Nations Unies

CAT/C/PAN/Q/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juillet 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-quatrième session

26 avril-14 mai 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du quatrième rapport périodique du Panama* (CAT/C/PAN/4)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Indiquer, en donnant des détails, si la définition de la torture qui figure dans la loi no 5 de 1987 est interprétée en conformité avec l’article premier de la Convention et donner des renseignements détaillés sur toute décision de justice touchant à l’interprétation de la définition de la torture et à l’application de la Convention.

2.Indiquer, en donnant des détails, si les principales dispositions de la Convention ont été incorporées dans le droit interne, si tous les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent des infractions au regard du droit pénal et quelles sont les peines prévues.

Article 2 **

3.Donner des renseignements détaillés sur toute mesure prise en vue de l’adoption de dispositions législatives pour fixer la durée maximale de la détention avant jugement.

4.Indiquer si des mesures ont été prises au sujet de la proportion élevée de détenus en attente de jugement par rapport à la population carcérale totale.

5.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou administratives prises pour faire en sorte que tous les détenus soient informés de leurs droits dès leur arrestation, notamment de leurs droits d’être informés des motifs de leur détention, de contacter des membres de leur famille et d’être examinés rapidement par un médecin.

6.Donner des précisions concernant les mesures prises pour faire en sorte que les détenus soient immédiatement informés de leur droit de s’entretenir avec un conseil et, pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’allouer les services d’un conseil, de leur droit à l’aide juridictionnelle. Indiquer également si un récapitulatif de leurs droits est à la disposition des détenus dans tous les lieux de détention.

7.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour empêcher le recours aux mauvais traitements physiques et psychologiques par la police et le personnel pénitentiaire, pratiques qui, d’après les informations à la disposition du Comité, seraient massives et systématiques.

8.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour lutter contre l’augmentation du nombre de cas de violence au foyer et de meurtres de femmes et sur les mécanismes mis en place pour assurer la protection des victimes. Fournir des données statistiques sur tous les types de violence contre les femmes: nombre de plaintes reçues et nombre d’enquêtes menées pendant la période visée par le rapport, nombre de poursuites et de condamnations et nature des peines prononcées.

9.Donner des détails concernant toute mesure prise pour lutter contre l’augmentation du nombre d’agressions sexuelles d’enfants, en particulier de fillettes, dans l’État partie.

10.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises en vue d’empêcher la traite d’êtres humains, de traduire les responsables en justice, y compris les agents de l’État complices, et de les condamner. Communiquer des données statistiques sur l’ampleur de la traite et de l’exploitation de la prostitution dans le pays en indiquant le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes ouvertes au cours de la période visée par le rapport ainsi que le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées.

11.Donner des renseignements sur les mesures prises afin de poursuivre l’élaboration et l’application de procédures visant à repérer les enfants victimes de la traite et à leur venir en aide ainsi que la mise en place, dans les pays source de la traite, de procédures visant à garantir le rapatriement des victimes en toute sécurité et avec leur consentement; et indiquer si l’État partie envisage des mesures de sensibilisation destinées à décourager le tourisme sexuel impliquant des enfants.

12.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour rassembler et analyser les données issues des fichiers de la police ou de sources internationales, poursuivre et punir les trafiquants, garantir la protection des droits fondamentaux des femmes et des fillettes victimes de la traite ainsi que celle des témoins, assurer aux victimes un hébergement sûr et pourvoir à leur réadaptation.

13.Existe-t-il des mécanismes conçus pour assurer l’application des lois et des règles visant à prévenir, réprimer et éliminer les violences sexuelles, l’exploitation sexuelle et les autres formes d’esclavage sexuel? Dans l’affirmative, donner des exemples précis de leur mise en œuvre ainsi que des données statistiques permettant d’en mesurer l’efficacité. Est-il prévu de réintroduire dans le Code pénal l’infraction de détournement à des fins d’exploitation sexuelle? Expliquer pourquoi, depuis l’abrogation de la loi no 16 de 2004, l’organisme chargé du suivi des mesures prises pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle (CONAPREDES) a cessé d’exister. À quel autre organisme a été confiée la mission de lutter contre l’exploitation sexuelle?

14.En ce qui concerne le Médiateur:

a)Donner des renseignements actualisés sur le mandat et les activités du Médiateur dans les domaines visés par la Convention, en particulier en ce qui concerne la surveillance et l’inspection des prisons;

b)Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer les capacités du Médiateur en lui accordant davantage de moyens pour connaître des plaintes et ouvrir des enquêtes;

c)Indiquer le nombre de plaintes dont le Médiateur a été saisi et le temps qui a été nécessaire pour enquêter sur ces plaintes et y donner suite. Préciser la nature des plaintes et indiquer si certaines dénonçaient des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de détenus ou de toute autre personne.

15.Donner des renseignements sur les mesures prises pour interdire et punir expressément, sous toutes leurs formes, le recrutement, l’utilisation, le financement, le rassemblement et l’entraînement de mercenaires.

Article 3

16.Donner des renseignements sur toute mesure prise pour offrir aux demandeurs d’asile toutes les garanties nécessaires à leur protection, en particulier pour faire en sorte que les obligations découlant de l’article 3 soient respectées et que nul ne puisse être renvoyé dans un pays où il y a des motifs raisonnables de croire que sa vie ou sa liberté pourrait être menacée.

17.Indiquer si les lois et règlements en vigueur sur l’immigration et les réfugiés accordent un droit de recours aux migrants et aux demandeurs d’asile sous le coup d’une mesure d’expulsion.

18.Donner des renseignements sur toute mesure prise dans le cadre du droit interne, notamment de la législation sur l’immigration et les réfugiés, afin de mettre en place toutes les garanties nécessaires pour assurer la protection des droits fondamentaux des immigrés et des réfugiés et le respect du principe de non-refoulement.

19.Fournir des données ventilées par âge, sexe et nationalité concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandes d’asile acceptées;

c)Le nombre de personnes dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées dans leur pays d’origine ou qu’elles risquaient de l’être si elles y étaient renvoyées;

d)Le nombre d’expulsions (en indiquant combien d’entre elles concernaient des demandeurs d’asile déboutés); et

e)Les pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées.

Articles 5 et 7

20.Indiquer, en donnant des exemples de cas concrets et de décisions de justice en rapport avec ces questions, comment s’exerce la compétence de l’État partie à l’égard des personnes impliquées dans des actes de torture, quel que soit le lieu où ces actes ont été commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime.

Article 8

21.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque raison que ce soit, des demandes d’extradition d’un autre État concernant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et s’il a engagé des poursuites en conséquence. Préciser le nombre d’affaires qui ont été jugées et quelle en a été l’issue.

Article 10

22.Donner des renseignements détaillés concernant les mesures prises pour renforcer l’enseignement des droits de l’homme et promouvoir les activités dans ce sens, en particulier l’enseignement des dispositions de la Convention au personnel des forces de l’ordre. Apporter des précisions sur la formation dispensée aux médecins légistes et au personnel médical, en indiquant notamment si le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) figure au programme de cette formation.

23.Donner des renseignements sur la formation dispensée aux personnels des forces de l’ordre en vue d’empêcher que les personnes incarcérées ou gardées à vue ne soient victimes de mauvais traitements.

24.Indiquer comment cette formation est évaluée et quels sont les résultats de ces évaluations.

Article 11

25.Indiquer si l’État partie exerce un contrôle systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, en vue d’éviter tout cas de torture. Dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés concernant cette surveillance.

26.Quelles mesures ont été prises pour assurer aux mineurs délinquants l’accès à une éducation, à une formation professionnelle, à des soins médicaux et à des activités de loisirs en vue de faciliter leur réinsertion sociale?

Articles 12 et 13

27.Donner des renseignements détaillés concernant les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les victimes de torture ne renoncent pas à porter plainte par peur des représailles.

28.Compte tenu des informations dont dispose le Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faire cesser les brutalités et le recours excessif à la force de la part des forces de l’ordre et établir une surveillance, mener des enquêtes et faire en sorte que les coupables soient jugés et punis. Donner des statistiques sur les procédures pénales et disciplinaires ouvertes au motif de tels actes et sur les résultats auxquels elles ont abouti.

29.Quelles mesures l’État partie prend-il pour garantir que ni la police ni les agents pénitentiaires ne soumettent les personnes privées de liberté à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et pour faire en sorte que les auteurs de tels actes soient traduits en justice? Donner des exemples concrets.

30.Donner des renseignements sur les personnes jugées et reconnues coupables de l’infraction de torture, de tentative de pratiquer la torture ou de complicité ou de participation dans un acte de torture, en indiquant les peines qui ont été prononcées. Préciser les articles du Code pénal au titre desquels les auteurs ont été condamnés. Donner également des détails concernant les éléments reconnus comme preuves de la torture.

31.Fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, lieu géographique, origine ethnique et sexe, sur les plaintes pour torture ou actes constitutifs d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant qui ont été déposées au cours de la période visée par le rapport, ainsi que sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales ou disciplinaires auxquelles elles ont donné lieu.

32.Donner des renseignements détaillés sur le nombre de plaintes et d’enquêtes portant sur des cas de disparition et de torture ou de mauvais traitements qui se sont produits entre 1968 et 1989 ainsi que sur les résultats de ces enquêtes. Indiquer combien ont débouché sur des poursuites, dans combien de cas celles-ci ont abouti à une condamnation et quelles peines ont été prononcées.

Article 14

33.Donner des renseignements sur les mesures de réparation, de réadaptation et d’indemnisation prises en faveur des victimes de la torture ou de leur famille. Indiquer si les familles des victimes du gouvernement de facto, renversé en 1989, ont été indemnisées. Préciser notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées et le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, en indiquant dans chaque cas les montants qui ont été fixés par les tribunaux et ceux qui ont été effectivement versés. Donner également des renseignements sur les autres voies de recours ouvertes aux victimes pour obtenir une réparation et une indemnisation lorsque la partie responsable n’est pas en mesure d’y pourvoir.

34.Indiquer au Comité s’il existe un délai de prescription au-delà duquel il n’est plus possible d’intenter une action pour torture. Le cas échéant, indiquer si des mesures ont été prises pour l’abolir afin de garantir à toutes les victimes de la torture ou à leur famille la possibilité de demander réparation.

Article 16

35.Donner des renseignements détaillés concernant les mesures prises pour remédier au surpeuplement carcéral, aux conditions insalubres et inhumaines de détention dans les prisons et aux risques qui en découlent pour la vie des détenus, en particulier dans le complexe pénitentiaire de Joya-Joyita où, d’après certaines sources, les détenus n’auraient pas accès à l’eau. Donner des renseignements détaillés concernant chaque établissement pénitentiaire, y compris les prisons pour femmes.

36.Donner des renseignements sur les conditions de détention des mineurs, en précisant s’ils sont détenus dans des installations adaptées à leur âge et séparés des adultes pendant toute la durée de leur détention et, dans l’affirmative, de quelle façon.

37.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises en vue d’effectuer des enquêtes impartiales et indépendantes sur les cas présumés de recours excessif à la force par la police qui porteraient atteinte au droit de réunion pacifique de syndicalistes et d’autochtones, notamment dans le contexte des incidents relatifs au projet hydroélectrique de la province de Bocas del Toro.

38.Donner des renseignements détaillés sur toute mesure prise par l’État partie en vue d’empêcher les expulsions forcées d’autochtones, souvent exécutées par la police avec une brutalité injustifiée et excessive, ainsi que de poursuivre et de punir les coupables, en particulier dans le cas de l’expulsion forcée du peuple autochtone Naso à laquelle il a été procédé en 2009 et en 2010.

39.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’interdiction des châtiments corporels et d’autres formes de violence à l’égard des enfants découlant de la loi no 38 de 2001 relative à la violence au foyer et à la maltraitance des enfants et des adolescents.

Autres questions

40.Donner des informations à jour sur les dispositions prises par l’État partie pour répondre à d’éventuelles menaces terroristes et préciser si elles ont eu des répercussions sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et dans la pratique, et de quelle manière, et indiquer comment l’État partie a procédé pour assurer la conformité des mesures antiterroristes avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée en la matière aux forces de l’ordre, le nombre et le type de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste et les garanties et les recours dont disposent en droit et dans la pratique les personnes soumises aux mesures antiterroristes, et indiquer si des plaintes ont été déposées pour non-respect des normes internationales et à quel résultat elles ont abouti.

41.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en vue d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Indiquer également quelles mesures ont été prises par l’État partie en vue de reconnaître la compétence du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

42.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du troisième rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

43.Donner des renseignements détaillés sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis l’examen du troisième rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs visés et les résultats obtenus.

44.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 1997 du troisième rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait ayant pu survenir dans l’État partie et revêtant un intérêt au regard de la Convention.