Nations Unies

CRPD/C/4/2/Rev.1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

16 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Règlement intérieur *

Table des matières

Page

Première partieDispositions générales

I.Sessions6

Articles

1.Réunions du Comité6

2.Sessions6

3.Lieu de réunion6

4.Sessions extraordinaires du Comité6

5.Groupe de travail de présession7

6.Notification de la date d’ouverture des sessions7

7.Accessibilité7

II.Ordre du jour8

8.Ordre du jour provisoire8

9.Adoption de l’ordre du jour8

10.Révision de l’ordre du jour8

11.Communication de l’ordre du jour provisoire8

III.Membres du Comité9

12.Durée du mandat9

13.Vacance fortuite9

14.Engagement solennel9

IV.Bureau9

15.Élections9

16.Déroulement des élections9

17.Durée du mandat10

18.Position du/de la Président(e) par rapport au Comité10

19.Président(e) par intérim10

20.Remplacement d’un membre du Bureau10

V.Secrétariat11

21.Déclarations11

22.Incidences financières des propositions11

23.Secrétariat11

VI.Communication et langues11

24.Méthodes de communication11

25.Types de langues12

26.Langues officielles12

27.Comptes rendus des séances12

28.Journées de débat général12

VII.Séances publiques et privées13

29.Séances publiques et privées13

30.Participation aux séances13

VIII.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité13

31.Distribution des documents officiels13

IX.Conduite des débats14

32.Quorum14

33.Pouvoirs du/de la Président(e)14

X.Décisions14

34.Adoption des décisions14

35.Droit de vote14

36.Partage égal des voix15

37.Modalités du vote15

XI.Rapports du Comité15

38.Rapports à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social15

Deuxième partieFonctions du Comité

XII.Rapports et renseignements communiqués en application des articles 35 et 36de la Convention15

39.Rapports des États parties15

40.Non-soumission des rapports15

41.Notification aux États parties soumettant des rapports16

42.Examen des rapports16

43.Non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport16

44.Demande de rapports ou de renseignements complémentaires17

45.Transmission des rapports des États parties contenant une demande ou indiquantun besoin de conseils ou d’assistance techniques17

46.Recommandations générales17

47.Observations générales et obligations de faire rapport17

48.Coopération entre les États parties et le Comité17

XIII.Participation des institutions spécialisées, des autres organismes des Nations Unieset des autres organes compétents aux travaux du Comité18

49.Participation des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies18

50.Organisations intergouvernementales et organisations régionales d’intégration18

51.Institutions nationales des droits de l’homme18

52.Organisations non gouvernementales18

53.Coopération avec les organes créés en vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme19

54.Création d’organes subsidiaires19

XIV.Procédure d’examen des communications reçues en vertu du Protocole facultatif19

A.Transmission des communications au Comité19

55.Transmission des communications au Comité19

56.Enregistrement des communications19

57.Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires20

58.Information des membres du Comité20

B.Dispositions générales régissant l’examen des communications par le Comité20

59.Séances publiques et privées20

60.Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication21

61.Désistement21

62.Participation21

63.Constitution de groupes de travail et désignation de rapporteurs21

64.Mesures provisoires de protection21

65.Procédures applicables aux communications22

66.Ordre d’examen des communications22

67.Examen conjoint de communications22

68.Conditions de recevabilité des communications22

69.Auteurs des communications23

70.Procédure applicable aux communications reçues23

71.Communications irrecevables24

72.Procédure complémentaire applicable dans le cas où la question de la recevabilitéest examinée séparément de la question du fond24

73.Constatations du Comité25

74.Cessation de l’examen d’une communication25

75.Suivi des constatations du Comité26

76.Confidentialité des communications26

77.Diffusion d’informations sur les travaux du Comité27

XV.Procédure relative aux enquêtes prévues par le Protocole facultatif27

78.Communication de renseignements au Comité27

79.Renseignements réunis par le Comité28

80.Confidentialité28

81.Séances consacrées aux travaux prévus à l’article 628

82.Examen préliminaire des renseignements par le Comité28

83.Soumission et examen des renseignements28

84.Enquête29

85.Coopération de l’État partie intéressé29

86.Visites29

87.Auditions30

88.Assistance pendant l’enquête30

89.Communication des conclusions, observations ou suggestions.30

90.Mesures de suivi à prendre par l’État partie30

91.Applicabilité31

Troisième partieInterprétation et amendements

92.Titres31

93.Interprétation du Règlement intérieur31

94.Suspension31

95.Modifications31

96.Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membresdes organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme(«Principes directeurs d’Addis-Abeba», A/67/222, annexe I)32

Première partieDispositions générales

I.Sessions

Article premierRéunions du Comité

1.Le Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé «le Comité») tient les réunions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée «la Convention») et au Protocole facultatif s’y rapportant.

2.Les réunions du Comité sont guidées par les principes de l’intégration et de l’accessibilité, comme indiqué à l’article 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

3.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général») met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, et convoque sa première réunion.

Article 2Sessions

1.Le Comité tient au moins deux sessions ordinaires par an.

2.Les sessions du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 3Lieu de réunion

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

Article 4Sessions extraordinaires du Comité

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le/la Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le/La Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:

a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;

b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.

2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et avec les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 5Groupe de travail de présession

1.Un groupe de travail de présession, composé au plus de cinq membres du Comité désignés par la présidence en consultation avec le Comité à sa session ordinaire et tenant compte du principe de la répartition géographique équitable, se réunit normalement avant chaque session ordinaire.

2.Le groupe de travail de présession élabore une liste de points et questions concernant les problèmes de fond que soulèvent les rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention, et la communique à l’État partie concerné.

Article 6Notification de la date d’ouverture des sessions

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date et le lieu de la 1re séance de chaque session aussitôt que possible. Cette notification est envoyée six semaines au moins à l’avance.

Article 7Accessibilité

1.L’emploi de la langue des signes, du braille, de la communication tactile, de la langue simplifiée, de la communication améliorée et alternative et d’autres moyens et formes accessibles de communication que les personnes handicapées peuvent choisir d’utiliser est facilité, y compris en faisant appel à du personnel d’appui, dans le cadre des activités relatives au Comité.

2.La participation des assistants personnels des membres du Comité présents pour faciliter l’accès de ces derniers à l’information est autorisée, y compris lors des séances privées que tient le Comité.

3.Afin de permettre à tous les membres du Comité de prendre part aux travaux sur la base de l’égalité avec les autres, il convient de garantir:

a)L’accès aux informations dans les mêmes délais que pour les membres du Comité n’ayant pas besoin d’obtenir ces informations sous une forme accessible; et

b)L’accessibilité de la page Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme aux personnes handicapées.

4.Les séances et réunions, publiques comme privées, doivent se tenir dans des locaux offrant une accessibilité totale (physique, mais aussi en termes d’accessibilité aux moyens de communication et d’information). Doivent notamment être prévus des toilettes accessibles, des dispositifs spéciaux d’information et de communication tels que les scanners, les imprimantes en braille, le sous-titrage et les écouteurs, ainsi que toute autre disposition relative à l’accessibilité en général.

II.Ordre du jour

Article 8Ordre du jour provisoire

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:

a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;

b)Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité;

c)Toute question proposée par un membre du Comité;

d)Toute question proposée par un État partie à la Convention;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent Règlement.

Article 9Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 20 du présent Règlement. En pareil cas, l’élection du Bureau constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire, à moins que le Comité n’en décide autrement.

Article 10Révision de l’ordre du jour

Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points.

Article 11Communication de l’ordre du jour provisoire

1.L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité par le Secrétaire général au moment de la notification de la session, soit six semaines au moins avant la session.

2.L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité sous des formes accessibles.

III.Membres du Comité

Article 12Durée du mandat

1.Le mandat des membres du Comité prend effet le 1er janvier de l’année suivant la date de leur élection et, conformément au paragraphe 7 de l’article 34 de la Convention, prend fin quatre ans plus tard, le 31 décembre. Toutefois, le mandat des membres élus lors de la première élection et de la première élection suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le quatre-vingt-unième État partie, dont le nom a été tiré au sort, expire au bout de deux ans, le 31 décembre.

2.Les membres sont rééligibles une seule fois.

Article 13Vacance fortuite

Conformément au paragraphe 9 de l’article 34 de la Convention, si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou déclare qu’il n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions, l’État partie qui a présenté sa candidature désigne un autre expert possédant les qualifications voulues et satisfaisant aux exigences des dispositions pertinentes de la Convention, qui siégera pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 14Engagement solennel

Quand il entre en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après:

«Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Comité des droits des personnes handicapées en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.».

IV.Bureau

Article 15Élections

Le Comité élit parmi ses membres un(e) Président(e), trois Vice-Président(e)s et un rapporteur; ils constituent le Bureau du Comité, qui se réunit régulièrement.

Article 16Déroulement des élections

1.Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de l’élire par acclamation.

2.Lorsqu’il y a deux ou plus de deux candidats à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

3.Si aucun des candidats n’obtient la majorité des voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.

4.Les élections ont lieu au bulletin secret.

Article 17Durée du mandat

1.Les membres du Bureau sont élus pour un mandat de deux ans et sont rééligibles, sous réserve que le principe du roulement soit respecté.

2.Aucun membre du Bureau ne peut rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.

Article 18Position du/de la Président(e) par rapport au Comité

1.Le/La Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que par le présent Règlement intérieur.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.

Article 19Président(e) par intérim

1.Si, pendant une session, le/la Président(e) est empêché(e) d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il/elle désigne un/une Vice-Président(e) pour le/la remplacer. S’il/Si elle n’en désigne pas, un autre membre du Bureau exerce la présidence à sa place.

2.Tout membre agissant en qualité de Président(e) par intérim a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le/la Président(e).

Article 20Remplacement d’un membre du Bureau

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

V.Secrétariat

Article 21Déclarations

Le Secrétaire général ou son (sa) représentant(e) assiste à toutes les sessions du Comité. Il peut y faire, lui-même ou par l’intermédiaire de son (sa) représentant(e), des déclarations orales ou écrites.

Article 22Incidences financières des propositions

Avant que le Comité n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer aussitôt que possible aux membres du Comité un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au/à la Président(e) d’appeler l’attention des membres du Comité sur cet état estimatif pour qu’ils l’examinent en même temps que la proposition.

Article 23Secrétariat

1.À la demande ou sur décision du Comité et avec l’approbation de l’Assemblée générale:

a)Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et de ses éventuels organes subsidiaires;

b)Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant;

c)Le Secrétaire général prend toutes les dispositions voulues pour garantir l’accessibilité lors des réunions du Comité et de ses organes subsidiaires, comme indiqué à l’article 7 du présent Règlement intérieur.

2.Le Secrétaire général est tenu d’informer sans retard les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen ou de tout autre événement pouvant l’intéresser.

VI.Communication et langues

Article 24Méthodes de communication

Le Comité peut utiliser les méthodes de communication suivantes: les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris tout nouveau format qui sera rendu possible grâce au progrès des technologies de l’information et de la communication. Le Comité adopte une liste type des supports de communication accessibles qu’il emploie.

Article 25Types de langues

1.Le Comité peut employer des langues parlées ou non parlées, telles que les langues des signes. Il adopte une liste type des langues qu’il emploie, adaptée aux besoins du Comité en matière de communication.

2.Un membre du Comité ou une personne participant à une séance publique du Comité peut s’adresser au Comité et/ou aux participants à la séance publique dans l’un des modes, moyens ou formes de communication précisés à l’article 24 du présent Règlement intérieur.

Article 26Langues officielles

1.Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

2.Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles et sous des formes accessibles.

Article 27Comptes rendus des séances

1.Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont distribués aux membres dans les langues officielles et sous des formes accessibles.

2.Les participants peuvent apporter des rectifications aux comptes rendus des séances, qu’ils soumettent au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié peu après la session.

3.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

4.Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies, ainsi que sous des formes accessibles.

Article 28Journées de débat général

Pour favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe.

VII.Séances publiques et privées

Article 29Séances publiques et privées

Les séances du Comité et de ses groupes de travail sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention ou du Protocole facultatif s’y rapportant que la séance doit être privée.

Article 30Participation aux séances

1.Conformément à l’article 38 de la Convention, les représentants des institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Les représentants des institutions spécialisées et d’autres organismes des Nations Unies peuvent participer aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

2.Les représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

3.Le Comité peut inviter des institutions spécialisées, des organes et organismes des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme (en particulier les organismes nationaux de surveillance créés en vertu du paragraphe 3 de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention), des organisations non gouvernementales, notamment celles qui représentent les personnes handicapées, et d’autres organes ou experts à lui communiquer pour examen des renseignements écrits sur les questions visées dans la Convention qui entrent dans leur domaine d’activité.

VIII.Distribution des rapports et autres documents officielsdu Comité

Article 31Distribution des documents officiels

1.Les documents du Comité, y compris les rapports et renseignements soumis par les États parties en application des articles 35 et 36 de la Convention et communiqués au Comité par les institutions spécialisées, les autres organismes des Nations Unies et autres organes compétents conformément à l’alinéa a de l’article 38 de la Convention, sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Tous les documents du Comité seront disponibles sous des formes accessibles.

IX.Conduite des débats

Article 32Quorum

Le quorum pour l’adoption des décisions officielles est constitué par huit membres du Comité. Lorsque le nombre de membres du Comité passera à 18 conformément au paragraphe 8 de l’article 34 de la Convention, le quorum sera constitué par 12 membres.

Article 33Pouvoirs du/de la Président(e)

1.Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention et par d’autres articles du présent Règlement, le/la Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2.Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le/la Président(e) peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

3.Le/La Président(e) statue sur les motions d’ordre.

4.Le/La Président(e) peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

X.Décisions

Article 34Adoption des décisions

1.Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, les propositions sont mises aux voix.

2.Compte tenu du paragraphe 1 du présent article, le/la Président(e) peut à toute séance mettre une proposition aux voix et il/elle doit le faire à la demande de tout membre du Comité.

Article 35Droit de vote

1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

2.Toute proposition ou motion mise aux voix est adoptée par le Comité si elle recueille les votes de la majorité des membres présents et votants. Aux fins du présent Règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend de tous les membres qui votent pour ou contre; les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Article 36Partage égal des voix

En cas de partage égal des voix, lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme rejetée.

Article 37Modalités du vote

À moins qu’il n’en décide autrement, le Comité vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).

XI.Rapports du Comité

Article 38Rapports à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social

Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social des rapports sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention.

Deuxième partieFonctions du Comité

XII.Rapports et renseignements communiqués en applicationdes articles 35 et 36 de la Convention

Article 39Rapports des États parties

Le Comité établit des directives concernant la teneur des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 35 de la Convention.

Article 40Non-soumission des rapports

1.Le Secrétaire général fait part au Comité, à chaque session, par écrit, de tous les cas de non-soumission des rapports ou renseignements complémentaires visés aux articles 35 et 36 de la Convention. En pareil cas, le Comité adresse à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la soumission de ces rapports ou renseignements complémentaires et entreprend toutes autres démarches dans un esprit de dialogue entre l’État partie et le Comité.

2.En cas de retard important dans la soumission d’un rapport, le Comité peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention, notifier à l’État partie que le Comité devra examiner l’application de la Convention sur son territoire à partir des informations fiables dont il dispose, à moins que le rapport attendu ne lui soit soumis dans les trois mois suivant la notification. Le Comité invite l’État partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État partie répond en soumettant son rapport, les dispositions de l’article 35 et du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention s’appliquent.

3.Si, même après le rappel et les autres démarches visés dans le présent article, l’État partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements complémentaires requis, le Comité examine la situation comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée générale.

Article 41Notification aux États parties soumettant des rapports

Le Comité fait savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général et par écrit, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays, et il peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son pays.

Article 42Examen des rapports

1.Le Comité examine les rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention, selon la procédure définie à l’article 36 de la Convention.

2.Le Comité peut formuler sur le rapport toutes suggestions et recommandations générales qu’il juge appropriées et les transmettre à l’État partie intéressé.

3.Le Comité peut adopter des directives plus détaillées concernant la soumission et l’examen des rapports des États parties au titre de la Convention, y compris concernant les renseignements complémentaires qu’il demande aux États parties au sujet de l’application de la Convention.

Article 43Non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport

1.Ne prend pas part à l’examen d’un rapport tout membre qui est ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Article 44Demande de rapports ou de renseignements complémentaires

Le Comité peut demander à tout État partie de présenter un rapport ou des renseignements complémentaires conformément à l’article 36 de la Convention, en indiquant la date pour laquelle lesdits rapports ou renseignements complémentaires doivent lui parvenir.

Article 45Transmission des rapports des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques

1.Conformément au paragraphe 5 de l’article 36 de la Convention, le Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, y compris aux organisations non gouvernementales, les rapports d’États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin de conseils ou d’assistance techniques.

2.Les rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du présent article sont transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et recommandations du Comité sur ces demandes ou indications.

3.Le Comité peut demander, lorsqu’il le juge approprié, des renseignements sur les conseils ou l’assistance techniques fournis et les progrès réalisés.

Article 46Recommandations générales

1.Le Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements reçus conformément aux articles 35 et 36 de la Convention.

2.Le Comité inclut lesdites recommandations dans ses rapports à l’Assemblée générale.

Article 47Observations générales et obligations de faire rapport

1.Le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et diverses dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.

2.Le Comité inclut ces observations générales dans son rapport à l’Assemblée générale.

Article 48Coopération entre les États parties et le Comité

Conformément au paragraphe 3 de l’article 4, au paragraphe 3 de l’article 33 et à l’article 37 de la Convention, le Comité apporte aux États parties, selon que de besoin, des conseils et une assistance en ce qui concerne les moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la Convention, et formule des recommandations et des observations en vue de renforcer la capacité et le mandat des mécanismes nationaux de mise en œuvre et de surveillance.

XIII.Participation des institutions spécialisées, des autres organismes des Nations Unies et des autres organes compétents aux travaux du Comité

Article 49Participation des institutions spécialisées et des organismesdes Nations Unies

1.Conformément à l’alinéa a de l’article 38 de la Convention, les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut autoriser les représentants des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies à lui présenter des exposés oraux ou écrits ainsi qu’à lui apporter les informations appropriées et utiles pour les activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

2.Conformément à l’alinéa a de l’article 38 de la Convention, le Comité peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité. Le Comité peut aussi inviter les institutions spécialisées à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat.

Article 50Organisations intergouvernementales et organisationsrégionales d’intégration

Le Comité peut inviter des représentants d’organisations intergouvernementales et d’organisations régionales d’intégration à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Article 51Institutions nationales des droits de l’homme

Le Comité peut inviter des représentants d’institutions nationales des droits de l’homme à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Article 52Organisations non gouvernementales

Le Comité peut inviter des représentants d’organisations non gouvernementales à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Article 53Coopération avec les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Conformément à l’alinéa b de l’article 38 de la Convention, dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes compétents créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 54Création d’organes subsidiaires

1.Le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux dont il arrête la composition et le mandat.

2.Chaque organe subsidiaire élit son propre Bureau et applique le présent Règlement mutatis mutandis.

XIV.Procédure d’examen des communications reçuesen vertu du Protocole facultatif

A.Transmission des communications au Comité

Article 55Transmission des communications au Comité

1.Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications − ou ce qui semble être des communications − qui lui sont parvenues, afin que le Comité les examine conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) voir la communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Comité est saisi de la communication.

3.Conformément à l’article 24 du présent Règlement, le Comité peut recevoir des communications présentées sous des formes alternatives.

4.Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État qui n’est pas partie au Protocole facultatif.

Article 56Enregistrement des communications

1.Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications soumises au Comité, pour examen, conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

2.Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité, qui remplit tous les critères préliminaires d’enregistrement, est communiqué dans la langue de l’original à tout membre du Comité qui le demande.

Article 57Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité du Protocole facultatif à sa communication, et de préciser en particulier:

a)Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime présumée en justifiant de sa propre identité/l’identité de la victime;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication;

c)L’objet de la communication;

d)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées;

e)Les moyens de fait;

f)Les dispositions prises par l’auteur et/ou la victime présumée pour épuiser les recours internes;

g)Si la même question est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai à l’auteur ou aux auteurs de la communication.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile à la victime présumée ou à l’auteur de la communication d’apporter les éclaircissements ou renseignements demandés.

Article 58Information des membres du Comité

Le Secrétaire général met régulièrement à la disposition des membres du Comité les renseignements relatifs aux communications enregistrées.

B.Dispositions générales régissant l’examen des communicationspar le Comité

Article 59Séances publiques et privées

1.Les séances du Comité ou de ses groupes de travail au cours desquelles sont examinées les communications soumises en vertu du Protocole facultatif sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général, telles que les procédures d’application du Protocole, peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.

2.Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général et à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués relatifs aux activités du Comité à ses séances privées.

Article 60Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication

1.Aucun membre ne prend part à l’examen d’une communication par le Comité:

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

b)S’il a participé à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication, à un titre quelconque autrement que dans le cadre des procédures établies en vertu du Protocole facultatif;

c)S’il est ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Article 61Désistement

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se désister.

Article 62Participation

Les membres qui participent à l’adoption d’une décision signent une feuille de présence en indiquant s’ils ont participé à l’examen de la communication ou s’ils ne pouvaient pas y participer ou se sont désistés en cours d’examen. Ces indications seront portées dans la décision.

Article 63Constitution de groupes de travail et désignation de rapporteurs

1.Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes de travail et désigner un ou plusieurs rapporteurs qui seront chargés de lui faire des recommandations et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.

2.Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure possible aux réunions de ses groupes de travail.

Article 64Mesures provisoires de protection

1.À tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, le Comité peut adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2.Lorsque le Comité ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il indique que cette demande ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur le fond de la communication.

3.L’État partie peut avancer des arguments pour expliquer que la demande de mesures provisoires devrait être retirée.

4.Sur la base des explications ou déclarations fournies par l’État partie, le Comité ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut retirer la demande de mesures provisoires.

Article 65Procédures applicables aux communications

1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

2.Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du présent Règlement peut également déclarer une communication recevable en vertu du Protocole facultatif, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité.

3.Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du présent Règlement peut déclarer une communication irrecevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.

Article 66Ordre d’examen des communications

Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le secrétariat, à moins que le Secrétaire général, le Comité ou un groupe de travail n’en décide autrement.

Article 67Examen conjoint de communications

Si le Comité, le Rapporteur spécial ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du présent Règlement le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement.

Article 68Conditions de recevabilité des communications

1.Pour se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité ou un groupe de travail applique les critères énoncés à l’article premier et à l’article 2 du Protocole facultatif.

2.Pour se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité applique les critères énoncés à l’article 12 de la Convention où est reconnue la capacité juridique de l’auteur ou de la victime devant le Comité, que cette capacité juridique soit ou ne soit pas reconnue par l’État partie visé par la communication.

Article 69Auteurs des communications

Les communications peuvent être soumises par des particuliers ou par des groupes de particuliers, ou en leur nom.

Article 70Procédure applicable aux communications reçues

1.Aussitôt que possible après l’enregistrement d’une communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui la soumet consente à ce que son identité ou autres renseignements/données d’identification, dont la mention est obligatoire pour l’enregistrement, soit révélée à l’État partie intéressé, le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

2.Dans toute demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article, il est indiqué que la demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité de la communication.

3.Dans les six mois suivant la réception de la demande qui lui a été adressée conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire.

4.Le Comité peut, du fait du caractère exceptionnel d’une communication, demander des explications ou des observations écrites portant uniquement sur sa recevabilité. L’État partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la recevabilité n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

5.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser une réponse écrite conformément au paragraphe 1 du présent article peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, et que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond, à condition de soumettre cette demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qu’il a lui-même reçue conformément au paragraphe 1.

6.Si l’État partie intéressé conteste la déclaration de l’auteur ou des auteurs affirmant que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, comme l’exige l’alinéa d de l’article 2 du Protocole facultatif, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

7.Si l’État partie intéressé conteste la capacité juridique de l’auteur ou des auteurs en vertu de l’article 12 de la Convention, il doit donner des détails sur les lois et les recours à la disposition de la victime ou des victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

8.Au vu des renseignements fournis par l’État partie à l’appui de sa demande tendant à ce que la communication soit déclarée irrecevable et à ce que la question de sa recevabilité soit examinée séparément de celle du fond, le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut décider d’examiner la recevabilité séparément du fond de la communication.

9.Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande prévue au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit quant au fond, à moins que le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.

10.Le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut demander à l’État partie ou à l’auteur ou aux auteurs de la communication de soumettre par écrit, dans un délai fixé, des explications ou des observations supplémentaires au sujet de la recevabilité ou du fond de la communication.

11.Le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, transmet à chaque partie les renseignements communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune la possibilité de soumettre, dans un délai fixé, des observations à leur sujet.

Article 71Communications irrecevables

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable en vertu de l’alinéa d de l’article 2 du Protocole facultatif, il fait connaître le plus tôt possible sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut reconsidérer ultérieurement une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable en vertu de l’alinéa d de l’article 2 du Protocole facultatif s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés à l’alinéa d de l’article 2 ont cessé d’exister.

3.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision concernant la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision par laquelle la communication est déclarée irrecevable. Les règles pour la présentation des opinions individuelles qui sont énoncées au paragraphe 6 de l’article 73 ci-après s’appliquent dans ce cas.

Article 72Procédure complémentaire applicable dans le cas où la questionde la recevabilité est examinée séparément de la question du fond

1.Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise par le Comité ou un groupe de travail avant que ne soient reçues des explications ou des observations écrites de l’État partie intéressé concernant le fond, si le Comité ou un groupe de travail décide que la communication est recevable, cette décision et tous autres renseignements pertinents sont transmis à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général. L’auteur de la communication est également informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire général.

2.Tout membre du Comité qui a pris part à une décision concernant la recevabilité d’une communication peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision par laquelle la communication est déclarée recevable. Les règles pour la présentation des opinions individuelles qui sont énoncées au paragraphe 6 de l’article 73 ci‑après s’appliquent dans ce cas.

3.Le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications peut, à tout moment au cours de l’examen d’une communication, accepter l’intervention d’un tiers au sujet de la communication. L’intervention d’un tiers doit être accompagnée d’une autorisation écrite émanant de l’une des parties à la communication. Si la communication d’un tiers est acceptée, le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler, dans un délai fixé, des observations quant à l’intervention de ce tiers.

4.Lors de l’examen d’une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable à la lumière des explications ou observations communiquées par l’État partie.

Article 73Constatations du Comité

1.Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que ces renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.

2.Le Comité ou un groupe de travail peut, à tout moment au cours de l’examen d’une communication, obtenir auprès des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui pourrait faciliter l’examen de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur cette documentation ou information, dans un délai fixé.

3.Le Comité peut renvoyer une communication à un groupe de travail, en lui demandant de lui faire des recommandations sur le fond de la communication.

4.Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées à l’article premier et à l’article 2 du Protocole facultatif sont remplies.

5.Le Secrétaire général transmet à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé les constatations du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations que celui-ci a formulées.

6.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations. Les membres doivent soumettre leurs opinions individuelles dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle ils ont reçu le texte final de la décision ou des constatations dans leur langue de travail.

Article 74Cessation de l’examen d’une communication

Le Comité peut cesser l’examen d’une communication dans certaines circonstances, notamment si les raisons pour lesquelles la communication a été soumise n’existent plus.

Article 75Suivi des constatations du Comité

1.Dans les six mois suivant la date à laquelle les constatations concernant une communication lui ont été transmises, l’État partie intéressé fait parvenir au Comité une réponse écrite donnant des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ces constatations et aux recommandations du Comité.

2.Ultérieurement, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à lui apporter de plus amples renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie de faire figurer dans les rapports devant être soumis en application de l’article 35 de la Convention des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité.

4.Le Comité désigne un rapporteur spécial ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

5.Le Rapporteur spécial ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriés pour s’acquitter dûment de son mandat, et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

6.Dans l’exercice de son mandat, le Rapporteur spécial ou le groupe de travail chargé du suivi peut, avec l’accord du Comité et de l’État partie intéressé, effectuer auprès de ce dernier les visites nécessaires.

7.Le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi.

8.Le Comité consigne les renseignements sur les activités de suivi dans le rapport qu’il établit conformément à l’article 39 de la Convention.

Article 76Confidentialité des communications

1.Les communications soumises au titre du Protocole facultatif sont examinées par le Comité ou un groupe de travail en séance privée.

2.Tous les documents de travail établis par le secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la liste des résumés des communications, demeurent confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3.Le Secrétaire général, le Comité, les groupes de travail et les rapporteurs s’abstiennent de rendre publiques des observations ou informations concernant une communication en cours d’examen.

4.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’auteur ou les auteurs d’une communication, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé conservent le droit de rendre publiques toutes observations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois, le Comité, groupe de travail ou Rapporteur spécial peut, s’il le juge approprié, prier l’auteur ou les auteurs d’une communication, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble ou d’une partie des observations ou informations.

5.Les décisions d’irrecevabilité, les décisions quant au fond et les décisions de cesser l’examen d’une communication prises par le Comité sont rendues publiques. Si la recevabilité est examinée séparément du fond (voir art. 72 plus haut), la décision concernant la recevabilité n’est pas rendue publique tant que le Comité n’a pas examiné la communication quant au fond.

6.Le Comité peut décider que l’identité et les renseignements personnels concernant l’auteur ou les auteurs d’une communication ou la victime ou les victimes présumées d’une violation des dispositions de la Convention ne seront pas révélés dans une décision d’irrecevabilité, une décision quant au fond ou une décision de cesser l’examen de la communication. Il en décide ainsi de sa propre initiative ou à la demande de l’auteur ou des auteurs, de la victime ou des victimes présumées ou de l’État partie intéressé.

7.Le secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n’est pas responsable de la reproduction et de la distribution des déclarations ou observations concernant les communications.

8.À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties sur la suite donnée aux constatations et recommandations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif ne sont pas confidentiels. Cette règle s’applique également aux décisions concernant les activités de suivi, sauf si le Comité en décide autrement.

9.Le Comité consigne dans le rapport qu’il établit conformément à l’article 39 de la Convention des renseignements sur ses travaux au titre des articles 1er à 5 du Protocole facultatif.

Article 77Diffusion d’informations sur les travaux du Comité

Le Comité peut publier des communiqués sur ses travaux au titre des articles 1er à 5 du Protocole facultatif. Le Secrétaire général fait diffuser ces communiqués par les moyens les plus appropriés en termes d’accessibilité.

XV.Procédure relative aux enquêtes prévuespar le Protocole facultatif

Article 78Communication de renseignements au Comité

1.Le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis pour examen par ce dernier en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général tient un registre permanent des renseignements portés à l’attention du Comité conformément au présent article et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui le demande.

3.S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements reçus conformément au présent article et le distribue aux membres du Comité.

Article 79Renseignements réunis par le Comité

Le Comité peut de sa propre initiative réunir des renseignements, notamment auprès des organismes des Nations Unies, aux fins de l’examen prévu au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

Article 80Confidentialité

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du Protocole facultatif, tous les documents et actes du Comité relatifs à la conduite d’une enquête prévue à l’article 6 du Protocole sont confidentiels.

Article 81Séances consacrées aux travaux prévus à l’article 6

Les séances au cours desquelles le Comité examine les enquêtes prévues à l’article 6 du Protocole facultatif sont privées.

Article 82Examen préliminaire des renseignements par le Comité

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, vérifier la crédibilité des renseignements ou des sources des renseignements portés à son attention au titre de l’article 6 du Protocole facultatif et peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits de la situation.

2.Le Comité détermine si les renseignements qu’il a reçus ou réunis de sa propre initiative contiennent des éléments dignes de foi indiquant que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.

3.Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter de ses tâches au titre du présent article.

Article 83Soumission et examen des renseignements

1.S’il a la conviction que les renseignements reçus ou réunis de sa propre initiative sont dignes de foi et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à faire part de ses observations, dans un délai fixé.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé, ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut décider de rechercher des renseignements supplémentaires auprès:

a)De représentants de l’État partie intéressé;

b)D’organisations régionales d’intégration;

c)D’organisations gouvernementales;

d)D’institutions nationales des droits de l’homme;

e)D’organisations non gouvernementales;

f)De particuliers, y compris d’experts.

4.Le Comité décide de la forme et de la manière dont ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

5.Le Comité peut demander aux organismes du système des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tous renseignements ou documents utiles.

Article 84Enquête

1.En se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé ainsi que sur d’autres renseignements dignes de foi, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui faire rapport dans un délai fixé.

2.L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités arrêtées par le Comité.

3.Les membres chargés par le Comité de procéder à l’enquête déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions de la Convention, du Protocole facultatif et du présent Règlement intérieur.

4.Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre en application de l’article 35 de la Convention.

Article 85Coopération de l’État partie intéressé

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

2.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de nommer un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs membres désignés par le Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres chargés de l’enquête tous renseignements que ceux-ci ou l’État partie jugent utiles pour l’enquête.

Article 86Visites

1.Si le Comité l’estime justifiée, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

2.Si le Comité décide qu’une telle visite est nécessaire aux fins de l’enquête, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord de l’État partie intéressé.

3.Le Comité informe l’État partie intéressé de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux moyens requis pour que les membres chargés de l’enquête puissent s’acquitter de leur tâche.

Article 87Auditions

1.Au cours d’une visite, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’enquête.

2.Les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par les membres du Comité qui effectuent la visite et par l’État partie intéressé.

3.Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel de la procédure.

4.Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre de l’enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.

Article 88Assistance pendant l’enquête

1.En plus des moyens et du personnel, notamment des assistants, que le Secrétaire général met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2.Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils sont tenus de déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel de la procédure.

Article 89Communication des conclusions, observations ou suggestions

1.Après avoir examiné les conclusions qui lui sont soumises par les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 85 du présent Règlement intérieur, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, accompagnées des observations et recommandations qu’il juge appropriées.

2.L’État partie intéressé fait part au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de ses commentaires sur les conclusions, observations et recommandations, dans les six mois suivant la date à laquelle il les a reçues.

Article 90Mesures de suivi à prendre par l’État partie

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, inviter un État partie qui a fait l’objet d’une enquête prévue à l’article 6 du Protocole facultatif à faire figurer dans le rapport qu’il doit soumettre en application de l’article 35 de la Convention, et de l’article 39 du présent Règlement intérieur, des précisions sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à cette enquête.

2.Passé le délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 89 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer de toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à l’enquête.

Article 91Applicabilité

Les articles 78 à 90 du présent Règlement intérieur ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole facultatif ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et 7 du Protocole, à moins qu’ils n’aient retiré leur déclaration par la suite.

Troisième partieInterprétation et amendements

Article 92Titres

Aux fins de l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des titres, qui ont été insérés à titre purement indicatif.

Article 93Interprétation du Règlement intérieur

Pour interpréter son Règlement intérieur, le Comité peut s’inspirer de la pratique, des procédures et de l’interprétation des autres organes conventionnels qui ont un règlement analogue.

Article 94Suspension

L’application de tout article du présent Règlement intérieur peut être suspendue par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que la suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

Article 95Modifications

Le présent Règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et au moins vingt-quatre heures après que la proposition de modification a été distribuée, à condition que la modification ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

Article 96Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba», A/67/222, annexe I)

Les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba») qui figurent à l’annexe I du Rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme sur les travaux de leur vingt-quatrième session (A/67/222) font partie intégrante du présent Règlement intérieur.