur laquelle porte ce rapport, un certain nombre de modifications ont été apportées à la Loi sur les étrangers et à la Loi sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne; certaines de ces modifications étaient liées à l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne (certaines de celles qui sont indiquées ci-après visent à mettre en œuvre les dispositions des directives du Conseil de l’Union européenne). Les modifications les plus importantes apportées à la Loi sur les étrangers sont les suivantes :

Depuis le 1er octobre 2005, un nouveau type de permis de résidence à durée indéterminée est délivré aux étrangers, c’est-à-dire un permis de séjour de résident de longue durée CE. Les étrangers qui séjournent sur le territoire de la République se voient délivrer directement, avant d’en avoir fait la demande, un permis légal et permanent pour 5 ans au moins, sous réserve des conditions suivantes :

Disposer de moyens de subsistance fiables et réguliers suffisants pour couvrir les besoins à la fois du requérant et des membres de sa famille à charge;

Être couvert par une assurance maladie conformément à la réglementation sur le régime général d ’ assurance maladie, ou avoir confirmation de la couverture des dépenses de santé en Pologne.

Par ailleurs, les dispositions relatives à l’octroi d’un permis d’installation dans des conditions plus avantageuses que celles qui sont indiquées ci-dessus s’appliquent dans des circonstances spéciales : conjoints de citoyens polonais, enfants d’un citoyen polonais à la charge des parents, enfants mineurs d’un étranger ayant un permis d’installation et nés sur le territoire de la République et autres personnes spécifiées bénéficiant d’une protection sur le territoire de la République.

En raison des modifications apportées à l’application des dispositions de la Loi sur les étrangers concernant les étrangers titulaires d’un permis d’installation a été étendue aux étrangers titulaires d’un permis de séjour de résident de longue durée CE :

La disposition relative à l’octroi du permis d’installation aux personnes bénéficiant d’une protection sur le territoire de la République a été modifiée. À l’heure actuelle, un tel permis est accordé à l’étranger qui, avant d’en faire la demande, a résidé en permanence sur le territoire de la République pendant au moins 10 ans au titre d’un permis de séjour toléré, 7 ans en ce qui concerne l’octroi d’une protection subsidiaire ou 5 ans en ce qui concerne l’octroi du statut de réfugié (en vertu des dispositions précédentes qui étaient contraignantes, l’étranger titulaire du statut de réfugié devait avoir résidé pendant 8 ans sur le territoire de la Pologne pour obtenir ce permis dans le pays).

La Pologne commençant à appliquer intégralement (depuis le 21 décembre 2007) l’Acquis Schengen, les dispositions de la Loi sur les étrangers concernant les visas ont été modifiées.

Les visas délivrés auparavant pour de courts séjours ont été remplacés par le modèle uniforme de visas (visas Schengen) et les visas de longs séjours ont été remplacés par des visas de séjour nationaux.

Un visa de séjour national pour tourisme, valable de trois mois à un an, peut aussi être obtenu à l’entrée dans le pays.

Sur la base des visas uniformes et des permis de résidence délivrés par un État Schengen, les étrangers peuvent circuler dans tout l’espace Schengen pendant 3 mois au maximum, sur une période de 6 mois à compter de la première entrée, sous réserve qu’ils remplissent les conditions générales de résidence sur le territoire polonais et, dans le cas des permis de résidence, s’ils ne figurent pas sur le fichier national des personnes indésirables dans un État Schengen.

En outre, conformément aux dispositions modifiées de la loi, les informations sur les étrangers qui figurent dans le fichier national des personnes indésirables peuvent être introduites dans le Système d’information Schengen (SIS) aux fins de non admission. En outre, il existe de nouveaux motifs pour refuser l’autorisation de résider pendant une période spécifiée – à savoir quand des informations sur un étranger figurent dans le SIS aux fins de non admission et quand une réglementation concernant l’octroi et le retrait du permis de séjour est applicable dans le cadre d’un système de consultations avec les autres États Schengen :

Il n’est plus possible de refuser, au motif de séjour irrégulier, un permis de résidence de durée déterminée au conjoint étranger d’un citoyen polonais ou à la personne qui est titulaire d’un permis de résidence ou d’un permis de séjour de résident de longue durée CE;

Il est désormais possible, aux fins de regroupement des familles, d’octroyer un permis de résidence de durée déterminée aux membres de la famille de l’étranger qui réside sur le territoire de la République depuis au moins deux ans au titre d’un permis de résidence de durée déterminée, avant même que l’étranger demande à leur intention un permis de vivre en Pologne pendant une période déterminée – sur la base d’un permis délivré pour un séjour qui ne peut pas être inférieur à un an, ainsi qu’aux membres de la famille de chercheurs qui ont un permis de résidence de durée déterminée. Un permis de résidence de durée déterminée permettant au requérant de vivre avec sa famille peut aussi être demandé lorsqu’un membre de cette famille séjourne déjà sur le territoire de la République;

Les conditions d’octroi d’un permis de résidence de durée déterminée doivent être obligatoirement remplies par les étudiants, les chercheurs, les résidents CE à long terme des autres États membres de l’UE et les membres de leur famille ainsi que les victimes de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les services chargés de l’application de la loi. Ces conditions sont également applicables, à titre facultatif, à ceux qui ont des liens de parenté, au sens large, avec des citoyens polonais ou des citoyens de l’UE et des membres du clergé;

Conformément à la loi, l’étranger qui fait une demande de permis dans le délai fixé par la loi pendant un séjour régulier sur le territoire de la République (dans le cas d’un permis de résidence de durée déterminée pendant un séjour autorisé au titre d’un visa ou dans le cas d’un permis de résidence antérieur octroyé pour une période déterminée) se voit délivrer un visa temporaire à l’issue d’une procédure qui lui permet de séjourner sur le territoire de la République dans l’attente de l’issue d’une seconde procédure d’octroi de permis de séjour;

La loi prévoit une procédure spécifique d’octroi de visa dans d’autres conditions, en dépit de circonstances qui pourraient justifier un refus. La loi s’applique aux victimes de la traite des êtres humains, et le visa est délivré pour la durée du séjour qui est nécessaire au requérant pour prendre la décision de coopérer avec l’autorité chargée de mener la procédure de lutte contre la traite des êtres humains, durée qui ne peut pas dépasser deux mois.

162.La loi de juillet 2006 relative à l ’ entrée et au séjour sur le territoire de la République de Pologne et au départ de ce territoire des citoyens des États membres de l ’ UE et des membres de leur famille définit les principales conditions de séjour sur le territoire des citoyens de l’UE et des membres de leur famille.

Un citoyen de l’UE peut entrer sur le territoire de la République de Pologne et y séjourner pendant trois mois au maximum sur présentation d’un document de voyage en cours de validité ou d’un autre document d’identité. Le membre d’une famille, qui n’est pas citoyen de l’UE, doit avoir un document de voyage en cours de validité et un visa d’entrée, si nécessaire. L’obligation d’avoir un visa d’entrée ne s’applique pas aux membres de la famille qui possède une carte de résident-membre de la famille d’un citoyen de l’UE, délivrée par l’un ou l’autre des États membres de l’UE.

S’il reste plus de trois mois sur le territoire de la République, le citoyen de l’UE est tenu de faire enregistrer son séjour, et le membre de sa famille qui n’est pas citoyen de l’UE est obligé d’obtenir une carte de résident-membre de la famille d’un citoyen de l’UE.

Après cinq années de résidence régulière sur le territoire de la République, le citoyen de l’UE acquiert le droit de résidence permanente et se voit délivrer, sur demande, un document confirmant ce droit.

Le membre d’une famille qui n’est pas citoyen de l’UE acquiert le droit de résidence permanente après cinq ans de résidence ininterrompue sur le territoire avec un citoyen de l’UE, et il est tenu, en conséquence, de faire une demande de carte de résident permanent-membre de la famille d’un citoyen de l’UE.

163.La modification apportée à la Loi sur la protection des étrangers (…) a introduit, à compter du 29 mai 2008, une nouvelle forme de protection internationale des étrangers en Pologne – une protection subsidiaire. Toutes les demandes de statut de réfugié sont considérées simultanément comme des demandes de protection subsidiaire. Pendant la procédure d’octroi du statut de réfugié, les moyens de protection sont envisagés dans l’ordre suivant : statut de réfugié, protection subsidiaire, permis de séjour tolérée. Les conditions d’octroi du permis de séjour toléré ont été élargies par respect pour le droit à la vie de famille et pour les droits de l’enfant (les dispositions s’appliquent aux couples mariés et aux cohabitants selon les règles de la common law).

La protection subsidiaire est accordée aux personnes dont le statut de réfugié a été refusé mais qui, en retournant dans leur pays d’origine, s’exposent au risque sérieux d’être confrontés à une grave situation : risque de condamnation à la peine de mort ou d’exécution, de torture, de traitements inhumains ou dégradants ou sérieux danger pour leur vie ou leur santé en raison du recours généralisé à la violence envers les civils en cas de conflit armé interne ou international.

Les étrangers qui bénéficient d’une protection subsidiaire reçoivent une carte de résident valable pour deux ans. À l’expiration de cette période, ils présentent une demande pour obtenir un autre document.

En ce qui concerne les besoins sociaux et existentiels (éducation, emploi, protection contre le chômage, soins de santé, sécurité sociale), les droits des étrangers qui bénéficient d’une protection subsidiaire sont analogues à ceux dont bénéficient les étrangers titulaires du statut de réfugié.

Les réfugiés et les personnes qui bénéficient d’une protection subsidiaire ont droit à une aide à l’intégration conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité sociale. L’aide à l’intégration est apportée sous les formes suivantes : paiement des cotisations d’assurance maladie, travail communautaire, conseils spécialisés, y compris soutien juridique et psychologique, fourniture d’informations et appui dans les contacts avec les institutions et organisations. Cette aide est fournie pendant 12 mois au maximum dans le cadre d’un programme individualisé convenu avec l’intéressé.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection des étrangers (…) , les décisions relatives à l’octroi d’une protection subsidiaire ont été ex lege aussi des décisions sur l’octroi du permis de séjour toléré, intervenu précédemment; la raison en est qu’une personne ne peut pas être expulsée vers le pays qui ferait peser une menace sur son droit à la vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne, où elle pourrait être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou être forcée de travailler ou privée du droit à un procès équitable ou punie sans motif légal (dans le cas où un permis de séjour toléré est délivré en raison de circonstances autres que celles indiquées ci-dessus, par exemple en raison de l’impossibilité d’appliquer la décision d’expulsion, l’étranger conserve ses droits pendant six mois). Les étrangers qui bénéficient ainsi d’une protection subsidiaire ont également droit à une aide à l’intégration.

164.L’application des dispositions procédurales en vigueur a été étendue à la procédure d’octroi du statut de réfugié et à la procédure à laquelle participe l’étranger qui a été soumis à la violence ou qui est atteint d’un handicap, grâce à la définition des moyens de vérifier dans chaque cas qu’il s’agit d’un étranger qui a des besoins spéciaux. Ces dispositions sont appliquées à la suite d’un examen psychologique ou médical confirmant que l’étranger a été effectivement soumis à la violence ou est atteint d’un handicap. Le Chef du Bureau des étrangers veille à ce que ces examens soient pratiqués quand l’étranger déclare qu’il a été soumis à la violence, qu’il est atteint d’un handicap ou quand son état physique et mental confirme sa déclaration. Les dispositions antérieures soulevaient des doutes quant à l’application d’une procédure spéciale. À l’heure actuelle, c’est le résultat des examens qui a une incidence déterminante sur la décision, et non le pouvoir d’appréciation d’une administration.

165.L’étranger placé dans un centre bénéficie d’une aide à l’éducation de ses enfants qui sont pris en charge dans des établissements publics et fréquentent des écoles primaires, secondaires ou supérieures. Les dépenses d’éducation extrascolaire et les frais afférents aux activités sportives et de loisirs des enfants sont autant que possible remboursés.

166.Pendant l’année scolaire 2006/2007, il y avait dans les centres pour requérants du statut de réfugiés 742 enfants en âge d’aller à l’école (de 7 à 18 ans), dont 646, soit 87 %, étaient effectivement scolarisés. Pendant l’année scolaire 2007/2008, les chiffres correspondants étaient de 867 enfants d’âge scolaire, dont 836, soit 97 %, étaient scolarisés.

167.Aux niveaux central et local, le Service des garde-frontières est en relation étroite avec les organisations internationales et non gouvernementales qui interviennent dans les procédures d’octroi du statut de réfugié ou d’expulsion. Des représentants de ces organisations se rendent (régulièrement ou en cas d’urgence) dans les centres de rétention et les lieux où sont acceptées les demandes de statut de réfugié des étrangers.

168.Les étrangers placés dans des centres surveillés et des établissements de rétention aux fins d’expulsion ont pleinement accès aux soins de santé et aux services collectifs, sont soumis à des examens médicaux périodiques (au moins une fois par mois) et sont envoyés vers des médecins spécialistes si nécessaire. Ils y bénéficient d’un soutien psychologique.

169.Le Commissaire à la protection des droits civiques organise aussi des visites dans les centres.

Article 13

Protection des étrangers et des apatrides contre l’expulsion arbitraire

170.En application de la Loi sur les étrangers, la décision d’expulser un étranger du territoire de la République peut intervenir pour l’une ou l’autre des raisons prévues par la loi. Les modifications suivantes ont été apportées à la loi depuis la présentation du rapport précédent :

La liste des motifs qui justifient une décision d’expulsion a été élargie au cas où les informations concernant un étranger figurent dans le SIS aux fins de non admission, au cas où un étranger réside sur le territoire de la République au titre d’un visa de résidence de courte durée ou de dispositions relatives à la circulation sans visa et où un étranger fait l’objet dans la République de Pologne d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté et à l’encontre duquel il existe des raisons justifiant une procédure de renvoi à l’étranger aux fins d’exécution de la peine à laquelle il a été condamné;

Une décision d’expulsion ne peut pas être prononcée à l’encontre d’un étranger titulaire d’un permis d’installation, ni à l’encontre d’un étranger qui a un permis de séjour CE pour résident à long terme.

171.Un étranger ne peut pas être frappé d’une décision d’expulsion, et une décision déjà prononcée n’est pas applicable quand :

Il existe des motifs d’octroyer un permis de séjour toléré sur le territoire de la République;

L’étranger est le conjoint d’un citoyen polonais ou d’un étranger titulaire d’un permis d’installation ou d’un permis de séjour CE pour résident à long terme, et le prolongement de sa résidence ne fait pas peser de danger sur la défense ou la sécurité de l’État ou l’ordre public, à moins que le mariage n’ait été contracté en vue d’éviter l’expulsion;

Une procédure d’octroi du statut de réfugié est en cours.

172.La décision d’expulser un étranger est prise par une voïvodie. L’étranger a le droit de faire appel de la décision, d’abord, devant le Chef du Bureau pour les étrangers, puis de faire recours contre la décision de ce dernier devant le Tribunal administratif des voïvodies à Varsovie, et enfin de présenter une requête en cassation devant la juridiction administrative suprême.

173.L’expulsion d’étrangers mineurs ne peut intervenir que dans des conditions spéciales, exposées dans le rapport précédent.

174.Les observations d’organisations non gouvernementales faisant état de la discrimination dont faisaient l’objet les personnes engagées dans des relations informelles qui pouvaient craindre l’expulsion ont été prises en considération dans la Loi sur la protection des étrangers (…) (amendement de mai 2008). Conformément à la loi, le permis de séjour toléré est octroyé si l’expulsion d’un étranger hors de Pologne doit porter atteinte au droit à la vie de famille, au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales, ou aux droits de l’enfant, tels que définis dans la Convention sur les droits de l ’ enfant, une atteinte de nature à faire peser un risque important pour le développement psychologique et physique de l’enfant, à moins que la prolongation du séjour de l’étranger sur le territoire de la République ne fasse peser un danger sur la défense ou la sécurité de l’État ou l’ordre public. Cette protection s’applique aux couples mariés et aux cohabitants selon les règles de la common law.

175.Données sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne, voir : par. 26 à 41 de l’annexe I.

Article 14

Droit à un procès équitable (recommandation 14 du Comité)

176.Les garanties constitutionnelles du droit à un procès équitable, exposées dans le rapport précédent, n’ont pas été modifiées.

Recommandation 14 du Comité des droits de l’homme

Garanties juridiques offertes aux personnes arrêtées par la police

177.Les dispositions en vigueur définissent avec précision les raisons du recours à un conseil et la portée de ce recours, qui constituent l’un des éléments de l’application du droit à la défense garanti dans la Constitution. Il y a lieu de souligner que la première activité des autorités chargées de l’application de la loi liée à la poursuite d’une personne est de faire de cette personne un sujet du droit à la défense.

178.Les principes et méthodes de comportement à appliquer avec les personnes en état d’arrestation par la police sont énoncés en détail dans les dispositions du Code de procédure pénale. Le Code dispose que l’intéressé a le droit de se mettre en rapport avec un défenseur et de s’entretenir avec lui. L’intéressé doit être informé de ce droit immédiatement après son arrestation et cet élément d’information doit figurer dans le constat d’arrestation, dont copie est remise à ce dernier. La police n’a pas d’obligation en ce qui concerne les entretiens, qui sont arrangés à l’initiative de l’intéressé.

179.Les dispositions du Code de procédure pénale ne définissent pas les modalités de l’entretien avec le conseil. Il est couramment admis qu’en fonction des moyens techniques du commissariat de police, l’entretien se fait sous une forme accessible : conversation directe, conversation téléphonique, télécopieur ou courrier électronique. En outre, l’intéressé peut demander d’avoir un entretien direct avec le conseil mais le policier peut (sans en avoir l’obligation) se réserver la possibilité d’assister à l’entretien. Un principe général veut que la conversation ait lieu en tête à tête entre la personne en état d’arrestation et le conseil. Ce principe ne s’applique pas quand il s’agit de prévenir les obstacles à la procédure pénale qui pourraient survenir du fait, par exemple, de la divulgation d’informations importantes pour la procédure à des parents ou à des amis, ou quand il s’agit de protéger le conseil.

180.La préparation des policiers à cet égard se fait dans le cadre de stages et d’activités de formation en cours d’emploi.

181.Dans le cadre du plan d’application des recommandations du Comité contre la torture et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, et afin de mettre en œuvre le Programme d’exécution des arrêts de la CEDH à l’égard de la Pologne, une des mesures à prendre consiste à veiller au respect, dès l’arrestation, des garanties légales fondamentales des personnes appréhendées par la police, en particulier le respect du droit de se mettre en rapport avec un conseil et d’avoir un entretien confidentiel avec lui. Les activités dans ce domaines sont coordonnées par le Représentant plénipotentiaire du Commandant en chef de la police chargé de la protection des droits de l’homme en accord avec les services de la police judiciaire du Quartier général de la police nationale ainsi qu’avec celui de la police de Varsovie et ceux des voïvodies.

182.Il importe de relever que l’article 83, par. 1, du Code de procédure pénale permet la désignation du conseil d’une personne en détention provisoire par une autre personne; l’article 73, par. 1, du Code garantit à la personne en détention provisoire la possibilité de communiquer en tête à tête avec son défenseur et par correspondance (les paragraphes 2 et 3 énoncent des exceptions à cette règle mais, en application du paragraphe 4, elles ne peuvent s’appliquer que pendant une période de 14 jours, non renouvelable). L’article 77 du Code permet au prévenu de bénéficier de l’assistance de trois conseils; les articles 79 et 80 régissent l’institution de la défense obligatoire tandis que l’article 78, par. 1, garantit la désignation par le tribunal d’un défenseur d’office quand l’intéressé ne peut pas assumer les frais de sa défense sans porter préjudice à son existence et à celle de sa famille. Dans ce dernier cas, le problème tient au fait que ceux qui pourraient bénéficier de cette institution ne connaissent pas suffisamment la loi, mais il ne faut pas oublier non plus qu’avant son audition, le suspect est informé de ses droits. En outre, en application de dispositions spécifiques, le procureur chargé de la procédure préparatoire ou de sa supervision est tenu d’informer le suspect de son droit de demander les services d’un défenseur d’office, s’il ressort des circonstances de l’affaire que l’intéressé n’est pas en mesure d’assumer les frais de sa défense. En outre, lorsque le prévenu est tenu d’avoir un conseil (quand il est mineur, sourd, muet ou aveugle, ou en cas de doute justifié quant à sa responsabilité restreinte ou quand le tribunal le juge indispensable en raison de circonstances qui font obstacle à la défense), le procureur est tenu de déposer immédiatement la requête pertinente auprès du président de la juridiction compétente.

183.En outre, la Loi sur le barreau a été modifiée en mars 2007 afin de renforcer l’utilité et l’efficacité de la procédure disciplinaire applicable aux conseils de la défense et d’étendre les compétences du Ministre de la justice en ce qui concerne la supervision de cette procédure. L’absence de contacts entre le conseil et le client peut être considérée comme une violation du droit et des principes déontologiques de la profession et entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Parallèlement, le Ministère de la justice suit les affaires d’absence injustifiée des défenseurs lors des procès et des entretiens, ce qui lui permet aussi de suivre les cas d’absence de contacts avec les clients.

Assistance juridique gratuite aux victimes d’infractions pénales

184.Les dispositions du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale garantissent aux victimes d’infractions pénales l’accès à l’assistance juridique gratuite d’un conseil nommé d’office pour la durée de la procédure pénale. Le Ministère de la justice met en œuvre un programme pilote visant à offrir une assistance juridique gratuite aux victimes d’infractions pénales dans 11 centres de soutien local des villes polonaises les plus importantes. Il sera transformé par la suite en Programme national d’aide aux victimes d’infractions pénales (voir la section relative à l’article 7 dans ce rapport).

185.L’assistance juridique gratuite peut être assurée par des défenseurs et des avocats en activité. Le nombre des défenseurs en activité s’établit comme suit :

2005 ‑ 6 179, 2006 ‑ 6 651, 2007 ‑ 6 930.

Le nombre des avocats en activité s’établit comme suit :

2005 ‑ 17 500, 2006 ‑ 18 421, 2007 ‑ 18 951

186.Le Ministère de la justice travaille actuellement sur un projet de Loi complète sur l ’ accès à l ’ assistance juridique gratuite.

Lenteurs injustifiables de la procédure

187.La Pologne prend un certain nombre de mesures pour remédier aux lenteurs de l’action judiciaire et de la procédure préparatoire. Ces mesures ont été examinées en détail dans le rapport précédent et ont été maintenues.

188.La lenteur de la procédure préparatoire fait l’objet d’analyses menées régulièrement par le Parquet. Les résultats indiquent que la prolongation de certaines procédures est due à la nécessité d’exécuter un certain nombre d’actes de procédure, et en particulier aux longues périodes d’attente des rapports d’expertise (voir la section relative à l’article 9 de ce rapport). Le Ministère de la justice insiste en particulier sur l’accélération de l’action pénale, d’où une surveillance des affaires dans lesquelles la durée de l’instruction dépasse de trois à six mois et une surveillance aussi par les autorités supérieure des affaires les plus anciennes et les plus complexes afin d’éliminer les retards injustifiées.

189.Le Ministère de la justice a préparé un projet d’amendement de la Loi relative aux plaintes pour violation du droit d ’ une partie à ce que sa cause soit entendue en justice sans retard injustifiable.

Afin traiter avec plus d’efficacité les plaintes pour lenteur excessive de la procédure, un projet de loi prévoit, sur décision de justice, l’octroi d’une indemnité au plaignant. En outre, le dépôt d’une plainte pour lenteur excessive de la procédure préparatoire peut aboutir à une réduction de la durée abusive de la détention provisoire.

Conformément au projet de loi, quand une plainte pour lenteur excessive de la procédure préparatoire est justifiée et que, dans sa plainte, la partie a demandé au tribunal ou au procureur chargé de cette procédure ou de sa supervision d’émettre des recommandations contraignantes, la juridiction compétente est tenue d’émettre ces recommandations (pour autant qu’elles ne soient pas manifestement inutiles) et de fixer un délai pour que soient prises les mesures appropriées. L’obligation d’émettre des recommandations apporte une véritable solution au problème des retards excessifs.

De plus, le projet de loi prévoit l’octroi d’indemnités importantes. Le tribunal aura l’obligation d’octroyer un montant de 20 000 PLN au plaignant, sous réserve que demande en soit faite et que la plainte se révèle justifiée. Ce n’est que dans des cas spéciaux justifiés que ce montant peut être inférieur.

Le projet de loi prévoit la possibilité de porter plainte pour lenteur excessive de la procédure préparatoire, en partant du principe que les critères établis jusqu’à présent pour apprécier l’expression "l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable" s’appliqueront à cette procédure.

Ce projet de loi est actuellement dans l’attente d’un accord interministériel.

190.Statistiques sur la durée des procédures, le nombre d’affaires portées devant la justice, les affaires sur lesquelles il est statué par un juge unique et la réparation en cas d’erreur judiciaire, ou de mesure préventive et de détention provisoire abusives, voir : par. 42 à 45 de l’annexe I.

Article 15

Non-rétroactivité des lois pénales

191.La non-rétroactivité des lois pénales est consacrée dans la Constitution et dans le Code pénal. La situation à cet égard n’a pas changé par rapport à celle qui a été présentée dans le rapport précédent.

Article 16

Droit à la personnalité juridique

192.Les dispositions qui garantissent la reconnaissance de la personnalité juridique de l’être humain n’ont pas changé par rapport à celles qui ont été exposées dans le rapport précédent.

Article 17

Droit à la vie privée

Procédures de lustration ("vetting")

193.Pour faire en sorte que la procédure de lustration soit pleinement conforme aux garanties légales et respecte les droits de l’homme, la réglementation en vigueur a été modifiée. Les modifications visent à garantir à quiconque est soumis à une procédure de lustration la possibilité d’utiliser les notes du dossier hors du bureau de la documentation confidentielle ainsi que la copie de la ratio decidendi (teneur principale et nécessaire) en vue de la décision du tribunal compétent. Ces modifications doivent éliminer les irrégularités signalées dans les arrêts de la CEDH du 24 avril 2007 dans l’affaire Matyjek c. Pologne et du 17 juillet 2007 dans l’affaire Bobek c. Pologne.

194.En application de la Loi sur la divulgation d ’ informations relatives aux documents des services de sécurité de l ’ État pendant la période 1944-1990 et la teneur de ces documents, une juridiction qui statue dans une affaire de lustration en première et deuxième instances exige un exposé des motifs. La décision prise en seconde instance est contraignante. L’exposé des motifs d’une décision est fourni ex  officiodans les 30 jours qui suivent la date du prononcé de cette décision.

195.En outre, la réglementation relative à la lustration a fait l’objet d’une vérification par le Tribunal constitutionnel; cette vérification a abouti à l’adaptation de la réglementation (y compris les règles sur l’accès à l’information) aux principes constitutionnels de protection des droits civils.

Article 18

Liberté de pensée, de conscience et de religion (recommandations 15 et 19 du Comité)

196.Ainsi que cela a été dit dans le rapport précédent, la législation polonaise garantit à chacun (enfants compris) la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que la liberté d’avoir et de professer la religion de son choix; seule la loi peut restreindre la liberté de manifester sa religion, pour autant que cette restriction soit nécessaire pour protéger la sécurité de l’État, l’ordre public, la santé, les bonnes mœurs ou les libertés et droits d’autrui. L’égalité de droits est reconnue à toutes les Églises et communautés religieuses.

197.La liberté de religion est aussi une caractéristique de l’école. En vertu de la Constitution, la religion des Églises ou des communautés religieuses légalement reconnues peut être enseignée dans les écoles, sous réserve que cet enseignement respecte la liberté d’autrui. Des cours d’enseignement religieux de diverses confessions ou d’éthique sont organisés dans les jardins d’enfants et écoles publiques à la demande des parents (tuteurs légaux), ou d’étudiants adultes. Jusqu’à présent, 16 Églises et communautés religieuses ont présenté le programme de leurs cours d’enseignement religieux au Ministre de l’éducation nationale.

Comme on l’a vu dans le rapport précédent, s’il y a peu d’intéressés, l’enseignement peut être assuré dans le cadre d’un groupe interscolaire ou dans un centre de catéchisme hors établissement scolaire fonctionnant dans le cadre du système de l’éducation publique (pour au moins trois élèves). Les mêmes principes s’appliquent pour l’organisation des cours d’éthique.

Recommandation 19 du Comité des droits de l’homme

198.Depuis le 24 octobre 2006, la Pologne applique le programme de "Formation des agents de la force publique à la lutte contre les crimes de haine" du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE. Dans le cadre du programme, des activités de formation sur les crimes de haine sont organisés à l’intention des fonctionnaires de la police et des procureurs. Ils sont consacrés à la stratégie de lutte contre ces crimes sous la direction active de la police et sur la base d’initiatives et de procédures sociales de collecte et de diffusion de statistiques sur ces crimes. Des travaux sont consacrés à la mise en place d’un mécanisme de coopération entre la Police et le Parquet; l’objectif est de pouvoir mieux évaluer si une infraction pénale a été commise dans des circonstances données.

199.Le 15 novembre 2007, le Commandant en chef de la police a ordonné aux commandants de la police des voïvodies d’élaborer, sur une base biannuelle, des Plans d ’ action de la police visant à mettre en œuvre les recommandations (celles des organisations internationales actives en matière de droits de l’homme) en mettant dûment l’accent notamment sur l’intensification des activités de lutte de la police contre la discrimination et les efforts déployés pour protéger les sites du patrimoine historique et les cimetières des minorités. Les rapports qui seront établis au début de 2010 contiendront un résumé et une évaluation des activités de mise en œuvre pour les années 2008 et 2009 ainsi que des recommandations pour l’action à venir.

200.En novembre 2007, le Ministère de l’intérieur et de l’administration a organisé une conférence sur la prévention du racisme et de la discrimination fondées sur des considérations ethniques et la xénophobie – coopération, bonnes pratiques et enjeux de demain. Y ont assisté des représentants de l’administration publique (y compris notamment les représentants plénipotentiaires des commandants de police des voïvodies pour la protection des droits de l’homme et ceux des gouverneurs des voïvodies pour les minorités nationales et ethniques ainsi que des procureurs), des minorités nationales et ethniques et des organisations non gouvernementales. Des recommandations y ont été adoptées sur les questions suivantes : mesures institutionnelles et légales, échange d’informations et stratégies, programmes et actions à long terme visant notamment à renforcer la coopération entre les organisations non gouvernementales et l’administration publique et détermination des modifications à apporter à la législation pour pouvoir prévenir et combattre plus efficacement la discrimination en Pologne. Des informations accompagnées d’exposés et de présentations peuvent être consultées sur le site web du Ministère; il est prévu de publier les actes de la conférence dans une brochure qui servira à des fins éducatives.

201.Par ailleurs, la protection des monuments qui font partie du patrimoine historique, y compris les cimetières des minorités nationales et ethniques est inscrite dans le programme de lutte contre les comportements criminels et asociaux "Agir ensemble, c ’ est plus sûr". Les commandants de police des voïvodies ont été obligés d’élaborer des plans annuels de protection des monuments du patrimoine historique et des cimetières des minorités nationales ethniques dans les zones relevant de leur juridiction. De plus, des mesures de prévention sont prises : ainsi, les patrouilles sont plus fréquentes aux alentours des cimetières et la police organise avec les jeunes des réunions consacrées à la lutte contre le racisme et la discrimination et aux conséquences des actes de discrimination. Par ailleurs, la question de la prévention et de l’élimination des actes de vandalisme dans les cimetières des minorités nationales et ethniques sera soulevée pendant les activités de formation des agents de la force publique dans le cadre du programme de lutte contre les crimes de haine.

202.Au Ministère de l’intérieur et de l’administration, une équipe spéciale de suivi du racisme et de la xénophobie est chargée notamment de réunir des informations sur les manifestations de caractère raciste, xénophobe ou antisémite, y compris les actes de discrimination envers les membres de la minorité rom et les actes de profanation des cimetières. Lorsqu’elle est informée de la perpétration d’actes de discrimination, l’équipe cherche à élucider si une affaire donnée a été bien menée par la police. Si elle a des raisons de suspecter qu’un crime a été commis, elle le notifie au Parquet.

203.Les actes de vandalisme commis dans les cimetières, en particulier les cimetières juifs et catholiques, ne sont pas fréquents en Pologne. Dans les affaires de vandalisme, les enquêtes portent sur les dommages causés aux biens et sur la profanation des tombes des défunts, ces actes étant souvent associés à un crime de haine ou d’incitation à la haine pour des motifs d’ordre national, ethnique ou religieux. Il y a lieu de relever, toutefois, que le nombre des enquêtes est en augmentation. En 2007, dans 25 affaires sur 62 qui ont fait l’objet de poursuites, 50 personnes ont été inculpées. Sur 53 affaires conclues en 2007, 21 ont donné lieu à des mises en examen, 11 ont été interrompues faute d’avoir identifié les auteurs. Dans un souci de comparaison, en 2006, 12 affaires ont donné lieu à des mises en examen et 15 ont été interrompues faute d’avoir identifié les auteurs. Du début de 2004 jusqu’à la fin de juin 2005, sur 36 procédures engagées dans des affaires analogues, 9 mises en examen ont été prononcées et 12 affaires ont été interrompues. Ces chiffres montrent que la Police et le Parquet sont déterminés à poursuivre efficacement ces infractions pénales.

204.Statistiques sur les crimes de haine, les atteintes pénales à la liberté de conscience et de conviction et les plaintes pour actes de discrimination, voir : par. 46 à  49 de l’annexe I.

Recommandation 15 du Comité des droits de l’homme

205.La Loi sur le service de substitution au service militaire, qui remplace les dispositions du Titre VI "Service de substitution au service militaire" de la loi de novembre 1967 sur l ’ obligation générale de défense de la République de Pologne, est entrée en vigueur en janvier 2004. La loi définit les principes applicables à l’orientation vers le service de substitution et à l’exercice de ce service par ceux qui sont soumis à l’obligation générale de conscription mais qui, en raison de convictions religieuses ou de principes moraux déclarés, ne peuvent pas servir dans l’armée.

206.Ladite loi a ramené de 21 à 18 mois la durée du service de substitution, et de 9 à 6 mois cette durée pour les conscrits-diplômés universitaires. La liste des organismes dans lesquels le service de substitution peut être exécuté a été vérifiée. Le mode de financement de la rémunération dans le service de substitution a été modifié. À l’heure actuelle, cette rémunération est financée au titre du budget de l’État, ce qui a permis de réduire beaucoup les coûts de l’emploi des conscrits orientés vers le service de substitution. Des commissions d’orientation des conscrits vers le service de substitution ont été mises en place avec les maréchaux des voïvodies et un représentant du Ministère du travail.

207.En janvier 2008, le Conseil des Ministres a adopté une résolution sur les principes d’administration des forces armées de la République de Pologne, devenues professionnelles. Conformément à ces principes, le Ministre du travail et de la politique sociale est obligé de préparer un projet d’amendement de la loi sur le service de substitution; ce projet comprendra des dispositions qui découlent de la suspension prévue du service militaire obligatoire et qui régiront l’orientation des conscrits vers le service de substitution en période de mobilisation et en temps de guerre.

Article 19

Liberté d’expression

208.La Constitution de la République de Pologne garantit à tous la liberté d’expression et celle de rechercher et de répandre des informations. Elle garantit la liberté de la presse et des autres moyens de communication, et toute mesure de censure préventive de ces moyens et des licences de presse est interdite.

209.La question de l’accès à l’information a été examinée en détail dans le rapport précédent.

210.Afin d’étendre les garanties relatives à la liberté de la presse et des moyens de communication et compte tenu des suggestions faites par des organisations non gouvernementales et internationales, un projet de loi a été établi pour modifier les dispositions du Code pénal. Conformément au projet de loi, la diffamation qui est le principal type de délit de presse ne sera plus sanctionné par une peine privative de liberté (mais uniquement par une peine restrictive de liberté et une amende); de plus, la diffamation commise par le biais d’un moyen de communication ne sera plus considérée comme une infraction pénale. Selon le raisonnement qui a prévalu, la disposition qui alourdit la responsabilité pénale en raison de l’utilisation d’un moyen de communication pour commettre une diffamation porte atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d’exercer la profession de journaliste.

Article 20

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

211.Les dispositions légales garantissent le respect de l’article 20 du Pacte, qui a été examiné en détail dans le rapport précédent.

212.Les activités de groupes extrémistes qui contestent l’ordre constitutionnel de la République de Pologne et incitent à la haine pour des raisons de nationalité, de race ou de religion font l’objet d’une surveillance de la part de l’Agence pour la sécurité interne. Si elle est saisie d’informations crédibles sur la commission d’un crime d’incitation à la haine pour des raisons de nationalité ou de race, l’Agence institue une procédure pénale.

En 2005, dans le cadre du Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l ’ intolérance qui s ’ y rattache pour 2004-2009, le Bureau du Procureur de la nation a pris des mesures visant à déterminer s’il y avait en Pologne des organisations fondées sur des opinions racistes ou antisémites. En particulier, il a été demandé à tous les procureurs en appel d’identifier ces organisations pendant les procédures préparatoires menées par les services du parquet qui leur sont subordonnés. Au cas où une telle organisation est identifiée, les magistrats du parquet provincial compétent sont tenus de prendre des mesures administratives et légales pouvant même aboutir à l’interdiction de cette organisation.

213.Pendant la période sur laquelle porte ce rapport, des activités de formation ont été organisées à l’intention des fonctionnaires de la police, et des magistrats du Parquet, des personnels des services pénitentiaires et des juges, pour les sensibiliser au problème des crimes de haine.

214.Le 15 mai 2008, la Pologne a fourni des renseignements détaillés sur la lutte contre les crimes de guerre dans le prolongement du Quatrième rapport périodique de la République de Pologne sur l ’ application des dispositions de la Convention sur l ’ interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la période allant du 1 er  août 1998 au 30 septembre 2004.

215,En outre, le Ministère de l’intérieur et de l’administration a signé avec l’Association des Bureaux de conseils au citoyen un accord sur la lutte contre la discrimination pour des motifs tenant à l’origine ethnique ou nationale. Dans le cadre de l’accord, l’Association a établi en 2007 un rapport dans lequel elle faisait une analyse statistique des cas de clients faisant état d’une discrimination pour des motifs tenant à l’origine ethnique ou nationale ainsi que de discrimination raciale, de xénophobie et d’antisémitisme.

216.À la demande du Ministère de l’intérieur et de l’administration, le Centre pour les droits de l’homme de l’Institut des sciences juridiques de l’Académie polonaise des sciences, à Poznań, a élaboré la première partie d’un rapport sur les contenus racistes, xénophobes et antisémites de la presse polonaise. Les observations et suggestions formulées dans le rapport détermineront l’adoption de modalités et d’instruments efficaces de lutte contre l’appel à la haine à l’avenir.

Article 21

Liberté de réunion

217.La liberté d’organiser des rassemblements pacifiques et d’y participer est garantie par la Constitution et les dispositions des lois pertinentes, dont la Loi sur les rassemblements (des renseignements détaillés ont été fournis dans le rapport précédent).

218.Cependant, pour répondre aux allégations formulées par des organisations non gouvernementales selon lesquelles la situation actuelle sur le plan légal ne garantit pas l’examen d’un appel contre la décision de l’administration d’une commune (ville) d’interdire un rassemblement public avant la date fixée pour ce rassemblement, le Ministère de l’intérieur et de l’administration a entrepris de modifier les dispositions pertinentes de la Loi sur les rassemblements. Les modifications répondront aux allégations d’organisations non gouvernementales faisant état de la non-délivrance infondée, par l’administration d’une commune (ville) d’autorisations de rassemblements organisés essentiellement par les minorités.

Article 22

Liberté d’association et syndicats

219.Du point de vue légal, la situation n’a pas changé par rapport à celle qui a été exposée dans le rapport précédent.

220.La Loi sur les syndicats, modifiée, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Conformément à cette loi, le syndicat d’une entreprise est une organisation qui regroupe au moins dix membres qui sont salariés ou qui travaillent au titre de contrats de travail individuels pour un employeur, ou sont employés dans un service, dans les locaux duquel une telle organisation exerce son activité.

221.Les organisations syndicales peuvent négocier des contrats de travail collectifs (de tels contrats ne peuvent pas être conclus pour les agents de la fonction publique, les personnels des services de l’État titulaires de postes pourvus par nomination ou désignation, les agents de la fonction publique locale titulaires de postes pourvus par élection, nomination ou désignation, ainsi que les juges et procureurs).

222.Voir aussi : par. 52 B de l’annexe I.

223.Des informations détaillées sur la liberté d’association et les syndicats figurent dans le Rapport sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la période 2002-2006, que la Pologne a présenté en août 2007.

Article 23

Protection du mariage et de la famille

224.Les principes applicables en matière de mariage, de séparation et de divorce restent ceux qui ont été présentés dans le rapport précédent.

225.Les conjoints ont les mêmes droits et les mêmes obligations pendant le mariage et en cas de séparation ou de divorce.

Le projet de Code de la famille et de la tutelle adopté par le Conseil des Ministres incorpore dans dispositif du jugement de divorce les décisions concernant les relations avec les enfants, et le tribunal est habilité à prendre des décisions quant à l’autorité parentale compte tenu de l’accord intervenu entre les conjoints. En outre, le projet prévoit que les relations avec l’enfant sont non seulement un droit, mais aussi une obligation des parents et le tribunal a compétence pour obliger les parents à se comporter en conséquence. Les dispositions offrent au tribunal toute une série de possibilités en ce qui concerne les relations avec l’enfant, y compris la "garde partagée".

226.En ce qui concerne le congé de maternité, voir : section relative à l’article 3 de ce rapport.

227.Des renseignements détaillés sur la protection du mariage et de la famille figurent dans le Rapport sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la période 2002-2006, que la Pologne a présenté en août 2007.

Article 24

Droits de l’enfant

228.Comme indiqué dans ce rapport et dans le rapport précédent, l’enfant bénéficie d’une protection totale en vertu de la législation polonaise. La mission de faire respecter les droits de l’enfant incombe en particulier au Commissaire à la protection des droits de l’enfant. Le Parlement polonais s’emploie actuellement à modifier la Loi relative au Commissaire à la protection des droits de l ’ enfant afin de lui reconnaître un champ d’action qui lui permette de s’acquitter de ses obligations légales avec plus d’efficacité.

229.Obligations internationales de la Pologne : en 2005 sont entrés en vigueur le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans des conflits armés (en mai) et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie infantile(en mars).

Soutien aux familles avec enfants

230.Depuis 2004, le Ministère de l’intérieur et de l’administration coordonne la mise en œuvre du Programme de prévention de la mésadaptation sociale et de la délinquance juvénile, qui a essentiellement pour objectif de contenir l’accroissement spectaculaire de la mésadaptation sociale, d’éliminer les manifestations flagrantes de comportement asocial ou d’en atténuer les effets, en particulier de ceux qui font peser un risque sur la vie et la santé des enfants et des jeunes et qui ont des répercussions irréversibles sur eux. Il s’agit de définir un modèle permanent et des projets systémiques pour résoudre les problèmes de mésadaptation sociale et de délinquance juvénile aux niveaux central, local et communautaire (voisinage, rue, espace de jeu, école, etc.), d’établir une coordination entre les ministères et dans le cadre des communautés ainsi que de suivre et de superviser la mise en œuvre du programme. Le programme fait l’objet d’une évaluation permanente, qui permet de le modifier, si nécessaire, en fonction de l’évolution dynamique de la situation sociale et de l’expérience des responsables de sa mise en œuvre.

231.Le Programme national de protection sociale et d’intégration sociale pour la période 2006-2008, qui comprend le Plan d’action national pour l’intégration sociale, la Stratégie nationale en matière de pensions et le Plan national pour les soins de santé et les traitements de longue durée a été adopté par le Conseil des Ministres en octobre 2006. Depuis cette date, d’après l’analyse de la situation sociale, le risque d’exclusion et le problème de la pauvreté touchent avant tout les familles élargies et celles dont certains membres sont au chômage : le soutien aux familles avec enfants est l’une des priorités.

232.L’action ciblée sur l’aide aux familles et aux enfants vise avant tout à équilibrer les chances, à éliminer les déficits éducationnels et à donner un meilleur accès aux services qui permettent aux parents de concilier carrière professionnelle et éducation des enfants :

Un système intégré d’aide aux familles sera mis au point; il comprendra des projets d’appui au développement du logement social et des services de conseils aux citoyens et aux familles.

L’amélioration du système d’aide aux revenus des familles avec enfants est envisagée grâce à un système d’allocations familiales, de bourses et de subventions au logement.

Le programme de distribution de repas complémentaires aux enfants et de repas aux personnes démunies sera poursuivi; il s’appliquera en particulier aux personnes venant des régions à fort taux de chômage et des zones rurales.

Des mesures seront prises pour permettre de concilier plus facilement la vie professionnelle et l’éducation des enfants, ce qui est censé encourager la procréation.

Des mesures seront prises pour améliorer la sécurité sociale des salariées après accouchement. Il est envisagé d’assouplir le congé de maternité et le congé pour l’éducation des enfants et de renforcer les moyens légaux et financiers afin de créer des formes institutionnelles et informelles d’aide aux enfants et autres personnes à charge.

Le principal soutien est apporté par les allocations familiales, comme prévu dans la Loi sur les allocations familiales. Un autre instrument juridique d’aide financière aux familles, en vigueur du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2008, était la Loi sur les poursuites menées contre les personnes qui ne paient pas les pensions alimentaires dues et sur l ’ avance sur pension alimentaire. Depuis le 1er octobre 2008, en application de la loi de septembre 2007 sur l ’ aide de l ’ État aux personnes qui ont droit à une pension alimentaire, l’avance sur pension alimentaire a été remplacée par des prestations au titre du Fonds d’aide à l’enfance.

233.Des informations détaillées sur le soutien apporté aux familles avec enfants figurent dans le Rapport sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la période 2002-2006, que la Pologne a présenté en août 2007.

Suivi à l’échelle de la nation du vécu de l’enfant

234.En menant une action intégrée et en observant les enfants avec lesquels elles ont des contacts, de nombreuses institutions peuvent déceler, de façon précoce, les menaces d’actes de violence et limiter le nombre des cas de violation des droits de l’enfant. Le système facilitera le flux d’informations entre toutes les institutions qui contribuent au développement des enfants.

235.Il consistera en une base de données électroniques sur la condition des enfants. Les enfants seront suivis dès la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans, ce qui permettra d’obtenir un tableau complet du vécu de l’enfant. Les premières données seront apportées par l’hôpital (lieu de naissance de l’enfant) ou un représentant du service de santé (accouchement à domicile) qui pratique l’accouchement ou l’enregistre. Par la suite, les données seront fournies par une sage-femme (visites d’appui), les services de santé (vaccinations, examens médicaux approfondis des enfants de 2 ans), les crèches, les pouponnières et les écoles. Des données seront aussi fournies par la police, les centres d’aide sociale municipaux et les tribunaux aux affaires familiales, si les enfants ont des contacts avec eux.

236.Des informations sur le processus de croissance permettront aussi de déterminer les besoins des enfants et, indirectement, ceux de leurs familles et de déceler les situations à risque pour les enfants des familles qui les négligent. En cas de suspicion de sévices commis sur un enfant, les informations seront adressées directement au centre d’aide aux familles du comté. Ce dernier enquêtera sur la situation de l’enfant dans la famille, en coopération avec la police, le centre d’aide sociale communal ou municipal et le tribunal aux affaires familiales.

Violence envers les enfants

237.Le système légal polonais punit toutes les formes de violence envers les enfants. Le Code pénal polonais ne fait pas de différence entre les enfants et les autres victimes d’abus, de lésions corporelles, de coups et blessures et d’atteinte à l’inviolabilité physique. Toutes les infractions pénales commises à l’encontre des enfants font l’objet de poursuites engagées par le Parquet. Le Code de la famille et de la tutelle autorise la "réprimande" dans l’exercice de l’autorité parentale, ce qui ne saurait en aucun cas être considéré comme autorisant le châtiment corporel, mais doit être interprété compte tenu de la définition de l’autorité parentale énoncée dans le Code, c’est-à-dire comme un acte commis exclusivement pour le bien de l’enfant.

238.Un projet est en cours pour modifier le Code la famille et de la tutelle. L’article 95 du projet de loi stipule expressément que l’autorité parentale doit être exercée dans le respect de la dignité et des droits de l’enfant.

239.La Pologne envisage de s’associer à la campagne du Conseil de l’Europe qui vise à éliminer totalement la pratique du châtiment corporel à l’encontre des enfants en Europe.

240.Dans le cadre de l’action menée pour éliminer la violence envers les enfants et les jeunes et entre eux, la Pologne participe aux travaux du Groupe de travail pour la mise en place d’une coopération en faveur de l’enfance en danger. Les résultats des réunions d’experts – programmes, projets et études – pourront être consultés sur le site www.childcentre.info et pourront être utilisés par tous ceux qui servent la cause de l’enfance en danger.

241.La violence envers les enfants peut être éliminée avant tout par des programmes de sensibilisation au problème de la violence familiale et des programmes de promotion de bonnes méthodes d’éducation. À cette fin, en 2006, une campagne sociale a été menée à l’échelle de la nation "Enfance sous protection" et, en 2007, ont été menées une campagne sociale "Amour. Ne fais pas mal. À l’aide", une campagne médiatique "L’enfant est fragile" ainsi qu’une campagne sociale pour lutter contre la violence familiale.

242.Informations sur les activités de formation à la protection de l’enfant contre la violence destinées aux juges et aux procureurs, voir : section relative à l’article 7 du présent rapport.

243.Statistiques sur la violence familiale envers les mineurs, voir : par. 9, 15, 16 de l’annexe I.

Principes d’administration de la justice juvénile

244.Les dispositions de la législation polonaise sont conformes à celles de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, en particulier à celles qui touchent à l’administration de la justice juvénile. La notion de "responsabilité pénale des mineurs" n’existe pas dans le système juridique polonais.

Conformément à la loi sur la procédure applicable aux mineurs, une mesure corrective peut être appliquée par le tribunal aux affaires familiales à l’encontre d’un mineur âgé de 13 à 17 ans qui a commis une infraction pénale; le tribunal peut appliquer des mesures éducatives à l’encontre des mineurs jusqu’à 18 ans qui présentent des signes de dépravation. La mesure éducative ou corrective prononcée par un tribunal doit être exécutée avant que le mineur ait atteint 21 ans.

Aucun âge minimum n’est fixé en ce qui concerne l’application des mesures éducatives car les mineurs frappés par ces mesures restent en liberté (sous la supervision responsable des parents, sous la supervision d’un agent de probation, etc.) et les mesures visent à aider les parents à éduquer ces mineurs et à empêcher leur dépravation. Le système judiciaire ne prévoit pas d’établissement pénitentiaire pour les mineurs. Il n’y a aucune raison de penser que les enfants de moins de 13 ans ne devraient pas être frappés de mesures éducatives, lesquelles ont un caractère exclusivement pédagogique et socio-thérapeutique, et non pénal.

245.Un nouveau projet de loi – la Loi relative aux mineurs – est en cours d’élaboration. Le projet vise à rendre la législation polonaise en la matière plus compatible encore avec les dispositions internationales, énoncées dans les instruments internationaux, avant tout la Convention relative aux droits de l ’ enfant, la Convention européenne sur l ’ exercice des droits des enfants et les Règles minima des Nations Unies.

246.Des renseignements détaillés sur les principes d’administration de la justice juvénile ont été fournis dans le Rapport sur l ’ application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la période 2002-2006, que la Pologne a présenté en août 2007.

Placement familial

247.Le système de prise en charge des enfants partiellement ou totalement négligés par leurs parents est régi par la Loi de mars 2004 sur la sécurité sociale . En 2007, les règlements applicables pour venir en aide aux enfants et aux familles ont été révisés et les mesures suivantes ont été prises :

Des modifications ont été apportées pour rationaliser la coopération entre les centres des divers comtés afin d’aider les familles et les familles nourricières;

Élargissement du soutien apporté aux familles nourricières;

Élargissement des conditions de délivrance des permis d’exploitation des établissements éducatifs et de prise en charge;

Augmentation du montant forfaitaire alloué pour l’entretien d’un enfant dans une famille nourricière;

Modifications des modalités d’inspection dans les établissements éducatifs et de prise en charge. Obligation est faite aux responsables de consulter les enfants pendant les inspections.

248.Le travail d’amélioration du placement familial, amorcé en 2007, se poursuit. Les principes d’un nouveau système ont été élaborés et font actuellement l’objet de consultations. L’accent sera mis sur les soins qui doivent être apportés aux enfants dans la famille biologique. De nouvelles formes de placement familial sont envisagées car le mécanisme de financement est différent selon qu’il s’agit d’aider financièrement les proches parents, les familles nourricières et les foyers. Des dispositions régiront la gestion des établissements éducatifs et de prise en charge si bien que le nombre des enfants placés dans ces établissements diminuera.

249.Statistiques sur les familles nourricières, voir : par. 50 de l’annexe I.

Article 25

Droits civils

250.La législation n’a pas été modifiée depuis la présentation du rapport précédent.

Article 26

Égalité devant la loi et égale protection de la loi (recommandations 16 et 18 du Comité)

Recommandations 16 et 18 du Comité des droits de l’homme

251.L’interdiction de la discrimination ("toutes les personnes sont égales devant la loi") est garantie en Pologne par la Constitution. Cette interdiction détermine le droit à l’égalité de traitement de la part des autorités publiques et l’obligation pour ces dernières de garantir ce droit. Ce principe général découle de l’interdiction de la discrimination dans la vie politique, sociale et économique (et par conséquent hors du travail). Aucune disposition et aucun motif ne peut justifier une discrimination à cet égard. La Constitution ne prévoit pas de dérogation ni d’exceptions au principe d’égalité.

Loi sur l’égalité de traitement

252.Le Ministère du travail et de la politique sociale a élaboré un projet de Loi sur l ’ égalité de traitement. Cette loi qui complète les dispositions légales déjà en vigueur devrait être adoptée par le Sejm au cours des prochains mois.

253.La loi est censée protéger l’égalité de traitement. Elle interdit la discrimination, en particulier pour des raisons fondées sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la croyance ou les convictions, l’opinion politique, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, l’état civil et la situation de famille, dans les domaines suivants :

Possibilités de formation professionnelle (supérieure, complémentaire, en cours d’emploi, recyclage ou stages).

Possibilités de lancer et de diriger une entreprise et de procéder à des recrutements au titre de contrats de droit civil.

Accès aux instruments et services offerts par l’institution du marché du travail et d’autres organismes de placement, de développement des ressources humaines et de lutte contre le chômage.

Accès et participation active aux travaux des syndicats, des organisations d’employeurs, des organismes de gouvernance professionnelle et des organisations non gouvernementales, et exercice des droits reconnus aux membres de ces entités.

254.La liste des motifs possibles de discrimination n’est pas exhaustive, conformément aux dispositions de la Constitution.

255.De plus, la loi interdit la discrimination pour des considérations de sexe en matière de sécurité sociale, et pour des considérations de race et d’origine ethnique dans les services de santé et l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire.

256.La loi introduit le principe de l’égalité de traitement dans l’accès aux services et la prestation des services ainsi que dans l’accès aux biens et la fourniture de biens, sans distinction de sexe, de race et d’origine ethnique.

257.En application des dispositions de la loi, la victime d’une atteinte au principe d’égalité de traitement pourra demander la cessation des pratiques discriminatoires, l’élimination de leurs effets et une indemnisation pour le tort causé. La charge de la preuve est passée du plaignant au défendeur.

La loi frappe l’auteur d’une telle atteinte d’une amende dont le montant ne sera pas inférieur à celui de la rémunération du travail et, s’il s’agit d’un enseignant, d’une amende dont le montant ne sera pas inférieur à 3 000 PLN.

258.Le projet de Loi sur l ’ égalité de traitement prévoit de créer un poste d’Inspecteur général pour l’égalité de traitement dans le bureau du représentant du Ministre aux affaires familiales et à l’égalité de traitement. L’Inspecteur général serait nommé pour cinq ans par le Ministre aux affaires de la famille et à l’égalité de traitement mais la possibilité qu’il soit nommé par le Président du Conseil des Ministres est aussi envisagée.

L’Inspecteur général sera chargé par la loi notamment de suivre la situation en ce qui concerne l’égalité de traitement, de lancer et mettre en œuvre des activités pour limiter les effets des atteintes au principe d’égalité de traitement, d’agir en coopération avec les organisations non gouvernementales pour appliquer ce principe. Il a pour tâche d’élaborer le programme national de lutte contre la discrimination.

259.Le projet de loi a fait l’objet de consultations avec les organisations non gouvernementales et le Commissaire à la protection des droits civiques, qui ont formulé un certain nombre de réserves.

260.Le 30 avril 2008, le Conseil des Ministres a nommé le Représentant plénipotentiaire du gouvernement à l’égalité de traitement, qui est chargé de la politique officielle en la matière ainsi que de l’analyse et de l’évaluation des solutions légales concernant l’égalité de traitement.

261.Ayant examiné les recommandations du Comité contre la torture, le Bureau du Procureur de la nation a estimé qu’il serait justifié de prendre l’initiative de modifier les articles 256 et 257 du Code pénal afin de punir des comportements tels que l’incitation à la haine ou à l’intolérance à l’égard des personnes d’orientation sexuelle différente ainsi que la profération d’insultes à l’encontre d’une personne ou de plusieurs en raison de leur orientation sexuelle. Une fois engagé le travail de modification du Code pénal, la recommandation No. 19 du Comité contre la torture sur la nécessité de pénaliser les "crimes de haine pour des raisons d’orientation sexuelle" sera présentée aux organismes chargés de rédiger les modifications à apporter au Code pénal et au Code de procédure pénale.

262.Des renseignements détaillés sur la réglementation relative à l’égalité de traitement figurent dans le rapport sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la période 2002-2006, que la Pologne a présenté en août 2007.

263.Poursuite et répression des infractions et principe d’égalité.

Il y a lieu de souligner que les affaires pour lesquelles une procédure préparatoire est en cours sont dès le départ évaluées au cas par cas pour déterminer si un acte peut être considéré comme une infraction, indépendamment du sexe, de la nationalité, de la croyance, de la race, de la profession ou de toute autre caractéristique de la partie lésée. Les éventuelles irrégularités découlent non du principe adopté pour le traitement de ces affaires, mais de raisons qui apparaissent généralement au cours de l’instruction préparatoire. Il est remédié à ces irrégularités devant la justice si l’intéressé fait appel d’une décision donnée ou dépose une requête en élément de preuve avant la date du prononcé d’une décision définitive.

Activités de formation

264.Services pénitentiaires

Les questions touchant aux dispositions et règles internationales relatives aux droits de l’homme sont inscrites, à tous les niveaux, dans les programmes de formation en cours d’emploi des fonctionnaires des services pénitentiaires.

La formation porte aussi sur les questions liées aux droits des minorités sexuelles. Entre le début de 2005 et la fin de 2007, 607 fonctionnaires des services pénitentiaires ont participé aux activités de formation organisées dans les centres de détention et autres établissements carcéraux.

265.Police

L’enseignement dans les écoles et centres de formation de la police, au niveau central, porte sur les questions de lutte contre la discrimination pour des motifs liés à l’orientation sexuelle; des mesures sont prises pour sensibiliser les fonctionnaires de la police afin de créer parmi eux une attitude propice à la lutte contre la xénophobie et l’intolérance. La formation de base des policiers se répartit comme suit : pratiques antidiscriminatoires – 4 heures de cours; droits de l’homme – 4 heures; déontologie du policier – 6 heures.

En outre, dans le cadre de la formation en cours d’emploi aux niveaux central et local, les activités de formation qui ont eu lieu en 2007 ont sensibilisé les policiers aux questions de diversité, de tolérance et de pratiques antidiscriminatoires.

Par ailleurs, les Représentants plénipotentiaires à la protection des droits de l’homme, dans le cadre des tâches liées à la formation des policiers, s’emploient à appliquer des solutions systémiques pour dispenser à ces derniers une formation spécialisée en matière de crime de haine, notamment ceux qui sont liés à l’orientation sexuelle.

Également, dans le cadre du programme de lutte contre les crimes de haine destiné aux agents de protection de l’ordre public, lancé par l’OSCE-ODIHR et coordonné par le Ministère de l’intérieur et de l’administration, un séminaire intitulé "Forum de la police contre la discrimination" sera organisé en septembre 2008 à l’intention des fonctionnaires de la police. Ce séminaire permettra de débattre des différents aspects des crimes de haine, y compris des infractions liées à l’orientation sexuelle. Des invitations à participer au séminaire sont adressées également aux représentants d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte contre la discrimination pour des motifs tenant à l’orientation sexuelle.

266.Procureurs et juges

En 2005-2006, les procureurs ont bénéficié de toute une série d’activités de formation, sous forme d’ateliers consacrés aux pratiques antidiscriminatoires, "Lutte contre la discrimination pour des motifs tenant à la race, à l’origine nationale et ethnique et à la religion".

En 2007, le Centre national de formation des personnels des juridictions de droit commun et du Parquet a mis en œuvre un projet "Rôle des magistrats du Parquet en matière de prévention efficace de la discrimination" destiné aux procureurs chargés de tâches liées à la prévention de la discrimination pour des motifs tenant à la race, à l’origine ethnique, à la religion et aux convictions, à l’âge et à l’orientation sexuelle. Le projet comportait quatre séries de cours de formation destinés à environ 240 procureurs en 2007. Il avait pour objectif d’apprendre aux participants à identifier les pratiques discriminatoires et à leur faire connaître la législation applicable ainsi que les méthodes de lutte, de prévention et d’élimination de ces pratiques, et de les sensibiliser aux actes de discrimination dont pouvaient faire l’objet différents groupes sociaux.

En 2007, en collaboration avec l’Académie de droit européen de Trier, le Centre national visé ci-dessus a également organisé à l’intention des juges des activités de formation consacrées à la lutte contre la discrimination. Des activités semblables seront organisées à l’intention des procureurs.

En novembre 2008, un cours de formation destiné aux juges pénaux sera consacré à la lutte contre la discrimination pour des motifs tenant au sexe et à l’orientation sexuelle.

Année européenne de l’égalité des chances pour tous

267.En application d’une décision du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, il a été choisi de faire de 2007 l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous. Les objectifs des activités entreprises au cours de cette année sont les suivants : Droit – faire prendre davantage conscience du droit interne et européen en matière d’égalité de traitement et de lutte contre la discrimination, y compris les droits et obligations qui s’y rattachent pour les citoyens et les États; Représentation – stimuler le débat sur les moyens de renforcer la participation sociale des groupes peu représentés; Reconnaissance de la valeur de la diversité – création de conditions permettant de voir dans la diversité une grande valeur pour une société composée de tous les groupes de population, indépendamment du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la religion, des convictions, de l’âge, du handicap et de l’orientation sexuelle; Respect et tolérance – promotion d’une société plus solidaire en favorisant de bonnes relations entre les différents groupes sociaux, en éliminant les stéréotypes et les préjugés.

En Pologne, l’action a été menée essentiellement par les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les écoles et les universités. Des stages de formation, des expositions, des campagnes publicitaires et des conférences, des concerts et des études scientifiques ont été consacrés à la situation des minorités sexuelles et aux stéréotypes liés à l’âge, au handicap, au sexe, aux croyances, et à l’origine nationale et ethnique.

Article 27

Protection des minorités (recommandations 17 et 20 du Comité)

268.Les dispositions de la Constitution garantissent aux citoyens polonais membres des minorités nationales et ethniques la liberté de préserver et de développer leur langue, de préserver leurs coutumes et leurs traditions et de développer leur culture. Les minorités nationales et ethniques ont le droit de créer leurs institutions éducatives et culturelles ainsi que des institutions pour la protection de leur identité religieuse, et de contribuer à résoudre les problèmes qui concernent leur identité culturelle. L’exercice de ces droits est garanti par les dispositions d’un certain nombre de lois.

269.En mai 2004, la Pologne a mis en œuvre le Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Ce programme est lié au respect par la Pologne des obligations internationales énoncées dans les actes finals de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (Durban, 2001). Il vise à combattre la xénophobie et le racisme, y compris l’antisémitisme, et à créer une vaste culture de tolérance dans la société polonaise. Le programme (2004-2009) pourra être poursuivi après évaluation de sa mise en œuvre et actualisation de ses objectifs et des actions à entreprendre. Ses bénéficiaires sont les citoyens polonais membres des minorités nationales et ethniques (y compris les représentants de la communauté rom), les étrangers (y compris les migrants et les réfugiés) et ceux qui peuvent être victimes de discrimination pour des raisons ethniques ou raciales. Les actions menées dans le cadre du Programme touchent différents domaines : analyse de la situation et suivi, participation de l’administration publique, marché du travail et situation socioéconomique, santé, éducation et culture, médias et coopération internationale.

270.La Commission mixte composée de représentants du gouvernement et des minorités nationales et ethniques, mise en place en 2005, formule des avis sur l’exercice des droits des minorités et leurs besoins et sur les programmes visant à créer les conditions propices à la préservation et au développement de l’identité culturelle des minorités, ainsi que sur les actions à mener pour lutter contre la discrimination envers les membres des minorités.

271.La mise en œuvre des décisions de l’UE relatives à l’Année européenne du dialogue interculturel (2008) fait partie de la Stratégie nationale de la Pologne pour l’année en question. Cette mise en œuvre vise à faire prendre conscience du multiculturalisme dans la société polonaise et à promouvoir le dialogue et la tolérance interculturels. Cette mise en œuvre dans le cadre de l’Année européenne sera suivie par le Centre national de la culture.

Recommandation 17 du Comité des droits de l’homme

Programmes

272.L’observation généralisatrice de la recommandation 17 sur la discrimination des Roms quant à l’accès aux services de santé, à l’aide sociale, à l’éducation et au travail doit être considérée comme injuste et contraire à la réalité. On note effectivement– ce qui est confirmé par beaucoup de sondages – que les Roms font l’objet d’une prévention qui s’exacerbe et qui est liée à l’histoire, au manque de connaissance des uns et des autres et aux préjugés, mais beaucoup des problèmes de la communauté rom en Pologne (chômage, pauvreté, exclusion sociale) sont dus avant tout au très faible niveau d’instruction des Roms (analphabétisme fréquent) qui entraîne une absence de qualifications professionnelles. Pour contrecarrer cette tendance négative et améliorer l’intégration sociale de la communauté rom, le gouvernement a lancé en 2004 un programme complet en faveur de cette communauté (enseignement, amélioration du niveau et des conditions de vie, santé, lutte contre le chômage, sécurité, culture, diffusion de connaissances sur la communauté rom et éducation civique des Roms). L’une des priorités de ce programme est d’élever le niveau d’instruction. En 2007, les dépenses annuelles consacrées à l’exécution du programme ont doublé (pour atteindre 10 millions de PLN), ce qui a permis de redoubler d’efforts et d’augmenter beaucoup le nombre des activités menées (en 2006, 149 organismes ont mené à bien 424 activités et, en 2007, 185 en ont mené 533). Ce programme sera poursuivi en 2008. De plus, la rationalisation de l’affectation de ressources supplémentaires provenant d’une augmentation des subventions allouées aux écoles qui ont des projets éducatifs complémentaires pour les élèves Roms a aussi été utile. Grâce à ces ressources, il a été possible en 2007 de financer et de mettre en œuvre des activités dans des domaines autres que l’enseignement, et avant tout dans l’amélioration des conditions de vie.

Des rapports sur la mise en œuvre du programme du gouvernement en faveur des Roms sont publiés intégralement, tous les ans, sur le site web du Ministère de l’intérieur et de l’administration : www.mswia.gov.pl.

273.Il y a lieu de signaler que les activités menées dans le cadre du programme en faveur de la communauté rom visent à combler les lacunes qui séparent cette communauté du reste de la société et ainsi lui assurer l’égalité en ce qui concerne le niveau de vie dans les domaines comme la santé (emploi de personnel infirmier de la communauté, organisation de "journées blanches", services médicaux dans les établissements de santé, etc.) et les conditions de vie (rénovation de bâtiments et d’appartements habités par les Roms, investissement dans les infrastructures d’assainissement et réglementation quant au financement du statut juridique des parcelles de terre sur lesquelles les ménages Roms sont installés – toute nouvelle action visant à améliorer les conditions de vie est le plus souvent subordonnée à une clarification et à la réglementation du statut juridique de ces parcelles). En outre, dans le cadre du Programme national de prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, des activités de formation dans ces domaines sont organisées à l’intention des responsables de la minorité rom.

Éducation

274.L’application du module "Éducation" du programme en faveur de la communauté rom en Pologne (2004-2013) s’est poursuivie de 2005 à 2007. Les mesures prises visent à assurer l’égalité des chances des Roms dans le secteur de l’éducation, grâce à l’achat de manuels et de matériel scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire, à l’achat d’équipements de base pour les élèves de puériculture, à des subventions pour l’apprentissage des langues étrangères, à l’achat de matériel pédagogique, d’équipements sportifs et de chaussures.

Les montants ci-après ont été alloués pour le financement de ces activités :

Année

Nombre de demandes

Nombre d ’ activités

Montant en PLN

2004

47

79

1 000 000

2005

74

104

700 000

2006

85

100

701 669

2007

82

100

600 000

Les demandes de financement d’activités particulières ont été présentées par les administrations locales (en leur qualité d’autorité chargées de la supervision des écoles) ainsi que des associations et des organisations roms de toute la Pologne.

275.Depuis 2005, indépendamment des montants ci-dessus, des fonds supplémentaires ont été inscrits au titre de la section éducation du budget général des administrations locales afin d’assurer l’égalité des chances des Roms dans le domaine de l’éducation. Les écoles qui assument des tâches éducatives additionnelles à l’intention des élèves roms ont le droit, pour chaque élève, à une subvention plus élevée (150 %) que celle qui est allouée aux autres écoles. En 2006, le montant total de ces subventions a dépassé 8 780 000 PLN.

276.Les mesures les plus fréquentes prises par les écoles au bénéfice des élèves Roms ont consisté à organiser des classes de rattrapage (langue polonaise et autres matières) et à employer des enseignants pour aider les élèves ainsi que des assistants d’enseignement.

277.Les assistants d’enseignement, qui sont par définition eux-mêmes des Roms bénéficiant de l’entière confiance des communautés roms locales, ont pour tâche d’apporter un appui total aux élèves Roms dans leurs relations avec la communauté scolaire, de donner une image positive de l’école et des avantages de l’éducation dans la communauté des Roms adultes, d’apporter un soutien psychologique aux élèves, de surveiller leur assiduité à l’école et leurs progrès scolaires, d’aider les enseignants et les éducateurs à déceler les besoins et les problèmes éventuels des élèves, de faciliter l’apprentissage des élèves ainsi que de jouer le rôle de médiateur pour faciliter le règlement des situations difficiles et conflictuelles. Le travail des assistants fait l’objet d’un certain nombre de règlements.

Emploi

278.Le taux de chômage dans les minorités ethniques ou nationales, à l’exception de la minorité rom, est inférieur à la moyenne nationale. Le taux de chômage chez les personnes se déclarant représentantes de la minorité rom était de 30,98 % (données du Recensement national de la population et des ménages, 2002, fondées sur les réponses des déclarants), les chiffres correspondants étant de 11,34 % chez les Tatars (la minorité qui occupe le second rang dans le taux de chômage), 9,36 % chez les Arméniens, 3,78 % chez les Allemands, 3,06 % chez les Slovaques, 2,86 % chez les Karaim (taux de chômage le plus bas).

279.Le programme en faveur de la communauté rom en Pologne existe depuis 2004; des mesures sont prises pour faire évoluer la situation de la minorité rom sur le marché du travail. Les projets éducatifs sont prioritaires car ils constituent le point de départ d’une activité professionnelle. Des mesures sont prises également pour créer des places de travail et des emplois afin de faire entrer les membres de la communauté rom sur le marché du travail; en 2005-2006, 785 417 PLN ont été alloués à cette fin. En 2006, le nombre des Roms qui ont obtenu un travail subventionné a sensiblement augmenté (86, contre 48 en 2005). Il importe de signaler que des cours de formation ont été organisés pour améliorer les qualifications professionnelles; en 2005‑2006, 97 Roms ont participé à ces cours. Les mesures prises sur le marché du travail en faveur des Roms ont un coût relativement élevé alors que leur efficacité demeure limitée. C’est pourquoi, malgré les efforts déployés par le gouvernement depuis 2004, la situation des Roms sur le marché du travail reste difficile, même si on peut constater que ces derniers commencent régulièrement à comprendre ce qu’est la recherche d’un emploi.

Accès aux soins de santé et aux services sociaux

280.La Constitution de la République de Pologne garantit à tous les citoyens le droit à la protection de leur santé et à l’égalité dans l’accès aux services de santé financés par des fonds publics. La Loi du 24 août 2004 sur les services de santé financés par des fonds publics ne fait pas de différence entre les nationalités en ce qui concerne l’accès aux soins de santé. L’assurance maladie et le niveau des primes payées par les assurés ne dépendent pas de la nationalité. La Loi sur les services de santé contient des dispositions qui facilitent l’accès des personnes démunies aux services de santé, tout comme aux personnes non assurées (sur la base de décisions administratives prises par les administrations locales). Une assistance gratuite est accordée aux personnes qui ont des besoins spéciaux, c’est-à-dire les moins de 18 ans ou les femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement ou après. Ces dispositions s’appliquent sans exception aux membres de la communauté rom qui résident sur le territoire de la République de Pologne.

281.Un traitement de réhabilitation gratuit pour abus de drogues est également accordé à tous les citoyens. Au cours des quelques dernières années, ni le Ministère de la santé ni l’Office national de lutte contre l’abus de drogues n’ont reçu d’informations ou de plaintes faisant état d’une forme quelconque de discrimination dans l’accès à ce traitement. Les centres de réhabilitation pour abus de drogues en Pologne assurent un traitement aux membres de la communauté rom qui sont citoyens polonais.

282.Aucun cas de refus d’accès de représentants de la communauté rom aux services sociaux n’a été signalé.

Situation dans les établissements privatifs de liberté

283.Des mesures sont prises en Pologne afin de sensibiliser les fonctionnaires du système pénitentiaire aux questions d’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. C’est pourquoi, des informations sur le nombre de plaintes relatives à ces questions et la manière de les traiter dans les unités des services pénitentiaires sont collectées et analysées. De plus, la protection des droits civils et politiques fait partie de la formation dans toutes les écoles des services pénitentiaires et une formation spécialisée est assurée au personnel carcéral qui s’occupe des plaintes, des requêtes et des pétitions des détenus.

284.S’agissant des membres de la communauté rom détenus dans les prisons en 2005-2007, des plaintes ont été déposées pour mauvais traitements par l’administration pénitentiaire en raison de leur appartenance à cette communauté : en 2005, 6 plaintes ont été enregistrées; en 2006 – 3, et en 2007 – 5. Le nombre de ces plaintes est faible et représente un petit pourcentage de toutes les plaintes soumises par les détenus des établissements carcéraux. Des procédures explicatives approfondies menées en 2005-2007 n’ont confirmé qu’une seule de toutes les allégations.

Recommandation 20 du Comité des droits de l’homme

Utilisation des langues minoritaires devant les services de l’administration publique

285.En 2008, le Parlement polonais a achevé une loi visant à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. À l’heure actuelle, la Charte doit être ratifiée par le Président de la République polonaise.

286.En 2005, le Sejm a adopté une Loi sur les minorités nationales et ethniques et sur une langue régionale. La loi énumère les droits des minorités nationales et ethniques et prévoit l’interdiction de la discrimination pour des motifs de nationalité et d’origine ethnique (droit d’utiliser librement une langue minoritaire dans la vie privée et publique et de diffuser et d’échanger des informations dans cette langue) ainsi que l’interdiction de l’assimilation. De plus, la loi a apporté des modifications à la Loi sur l ’ audiovisuel afin de définir les tâches de la radio et de la télévision publiques en ce qui concerne les minorités ethniques et nationales.

287.Un chapitre distinct de la Loi sur les minorités nationales et ethniques, consacré à l’enseignement et à la culture, contient des dispositions sur l’apprentissage des langues minoritaires et dans ces langues ainsi que sur les principes de financement des activités culturelles des minorités nationales et ethniques.

288.En application de la Loi sur l ’ éducation, le Ministre de l’éducation est tenu de prendre des mesures pour faire connaître l’histoire, la culture, la langue et les traditions religieuses des minorités nationales et ethniques et des communautés qui utilisent une langue régionale.

289.La Loi sur les minorités nationales et ethniques contient pour la première fois dans la législation polonaise des définitions des minorités nationale et ethnique. Ces définitions déterminent les conditions qu’un groupe de citoyens polonais doit remplir pour être considéré comme formant une minorité nationale ou ethnique. Ces conditions sont réunies par les groupes ci-après qui forment des minorités nationales : Belarusses, Tchèques, Lituaniens, Allemands, Arméniens, Russes, Slovaques, Ukrainiens et Juifs. Les minorités ethniques sont les suivantes : Karaim, Lemka, Rom et Tatar. De plus, une langue régionale – le Kashubian - est protégée sur le territoire polonais.

290.S’agissant de la question soulevée dans la recommandation 20 relative à l’introduction d’une disposition légale sur le droit des peuples qui appartiennent à des minorités nationales et ethniques d’être considérés comme une minorité, il convient d’observer qu’en application de la Loi sur les minorités nationales et ethniques "Quiconque appartient à une minorité a le droit de choisir librement d’être traité ou non comme membre de cette minorité et ce choix ou l’exercice des droits qui s’y rattachent n’entraîne aucune conséquence négative". "Nul ne peut être tenu, sauf disposition de la loi, de révéler des informations sur son appartenance à une minorité ou de révéler son origine, sa langue minoritaire ou sa religion" et "nul ne peut être tenu de prouver son appartenance à une minorité déterminée". La loi précise que "les membres des minorités peuvent exercer les droits et les libertés découlant des principes contenus dans la loi à titre individuel et collectif avec les autres membres de leur minorité".

291.De plus, la loi introduit dans le système juridique polonais des principes concernant l’utilisation des langues minoritaires au travail. En application de la loi, une langue minoritaire peut être utilisée comme langue auxiliaire dans les contacts avec les autorités communales. Ce droit peut être exercé par les habitants des communes dont le nombre d’habitants appartenant à une minorité n’est pas inférieur à 20 % du nombre total des habitants de la commune et qui sont inscrites sur le Registre officiel des communes où une langue auxiliaire est utilisée. Le chiffre de 20 % correspond à une solution de compromis adoptée au cours de travaux consacrés à la législation devant le Sejm.

292.La possibilité d’utiliser une langue auxiliaire revient à dire que les membres d’une minorité ont le droit de s’adresser aux autorités communales par écrit ou oralement dans une langue auxiliaire (une demande peut être déposée dans une langue auxiliaire) et de recevoir la réponse, s’ils le demandent expressément, également dans une langue auxiliaire, par écrit ou oralement; la procédure d’appel se déroule exclusivement dans la langue officielle.

293.L’inscription sur le registre est faite, suite à une demande du conseil communal, par le représentant compétent des communautés religieuses et des minorités nationales et ethniques. La loi définit la procédure que la communauté doit suivre pour figurer sur le registre. Le refus d’inscription sur le registre peut faire l’objet d’un appel par le conseil communal devant un tribunal administratif. La loi précise qu’une communauté ne peut être rayée du registre qu’à la demande du conseil compétent.

294.La loi a créé un mécanisme qui vise à encourager le personnel des administrations locales à apprendre des langues auxiliaires, ce qui assure des services de bonne qualité dans les langues natives des membres des minorités. De plus, dans les communes qui sont inscrites sur le registre, les employés du bureau communal et des services et unités auxiliaires ainsi que du service du budget peuvent bénéficier d’une prime s’ils connaissent une langue auxiliaire.

295.Le Registre officiel des communes dans lesquelles une langue auxiliaire est utilisée a été ouvert au moment de l’inscription de la première commune, le 25 janvier 2006. La première commune inscrite sur le registre a été Radłów dans la Voïvodie d’Opolskie où l’allemand est une langue auxiliaire. Au 25 mars 2008, 20 communes étaient inscrites sur le registre, dont 16 de la province d’Opolskie où l’allemand est une langue auxiliaire, deux de la Voïvodie de Podlaskie (une dans laquelle le lituanien est une langue auxiliaire et l’autre dans laquelle c’est le belarus) et deux de la Voïvodie de Pomorskie, où le Kashubian est une langue auxiliaire. Des informations complémentaires ont été demandées et des rectifications apportées pour les premières demandes d’inscription sur le Registre officiel des communes; actuellement, grâce à l’expérience acquise, la plupart des demandes sont exactes et l’inscription sur le registre ne prend pas plus de deux semaines.

296.En outre, la Loi sur les minorités nationales et ethniques prévoit la possibilité d’utiliser les noms traditionnels des villages, des villes et des rues ainsi que des objets physiographiques dans la langue minoritaire, à côté des noms officiels. Le nom d’un village ou d’une ville ou d’un objet physiographique peut être ajouté dans la langue minoritaire si le conseil de la commune en fait la demande, à condition que les résidents de la commune qui appartiennent à une minorité ne représentent pas moins de 20 % de la population totale de la commune ou si l’ajout d’un nom dans une langue minoritaire est appuyé par plus de la moitié des habitants d’un village ou d’une ville, qui participe aux consultations publiques (jusqu’ici, au 20 février 2008, trois communes ont profité de la possibilité d’ajouter des noms). La loi garantit aussi le droit à la transcription officielle des noms et prénoms, conformément aux règles relatives à la langue de la minorité visée.

Recommandation 7 du Comité

297.Pour donner suite à la recommandation 7 du Comité, il est prévu d’inscrire dans le mandat de l’Équipe interministérielle pour la CEDH les constatations formulées par le Comité sur la base du Premier Protocole facultatif relatif au Pacte (la Pologne a assumé cette obligation dans le cadre de la procédure d’examen périodique général du Conseil des droits de l’homme).

L’Équipe a été mise en place en application d’un arrêté du Président du Conseil des Ministres en juillet 2007. L’Équipe est chargée d’adopter les positions officielles sur les communications et les décisions de la Cour, d’analyser les principaux projets de loi au regard de la Convention sur la protection des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales ainsi que de suivre l’état d’avancement du Programme d’action gouvernementale concernant l’exécution des arrêts de la CEDH relatifs à la Pologne et de formuler les suggestions appropriées. Afin de mener une action systématique pour renforcer l’efficacité des mesures visant à améliorer la législation et les pratiques en matière de droits de l’homme ainsi que l’efficacité de l’exécution des arrêts de la Cour, le Conseil des Ministres a également adopté (en mai 2007) le Programme d’action gouvernemental relatif à l’exécution des arrêts de la CEDH relatifs à la Pologne.

L’Équipe se compose du Représentant plénipotentiaire du Ministre des affaires étrangères chargé des procédures de la CEDH, son adjoint et des experts nommés par tous les ministères.

L’extension prévue de la compétence de l’Équipe accélérera le respect des constatations formulées par le Comité sur la base du Premier Protocole facultatif relatif au Pacte.

Recommandation 21 du Comité

298.Depuis les dix dernières années, le Ministère de la justice a pour pratique de faire paraître, après examen par les organismes compétents (comités) des rapports de la Pologne sur l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme (Pactes, Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale et Convention sur l ’ interdiction du recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), des publications qui contiennent :

Des informations sur l’obligation d’établir des rapports;

Les textes des rapports;

Les listes des questions établies par les comités;

Les réponses fournies par le Gouvernement polonais;

Les comptes-rendus des réunions des comités; et

Les observations finales des comités.

Ces publications ont fait l’objet d’une large diffusion auprès des bibliothèques universitaires et publiques qui s’occupent des droits de l’homme, des ONG, des services d’aide, y compris juridique, des établissements pour les détenus, pour les étrangers, des fonctionnaires de la police et des garde-frontières, des bureaux centraux et des hôpitaux psychiatriques. Elles sont aussi envoyées aux particuliers et aux institutions qui en font la demande.

En outre, les publications peuvent être consultées sur les sites web du Ministère de la justice, en même temps que des informations actualisées sur les instruments relatifs à la protection des droits de l’homme, y compris des communications individuelles.

Le présent rapport fera l’objet d’une distribution similaire.

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