Nations Unies

CERD/C/EST/CO/8-9/Add.1

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

5 octobre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Quatre-vingtième session13 février-9 mars 2012

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination raciale: Estonie

Additif

*

[23 septembre 2011]

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 11 des observations finales (CERD/C/EST/CO/8-9)

1.L’Estonie envisage de modifier l’article 151 du Code pénal pour que l’incitation à la haine (propos haineux) fondée sur des motifs d’ordre racial ou autre ne soit pas uniquement punie s’il y a mise en danger de la vie, de la santé ou du bien d’autrui.

2.L’Estonie envisage d’abolir la condition établie à l’article 255 du Code pénal qui veut que ne soient qualifiées de criminelles que les organisations dont les activités sont tournées vers le profit. Il est donc prévu que toutes les organisations dont les activités constituent des infractions pénales seront interdites et sanctionnées par la loi.

3.L’Estonie envisage sérieusement de ratifier le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Une analyse approfondie supplémentaire et une évaluation politique sont nécessaires pour déterminer si ses dispositions sont conformes aux droits garantis par la Constitution.

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 13 des observations finales

4.La Stratégie d’intégration et le Plan de développement de l’estonien sont deux documents distincts, élaborés sur la base de la Constitution de la République d’Estonie qui, d’une part, prescrit que l’État estonien doit protéger la langue et la culture estoniennes et, d’autre part, consacre le droit de tout individu à préserver son identité nationale.

5.L’objectif du Plan de développement de l’estonien est d’asseoir l’estonien comme langue officielle dans tous les domaines, notamment l’éducation, la recherche, le développement et la protection de l’estonien, et ainsi de préserver la langue à terme. Par conséquent, l’accent mis sur le volet linguistique dans le présent document ne doit pas être considéré comme superflu car la réalisation des objectifs susmentionnés ne peut se faire autrement. Le chapitre du Plan consacré à la supervision de la mise en œuvre de la loi sur les langues ne représente qu’une infime partie du document et n’évoque aucune sanction prononcée en cas de violation de ladite loi.

6.Les objectifs mentionnés dans la Stratégie d’intégration pour la période 2008-2013 ont trait à des mesures visant à garantir une participation égale des locuteurs de langues étrangères à la vie économique, sociale, politique et culturelle. Elle ne fait aucune mention de la supervision de la mise en œuvre de la loi sur les langues.

7.En 2008, 164 millions de couronnes estoniennes ont été alloués à des mesures prévues dans le cadre de la Stratégie d’intégration, contre 160 millions en 2009 et 167 millions en 2010. Ces montants sont complétés par des ressources allouées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers et le Fonds social européen. À titre de comparaison, en 2008, 5,6 millions de couronnes estoniennes ont été alloués à la supervision de la mise en œuvre de la loi sur les langues, contre 4,4 millions en 2009 et 4 millions en 2010, soit environ 35 fois moins que les montants alloués aux mesures relatives à l’intégration.

8.Les personnes de langue maternelle autre que l’estonien n’ont pas lieu de se sentir victimes de discrimination en Estonie. Le Plan de développement de l’estonien et la Stratégie d’intégration accordent une attention suffisante, d’une part, aux études d’estonien et, d’autre part, à la préservation de l’identité ethnoculturelle. Les établissements d’enseignement russes en Estonie coopèrent librement avec les établissements scientifiques de Russie sur des sujets tels que le développement du russe et l’amélioration de l’enseignement du russe. L’Institut Pouchkine de Tallinn offre, entre autres, des cours de langue (notamment aux élèves de langue maternelle russe qui étudient dans des écoles où l’enseignement est donné en estonien), des examens de russe et des formations en cours d’emploi aux enseignants. L’Université de Tallinn et l’Université de Tartu ont des départements d’études et de recherches scientifiques en linguistique russe.

9.Le niveau de compétence requis en estonien est défini dans la loi sur les langues et concerne les travailleurs du service public (responsables nationaux et locaux, fonctionnaires de police, gardes frontière, secouristes et enseignants) et les travailleurs du secteur privé qui agissent dans l’intérêt général et/ou ont des contacts avec la population et des clients dans l’exercice de leur métier. Outre les compétences linguistiques dans l’environnement de travail, la loi sur les langues prescrit le niveau d’estonien requis dans l’administration publique pour donner des informations à la population et aux consommateurs. Si l’usage de l’estonien est garanti dans l’administration publique et dans l’information, la loi sur les langues autorise aussi l’administration publique à utiliser une langue étrangère et permet la diffusion d’informations en langue étrangère (par exemple en russe, en anglais ou en finnois). Les mesures d’appui aux langues étrangères ne doivent pas nuire à l’estonien.

10.Des langues étrangères peuvent être utilisées en sus de l’estonien dans l’administration publique et dans les activités d’information sur tout le territoire estonien, quelle que soit la composition ethnique de la population à tel ou tel endroit.

11.La loi sur les langues prévoit qu’il incombe à l’Inspection des langues de contrôler la mise en œuvre des prescriptions et énonce des procédures de suivi de l’application de la loi. Comme pour toute loi dans un état de droit, des sanctions sont prévues en cas de violation de la loi sur les langues. Il convient toutefois d’ajouter que les contrôles donnent lieu à beaucoup moins de sanctions que dans d’autres domaines. Entre 2004 et 2010, 5 % des violations de la loi sur les langues ont été punies. Dans les autres cas, la personne ayant contrevenu aux prescriptions de la loi a reçu un avertissement ou a été obligée d’améliorer son niveau linguistique pour le mettre au niveau requis par la loi, dans des délais raisonnables. Les statistiques montrent que l’Inspection des langues a d’abord et avant tout un rôle consultatif: elle émet des avertissements plutôt qu’elle ne sanctionne. Des sanctions ne sont prononcées que lorsque les critères de connaissance linguistique en matière de langue ont été longtemps ignorés, et ce, de manière intentionnelle.

12.En vertu de la loi sur les langues, l’Inspection des langues doit accorder à un travailleur suffisamment de temps pour lui permettre d’améliorer son niveau linguistique. Cette prescription a toujours été respectée. En vertu de la loi sur les langues, quiconque réussit l’examen d’estonien reçoit du Centre national d’examen et de qualification une allocation d’apprentissage des langues qui s’élève actuellement à 384 euros par niveau. Les examens de langue sont gratuits.

13.La nouvelle loi sur les langues, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, élargit la dispense d’examen d’aptitudes en estonien. En vertu de cette nouvelle loi, l’examen d’aptitudes linguistiques n’est plus obligatoire pour les travailleurs qui ont fait leur scolarité dans un établissement secondaire russophone où 60 % des matières sont enseignées en estonien. Sont également dispensés de cet examen les travailleurs qui ont réussi leur examen professionnel en estonien. Les aptitudes en estonien de ces travailleurs ne seront vérifiées par l’Inspection des langues qu’à la demande de l’employeur.

14.La réglementation relative aux aptitudes linguistiques requises a été revue en 2011. Parmi les modifications apportées figure l’abaissement du niveau linguistique requis à de nombreux postes.

15.Le niveau linguistique requis pour être naturalisé a été défini selon la pratique internationale. Il est conforme au niveau prévu par le Cadre européen commun de référence pour les langues qui prévoit que toute personne ayant atteint ce niveau est à même de comprendre les principaux points d’un énoncé simple et clair sur des questions courantes et de faire face à des situations où la langue est parlée (niveau B1). On estime qu’il est difficile pour une personne ayant un niveau de base (A1 ou A2) d’être autonome dans la vie quotidienne. Il n’est donc pas souhaitable d’exiger un niveau de langue inférieur.

16.Dans toute l’Estonie, les services publics peuvent être fournis dans deux langues. Conformément à l’article 12, alinéa 4, de la loi sur les langues, les personnes peuvent, sur la base d’un accord mutuel, utiliser une langue étrangère pour communiquer oralement avec les fonctionnaires ou les employés d’organismes publics et des administrations publiques locales, quel que soit le nombre des locuteurs d’une langue autre que l’estonien dans la région. La personne qui s’adresse oralement en russe à un membre d’un organisme public ou d’une administration locale se verra répondre dans cette langue. En outre, tous les ministères et autres organismes publics disposent de sites Internet en russe et en anglais; les formulaires existent également en russe et en anglais.

17.Le problème serait plutôt que, dans plusieurs administrations publiques locales d’Ida-Virumaa, les fonctionnaires ont un niveau d’estonien insuffisant, ce qui entrave la communication, dans la langue officielle, entre les locuteurs estoniens et les administrations.

18.La loi sur les langues n’interdit pas l’utilisation de langues autres que l’estonien pour informer la population, et à Ida-Virumaa, le russe est également utilisé pour diffuser des informations.

19.Par rapport à l’ancienne loi sur les langes, la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, prévoit que seuls les avis établis par des personnes morales doivent être soumis en estonien. Par conséquent, depuis le 1er juillet 2011, les particuliers n’ont plus besoin de faire traduire leurs avis et annonces en estonien. Les avis établis par des personnes morales peuvent être accompagnés d’une traduction dans une langue étrangère. L’immixtion de l’État dans les questions relatives à l’usage des langues a donc diminué.

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 17 des observations finales

20.Une étude récente, commandée par le Ministère de l’éducation et de la science, visait à déterminer combien d’enfants roms étaient en âge de fréquenter un établissement d’enseignement, soit au niveau préscolaire soit dans le cadre de la scolarité obligatoire, s’ils en fréquentaient un et lequel. Les auteurs de l’étude ont formulé des recommandations pour aider l’État à continuer de mettre en place des mesures de nature à aider les enfants roms dans le domaine de l’éducation.

21.En Estonie, les enfants roms ne sont pas victimes de ségrégation dans le système éducatif. Ils fréquentent les mêmes écoles que les autres enfants et les autres jeunes selon leur niveau d’estonien ou de russe. Il se peut que la proportion d’enfants roms, par rapport à celle des estoniens et russes, soit supérieure dans les écoles pour enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, mais il convient de noter que ces enfants sont orientés vers ces écoles uniquement sur proposition de la commission d’orientation. En outre, l’accord de l’un des deux parents est indispensable.

22.Le Ministère de l’éducation et de la science a récemment organisé un séminaire d’une grande utilité à l’intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des experts du centre d’orientation, au cours duquel les participants ont été sensibilisés à la culture rom, ont abordé la question des différences culturelles et ont mis leurs expériences en commun. Au vu des recommandations formulées à la suite de l’étude susmentionnée, la formation en cours d’emploi du personnel du secteur éducatif va se poursuivre.