Nations Unies

CERD/C/ESP/18-20

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 novembre 2009

Français

Original: espagnol

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2008 *

Espagne ** , ***

[5 mai 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−93

II.Cadre juridique général10−694

A.Législation et jurisprudence10−294

B.Instruments adoptés en Conseil des ministres30−6910

III.Informations relatives à l’article premier de la Convention70−7522

A.Caractéristiques ethniques de la population espagnole71−7522

IV.Informations relatives aux articles 2 à 7 de la Convention76−20523

A.Article 276−13823

B.Article 3139−14035

C.Article 4141−15135

D.Article 5152−17937

E.Article 6180−18443

F.Article 7185−20544

I.Introduction

1.L’Espagne a communiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ses seizième et dix-septième rapports périodiques (CERD/C/431/Add.7) le 6 juin 2003, dont la présentation orale a ensuite eu lieu les 24 et 25 février 2004. Compte tenu des observations finales adoptées par le Comité le 10 mars 2004 à sa 1638e séance, à sa soixante-quatrième session (CERD/C/64/CO/6), elle s’efforce d’exposer aussi exhaustivement que possible dans le présent rapport, qui réunit ses dix-huitième à vingtième rapports périodiques, les nouvelles mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été adoptées pendant la période considérée pour donner effet aux dispositions de la Convention.

2.Le Gouvernement espagnol tient à remercier le Comité de ses observations finales, auxquelles les autorités espagnoles ont accordé une grande attention. C’est pourquoi le présent document fournit des renseignements détaillés sur les questions qui ont suscité un plus grand intérêt du Comité (voir l’annexe II), lors de l’examen du rapport périodique susmentionné.

3.Il convient également de noter que le présent rapport a été élaboré en suivant les directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

4.S’agissant de la forme, le rapport est divisé en différents chapitres, comme l’indique la table des matières, dans lesquels sont traitées les questions les plus importantes se rapportant aux différents articles de la Convention.

5.S’agissant du fond, on notera que, dans un souci d’utilité pratique, chaque chapitre présente dès le début et de façon claire la méthode retenue par l’État espagnol pour accroître l’efficacité de la lutte menée contre toutes les formes de discrimination raciale prévues dans la Convention.

6.Dans cet esprit et conformément à l’idée de «suivi», le rapport présente les avancées de l’Espagne sur les plans de la législation et de la pratique concernant la discrimination raciale et la xénophobie. En conséquence, il apparaîtra clairement que ces mesures ont été un moteur constant de changement au profit de l’efficacité de la protection des droits des personnes particulièrement vulnérables, moyennant des mesures spécifiques qui ont permis de donner suite aux différentes questions soulevées par le Comité à l’occasion de l’examen du dernier rapport de l’Espagne.

7.L’élaboration du présent rapport a exigé un important effort collectif de différentes institutions publiques et privées et de divers groupes sociaux, sous la coordination du Bureau des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères et de la coopération chargé, entre autres, de veiller à l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Espagne est partie.

8.Outre le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, différents ministères ont apporté directement ou indirectement une contribution précieuse à l’élaboration du rapport, à savoir les Ministères de l’égalité, du travail et de l’immigration, de l’éducation, de la politique sociale et des sports ainsi que le Ministère de l’intérieur. Les ONG ont été également consultées et certaines d’entre elles ont fait des contributions précieuses qui ont été incluses dans le rapport.

9.En outre, le texte final du rapport est également conforme aux directives des comités qui souhaitent que les rapports périodiques soient concis, analytiques et centrés sur des aspects fondamentaux de l’application des conventions. On s’est donc attaché à rationaliser les informations fournies, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement la longueur du rapport comparé à celle du précédent, tout en s’assurant que les renseignements essentiels soient donnés, eu égard aux objectifs, à savoir la protection et la promotion des droits dont ont besoin les groupes sociaux les plus vulnérables. On pense particulièrement à l’étude sur le Programme de développement en faveur des Gitans, qui figure dans l’annexe I, et à l’analyse sur le suivi des recommandations formulées par le Comité dans le dernier rapport, qui figure dans l’annexe II.

II.Cadre juridique général

A.Législation et jurisprudence

10.L’analyse du cadre juridique général dans lequel s’inscrit l’élimination de la discrimination raciale dans le Royaume d’Espagne procède nécessairement et principalement de la Constitution de l’Espagne du 27 décembre 1978 qui, après avoir reconnu le principe d’égalité comme étant une valeur supérieure de l’ordre juridique espagnol (art. 1er, par. 1, de la Constitution), l’élève au rang de droit fondamental dans l’article 14, ainsi rédigé:

«Les Espagnols sont égaux devant la loi; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.».

11.Le fait que le principe d’égalité est considéré non seulement comme une valeur supérieure de l’ordre juridique mais aussi comme un droit énoncé dans le chapitre 2 du titre I de la Constitution intitulé «Droits et libertés» entraîne que ce principe s’impose à tous les pouvoirs publics conformément à l’article 53 de la Constitution et, en particulier, qu’il peut être invoqué en matière juridictionnelle, devant les tribunaux ordinaires par une action employant la procédure prioritaire et abrégée et, le cas échéant, le recours individuel en amparo devant le Tribunal constitutionnel (art. 53, par. 2, de la Constitution).

12.Le principe d’égalité énoncé à l’article 14 de la Constitution n’est pas l’unique élément du cadre constitutionnel juridique général à prendre en compte pour analyser le dispositif prévu pour assurer l’interdiction et l’élimination de la discrimination raciale étant donné que, au-delà de ce principe, la Constitution prévoit que les pouvoirs publics doivent éliminer les obstacles qui empêchent ou entravent le plein exercice de la liberté et de l’égalité de l’individu et des groupes auxquels ils s’intègrent, afin de les garantir effectivement, en rappelant également aux pouvoirs publics en question qu’ils sont tenus de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale (art. 9, par. 2, de la Constitution).

13.En outre, l’article 10 de la Constitution dispose que «la dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale»; le paragraphe 2 du même article prévoit que les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières que l’Espagne a ratifiés, en particulier ceux adoptés par l’Union européenne dont l’Espagne est membre depuis 1986, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

14.La reconnaissance et la protection constitutionnelles du principe d’égalité et de non-discrimination sont applicables non seulement aux Espagnols mais aussi aux étrangers, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des étrangers, modifiée.

15.Il s’ensuit que tous les droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Constitution s’appliquent non seulement aux citoyens espagnols mais aussi aux étrangers dans les termes établis dans les lois et traités. La liste des droits reconnus aux étrangers en Espagne, énoncés au titre I de la loi organique no 4/2000 est longue et sa structure ainsi que son contenu renvoient au titre I de la Constitution. De fait, sont reconnus aux étrangers qui se trouvent en Espagne le droit de circuler librement (art. 5), le droit de participer à la vie publique (art. 6), la liberté de réunion, de manifestation et d’association (art. 7 et 8), la liberté d’adhérer à des syndicats et de faire grève (art. 11), autant de droits fondamentaux énoncés dans la Constitution et reconnus aux Espagnols, ainsi que d’autres droits tels que le droit à l’éducation (art. 9), le droit au travail et à la sécurité sociale (art. 10), le droit aux soins médicaux (art. 12), le droit à l’aide au logement et le droit à la sécurité sociale et aux services sociaux (art. 13 et 14), qui constituent ce que l’on appelle traditionnellement les «droits sociaux».

16.La loi organique relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale (loi no 4/2000, du 11 janvier, «loi sur les étrangers») telle que modifiée par les lois organiques nos 8/2000, du 22 décembre, 11/2003, du 29 septembre, et 14/2003, du 20 novembre, établit l’équivalence des droits des Espagnols et des étrangers dans l’ordre juridique espagnol, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution, qui garantit aux étrangers vivant en Espagne l’exercice des libertés publiques énoncées au titre I de la Constitution. La loi vise à garantir la plus grande reconnaissance possible du principe d’égalité et de non-discrimination, en donnant aux étrangers les droits et libertés reconnus aux Espagnols au titre I de la Constitution, «dans les termes établis dans les traités internationaux, dans la présente loi et les lois qui régissent l’exercice de chacun d’eux» (art. 3, par. 1, de la loi sur les étrangers).

17.Dans le chapitre 4 du titre I de la même loi sont énoncées spécifiquement les mesures visant à protéger les étrangers contre toute forme de discrimination, et sont également prévus les recours ou moyens de défense dont les étrangers disposent pour faire valoir leurs droits, qui leur sont reconnus non seulement en tant qu’étrangers mais aussi en tant que membres d’un groupe racial, religieux, ethnique ou national précis.

18.Les questions mentionnées précédemment sont régies par les articles 23 et 24 de la loi sur les étrangers. Ainsi, l’article 23 définit un «acte discriminatoire» de la manière suivante:

1.Aux fins de la présente loi, constitue une discrimination tout acte qui comporte directement ou indirectement une distinction, exclusion, restriction ou préférence, au détriment d’un étranger pour des motifs de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique ou de convictions et de pratiques religieuses, et qui a pour objectif ou pour effet d’empêcher ou de limiter la reconnaissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel.

2.Constituent dans tous les cas des actes de discrimination:

Ceux qui sont le fait d’une autorité ou d’un fonctionnaire public ou de personnes chargées d’un service public qui, dans l’exercice de leurs fonctions, par action ou par omission, commettent tout acte discriminatoire interdit par la loi à l’encontre d’un étranger au seul motif de sa condition d’étranger ou de son appartenance à une race, une religion, un groupe ethnique ou une nationalité donné;

Tous ceux qui imposent à un étranger des conditions plus sévères qu’aux Espagnols ou qui impliquent le refus de fournir à un étranger des biens ou services offerts au public, au seul motif de sa condition d’étranger ou de son appartenance à une race, une religion, un groupe ethnique ou une nationalité donné;

Tous ceux qui imposent illégitimement des conditions plus sévères qu’aux Espagnols ou restreignent ou limitent l’accès au travail, au logement, à l’éducation, à la formation professionnelle et aux services sociaux et d’assistance, ainsi qu’à tout autre droit reconnu par la présente loi organique, à un étranger en situation régulière sur le sol espagnol, au seul motif de sa condition d’étranger ou de son appartenance à une race, une religion, une ethnie ou une nationalité donnée;

Tous les actes ou omissions qui font obstacle à l’exercice d’une activité économique entreprise en toute légitimité par un étranger résidant légalement en Espagne, au seul motif de sa condition d’étranger ou de son appartenance à une race, une religion, un groupe ethnique ou une nationalité donné;

Constitue une discrimination indirecte tout traitement résultant de l’adoption de critères préjudiciables aux travailleurs de par leur condition d’étranger ou de par leur appartenance à une race, une religion, un groupe ethnique ou une nationalité donné.

19.L’article 24 de la même loi, «Applicabilité de la procédure abrégée», dispose:

La protection judiciaire contre toute pratique discriminatoire portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux peut être exigée selon la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 53 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi.

20.De même, la loi qualifie d’infraction administrative très grave «les comportements discriminatoires liées à des motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux, tels que définis à l’article 23, lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d’un délit» (art. 54, par. 1 c)).

21.Il convient également de signaler l’adoption de différentes mesures qui ont toutes pour objectif de protéger de façon adéquate les mineurs étrangers se trouvant en Espagne, par une reconnaissance et une protection effectives de leurs droits. Les actes de tous les agents qui exercent des fonctions de protection, tant pour les Communautés autonomes ou les villes autonomes de Ceuta et Melilla que pour les forces de sécurité de l’État, ont pour but d’apporter une aide immédiate et de fournir une protection aux mineurs étrangers non accompagnés se trouvant sur le territoire national. Ils s’acquittent de leurs fonctions dans la stricte application du Protocole relatif aux mineurs non accompagnés, adopté lors de la réunion plénière de l’Observatoire de l’enfance tenue le 14 novembre 2005 puis mis à jour par le décret royal no 2393/2004, du 30 décembre, portant règlement d’application de la loi organique no 4/2000.

22.Les mesures prévues à l’article 92 du décret royal sont présentées dans le Protocole:

1.Les membres des forces et corps de sécurité de l’État qui ont connaissance de la présence d’un étranger sans papiers dont la minorité ne peut être établie avec certitude sont tenus d’informer les services de protection des mineurs afin que ceux-ci, le cas échéant, prennent immédiatement les mesures voulues, conformément à la législation sur la protection juridique des mineurs. Ils en informent immédiatement le ministère public, qui établit l’âge de l’intéressé, avec la collaboration des institutions sanitaires compétentes qui, à titre prioritaire et sans délai, font les examens nécessaires.

2.Lorsque l’âge de l’intéressé a été établi, s’il s’agit d’un mineur, le ministère public le place auprès des services de protection des mineurs compétents.

3.S’il apparaît au cours de la procédure d’établissement de l’âge du mineur que ce dernier a besoin de soins immédiats, les forces et corps de sécurité de l’État s’adressent aux services de protection compétents.

4.Conformément au principe du regroupement familial en faveur du mineur, l’Administration générale de l’État, après avoir entendu celui-ci et au vu d’un rapport des services de protection des mineurs, décide du retour du mineur dans son pays d’origine ou dans le pays où se trouvent les membres de sa famille ou, à défaut, de son séjour en Espagne. Conformément au principe de l’intérêt supérieur du mineur, la décision de le renvoyer dans son pays d’origine est prise uniquement dans le cas où sont réunies les conditions d’un regroupement familial effectif en faveur du mineur ou de sa prise en charge adéquate par les services de protection des mineurs du pays.

La procédure est engagée d’office par l’Administration générale de l’État ou, le cas échéant, sur proposition de l’entité publique qui assure la protection du mineur. Cet organe communique à l’autorité gouvernementale toute information dont il dispose sur l’identité du mineur, sa famille, son pays ou son domicile ainsi que les mesures qu’il a prises pour retrouver la famille du mineur.

L’autorité gouvernementale informe le ministère public de toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre de cette procédure.

L’Administration générale de l’État, qui est compétente pour prendre les mesures relatives au rapatriement de mineurs étrangers en situation d’abandon, agit par l’intermédiaire des délégations et sous-délégations gouvernementales, lesquelles demandent au Commissariat général pour les étrangers et la documentation de faire les démarches nécessaires auprès des ambassades et consulats concernés en vue de retrouver les familles des mineurs ou, à défaut, les services de protection des mineurs du pays d’origine qui en sont éventuellement responsables. Dans le cas où le pays d’origine n’a pas de représentation diplomatique en Espagne, les démarches sont engagées par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Une fois que la famille du mineur a été retrouvée ou, à défaut, une fois que les services de protection des mineurs de son pays d’origine ont été pressentis, le mineur est remis aux autorités frontalières du pays de rapatriement. Le rapatriement n’est pas effectué lorsqu’a été établie l’existence de risques ou de dangers pour l’intégrité du mineur ou de menaces de persécution à l’égard du mineur ou des membres de sa famille.

Si le mineur fait l’objet d’une procédure judiciaire, le rapatriement doit être autorisé par l’autorité judiciaire. Dans tous les cas, la communication adressée au ministère public doit être versée au dossier.

Le rapatriement du mineur doit être autorisé par le délégué gouvernemental ou par le vice-délégué, et exécuté par les fonctionnaires de la Police nationale.

Les frais liés au rapatriement du mineur sont pris en charge par la famille de ce dernier ou par les services de protection des mineurs de son pays. Dans le cas contraire, des contacts sont établis à cette fin avec le représentant diplomatique ou consulaire de son pays. Subsidiairement, l’Administration générale de l’État prend à sa charge les frais du rapatriement.

5.Si neuf mois après que le mineur a été pris en charge par les services de protection des mineurs compétents il n’a pas été possible de le renvoyer dans sa famille ou son pays d’origine, il lui sera délivré un permis de séjour comme prévu au paragraphe 4 de l’article 35 de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier. Dans tous les cas, le fait de ne pas avoir obtenu un permis de séjour ne peut empêcher l’accès du mineur aux activités ou programmes d’éducation de formation dont l’organe de protection des mineurs compétent estime qu’il devrait bénéficier.

L’octroi d’un permis de séjour ne doit pas empêcher le rapatriement du mineur lorsque l’application de cette mesure est devenue possible conformément aux dispositions de l’article susmentionné.

Dans le cas des mineurs placés sous la garde d’un organe de protection des mineurs qui parviennent à la majorité sans avoir obtenu un permis de séjour et qui ont participé comme il convenait aux activités de formation et autres activités prévues par cet organe afin de favoriser leur intégration sociale, ledit organe peut recommander l’octroi d’un permis temporaire de séjour en raison de circonstances exceptionnelles, dans la stricte application des dispositions de l’article 40 j) de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier.

6.Dans le cas des mineurs qui demandent l’asile, s’appliqueront les dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 du règlement d’application de la loi no 5/1984, du 26 mars, régissant le droit d’asile et le statut des réfugiés, adopté par le décret royal no 203/1995, du 10 février.

23.De même, il convient de noter que l’application de la mesure de protection incombe aux services de protection des Communautés autonomes et des villes autonomes de Ceuta et Melilla. Ce sont ces dernières qui doivent garantir les droits des enfants, satisfaire à leurs besoins physiques et psychologiques et favoriser leur intégration dans des groupes naturels de convivialité. Les Communautés autonomes veillent à l’exercice et à l’application des droits des mineurs étrangers, en demandant aux services compétents de leur fournir des soins médicaux, de les intégrer dans les activités d’éducation le mieux adaptées à leur cas (âge, besoins de formation, langue, etc.) et d’organiser des activités ludiques et récréatives favorisant leur intégration sociale.

24.S’agissant de la coopération avec d’autres pays concernant la question des mineurs non accompagnés, plusieurs mesures particulières ont été prises:

a)Accord entre la Roumanie et l’Espagne portant sur la coopération dans le domaine de la protection des mineurs roumains non accompagnés en Espagne, leur rapatriement et la lutte contre leur exploitation, signé à Madrid le 15 décembre 2005;

b)Accord entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne sur la coopération dans le domaine de la protection des mineurs sénégalais non accompagnés en Espagne, leur rapatriement et la lutte contre leur exploitation, signé ad referendum à Dakar le 5 décembre 2006;

c)Mémorandum d’accord sur le rapatriement assisté des mineurs non accompagnés entre l’Espagne et le Maroc, se rapportant à l’accord adopté entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne concernant l’émigration des mineurs marocains non accompagnés, leur protection et leur rapatriement, signé ad referendum le 6 mars 2007.

25.Il faut signaler une nouveauté concernant le Code pénal en vigueur: l’entrée en vigueur de la loi organique no 11/2003, du 29 septembre, énonçant des mesures concrètes en matière de sécurité des citoyens, de violence dans la famille et d’intégration sociale des étrangers. Le Code pénal prévoyait déjà une gamme étendue de qualifications introduites pour répondre à la nécessité de lutter contre le racisme et l’intolérance, qui a été élargie et restructurée avec les modifications apportées par les lois organiques nos 11/2003 et 15/2003. Les mesures pénales visant à lutter contre la discrimination raciale applicables aujourd’hui peuvent être récapitulées comme suit:

a)L’article 22, paragraphe 4, du Code pénal prévoit que les motifs racistes, antisémites ou toute autre forme de discrimination pour des motifs raciaux ou ethniques, notamment, constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale;

b)L’article 149 du Code pénal qualifie d’infraction distincte la pratique de toutes les mutilations génitales, considérées comme lésions corporelles, emportant une peine aggravée si la victime est mineure ou incapable;

c)L’article 161, paragraphe 2, définit les infractions relatives aux manipulations génétiques, concrètement le clonage humain ou tout autre procédé de sélection raciale;

d)L’article 170 punit l’utilisation de menaces pour intimider un groupe ethnique;

e)Les articles 187 à 190 punissent les infractions relatives à la prostitution et à la corruption de mineurs;

f)L’article 197, paragraphe 5, prévoit des peines de degré supérieur pour la violation et la divulgation de données confidentielles révélant l’origine raciale de personnes;

g)Les articles 312 et 313 punissent l’emploi d’étrangers sans permis de travail, dans des conditions attentatoires à leurs droits, ainsi que toute discrimination grave dans l’emploi pour des motifs fondés, notamment sur l’appartenance à un groupe ethnique, la race ou la nationalité;

h)L’article 510 qualifie l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence motivées par des considérations racistes ou antisémites ou par l’appartenance ethnique ou raciale;

i)L’article 511 réprime le fait pour un prestataire de services publics de refuser à une personne, une association, une fondation, une société, une corporation ou aux membres de ces dernières, au motif de leur appartenance à un groupe ethnique, de leur race ou de leur origine nationale, un service qui leur est dû. L’article 502 punit la même infraction lorsqu’elle est commise dans l’exercice d’activités professionnelles, industrielles ou commerciales;

j)L’article 515 réprime l’association illicite ayant pour objet de promouvoir la discrimination, la haine ou la violence à l’égard de personnes, de groupes ou d’associations au motif de leur idéologie, de leur religion ou de leurs convictions, ou de l’appartenance ethnique, raciale ou nationale de leurs membres ou de certains d’entre eux;

k)Les articles 522 à 525 visent les atteintes à la liberté d’opinion;

l)L’article 610 punit le génocide, entendu comme la perpétration de certains actes (homicides, agressions sexuelles, blessures, déplacements forcés ou diffusion d’idées ou de doctrines justifiant ce qui précède) dans le but de détruire entièrement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

26.L’Espagne a adopté de nombreux autres textes pour lutter contre la discrimination raciale, dans d’autres domaines que le droit pénal, comme on le verra ci-après.

27.La loi organique no 11/2003, du 29 septembre, déjà citée, a modifié les articles 9, paragraphe 2, et 107 du Code civil afin d’octroyer aux femmes immigrantes résidant en Espagne les mêmes droits en matière de séparation ou de divorce et, le cas échéant, de régime de relations avec les enfants, que les femmes de nationalité espagnole.

28.Ainsi, la loi espagnole s’applique lorsque l’un des conjoints est espagnol ou réside en Espagne, de préférence à la loi qui serait applicable, si celle-ci ne reconnaît pas la séparation ou le divorce ou les reconnaît d’une manière discriminatoire ou contraire à l’ordre public.

29.De plus, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a confirmé sans aucune ambiguïté que les Espagnols et les étrangers ont les mêmes droits, afin d’éliminer tout type de discrimination. Il suffit de citer l’arrêt no 95/2000, en date du 10 avril, de la première chambre du Tribunal constitutionnel, qui a rappelé (troisième considérant en droit) que «la jurisprudence du Tribunal défend l’application du principe d’égalité et de non-discrimination aux droits et libertés des étrangers, qui sont visés au paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution, en établissant que les étrangers jouissent en Espagne des libertés publiques garanties au titre I, conformément aux dispositions des traités et de la loi (…). Les étrangers jouissent dans notre pays, dans les mêmes conditions que les Espagnols, des droits qui appartiennent à la personne en tant que telle et qui sont indispensables pour garantir la dignité humaine (art. 10, par. 1, de la Constitution). En revanche, les étrangers ne bénéficient pas d’autres types de droits (tels que ceux qui sont reconnus à l’article 23 de la Constitution, selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13). Enfin, il existe un troisième groupe constitué par les droits auxquels les étrangers peuvent prétendre dans la mesure et selon les conditions établies dans les traités et les lois, des différences par rapport au traitement des nationaux étant admissibles pour ces droits».

B.Instruments adoptés en Conseil des ministres

30.Outre l’ordre juridique espagnol, il existe différents instruments juridiques qui ont été approuvés en Conseil des ministres: le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (2007-2010), le Plan pour les droits de l’homme, le Plan pour l’Alliance des civilisations et le Plan de lutte contre la traite.

1.Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration

31.Le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (2007-2010) a été adopté en Conseil des ministres le 16 février 2007. Conçu comme un «cadre de coopération entre tous les agents concernés» et comme un moteur du processus d’intégration des immigrés, le Plan oriente l’action des pouvoirs publics et incite la société à évoluer dans cette direction. Parmi les éléments fondamentaux qui orientent le Plan figurent l’idée que ce dernier s’intéresse à l’ensemble des citoyens, espagnols ou immigrés, étant donné que l’immigration concerne tous les membres de la société, ainsi que l’idée que les politiques d’intégration doivent être globales, détaillées et axées sur l’action.

32.Comme il l’indique lui-même, le Plan est fondé, notamment, sur le principe d’égalité et de non-discrimination qui implique l’égalité des droits et des obligations des immigrés et des Espagnols dans le cadre des valeurs constitutionnelles fondamentales. Tous les domaines concernés par l’application du Plan et tous les programmes et mesures qu’il comprend ont pour but d’assurer l’intégration des immigrés et sont conçus dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination.

33.L’égalité et la lutte contre la discrimination sont par conséquent des aspects transversaux dont tient compte la définition de tous les programmes du Plan. Le Plan a donc notamment les objectifs suivants:

a)Garantir le plein exercice des droits civils, sociaux, économiques, culturels et politiques des immigrés;

b)Garantir l’accès des immigrés aux services publics, en particulier à l’éducation, à l’emploi, aux services sociaux, à la santé et au logement ainsi que l’égalité avec les Espagnols, sans la moindre discrimination. Pour atteindre cet objectif, le Plan prévoit un ensemble de mesures visant à mettre en place un système d’accueil des nouveaux immigrants et de ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’accéder aux services publics généraux dans des conditions d’égalité. Le handicap apparaît comme une priorité transversale en ce qui concerne l’égalité de traitement:

i)Lutter contre les diverses formes de discrimination, de racisme et de xénophobie dans tous les domaines de la vie sociale, dans la sphère publique ou privée;

ii)Aider la société espagnole à comprendre le phénomène migratoire, améliorer l’entente interculturelle en valorisant la diversité et en promouvant des valeurs de tolérance;

iii)Inciter les administrations publiques et la société civile à adopter des politiques publiques et des mesures qui favorisent l’intégration des immigrés et la coopération dans ce domaine;

iv)Favoriser des politiques et mesures législatives et des interventions touchant la situation des immigrés handicapés.

34.Outre le principe d’égalité et de non-discrimination, qui a un caractère transversal, chaque domaine d’action du Plan comporte un volet sur l’égalité de traitement. Ce volet comprend des programmes et des mesures visant les trois objectifs suivants:

a)La discrimination en raison de l’origine raciale ou ethnique;

b)Le budget prévu pour les activités inscrites dans le Plan, illustré dans le tableau ci-après: la lutte contre la discrimination motivée par l’origine raciale ou ethnique dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination, dans le but de garantir l’égalité des chances;

c)Inclure l’égalité de traitement et la non-discrimination motivée par l’origine raciale ou ethnique dans toutes les politiques publiques.

Budget de l’Administration générale de l’État ( Montants en euros )

Domaines

Ministère

2007

2008

2009

2010

Accueil

Travail et immigration

106 966 953

112 315 301

117 931 066

123 827 619

Justice

180 000

189 000

198 450

208 373

Santé et consommation

480 000

504 000

529 200

555 660

Total

107 626 953

113 008 301

118 658 716

124 591 652

Éducation

Travail et immigration

90 000 000

94 500 000

99 225 000

104 186 250

Éducation, politique sociale et sport

104 089 878

109 294 372

114 759 090

120 497 045

Total

194 089 878

203 794 372

213 984 090

224 683 295

Emploi

Travail et immigration

52 542 704

51 973 151

51 487 458

51 092 287

Total

52 542 704

51 973 151

51 487 458

51 092 287

Logement

Travail et immigration

7 486 843

7 861 185

8 254 244

8 666 956

Total

7 486 843

7 861 185

8 254 244

8 666 956

Santé

Travail et immigration

8 000 000

8 400 000

8 820 000

9 261 000

Santé et consommation

8 652 000

9 084 600

9 538 830

10 015 772

Total

16 652 000

17 484 600

18 358 830

19 276 772

Service s sociaux

Travail et immigration

18 673 159

19 606 817

20 587 158

21 616 516

Total

18 673 159

19 606 817

20 587 158

21 616 516

Enfance et jeunesse

Travail et immigration

23 441 5 00

24 613 658

25 844 341

27 136 558

Total

23 441 5 00

24 613 658

25 844 341

27 136 558

Égalité

Travail et immigration

8 400 000

8 820 000

9 261 000

9 724 050

Total

8 400 000

8 820 000

9 261 000

9 724 050

Femmes

Travail et immigration

7 826 506

8 217 832

8 628 723

9 060 159

Total

7 826 506

8 217 832

8 628 723

9 060 159

Participation

Travail et immigration

6 976 883

7 325 727

7 692 014

8 076 614

Culture

150 000

157 500

165 375

173 644

Total

7 126 883

7 483 227

7 857 389

8 250 258

Sensibilisation

Travail et immigration

12 643 987

13 276 187

13 939 996

14 636 996

Total

12 643 987

13 276 187

13 939 996

14 636 996

Codéveloppement

Travail et immigration

3 940 896

4 137 941

4 344 838

4 562 080

Affaires étrangères et coopération

6 762 555

8 768 385

10 881 865

13 371 264

Total

10 703 451

12 906 326

15 226 703

17 933 344

Total

467 213 944

489 045 655

512 088 649

536 668 843

2.Plan pour les droits de l’homme

35.Le Plan pour les droits de l’homme a été adopté en Conseil des ministres le 12 décembre 2008. Le Gouvernement espagnol a jugé le moment venu de suivre la proposition soumise en 1993 aux États participant à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue à Vienne d’élaborer un plan d’action national dans lequel seraient adoptées les mesures nécessaires pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme.

36.Le Plan est ouvert, qui est conçu comme un processus continu soumis à des évaluations périodiques et recevant à chaque étape de nouvelles propositions et de nouveaux engagements. Il se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments et résolutions des Nations Unies et du Conseil de l’Europe; il reflète une conception large des droits de l’homme qui comprend le droit à la paix, le droit à un environnement sain, le droit au patrimoine commun de l’humanité et le droit des peuples au développement. Le Plan propose deux axes prioritaires qui sont le fondement des politiques du Gouvernement relatives aux droits de l’homme:

a)L’égalité, la non-discrimination et l’intégration des personnes: l’égalité des chances, les droits de la femme, la lutte contre la discrimination motivée par l’orientation sexuelle, l’intégration des migrants, l’intégration des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques et culturelles;

b)Des garanties relatives à la protection des droits de l’homme: le Gouvernement conçoit le Plan pour les droits de l’homme comme un mécanisme de protection supplémentaire, qui contient une liste de 172 engagements concrets.

37.Ces mesures ou engagements peuvent relever de la politique extérieure ou intérieure. Chaque mesure s’accompagne d’une fiche de suivi présentant de façon détaillée la mesure ou l’engagement pris par le Gouvernement, le ministère et l’organisme ou les organismes responsables de leur réalisation, les instruments à utiliser, les indicateurs de réalisation, le calendrier d’exécution ainsi que les institutions et organisations de la société civile qui peuvent être directement intéressées.

38.La coordination du Plan a été assurée par la vice-présidence du Gouvernement et a bénéficié de la contribution du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, en particulier pour les mesures relevant de la politique extérieure.

Politique extérieure

39.Il est envisagé d’appliquer 41 mesures, ayant les objectifs prioritaires suivants: a) abolition de la peine de mort; élimination de la torture; b) égalité entre hommes et femmes; c)élimination de la violence sexiste; d) lutte contre la traite des êtres humains; e) élimination de toute forme de discrimination; f) protection de l’enfant contre l’exploitation, la violence et les maladies; g) vaincre le terrorisme, une des atteintes les plus graves commises contre la communauté internationale, la démocratie et les droits de l’homme, dans le respect de la légalité et des droits de l’homme; h) protection des défenseurs des droits de l’homme; i) promotion des droits économiques, sociaux et culturels; j) lutte contre l’impunité et soutien actif à la Cour pénale internationale, et aux tribunaux et autres mécanismes de lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux; k) élimination de la pauvreté; l) lutte contre le changement climatique; m) développement durable.

Politique intérieure

40.Il est envisagé d’appliquer 131 mesures regroupées dans 10 grands thèmes: a) égalité de traitement, intégration et lutte contre le racisme et la xénophobie; b) lutte contre la violence sexiste; c) droits des Espagnols vivant à l’étranger; d) liberté religieuse; e) protection effective de la justice (généralisation du double degré de juridiction pénale, entre autres questions); f) aide aux victimes (du terrorisme, notamment); g) liberté personnelle et forces et corps de sécurité de l’État (mécanisme national de prévention de la torture et formation des forces et corps de sécurité aux droits de l’homme, entre autres choses); h) droit d’asile et respect du principe de non-refoulement; i) droits sociaux (éducation, logement, santé, emploi, personnes handicapées, autonomie personnelle, enfance); j) droit à un environnement favorable au développement de l’individu.

41.La durée initiale prévue pour le Plan est celle de la législature en cours, c’est-à-dire la période allant de 2008 à 2012.

Suivi du Plan

42.Le Gouvernement créera une commission de suivi du Plan, qui sera composée de représentants du pouvoir exécutif et de la société civile, ainsi que du Défenseur du peuple. La Commission sera présidée par le Secrétaire d’État aux affaires constitutionnelles et parlementaires. La société civile sera représentée par des membres des organisations non gouvernementales, des établissements universitaires des droits de l’homme et d’experts indépendants des droits de l’homme. Le Défenseur du peuple aura un représentant au sein de la Commission, laquelle évaluera l’exécution des mesures prévues dans le Plan et élaborera des propositions qui y seront incorporées. Le Gouvernement pourra introduire de nouvelles mesures dans le Plan, à son initiative ou à l’initiative de la Commission de suivi ou de particuliers. La Commission se réunira en séance plénière deux fois par an, une fois par semestre. De même, pourront être convoquées des réunions sectorielles en vue d’évaluer des aspects concrets du Plan. Le Président de la Commission de suivi présentera chaque année devant la Commission constitutionnelle du Congrès des députés un rapport sur l’état d’exécution des engagements.

3.Plan national du Royaume d’Espagne pour l’Alliance des civilisations

Contexte

43.Le 14 juillet 2005, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a lancé officiellement l’Alliance des civilisations. Ce projet, présenté par le Président du Gouvernement espagnol devant l’Assemblée générale le 21 septembre 2004, est devenu à compter de cette date une initiative des Nations Unies. Autour de cette initiative s’est constitué un Groupe d’amis qui la soutient politiquement, formé actuellement de plus de 80 pays et organisations internationales. Ainsi l’initiative répond-elle pleinement à la vocation d’universalité qui la caractérise.

44.La proposition originelle du Premier Ministre est fondée sur l’urgente nécessité de combler le fossé qui se creuse entre l’Occident et le monde arabo-musulman. Elle répond également aux principes d’éthique internationale sur lesquels repose la politique étrangère du Gouvernement: l’attachement au droit international, le plein respect des droits de l’homme sans aucune discrimination fondée sur le sexe et un soutien résolu au multilatéralisme que représentent les Nations Unies.

45.En 2005, M. Kofi Annan, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, a créé un groupe de haut niveau chargé d’analyser les causes de la polarisation actuelle des rapports entre les sociétés et les cultures. Dans son rapport, le groupe a formulé plusieurs recommandations politiques destinées à permettre de contrer une menace capable de mettre en danger la paix et la stabilité internationales, et a proposé un ensemble de mesures pratiques touchant la jeunesse, l’éducation, les médias et les migrations, à l’appui de cet objectif. Ces mesures sont censées se concrétiser au cours de la phase d’application qui commence actuellement. Le groupe de haut niveau a également recommandé au Secrétaire général de nommer un haut-représentant de l’Alliance des civilisations et d’organiser un forum de l’Alliance où se réuniront les gouvernements, les organisations internationales ainsi que la société civile.

46.Pour montrer son engagement en faveur de ce projet, le Gouvernement espagnol a proposé d’accueillir le Forum, qui s’est tenu pour la première fois à Madrid les 15 et 16 janvier 2008. Le 26 avril dernier, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a nommé Haut-Représentant M. Jorge Sampaio qui a présenté, en juin, le Plan d’action de l’Alliance pour la période biennale 2007-2009 et, en septembre, a proposé aux membres du Groupe d’amis d’élaborer des «stratégies nationales» et des «chartes de partenariat» relatives à l’Alliance.

47.Pour des raisons historiques, géographiques et culturelles et des considérations inévitables de sécurité, ainsi que par cohérence politique et étant donné que c’est en Espagne qu’est née cette initiative que le Premier Ministre a parrainée conjointement avec le Premier Ministre de la Turquie, le Gouvernement a jugé approprié de répondre favorablement à l’invitation du Haut-Représentant et de procéder à l’élaboration d’un plan national pour l’Alliance des civilisations.

48.Conscient de ses responsabilités à l’égard de cet engagement, le Gouvernement espagnol compte traduire sur le plan national les objectifs concrets de l’Alliance en les intégrant tant dans sa politique étrangère et de coopération que dans l’ensemble de ses politiques internes sectorielles. Il s’efforce d’inscrire ces politiques dans une vision stratégique afin de renforcer celles qui existent déjà, d’en concevoir de nouvelles et de combler les lacunes éventuelles, tout en les faisant mieux connaître et en en faisant, lorsque cela est possible, une source d’inspiration et d’incitation de l’action que mènent ou pourraient mener l’ensemble des administrations publiques ainsi que la société civile. En outre, grâce à ce plan, le Gouvernement entend faire en sorte que l’Espagne joue un rôle exemplaire correspondant aux principes éthiques qui inspirent ses déclarations.

49.Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement dispose de précieux instruments: Casa África, Casa América, Casa Árabe, Casa Asia et Casa Sefarad-Israel, qui sont appelées à contribuer résolument à la réalisation de cette entreprise collective conjointement avec le Real Instituto Elcano, l’Institut Cervantes, l’Institut européen de la Méditerranée, la Fondation Carolina, la Fondation Pluralismo y Convivencia et la Fondation Tres Culturas.

Champ d’action

50.Le Plan d’action de l’Espagne est équilibré et est mis en application dans le plein respect des droits de l’homme et de l’égalité entre hommes et femmes, dans les quatre domaines d’action prioritaires cités précédemment: la jeunesse, l’éducation, les médias et les migrations. Les principes et objectifs sur lesquels il est fondé sont aussi ceux qui orientent le rapport du Groupe de haut niveau et le Plan d’action proposés par le Haut-Représentant.

Jeunesse

51.La mondialisation des mouvements de jeunes offre de nouvelles possibilités d’action propres à renforcer les échanges, à promouvoir la connaissance mutuelle et les contacts entre cultures et traditions différentes et à améliorer la participation des jeunes à l’économie moyennant une stratégie concertée pour l’emploi des jeunes.

Éducation

52.Les systèmes éducatifs doivent préparer les jeunes à respecter les droits de l’homme, à apprécier la diversité et la pleine égalité entre hommes et femmes, ainsi qu’à relever le défi d’un monde interdépendant. Il est nécessaire de leur inculquer des valeurs ancrées dans la solidarité et le respect d’autrui, de leur enseigner une approche intégrée civique et pacifiste du monde ainsi qu’une vision globale et transculturelle et d’axer leur éducation sur l’emploi. Il faut développer et renforcer les programmes d’échanges et procéder à une réévaluation du rôle des moyens de communication, des nouvelles technologies et de l’accès des jeunes à l’Internet.

53.Il faut impérativement coordonner les stratégies, aux niveaux national, régional et international, en vue d’aborder les causes, les conséquences du phénomène des mouvements migratoires actuels ainsi que les mesures possibles qu’ils appellent. Les pays d’accueil doivent prendre des mesures concertées qui soulignent les bienfaits de l’immigration, mettent en marche des projets de lutte contre la discrimination, soutiennent les associations d’immigrés, la scolarisation de leurs enfants et la promotion de programmes d’éducation civique.

Médias et migrations

54.Il est nécessaire de promouvoir une utilisation responsable des médias et de combattre les programmes qui nourrissent des perceptions et des stéréotypes hostiles, violents ou discriminatoires. L’Internet et d’autres médias jouent à cet égard un rôle décisif. Les écoles de journalisme doivent promouvoir une meilleure connaissance des réalités internationales, en particulier dans les domaines où se rencontrent la religion et la politique. Il faut favoriser les contenus qui contribuent à améliorer l’entente interculturelle.

Financement, coordination et mécanisme de suivi

55.Le Plan national doit s’entendre comme une entreprise à moyen et à long terme et, par conséquent, être viable dans la durée. Il sera révisé au bout de deux ans. Il bénéficiera des ressources financières nécessaires pour stimuler des projets concrets émanant de la société civile. Un coordonnateur sera chargé d’établir des critères unifiés pour l’action gouvernementale et servira de contact en Espagne et pour le secrétariat de l’Alliance à l’ONU, ainsi que pour les responsables des plans nationaux qui pourraient se créer à l’étranger. Pour s’acquitter de ses fonctions, le coordonnateur disposera d’une infrastructure adaptée.

Initiatives prises par l’Espagne

56.Initiatives visant à encourager la compréhension mutuelle et l’appréciation de la diversité:

a)Promotion de l’enseignement des principes et des valeurs de l’Alliance des civilisations en tant qu’élément des compétences de base des élèves en fin de cycle obligatoire et d’une vision globalisante et transculturelle des relations humaines; transmission des valeurs de la formation humaniste;

b)Renforcement des projets de coopération dont l’objectif de développement coïncide avec les principes et objectifs de l’Alliance des civilisations et introduction d’un programme de bourses spéciales pour les jeunes ressortissants de pays avec lesquels l’Espagne entretient des liens privilégiés de coopération afin d’encourager les activités dans ce domaine;

c)Promotion des échanges interuniversitaires, en particulier avec les étudiants et étudiantes du monde arabe, poursuite des programmes d’échange avec les étudiants d’Amérique latine et élaboration d’un programme de bourses en faveur des étudiants universitaires du Maghreb;

d)Introduction d’un programme de formation pour les jeunes Espagnols qui font des études d’arabe. Signature d’un accord avec l’Université Mohamed V de Rabat visant à aider les jeunes Marocains qui font des études d’espagnol;

e)Poursuite de l’enseignement des religions minoritaires à l’école, conformément aux accords de coopération signés avec la Fédération des entités religieuses évangéliques, la Fédération des communautés israélites et la Commission islamique et éventuellement, plus tard, avec des organisations d’autres confessions. Formation plus approfondie, aux niveaux préuniversitaire et universitaire, sur les questions relatives à la pluralité religieuse et culturelle; réalisation de programmes de formation aux questions liées à la pluralité religieuse et culturelle à l’intention des enseignants de religion et des enseignants en général;

f)Lancement d’un plan de formation pédagogique du personnel religieux des confessions minoritaires qui ont signé un accord de coopération avec l’État, et d’un programme de bourses d’étude et de subventions pour ce type de formation;

g)Création d’un prix annuel de l’interculturalité décerné à la ville espagnole s’étant distinguée dans ce domaine;

h)Diffusion des valeurs de l’Alliance par le Centre de ressources pour la diversité culturelle au moyen de brochures d’information et coopération à cette fin avec les autres administrations publiques;

i)Démarches visant à associer l’Alliance à la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et à la célébration de l’Année européenne du dialogue interculturel, en 2008;

j)Collaboration accrue avec le Forum permanent des universités euro-méditerranéennes afin d’améliorer la coopération dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur;

k)Création de nouveaux programmes thématiques sur le modèle de la «Ruta Quetzal»;

l)Élaboration d’un programme de subventions des projets de recherche et mesures additionnelles inspirées des principes et objectifs de l’Alliance des civilisations. Dans ce cadre, des travaux de recherche menés conjointement par des spécialistes d’Espagne et des pays du Maghreb sont prévus, en particulier sur l’histoire des relations bilatérales entre l’Espagne et le Maghreb, et des concours seront organisés;

m)Organisation à l’Université de la jeunesse et du développement d’une rencontre mondiale de jeunes dirigeants étudiants;

n)Élargissement du programme des rencontres interculturelles aux établissements d’enseignement secondaire des pays de la rive sud de la Méditerranée;

o)Création d’un corps de volontaires de l’Alliance des civilisations;

p)Contribution au Fonds mondial de solidarité pour la jeunesse;

q)Restauration de la façade de la Bibliothèque de Sarajevo;

r)Mise en œuvre du plan d’action de la Charte culturelle ibéro-américaine.

57.Initiatives prises pour promouvoir les valeurs civiques et une culture de paix:

a)Soutien aux initiatives en faveur de l’éducation pour la paix, par une augmentation des subventions aux projets répondant le mieux aux objectifs de l’Alliance. Campagne de traduction des auteurs chrétiens, juifs et musulmans qui prônaient un comportement fondé sur les principes défendus par l’Alliance, et traduction en arabe d’œuvres d’auteurs espagnols allant dans le même sens;

b)Promotion d’activités dans le domaine de la prévention des conflits, de l’édification de la paix et de la non-violence; renforcement des actions menées pour accroître la liberté et augmenter les capacités culturelles;

c)Série de mesures pour améliorer la coexistence pacifique et la sécurité dans les établissements scolaires;

d)Organisation et promotion de séminaires et de réunions sur des questions relatives à la démocratie, aux droits de l’homme et au rôle de la religion dans la société moderne. Enrichissement des archives bibliographiques et documentaires concernant la culture et la religion;

e)Promotion du sport en tant qu’instrument favorisant la solidarité et l’édification de la paix et la sécurité dans les zones de conflit où les Forces armées espagnoles participent aux opérations de maintien de la paix; démarches auprès des organismes sportifs espagnols pour qu’ils apportent un appui désintéressé aux principes et objectifs de l’Alliance des civilisations;

f)Élaboration d’un plan national d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité;

g)Mise en place, par l’intermédiaire de l’Université internationale Menéndez Pelayo, d’un centre universitaire de formation et de recherche sur les disciplines liées à l’Alliance des civilisations dans le cadre du réseau de centres de l’Université des Nations Unies;

h)Promotion, en collaboration avec le Gouvernement marocain, du projet de création à Tétouan de l’Université des Deux Rois, afin de renforcer les lieux de dialogue et de coopération dans l’espace euroméditerranéen;

i)Intensification des activités de la Fondation euro-arabe de Hautes Études à Grenade, pour renforcer les passerelles d’entente et de coopération interculturelle entre les cultures et les civilisations;

j)Focalisation de la campagne «IntolérantsAnonymes.com» sur les principes de l’Alliance des civilisations;

k)Création par la Fondation Pluralisme et Cohabitation d’un observatoire du pluralisme culturel et religieux en Espagne.

58.Actions visant à assurer une meilleure intégration et autonomisation des immigrés, en particulier des jeunes:

a)Mise en œuvre du Plan stratégique 2008-2011 pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes;

b)Élaboration d’accords d’assistance et de coopération avec les pays d’origine et de transit des migrants;

c)Élaboration d’un programme coordonné de bourses de formation professionnelle, de formation scientifique et de troisième cycle pour les étrangers;

d)Élaboration et réalisation d’un ensemble de mesures visant à prévenir l’exploitation des immigrés dans tous les secteurs de la vie publique et sociale et à éliminer des pratiques qui portent atteinte à leur dignité et peuvent donc être considérées contraires à l’ordre public;

e)Promotion de l’intégration des immigrés dans les syndicats et aide aux associations d’immigrés qui ont des programmes d’éducation civique;

f)Autonomisation des femmes immigrées, afin qu’elles soient mieux intégrées et prennent activement part à la vie de leur communauté et à la société espagnole en général;

g)Adoption de mesures spécifiques, en particulier dans le domaine de l’éducation, pour encourager l’intégration des enfants d’immigrés, par des politiques participatives de mise en œuvre du principe de l’égalité des chances dans une société plurielle;

h)Élaboration, en collaboration avec la Fédération des municipalités et des provinces, de modules de formation à l’intention des maires et conseillers municipaux suivant le modèle des cours «Pluralisme religieux et société»;

i)Renforcement de la médiation dans les Communautés autonomes et les collectivités locales comme mode de règlement des crises et des conflits et élaboration de manuels de bonnes pratiques;

j)Création de groupes de travail permanents avec les pays d’origine des immigrés afin de centraliser la mise en œuvre des mesures énoncées dans le Plan national;

k)Promotion de la Convention ibéro-américaine des droits des jeunes et élargissement à d’autres domaines en vue de la signature d’une convention mondiale des droits des jeunes; prise en compte des valeurs de l’Alliance des civilisations dans le Plan ibéro-américain de coopération et d’intégration de la jeunesse;

l)Inclusion d’un chapitre «Alliance des civilisations» dans le Plan interministériel pour la jeunesse et élaboration par l’Institut de la jeunesse et l’Institut de la femme de plans d’action conformes aux principes et objectifs de l’Alliance;

m)Élaboration d’un programme pour l’emploi des jeunes immigrés, en renforçant en priorité le Programme d’émancipation des jeunes et en l’élargissant à d’autres groupes d’immigrés;

n)Financement d’un projet visant à développer le Réseau d’espaces «Création Jeunesse» au niveau international;

o)Programme d’enseignement théorique et pratique des technologies de l’information et de la communication, de l’utilisation de l’Internet et de la promotion de la connaissance des médias;

p)Intégration des jeunes immigrés dans le programme des jeunes coopérants et extension du programme aux domaines d’action de l’Alliance;

q)Intensification et éventuel élargissement du Plan stratégique global pour la protection des enfants vulnérables, en particulier des enfants membres de familles mixtes.

59.Actions visant à promouvoir et faire connaître l’initiative Alliance des civilisations:

a)Création d’un mécanisme permanent de coordination interministérielle des campagnes de sensibilisation générale à l’Alliance des civilisations et réalisation d’enquêtes sur la perception des principes qui la sous-tendent et sur l’efficacité des mesures mises en œuvre en vue de leur réalisation. Pour mieux parvenir à cet objectif, du matériel pédagogique sera élaboré et distribué et des publications seront produites pour faire connaître l’Alliance;

b)Promotion de projets de recherche et d’étude liés aux valeurs de l’Alliance, ainsi que de projets d’éducation et de sensibilisation concernant les objectifs du Millénaire pour le développement, à l’intention des élèves du primaire et du secondaire;

c)Création d’un réseau d’organisations pour la promotion des valeurs et des principes de l’Alliance, afin de favoriser la coopération et la coordination des réalisations de la société civile de dialogue interculturel;

d)Allocation au Fonds Espagne-UNESCO d’une ligne budgétaire multidisciplinaire en vue de la réalisation des objectifs de l’Alliance. Soutien et appui financier au Réseau international sur les religions et la médiation approuvé par l’UNESCO;

e)Introduction dans les programmes de formation des membres des forces de police et de sécurité de l’État de cours sur la diversité culturelle, le multiculturalisme, la tolérance et le respect des droits de l’homme. Élaboration à cette fin de recueils de recommandations et de bonnes pratiques; dans le même esprit, des codes de bonnes pratiques seront élaborés à l’intention des personnels de santé, des personnels pénitentiaires et des chefs d’entreprise;

f)Information sur l’Alliance des civilisations et ses objectifs, assurée par les établissements espagnols d’enseignement implantés à l’étranger (Institut Cervantes, départements culturels et éducatifs des ambassades);

g)L’Alliance sera au cœur des activités menées en Espagne et dans les rencontres internationales;

h)Organisation en 2009 du Congrès international «L’Alliance des civilisations: défis et opportunités»;

i)Inclusion dans les programmes d’étude des écoles et des facultés des sciences de l’information de matériels permettant de mieux comprendre la réalité internationale; promotion de la connaissance des médias;

j)Établissement d’un guide sur la façon dont les médias devraient couvrir les questions traitées par l’Alliance des civilisations et, en collaboration avec la Radiotélévision espagnole (RTVE), d’un programme de sensibilisation à la diversité culturelle, à la tolérance et au règlement pacifique des conflits; élargissement de l’accès à la RTVE afin d’enrichir le contenu culturel des programmes sur la diversité;

k)Soutien à la production ou à la coproduction de films et de séries télévisées qui promeuvent les valeurs de l’Alliance des civilisations.

4.Plan de lutte contre la traite des êtres humains

60.Les Nations Unies définissent comme suit la traite des êtres humains: «Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne, aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.». Cette définition vise également la sollicitation d’enfants et de jeunes à des fins sexuelles par le biais de l’Internet et des nouvelles technologies.

61.Il importe de ne pas confondre la traite des êtres humains avec le trafic illicite de migrants lequel désigne, selon les Nations Unies, «le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État».

62.Dans ce cadre, le Gouvernement espagnol a décidé d’adopter un plan global de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle dont l’élaboration et la coordination initiale ont été confiées au Ministère de l’intérieur. Un groupe interministériel, auquel le Ministère des affaires étrangères et de la coopération a participé, a par la suite été établi sous les auspices du Vice-Premier Ministre et chargé d’élaborer un premier train de mesures de lutte contre la traite. En dernier lieu, le Ministère de l’égalité a coordonné la phase finale du Plan, en y intégrant les contributions des organisations sociales et des Communautés autonomes.

63.Toutes les mesures prévues par le Plan obéissent à quatre principes directeurs:

a)La perspective de genre (la traite touchant principalement les femmes);

b)La violation des droits fondamentaux que la traite engendre (on ne peut dissocier le phénomène de la traite de la prostitution);

c)L’aspect transnational de la traite qui rend nécessaire la coopération internationale;

d)Le caractère indispensable d’une répression policière et judiciaire (la traite des êtres humains est le fait de réseaux mafieux internationaux).

64.Le Plan de lutte contre la traite a les objectifs suivants:

a)Sensibiliser la population de façon à susciter une «tolérance zéro» à l’égard des actes délictueux liés à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle;

b)Lutter contre les causes de la traite moyennant des politiques de coopération actives avec les pays d’origine des victimes et des mesures de prévention dans les pays d’origine, de transit et de destination;

c)Élaborer des mesures globales de lutte contre le phénomène dans les domaines judiciaire, social, éducatif, policier, administratif et de l’immigration, avec la participation des organisations non gouvernementales (ONG);

d)Faire de l’assistance et de la protection l’élément central des actions, en garantissant la protection des droits et intérêts des victimes;

e)Lutter résolument contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle et contre la participation active des trafiquants et proxénètes à ce phénomène;

f)Lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs, la sollicitation d’enfants et de jeunes à des fins sexuelles par le biais de l’Internet et des nouvelles technologies.

65.Le Plan prévoit les différents types de mesures suivantes:

a)Mesures de sensibilisation, de prévention et d’enquête: i) appel à l’observation d’une Journée internationale contre la traite des personnes, le 18 octobre; ii) inclusion de la question de la traite des êtres humains comme thème prioritaire des réunions des bureaux consulaires et des attachés et agents de liaison du Ministère de l’intérieur en poste dans les pays d’origine des victimes, afin d’améliorer l’information, la détection précoce et l’identification des demandes de visa pouvant être associées avec la traite et utilisation d’identifiants biométriques pour la délivrance et la vérification des visas et des titres de séjour;

b)Mesures d’éducation et de formation (formation des fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères et de la coopération chargés de la délivrance des visas);

c)Mesures d’assistance et de protection des victimes, rationalisation des procédures d’identification et d’enregistrement des victimes en collaboration avec les pays d’origine et les ONG;

d)Dispositions d’ordre législatif et procédural;

e)Mesures de coordination et de coopération:

1)Organisation de campagnes d’information et de sensibilisation dans le pays d’origine pour prévenir le recrutement des victimes;

2)Identification des principaux pays d’origine des victimes de la traite et inclusion de cette information dans les documents stratégiques relatifs aux pays concernés afin de favoriser la conclusion d’accords et la réalisation de projets par les organismes de coopération espagnols.

Durée, suivi et évaluation du Plan de lutte contre la traite des êtres humains

66.Le Plan couvrira une période de trois ans (2009-2012) ce qui est jugé à la fois nécessaire pour mettre efficacement en œuvre les mesures envisagées et suffisant pour en évaluer l’efficacité.

67.Un groupe interministériel de coordination chargé du suivi et de l’évaluation du Plan sera établi et chargé des attributions suivantes:

a)Suivre et évaluer les mesures énoncées dans le Plan;

b)Élaborer des propositions;

c)Collaborer avec le forum contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle;

d)Soumettre des propositions et des conclusions à la Commission de suivi du Plan sur les droits fondamentaux;

e)Approuver un rapport annuel, qui sera transmis à la Commission déléguée sur l’égalité et au Conseil des ministres.

68.Le groupe interministériel de coordination du Plan sera composé de représentants des ministères suivants: Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Ministère de la justice; Ministère de l’intérieur, Ministère de l’éducation, de la politique sociale et des sports, Ministère de la santé et de la consommation, Ministère du travail et de l’immigration et Ministère de l’égalité, qui en assurera la présidence.

69. Les différents départements et institutions associés à la réalisation du Plan devront remettre au groupe interministériel des rapports semestriels sur son suivi. Un rapport annuel sera élaboré sur la base des informations relatives aux différents domaines d’action et communiqué à la Commission déléguée pour l’égalité.

III.Informations relatives à l’article premier de la Convention

70.Voir l’article 23 de la loi sur les étrangers cité plus haut.

A.Caractéristiques ethniques de la population espagnole

71.En ce qui concerne les données sur la composition ethnique très diverse de la population, question à laquelle le Comité s’est particulièrement intéressé lors de l’examen du précédent rapport périodique de l’Espagne, le Gouvernement espagnol souhaite signaler en particulier la loi organique no 15/1999 relative à la protection des données personnelles, dont l’article 7 dispose que les données personnelles qui font référence à l’origine raciale, à la santé ou à la vie sexuelle ne peuvent être recueillies, traitées et rendues publiques que lorsque la loi le prévoit, pour des raisons d’intérêt général, ou que l’intéressé y consent expressément. En d’autres termes, la loi organique interdit les fichiers dont le seul but est de stocker des données relatives, notamment, à l’origine raciale ou ethnique de la personne et dispose que de telles données appellent une protection spéciale, et que l’on ne peut y accéder ni les utiliser sans le consentement exprès de l’intéressé.

72.C’est pourquoi le Gouvernement considère que disposer de statistiques sur le nombre de personnes appartenant à chaque race ou ethnie serait précisément exercer une discrimination à l’égard de ces personnes. Par conséquent, les statistiques relatives à la population étrangère et à l’immigration portent sur la nationalité mais n’indiquent en aucun cas la race, l’origine ethnique ou la religion. Il n’existe pas non plus de statistiques de cette nature concernant les nationaux espagnols − ce qui ne signifie pas, comme le montre l’annexe I au présent document, que l’on ne dispose pas de données sur la population gitane d’Espagne.

73.On trouvera ci-après les données démographiques de l’Institut national de la statistique relatives à la population totale et étrangère de l’Espagne.

Population totale et étrangère de l’Espagne

Années 2006, 2007, 2008

Total de la population

Hommes

Femmes

Total de la population étrangère

Hommes

Femmes

1 er janvier 2006

44 708 964

4 144 169

1 er janvier 2007

44 200 737

22 339 962

22 860 775

4 519 554

2 395 685

2 123 869

1 er janvier 2008

44 157 822

22 847 737

23 310 085

5 268 762

2 802 673

2 466 089

74.Pour la population gitane voir l’annexe I.

75.On estime à 224 391, dont 54 % de femmes, le nombre d’étrangers handicapés vivant en Espagne.

IV.Informations relatives aux articles 2 à 7 de la Convention

A.Article 2

76.Les nouvelles mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres prises pour éliminer et condamner la discrimination raciale sont décrites ci-après.

1.Nouvelles mesures législatives

77.La loi organique no 11/2003, du 29 septembre, qui énonce des mesures concrètes relatives à la sécurité des citoyens, à la violence dans la famille et à l’intégration sociale des étrangers, a entraîné une modification du Code pénal quand elle est entrée en vigueur. Le Code pénal prévoyait déjà une gamme étendue de qualifications introduites pour répondre à la nécessité de lutter contre le racisme et l’intolérance. La nouvelle loi a introduit dans le Code pénal les actes délictueux dirigés contre un groupe particulier de personnes.

78.L’article 318 bis constitue une nouveauté en droit pénal. Sous le titre «Atteintes aux droits des étrangers», il punit quiconque favorise, encourage ou facilite, directement ou indirectement, le trafic ou l’immigration clandestine de personnes en transit ou à destination de l’Espagne, ou depuis l’Espagne à destination d’un autre pays de l’Union européenne, et prévoit une peine plus lourde si la traite et l’immigration clandestine sont organisées à des fins d’exploitation sexuelle.

79.La loi no 27/2005, du 30 novembre, relative à l’éducation et à la culture de la paix, élaborée conformément au point 2 a) du Programme d’action sur une culture de la paix adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1999, vise à lutter contre les menaces identifiées en 1998 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et prévoit un ensemble de mesures dans le domaine de l’éducation et de la recherche tendant à édifier une culture de paix et de non-violence dans la société espagnole. En vertu de cet engagement, le Gouvernement du Royaume d’Espagne est tenu de «promouvoir les actions et mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des instruments internationaux relatifs à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la discrimination à l’égard des femmes et de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle» (art. 4, par. 1).

80.La loi organique no 2/2006, du 3 mai, relative à l’éducation, établit les principes du système éducatif espagnol, dont l’un est expressément «la transmission et la mise en pratique des valeurs qui concourent à la liberté personnelle, à la responsabilité, à la citoyenneté démocratique, à la solidarité, à la tolérance, à l’égalité, au respect et à la justice, ainsi que de valeurs qui contribuent à l’élimination de toutes les formes de discrimination» (art. 1er c)).

81.Afin de concrétiser ce principe, un cours intitulé «Éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme» a été ajouté au programme scolaire du primaire et du secondaire, et tend à inculquer les valeurs mentionnées (art. 18 et 26).

82.La loi organique no 3/2007, du 22 mars, relative à l’égalité effective entre les hommes et les femmes vise à donner effet au droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances, en particulier en cherchant à en éliminer la discrimination à l’égard des femmes, quels que soient leur situation ou leur statut, et tout particulièrement dans les domaines politique, civil, professionnel, économique, social et culturel (art. 1er).

83.Toutes les mesures visant à donner effet au principe d’égalité et à promouvoir la lutte contre la discrimination s’appliquent «à toute personne physique ou morale, se trouvant ou résidant sur le territoire espagnol, indépendamment de sa nationalité, de son domicile ou de son lieu de résidence» et constituent un moyen efficace, institutionnalisé et appuyé par le Gouvernement, pour éliminer la discrimination raciale à l’égard des femmes étrangères.

84.En outre, la onzième disposition supplémentaire de la loi, modifiant le Statut des travailleurs, approuvé par le décret législatif royal no 1/1995, du 24 mars, garantit aux femmes qui travaillent «le respect à la vie privée et à la considération due à leur dignité, y compris la protection contre le harcèlement fondé sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, le sexe, l’âge ou l’orientation sexuelle, et contre le harcèlement sexuel» (nouvel article 4, par. 2 e) du Statut des travailleurs).

85.La loi no 19/2007, du 11 juillet, contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport établit un ensemble de mesures, l’objectif étant spécifiquement «d’éliminer le racisme et la discrimination raciale et de garantir le principe de l’égalité de traitement dans le sport. À cette fin, racisme ou discrimination raciale directe ou indirecte s’entendent de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ayant pour effet d’annuler ou d’amoindrir la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique» (art. 1er e)).

86.Dans cet esprit, l’article 2 de la loi définit comme suit les actes racistes, xénophobes ou intolérants dans le sport:

a)Tout acte par lequel, publiquement ou aux fins d’une large diffusion, pendant une épreuve, compétition ou manifestation sportive ou peu de temps avant ou après sa tenue, une personne physique ou morale fait des déclarations ou transmet des informations qui menacent, insultent ou dénigrent un groupe de personnes pour des motifs liés à l’origine raciale, ethnique, géographique ou sociale, à la religion, aux convictions, au handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle;

b)Les actes commis pendant une épreuve, compétition ou manifestation sportive ou peu de temps avant ou après sa tenue, dans les enceintes sportives ou aux alentours, qui peuvent être considérés comme un harcèlement, entendu comme tout comportement non souhaité lié à la race ou à l’origine ethnique, géographique ou sociale, ainsi qu’à la religion ou aux convictions, au handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, humiliant ou offensant;

c)Les propos, gestes ou insultes dans les enceintes sportives pendant des manifestations sportives, aux alentours ou dans les transports publics les desservant, qui supposent un comportement manifestement dégradant à l’égard d’une personne pour des motifs liés à l’origine raciale, ethnique, géographique ou sociale, à la religion, aux convictions, au handicap, à l’âge, au sexe ou à l’orientation sexuelle, ou qui incitent à la haine entre des personnes et des groupes de personnes ou qui portent gravement atteinte aux droits, libertés et valeurs consacrés par la Constitution;

d)Le fait de diffuser, dans les enceintes sportives, pendant des manifestations sportives, aux alentours ou dans les transports publics les desservant, des chants, des sons ou des mots d’ordre ainsi que le fait de brandir des pancartes, des banderoles, des emblèmes ou d’autres signes au contenu dégradant ou intimidant pour quiconque, pour des motifs liés à l’origine raciale, ethnique, géographique ou sociale, à la religion, aux convictions, au handicap, à l’âge, au sexe ou à l’orientation sexuelle, ou qui incitent à la haine entre des personnes et des groupes de personnes ou qui portent gravement atteinte aux droits, libertés et valeurs consacrés par la Constitution;

e)La fourniture de moyens techniques, économiques, matériels, informatiques ou technologiques qui soutiennent, encouragent ou aident des personnes ou des groupes de personnes à commettre dans les enceintes sportives, pendant des manifestations sportives, aux alentours ou dans les transports publics les desservant, les actes énoncés dans les alinéas précédents;

f)La fourniture de moyens techniques, économiques, matériels, informatiques ou technologiques aux personnes et groupes de personnes qui encouragent les comportements racistes, xénophobes et intolérants dans le sport, ainsi que la création et l’utilisation de supports numériques à cette même fin.

87.Conformément aux mesures décrites, la loi prévoit des sanctions pour les actes de violence, de racisme, de xénophobie et d’intolérance dans le sport (titre II), ainsi qu’un régime disciplinaire sportif (titre III). Selon leur gravité, ces actes sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 650 000 euros pour les infractions très graves, ou d’autres sanctions telles que l’interdiction d’organiser des manifestations sportives, la fermeture temporaire des enceintes sportives ou l’interdiction d’accès aux enceintes sportives (art. 24).

88.La cinquième disposition supplémentaire a également modifié la loi no 10/1990, du 15 octobre, sur le sport et institue pour les fédérations des Communautés autonomes qui veulent intégrer les fédérations sportives nationales l’obligation d’éliminer tout obstacle ou toute restriction limitant ou entravant la participation des étrangers qui se trouvent régulièrement en Espagne et des membres de leur famille aux activités sportives non professionnelles qu’elles organisent (art. 32, par. 2, de la loi sur le sport).

89.Les mesures législatives prises en ce qui concerne l’intégration de la population gitane d’origine espagnole et la non-discrimination à son égard, question qui a toujours fait l’objet d’une attention particulière dans les rapports précédents de l’Espagne au Comité, méritent d’être traitées dans un chapitre distinct. On retiendra ce qui suit:

a)La loi organique no 27/2007 portant réforme du Statut d’autonomie de l’Andalousie, reconnaît, à l’article 10, paragraphe 21, que l’une des responsabilités de cette Communauté autonome est de «promouvoir les conditions nécessaires à la complète intégration des minorités, et en particulier de la communauté gitane, afin qu’elles prennent pleinement part à la société» (voir annexe I);

b)La loi organique no 5/2007 portant réforme du Statut de l’Aragon prévoit également, en son article 23 «la promotion de l’intégration des minorités ethniques, et en particulier de la communauté gitane» (voir annexe I);

c)De même, la loi organique no 6/2006 portant réforme du Statut de la Catalogne fait aux pouvoirs publics de cette Communauté autonome obligation de «veiller à la reconnaissance de la culture du peuple gitan afin de sauvegarder son patrimoine historique» (art. 42, par. 7) (voir annexe I).

90.Conformément au Traité instituant la Communauté européenne, deux directives ont été adoptées en 2000: la Directive no 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, qui porte sur l’application de ce principe dans divers domaines, et, la Directive no 2000/78/CE, du 27 novembre, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui proscrit toutes les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

91.La loi no 62/2003, du 30 décembre, relative aux mesures fiscales et administratives et à l’ordre social énonce, en son chapitre II, une série de mesures qui permettent de mettre la législation espagnole en conformité avec les deux directives, en les transposant en droit interne. La loi établit aussi un cadre juridique général pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dans tous les domaines; elle donne une définition légale de la discrimination, directe et indirecte, et elle actualise les règles relatives à l’égalité de traitement et à la non-discrimination dans l’emploi, en modifiant notamment certaines dispositions du Statut des travailleurs, de la loi sur les services transnationaux, de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine social et de la loi de procédure prud’homale. Les modifications qui concernent la fonction publique ont été placées dans le chapitre III pour des raisons méthodologiques.

Réformes apportées par la loi no 62/2003 au Statut des travailleurs

92.Cinq modifications ont été apportées par cette loi, essentiellement pour transposer la teneur de la disposition antidiscrimination. L’intention du législateur est que ce principe soit garanti à toutes les phases de la relation de travail (y compris la phase préalable).

93.Au paragraphe 2 de l’article 4 du Statut des travailleurs sont énumérés les droits des travailleurs «dans la relation de travail». La liste est conçue pour donner des exemples mais aussi pour dégager les droits les plus importants et il est donc logique qu’y figure la non-discrimination. Par conséquent les éléments de la nouvelle conception de la discrimination, tant en ce qui concerne ses formes (directe ou indirecte) qu’en ce qui concerne ses causes, ont été incorporés à l’article 4, dont le paragraphe 2 c) consacre le droit «De ne pas être l’objet d’une discrimination directe ou indirecte à l’embauche ou, une fois sous contrat, d’une discrimination fondée sur le sexe, l’état civil, l’âge dans les limites fixées par la présente loi, la race ou l’origine ethnique, le statut social, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l’orientation sexuelle, l’affiliation à un autre syndicat, ainsi que la langue sur le territoire espagnol (…)».

94.Le paragraphe 2 e) de l’article 4 du Statut des travailleurs garantissait déjà le droit des travailleurs «au respect de leur vie privée et à la considération due à leur dignité» mais, pour lutter plus efficacement contre tout comportement spécifiquement attentatoire à ces droits, la loi no 3/1989 prévoit que ce droit comprend «notamment la protection contre les atteintes verbales ou physiques de nature sexuelle». Cette disposition a encore été élargie par la loi no 62/2003, qui ajoute le droit de ne pas être l’objet «de harcèlement pour des motifs tenant à l’origine raciale ou ethnique, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle».

95.Le paragraphe 2 de l’article 16 du Statut des travailleurs interdit les agences privées de placement à but lucratif mais autorise les agences sans but lucratif, qui sont tenues de respecter le principe de non-discrimination. La réforme introduite par la loi no 62/2003 incorpore la nouvelle notion de la discrimination dans le «domaine d’action» des agences de placement, qui doivent veiller au respect du principe d’égalité d’accès à l’emploi, «toute discrimination fondée sur l’origine, y compris l’origine raciale ou ethnique, étant interdite (…)».

96.L’intitulé de l’article 17 du Statut des travailleurs («Non-discrimination dans les relations de travail») montre l’importance que l’Espagne accorde au principe considéré. Le paragraphe 1 de cet article est considéré comme le libellé à la fois le plus étendu et le plus précis de la législation espagnole, la réforme introduite par la loi no 62/2003 vise à préserver toutes les normes antérieures en y ajoutant les éléments de la nouvelle conception de la discrimination.

97.Dans cette disposition sont énoncées d’abord les sources de droit ou les obligations qui doivent être observées pour appliquer le principe d’égalité («les dispositions statutaires, les clauses des conventions collectives, des contrats individuels et les décisions unilatérales de l’employeur») puis les conséquences de leur inobservation («sont considérées comme nulles et de nul effet»). Cela explique pourquoi la loi ne figure pas parmi les normes devant respecter ce principe puisque bien évidemment la Constitution, le droit européen et les instruments internationaux l’exigent.

98.La nullité de l’acte discriminatoire doit être considérée au regard de la doctrine constitutionnelle de «l’ajustement in melius»: pour autant que cela soit possible, le problème doit être réglé en octroyant l’avantage en question à ceux qui n’en bénéficient pas encore (ce qui revient à supprimer le préjudice subi).

99.Une distinction est faite (par la doctrine et la jurisprudence) entre la discrimination directe et la discrimination indirecte, de façon à inclure l’une et l’autre formes dans les faits interdits («qui entraînent une discrimination directe ou indirecte»).

100.Il est maintenant précisé que l’«origine», en tant que caractéristique distinctive que la législation espagnole a toujours tendu à protéger, s’entend de «l’origine raciale ou ethnique»; il n’est donc plus nécessaire de faire expressément référence à «la race».

101.La loi no 62/2003 a ajouté une nouvelle disposition au paragraphe 1 de l’article 17 du Statut des travailleurs, qui couvre les aspects essentiels du droit à l’indemnisation. Pour éviter les représailles contre ceux qui cherchent à faire valoir leur droit à la non-discrimination, ce paragraphe dispose que «sont également considérées comme nulles et de nul effet les décisions de l’employeur qui entraînent un traitement défavorable en réaction à une plainte formulée dans l’entreprise ou à une action en justice tendant à obtenir le respect du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination».

102.La loi no 62/2003 porte modification du paragraphe 2 g) de l’article 54 du Statut des travailleurs en qualifiant de manquement aux obligations contractuelles le comportement du travailleur qui harcèle les autres, comme suit: «Aux fins du licenciement disciplinaire, le harcèlement pour des motifs tenant à la race ou à l’origine ethnique, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle, exercé par l’employeur ou par des personnes travaillant dans l’entreprise constitue un manquement aux obligations contractuelles.».

103.Ce type de comportement était certes déjà punissable en tant qu’atteinte à la bonne foi contractuelle mais le fait de l’expliciter doit être considéré comme une avancée positive car il dissipe tous les doutes et a un effet dissuasif.

Réformes apportées par la loi no 62/2003 à la loi no 45/1999 relative aux services transnationaux

104.La loi no 45/1999, du 29 novembre, régit le transfert de travailleurs (en Espagne) dans le cadre de la prestation de services transnationaux, l’article 3 régissant leurs conditions de travail. Attendu que le paragraphe 1 c) de l’article 3 exige le respect du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination, il fallait que ce principe soit actualisé et qu’y soient incorporés tous les éléments mentionnés plus haut (formes directes et indirectes de discrimination, origine ethnique, convictions, orientation sexuelle, etc.).

Réformes apportées par la loi no 62/2003 à la loi relative aux infractionset aux sanctions dans le domaine de l’emploi

105.Le paragraphe 12 de l’article 8 de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine de l’emploi qualifie d’infractions très graves certains comportements discriminatoires de l’employeur, qui sont définis comme suit dans le nouveau texte:

«Constituent des infractions très graves à la présente loi les décisions unilatérales de l’employeur qui donnent lieu à une discrimination défavorable, directe ou indirecte, fondée sur l’âge ou le handicap, ou à une discrimination favorable ou défavorable quant à la rémunération, aux heures de travail, à la promotion ou à toute autre condition de travail, fondée sur le sexe, l’origine y compris l’origine raciale ou ethnique, l’état civil, la condition sociale, la religion ou les convictions, l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ou à un accord syndical, les liens de parenté avec d’autres salariés de l’entreprise ou la langue sur le territoire de l’État espagnol, de même que les décisions de l’employeur qui entraînent un traitement défavorable en réaction à une plainte formulée dans l’entreprise ou à une action en justice tendant à obtenir le respect du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination.».

106.La très grande protection accordée par la loi au principe de l’égalité ou de la non-discrimination dans tous ses aspects se retrouve dans le régime de sanctions, puisque les décisions unilatérales de l’employeur qui entraînent une discrimination dans l’emploi constituent des infractions. La gravité de l’infraction tient au fondement constitutionnel de la disposition, qui a été appliquée aux relations de travail avec le paragraphe 12 de l’article 8 précité qui déclare nulles et de nul effet non seulement les décisions unilatérales discriminatoires de l’employeur mais aussi les dispositions réglementaires, les clauses des conventions collectives et les contrats individuels.

107.La nouvelle conception de la non-discrimination renvoie également à la discrimination indirecte; elle qualifie d’infraction le traitement défavorable en raison d’un handicap; elle fait une distinction entre origine ethnique et race, elle ajoute les convictions à la religion et l’orientation sexuelle au nombre des motifs de discrimination. De même, en vertu de l’interdiction expresse des mesures de rétorsion et de la reconnaissance du droit à l’indemnisation, la rétorsion («les décisions de l’employeur qui entraînent un traitement défavorable en réaction à une plainte ou réclamation formulée par les personnes qui s’estiment victimes de discriminations») constitue une infraction spécifique à la législation.

108.Par la loi no 62/2003, un nouvel article, l’article 8, paragraphe 13 bis, est ajouté à la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le travail qui qualifie d’infraction très grave le harcèlement, défini comme suit:

«Constitue une infraction très grave le harcèlement d’un employé pour des motifs tenant à la race ou à l’origine ethnique, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle, quel que soit l’auteur des actes si l’employeur avait connaissance des faits et n’a pris aucune mesure pour les empêcher.».

109.La protection du travailleur contre la discrimination dans l’emploi va au-delà des obligations contractuelles; cette discrimination est passible de sanctions administratives, le harcèlement constituant une infraction très grave «quel que soit l’auteur des actes». Cette expression couvre en particulier le harcèlement exercé par des collègues de la victime, mais elle est suffisamment large pour sanctionner des actes illicites imputables à des employés d’autres entreprises.

110.Compte tenu de ce qui précède, il est essentiel de préciser la chose suivante: le comportement prohibé est passible de sanctions s’il se produit «dans la sphère de responsabilité de la direction de l’entreprise». Ainsi, la disposition élargit la responsabilité administrative de l’employeur aux cas dans lesquels d’autres sujets de droit (qui ne sont pas des employeurs au sens du droit du travail) agissent dans cette sphère de responsabilité.

111.Le texte est conçu de telle sorte qu’un travailleur qui harcèle ses collègues est passible de licenciement. Cela signifie que quand il a connaissance d’un cas de harcèlement, l’employeur est tenu de prendre des mesures immédiates pour y mettre fin, à défaut de quoi il est lui-même passible de sanctions; le licenciement est donc une mesure possible.

112.Il va de soi que la victime de l’infraction doit être un employé de l’entreprise, puisque le harcèlement doit avoir lieu dans la sphère de responsabilité de la direction de l’entreprise. Sans préjudice de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, le travailleur peut dans tous les cas − c’est-à-dire indépendamment du contrevenant − demander la résiliation de son contrat avec une indemnisation, conformément au paragraphe 1 c) de l’article 50 du Statut des travailleurs («Violation grave des obligations incombant à l’employeur»).

113.La loi no 62/2003 modifie la rédaction du paragraphe 2 de l’article 16 de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine de l’emploi en actualisant les références à la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le handicap ou l’orientation sexuelle. La disposition se lit maintenant comme suit:

«(…) le fait de fixer par voie de publicité, de diffusion ou par tout autre moyen des conditions constituant une discrimination favorable ou défavorable dans l’accès à l’emploi, fondée sur le sexe, l’origine, y compris raciale ou ethnique, l’âge, l’état civil, le handicap, la religion ou les convictions, l’opinion politique, l’orientation sexuelle, l’affiliation à un syndicat, la condition sociale et la langue sur le territoire de l’État espagnol.».

Nouveautés introduites par la loi no 62/2003 dans le domaine de la négociation collective

114.En ce qui concerne la négociation collective, la loi no 62/2003 n’incorpore pas la règle dans une loi, mais vise directement et exclusivement à promouvoir la lutte contre la discrimination dans la négociation collective, par l’énoncé déclaratif paradigmatique qui suit:

«Les conventions collectives peuvent contenir des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi, promouvoir l’égalité des chances et prévenir le harcèlement fondé sur la race, l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.».

2.Mesures d’ordre judiciaire

115.La jurisprudence du Tribunal constitutionnel a sans nul doute influé sur la manière dont les juridictions nationales espagnoles appliquent les principes constitutionnels, et, partant, le principe d’égalité et d’interdiction de toute discrimination fondée sur des motifs raciaux ou ethniques. De l’avis de la juridiction suprême, l’article 14 de la Constitution interdit explicitement tout traitement discriminatoire fondé sur les motifs ou raisons qui y sont énoncés, dont la discrimination raciale ou ethnique. Est ainsi proscrite non seulement la discrimination directe mais aussi la discrimination cachée ou indirecte qui se caractérise par un comportement correct ou un comportement apparemment neutre ou non discriminatoire mais qui produit un effet néfaste sur la personne objet de cette pratique prohibée par la Constitution (arrêt du Tribunal constitutionnel no 69/2007, du 16 avril, première Chambre). Dans les paragraphes consacrés à la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sera exposée, à travers les affaires les plus emblématiques, la façon dont les tribunaux appliquent les textes relatifs à la lutte contre la discrimination raciale et aussi la jurisprudence du Tribunal constitutionnel dans ce domaine, qui est étroitement liée à la protection des droits fondamentaux.

116.Pour les décisions judiciaires rendues dans des affaires de discrimination visant des membres de la population gitane voir l’annexe I.

3.Autres mesures

117.Parmi les mesures d’ordre institutionnel prises au plus haut niveau qui ont une incidence directe sur la mise en œuvre effective du principe de l’égalité et de la non-discrimination, il convient de mentionner les suivantes.

118.Premièrement, le Ministère de l’égalité a été créé en vertu du décret royal no 432/2008, du 12 avril, qui organise la structure des départements ministériels. Le Ministère est chargé de veiller au respect des objectifs de rationalité et d’efficacité dans son domaine de compétence, et il interagit et coopère en permanence avec d’autres départements et organismes publics du fait de la transversalité de son mandat.

119.Le paragraphe 1 de l’article premier du décret royal no 1135/2008, du 4 juillet, qui met en place la structure organique de base du Ministère de l’égalité, est libellé comme suit:

Le Ministère de l’égalité est le département à qui il incombe de proposer et d’exécuter les politiques du Gouvernement en matière d’égalité, d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou l’idéologie, l’orientation sexuelle ou l’âge, de la violence sexiste et les politiques en faveur de la jeunesse. Il lui appartient, en particulier, d’élaborer et de mettre en œuvre des normes, des actions et des mesures visant à assurer l’égalité de traitement et l’égalité des chances dans tous les domaines, notamment entre femmes et hommes, et d’encourager la participation sociale et politique des femmes.

120.La création du Ministère de l’égalité est importante car elle démontre que pour le Gouvernement espagnol la politique d’égalité et d’interdiction de la discrimination revêt un caractère prioritaire, le Ministère de l’égalité étant chargé de la mettre en œuvre le plus efficacement et le plus rationnellement possible.

121.Au sein du Ministère, la Direction générale de la lutte contre la discrimination a notamment les attributions suivantes (décret royal no 1135/2008, du 4 juillet, art. 7):

122.Elle élabore et propose des mesures législatives et réalise des rapports et des études sur les questions relatives à l’égalité de traitement et à l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou l’idéologie, l’orientation sexuelle ou l’âge.

123.Elle favorise, en coordination avec le Ministère du travail et de l’immigration, des politiques d’égalité de traitement sans discrimination fondée sur l’origine raciale, ethnique ou nationale.

124.Elle encourage la création de services d’aide aux victimes d’infractions à caractère raciste, homophobe ou xénophobe, sans préjudice des compétences d’autres départements ministériels en la matière.

125.Il convient également de noter, en raison de son importance, l’entrée en fonction du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, créé en vertu de l’article 33 de la loi no 62/2003, du 30 décembre, relative aux mesures fiscales, administratives et d’ordre social, dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont régies par le décret royal no 1262/2007, du 21 décembre.

126.Conformément à l’article 2 du décret royal précité, le Conseil est notamment chargé de «promouvoir le principe de l’égalité de traitement sans discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, dans les domaines de l’éducation, de la santé, des prestations sociales et des services sociaux, du logement et, plus généralement, de l’accès à tous types de biens et services, ainsi que de l’accès à l’emploi, salarié ou indépendant, et à l’exercice d’une profession, et en ce qui concerne l’adhésion et la participation aux organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, les conditions de travail, la promotion hiérarchique et la formation professionnelle et continue».

127.Conformément à l’article 3 du décret royal no 1262/2007, le Conseil a notamment pour mission d’apporter aux victimes d’une discrimination directe ou indirecte quelle que soit leur origine raciale ou ethnique une assistance indépendante pour le traitement de leurs plaintes et de promouvoir les mesures qui concourent à l’égalité de traitement et à l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique; il formule aussi, selon qu’il convient, des recommandations et propositions, notamment sur les plans ou programmes de promotion de l’égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique et encourage la réalisation de campagnes d’information, de sensibilisation et de formation et de toutes autres activités nécessaires à la promotion de l’égalité de traitement et à la non-discrimination.

128.Le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique est aujourd’hui placé sous la tutelle du Ministère de l’égalité. (Pour les données sur la population gitane voir l’annexe I.)

129.Une autre mesure prise pour condamner la discrimination raciale a consisté à introduire dans le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration un volet sur l’égalité et la non-discrimination.

130.Comme il est indiqué dans l’introduction au présent rapport, le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration 2007-2010 a été adopté en Conseil des ministres le 16 février 2007; le Plan comporte un volet sur l’égalité de traitement. L’égalité de traitement étant l’un des principes clefs du Plan stratégique, toutes les activités et tous les programmes menés dans le cadre des autres axes doivent tenir compte de ce principe en raison de son caractère transversal. Cependant, l’analyse de la situation de l’Espagne au moment de l’élaboration du Plan a abouti à la conclusion que des discriminations existaient dans des domaines essentiels pour l’intégration, tels que l’emploi, le logement et d’autres services, ce qui exigeait des dispositifs spécifiques et des mesures concrètes allant au-delà des autres axes d’action du Plan et visant l’égalité de traitement, entendue comme «l’absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l’origine raciale ou ethnique». C’est pourquoi le Plan contient un programme spécifique d’activités et de mesures visant à donner effet à l’égalité de traitement et à la lutte contre la discrimination.

Mesures pour prévenir la discrimination

131.Pour prévenir la discrimination dans tous les domaines et instaurer une société participative exempte de préjugés, en assurant un soutien aux victimes de discrimination, en poursuivant et réprimant les pratiques discriminatoires et en associant les citoyens à la lutte contre les discriminations, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de l’immigration, le programme pour l’égalité de traitement repose sur les actions et mesures suivantes:

a)Programme IGU* 1 − Formation dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité de traitement:

i)Mesure 1.1. Élaborer des programmes de formation pour le personnel spécialisé dans la lutte contre la discrimination;

ii)Mesure 1.2. Élaborer des programmes de formation pour les agents de l’État sur les politiques publiques de lutte contre la discrimination raciale ou ethnique;

iii)Mesure 1.3. Élaborer des programmes de formation pour les employeurs et les représentants des travailleurs sur la gestion de la diversité;

b)Programme IGU 2 − Associer les citoyens à la lutte contre la discrimination et au respect du principe d’égalité de traitement:

i)Mesure 2.1. Mener des campagnes de sensibilisation à l’intention de la population, des acteurs de la lutte contre la discrimination et de la population immigrée;

ii)Mesure 2.2. Élaborer des programmes nationaux d’information sur l’égalité de traitement et la non-discrimination;

c)Programme IGU 3 − Identifier et promouvoir les bonnes pratiques en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination:

i)Mesure 3.1. Organiser des forums pour faciliter l’échange de bonnes pratiques en matière de non-discrimination dans l’accès aux services publics;

ii)Mesure 3.2. Organiser des forums pour faciliter l’échange de bonnes pratiques en matière de non-discrimination dans le secteur privé;

iii)Mesure 3.3. Identifier et analyser les bonnes pratiques en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination;

iv)Mesure 3.4. Élaborer des codes de bonne conduite en matière d’égalité de traitement dans les services publics et dans le secteur privé;

d)Programme IGU 4 − Mettre en place un programme complet d’aide aux victimes de discrimination:

i)Mesure 4.1. Mettre en place l’assistance aux victimes de discrimination;

ii)Mesure 4.2. Mettre en œuvre et évaluer les dispositifs d’assistance aux victimes de discrimination;

iii)Mesure 4.3. Promouvoir des services de conseils pour les victimes de discrimination.

Mesures visant à inclure l’égalité de traitement dans toutes les politiques publiques

132.Le principe d’égalité de traitement doit être au cœur de toutes les politiques publiques pour que les discriminations et les obstacles identifiés dans les différents secteurs d’intervention des pouvoirs publics puissent être éliminés. Pour y parvenir, plusieurs mesures sont mises en œuvre dans le cadre des programmes ci-dessous:

a)Programme IGU 5 − Promouvoir les politiques antidiscrimination dans les administrations aux niveaux régional et local:

i)Mesure 5.1. Encourager les Communautés autonomes et les entreprises locales à inclure dans leurs plans d’action un programme d’assistance pour les victimes de discrimination;

ii)Mesure 5.2. Créer des forums pour faciliter l’échange et l’analyse des différentes politiques antidiscrimination adoptées par les administrations publiques;

iii)Mesure 5.3. Analyser les sanctions applicables aux cas de discrimination;

b)Programme IGU 6 − Identifier les facteurs intervenant dans les processus discriminatoires:

i)Mesure 6.1. Étudier, analyser et identifier les facteurs de discrimination dans les textes d’application nationale, régionale et locale;

ii)Mesure 6.2. Étudier, analyser et identifier les facteurs et les acteurs des processus de discrimination.

Mesures de soutien aux victimes de la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique

133. Pour garantir la non-discrimination et promouvoir l’égalité des chances, il faut que la responsabilité des mesures de lutte contre la discrimination soit confiée à un organe; en l’occurrence c’est le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination, où sont représentées toutes les parties prenantes à ce processus:

a)Programme IGU 7 − Installation du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination afin d’atteindre les objectifs suivants:

i)Mesure 7.1. Doter le Conseil des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de son mandat;

ii)Mesure 7.2. Promouvoir et soutenir les actions du Conseil;

iii)Mesure 7.3. Transposer l’établissement et les actions du Conseil au niveau international, en particulier au niveau des institutions et des États membres de l’Union européenne.

134.De plus, le Fonds d’appui pour l’accueil, l’intégration et l’éducation des immigrés a été établi.

135.En plus de ce plan, le Gouvernement espagnol utilise depuis 2005 un outil de promotion des politiques d’intégration des immigrés, dont l’objectif est d’encourager ces politiques aux niveaux régional et local. Il s’agit du Fonds d’appui à l’accueil, à l’intégration et à l’éducation des immigrés, qui est inclus dans le budget général de l’État depuis 2005. Les critères d’attribution sont approuvés par le Conseil des ministres; depuis sa création le Fonds a pris comme principes directeurs l’égalité et la non-discrimination − entendues comme «la parité entre immigrés et nationaux en ce qui concerne les droits et les obligations fondamentaux», et a fait de l’égalité de traitement et du principe d’égalité entre hommes et femmes des axes transversaux de son action. En outre, pour obtenir l’intégration des immigrés dans le tissu social espagnol, trois mesures prioritaires ont été prises en matière d’égalité de traitement:

a)Appui aux programmes de lutte contre le racisme et la xénophobie;

b)Formation des agents de la fonction publique et des directeurs d’organisations dans le domaine de l’égalité de traitement et de la non-discrimination;

c)Transfert des connaissances et des bonnes pratiques.

136.L’article 71 de la loi sur les étrangers porte création de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie qui est chargé d’analyser ce phénomène et peut formuler des propositions pour lutter contre le racisme et la xénophobie.

137.Le décret royal no 1262/2007, du 21 septembre, régissant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique a modifié le décret royal no 1600/2004, du 2 juillet, qui établit la structure organique du Ministère du travail et des affaires sociales, afin de créer l’Observatoire du racisme et de la xénophobie et en a fait une sous-direction relevant de la Direction générale pour l’intégration des immigrés, qui dépend du Secrétariat d’État à l’immigration et à l’émigration. Le décret royal attribue à l’Observatoire le rôle de promouvoir le principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination, de lutter contre le racisme et la xénophobie, d’assurer les services de secrétariat du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination et de lui apporter un appui technique. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Observatoire est placé sous l’autorité du Conseil et jouit d’une autonomie de fonctionnement au sein de la Direction générale pour l’intégration des immigrés.

138.Les objectifs, programmes et activités du plan de travail de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie pour 2009 sont présentés ci-après:

a)Effectuer régulièrement un diagnostic de la situation en matière de racisme et de xénophobie et en diffuser les résultats:

i)Réaliser des rapports, études et enquêtes sur le racisme et la xénophobie et proposer des lignes directrices pour les études et enquêtes menées par d’autres organes:

1)Enquête d’opinion sur le racisme et la xénophobie;

2)Analyse du discours public sur l’immigration en Espagne;

3)Suivi des baromètres du Centre de recherches sociologiques;

4)Suivi de l’Eurobaromètre;

5)Études sur l’islamophobie en Espagne;

6)Rapport de suivi sur le traitement de l’immigration dans les médias;

ii)Faire connaître la législation applicable et diffuser les études, rapports et enquêtes relatifs au racisme et à la xénophobie:

1)Gestion de la page Internet de l’Observatoire;

2)Publications;

iii)Renforcer les relations avec les organes et organisations internationaux de lutte contre le racisme et la xénophobie:

1)Relations avec l’Agence européenne des droits fondamentaux pour la période 2007-2012;

2)Relations avec la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);

b)Soutenir la formation à l’égalité de traitement et à la non-discrimination:

i)Introduction de modules sur l’égalité de traitement et la non-discrimination dans les programmes d’enseignement universitaire;

ii)Introduction de modules sur l’égalité de traitement et la non-discrimination dans les programmes de formation des forces de police et de sécurité;

iii)Introduction de modules sur l’égalité de traitement et la non-discrimination dans les programmes de formation des agents de la fonction publique;

c)Promouvoir la création de réseaux de soutien aux victimes de racisme et de xénophobie:

i)Identifier et promouvoir les bonnes pratiques en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination;

ii)Plan global de gestion de la diversité en entreprise;

d)Inclure l’égalité de traitement dans toutes les politiques publiques:

i)Promouvoir les politiques de lutte contre la discrimination dans toutes les administrations publiques;

ii)Créer des forums pour faciliter l’échange et la comparaison des politiques de lutte contre la discrimination menées par différentes administrations publiques;

iii)Identifier les composantes des processus de discrimination;

e)Améliorer l’image des immigrés dans l’opinion publique, valoriser les avantages d’une société diversifiée et susciter un changement d’attitude à l’égard de la population immigrée:

i)Encourager une meilleure compréhension des processus et des phénomènes migratoires;

ii)Sensibiliser les segments de population identifiés comme prioritaires;

iii)Améliorer le traitement de l’immigration dans les médias;

iv)Encourager et appliquer les bonnes pratiques en matière de sensibilisation.

B.Article 3

139.En ce qui concerne les mesures prises par l’Espagne pour condamner la ségrégation raciale et l’apartheid et prévenir, interdire et éliminer toutes les pratiques de cette nature, il convient de souligner, comme il a été expliqué précédemment, que le principe d’égalité et de non-discrimination est consacré comme une valeur supérieure de l’ordre juridique espagnol et comme un droit fondamental, tant par la Constitution que par la législation nationales, ce qui implique incontestablement une condamnation absolue de la ségrégation raciale, comme le Royaume d’Espagne l’a déjà indiqué dans ses précédents rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

140.Dans ce contexte, il convient de noter que le Gouvernement espagnol a commencé les démarches en vue de retirer la réserve émise à l’article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui traite de la compétence de la Cour internationale de Justice. Cette décision est conforme à la déclaration unilatérale faite le 29 octobre 1990 par laquelle l’Espagne s’est engagée à reconnaître comme obligatoire et sans accord préalable la juridiction de la Cour internationale de Justice. En outre, le retrait de la réserve montre la confiance placée par l’Espagne dans la Cour internationale de Justice et dans le droit en tant que mode de règlement des différends. Le retrait de cette réserve s’inscrit également dans la stratégie plus large suivie depuis quelque temps par le Département du droit international et la Direction générale des questions relatives à l’Organisation des Nations Unies, aux affaires internationales et aux droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, dont l’objectif est de limiter les effets des réserves émises par l’Espagne à l’égard des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

C.Article 4

141.Pour ce qui est des mesures prises pour éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou toute discrimination fondée sur la race, on retiendra l’adoption de nouveaux textes législatifs, qui ont déjà été évoqués dans la partie consacrée à l’article 2 de la Convention. Il faut faire spécialement référence aux articles 312, 510, 515 et 610 du Code pénal ainsi qu’à l’article 2 et aux titres II et III de la loi du 11 juillet 2007 contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport.

142.Dans cet esprit, et compte tenu des observations formulées par le Comité en d’autres occasions à propos des rapports de l’Espagne, il est opportun d’illustrer ce qui précède par plusieurs jugements importants et pertinents de ce point de vue qui ont été rendus par les juridictions espagnoles en application de la législation pénale décrite précédemment.

143.Par son arrêt no 235/2007, en date du 7 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel s’est prononcé sur la question de l’inconstitutionnalité de l’article 607, paragraphe 2, du Code pénal soulevée par l’Audiencia Provincial de Barcelone dans sa décision no 1547 de 2000. En l’espèce, la question de l’inconstitutionnalité se posait dans le cadre d’une affaire visant le propriétaire d’une librairie spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale qui vendait et diffusait tous types d’ouvrages documentaires et bibliographiques niant, de façon répétée et indiscutablement offensante pour la communauté juive, la persécution des juifs et l’existence du génocide.

144.Le Tribunal constitutionnel s’est prononcé sur le jugement du tribunal pénal no 3 de Barcelone condamnant le propriétaire de la librairie, en application de l’article 607, paragraphe 2, du Code pénal, d’avoir diffusé des idées ou des doctrines niant ou justifiant le crime de génocide, jugement au sujet duquel la troisième chambre de l’Audiencia Provincial de Barcelone avait soulevé l’inconstitutionnalité.

145.Par son arrêt en date du 7 novembre 2007, le Tribunal suprême a considéré que la négation du génocide, entendue au sens de la simple diffusion d’opinions et d’idées, aussi détestables et contraires à la dignité humaine soient-elles, ne peut être qualifiée d’infraction car elle ne comporte pas de réelle approbation des crimes commis et n’en fait pas l’apologie par l’expression d’une opinion positive; a donc déclaré inconstitutionnelle l’expression «nie ou» («La diffusion … d’idées qui nient ou justifient les délits…») dans la première phrase de l’article 607, paragraphe 2, du Code pénal.

146.En revanche, le Tribunal constitutionnel a estimé que la «justification» du génocide, entendue au sens de la diffusion publique d’idées susceptibles d’inciter indirectement à la commission de l’infraction ou de susciter la haine contre certains groupes en raison de leur couleur, de leur race, de leur religion ou de leur origine nationale ou ethnique, constitue effectivement un délit car elle peut créer un climat de violence et d’hostilité qui peut encourager la commission d’actes spécifiquement discriminatoires; elle a donc considéré que le mot «justifient» («qui nient ou justifient»), dans la première phrase de l’article 607, paragraphe 2, du Code pénal, était conforme à la Constitution.

147.Par son arrêt no 24/2005 du 14 février 2005, le Tribunal constitutionnel, saisi d’un recours en amparo formé par un détenu de nationalité étrangère auquel une permission de sortie avait été refusée, a estimé que ce refus ne pouvait en aucun cas être considéré comme un cas de discrimination déguisée − ce que faisait valoir le plaignant − fondée sur la nationalité étrangère, attendu que l’article 14 de la Constitution interdit expressément toute discrimination de ce type. Le droit à l’égalité, reconnu en des termes identiques aux nationaux espagnols et aux étrangers, consiste en essence en droit «d’être traité comme les autres», qui serait enfreint s’il existait un facteur d’altérité, c’est-à-dire s’il existait une «autre personne mieux traitée», ce qui n’est pas possible en vertu de l’article 14 de la Constitution, indépendamment de la nationalité du détenu (deuxième considérant en droit de l’arrêt).

148.La décision no 351/2004, en date du 30 novembre 2004, de l’Audiencia Provincial de La Rioja, a confirmé la décision de la juridiction de jugement rendue contre deux individus reconnus coupables d’incitation à la discrimination raciale, délit qualifié à l’article 510, paragraphe 1, du Code pénal, pour avoir collé et placé dans les locaux d’institutions publiques des affiches dont le message visait à dénigrer certains groupes d’immigrés et à générer un sentiment d’hostilité à leur encontre «avec une connotation raciste qui ne peut être interprétée que comme une incitation à la haine» (deuxième considérant en droit).

149.Par une ordonnance (no 281/2007) en date du 12 décembre 2007, l’ Audiencia Provincial de Soria a accepté, à la demande du ministère public, de reprendre les poursuites, alors qu’un non-lieu avait été prononcé, dans une affaire de contrainte et de brimades possibles, qui pouvait présenter en outre les circonstances aggravantes prévues au paragraphe 4 de l’article 22 du Code pénal; en effet les insultes proférées par un groupe de garçons et de filles à l’encontre d’une camarade de classe, d’origine arabe, pouvaient comporter un élément de discrimination raciale.

150.Le 16 novembre 2006, le tribunal pénal no 2 de Lérida a condamné deux personnes pour incitation au racisme et à la xénophobie sur l’Internet et dans des fanzines, en application des dispositions de l’article 510 du Code pénal. Ce jugement est important car c’était la première fois qu’il était fait application de l’article 510, qui réprime l’incitation à la haine et la violence raciste contre des groupes de personnes ou des associations, dans une affaire de délit commis au moyen de l’Internet.

151.En ce qui concerne les mesures prises pour déclarer illégales et interdire les organisations et les activités organisées de propagande qui encouragent la discrimination raciale et incitent à la discrimination, la Constitution et le Code pénal de l’Espagne tiennent pour illégales les organisations qui encouragent la discrimination, la haine ou la violence fondées sur l’appartenance ethnique, raciale ou nationale (art. 22 de la Constitution et art. 515 du Code pénal), comme on l’a vu dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 2 de la Convention. De même, l’article 519 du Code pénal réprime la provocation, la conspiration et l’intention de commettre le délit d’association illicite et l’article 520 permet à un juge ou à un tribunal de dissoudre l’association illicite; la justice peut prendre les mesures énoncées à l’article 129 du Code pénal pour empêcher la poursuite de l’activité délictuelle et de ses effets (fermeture des locaux de l’association, interdiction de mener les activités au cours desquelles le délit a été commis, encouragé ou couvert).

D.Article 5

152.En ce qui concerne l’engagement pris par le Royaume d’Espagne d’interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, sans distinction de race et d’origine nationale ou ethnique, il convient de rappeler, comme il a été indiqué au début du présent rapport au sujet de l’extension aux étrangers des droits fondamentaux garantis par la Constitution, que les droits et les libertés publiques doivent être appliqués et interprétés conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux instruments et accords internationaux ratifiés par l’Espagne, en particulier des instruments européens, tels que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’Espagne est membre.

153.Ainsi, tous les droits fondamentaux consacrés par la Constitution s’étendent non seulement aux citoyens espagnols mais aussi aux étrangers, sans distinction fondée sur le sexe et selon les termes établis dans les lois et les traités, à l’exception du droit de voter et d’être candidat à une élection qui, en vertu de l’article 23 de la Constitution, est reconnu uniquement aux Espagnols, et aux étrangers dans les cas où s’appliquent des accords de réciprocité.

154.Le titre premier de la loi sur les étrangers, intitulé «Droits et libertés des étrangers», fondé sur le principe fondamental d’égalité, porte sur l’exercice des droits suivants:

a)Droit des étrangers et interprétation des normes (art. 3);

b)Droit à des papiers officiels (art. 4);

c)Droit à la liberté de circulation (art. 6);

d)Droit de participer à la vie publique (art. 6);

e)Liberté de réunion et de manifestation (art. 7);

f)Liberté d’association (art. 8);

g)Droit à l’éducation (art. 9);

h)Droit au travail et à la sécurité sociale (art. 10);

i)Droit de se syndiquer et droit de grève (art. 11);

j)Droit aux soins médicaux (art. 12);

k)Droit à des aides au logement (art. 13);

l)Droit à la sécurité sociale et aux services sociaux (art. 14).

155.Le Gouvernement espagnol a également adopté un autre train de mesures pour mettre en œuvre le principe de non-discrimination raciale et garantir le respect du principe d’égalité dans les secteurs et domaines de compétences relevant directement de l’autorité de l’État. Certaines de ces mesures sont décrites ci-après.

156.Le Statut des fonctionnaires, approuvé par la loi no 7/2007 du 12 avril, énonce les principes généraux applicables dans le domaine de la fonction publique du service public et de l’intérêt général; le titre III contient le Code de conduite des agents de la fonction publique, qui fait à ceux-ci obligation notamment, «d’agir dans le respect de l’égalité entre hommes et femmes», et d’éviter en outre tout comportement «susceptible d’entraîner une discrimination fondée sur la naissance, l’origine raciale ou ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion ou les convictions, l’opinion, le handicap, l’âge ou toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale» (art. 52 et 53 du Statut).

157.L’article 95 du Statut qualifie de faute très grave «tout acte entraînant une discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la langue, l’opinion, le lieu de naissance ou de résidence, le sexe ou toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale, ainsi que le harcèlement exercé pour des motifs liés à l’origine raciale ou ethnique, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle, ainsi que le harcèlement moral ou sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe». De tels actes, parce qu’ils sont qualifiés de fautes très graves, peuvent entraîner la séparation de service dans le cas des fonctionnaires ou le licenciement disciplinaire dans le cas du personnel employé sous le régime de travail ordinaire.

158.De même, la décision en Conseil des ministres du 25 janvier 2008, portant approbation de l’accord du Conseil de négociation de l’administration de l’État sur les conditions de travail du personnel à l’étranger qualifie de faute très grave tout acte entraînant une discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, ainsi que le harcèlement dicté par les mêmes motifs (par. 15, par. 1.6 de l’accord).

159.L’importance de cet accord réside dans le fait que l’interdiction de la discrimination a été élargie aux agents de l’État espagnol en poste à l’étranger.

160.L’article 3 de la loi organique no 11/2007, du 22 octobre, qui régit les droits et devoirs des membres de la Garde civile (l’une des plus anciennes forces de sécurité du pays) dispose que «le règlement intérieur et le fonctionnement de la Garde civile interdisent toute discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l’orientation sexuelle, l’opinion ou toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale».

161.En outre, l’article 7 de cette loi qualifie également de fautes très graves − et lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d’un délit − les actes imputables aux Gardes civils «qui entraînent une discrimination ou un harcèlement fondé sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, le sexe, la langue, l’opinion, le lieu de naissance ou de résidence, ou toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale».

162.L’État s’est également employé à donner effet à l’interdiction de la discrimination raciale dans les secteurs d’activité et les secteurs économiques dans lesquels il n’intervient pas directement ou auxquels il ne prend pas directement part mais où il veille au respect de la libre concurrence et d’autres bonnes pratiques économiques et commerciales. Ainsi, à titre d’exemple, le Secrétariat d’État aux télécommunications et à la société de l’information a pris une décision, en date du 30 décembre 2002, qui prévoit la diffusion d’un code de conduite applicable aux opérateurs de téléphonie fixe et mobile proposant des services surtaxés, qui exige que les services proposés aux utilisateurs du téléphone soient adaptés et de qualité.

163.Ainsi, en vertu de l’article 3, paragraphe 1.1, du Code de conduite, les services surtaxés ne doivent en aucun cas «induire ou encourager la discrimination sexuelle, raciale ou religieuse ni aucune autre atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques garantis par la Constitution et les autres textes».

164.Les informations relatives à la population gitane figurent dans l’annexe I.

165.Comme il est indiqué dans d’autres parties du présent rapport, l’égalité de traitement est aussi un élément clef du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration, comme en témoignent les programmes d’action qu’il contient pour garantir la mise en œuvre du principe d’égalité de manière tangible et effective.

166.Le Plan affecte une part importante des ressources à la réalisation de l’objectif d’égalité d’accès aux services publics. Comme l’accès aux services publics doit être assuré à tous, par les voies normales prévues pour tous les citoyens, le Plan comprend des programmes et des mesures permettant de répondre aux problèmes spécifiques que rencontrent certaines catégories d’immigrés en termes d’égalité d’accès aux services publics.

167.L’Espagne a donc pris des mesures pour veiller à ce que le principe d’égalité soit au cœur des programmes d’action du Plan. Ces mesures sont énumérées ci-après.

1.Mesures visant à garantir l’égalité et à lutter contre la discrimination dans le domaine de l’emploi

168.Plusieurs programmes et mesures ont été réalisés dans le domaine de l’emploi afin d’atteindre deux objectifs liés au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination:

a)Lutter contre la discrimination et garantir l’égalité des chances pour les immigrés sur le marché du travail et dans le secteur privé;

b)Promouvoir une gestion appropriée de la diversité en entreprise.

169.Pour atteindre ces objectifs, les programmes suivants ont été mis en place:

a)Programme EMP* 15 − Lutter contre l’exploitation des immigrants et d’autres groupes de population:

i)Mesure 15.1. Contribuer aux activités réalisées par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique;

ii)Mesure 15.2. Encourager l’inspection du travail à contrôler, par le biais de visites, le respect du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique;

b)Programme EMP 16 − Mener des actions de sensibilisation et de formation sur le lieu de travail concernant l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour les immigrés et d’autres groupes de population:

i)Mesure 16.1. Élaborer des documents sur l’égalité de traitement et l’égalité des chances;

ii)Mesure 16.2. Élaborer des programmes de formation sur l’égalité de traitement et l’égalité des chances;

iii)Mesure 16.3. Réaliser les programmes de formation;

c)Programme EMP 17 − Prévenir le harcèlement sexuel et le harcèlement lié à l’origine raciale ou ethnique dans l’emploi:

i)Mesure 17.1. Élaborer des documents sur le harcèlement sexuel et le harcèlement lié à l’origine raciale ou ethnique dans l’emploi;

ii)Mesure 17.2. Concevoir des programmes de formation sur le harcèlement sexuel et le harcèlement lié à l’origine raciale ou ethnique dans l’emploi;

iii)Mesure 17.3. Réaliser les programmes de formation;

d)Programme EMP 18 − Appuyer les activités novatrices et l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion de la diversité en entreprise:

i)Mesure 18.1. Appuyer les activités novatrices dans le domaine de la gestion de la diversité;

ii)Mesure 18.2. Mettre en place des dispositifs de diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion de la diversité.

2.Mesures visant à garantir l’égalité et à lutter contre la discrimination dans le domaine du logement

170.Le point de départ de toute l’action publique dans ce domaine est le droit à un logement décent, consacré dans la Constitution comme l’un des principes directeurs de la politique économique et sociale du pays. La loi sur les étrangers donne effet à ce principe et dispose que «les étrangers résidents ont le droit d’accéder au système public d’aides au logement dans les mêmes conditions que les Espagnols». Toutes les mesures prises dans le domaine du logement doivent respecter ce principe, qu’elles visent la population en général ou des groupes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès au logement, comme certaines catégories d’immigrés, en particulier les nouveaux arrivants.

171.Afin de lutter contre les discriminations dont sont victimes les immigrés sur le marché du logement, les programmes et mesures suivants ont été mis en œuvre:

a)Programme VIV* 1 − Soutenir les programmes d’intermédiation et de lutte contre la discrimination sur le marché du logement:

i)Mesure 1.1. Encourager les programmes d’intermédiation et de caution sur le marché du logement visant la population immigrée;

ii)Mesure 1.2. Encourager les actions de sensibilisation et de lutte contre la discrimination dans le domaine du logement;

b)Programme VIV 2 − Étudier et favoriser l’innovation et l’échange de bonnes pratiques:

i)Mesure 2.1. Encourager les études sur les conditions de logement des immigrés, prévenir la ségrégation dans le logement et intervenir dans les zones présentant un risque de ségrégation;

ii)Mesure 2.2. Encourager l’échange d’expériences et faire connaître les bonnes pratiques concernant l’accès au logement et l’intermédiation.

3.Mesures visant à garantir l’égalité et à lutter contre la discrimination dans le domaine de la santé

172.L’accès au système de santé public et aux soins médicaux dans des conditions d’égalité est un élément décisif de l’intégration des immigrés et de leur pleine participation à la société d’accueil. Pour garantir cet accès et des soins médicaux adaptés à la nouvelle réalité sociale, le système de santé doit être adapté.

173.Afin de garantir aux immigrés le droit à la protection de la santé dans des conditions d’égalité avec les Espagnols, toute une série de programmes ont été mis en place:

a)Programme SAL* 1 − Garantir un accès effectif au système de santé:

i)Mesure 1.1. Promouvoir des politiques actives d’information à l’intention des immigrés sur les règles concernant l’accès aux soins de santé et les droits et obligations des usagers, qui atténuent l’incidence négative des changements dans l’utilisation du système de santé;

ii)Mesure 1.2. Promouvoir des politiques de communication orale et écrite avec les patients dans une langue qu’ils comprennent, compte tenu de leur situation propre;

iii)Mesure 1.3. Promouvoir des programmes et des actions ciblés de communication à l’intention des immigrés qui ont des difficultés particulières d’intégration pour leur permettre d’accéder aux programmes de prévention et de promotion de la santé;

iv)Mesure 1.4. Encourager les professionnels et la population immigrée à mettre au point de nouvelles formes de travail;

v)Mesure 1.5. Favoriser l’inclusion du principe d’intégration et d’égalité de traitement dans tous les plans et programmes de santé;

vi)Mesure 1.6. Favoriser l’élaboration de guides de pratique clinique contenant des critères de référence communs qui tiennent compte des facteurs déterminant l’accès de la population immigrée au système de santé et de soins;

b)Programme SAL 2 − Adapter les systèmes d’information sanitaire:

i)Mesure 2.1. Favoriser les mesures et programmes de santé prévoyant la mise en réseau et l’utilisation de nouvelles technologies;

ii)Mesure 2.2. Favoriser les mesures et programmes de santé qui créent des liens entre les professionnels de santé et les autres acteurs sociaux qui travaillent avec la population immigrée;

iii)Mesure 2.3. Encourager l’inclusion dans les registres de santé d’informations relatives à la race, l’origine ethnique et la première langue écrite et parlée par les patients;

iv)Mesure 2.4. Encourager la création d’outils permettant d’actualiser en permanence le profil de la population, du point de vue démographique, culturel et épidémiologique;

c)Programme SAL 3 − Normaliser les déterminants sociaux de la santé:

i)Mesure 3.1. Favoriser les programmes municipaux d’intervention auprès de la population immigrée afin d’améliorer les déterminants sociaux de la santé par l’entremise du «Réseau espagnol de villes saines»;

ii)Mesure 3.2. Favoriser la reconnaissance des besoins spécifiques des immigrés dans les programmes municipaux de santé par l’entremise du «Réseau espagnol de villes saines»;

iii)Mesure 3.3. Analyser et identifier, par le biais d’une étude qui sera réalisée en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des mesures concrètes permettant de définir les moyens d’améliorer le fonctionnement du système de santé dans la gestion de la santé de la population immigrée;

d)Programme SAL 4 − Promouvoir la santé, la prévention et la prise en charge des besoins spécifiques des mineurs et des femmes immigrés:

i)Mesure 4.1. Encourager les programmes et mesures incitant activement les femmes immigrées à participer aux programmes de prévention dans le domaine de la santé sexuelle et génésique;

ii)Mesure 4.2. Soutenir les programmes et mesures incitant activement la population immigrée à participer aux programmes de prévention visant les enfants;

iii)Mesure 4.3. Soutenir les programmes qui associent les réseaux familiaux et sociaux aux programmes de santé;

iv)Mesure 4.4. Encourager l’inclusion dans les programmes de santé des questions liées au multiculturalisme et à la santé;

v)Mesure 4.5. Appuyer les activités menées par les ONG en matière de promotion et de prévention de la santé auprès de la population immigrée.

174.En outre, il convient de citer quelques-unes des décisions rendues par les juridictions espagnoles non pénales, qui appliquent le principe d’égalité aux étrangers et l’interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la race ou sur l’âge.

175.La première section de la chambre sociale du Tribunal supérieur de justice du Pays basque, dans un jugement en date du 25 septembre 2007, reconnaît aux étrangers le droit aux soins de santé dans les mêmes conditions qu’aux Espagnols, et considère que l’entrée d’un étranger sur le territoire espagnol non autorisée par le sous-délégué du Gouvernement, comme l’exige l’article 93 de la loi organique sur les étrangers, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de ce droit. Le jugement reconnaît que le déni de ce droit équivaudrait à une inégalité de traitement injustifiée et établit que, pour ce qui est des soins de santé, le fait qu’un étranger soit ou non en situation irrégulière n’entre pas en ligne de compte.

176.Par un jugement en date du 31 janvier 2008, la troisième section de la chambre sociale du Tribunal supérieur de justice de Madrid a accordé une pension d’orphelin à deux enfants marocains adoptés selon l’institution islamique marocaine de tutelle légale ou kafala. Ce jugement est intéressant en ce qu’il octroie une pension à deux mineurs pris en charge par l’Institut national de sécurité sociale, sans entrer dans une analyse comparative du système d’adoption en vigueur en Espagne et de la kafala et ce, comme l’indique expressément le Tribunal, afin de donner effet non seulement à l’exigence constitutionnelle d’égalité mais aussi aux dispositions de l’article 10 de la loi organique no 4/2000 qui prévoit que les résidents étrangers ont droit aux prestations et services de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les citoyens espagnols (art. 10 de la loi organique no 4/2000).

177.Par un jugement en date du 4 mars 2008, la première section de la chambre sociale du Tribunal supérieur de justice de Catalogne a reconnu le droit d’un travailleur étranger à des prestations de sécurité sociale même si le contrat de travail n’avait pas été avalisé par l’administration. Le juge a relevé que le fait que l’employeur n’ait pas obtenu l’autorisation pour un contrat n’invalidait pas le contrat en ce qui concerne les droits du travailleur étranger et n’empêchait pas ce dernier d’obtenir les prestations auxquelles il pouvait avoir droit, sans préjudice des responsabilités encourues, y compris en matière de sécurité sociale.

178.Le jugement en date du 8 septembre 2006 de la première section de la chambre sociale du Tribunal supérieur de justice des îles Canaries, siégeant à Santa Cruz de Tenerife, porte sur une affaire de discrimination raciale à l’encontre d’un travailleur noir qui avait été la cible de remarques méprisantes de la part d’un cadre de l’entreprise et fait l’objet d’une note offensante sur le tableau des annonces. Le Tribunal a considéré que de tels actes constituaient une discrimination raciale et portaient atteinte à un droit fondamental du travailleur, et a donc accordé à ce dernier une indemnisation pour préjudice moral.

179.Par son arrêt no 154/2006 en date du 22 mai 2006, le Tribunal constitutionnel a fait droit au recours en amparo dont il avait été saisi dans une affaire de discrimination fondée sur la naissance, estimant (sixième considérant en droit) que «parmi les facteurs de discrimination prohibés figure la naissance; par conséquent la filiation non matrimoniale donne les mêmes droits que la filiation matrimoniale attendu que toutes deux déterminent l’existence d’une relation juridique identique entre les parents et l’enfant».

E.Article 6

180.En ce qui concerne les mesures prises par l’Espagne pour garantir à tous les étrangers une protection et des voies de recours efficaces devant les tribunaux contre tout acte de discrimination raciale qui porte atteinte à leurs libertés et droits fondamentaux, la loi sur les étrangers place sur un pied d’égalité les Espagnols et les étrangers pour ce qui est des droits fondamentaux et des libertés publiques; elle reconnaît donc aux étrangers le droit à une protection judiciaire effective contre toute pratique discriminatoire qui porte atteinte à ces droits et libertés, y compris en se prévalant de la procédure abrégée visée au paragraphe2 de l’article 53 de la Constitution (art. 24 de la loi sur les étrangers).

181.L’article 22 de cette loi admet les étrangers au bénéfice de l’aide juridictionnelle, comme suit:

a)Sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle les étrangers qui se trouvent sur le territoire espagnol et qui satisfont aux conditions de ressources établies à cet effet pour toute procédure administrative ou judiciaire à laquelle peut donner lieu le refus d’entrée sur le territoire espagnol, le renvoi ou l’expulsion, et dans toutes les procédures d’asile. Ils ont également le droit d’être assistés d’un interprète s’ils ne comprennent pas la langue utilisée;

b)Les étrangers dont les ressources sont insuffisantes pour agir en justice ont droit à l’aide juridictionnelle dans les mêmes conditions que les Espagnols pour tout procès auquel ils sont parties, quelle que soit la juridiction.

182.Il convient de noter que, dans sa rédaction initiale, l’article 22 (ainsi que la loi organique no 8/2000 du 22 décembre, qui l’a modifié) exigeait des étrangers qu’ils prouvent l’insuffisance de leurs ressources et soient résidents en Espagne pour obtenir l’aide juridictionnelle. Dans son arrêt no 236/2007, en date du 7 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel a jugé inconstitutionnel et nul le deuxième paragraphe de l’article 22 en ce qui concerne le terme «résidant» («étrangers résidant en Espagne»), de sorte que pour bénéficier des services de l’aide juridictionnelle, les étrangers doivent désormais prouver uniquement qu’ils n’ont pas les moyens de rémunérer un avocat et ne doivent plus être «résidents» dans le pays.

183.L’opinion du Tribunal constitutionnel retenue dans l’arrêt no 236/2007 reflète la jurisprudence constante de la juridiction suprême qui avait déjà considéré (arrêt no 95/2003 en date du 22 mai 2003) que le droit fondamental d’obtenir la protection juridictionnelle effective des juges et des tribunaux devait être étendu aux étrangers, indépendamment de leur situation juridique, et que l’expression «résider en Espagne» devait être entendue comme décrivant un simple état de fait (se trouver sur le territoire espagnol) sans avoir le sens technique de «résidence autorisée administrativement».

184.C’est pourquoi le paragraphe 1 de l’article 22 de la loi sur les étrangers fait référence non pas aux «étrangers résidant en Espagne» mais aux «étrangers se trouvant en Espagne», ce qui reconnaît donc à tout étranger physiquement présent sur le territoire espagnol le bénéfice de l’aide juridictionnelle, indépendamment de son statut administratif.

F.Article 7

185.En ce qui concerne les mesures adoptées par l’Espagne dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre la discrimination raciale et promouvoir la compréhension et la tolérance, d’importantes innovations ont été effectuées au plan législatif et sont exposées ci-après.

1.Mesures visant à garantir l’égalité et à lutter contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement

186.La loi organique no 2/2006, du 3 mai, relative à l’éducation − déjà évoquée plus haut dans le présent rapport − a pour objectif la transmission et la mise en pratique des valeurs qui concourent, notamment, à la solidarité, à la tolérance, à l’égalité, au respect et à la justice et des valeurs qui contribuent à l’élimination de toutes les formes de discrimination. Cette loi prévoit qu’un cours intitulé «Éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme» doit être dispensé aux élèves dans ce but. De même, en vertu de la loi no 37/2005, du 30 novembre, relative à l’éducation et à la culture de la paix, l’Espagne s’est engagée à donner effet aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le Gouvernement a été chargé des attributions suivantes:

a)Promouvoir, à tous les niveaux du système éducatif, l’enseignement des valeurs inhérentes à la culture de la paix et de cours spécialisés sur l’éducation pour la paix et les valeurs démocratiques;

b)Faire en sorte que les manuels scolaires, les matériels pédagogiques et éducatifs et les programmes audiovisuels destinés aux élèves traitent des valeurs de non-violence, de tolérance, de démocratie, de solidarité et de justice, dans une optique de paix.

187.Vu que le sport est une activité culturelle, il faut mentionner de nouveau les mesures importantes introduites par la loi contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport décrites plus haut dans le rapport.

2.Mesures visant à garantir l’égalité et à lutter contre la discrimination dans le domaine de l’éducation

188.Le volet Éducation du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration comprend deux grands groupes de mesures inspirées du principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination: les mesures destinées à atteindre l’objectif d’équité dans l’éducation, d’une part, et les mesures de promotion des valeurs d’éducation, de citoyenneté et d’intégration, d’autre part.

Mesures visant à parvenir à l’équité scolaire et à prévenir la discrimination

189.L’un des problèmes spécifiques qui se posent en l’Espagne est la forte concentration d’élèves immigrés dans les établissements publics; bien que cette situation se retrouve à tous les niveaux scolaires, elle est le plus aiguë dans l’enseignement primaire et s’atténue après la scolarité obligatoire.

190.Si rien n’est fait pour inverser cette tendance, il finira par y avoir une ségrégation et les élèves seront divisés en groupes, en fonction de la culture, de l’origine ethnique et sociale et de la capacité économique, ce qui gagnera inévitablement le reste de la société. La situation est aggravée par le fait que la population immigrée s’installe généralement dans des zones socialement défavorisées où l’on constate une incidence plus forte d’élèves en situation de précarité sociale et, par conséquent, des demandes éducatives accrues qui augmentent les pressions sur les ressources humaines et matérielles disponibles.

191.Pour éviter que cette situation ne s’aggrave, la loi sur l’éducation prévoit des dispositifs qui permettent une répartition équilibrée de tous les élèves dans des établissements financés par l’État afin d’éviter une trop forte concentration des élèves étrangers, en fonction des caractéristiques de la zone concernée.

Mesures visant à promouvoir les valeurs de citoyenneté et d’intégration

192.En vue de garantir que les élèves immigrés puissent suivre la scolarité obligatoire dans les mêmes conditions que les élèves espagnols, les programmes suivants ont été mis en place:

a)Programme EDU 1 − Adapter les procédures d’admission des élèves dans les établissements scolaires financés par l’État, en évitant la ségrégation scolaire:

i)Mesure 1.1. Appliquer les mécanismes prévus par la loi organique sur l’éducation pour prévenir la ségrégation scolaire;

ii)Mesure 1.2. Favoriser une répartition équilibrée des élèves par une orientation et une information sur la gratuité de l’enseignement dans les écoles publiques et sur les critères d’admission;

b)Programme EDU 2 − Prévenir l’absentéisme scolaire:

i)Mesure 2.1. Favoriser les mesures de prévention de l’absentéisme scolaire par des interventions dans les milieux extrascolaires à risque;

ii)Mesure 2.2. Favoriser les mesures de prévention de l’absentéisme scolaire des filles qui doivent, à un jeune âge, participer aux tâches ménagères et s’occuper de leurs frères et sœurs;

c)Programme EDU 3 − Informer la population immigrée sur le système éducatif espagnol, l’orienter et la guider:

i)Mesure 3.1. Favoriser l’activation des réseaux d’orientation et d’information sur les ressources éducatives existant au niveau local;

ii)Mesure 3.2. Mettre en place une coordination avec les administrations locales pour faciliter l’accompagnement des familles dans les démarches pour l’inscription à l’école;

d)Programme EDU 4 − Mettre en œuvre des programmes d’accueil éducatif en milieu scolaire:

i)Mesure 4.1. Développer des projets d’accueil éducatif en milieu scolaire;

ii)Mesure 4.2. Encourager la participation des familles espagnoles aux programmes d’accueil éducatif;

iii)Mesure 4.3. Soutenir la formation de médiateurs interculturels et leur participation aux programmes d’accueil éducatif;

e)Programme EDU 5 − Soutenir les élèves:

i)Mesure 5.1. Mener des programmes de soutien scolaire dans les établissements primaires et secondaires;

ii)Mesure 5.2. Favoriser les mesures permettant d’atténuer les effets de la marginalisation sociale pour atteindre les objectifs d’éducation et de formation;

iii)Mesure 5.3. Appuyer les enseignants dans leurs actions de soutien scolaire;

iv)Mesure 5.4. Renforcer les actions pédagogiques en faveur des élèves immigrés dans les domaines périscolaires;

f)Programme EDU 6 − Favoriser l’apprentissage des langues parlées dans la société d’accueil:

i)Mesure 6.1. Favoriser l’élaboration et l’application de cours novateurs pour enseigner les langues véhiculaires et de matériels didactiques adaptés aux différents besoins;

ii)Mesure 6.2. Soutenir la formation spécialisée des professeurs de langues;

iii)Mesure 6.3. Promouvoir l’éducation, aux valeurs, à la citoyenneté et à l’intégration;

iv)Mesure 6.4. Une gestion efficace de l’interculturalité présuppose que le système éducatif encourage la connaissance, l’entente et la compréhension mutuelles entre des groupes et des personnes de cultures différentes afin que la recherche de points communs et la compréhension des différences génèrent une coexistence enrichissante. L’enseignement des valeurs et de la citoyenneté dans le cadre des programmes scolaires est donc essentiel à la réalisation de cet objectif. Il importe également de promouvoir les activités qui aident les élèves immigrés à préserver leur langue et leur culture.

193.Afin que le système éducatif soit adapté à la diversité des élèves et parvienne à gérer la diversité de manière adéquate et à encourager l’acquisition de connaissances et de compétences interculturelles, les programmes et mesures suivants sont mis en œuvre:

a)Programme EDU 7 − Promouvoir l’éducation civique interculturelle:

i)Mesure 7.1. Intégrer dans les programmes scolaires l’enseignement des valeurs et de la citoyenneté;

ii)Mesure 7.2. Développer le Centre de ressources pour l’action éducative interculturelle (CREADE) grâce à la réalisation et à la diffusion d’études et de sondages, de matériels et d’outils pédagogiques;

iii)Mesure 7.3. Promouvoir le recrutement d’enseignants étrangers;

iv)Mesure 7.4. Promouvoir les initiatives visant à encourager la compréhension mutuelle et à éliminer les stéréotypes qui sont à la source des comportements discriminatoires;

b)Programme EDU 8 − Soutenir la formation initiale et continue des professionnels de l’enseignement à la prise en considération et à la gestion de la diversité:

i)Mesure 8.1. Organiser des activités de formation pour donner aux enseignants les moyens de promouvoir les valeurs de respect de la diversité et de prévenir les comportements et attitudes racistes et xénophobes;

ii)Mesure 8.2. Favoriser la création de réseaux d’enseignants pour encourager les échanges de connaissances et de bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation interculturelle et de l’enseignement aux immigrés;

c)Programme EDU 9 − Préserver les langues et les cultures d’origine:

i)Mesure 9.1. Promouvoir la signature d’accords avec les pays d’origine des immigrés pour encourager les initiatives visant à la préservation de leur langue et de leur culture;

d)Programme EDU 10 − Aider à passer de l’école au travail:

i)Mesure 10.1. Mener des programmes de qualification professionnelle initiale en vue de l’acquisition de compétences professionnelles nécessaires pour un premier emploi de façon à faciliter l’insertion socioprofessionnelle;

e)Programme EDU 11 − Favoriser l’adoption de mesures coordonnées entre le milieu scolaire et le milieu périscolaire:

i)Mesure 11.1. Dispenser une formation spécialisée dans le domaine de l’interculturalité au personnel des centres éducatifs, culturels et sportifs en rapport avec chaque centre éducatif;

ii)Mesure 11.2. Favoriser la collaboration avec les ONG en vue de la réalisation de projets visant à compenser les inégalités dans l’éducation;

iii)Mesure 11.3. Encourager les familles immigrées à participer à la scolarité de leurs enfants et aux activités menées par la communauté éducative.

3.Mesures visant à garantir l’égalité et à lutter contre la discrimination dans le domaine culturel

194.Les stéréotypes et les préjugés à l’encontre des immigrés et la stigmatisation dont ils font l’objet sont autant d’obstacles à l’égalité de traitement et à leur pleine participation à tous les secteurs sociaux et, par conséquent, autant de freins à leur intégration. C’est pourquoi, dans le cadre des politiques publiques d’intégration, un travail continu de sensibilisation est indispensable.

195.Même si les pratiques xénophobes liées au racisme biologique sont largement condamnées en Espagne, la discrimination peut se manifester sous des formes beaucoup plus subtiles et complexes. Le pays est actuellement confronté à ce que l’on pourrait qualifier de «racisme nouveau», un racisme fondé sur les différences culturelles, qui remplace l’argument classique, utilisé pour justifier le racisme − l’infériorité biologique − un argument fondé sur l’idée de l’incompatibilité de certaines spécificités culturelles, nationales, religieuses, ethniques ou autres, sur la supériorité de certaines cultures et sur la menace supposée que certaines cultures font peser sur la culture et le mode de vie occidentaux.

196.Ces changements dans l’opinion publique ne sont pas spontanés. Les positions prises par certaines personnalités influentes au sujet de l’immigration jouent un rôle fondamental dans la construction de l’opinion publique. Par exemple, l’exploitation de l’immigration dans le débat politique est un facteur très négatif car elle est antipédagogique. À l’inverse, l’exemple des dirigeants politiques et le consensus en matière d’immigration et d’intégration sont essentiels pour renforcer l’efficacité et la crédibilité des mesures d’intégration mises en place et envoient des messages positifs de soutien tant à la population immigrée qu’aux Espagnols.

4.Mesures visant à garantir l’égalité et à lutter contre la discrimination dans l’information

197.En outre, les médias ont une influence difficile à mesurer dans la construction de l’image sociale de la population immigrée, car la manière dont ils en parlent peut contribuer à la construction de stéréotypes qui renforcent la perception négative de l’immigration ou peut constituer une source fondée d’information et d’éducation de l’opinion.

198.En ce qui concerne les domaines dans lesquels le Gouvernement a mené des actions de sensibilisation, il faut rappeler que l’immigration est une réalité dans tous les aspects de la vie sociale et publique: sur le lieu de travail, dans les quartiers, les écoles, les centres de santé, etc. Parce que ces lieux sont le point de contact par excellence entre des personnes d’origines et de cultures différentes, des processus discriminatoires et des préjugés ou des stéréotypes peuvent s’y produire. Mais ce sont aussi les lieux les plus indiqués pour faire de la sensibilisation au sujet du processus migratoire.

199.Ces dernières années, les administrations publiques et les ONG ont multiplié les programmes et campagnes de sensibilisation dans des domaines tels que l’emploi, le travail, l’éducation, le logement, la santé et les services sociaux et parallèlement des mesures ont été prises pour améliorer la participation de la population immigrée à la vie sociale et culturelle.

200.Grâce aux nombreuses initiatives des administrations publiques et des ONG, l’Espagne a acquis une expérience notable en matière de sensibilisation et conçu des outils et matériels spécifiques à cet effet. Capitaliser sur cet acquis et diffuser les enseignements et matériels qui ont fait la preuve de leur efficacité est un autre objectif du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration.

201.Les actions de sensibilisation prévues dans le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration ne sont pas destinées exclusivement aux Espagnols, même si elles les concernent en premier lieu, mais aussi à la population immigrée. De manière générale, toute action dans ce domaine doit tenir compte de la diversité des personnes auxquelles elle s’adresse et de leur position sur l’immigration car le degré de tolérance et les types de préjugés diffèrent grandement d’un groupe de personnes à un autre, qu’il s’agisse d’Espagnols ou d’immigrés.

202.Les différents types de mesures de sensibilisation mis en œuvre par l’Espagne sont énumérés ci-dessous.

Mesures visant à améliorer l’image publique de l’immigration

203.L’objectif est de façonner une image positive de l’immigration vue comme une chose normale en faisant mieux connaître les éléments et les faits précis relatifs aux processus migratoires, afin de s’occuper des changements sociaux qui accompagnent l’immigration, le but ultime étant de susciter, dans la société, un sentiment de responsabilité vis-à-vis de l’immigration et d’éliminer les préjugés et les stéréotypes. Les programmes et mesures suivantes ont été menés à cette fin:

a)Programme SEN 1 − Identifier les acteurs et les facteurs déterminant l’image publique de l’immigration:

i)Mesure 1.1. Favoriser les mesures permettant d’identifier la dynamique de la formation des stéréotypes;

ii)Mesure 1.2. Favoriser la réalisation d’études des acteurs et des facteurs ayant une incidence sur le traitement par les médias de l’immigration et du processus migratoire;

iii)Mesure 1.3. Promouvoir des projets d’analyse des tendances du traitement de l’immigration par les médias;

b)Programme SEN 2 − Mener des actions de sensibilisation dans les secteurs identifiés comme prioritaires:

i)Mesure 2.1. Mener des actions de formation auprès des professionnels du secteur public et du secteur associatif dans le domaine de la protection des droits;

ii)Mesure 2.2. Mener des actions de formation auprès des professionnels des médias;

iii)Mesure 2.3. Mener des actions de sensibilisation à l’intention de la population immigrée;

iv)Mesure 2.4. Mener des actions de sensibilisation dans des contextes spécifiques.

Mesures visant à promouvoir les aspects positifs d’une société caractérisée par la diversité

204.L’objectif est d’obtenir, grâce à la compréhension mutuelle, un changement d’attitudes à l’égard des immigrés et de présenter l’immigration comme un facteur de dynamisme et d’enrichissement pour l’ensemble de la société. Les programmes et mesures menés en ce sens sont les suivants:

a)Programme SEN 3 − Favoriser les espaces de rencontre, de réflexion et de connaissance mutuelle:

i)Mesure 3.1. Favoriser la création de forums de rencontre entre les immigrés et les Espagnols;

ii)Mesure 3.2. Favoriser et réaliser des activités permettant de faire connaître les facteurs, la dimension, la complexité, les causes et les conséquences de l’immigration;

iii)Mesure 3.3. Encourager la réalisation de projets destinés à faire connaître les cultures de la population immigrée;

b)Programme SEN 4 − Favoriser la participation de la population immigrée à la vie culturelle et sociale:

i)Mesure 4.1. Encourager les activités culturelles pour favoriser une meilleure intégration de la population immigrée;

ii)Mesure 4.2. Favoriser les programmes destinés à encourager la population immigrée à participer à des actions socioculturelles.

Mesures visant à faire changer les attitudes à l’égard de l’immigration

205.L’objectif est d’intervenir dans les domaines et auprès des personnes qui influent le plus sur les attitudes de la population à l’égard des immigrés, en diffusant et en valorisant les facteurs positifs de l’immigration afin que les actions de sensibilisation induisent un changement d’attitudes de la population. Les programmes et mesures suivants ont été menés à cette fin:

a)Programme SEN 5 − Promouvoir et réaliser des actions visant à faire connaître la législation antidiscrimination:

i)Mesure 5.1. Promouvoir et réaliser des actions visant à faire connaître la législation antidiscrimination auprès des personnes œuvrant pour la protection des droits;

ii)Mesure 5.2. Promouvoir et réaliser des actions visant à diffuser la législation européenne contre la discrimination;

b)Programme SEN 6 − Promouvoir et mettre en œuvre des bonnes pratiques en matière de sensibilisation:

i)Mesure 6.1. Identifier les bonnes pratiques en matière de sensibilisation;

ii)Mesure 6.2. Promouvoir et mettre en œuvre des actions en vue de la diffusion des bonnes pratiques en matière de traitement de l’information relative aux immigrés;

iii)Mesure 6.3. Encourager la participation de la population immigrée aux actions de sensibilisation;

c)Programme SEN 7 − Promouvoir une meilleure compréhension des processus et des phénomènes migratoires:

i)Mesure 7.1. Créer des espaces et des cadres de débat social qui favorisent le dialogue et la responsabilité conjointe;

ii)Mesure 7.2. Favoriser des actions permettant à l’ensemble de la société de comprendre les réalités auxquelles sont confrontés les immigrés, leurs projets et leurs expériences migratoires;

d)Programme SEN 8 − Favoriser l’élaboration de codes de déontologie pour le traitement de l’immigration par les médias:

i)Mesure 8.1. Identifier et diffuser les codes de déontologie sur le traitement de l’immigration par les médias;

ii)Mesure 8.2. Encourager la participation des immigrés aux activités des médias.