Nations Unies

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr. générale

3 novembre 2009

Français

Original: anglais

Comite pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports pr é sent é s par les États parties conform é ment à l ’ article 9 de la Convention

Huitièmes et neuvièmes rapports périodiques des

États parties attendus en 2008

Estonie* **

[ 24 juillet 2009]

______________

* Le présent document contient les huitième et neuvième rapports périodiques de l’Estonie réunis en un seul document, qui devaient être présentés le 14 janvier 2008. Pour les sixième et septième rapports périodiques et les comptes rendus analytiques des séances auxquelles ils ont été examinés, voir les documents CERD/C/465/Add.1 et CERD/C/SR.1761, 1762, 1778 et 1779.

**Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le texte anglais du présent document n’a pas été édité officiellement avant d’être envoyé aux services de traduction.

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–93

II. Informations concernant les articles 2 a 710–3364

Article 210–404

Article 341–468

Article 447–5810

Article 559–25711

Article 6258–30848

Article 7309–33656

Annexes

Liste des tableaux

Tableau 1Eglises

Tableau 2Monastères et couvents

Tableau 3Mariages et divorces 2003–2007

Tableau 4Statistiques du Conseil de la Presse

Tableau 5Population active, chômeurs, taux d’emploi et taux de chômage chez les Estoniens et les non-Estoniens du groupe d’âge 15-74 ans en 2004-2008

Tableau 6Taux d’emploi dans le groupe d’âge 15-74 ans sur la base de la citoyenneté

Tableau 7Chômeurs par aptitude à faire face

Tableau 8Nombre d’enfants inscrits dans les établissements préscolaires selon la langue de travail de l’établissement, 2005-2007

Tableau 9Nombre d’écoles par langue d’instruction, 2002-2007

Tableau 10Proportion d’élèves de l’enseignement professionnel par langue d’instruction durant les années scolaires 2005/2006 à 2007/2008

Tableau 11Proportion d’étudiants de l’enseignement supérieur par niveau d’éducation et langue d’instruction pour l’année universitaire 2007/2008

Tableau 12Auto-évaluation de la maîtrise de la langue estonienne dans la population russophone de l’Estonie, 1989-2008

Tableau 13Evaluation par la population russophone de la question de savoir si leur connaissance de l’estonien est suffisante pour vivre en Estonie (%)

Liste des figures

Figure INombre d’élèves des écoles d’enseignement général ayant l’estonien ou le russe pour langue d’instruction, 2000-2007 (eesti – estonien ; vene – russe)

Figure IINombre d’étudiants ayant entrepris une étude intensive de la langue estonienne dans les établissements d’enseignement supérieur d’Estonie durant la période 2004-2007

I. Introduction

1.Le présent rapport est présenté en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aux termes duquel les États parties sont tenus de présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des rapports périodiques sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à la Convention et sur les progrès réalisés. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est entrée en vigueur pour l’Estonie le 20 novembre 1991. L’Estonie a présenté son rapport initial et ses deuxième, troisième et quatrième rapports, réunis en un seul document, en février 1999, son cinquième rapport périodique en mai 2002 et son sixième et septième rapport périodique en novembre 2004. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a publié ses observations finales relatives au sixième et septième rapport de l’Estonie les 14 et 15 août 2006.

2.Le présent rapport rend compte des mesures législatives, administratives ou autres qui ont été adoptées pour mettre en œuvre les droits garantis dans la Convention. Pour l’établissement de ce rapport, l’Estonie s’est conformée aux principes directeurs applicables en la matière. Les questions posées et les recommandations adoptées par le Comité lors de l’examen des sixième et septième rapports périodiques de l’Estonie ont aussi été prises en considération. Une attention particulière a été portée aux préoccupations formulées par le Comité dans ses observations finales.

3.Ont participé à l’élaboration du présent rapport les Ministères de la justice, des affaires sociales, de l’éducation et de la recherche, de l’intérieur et de la culture, ainsi que le Cabinet du Ministre des affaires de population et des affaires ethniques.

4. Le rapport porte sur la période 2005-2008. Les statistiques datent de 2007 ou de 2008, en fonction de leur disponibilité. Les changements introduits en 2009 en vue d’une meilleure mise en œuvre des objectifs de la Convention sont aussi reflétés dans le présent rapport.

5. Dans ses observations finales relatives au sixième et septième rapport périodique, le Comité a pris note avec satisfaction du fait que le rapport répondait à certaines des préoccupations et recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales précédentes et s’est aussi félicité de la participation des organisations de la société civile à l’élaboration du rapport et des références aux observations de ces organisations qui figuraient dans ce document. Le gouvernement estonien, fidèle à cette tradition, a aussi associé les organisations non gouvernementales à l’élaboration du présent rapport.

6. Le projet du huitième et neuvième rapport périodique de l’Estonie a été transmis à quatre organisations gouvernementales pour qu’elles fassent connaître leurs observations et propositions : le Centre des droits de l'homme de l’Université de technologie de Tallinn, l’Institut des droits de l'homme, l’Institut Jaan Tõnisson et le Centre d’information juridique en matière de droits de l'homme. Des commentaires ont été reçus en retour de trois des ONG : le Centre des droits de l'homme de l’Université de technologie de Tallinn, l’Institut des droits de l'homme et le Centre d’information juridique en matière de droits de l'homme. Les informations présentées et les problèmes soulevés par les ONG sont reflétés dans le rapport.

7. Les rapports de l’Estonie aux organisations internationales sont publiés sur la page d’accueil du Ministère des affaires étrangères (http://www.vm.ee) et le public peut en prendre connaissance à la date de leur présentation aux organisations concernées. Le présent rapport a été rédigé en estonien et traduit en anglais. Il est disponible dans les deux langues sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. Les observations finales les plus récentes du Comité sont aussi disponibles sur ce site en estonien et en anglais.

8. Bien qu’il ait été pris note du paragraphe 26 des observations finales du Comité, il faut admettre que le gouvernement ne dispose pas des ressources nécessaires pour traduire les rapports et les observations finales dans les langues de toutes les minorités de l’Estonie. Cependant, comme la première langue de beaucoup des minorités du pays est le russe, le gouvernement envisagera la possibilité de traduire le rapport dans cette langue.

9.Dans un souci de clarté, les informations ont été présentées article par article, et les réponses aux questions du Comité sont insérées dans les paragraphes se rapportant à l’article concerné.

II.   Informations concernant les articles 2 à 7

Article 2

10.L’Estonie continue de prêter une attention soutenue à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales assurée par des mesures législatives et autres. Elle a toujours condamné la discrimination raciale et tenté de favoriser l’élimination de la discrimination raciale.

11.Les fondements juridiques de l’interdiction de la discrimination raciale se trouvent dans la Constitution. Les questions de discrimination sont traitées plus spécifiquement dans la Loi sur l’égalité de traitement, la Loi sur l’égalité des sexes, la Loi sur les contrats de travail, le Code pénal et d’autres textes législatifs.

12. La Loi sur l’égalité de traitement est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (lien direct vers la traduction anglaise de la Loi : http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/document.asp? ptyyp=RT&q2=v%F5rdse+kohtlemise+seadus&order=TA&tyyp=X&query=&display=1). La Loi prévoit plus spécifiquement la protection des individus contre la discrimination pour des motifs de nationalité (origine ethnique), de race, de couleur, de religion ou d’autres croyances ou convictions, d’âge, de handicap ou d’orientation sexuelle. Elle établit les principes d’égalité de traitement, les obligations de mettre en œuvre et de promouvoir ces principes et la procédure de règlement des différends en matière de discrimination.

13. L’application de la Loi sur l’égalité de traitement et de la Loi sur l’égalité des sexes est suivie par le Commissaire spécial à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement (précédemment dénommé le Commissaire à l’égalité des sexes).

14. La Loi sur l’égalité de traitement a transposé dans la législation estonienne deux directives de l’Union européenne (2000/43/CE et 2000/78/CE), dont la première met en œuvre le principe de l’égalité de traitement indépendamment de l’origine raciale ou ethnique et la deuxième établit un cadre général pour l’égalité de traitement dans l’emploi et le travail. La transposition de la Directive 2000/43/CE était aussi recommandée par le Comité au paragraphe 11 de ses observations finales.

15. Chaque ministère suit l’application et la promotion des principes de l’égalité de traitement dans son domaine de compétence et met en œuvre la coopération voulue avec d’autres personnes et institutions. C’est le Ministère des affaires sociales qui est chargé de coordonner les activités relatives à l’égalité de traitement.

16. Concernant le paragraphe 25 des observations finales du Comité, nous confirmons que l’Estonie n’a pas ratifié le Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, nous voudrions souligner que la protection des personnes contre la discrimination en Estonie est garantie par la Constitution, la Loi sur l’égalité de traitement et d’autres lois.

17. Le Code pénal punit l’incitation à la haine sociale (art. 151), les violations du principe d’égalité (art. 152) et la discrimination fondée sur les risques génétiques (art. 153) (le libellé des articles en question est reproduit aux paragraphes 48, 51 et 52 du présent rapport).

18. En 2006 et 2007, la police n’a pas engagé de poursuites pour des délits de discrimination raciale ou d’incitation à la haine. Selon les statistiques pour les neuf premiers mois de 2008, des poursuites ont été engagées en application de l’art. 151 (1) du Code pénal contre un individu qui avait diffusé sur le forum Internet d’une collectivité locale des commentaires employant un langage méprisant et des expressions incitant à la haine sociale contre ses voisins russes. L’affaire a été classée faute d’éléments délictuels.

19. En Estonie, la responsabilité de la protection de l’ordre constitutionnel incombe à la police, en particulier à la Commission de la police de sécurité. Celle-ci est tenue de prévenir, combattre et détecter les activités illégales de groupes extrémistes d’individus (y compris ceux qui incitent à la haine raciale). Un accent particulier est mis sur les activités de prévention destinées aux jeunes. L’élément principal de cette prévention est la sensibilisation. Au cours de la période 2006-2008, la Commission de la police de sécurité n’a pas engagé de poursuites pénales concernant des infractions pénales contre l’égalité (art. 151 (2) du Code pénal).

20. Pour améliorer les activités de prévention, le public est informé sur les facteurs facilitant la délinquance, et diverses possibilités pour participer à la prévention de la délinquance sont expliquées. Lors des campagnes et des conférences destinées à différents groupes cibles, les activités de la police en matière de prévention de la délinquance sont présentées et les possibilités de coopération des habitants des comtés sont expliquées. Pour sensibiliser les habitants des régions périphériques, y compris les enfants et les jeunes, on utilise un minibus spécial équipé et adapté aux campagnes de prévention. Le minibus ainsi que l’équipement nécessaire (tente d’exposition, stands portatifs, etc.) sont utilisés pour les campagnes de prévention et d’autres événements publics en différents endroits d’Estonie. Les matériels d’information de la police sur la prévention de la délinquance ont été profondément révisés tant sur le fond que sur la portée des sujets traités. En 2008, la police a mené à bien 145 projets de prévention de la délinquance. Le site Web de la police publique contient un lien permettant de fournir des informations à la police par courriel.

21. La structure du Ministère de la justice inclut toujours une unité dont la principale fonction est de préparer les décisions gouvernementales concernant la politique pénale et de superviser les performances, c’est-à-dire d’analyser les activités des organismes de prévention de la délinquance afin de déterminer si et comment les politiques gouvernementales sont mises en œuvre (paragraphe 12 du sixième et septième rapport).

22. Le Conseil pour la prévention de la délinquance, créé par le gouvernement en 1993, continue aussi à fonctionner. Les « directives applicables à l’élaboration de la politique pénale jusqu’à 2010 » approuvées par le Riigikogu en 2003 sont valables jusqu’à 2010. Ce document énonce les principes et objectifs de la politique pénale que doivent appliquer les autorités publiques dans la planification de leurs activités.

23. Depuis 2008, des plans sont élaborés en vue de l’approbation de directives applicables à l’élaboration de la politique pénale pour la période 2010-2018.

24. Dans le précédent rapport, le domaine de compétence du Chancelier de justice était décrit aux paragraphes 16 à 18. Les affaires examinées par le Chancelier de justice sont décrites aux paragraphes 275 à 277 et 282 à 291 du présent rapport.

25. Dans ses observations finales (paragraphe 10), le Comité a recommandé à l’Estonie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l'homme conformément aux « Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ». Sans exclure la possibilité de créer une telle institution, nous nous référons au fait que le Chancelier de justice fait effectivement office d’institution nationale pour la protection des droits de l'homme.

26. Les organisations non gouvernementales que sont l’Institut des droits de l'homme et le Centre des droits de l'homme de l’Université de technologie de Tallinn ont estimé que le Chancelier de justice ne peut être considéré comme une institution nationale des droits de l'homme. Selon l’Institut des droits de l'homme, l’institution du Chancelier de justice ne répond pas aux exigences imposées à une institution nationale des droits de l'homme en ce qui concerne la sensibilisation aux droits de l'homme et la participation des partenaires sociaux au processus de désignation du Chancelier de justice. Les deux ONG ont exprimé le souhait que l’on envisage la création d’une institution distincte ou la modification de l’institution existante du Chancelier de justice ou du Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement de façon à la mettre en conformité avec les Principes de Paris.

27. Nous prenons note de la critique exprimée par les ONG et nous reconnaissons que le Chancelier de justice ne correspond pas aux Principes de Paris, mais nous voudrions expliquer que l’institution du Chancelier de justice a été créée par la Constitution et que dans ses activités, le Chancelier de justice ne fait que se conformer à la Constitution et suivre sa conscience. Il n’est subordonné à aucun fonctionnaire public ni à aucun organisme de l’Etat.

28. Le Chancelier de justice bénéficie de plusieurs garanties juridiques de son indépendance. Celle-ci est aussi assurée par l’interdiction d’exercer toute autre fonction gouvernementale nationale ou locale ou toute autre fonction juridique de droit public durant son mandat. Le Chancelier ne peut participer aux activités de partis politiques, appartenir au conseil de gestion, au conseil de surveillance ou à l’organe de supervision d’une société, et exercer des fonctions d’entrepreneur. Dans ses activités, il est indépendant des autres organes exerçant une autorité publique.

29. Le Chancelier de justice de l’Estonie est aujourd’hui un personnage officiel bien connu et respecté, dont les opinions sont également observées par le public, les politiciens et les fonctionnaires. Dans ses enquêtes, il a à maintes reprises constaté que les activités de l’Etat étaient contraires à la Constitution ou à une loi, ou portaient d’une autre manière atteinte aux droits des requérants. Dans 93% des affaires, les autorités publiques se conforment immédiatement et sans aucune contestation aux recommandations et propositions du Chancelier.

30. Le Chancelier de justice jouit de la confiance d’une grande partie de la population. En 2005, 78% de la population lui faisait confiance, et en 2006 et 2007 cette proportion atteignait 78 à 79%.

31. Le 1er mai 2004, la Loi sur l’égalité des sexes est entrée en vigueur (voir les paragraphes 25 et 27 du précédent rapport). Cette loi définit les concepts d’égalité des sexes, d’égalité de traitement des femmes et des hommes et de discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, et établit le devoir de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle interdit la discrimination directe comme indirecte fondée sur le sexe.

32. L’égalité des sexes signifie l’égalité de droits, d’obligations, de chances et de responsabilité des femmes et des hommes dans la vie professionnelle, dans l’éducation et dans la participation aux autres domaines de la vie en société.

33. Fondée sur la Loi sur l’égalité des sexes, l’institution du Commissaire à l’égalité des sexes a été établie et a fonctionné sous cette forme durant la période 2005-2008. Les tâches principales du Commissaire comprenaient le suivi de la conformité aux exigences de la Loi sur l’égalité des sexes, la réception de demandes individuelles et la rédaction d’avis dans les affaires de discrimination possible fondée sur le sexe. De plus, ces tâches consistaient entre autres à analyser les effets de la Loi sur la situation des femmes et des hommes dans la société, à faire des propositions au gouvernement, aux organismes gouvernementaux et aux autorités locales concernant d’éventuels amendements à la législation applicable, à informer et conseiller le gouvernement, les organismes gouvernementaux et les autorités locales concernant les questions relatives à la mise en œuvre de la Loi sur l’égalité des sexes, et à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité des sexes.

34. Les compétences de l’actuel Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement comprennent aussi le suivi de la conformité à la Loi sur l’égalité des sexes et à la Loi sur l’égalité de traitement ; les conseils et l’assistance aux individus présentant des plaintes pour discrimination ; et la formulation d’avis dans les cas de discrimination alléguée, sur la base des requêtes des personnes concernées ou à sa propre initiative sur la base d’informations qu’il peut avoir reçues. De plus, le Commissaire publie des rapports sur la mise en œuvre des principes d’égalité des sexes et d’égalité de traitement et prend des mesures pour promouvoir l’égalité de traitement et l’égalité des sexes.

35. Depuis 2004, le Ministère des affaires sociales comprend un Département de l’égalité des sexes, qui a pour tâche de planifier les politiques d’égalité des sexes et les mesures visant à réduire l’inégalité. Le département compte huit postes de fonctionnaires. Il est envisagé de lui donner une nouvelle appellation, celle de Département de l’égalité de traitement.

La deuxième Stratégie d’intégration (2008-2013)

36. Le Ministre des affaires de population et des affaires ethniques a, en coopération avec la société civile et des experts, élaboré la nouvelle stratégie d’intégration pour 2008-2013. Le gouvernement a approuvé le plan le 10 avril 2008.

37. La stratégie d’intégration conçoit l’intégration comme une question importante qui concerne l’ensemble de la société. L’objet de la stratégie est de parvenir à une situation dans laquelle tous les habitants permanents de l’Estonie, quelle que soit leur origine ethnique, se sentent en sécurité, connaissent la langue officielle, partagent les valeurs proclamées par la Constitution et sont capables de participer à la vie sociale, économique et culturelle du pays. A chacun est garanti le droit de préserver et de développer sa langue et sa culture.

38. Le but de l’intégration est de renforcer l’identité nationale de l’Estonie et de développer la compréhension commune de l’Etat chez les résidents permanents de l’Estonie, sur la base des valeurs constitutionnelles de l’Estonie en tant qu’Etat démocratique soumis à la primauté du droit, ainsi que sur la base de la valorisation de la citoyenneté estonienne et de l’appréciation de la contribution de chacun au développement de la société, tout en acceptant les différences culturelles.

39. L’intégration est conçue comme un processus à double sens. Une intégration réussie dépend du niveau des contacts entre les Estoniens et les autres groupes ethniques vivant en Estonie. Jusqu’à présent, l’intégration a été plutôt une activité nationale dans laquelle le rôle des autorités locales restait modeste. Le but est de mettre en évidence les différences régionales en matière d’intégration et de renforcer la coopération avec les autorités locales.

40. La pierre angulaire de la politique d’intégration est la nécessité d’encourager les minorités ethniques à participer plus activement à la vie sociale et politique, et l’accent est mis davantage sur l’égalité de traitement. La stratégie d’intégration vise à parvenir d’ici à 2013 à une situation dans laquelle :

(a) la maîtrise de la langue estonienne chez ceux dont ce n’est pas la langue maternelle sera améliorée à tous les niveaux ;

(b) les contacts et la communication entre les personnes ayant des langues maternelles différentes se seront intensifiés et la différence entre les résidents parlant l’estonien et ceux qui parlent d’autres langues se sera réduite en ce qui concerne la participation aux associations de la société civile et à la sphère publique ;

(c) le nombre d’habitants de l’Estonie dont la nationalité est indéterminée aura constamment baissé ;

(d) la majorité des habitants de l’Estonie appartenant à différentes nationalités auront confiance les uns dans les autres ainsi que dans l’Etat estonien ;

(e) la majorité de ceux dont la langue maternelle n’est pas l’estonien recevront régulièrement des informations via les médias en estonien et feront confiance à ces informations ;

(f) les différences en matière d’emploi et de revenus des employés de différentes nationalités auront diminué.

Article 3

41. Il n’y a pas de génocide, d’apartheid ni de ségrégation raciale en Estonie. Le Code pénal prévoit des peines pour le génocide (art. 90) et les crimes contre l’humanité (art. 89).

42. Aucune procédure judiciaire n’a été engagée jusqu’à présent sur la base des articles 89 et 90 du Code pénal.

43. L’Holocauste est une matière obligatoire dans le programme national tant de l’école primaire que du deuxième cycle du secondaire. De plus, les questions touchant l’Holocauste sont traitées dans les établissements d’enseignement général dans le cadre des manifestations de la Journée du souvenir de l’Holocauste. Des matériels didactiques sont élaborés en coopération avec des partenaires étrangers, d’abord et avant tout avec Yad Vashem (Israël), avec le Forum d’histoire vivante (Suède) et avec l’Equipe spéciale pour la coopération internationale sur l’éducation, le souvenir et la recherche sur l’Holocauste (ITF). En Estonie, le Centre national estonien des examens et des qualifications, avec la Société estonienne des professeurs d’histoire pour principal partenaire, traite du thème de l’Holocauste.

44. En coopération avec les spécialistes de la question du Centre national estonien des examens et des qualifications, les écoles reçoivent chaque année des matériels pour traiter le thème de l’Holocauste et des crimes contre l’humanité. Avec le concours d’ambassades étrangères, des professeurs d’histoire ont été envoyés suivre des cours au Centre Yad Vashem et divers séminaires ont été organisés. Environ 20% des professeurs d’histoire en Estonie (80 personnes) ont suivi une formation relative à l’Holocauste et participé à des séminaires et conférences en Estonie et à l’étranger. Au cours de la période 1998-2007, plus d’un million de couronnes estoniennes ont été dépensées pour l’élaboration de matériels didactiques sur l’Holocauste et la formation des enseignants.

45. Principales décisions et manifestations concernant l’enseignement de l’Holocauste à l’école :

Conformément à la décision gouvernementale adoptée le 6 août 2002, le 27 janvier est la journée de commémoration des victimes de l’Holocauste et des autres crimes contre l’humanité. L’objet de cette journée du souvenir est de sensibiliser davantage les jeunes à l’importance de la tolérance, de la démocratie et de la liberté, dont l’ignorance peut conduire aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre, au génocide et aux autres violations des droits de l'homme. La célébration de cette journée devrait servir à montrer comment le fanatisme peut déboucher sur la violence. A l’occasion de chaque Journée du souvenir de l’Holocauste, le Ministère de l’éducation et de la recherche envoie des matériels d’actualité aux écoles pour l’enseignement de l’Holocauste et la célébration de la Journée du souvenir. Le Ministère de l’éducation et de la recherche a recommandé que les écoles décident elles-mêmes de la façon dont elles entendent célébrer la Journée. Ainsi, chaque école décide elle-même de la façon de traiter ce thème aux différents niveaux d’enseignement et dans le cadre de différentes matières, ainsi que du type de manifestations à organiser.

En 2005, le film intitulé « Outcast », produit en coopération par l’Institut international Yad Vashem pour la recherche sur l’Holocauste et le Ministère israélien des affaires étrangères, a été envoyé aux écoles. Ce film d’histoire est un bon matériel didactique et il peut servir à la fois à mieux comprendre l’histoire de l’Allemagne et à traiter le thème de l’Holocauste dans les cours d’histoire. L’envoi du film aux écoles a été organisé par le Ministère de l’éducation et de la recherche.

L’Estonie est devenue membre de l’ITF en décembre 2007. La délégation estonienne participe aux sessions plénières de l’ITF et aux réunions du Groupe de travail sur l’éducation entre les sessions.

Le 29 janvier 2007, la présentation de la collection de matériels didactiques « Holocauste » a eu lieu au Musée des occupations à Tallinn. Cette collection a été établie par la Société estonienne des professeurs d’histoire en coopération avec le Forum d’histoire vivante (Suède). Son objet est d’aider les enseignants à célébrer la Journée du souvenir de l’Holocauste et de fournir des matériels additionnels pour le traitement de ce thème dans les cours d’histoire. La collection contient des textes d’information, des matériels d’orientation, des extraits de mémoires, ainsi que des devoirs à faire. Des articles distincts portent sur les aspects juridiques et historiques du thème. La collection, qui comprend aussi des CD et des DVD (5 films), a été distribuée à toutes les écoles.

Le 1er février 2008, un séminaire destiné aux enseignants intitulé « L’Estonie et l’ITF (Equipe spéciale pour la coopération internationale sur l’éducation, le souvenir et la recherche sur l’Holocauste). Réactions aux matériels didactiques sur l’Holocauste », organisé par le Ministère de l’éducation et de la recherche et le Centre national des examens et des qualifications, s’est tenu à Tartu. Des enseignants de toutes les régions d’Estonie (20) ont présenté leurs vues d’ensemble. Des représentants de Yad Vashem (Israël), de l’Ambassade d’Israël et du Forum d’histoire vivante (Suède) ont aussi assisté au séminaire.

En 2006-2007, un enseignant chaque année a participé à la formation à l’enseignement de l’Holocauste dispensée par Yad Vashem. Dix-neuf enseignants et un chercheur ont participé à la formation des enseignants estoniens du 22 juin au 22 juillet 2008. Six enseignants ont participé à la formation à l’enseignement de l’Holocauste aux Etats-Unis en 2006-2008.

46. En appendice au rapport, nous joignons une liste des matériels didactiques sur l’Holocauste.

Article 4

47. Le chapitre 10 (« Infractions aux droits civils et politiques ») du Code pénal compte trois infractions au principe d’égalité : l’incitation à la haine, la violation du principe d’égalité et la discrimination fondée sur les risques génétiques. Etant donné que le libellé des articles concernés a quelque peu changé depuis le précédent rapport, nous présentons ci-après leur texte intégral.

48. Art. 151. Incitation à la haine. (1) Les activités qui incitent publiquement à la haine, à la violence ou à la discrimination pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de religion, d’orientation sexuelle, de convictions politiques, de fortune ou de situation sociale, si elles mettent en danger la vie, la santé ou les biens d’une personne, sont passibles d’une amende de 300 unités au plus ou d’emprisonnement. (2) Le même acte, 1) s’il cause la mort d’une personne, porte atteinte à la santé ou entraîne d’autres conséquences graves, 2) s’il a été commis par une personne ayant précédemment été condamnée pour un tel acte ou 3) s’il a été commis par une organisation criminelle, est passible d’une sanction pécuniaire ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus. Un acte visé par le paragraphe (1) du présent article, s’il a été commis par une personne morale, est passible d’une amende d’un montant maximum de 50 000 couronnes. Un acte visé par le paragraphe (2) du présent article, s’il a été commis par une personne morale, est passible d’une sanction pécuniaire.

49.L’ONG Centre d’information juridique en matière de droits de l'homme (CIJDH) a noté avec satisfaction que l’article 151 établit aussi la responsabilité des personnes morales. Il juge aussi positif que les éléments de l’infraction comprennent l’incitation à la discrimination. Toutefois, le CIJDH a noté avec désapprobation que l’article ne peut être invoqué en cas de discours haineux dans les médias à moins que ces propos n’aient des conséquences graves. Le CIJDH estime qu’il faut réintroduire la possibilité de poursuivre au titre de l’article 151 les personnes usant de discours haineux dans les médias même dans les cas où cela n’a pas mis en danger la vie, la santé ou les biens d’une personne.

50.En réponse à la critique du CIDJH, nous voudrions expliquer que l’exclusion des discours haineux de l’article 151 en 1966 a été délibérée, afin d’éviter d’avoir à répondre de situations dans lesquelles des personnes expriment publiquement leur opinion.

51. Art. 152. Violation du principe d’égalité. (1) La restriction illégale des droits des personnes ou le fait d’accorder illégalement des préférences pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de religion, d’orientation sexuelle, de convictions politiques, de fortune ou de situation sociale, est passible d’une amende de 300 unités au plus ou d’emprisonnement. (2) Le même acte, s’il est commis: 1) au moins deux fois, ou 2) en lésant gravement les droits ou intérêts d’une personne protégés par la loi, ou l’intérêt général, est passible d’une sanction pécuniaire ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.

52. Art. 153. Discrimination fondée sur les risques génétiques. (1) Le fait de restreindre illégalement les droits des personnes ou d’accorder illégalement des préférences au motif de risques génétiques est passible d’une amende de 300 unités au plus ou d’emprisonnement. (2) Le même acte, s’il est commis: 1) au moins deux fois, ou 2) en lésant gravement les droits ou intérêts d’une personne protégés par la loi, ou l’intérêt général, est passible d’une sanction pécuniaire ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus.

53. En Estonie, très peu d’infractions pénales ont été commises pour des motifs ethniques, culturels, linguistiques ou religieux. Les autorités compétentes s’occupent de la prévention et du suivi de la situation.

54. Le CIJDH juge important que la police soit très sensibilisée aux questions touchant les droits de l'homme, la tolérance et la non-discrimination et il s’est dit préoccupé par le fait que ces dernières années, les employés de la Commission de la police n’ont pas participé à des séminaires ou à des actions de formation sur ces questions.

55. Depuis 2005, 13 officiers de police estoniens ont participé à des missions civiles organisées par l’ONU, l’OSCE, l’UE et d’autres organisations internationales. Une des conditions de la participation à des missions civiles est qu’avant la mission, les participants doivent suivre une formation sur les questions de race dans les zones de crise, et ils reçoivent des conseils sur la façon d’agir dans ces situations. Cette formation est organisée par les écoles de police de différents pays en coopération avec l’ONU, la Commission européenne et d’autres organisations internationales.

56. Durant la période couverte par le rapport, des officiers de police estoniens ont participé à diverses manifestations internationales portant sur les questions de discrimination raciale et la lutte contre celle-ci. Par exemple, en 2005, une conférence des coordonnateurs de la Plate-forme européenne sur la police et les droits de l'homme du Conseil de l’Europe a été organisée à Strasbourg (France), lors de laquelle un représentant de la Commission de la police estonienne a fait un exposé. Le Collège européen de police (CEPOL) a organisé diverses actions de formation sur les droits de l'homme et l’éthique de la police auxquelles ont participé des officiers de police estoniens. Des séminaires organisés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont aussi traité des questions de discrimination raciale.

57. En 2005, un séminaire de formation sur l’éthique de la police a été organisé dans les locaux de la Commission de la police à Tallinn, avec la participation de conférenciers du Pointman Leadership Institute du Royaume-Uni. Des représentants d’autres organismes publics ont aussi participé au séminaire. A l’initiative de la police, deux conférences et un séminaire de formation sur l’éthique de la police ont été organisés depuis 2005. En 2005, un séminaire de formation sur les mauvais traitements infligés pour des motifs raciaux a été organisé à l’initiative de l’Ambassade des Etats-Unis, auquel a participé un officier de police.

58. Depuis 2008, la police estonienne participe aux travaux du groupe de soutien EDPOL (European Diversity in Policing) dont un des thèmes inclut aussi la discrimination raciale dans la police.

Article 5

Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

59. Au paragraphe 11 de ses observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par l’absence d’une législation complète tendant à interdire la discrimination, en particulier de lois et règlements civils et administratifs, et a recommandé à l’Estonie de promulguer une telle législation. En réponse à la préoccupation du Comité, nous voudrions souligner qu’aux termes de l’article 12 (1) de la Constitution estonienne, la loi est égale pour tous. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de convictions politiques ou autres, de fortune ou de statut social, ou pour d’autres motifs. Sur cette base, la non-discrimination est un droit de chacun et les tribunaux recourent à des raisonnements reposant sur l’égalité de traitement dans tous les types d’affaires (voir par exemple le jugement rendu par la Chambre d’examen de conformité à la Constitution de la Cour suprême en date du 30 septembre 2008 N° 3-4-1-8-08 concernant le calcul de la durée des services donnant droit à la perception d’une pension par une personne, en fonction du lieu d’affectation au service dans l’armée soviétique ; http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-8-08).

60. La Constitution garantit le droit de chacun de bénéficier de la protection de l’État et de la loi. Toute personne dont les droits et libertés ont été violés a le droit de s’adresser aux tribunaux. Toute personne peut demander, lors de l’examen judiciaire de son affaire, que toute loi, autre norme juridique ou procédure pertinente soit déclarée contraire à la Constitution. Cette question a été abordée plus en détail dans les rapports précédents de l’Estonie.

61. La justice est rendue uniquement par les tribunaux, qui sont indépendants dans leur activité et rendent la justice conformément à la Constitution et aux lois (art. 146 de la Constitution). La loi sur les tribunaux contient les dispositions régissant l’organisation des tribunaux et les services judiciaires. Pour obtenir de plus amples informations sur l’organisation des tribunaux, il convient de se reporter à la section relative à l’article 6. La compétence et les activités du Chancelier de justice sont décrites de façon plus détaillée dans les sections traitant des articles 2 et 6.

Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

62. Au paragraphe 13 de ses observations finales, le Comité a jugé préoccupant que les personnes appartenant aux communautés russophones soient surreprésentées parmi les détenus condamnés et recommandé de faire une étude en vue de trouver des solutions adéquates pour remédier à cette situation.

63. Les prisons estoniennes ne tiennent pas de statistiques fondées sur la langue parlée par les détenus. Toutefois, il est possible de distinguer les détenus par leur nationalité. Une étude de la population carcérale par nationalité a été conduite fin 2007 et il a été constaté que la proportion d’étrangers était plus faible chez les détenus que dans l’ensemble de la population. Seules les personnes de nationalité indéterminée étaient surreprésentées dans la population carcérale. Par rapport aux années 1990, la proportion de citoyens estoniens emprisonnés a augmenté. La surreprésentation des personnes de nationalité indéterminée parmi les détenus est due au grand nombre d’infractions pénales graves commises dans les années 1990. Des personnes ayant été condamnées à de longues peines sont toujours emprisonnées. Par rapport aux années 1990, le nombre de personnes de nationalité indéterminée a fortement diminué dans la population estonienne (ces personnes ont acquis la nationalité estonienne ou une autre nationalité). Cependant, vu que l’accomplissement des formalités nécessaires pour acquérir la citoyenneté est plus compliqué dans le cas des détenus, l’actuelle population carcérale reflète dans une certaine mesure la répartition de la population dans les années 1990. Aujourd’hui, la répartition des nouveaux suspects et des auteurs d’infractions condamnés est beaucoup plus similaire à leur proportion dans la population que leur proportion dans le nombre total de détenus.

64. Il convient aussi de noter qu’aux termes de l’article 21 (1) point 4 de la Loi sur la citoyenneté, la nationalité estonienne n’est pas accordée aux personnes ayant commis une infraction pénale et condamnées <w à une peine d’emprisonnement de plus d’un an et dont le casier judiciaire n’a pas été effacé ou qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour avoir commis intentionnellement des infractions pénales. Aux termes de l’article 21 (1) point 2, la citoyenneté peut aussi être refusée aux personnes qui ne respectent pas l’ordre constitutionnel et les lois de l’Estonie.

65. Le chapitre du Code pénal relatif aux infractions à l’administration de la justice établit une responsabilité pour mise en examen illégale (art. 310), établit la responsabilité du juge ou de l’assesseur qui prend sciemment une décision illégale (art. 311 et 311¹ respectivement) et établit la responsabilité du fonctionnaire ou de l’employé d’une autorité conduisant une procédure extrajudiciaire qui prend sciemment une décision illégale dans une procédure pour délit (art. 311²). Le Code pénal réglemente aussi la responsabilité du fonctionnaire ou de l’employé d’une autorité conduisant une procédure extrajudiciaire qui met fin délibérément et illégalement à une procédure pour délit, celle du procureur ou du représentant d’un organe d’enquête qui met fin délibérément et illégalement à une procédure pénale et celle du procureur qui donne délibérément à un organe d’enquête l’autorisation illégale de mettre fin à une procédure pénale (art. 311³).

66. La procédure pénale est régie par le Code de procédure pénale.

Droits politiques, notamment droit de participer aux élections

67. Aux termes de la Constitution, le pouvoir suprême de l’État est exercé par le peuple en élisant le Parlement et par référendum. Les citoyens estoniens âgés d’au moins 18 ans ont le droit de voter aux élections au Riigikogu. Les citoyens estoniens et de l’Union européenne âgés de 18 ans au moins ont le droit de voter aux élections des conseils des collectivités locales. En outre, les étrangers qui résident en Estonie au titre d’un permis de résidence de longue durée et qui vivent dans une municipalité rurale ou une ville depuis cinq ans au moins ont le droit de voter aux élections des conseils des collectivités locales. Selon la loi, les électeurs doivent être inscrits au registre de la population estonienne.

68. Comme le droit de participer aux élections des conseils des collectivités locales est garanti à toutes les personnes résidant de manière permanente en Estonie, quelle que soit leur connaissance de la langue estonienne, ces personnes peuvent influer sur les décisions prises au niveau local et participer à la vie politique. Il convient de noter que l’Estonie est un des pays du monde où les non-citoyens peuvent participer aux élections des conseils des collectivités locales.

69. La citoyenneté crée un lien étroit entre une personne et l’Etat, lien qui prend la forme de droits et de devoirs mutuels. Les personnes qui considèrent leur lien avec l’Estonie comme important peuvent en acquérir la citoyenneté par naturalisation et ont ensuite leur mot à dire sur la politique nationale en participant aux élections du Riigikogu. Les personnes qui répondent aux critères énoncés à l’article 6 de la Loi sur la citoyenneté et concernant lesquelles aucune des circonstances excluant l’octroi de la citoyenneté en vertu de l’article 21 de la Loi n’a été établie peuvent acquérir la citoyenneté estonienne par naturalisation.

70. Aux termes de la Loi sur l’organisation des collectivités locales, un pour cent au moins des résidents d’une municipalité rurale ou d’une ville ayant le droit de vote, comprenant au moins cinq résidents ayant le droit de vote, peuvent demander l’adoption, l’amendement ou l’abrogation d’un acte législatif de la municipalité rurale ou de la ville en question relatif aux questions locales ; ces initiatives sont soumises à débat dans un délai de trois mois.

71. Le 1er mars 2007 est entré en vigueur un amendement à la Loi sur les langues (art. 23) qui permet d’utiliser une traduction dans une langue étrangère ou une forme linguistique régionale spéciale sur la signalisation publique, les poteaux indicateurs, les annonces, les avis et les publicités à côté du texte original estonien.

72. L’amendement a résolu un problème d’interprétation qui se poserait si les affiches électorales dans les langues des minorités nationales étaient interdites. Il a étendu la possibilité d’utiliser une autre langue que l’estonien à toutes les informations publiques.

73. Le Comité a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation devant le fait que seuls les citoyens peuvent appartenir à des partis politiques. Nous voudrions nous référer à l’article 48 de la Constitution, qui établit effectivement que seuls les citoyens estoniens peuvent appartenir à des partis politiques. Il s’agit d’une norme constitutionnelle approuvée par référendum.

Autres droits civils, notamment

(i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat

74. Outre les informations fournies dans le rapport précédent (paragraphes 82 et 83), nous voudrions ajouter ce qui suit :

Le 1er août 2006, la nouvelle Loi sur les citoyens de l’Union européenne est entrée en vigueur ; cette loi a aligné l’ordre juridique estonien sur les principes de l’UE permettant aux citoyens de l’UE et aux membres de leur famille d’user du droit que leurs reconnaissent les traités fondateurs de circuler librement sur le territoire de l’Union européenne.

75. Le 1er juin 2006 est entré en vigueur un amendement à la Loi sur les étrangers harmonisant le statut juridique et les garanties sociales des résidents à long terme qui sont des ressortissants de pays tiers avec ceux des citoyens des Etats membres de l’Union européenne. Les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne se voient garantir des conditions de vie et de travail qui sont dans la mesure du possible similaires aux conditions applicables aux citoyens de l’Etat membre en question.

76. Le 1er décembre 2007 est entré en vigueur un amendement à la Loi sur les étrangers facilitant les migrations des étudiants et des chercheurs de pays tiers et garantissant des conditions uniformes en ce qui concerne les demandes de permis de résidence dans les Etats membres. L’amendement a aussi exclu des quotas d’immigration les étrangers auxquels est accordé un permis de résidence pour des études ou pour une activité de recherche.

77. Tandis que jusqu’alors le quota d’immigration annuel était de 0,05% de la population permanente de l’Estonie, un amendement à la Loi sur les étrangers en date du 14 juin 2008 a porté ce quota à 0,1% de la population permanente de l’Estonie.

78. Il y a encore des personnes qui peuvent s’établir en Estonie hors du quota d’immigration ou auxquelles ce quota ne s’applique pas. Par exemple, il ne s’applique pas au conjoint d’un citoyen estonien ou d’un étranger qui réside en Estonie au titre d’un permis de résidence, ou à un enfant mineur ou adulte, un parent, un grand parent, ou le tuteur d’un citoyen estonien ou d’un étranger qui réside en Estonie au titre d’un permis de résidence.

79. Les dispositions réglementaires concernant le travail et la résidence des étrangers en Estonie ont aussi été simplifiées. Les procédures applicables ont été ajustées de façon que les employeurs puissent réagir efficacement et à rapidement aux changements des besoins en main-d’œuvre.

80. Le 1er février 2007 sont entrés en vigueur des amendements à la Loi sur les étrangers transposant dans l’ordre juridique estonien la directive de l’UE sur les permis de résidence délivrés en cas d’intérêt public essentiel à des personnes qui ont été victimes ou témoins de traite des êtres humains.

81. En comparaison avec la période sur laquelle portait le rapport précédent, le cadreréglementaire concernant les réfugiés a changé. La Loi sur les réfugiés a été remplacée par la Loi sur la protection internationale des étrangers, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. La nouvelle loi a été élaborée en raison de la nécessité d’harmoniser les directives du Conseil de l’UE et d’établir des dispositions réglementaires concernant la protection temporaire des étrangers.

82. Concernant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection internationale des étrangers, l’Estonie a transposé les directives suivantes de l’EU :

Directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (la Directive sur la protection temporaire) ;

Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (la Directive sur les normes d’accueil) ;

Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (dispositions relatives aux réfugiés) ;

Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (la Directive sur les conditions de l’asile)  ;

Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1 er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (la Directive sur les procédures de l’asile) .

83. L’asile, autrement dit le statut de réfugié, peut être accordé aux étrangers qui éprouvent une crainte bien fondée d’être persécutés dans le pays dont ils sont ressortissant ou dans leur pays de résidence permanente pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d’opinions politiques ou d’appartenance à un groupe social particulier. Les étrangers ont droit à une protection subsidiaire si leur retour ou leur expulsion d’Estonie risque d’avoir les conséquences spécifiées à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou d’entraîner l’application de la peine de mort dans le pays dont ils sont ressortissants ou dans leur pays de résidence permanente. Sur la base d’une demande d’asile présentée par un membre de la famille d’un réfugié ou d’une personne bénéficiant d’une protection subsidiaire, une protection similaire et un permis de résidence ayant la même durée de validité peuvent aussi être accordés au conjoint ou à l’enfant mineur de la personne protégée si la famille existait dans le pays d’origine de la personne en question, si le demandeur séjourne en Estonie et s’il n’existe pas de circonstances excluant l’octroi de la protection.

84. Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection internationale des étrangers, l’octroi d’une protection temporaire aux étrangers en Estonie a été prévu. L’ancienne loi sur les réfugiés ne s’appliquait qu’à l’octroi du statut de réfugié et à la protection subsidiaire des étrangers mais l’octroi d’une protection temporaire n’était pas prévu. La procédure de soumission des demandes est maintenant aussi réglementée plus en détail. Si aux termes de la Loi sur les réfugiés il n’existait qu’un seul formulaire de demande, qui était rempli par le fonctionnaire recevant la demande sous la forme d’un entretien initial, la Loi sur la protection internationale des étrangers prévoit trois formulaires de demande : demande d’asile, demande de protection temporaire et demande de prolongation de la protection temporaire. La demande est remplie par le demandeur lui-même. Les formulaires de demande sont disponibles en estonien/anglais, en estonien/russe et en estonien/français. Cela aide à améliorer l’efficacité des procédures relatives à l’asile.

85. La Loi sur la protection internationale des étrangers a établi des délais pour la procédure, contrairement à l’ancienne Loi sur les réfugiés. Aux termes de la Loi sur l’octroi d’une protection internationale aux réfugiés, toute demande d’asile doit faire l’objet d’une décision dans les six mois. S’il n’est pas possible de prendre une décision dans ce délai, le retard doit être notifié au demandeur, ainsi que la date à laquelle devrait être prise la décision. Le délai prévu pour l’examen d’une demande de permis de résidence au titre de la protection temporaire est de deux mois, et le délai pour l’examen d’une demande de prolongation de la protection internationale est de trois mois.

86. Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection internationale des étrangers, des durées de validité ont été spécifiées pour les permis de résidence accordés au titre de la protection internationale. Le permis de résidence délivré à un réfugié l’est pour une durée de trois ans au lieu de deux ans précédemment. A une personne qui bénéficie de la protection subsidiaire est délivré un permis de résidence d’une durée d’un an, et une personne bénéficiant de la protection temporaire reçoit un permis pour la durée de cette protection et en tout cas d’une durée maximale de trois ans. Les permis de résidence sont aussi prolongés pour des durées de trois ans ou d’un an, respectivement, et pour une durée de six mois dans le cas de la protection temporaire.

87. À certaines conditions, les demandeurs d’asile peuvent avoir accès au marché du travail. Précédemment, les étrangers auxquels avait été accordée la protection internationale ne pouvaient accéder au marché du travail qu’après avoir reçu le permis de résidence. Désormais, un demandeur d’asile peut accéder au marché du travail si la Commission de la citoyenneté et de l’immigration n’a pas pris de décision sur la demande d’asile dans l’année qui a suivi la présentation de la demande, pour des motifs indépendants de la volonté du demandeur. Le permis de travail est délivré par la Commission de la citoyenneté et de l’immigration. Il est valable jusqu’à la fin de la procédure de demande d’asile, y compris sa phase judiciaire.

88. Au cours de la période 1997-2008, l’Estonie a reçu des demandes d’asile de 140 étrangers de 28 pays. Le nombre total de demandes était de 148, huit demandes étant des renouvellements de demandes. Quatorze demandes ont été présentées en 2008 et 2007, 7 en 2006 et 11 en 2005. Fin 2008, l’asile avait été accordé à 10 personnes et la protection subsidiaire à 12 personnes.

89. Tous les postes frontières de l’Estonie peuvent recevoir des demandes d’asile et procéder aux formalités initiales exigées par la loi. Pour entretenir la compétence des fonctionnaires concernés, une formation régulière à la législation interne, aux conventions internationales, aux directives de l’UE et autres instruments est dispensée.

90. Les autorités estoniennes coopèrent activement avec plusieurs organisations internationales. Des représentants de l’Estonie participent aux groupes de travail de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe. Une étroite coopération est aussi entretenue avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Des relations de coopération ont été établies avec les autorités compétentes en matière de migrations et d’asile de nombreux Etats membres. L’Estonie participe aussi aux organisations internationales et régionales de coopération.

91. En 2006, dans le cadre du projet administré par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés « Normes minimales pour l’accueil, la protection et la qualification des demandeurs d’asile en Estonie – MINAS », des matériels didactiques sur les procédures d’asile destinées aux gardes frontières ont été établis. Dans le cadre du même projet, une formation a été dispensée aux gardes frontières et aux agents de la Commission du marché du travail et de la Commission de la citoyenneté et de l’immigration ; plusieurs visites d’étude dans d’autres pays ont été organisées ; des matériels d’information destinés aux demandeurs d’asile ont été élaborés et traduits en huit langues ; le nouveau guide du HCR révisé linguistiquement a été publié.

92. Depuis 2004, l’Estonie a accès aux financements du Fonds européen pour les réfugiés. Grâce aux fonds ainsi obtenus, plusieurs projets ont été exécutés, visant à améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et l’efficience des formalités, l’intégration des personnes auxquelles a été accordée la protection internationale et le retour volontaire dans leur pays d’origine des étrangers appartenant au groupe cible.

(ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

93. Les principaux actes et principes juridiques régissant ce domaine ont été présentés sous l’article 5 dans l’avant-dernier rapport.

94. Aux termes de la Constitution, chacun a le droit de quitter l’Estonie. Ce droit peut être limité dans les cas et conformément aux procédures prévus par la loi afin d’assurer l’administration de la procédure judiciaire ou pré-judiciaire ou pour exécuter un jugement (art. 35). Aucun citoyen estonien ne peut être expulsé d’Estonie ou empêché de s’y établir (art. 36).

95. Aucun citoyen estonien ne peut être extradé dans un Etat étranger, sauf dans des conditions prescrites par un traité international et conformément à une procédure prévue par ce traité et par la loi. L’extradition est décidée par le gouvernement de la République. Quiconque fait l’objet d’un jugement d’extradition a le droit de contester l’extradition devant un tribunal estonien. Tout Estonien a le droit de s’établir en Estonie (art. 36).

(iii) Droit à une nationalité

96. Dans ses observations finales, le Comité a recommandé (paragraphe 15) à l’Estonie de faire de nouveaux efforts pour améliorer et faciliter l’accès au processus de naturalisation. Il a aussi recommandé à l’Estonie d’envisager d’offrir à tous ceux qui demandent la citoyenneté des cours de langues de bonne qualité et gratuits, et de faire mieux connaître la procédure de naturalisation et ses avantages.

97. Bien que la Loi sur la citoyenneté ait été amendée durant la période couverte par le rapport, les grands principes de l’acquisition de la citoyenneté estonienne restent les mêmes. Nous voudrions fournir les informations suivantes, qui s’ajoutent à ce qui a été dit dans les précédents rapports.

98. Le 8 juillet 2006 est entré en vigueur un amendement à la Loi sur la citoyenneté visant à harmoniser le système de définitions et à mettre la Loi en conformité avec les amendements apportés à la Loi sur les étrangers et à la nouvelle Loi sur les citoyens de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er août 2006. D’autre part, une disposition a été ajoutée à la Loi sur la citoyenneté, établissant le pouvoir discrétionnaire du gouvernement en matière d’octroi et de restitution de la citoyenneté estonienne dans le cas des personnes qui ont été plusieurs fois condamnées pour avoir commis des infractions pénales intentionnelles et dont le casier judiciaire a été effacé. Le but est d’éviter des décisions disproportionnées de refus de la citoyenneté estonienne à des personnes faute de pouvoir discrétionnaire. L’exercice de ce pouvoir par le gouvernement offre une possibilité d’évaluer la gravité de l’infraction pénale et de peser les valeurs protégées par la loi pénale.

99. Plusieurs mesures ont été prises afin d’inciter à demander la citoyenneté estonienne et d’accroître la motivation des intéressés. La principale raison pour laquelle les gens ne demandent pas la citoyenneté est le défaut de motivation. Celui-ci est en partie dû au fait que les personnes de nationalité indéterminée qui sont des résidents à long terme de l’Union européenne se voient garantir la liberté de mouvement dans les pays qui ont adhéré aux accords de Schengen pour la suppression des contrôles aux frontières communes internes de l’UE, et qu’elles ont aussi le droit de vivre et de travailler dans les autres Etats membres de l’UE. Depuis juin 2008, les personnes de nationalité indéterminée peuvent entrer sans visa dans la Fédération de Russie.

100.Au 28 février 2009, il y avait 109 728 personnes de nationalité indéterminée en Estonie. Leur proportion dans la population estonienne baisse régulièrement.

101. Il est facile d’obtenir la citoyenneté estonienne pour les enfants mineurs. Les parents de nationalité indéterminée doivent seulement exprimer le souhait d’obtenir la citoyenneté estonienne pour leur enfant. Bien qu’aux termes de la Loi sur la citoyenneté il existe une procédure simplifiée pour demander la citoyenneté estonienne pour un enfant de moins de 15 ans, tous les parents ne sont pas au courant de leurs droits et opportunités. En conséquence, en 2007, une campagne active de sensibilisation a été lancée dans le but de réduire le nombre d’enfants de nationalité indéterminée. Le groupe cible de la campagne était constitué par les mineurs de nationalité indéterminée et leurs parents. Il existe actuellement des plans visant à améliorer et intensifier la campagne de sensibilisation, et des possibilités de conseils personnalisés aux personnes de nationalité indéterminée sont envisagées.

102. Depuis février 2008, les parents d’enfants de nationalité indéterminée sont informés, lors de l’enregistrement de la naissance de l’enfant, qu’ils peuvent demander la citoyenneté estonienne pour leur enfant dans le cadre d’une procédure simplifiée. On leur remet une brochure d’information expliquant le processus de demande de la citoyenneté estonienne et on leur demande de remplir un formulaire de notification indiquant qu’on leur a expliqué la possibilité de demander la citoyenneté estonienne pour leur enfant, et s’ils sont d’accord pour que la Commission de la citoyenneté et de l’immigration les contacte pour leur donner des conseils individuels plus détaillés. Lors de ces conseils, on explique aussi aux parents quelles possibilités leur sont offertes de demander la citoyenneté estonienne pour eux-mêmes.

103. En octobre 2008, des séances d’information ont commencé à être organisées dans les écoles fréquentées par des enfants de nationalité indéterminée. Au cours de ces séances, des brochures expliquant les avantages de la citoyenneté estonienne sont distribuées et les possibilités d’acquisition de la citoyenneté estonienne pour différents groupes d’âge sont décrites. Il est prévu de fournir ces informations dans 61 écoles.

104. Les enfants de moins de 15 ans représentent 40% de tous les demandeurs de la citoyenneté estonienne. On ne connaît pratiquement pas de cas où cette citoyenneté leur ait été refusée. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’il a fallu mettre fin à la procédure de demande parce que l’enfant n’avait pas été libéré de sa citoyenneté existante.

105. Le nombre d’enfants de nationalité indéterminée de moins de 15 ans a constamment baissé en Estonie. Alors qu’en 2005 ils étaient au nombre de 6 451, au 11 mars 2009 ils n’étaient plus que 2 775.

106.En 2008, la tradition des cérémonies festives de présentation des certificats de citoyenneté a été inaugurée dans le but d’accroître la fierté civique et la conscience des droits et des devoirs du citoyen. En 2008, dix cérémonies ont été organisées, à l’occasion desquelles environ 600 nouveaux Estoniens ont reçu leur certificat.

107.En 2009, un projet intitulé « Développement des échanges d’information de la Commission de la citoyenneté et de l’immigration » est lancé dans le but d’obtenir des informations sur tous les enfants nés en Estonie et leurs parents. Sur la base de ces informations, on notifiera aux parents des nouveaux nés la nécessité de légaliser la résidence de leur enfant en Estonie. On entend par ce projet expliquer aux parents qu’ils peuvent demander la citoyenneté estonienne pour leur enfant durant sa première année d’existence sans devoir demander de permis ou de droit de résidence pour leur enfant.

108. Le 25 septembre 2008, le gouvernement a, par son Règlement N° 143, approuvé la « procédure d’examen des connaissances des demandeurs de citoyenneté sur la Constitution estonienne et la Loi sur la citoyenneté », qui est entré en vigueur le 1er mars 2009.

109. Le nouveau modèle d’examen vise à rendre plus pratiques l’examen proprement dit et sa préparation, à savoir que l’on s’intéresse essentiellement à l’application de la Constitution dans la vie quotidienne et à la compréhension du sens et des principes de la loi. Les questions de l’examen sont plus significatives tout en étant facilement compréhensibles y compris par des personnes ayant une connaissance limitée de la langue. Une nouveauté est que celui qui passe l’examen pourra contester le résultat. Le nouveau règlement prévoit aussi la possibilité d’organiser des examens en fonction des besoins, ne fixant que le nombre minimum d’examens (12) par an. Aux termes de l’ancien règlement, les examens pouvaient être organisés une fois par mois alors que les besoins étaient nettement supérieurs. Le nouveau règlement contient aussi des dispositions amendées concernant le passage de l’examen dans le cadre de l’examen national d’études civiques du deuxième cycle du secondaire et dans le cadre de l’examen final d’études civiques de l’éducation de base. La version précédente du règlement interférait fortement avec le contenu de l’examen d’études civiques. Maintenant, l’avantage est que le résultat de l’examen des connaissances sur la Constitution estonienne et la Loi sur la citoyenneté n’a pas d’incidence sur le résultat de l’examen national du deuxième cycle du secondaire ou de l’examen final de l’éducation de base, incitant ainsi les élèves à choisir l’examen combiné.

110. Depuis 2009, quiconque passe l’examen de langue a droit au remboursement des sommes dépensées pour l’apprentissage de la langue. Ce remboursement est effectué par le Centre national des examens et des qualifications sur les fonds alloués par le Fonds social européen. A l’automne 2009, les cours gratuits pour les non-citoyens commencent. La participation aux cours ne présuppose pas une demande de citoyenneté. Les cours seraient financés par le Fonds européen d’intégration.

111. Par l’ordonnance N° 172 du 10 avril 2008, le gouvernement a approuvé la « stratégie estonienne d’intégration 2008-2013 » et son plan de mise en œuvre pour 2008-2010. Cette stratégie est la suite donnée au programme national « Intégration dans la société estonienne 2000-2007 ». Le but de la stratégie d’intégration est de conforter le sentiment de solidarité entre tous les résidents permanents par le partage des valeurs communes de la société estonienne et la connaissance de la langue officielle. Dans le cadre d’une intégration réussie, tous les individus seraient capables de se réaliser et de se sentir en sécurité en participant à la vie économique, sociale, politique et culturelle de la société. Depuis avril 2007 (en application de l’ordonnance N° 60, en date du 12 avril 2007, du Premier Ministre), le Ministre des affaires de population et des affaires ethniques est responsable des questions d’intégration et de l’établissement du plan de développement dans les domaines concernés.

112. Un des buts de la stratégie d’intégration est de parvenir d’ici à 2013 à une situation dans laquelle la proportion de personnes de nationalité indéterminée dans la population estonienne aura régulièrement baissé. Au sujet de la stratégie d’intégration en général, voir les paragraphes 36-40 sous l’article 2.

(iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint

(v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

(vi) Droit d’hériter

(vii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression

113. Les principaux actes et principes juridiques régissant ces domaines étaient présentés sous l’article 5 dans le cinquième rapport. Nous voudrions signaler certains des principaux changements intervenus.

114. Des amendements ont été apportés à la Loi sur les armes. Sous réserve d’une condition d’âge, les citoyens estoniens peuvent acquérir et posséder tous les types d’armes dont l’utilisation peut être permise à des fins civiles, à l’exception des matraques.

115. Un étranger titulaire d’un permis de résidence en Estonie ou séjournant en Estonie sur la base du droit de résidence peut acquérir et posséder toutes les armes autorisées aux citoyens estoniens si un permis pour ce type d’arme lui a été délivré par une autorité compétente d’un autre Etat et si, sur cette base et conformément à la procédure prescrite, un permis de port d’arme lui a été délivré en Estonie.

116. Un étranger titulaire d’un permis de résidence en Estonie ou séjournant en Estonie sur la base du droit de résidence qui ne détient pas de permis de port d’arme délivré par une autorité compétente d’un autre Etat peut acquérir et posséder les armes autorisées aux citoyens estoniens si lui a été délivré un permis de port d’arme en Estonie sur les bases appropriées et conformément à la procédure prescrite.

117. Toutes les personnes peuvent acquérir des biens immobiliers, sauf disposition contraire de la loi. La Loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immobiliers établit des restrictions à l’acquisition de biens immobiliers motivées par l’intérêt public. Celui-ci recouvre en particulier le développement de la gestion à des fins spécifiques de biens immobiliers utilisés comme terrains générateurs de profits qui contiennent des zones agricoles exploitables ou des parcelles de forêt, auquel cas ont été établies certaines conditions que les étrangers doivent remplir.

118. Si une personne ne remplit pas ces conditions, elle ne peut acquérir un bien immobilier utilisé comme terrain générateur de profits contenant au moins 10 hectares de terre agricole ou de forêt qu’avec l’autorisation du gouverneur du comté.

119. La Loi établit des restrictions supplémentaires à l’acquisition de biens immobiliers dans les municipalités des zones frontalières et sur les petites îles. Ces restrictions s’appliquent à toutes les personnes n’ayant pas la citoyenneté estonienne. Toutefois, pour des motifs importants de politique nationale, le gouvernement peut autoriser d’autres personnes à acquérir un bien immobilier dans une municipalité d’une zone frontalière ou sur une petite île.

120. Aux termes de l’article 27 de la Loi sur les successions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, un mineur âgé d’au moins 15 ans peut faire un testament sous forme notariée sans le consentement de son représentant légal.

121. Pour ce qui est de la liberté d’opinion, les principes sont restés inchangés. Le 1er novembre 2008, la nouvelle Loi sur la publicité est entrée en vigueur. Aux termes de la nouvelle loi, la publicité ne peut contenir aucun dénigrement ni aucune discrimination pour des motifs de nationalité, de race, d’âge, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de religion, de convictions politiques ou autres, de situation financière ou autre, ou d’autres circonstances.

122. Après la présentation du précédent rapport, les organismes de service public de diffusion de la Télévision estonienne et de la Radio estonienne ont été fusionnés. L’organisme qui leur succède légalement est la Radiotélévision nationale estonienne (Eesti Rahvusringhääling).

123. Le 1er juin 2007 est entrée en vigueur la Loi sur la radiotélévision nationale. Aux termes de la Loi, les services des programmes et les services des médias doivent répondre aux objectifs de la Radiotélévision nationale et servir l’intérêt public. Les services de programmes doivent favoriser la diversité et traiter des thèmes de la vie sociale de façon équilibrée. Les services de programmes et les services de médias doivent promouvoir la communication entre les membres de la société et les groupes sociaux ainsi que la cohésion sociale, et refléter différentes opinions et convictions.

124. La conformité des activités de la Radiotélévision nationale avec l’éthique professionnelle et les bonnes pratiques du journalisme est suivie par le conseiller pour l’éthique. Celui-ci examine les objections et les contestations formulées contre le contenu d’un programme ou d’un service de programme de la Radiotélévision nationale et contrôle l’équilibre du service des programmes.

(vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

125. La liberté de religion en Estonie est garantie par la Constitution ainsi que par la Loi sur les églises et les congrégations et d’autres textes législatifs.

126. Aux termes de la Constitution, il est permis de soumettre à des restrictions l’exercice de la religion, pour la protection de l’ordre public, de la santé et de la morale. Il n’y a pas de restrictions à la liberté de conscience, de religion et de pensée, et l’article 40 (1) de la Constitution protège à la fois les vues religieuses et les vues non religieuses. Si les vues et les convictions intimes d’une personne se transforment en expression de ces vues ou en réalisation de ces pensées, les restrictions susmentionnées peuvent s’appliquer. Pour ce qui est des droits d’une personne au titre de l’article 41 de la Constitution, la seule restriction est que les croyances n’excusent pas une violation de la loi. Cependant, l’Etat ne peut pas imposer de responsabilité du fait de la simple adhésion à des croyances. Le droit de rester fidèle à ses opinions et à ses croyances est en outre protégé par l’article 12 de la Constitution, qui interdit la discrimination fondée sur les opinions politiques ou autres et dispose que l’incitation à la haine politique, à la violence et à la discrimination est passible de sanctions pénales.

127. Aux termes de l’article 11 de la Loi sur la protection des enfants, l’enfant a le droit à la liberté de conscience, de religion et d’expression. Il a le droit – et on doit lui donner la possibilité – de chercher, de recevoir et de répandre diverses informations humanistes et de participer à des organisations et des mouvements.

128. Aux termes de l’article 4 (4) de la Loi sur l’éducation, l’étude et l’enseignement de l’éducation religieuse sont volontaires.

129. Aux termes de l’article 3 (4) de la Loi sur les écoles de base et les écoles du deuxième cycle du secondaire, l’éducation religieuse est non confessionnelle. Une école est tenue d’enseigner les religions si au moins quinze élèves d’une même année d’études le souhaitent.

130. En vertu de la Loi sur l’égalité de traitement, la discrimination à l’endroit de personnes pour des motifs de religion est interdite en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à une activité indépendante ou à une occupation, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quel que soit le domaine d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris la promotion ; la conclusion de contrats de travail ou de fourniture de services, la nomination ou l’élection à un poste, l’établissement des conditions de travail, la formulation d’instructions, la rémunération, la résiliation des contrats de travail ou de fourniture de services, la cessation de fonctions ; l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de formation et de recyclage professionnels avancés, y compris l’expérience du travail pratique, et l’appartenance et la participation à une organisation d’employés ou d’employeurs, ou à toute organisation dont les membres exercent une profession déterminée, y compris les avantages fournis par ces organisations.

131. L’objet de la Loi sur les églises et les congrégations est d’établir la procédure d’appartenance aux églises, congrégations, associations de congrégations, monastères et sociétés religieuses et de réglementer leurs activités afin de permettre à chacun d’exercer la liberté de religion telle que proclamée par la Constitution.

132. Les associations religieuses sont les églises, les congrégations, les associations de congrégations et les monastères (art. 2). Une société religieuse est une association volontaire de personnes physiques ou morales dont les principales activités sont entre autres des activités confessionnelles ou œcuméniques ayant trait à la morale, à l’éthique, à l’éducation, à la culture et des activités confessionnelles ou œcuméniques de réadaptation sociale se situant hors des formes traditionnelles des rites religieux d’une église ou d’une congrégation et qui ne sont pas nécessairement liées à une église, une association de congrégations ou une congrégation particulière (art. 4 (1)).

133. L’article 8 de la Loi sur les églises et les congrégations énonce les droits des individus : toute personne a le droit de choisir librement, de professer et de déclarer ses croyances religieuses à moins que celles-ci ne portent atteinte à l’ordre public, à la santé, à la morale ou aux droits d’autrui. Nul n’est obligé de fournir des informations sur sa religion ou son appartenance à des congrégations, à moins qu’il ne s’agisse d’un suspect, d’un accusé ou d’une victime dans le cadre de poursuites pénales. Toute personne a le droit de quitter une congrégation s’il notifie préalablement sa décision au conseil de gestion de la congrégation. Toute personne a le droit de quitter un monastère s’il notifie préalablement sa décision au supérieur du monastère. Le tuteur d’une personne qui a été privée de sa capacité juridique active n’a pas le droit de changer la religion de cette personne ou son appartenance à une congrégation. Toute personne a le droit d’être inhumée selon sa religion. En l’absence de proches, les tuteurs ou curateurs et, si l’on sait que la personne décédée appartenait à une congrégation, cette congrégation accomplissent les rites funéraires confessionnels.

134. Les personnes séjournant dans des établissements médicaux, des établissements d’enseignement, des établissements de protection sociale et des établissements de détention et les membres des Forces de défense ont le droit d’accomplir les rites religieux de leur confession à moins que cela ne porte atteinte à l’ordre public, à la santé, à la morale, aux règles établies dans ces établissements ou aux droits des autres personnes séjournant ou travaillant dans ces établissements (art. 9 (1)). Une association religieuse conduit les services religieux et accomplit les rites religieux dans un établissement médical, un établissement d’enseignement ou un établissement de protection sociale avec l’autorisation du propriétaire ou du chef de l’établissement, dans un établissement de détention avec l’autorisation du directeur de la prison, dans les Forces de défense avec l’autorisation de l’officier commandant l’unité militaire et dans la Ligue nationale de défense avec l’autorisation du chef de l’unité (art. 9 (2)).

135. Toute personne âgée d’au moins quinze ans peut de son propre chef devenir membre d’une congrégation ou quitter une congrégation conformément à la procédure prescrite dans les statuts. Un enfant de moins de quinze ans peut être membre d’une congrégation avec l’autorisation de ses parents ou de son tuteur (art. 10).

136. En vertu de la Loi sur les églises et les congrégations, 9 églises, 9 associations d’églises, 70 congrégations individuelles et 7 monastères fonctionnent en Estonie. Les associations religieuses ne sont pas tenues d’informer l’Etat du nombre de leurs membres ou de fournir des données concernant la composition nationale de leurs effectifs. Les données statistiques relatives aux membres des églises et des congrégations qui figurent dans le Tableau ci-après sont fondées sur les informations fournies volontairement en réponse à l’enquête réalisée par le département des affaires religieuses du Ministère de l’intérieur.

Tableau 1

Églises

Désignation

Membres

Congrégations

Église orthodoxe d’Estonie*

Environ 25 000

61

Église luthérienne évangélique d’Estonie*

Environ 180 000

164

Église chrétienne pentecôtiste estonienne*

Environ 4 500

32

Église épiscopale charismatique estonienne*

300

3

Église charismatique de la communion estonienne

503

3 + 3**

Église méthodiste estonienne*

1 737

24

Église orthodoxe estonienne du Patriarcat de Moscou*

Environ 170 000

30

Église catholique romaine*

Environ 6 000

9

Nouvelle Église apostolique d’Estonie

2 217

3 + 15**

Associations de congrégations

Désignation

Membres

Congrégations

Conférence estonienne de l’Eglise des adventistes du septième jour*

1 711

19

Union estonienne des congrégations baha’ie

142

5

Union estonienne des congrégations évangéliques chrétiennes et baptistes

5 974

83

Union estonienne des congrégations évangéliques chrétiennes pentecôtistes

Environ 1 000

3

Union estonienne des congrégations évangéliques libres

Environ 1 000

6

Union estonienne des congrégations des Témoins de Jéhovah

4 248

4 + 51**

Union estonienne des congrégations chrétiennes libres

Environ 350

6

Union estonienne des congrégations de Vieux Croyants

Environ 15 000

10 + 1**

Maison de Tara et Peuple de la Terre mère de Maavald

4

Congrégations isolées (toutes les congrégations figurant au registre n’ont pas été approchées pour en obtenir des renseignements)

Désignation

Membres

Congrégations

Congrégation estonienne de St Grégoire de l’Église apostolique arménienne*

2 030

1+5**

Congrégation estonienne du centre bouddhiste « Drikung Kagyu Ratna Shri »

34

1

Congrégation islamique estonienne

Environ 1 400

1

Communauté religieuse juive d’Estonie

Environ 2 500

1

Congrégation évangélique morave d’Estonie

142

1

Congrégation de Tallinn des « chrétiens évangéliques de la foi des apôtres »

50

1

Congrégation estonienne pour la conscience de Krishna

Environ 150

1

Congrégation estonienne du bouddhisme tibétain Nyingma

Moins de 20

1

Congrégation de l’Église grecque catholique de Tallinn

318

1

Congrégation estonienne de l’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours

803

1

* Données relatives aux associations religieuses : au 1 er janvier 2008 ; autres données : au 1 er janvier 2007.

** Le premier chiffre se rapporte aux congrégations inscrites au registre et jouissant du statut de personne morale ; le second se rapporte aux congrégations que l’association religieuse n’a pas souhaité inscrire au registre et qui n’ont donc pas de personnalité juridique.

Tableau 2

Monastères et couvents

Désignation

Nombre de religieux

Monastère dominicain de Tallin

3 moines

Couvent de l’ordre des missionnaires de la charité à Tallinn

4 nonnes

Couvent de la congrégation de St Félix de Cantalice à Ahtme

2 nonnes

Couvent de la congrégation de St Félix de Cantalice à Narva

2 nonnes

Couvent de l’Église catholique romaine de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie à Tartu

3 nonnes

Couvent de l’ordre de Ste Brigitte à Pirita

8 nonnes

Couvent Pühtitsa Dormition Stavropegic à Kuremäe*

174 nonnes

* Ce couvent orthodoxe est placé sous la subordination canonique du Patriarcat de Moscou et de toutes les Russies; les autres couvents et monastères sont catholiques romains.

137. Outre les articles du Code pénal mentionnés sous l’article 4 (art. 151 et 152), le Code prévoit aussi une responsabilité pénale pour les actes suivants contre la liberté de religion :

l’atteinte à l’affiliation religieuse ou aux pratiques religieuses d’une personne, à moins que cette affiliation ou ces pratiques ne soient préjudiciables à la morale, aux droits ou à la santé d’autrui ou ne violent l’ordre public, est passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an (art. 154 du Code pénal) ;

l’action consistant à contraindre une personne à devenir ou être membre d’une association religieuse ou d’un parti politique est passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an (art. 155 du Code pénal).

138. Après la présentation du précédent rapport, des amendements ont été apportés au Règlement gouvernemental N° 317 du 9 octobre 2001, intitulé « Conditions et procédure du transfert des fonctions d’un service de l’état civil, pour ce qui est des mariages, à un ministre du culte d’une église, d’une congrégation ou d’une association de congrégations ». Depuis 2005, le Ministre des affaires régionales peut accorder le droit de remplir les fonctions de service de l’état civil à un ministre du culte ayant reçu une formation appropriée. Précédemment, le Ministre de l’intérieur avait ce droit. Le Ministre des affaires régionales a en même temps été chargé d’établir la forme du certificat d’achèvement de la formation et la composition du comité certificateur.

139. Le service de l’état civil du lieu de la congrégation concernée dispense une orientation aux ministres du culte sur les questions relatives à l’enregistrement des mariages. Le ministre du culte enregistre le mariage et délivre aux époux un certificat de mariage. Il soumet les documents relatifs au mariage immédiatement ou dans un délai de trois jours ouvrables au service de l’état civil du lieu de la congrégation des époux, qui s’assure ensuite de la conformité de l’enregistrement du mariage à la législation applicable.

140. Aux termes de la Loi sur la famille, un ministre du culte d’une église, d’une congrégation ou d’une association de congrégations auquel a été accordé le droit d’enregistrer les mariages a le droit de refuser d’enregistrer un mariage si un candidat au mariage ne remplit pas les conditions requises pour se marier selon la religion de l’église, de la congrégation ou de l’association de congrégations.

Tableau 3

Mariages et divorces 2003-2007

2003

2004

2005

2006

2007

Mariages

5 699

6 009

6 121

6 954

7 022

Divorces

3 973

4 158

4 054

3 811

3 809

Les ministres du culte ont enregistré 407 mariages en 2003, 447 en 2004, 440 en 2005 et 499 en 2006.

(viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression

141. La liberté d’expression est garantie en Estonie par l’article 45 de la Constitution, et le droit de recevoir des informations est garanti par l’article 44.

142. Dans son arrêt du 19 février 2008 (affaire civile N° 3-2-1-145-07), la Cour suprême a expliqué que l’imposition à un directeur de publication de l’obligation de démentir ou de rectifier des informations inexactes constitue une restriction mesurée de la liberté de la presse. La liberté d’expression est en contradiction avec le droit de la personne au respect de son honneur et de sa réputation. En vertu de la loi, toute personne peut exiger du responsable de la publication d’informations inexactes que ces informations soient démenties ou rectifiées aux frais du responsable de cette publication, et ce que cette publication ait été illégale ou non et que les allégations publiées aient été diffamatoires ou non. Ce qui importe est l’inexactitude des allégations. Cette interprétation est conforme à la deuxième phrase de l’article 45 (1) de la Constitution, qui dispose que le droit à la liberté d’expression peut être restreint par la loi, entre autres pour protéger l’honneur et la réputation d’autrui.

143. La liberté d’expression n’est pas absolue. Des restrictions sont prévues, par exemple, par la Loi sur l’état d’urgence et par la Loi sur la défense nationale en temps de guerre. L’interdiction de l’incitation à la haine (art. 151 du Code pénal) constitue elle aussi une restriction de la liberté d’expression.

144. La liberté d’expression est aussi restreinte s’agissant des mineurs. Conformément à l’article 179 du Code pénal, quiconque remet, montre, ou autrement permet sciemment à un mineur de moins de 14 ans d’accéder à des œuvres pornographiques ou des reproductions de telles œuvres, se livre à des actes sexuels en présence d’une telle personne ou de toute autre manière l’excite sexuellement encourt une peine pécuniaire ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus. Les mêmes actes, s’ils sont commis par une personne morale, sont passibles d’une peine pécuniaire. En vertu de l’article 180 du Code pénal, quiconque remet, montre, ou autrement permet à un mineur de moins de 18 ans d’accéder à des œuvres incitant à la violence ou à la cruauté, tue ou torture un animal en sa présence sans raison valable ou lui montre sciemment des scènes de violence de toute autre manière encourt une peine pécuniaire ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus. Les mêmes actes, s’ils sont commis par une personne morale, sont passibles d’une peine pécuniaire.

145. La supervision de la presse continue d’être assurée par le Conseil de la presse établi par l’Association estonienne de presse en 2002. Le Conseil de la presse offre au public la possibilité de trouver des solutions aux différends avec la presse sans avoir à saisir la justice. En plus des représentants de la presse, le Conseil de la presse comprend aussi des représentants de secteurs n’appartenant pas à la sphère des médias. Il est composé de dix membres.

146. Le Conseil de la presse examine les plaintes des lecteurs concernant les matériels publiés dans la presse. En comparaison avec les procédures judiciaires, le traitement des plaintes par le Conseil de la presse est rapide et gratuit. Les journaux s’engagent à publier toute décision les condamnant rendue par le Conseil. Les décisions du Conseil de la presse doivent être publiées sans modification et sans commentaires. La Télévision estonienne et la Radio estonienne s’engagent à diffuser toute décision les condamnant rendue par le Conseil. Toutes les décisions du Conseil de la presse sont publiées sur la page d’accueil du site Web de l’Association estonienne de presse dans la section consacrée au Conseil de la presse.

Tableau 4

Statistiques du Conseil de la presse

Statistiques 2003–2008 (au 25 avril 2008)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Plaintes

33

32

45

35

24

17

Demandes de renseignements par téléphone

239

203

206

293

317

Demandes de renseignements par courrier

9

34

12

24

28

Décisions

14

33

34

27

21

13

Acquittements:

acquittements

6

18

22

16

14

8

condamnations

8

15

12

11

7

5

Accords préliminaires

1

0

3

0

0

plaintes retirées

1

0

1

Non lieu

3

0

1

rejets

4

8

4

3

2

en cours d’examen à la fin de la

période

2

5

2

2

4

(ix) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifique.

147.Les réunions publiques sont réglementées en Estonie par la Loi sur les réunions publiques. L’objet de la loi est de garantir le droit des personnes de se rassembler et de tenir des réunions en respectant les droits, libertés, devoirs et principes fondamentaux d’un pays démocratique et d’un État de droit. La loi prévoit également de soumettre l’organisation et la tenue des réunions publiques aux restrictions nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la moralité publique, la sécurité de la circulation et celle des participants à une réunion, ou pour empêcher la propagation des maladies infectieuses.

148. Il est interdit d’organiser une réunion publique qui :

(1)Est dirigée contre l’indépendance et la souveraineté de la République d’Estonie ou qui vise au changement par la violence du système de gouvernement en vigueur ;

(2)Incite à porter atteinte par la violence à l’intégrité territoriale de la République d’Estonie ;

(3)Incite à la haine, à la violence ou à la discrimination pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de religion, d’orientation sexuelle, d’opinion politique ou de situation financière ou sociale.

149. L’organisateur d’une réunion publique est tenu de soumettre un préavis d’organisation de la réunion au fonctionnaire compétent habilité d’un organisme gouvernemental, d’une municipalité rurale ou d’un service urbain. Le fonctionnaire accepte le projet et remet immédiatement à l’organisateur une note d’enregistrement du préavis de réunion publique. Si le préavis n’a pas été soumis conformément aux exigences de la loi ou si, au même moment et au même endroit ou sur le même parcours une autre réunion publique a déjà été enregistrée, le fonctionnaire peut rejeter le préavis. Il doit dans ce cas remettre immédiatement à l’organisateur une note relative au refus. La tenue d’une réunion publique est interdite si le préavis de réunion publique n’a pas été enregistré.

150. L’article 14² de la Loi sur les réunions publiques établit les conséquences du non-respect des conditions requises pour tenir des réunions publiques. L’organisation d’une réunion publique en infraction aux conditions requises ou la tenue d’une telle réunion si le préavis n’a pas été enregistré ou si la réunion a été interdite par une décision motivée est passible d’une amende d’un montant maximum de 200 unités.

151. Aux termes de l’article 265 du Code pénal (réunion publique non autorisée), l’organisation d’une réunion publique non autorisée ou l’incitation à participer à une telle réunion est passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.

Droits économiques, sociaux et culturels, notamment

(i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, etc.

152. Le droit au travail est garanti par la Constitution, qui dispose qu’un citoyen estonien a le droit de choisir librement son domaine d’activité, sa profession et son lieu de travail. Les citoyens d’États étrangers et les personnes de citoyenneté indéterminée résidant en Estonie jouissent de ce droit dans des conditions d’égalité avec les citoyens estoniens, sauf disposition contraire de la loi. La Loi sur les contrats de travail, la Loi sur les services d’aide à l’emploi, la Loi sur les salaires et autres textes réglementent plus en détail l’interdiction de la discrimination. Le cinquième rapport de l’Estonie donne un aperçu du contenu de ces lois. La Loi sur l’égalité de traitement, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, réglemente aussi l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi.

153. En réponse à la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 16 de ses observations finales, à savoir que les lois interdisant toute discrimination dans l’emploi et toutes les pratiques discriminatoires existant dans le marché du travail soient pleinement appliquées dans la pratique et que de nouvelles mesures soient prises pour réduire le chômage, nous donnerons un aperçu de la situation générale du marché du travail, y compris de la situation des non-Estoniens.

154. En 2007, le taux d’emploi dans le groupe d’âge 15-64 ans a été de 69,1% et le taux de chômage de 4,7% en Estonie. En 2008, le taux d’emploi dans le groupe d’âge 15-64 ans a été de 69,5% et le taux de chômage de 5,5%. L’augmentation du taux de chômage peut s’expliquer par l’effet de la crise financière mondiale sur le marché du travail. Toutefois, le taux d’emploi élevé enregistré dans tous les groupes d’âge reste un indicateur positif. L’emploi optimal de la population active est souvent entravé par la mauvaise connaissance de la langue officielle. Selon une enquête réalisée en 2005, 42% des non-Estoniens estimaient avoir une bonne ou très bonne connaissance de l’estonien. Ces dernières années, la connaissance de l’estonien dans la population adulte non-estonienne est restée stable, et elle a progressé chez les jeunes. Cependant, le chômage chez les non-Estoniens (6,9% en 2007 et 8,2% en 2008) est plus élevé que chez les Estoniens. Toutefois, comme le taux d’emploi des non-Estoniens est au même niveau que celui des Estoniens, le taux de chômage plus élevé enregistré chez les non-Estoniens est plutôt dû à leur propension plus grande à s’inscrire au chômage. Il est néanmoins nécessaire, pour améliorer la compétitivité des non-Estoniens, d’améliorer leur maîtrise de l’estonien en sus de l’amélioration de leur employabilité. Des plans sont prévus pour les quelques années à venir en vue de dispenser une formation à la langue estonienne et aussi d’intégrer cette formation dans la formation professionnelle et de procéder à des échanges de main-d’œuvre.

155. Comme il a déjà été indiqué au point d, sous-section (iii) (paragraphe 110) sous l’article 5, les possibilités d’apprentissage de l’estonien ont été développées et depuis l’automne 2009 les cours de langue sont gratuits pour ceux qui désirent les suivre (jusqu’à 400 personnes par an).

156. En Estonie, c’est le Ministère des affaires sociales qui élabore la politique de l’emploi. Ce ministère a pris des mesures nécessaires en matière de prestations de services d’aide à l’emploi afin qu’une attention particulière soit accordée aux régions où le chômage est plus important et aux groupes cibles présentant un risque plus élevé de chômage.

157. Jusqu’à présent, la politique de l’emploi a essentiellement été mise en œuvre par le Conseil du marché du travail, mais à compter du 1er mai 2009 cette institution cesse d’exister et ses fonctions sont assumées par le Fonds estonien d’assurance chômage. Le Fonds garantira la fourniture de tous les services et prestations aux personnes et le réseau actuel des services des comtés est maintenu. Pour les intéressés, la situation est plus claire car toutes les mesures (actives et passives) concernant le marché du travail sont prises par la même institution.

158. Le Conseil du marché du travail et son successeur, le Fonds estonien d’assurance chômage, organisent des cours de formation, dont des cours d’estonien et des formations spécialisées, sur le marché du travail afin d’améliorer la compétitivité des minorités nationales. Les chômeurs qui ne connaissent pas l’estonien peuvent aussi utiliser d’autres services du marché du travail : ils peuvent bénéficier d’une orientation de carrière ou d’une pratique du travail, demander une aide pour créer une entreprise, suivre une formation individualisée à la vie active ou au travail public ou accéder à un emploi dont le salaire est payé par une subvention à l’employeur, et quatre services spécifiques sont fournis aux personnes handicapées.

159. Afin de déterminer les obstacles à l’accès au marché du travail, un plan individuel de recherche d’emploi est établi pour chaque chômeur. Dans l’établissement de ce plan, on analyse aussi les connaissances linguistiques de l’intéressé, et si la connaissance de l’estonien est nécessaire dans la spécialité où l’emploi est recherché, le chômeur est envoyé suivre un cours de formation à la langue estonienne. De nombreux cours de formation de spécialistes en russe sont aussi commandés par l’Etat.

160. Depuis janvier 2008, le Conseil du marché du travail met en œuvre le programme « Accroître l’offre de travailleurs qualifiés 2007-2009 » qui comprend aussi un sous-programme pour l’enseignement de l’estonien en raison de la forte proportion de chômeurs qui ne parlent pas l’estonien. Avec l’argent fourni par le Fonds social européen, le programme dispose au total de 25 millions de couronnes pour les cours de langue. A partir de 2010, le Fonds estonien d’assurance chômage continuera de mettre en œuvre le nouveau programme comprenant des activités améliorées.

161. Cependant, le défaut de connaissance de l’estonien n’est pas un facteur important diminuant la compétitivité sur le marché du travail partout en Estonie. Par exemple, dans le comté d’Ida-Viru où dans certaines localités les russophones représentent plus de 90% de la population, la connaissance de l’estonien n’est pas un facteur déterminant de l’accès au marché du travail. Il est certain que la connaissance de l’estonien est importante ailleurs en Estonie, surtout dans le secteur des services. Etant donné que la jeune génération d’Estoniens ne parle plus correctement le russe et que dans le secteur des services la connaissance des deux langues est essentielle, ceux qui ont le russe pour langue maternelle et connaissent aussi l’estonien sont dans une certaine mesure dans une position privilégiée sur le marché du travail.

162.Le 26 juin 2008 est entré en vigueur le Règlement intitulé « Normes pour la maîtrise de la langue estonienne et son utilisation par les fonctionnaires, les employés et les travailleurs indépendants », spécifiant les niveaux de maîtrise de la langue exigés pour différentes professions. Les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement restent valables. Les certificats délivrés avant le 1er juillet 2009 restent valables pour les personnes actuellement employées et qui continuent d’occuper leur emploi. Au cas où des normes plus élevées ont été établies pour un poste, une période de transition est prévue jusqu’au 1er juillet 2010. La supervision de la maîtrise de la langue est assurée par la Commission de la langue. Le Conseil du marché du travail observe dans ses activités d’intermédiation les normes réglementaires mais la décision finale concernant un demandeur d’emploi est prise par l’employeur. Si possible, les postes vacants exigeant la connaissance de l’estonien sont parfois pourvus par des personnes dont la maîtrise de la langue estonienne n’atteint pas complètement le niveau requis parce qu’il leur est possible ensuite d’améliorer ce niveau dans le cadre de leur travail.

163.La stratégie estonienne d’intégration 2008-2013 vise à parvenir d’ici à 2013 à une situation dans laquelle la maîtrise de la langue estonienne des personnes dont ce n’est pas la langue maternelle se sera améliorée à tous les niveaux et les disparités de l’emploi et des revenus des employés de différentes nationalités auront diminué.

164.Un clivage évident en fonction du sexe peut encore être observé sur le marché du travail en Estonie. Les femmes sont en majorité dans les emplois de la sphère sociale, dans les soins de santé et dans l’enseignement. Les hommes, pour leur part, sont dominants dans l’industrie du bâtiment, l’énergie et les transports. Le nombre d’hommes est nettement plus élevé aux postes de responsabilité – législateurs, hauts fonctionnaires, dirigeants d’entreprises – mais aussi parmi les travailleurs qualifiés, les artisans et les opérateurs d’équipements et de machines. Les femmes sont en majorité dans les personnels de service et de vente, parmi les fonctionnaires et les spécialistes de haut niveau. La répartition par sexe sur le marché du travail a de son côté un impact sur les différences de salaire entre les femmes et les hommes. Par exemple, l’écart de salaire horaire brut moyen était de 30,3% en 2007.

165.Si l’on compare le taux d’emploi des Estoniens et des non-Estoniens, on peut noter que dans le groupe d’âge des 15-74 ans, le taux d’emploi en 2007 atteignait le niveau le plus élevé (68,5%) chez les hommes non-estoniens et était légèrement inférieur chez les hommes estoniens (67%), suivis des femmes estoniennes (59,8%) et des femmes non-estoniennes (55,7%).

166. En 2008, l’emploi des hommes estoniens et des femmes non-estoniennes a progressé, tandis qu’il a régressé chez les femmes estoniennes et les hommes non-estoniens. Dans le groupe d’âge 15-74 ans, le taux d’emploi en 2008 était le suivant : hommes estoniens 68,3%, hommes non-estoniens 66,9%, femmes estoniennes 59,3% et femmes non-estoniennes 57,3%.

167. Afin de réduire l’inégalité entre les sexes dans le domaine de l’emploi, le projet estonien-français de jumelage « Egalité entre les hommes et les femmes – principe et objectif pour des entreprises efficaces et viables » a été mis en œuvre dans le cadre de la Facilité de transition de l’UE en 2007-2008. Le but du projet était de sensibiliser les entrepreneurs du secteur privé aux normes juridiques, aux politiques, aux mesures et aux bonnes pratiques en matière de promotion de l’égalité des sexes dans les entreprises.

168. L’Estonie a planifié ses principales activités visant à réduire l’inégalité entre les sexes dans le domaine de l’emploi et à promouvoir l’égalité des sexes au cours des deux prochaines années dans le cadre du programme « Promouvoir l’égalité des sexes 2008-2010 » financé par le Fonds social européen au titre de l’axe prioritaire N° 3 « Une vie professionnelle de bonne qualité et de longue durée », mesure « Intégration de la dimension de genre », du Programme opérationnel de développement des ressources humaines. Le but de ces activités est aussi de sensibiliser les individus à leurs droits et à leurs obligations et de créer les conditions d’une réduction des disparités salariales.

169. Outre ce qui précède, certains des principaux thèmes de la période 2006-2008 ont été la prévention et la lutte contre les violences dans les relations intimes et la lutte contre la traite des êtres humains.

170. Depuis 2006, le Ministère des affaires sociales élabore un plan de développement visant à prévenir et combattre les violences dans les relations intimes. Le but du plan de développement est de concevoir une politique commune coordonnée destinée à prévenir et combattre les violences dans les relations intimes en 2008-2011 et d’harmoniser les principes directeurs de développement dans ce domaine avec les objectifs fixés par l’Union européenne et l’ONU.

171. La lutte contre la traite des êtres humains est fondée sur le Plan de développement pour la lutte contre la traite des êtres humains 2006-2009. La mise en œuvre du plan est coordonnée par le Ministère de la justice. Le but général du plan de développement est d’améliorer la lutte contre la traite des êtres humains. Au cours de la période 2006-2008, les activités suivantes ont été menées : 1) plusieurs enquêtes ont été réalisées, dont une enquête sur la sensibilisation des jeunes, une enquête sur les acheteurs de services sexuels, une enquête sur les personnes associées à la prostitution, des sondages d’opinion, etc. ; 2) des conférences d’information du public et des cours de formation destinés aux spécialistes ont été organisés (y compris à l’intention des travailleurs des refuges, des travailleurs sociaux, des travailleurs chargés de l’aide aux victimes et des jeunes, des avocats, des officiers de police) ; 3) des tables rondes du réseau national de coopération ont été organisées ; 4) des représentants de l’Estonie participent activement aux projets internationaux et à l’Equipe spéciale du Conseil de la mer Baltique pour la lutte contre la traite des êtres humains ; 5) une ligne directe pour la prévention de la traite des êtres humains a été mise en fonctions ; 6) un centre de réadaptation pour les femmes victimes de la traite et les femmes se livrant à la prostitution et des refuges pour femmes ont fonctionné ; 7) des matériels d’information ont été activement distribués.

172. Outre les activités relatives à l’égalité des sexes, nous voudrions rappeler que 2007 était l’Année européenne de l’égalité des chances. L’objectif de l’Estonie pour cette année était de sensibiliser davantage les minorités et les autres groupes de population au droit à l’égalité de traitement et aussi de collecter des informations sur l’existence de traitements inégaux. L’accent était mis sur l’inégalité de traitement fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. Des partenaires et des groupes d’intérêt de tout le pays ont été associés à la planification et l’exécution des activités dans le cadre de l’Année. La conférence d’ouverture de l’Année a été centrée sur le travail des ombudsmen de l’égalité de traitement tandis que la cérémonie de clôture a porté sur le concept de discrimination.

173. Dans le cadre de l’Année de l’égalité des chances, plusieurs enquêtes commandées par le Ministère des affaires sociales ont été réalisées, divers événements ont été organisés, différentes organisations ont pu exécuter de petits projets comprenant des événements, des séminaires et des conférences, et des matériels didactiques ont été publiés. Parmi les enquêtes, il convient de mentionner celle intitulée « Situation des femmes des minorités nationales sur le marché du travail estonien », réalisée par le Centre PRAXIS pour les études sur les politiques, et celle intitulée « Les femmes des communautés roms d’Estonie », réalisée par le Centre de recherche et de développement de la société civile de l’Institut des sciences humaines de l’Université de Tallinn. Les attitudes générales de la société et l’expérience de la discrimination ont été étudiées dans une enquête distincte visant à déterminer l’ampleur et l’étendue de l’inégalité de traitement, l’expérience que les individus ont de la discrimination, leur conscience de leurs droits et les possibilités de recevoir une assistance. L’enquête intitulée « Inégalité de traitement fondée sur les caractéristiques ou la position sociale d’une personne » a été réalisée par le Centre de recherche et de développement de la société civile de l’Institut des sciences humaines de l’Université de Tallinn et l’institut de sondages Turu-uuringute AS.

174. En Estonie, on ne collecte pas d’informations sur le niveau des salaires des différents groupes ethniques. Les données relatives à la nationalité ethnique d’une personne sont considérées comme des données personnelles sensibles et il faut une prescription de la loi pour collecter de telles données. Les données concernant le montant des salaires ne sont collectées que par secteur d’activité.

175. Dans l’ensemble du pays, une évolution positive a été enregistrée sur le marché du travail ces dernières années, ce qui a aussi eu un impact positif sur la situation de l’emploi des non-Estoniens. Toutefois, les statistiques pour 2008 commencent à refléter l’impact de la crise financière. Cependant, par rapport à la période précédente, l’écart de chômage s’est sensiblement réduit : si jusqu’à 2006 le taux de chômage des non-Estoniens était plus de deux fois plus élevé que celui des Estoniens, en 2007 et 2008 l’écart était déjà inférieur.

Tableau 5

Population active, chômeurs, taux d’emploi et taux de chômage chez les Estoniens et les non-Estoniens du groupe d’âge 15-74 ans en 2004-2008

2004

2005

2006

2007

2008

Estoniens

Population active, en milliers

426.4

433.5

460

459.5

463.3

chômeurs en milliers

27.4

22.9

18.6

16.3

19.3

Taux d’emploi %

58.5

58.7

62.8

63.2

63.5

Taux de chômage %

6.4

5.3

4

3.6

4.2

Non-Estoniens

Population active, en milliers

232.8

226.1

226.7

227.9

231.6

chômeurs en milliers

36.3

29.3

21.9

15.7

19.1

Taux d’emploi %

53.8

56.3

59.2

61.5

61.8

Taux de chômage %

15.6

12.9

9.7

6.9

8.2

Source: Statistique Estonie, Enquête sur la population active estonienne

176. D’une part, le développement économique rapide de ces dernières années et, d’autre part, le recyclage, le perfectionnement et l’orientation des chômeurs ont entraîné une réduction du chômage et une progression de l’emploi chez les Estoniens comme chez les non-Estoniens. Une évolution rapide et positive a également été enregistrée dans le nord-est de l’Estonie où le taux de chômage est tombé à 9% en 2007. Ainsi, pour la première fois, le taux de chômage dans le nord-est est moins de deux fois plus élevé que le taux de chômage moyen en Estonie. Pourtant, le taux de chômage est sensiblement plus élevé dans le nord-est que dans les autres régions du pays et il faut donc accorder encore beaucoup d’attention au développement de cette région et à la fourniture de services du marché du travail.

177. L’évolution positive du marché du travail ces dernières années est aussi reflétée dans la situation de l’emploi des groupes cibles de la population en fonction de leur statut juridique. L’impact de la crise financière sur l’emploi en 2008 est aussi évident. Le point positif est que le taux d’emploi de tous les groupes reste constamment élevé.

Tableau 6

Taux d’emploi dans le groupe d’âge 15-74 ans sur la base de la citoyenneté

2004

2005

2006

2007

2008

Citoyenneté estonienne

Population active, en milliers

519.5

537.2

564.7

568.7

569.5

chômeurs, en milliers

37.2

33.6

27.4

22.1

25.9

Taux d’emploi, %

58.5

59.1

62.3

63.2

63.4

Taux de chômage, %

7.2

6.2

4.9

3.9

4.6

Autre citoyenneté

Population active, en milliers

139.7

122.4

122.1

118.6

125.4

chômeurs, en milliers

26.4

18.6

13.1

9.9

12.4

Taux d’emploi, %

50.7

53

58.5

59.9

60.8

Taux de chômage, %

18.9

15.2

10.7

8.3

9.9

Citoyenneté russe

Population active, en milliers

43.6

44

44.1

40.7

46

chômeurs, en milliers

8.3

7.1

5.5

4

4.2

Taux d’emploi, %

45

49

53.7

52.4

55.9

Taux de chômage, %

19

16.1

12.6

9.8

9.1

Citoyenneté indéterminée

Population active, en milliers

90.3

72

72

72.6

72.6

chômeurs, en milliers

17.1

10.5

6.9

5.9

7.7

Taux d’emploi, %

54.3

55.5

62.1

65.2

64.1

Taux de chômage, %

18.9

14.6

9.6

8.1

10.6

Source: Statistique Estonie, Enquête sur la population active estonienne

178. Parmi les chômeurs estoniens comme non-estoniens, la proportion d’individus qui font face à la vie quotidienne de façon satisfaisante ou avec quelque difficulté a augmenté ces dernières années, tandis que dans les deux groupes la proportion de ceux qui éprouvent de grandes difficultés a baissé. Pourtant, l’aptitude des chômeurs estoniens et non-estoniens à faire face continue à différer sensiblement. Parmi les chômeurs estoniens, il y a beaucoup plus d’individus qui font face de manière satisfaisante que parmi les non-Estoniens (22,7 et 9,6% respectivement). Parmi les chômeurs non-estoniens, il y a beaucoup plus d’individus qui éprouvent de grandes difficultés que parmi les chômeurs estoniens (56 et 32,4% respectivement).

Tableau 7

Chômeurs par aptitude à faire face

2005

2006

2007

De manière satisfaisante

Estoniens

15.6

18

22.7

Autres nationalités

4.7

8

9.6

Avec quelque difficulté

Estoniens

37.8

45.8

44.9

Autres nationalités

18.4

26.4

34.5

Très difficilement

Estoniens

46.6

36.3

32.4

Autres nationalités

76.8

65.6

56

Source: Statistique Estonie, Enquête sur la population active estonienne

(ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

179. Les individus ont le droit de fonder librement des syndicats sans autorisation préalable et de s’affilier ou non à des syndicats. Il est interdit aux membres des forces armées en service actif de fonder des syndicats ou d’y adhérer. Les syndicats ont le droit de constituer des fédérations et d’adhérer à des organisations internationales de salariés afin de représenter les droits et les intérêts des salariés.

180. Le 13 décembre 2006 a été adoptée la Loi sur les représentants des employés, qui a aussi spécifié les droits et obligations des syndicats et de leurs délégués, en particulier pour ce qui est de leur participation à l’information et à la consultation des employés. La Loi a été élaborée en coopération avec les confédérations des syndicats estoniens (EAKL et TALO) et la Confédération des employeurs estoniens.

181. Ces confédérations syndicales (EAKL et TALO) ont aussi joué un rôle relativement important dans l’élaboration de la Loi sur les contrats de travail adoptée le 17 décembre 2008.

182. A titre d’exemple de l’importance des syndicats, on peut mentionner le mécanisme de fixation du salaire minimum national. Dans ce système, le gouvernement a toujours fixé le salaire annuel minimum au niveau préalablement convenu entre les partenaires sociaux.

183. Après la soumission du précédent rapport, les confédérations des syndicats estoniens (EAKL et TALO) sont devenues membres à part entière à la fois de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération européenne des syndicats (CES).

184. La Loi sur les syndicats n’impose pas de conditions préalables (par exemple d’âge, de sexe, de race, de citoyenneté) pour adhérer à un syndicat, soit pour devenir membre ordinaire soit pour être élu à tout niveau de la représentation d’un syndicat (y compris les dirigeants des confédérations).

185. Aux termes de la Loi sur l’égalité de traitement, la discrimination contre des personnes pour des motifs de nationalité (origine ethnique), de race, de couleur, de religion ou d’autres croyances, d’âge, de handicap ou d’orientation sexuelle est interdite en ce qui concerne l’appartenance et la participation à une organisation d’employés ou d’employeurs, ou à une association professionnelle, y compris en ce qui concerne les avantages procurés par ces organisations.

186. Aucune grève importante n’a eu lieu durant la période considérée, bien que des préavis de grève aient été donnés.

(iii) Droit au logement

187. Les droits et obligations des parties à un contrat de location, y compris d’un contrat de bail immobilier, sont réglementés par la Loi sur le droit des obligations. Un logement est un immeuble ou un appartement résidentiel utilisé à des fins d’habitation permanente.

188. Aux termes de la Loi sur le logement, les pouvoirs du gouvernement en matière de réglementation des relations concernant le logement consistent entre autres à établir les règles que doivent respecter les logements, des normes socialement justifiées pour les logements et des exceptions aux normes.

189. Les pouvoirs des collectivités locales en matière de réglementation des relations concernant le logement dans leurs territoires administratifs respectifs comprennent :

(1) l’établissement de la procédure d’enregistrement des personnes non propriétaires d’un logement ou n’ayant pas le droit de jouissance d’un logement, ainsi que des personnes ayant besoin d’une assistance pour améliorer leurs conditions de vie ;

(2) l’établissement de la procédure de possession, d’utilisation et de cession des logements municipaux, y compris les règles relatives à la maintenance et aux réparations.

190. La Loi sur le logement donne aux collectivités locales le droit de fixer des plafonds de loyer pour les logements municipaux sur leurs territoires administratifs respectifs. La collectivité locale modifie ce plafond une fois par an si les prix ayant une incidence sur le loyer ont changé depuis la dernière fixation du plafond.

191. Aux termes de la Loi sur la protection sociale, les collectivités locales sont tenues de fournir un logement aux personnes ou aux familles qui sont incapables de se loger ou de loger leur famille et de leur donner, si nécessaire, la possibilité de louer un logement social. La procédure de fourniture et d’utilisation des logements sociaux est établie par le conseil municipal rural ou urbain. Les personnes qui éprouvent des difficultés pour se déplacer, pour prendre soin d’elles-mêmes ou pour communiquer dans un logement sont aidées par la municipalité à adapter leur logement ou à obtenir un logement plus approprié.

192. L’article 18 de la Loi sur la protection sociale définit les types d’établissements de protection sociale. Ce sont par exemple :

(1) les centres d’accueil – établissements offrant une assistance, un soutien et une protection temporaires 24 heures sur 24 ;

(2) les foyers de substitution – lieux où les enfants peuvent bénéficier de services de substitution aux services familiaux ;

(3) les foyers pour jeunes – établissements servant de lieux de vie et de réadaptation aux jeunes de plus de 15 ans venant de foyers de substitution, d’écoles pour élèves ayant des besoins spéciaux, d’établissements d’éducation en internat, ou laissés sans soins parentaux ;

(4) les établissements d’éducation en internat – établissements servant de lieux de vie, de soins, de développement et d’éducation pour les enfants d’âge scolaire handicapés.

193.Les établissements de protection sociale fonctionnant 24 heures sur 24 sont généralement séparés pour les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de troubles mentaux, les adultes handicapés mentaux et autres personnes incapables.

194. La Loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination contre des personnes pour des motifs de nationalité (origine ethnique), de race ou de couleur en relation avec l’accès et la fourniture de biens ou de services à la disposition du public, dont le logement.

(iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

195. En Estonie, les prestations sont accordées conformément à la législation nationale aux résidents permanents du pays ou aux étrangers résidant en Estonie au titre de permis de résidence ou du droit de résidence. Le versement de prestations de sécurité sociale ne dépend pas de la citoyenneté, de l’origine ethnique ou de la race d’une personne.

196. La discrimination pour des motifs d’origine ethnique, de race et de couleur est aussi interdite pour ce qui est de la protection sociale, des soins de santé et des services de sécurité sociale, y compris le versement de prestations sociales.

197. Durant la période considérée, certains amendements ont été apportés à la Loi sur l’assurance vieillesse de l’Etat. Jusqu’à 2005, il n’était pas versé de pension de retraite anticipée, ni, jusqu’à 2006, de pension publique, aux pensionnés qui travaillent. Depuis le 7 janvier 2005, les personnes en âge de percevoir une pension qui reçoivent une pension de retraite anticipée peuvent aussi recevoir cette pension s’ils travaillent (si un pensionné qui travaille n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, il n’est pas versé de pension de retraite anticipée) et depuis le 20 novembre 2006, les personnes ont aussi le droit de percevoir une pension publique alors qu’elles travaillent.

198. Depuis le 1er janvier 2007, les conditions de l’assurance chômage sont devenues plus favorables aux employés. Pour pouvoir bénéficier d’une prestation d’assurance chômage, une personne soit avoir travaillé et cotisé à l’assurance chômage durant au moins douze mois au cours de la période de 36 mois ayant précédé son inscription au chômage (au lieu de douze mois sur une période de 24 mois).

199. Le calcul d’une période d’assurance est terminé et la période d’assurance est réputée égale à zéro à compter de la date à laquelle une prestation d’assurance chômage est accordée à un assuré. Jusqu’au 31 décembre 2006, la période d’assurance était aussi censée commencer à zéro lors du versement de l’allocation de chômage. Il convient de noter que dans l’intervalle, le montant de l’allocation de chômage a été relevé. Le taux journalier de l’allocation de chômage était de 14,3 couronnes en 2006, et de 32,9 couronnes de 2007 à 2009. Ce taux est fixé par le budget de l’Etat pour chaque exercice budgétaire (art. 31 (1) de la Loi sur les services et prestations du marché du travail).

200. Les principes de l’octroi et du paiement des allocations familiales de l’Etat restent ceux qui ont été décrits dans le rapport précédent. Toutefois, depuis la précédente période, quelques allocations familiales nouvelles ont été établies. Durant la période considérée, une allocation a été versée aux familles comptant trois enfants. Cette allocation était payée le dernier mois d’un trimestre au parent ou tuteur qui élevait au moins trois enfants remplissant les conditions requises pour recevoir une allocation pour enfant à charge. Depuis le 1er juillet 2007, le paiement des allocations trimestrielles a été supprimé et le montant de l’allocation pour enfant à charge a été porté à 900 couronnes par mois à partir du troisième enfant de la famille. L’allocation versée au parent d’une famille comptant sept enfants ou plus a aussi été relevée pour atteindre 2 640 couronnes en 2007.

201. L’allocation d’adoption est une allocation unique versée aux parents adoptifs dont l’enfant adoptif n’est pas le descendant et qui ne sont pas les beaux-parents de l’enfant, s’il n’a pas été précédemment versé d’allocation pour enfant à charge à la famille pour le même enfant. En 2006, le montant de l’allocation de naissance et de l’allocation d’adoption a été porté à 5 000 couronnes pour chaque enfant né ou adopté.

202. Depuis le 1er septembre 2007, tous les enfants âgés de 16 à 19 ans qui font des études secondaires, quelle qu’en soit la forme ou l’intensité, ont droit à une allocation pour enfant à charge. Précédemment, lorsque des enfants suivaient des cours du soir ou faisaient des études à temps partiel, l’allocation familiale n’était payée que pour des motifs médicaux.

203. Depuis 2008, les parents élevant seuls un enfant peuvent demander une allocation d’entretien au titre de la Loi sur l’allocation d’entretien. Cette allocation est payée durant les procédures judiciaires portant sur l’obligation d’entretien si l’autre parent se soustrait à son obligation d’entretien durant cette procédure. Son montant maximum est fixé à 4 500 couronnes.

204. Depuis le précédent rapport, la Loi sur les prestations parentales a été amendée. Depuis le 1er septembre 2008, le père d’un enfant à droit à une prestation parentale lorsque l’enfant atteint l’âge de 70 jours. La durée de paiement de la prestation parentale a été prolongée à deux reprises durant la période considérée. En 2006, la durée de paiement a été prolongée de 90 jours, et en 2008 de 120 jours supplémentaires. Depuis 2008, la prestation parentale est payée pendant une durée maximale de 575 jours à compter du début du congé de grossesse et du congé de maternité, et si la mère ne travaille pas jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 mois. Chaque année, le montant et le plafond de la prestation sont relevés.

205. Durant la période considérée, les conditions d’octroi de l’indemnité d’invalidité aux personnes en âge de travailler ont été modifiées. L’indemnité est accordée aux personnes dont l’âge se situe entre 16 ans et l’âge de la retraite. Si le degré de gravité de l’invalidité a été déterminé avant le 1er octobre 2008, le montant de l’indemnité est de 260 couronnes par mois en cas d’invalidité modérée, de 560 couronnes par mois en cas d’invalidité sévère et de 840 couronnes par mois en cas d’invalidité profonde. Depuis le 1er octobre 2008, l’indemnité d’invalidité versée aux personnes en âge de travailler ne dépend plus du degré de gravité de l’invalidité mais est déterminée sur la base d’un montant de dépenses additionnelles de 260 à 840 couronnes. Les dépenses additionnelles dues à l’invalidité sont déterminées sur la base des besoins d’une personne en âge de travailler (par exemple médicaments, transports, services médicaux, besoins spéciaux en matière d’habillement et de chaussures, nécessité de compenser l’augmentation des dépenses domestiques, moyens de communication) et de ses troubles fonctionnels non compensés.

206. En 2008, un nouveau type d’aide aux personnes handicapées qui travaillent a été institué – l’allocation de travail. Cette allocation est versée pour compenser les dépenses supplémentaires liées au travail qui résultent du handicap ; son montant est de 4 000 couronnes sur une période de trois ans.

207. Le montant de l’indemnité de décès a augmenté depuis la période précédente : il était de 2 400 couronnes en 2006, 2 600 couronnes en 2007 et 3 000 couronnes en 2008.

208. Peuvent bénéficier de l’aide aux victimes toutes les personnes qui ont été victimes de négligence, de mauvais traitements ou de violences physiques, mentales ou sexuelles. Ainsi, toutes les personnes qui ont souffert ou subi des dommages peuvent percevoir cette aide (pour plus de détails, voir les paragraphes 298-304 du rapport).

209. Au paragraphe 17 de ses observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par le taux élevé du VIH/sida chez les personnes appartenant aux minorités et a recommandé de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre le VIH/sida.

210. Le 1er décembre 2005, le gouvernement a approuvé la stratégie de lutte contre le VIH/sida pour 2006-2015 et son plan d’action pour 2006-2009. La stratégie prévoit les activités suivantes pour enrayer la propagation de l’épidémie de VIH et atténuer ses effets sur la société estonienne : prévention dans différents groupes cibles, dépistage du VIH et aide psychologique ; traitement et protection sociale des personnes vivant avec le VIH/sida ; suivi, évaluation et développement des ressources humaines et organisationnelles.

211. L’Estonie continue à prendre des mesures actives et intensives contre le VIH. Les régions présentant les taux d’infection les plus élevés restent le comté de Harju et celui d’Ida-Viru, lequel compte une forte proportion de population non-estonienne et de personnes de nationalité indéterminée. Actuellement, l’infection est centrée sur le groupe cible, ce qui veut dire que l’Estonie est face à une épidémie concentrée et la majorité des personnes infectées sont des consommateurs de drogues administrées par injection. Il est estimé que 70 à 80% des séropositifs sont des toxicomanes. En 2007, on a détecté 633 séropositifs et en 2008 544. Les principales activités visant à enrayer la propagation de l’infection par le VIH et à prévenir une épidémie généralisée sont ciblées sur les toxicomanes pratiquant des injections. Actuellement, un service d’échange d’aiguilles et de seringues est assuré dans tout le comté d’Ida-Viru. Dans leur rapport sur le VIH, les évaluateurs externes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont aussi signalé les programmes d’échange d’aiguilles comme une mesure positive ; si des mesures similaires continuent d’être prises, il est à espérer que l’épidémie se ralentira parmi les consommateurs de drogues administrées par injection. Des services d’aide psychologique, de dépistage, de soutien et de traitement sont aussi fournis. Un service de gestion des cas est également mis en place. Au niveau national, chaque année un plan est établi pour l’année suivante, dans lequel les activités prévues en ce qui concerne différents groupes cibles sont examinées de près.

212. Le gouvernement met aussi en œuvre une stratégie nationale de prévention de la toxicomanie dans le cadre de laquelle est aussi établi un plan d’action annuel prévoyant des mesures destinées à améliorer les services offerts aux toxicomanes. Des campagnes d’information détaillées visant à sensibiliser le public ont été menées en vue de prévenir à la fois le VIH et la toxicomanie.

213. Les plans d’action des deux stratégies prennent en considération la nature particulière des services destinés à la population non-estonienne. Tous les matériels d’étude et d’information et les campagnes d’information sont en deux langues (estonien et russe). Des cours de formation sont aussi activement organisés en russe à l’intention des spécialistes et des jeunes. Eu égard à la situation épidémiologique, des activités sont aussi mises en œuvre à l’intention des minorités. Les mesures stratégiques sont principalement centrées sur les groupes cibles et il est donc très important de prendre en compte la nationalité et la culture des intéressés.

(v) Droit à l’éducation

214.Le droit à l’éducation est garanti par la Loi sur l’éducation, la Loi sur les établissements préscolaires, la Loi sur les écoles de base et les écoles du deuxième cycle du secondaire, la Loi sur les écoles privées, la Loi sur les établissements d’enseignement professionnel, la Loi sur les établissements d’enseignement professionnel supérieur et la Loi sur les universités.

215.Toutes les personnes résidant en Estonie ont le droit et l’obligation d’accéder à un niveau d’instruction obligatoire. L’égalité des chances est assurée pour ce qui est de faire des études secondaires, professionnelles et supérieures ainsi que d’étudier pour ses loisirs. En vertu de la Loi sur l’éducation, la scolarité est obligatoire pour les enfants d’âge scolaire. L’obligation scolaire s’étend aussi aux enfants de citoyens étrangers et de personnes de nationalité indéterminée résidant en Estonie.

216.Aux termes de la Loi sur l’égalité de traitement, lors de la détermination du contenu et de l’organisation de l’instruction, les établissements d’enseignement et de recherche et autres organismes et personnes organisant des formations doivent tenir compte de la nécessité de promouvoir le principe d’égalité de traitement.

217. De plus, la Loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination contre des personnes pour des motifs de nationalité (origine ethnique), de race ou de couleur dans le domaine de l’éducation et de l’accès à l’orientation professionnelle, à l’enseignement professionnel, à la formation professionnelle supérieure et au recyclage, y compris l’expérience pratique du travail. La Loi interdit aussi la discrimination fondée sur la religion ou autres croyances, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’accès à l’orientation professionnelle, à l’enseignement professionnel, à la formation professionnelle supérieure et au recyclage, y compris l’expérience pratique du travail.

218. Aux termes de la Loi sur l’égalité des sexes, les établissements d’enseignement et de recherche et les établissements qui organisent des formations sont tenus de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’orientation professionnelle, l’acquisition de l’éducation, le perfectionnement professionnel et le recyclage. Les programmes d’enseignement, les matériels didactiques utilisés et les recherches menées doivent faciliter la suppression de l’inégalité de traitement entre les femmes et les hommes et promouvoir l’égalité.

219. Aux termes des arrêtés N° 31 et 65 de 2007 pris par le Ministre de l’éducation et de la recherche, l’encouragement des préjugés sexistes, nationaux, culturels ou raciaux doit être évité dans les textes et les illustrations des manuels et autres matériels didactiques (N°31), de même que les stéréotypes favorisant les préjugés sexistes, nationaux, culturels, religieux ou raciaux (N° 65).

220.Le cadre réglementaire national du système éducatif estonien laisse une latitude considérable pour ce qui est du choix de la langue d’instruction. En principe, toute langue peut être utilisée comme langue d’instruction. Le choix de la langue d’instruction est délégué au propriétaire de l’établissement d’enseignement. Toutefois, l’ONG Centre d’information juridique en matière de droits de l'homme a fait observer que dans le choix de la langue d’instruction il faut tenir compte du fait que l’emploi d’une langue différente de la langue ordinaire d’instruction peut entraîner des dépenses considérables pour l’école, du fait de la nécessité de traduire les matériels requis par le programme scolaire national.

Education préscolaire

221. Aux termes de la Loi sur les établissements préscolaires (art. 8), l’éducation dans les établissements préscolaires (enfants jusqu’à l’âge de sept ans) est dispensée en estonien. Elle peut aussi être dispensée dans une autre langue sur décision de la collectivité locale. En 2007, l’estonien, le russe et l’anglais ont été utilisés comme langues de travail dans les établissements préscolaires d’Estonie, étant entendu que dans le groupe fréquentant l’établissement, une seule langue est utilisée comme langue de travail. Les établissements préscolaires utilisant le russe comme langue de travail se trouvent généralement dans les villes et les régions où la population russophone représente plus de 40% (comté d’Ida-Viru, comté de Harju, y compris Tallinn). Parmi les établissements préscolaires, ceux qui utilisent l’estonien comme langue de travail représentent 79,4% du total, ceux qui utilisent le russe 12,1%, ceux qui utilisent l’estonien et le russe 8,3% et ceux qui utilisent l’anglais 0,2%.

222. Aux termes de la Loi sur les établissements préscolaires, dans les jardins d’enfants, l’estonien est enseigné aux enfants ayant l’estonien comme langue maternelle comme aux enfants dont ce n’est pas la langue maternelle. Dans un établissement préscolaire ou dans un groupe d’établissements préscolaires où l’éducation n’est pas dispensée en estonien, l’enseignement de la langue estonienne, dans la mesure prévue par le programme cadre pour l’éducation préscolaire, est obligatoire (un cours d’une durée de 20 minutes au moins deux fois par semaine pour les enfants âgés de 3 à 7 ans).

Tableau 8

Nombre d’enfants inscrits dans les établissements préscolaires selon la langue de travail de l’établissement, 2005-2007

Nombre d’enfants et proportion (%)

Langue de travail

2005

2006

2007

Estonien

37 348

70,58

38 297

70,16

38 944

69,38

Russe

15 546

29,38

16 263

29,79

17 164

30,57

Anglais

19

0,04

22

0,05

22

0,05

Source: Statistique Estonie. Etablissements préscolaires, 1er janvier 2007.

223. Des programmes d’immersion linguistique de groupe sont mis en œuvre dans plusieurs jardins d’enfants où la langue de travail est le russe. Dans ces groupes, l’estonien est utilisé comme langue de travail. Les enseignants de ces groupes des jardins d’enfants ont reçu une formation spéciale qui leur permet de soutenir l’apprentissage de la langue estonienne par les enfants, et aussi d’orienter les parents.

224. Le Ministère de l’éducation et de la recherche a établi un plan de mise en œuvre jusqu’à 2012 du programme national d’enseignement pour les établissements préscolaires. Sur la base du plan de mise en œuvre, un grand nombre de directeurs et d’enseignants des jardins d’enfants reçoivent une formation (y compris les enseignants des groupes, et ceux qui enseignent la langue estonienne, la musique et le mouvement) afin d’aider les administrations des établissements préscolaires à mieux planifier et appliquer les changements et à former les enseignants à utiliser les méthodologies les plus récentes pour aider les enfants à apprendre la langue estonienne. Les cours de formation ont commencé en octobre 2008 et ils seront donnés tout au long de la prochaine année scolaire. Un guide de la méthodologie et d’autres matériels didactiques et méthodologiques sont établis en vue du développement de l’éducation. Les établissements préscolaires reçoivent aussi un soutien pour le choix et l’acquisition de matériels didactiques appropriés. De plus, des journées régionales d’information sont organisées à l’intention des responsables de l’éducation et des directeurs de jardins d’enfants dans les comtés. Les matériels didactiques et méthodologiques arrivent dans les jardins d’enfants au plus tard le 1er mars 2009.

225. Une aide aux salaires des enseignants d’estonien seconde langue est allouée pour soutenir l’extension de l’enseignement de l’estonien seconde langue dans les établissements préscolaires (pour les enfants à partir de trois ans) en 2009. L’allocation est fondée sur le nombre moyen de groupes dans les établissements préscolaires non estoniens et sur le salaire minimum des enseignants qui est égal au salaire des enseignants débutants des écoles de base. Depuis 2009, l’allocation peut avoir pour base le nombre d’enfants dont la langue de communication dans leur famille n’est pas l’estonien. Un montant de six millions de couronnes a été prévu à cet effet dans le budget de l’Etat.

Education de base

226. Aux termes de la Loi sur les écoles de base et les écoles du deuxième cycle du secondaire (art. 9), au niveau de l’éducation de base (1ère à 9e année d’études), toute langue peut être langue d’instruction. L’article 9 (2) définit la langue d’instruction comme la langue dans laquelle plus de 60% de l’instruction est dispensée. Le propriétaire d’une école décide du choix de la langue d’instruction en tenant compte des besoins de la région et des ressources existantes : existence d’enseignants, possibilités d’acquérir des matériels didactiques, etc. L’éducation dans les écoles de base peut être dispensée en estonien, en russe, en anglais et en finnois. Dans 81% des écoles d’enseignement général, la langue d’instruction est l’estonien, dans 14% le russe, 4% des écoles ont des départements dans lesquels l’instruction se fait soit en estonien soit en russe, et dans le reste des écoles (1%) la langue d’instruction est l’anglais ou le finnois.

Tableau 9

Nombre d’écoles par langue d’instruction, 2002-2007

Langue d’instruction

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Estonien

414

415

409

404

405

Russe

85

80

79

75

71

Estonien et Russe

20

20

19

21

21

Anglais

1

2

2

Estonien et Anglais

1

1

1

Estonien et Anglais

1

1

Total

519

515

509

504

501

227. La maîtrise de la langue estonienne est importante pour garantir des chances égales d’éducation et sur le marché du travail aux personnes dont la langue maternelle n’est pas l’estonien. Pour favoriser le développement de la maîtrise de la langue estonienne chez les élèves de l’école de base, les programmes d’immersion linguistique se sont avérés une mesure efficace. En vertu de la Loi sur les écoles de base et les écoles du deuxième cycle du secondaire (art. 9 (3)), dans une école ou une classe où l’instruction n’est pas dispensée en estonien, l’étude de la langue estonienne est obligatoire dès la première année d’école. Des programmes d’immersion linguistique sont mis en œuvre dans plus du tiers des écoles où le russe est la langue d’instruction (32 écoles), et au total 10% des élèves des écoles de base russophones participent aux programmes. Il existe deux types d’immersion linguistique : l’immersion précoce et l’immersion tardive. Le programme d’immersion précoce (dans 14 écoles) signifie que durant la première année scolaire, tout l’enseignement est dispensé en estonien, l’étude du russe ne commençant que la deuxième année ; la troisième année, la première langue étrangère s’y ajoute et à partir de la quatrième année, certaines matières sont enseignées en estonien et d’autres en russe. Dans le cas de l’immersion linguistique tardive (dans 20 écoles), qui commence en sixième année d’études, durant cette année, outre l’estonien (en tant que matière), quatre autres matières sont enseignées en estonien, en septième et huitième années l’enseignement se fait en estonien tandis que l’étude de la langue et de la littérature russes se poursuit, et en neuvième année la proportion de l’enseignement en estonien et en russe est plus ou moins égale (50/50). Le nombre d’élèves participant aux programmes d’immersion linguistique augmente constamment. Bien qu’il n’y ait pas eu de progression sensible du nombre d’écoles appliquant l’immersion linguistique, toutes les écoles qui ont commencé le programme continuent à l’appliquer et en conséquence le nombre d’élèves participants augmente. Depuis 2005, la classe d’immersion linguistique est considérée comme un type de classe distinct dans le Système estonien d’information sur l’éducation, et depuis 2006 le coût d’un élève participant au programme d’immersion linguistique est calculé sur la base d’un coefficient de 1,2.

Figure I

Nombre d’élèves des écoles d’enseignement général ayant l’estonien ou le russe pour langue d’instruction, 2000-2007 (eesti – estonien ; vene – russe)

Système estonien d’information sur l’éducation 2007

228. Afin d’aider à préserver l’identité nationale des élèves, les écoles, en coopération avec les autorités nationales et locales, garantissent des possibilités d’étudier la langue maternelle et la culture nationale aux élèves de l’éducation de base dont la langue maternelle n’est pas la langue d’instruction à l’école. Un groupe d’apprentissage d’une langue peut être créé si les parents d’au moins dix élèves ayant la même langue maternelle ont présenté une demande par écrit. Au cours de l’année scolaire 2007/2008, les Ukrainiens (un groupe), les Lituaniens (un groupe) et les Italiens (un groupe) ont étudié leur langue et leur culture maternelles en tant que matière à option du programme scolaire. Durant cette même année, il y avait dans les écoles estoniennes 70 élèves qui avaient vécu et étudié en Estonie pendant moins de trois ans et dont la langue de communication dans leur famille était différente de la langue d’instruction à l’école. Le nombre total d’élèves dont la langue maternelle était différente de la langue d’instruction atteignait 5 300 en 2007/2008. La majorité se composait d’élèves ayant le russe pour langue maternelle ou langue de communication dans leur famille qui fréquentaient des écoles ou des classes où la langue d’instruction était l’estonien. Les classes utilisant le russe comme langue d’instruction étaient suivies par 640 élèves dont le russe n’était pas la langue maternelle.

Enseignement secondaire

229. Aux termes de la Loi sur les écoles de base et les écoles du deuxième cycle du secondaire, dans les écoles du deuxième cycle du secondaire (10e à 12e années d’études), la langue d’instruction est l’estonien. A ce niveau dans les écoles municipales et dans les classes spécifiques des écoles municipales, toute langue peut servir de langue d’instruction. L’autorisation de dispenser l’instruction dans une autre langue est donnée par le gouvernement de la République sur la base d’une demande du conseil d’une collectivité locale. Une proposition correspondante est faite au conseil de la collectivité locale par le conseil d’administration d’une école du deuxième cycle du secondaire sur la base du plan de développement de l’école. Dans les écoles privées, c’est le propriétaire de l’école qui décide du choix de la langue d’instruction.

230.À l’automne 2007 a commencé le passage à l’instruction en estonien des écoles du deuxième cycle du secondaire ayant le russe pour langue d’instruction. Durant l’année scolaire 2007/2008, l’enseignement de la littérature estonienne en estonien a commencé. Chaque année, une matière supplémentaire est enseignée en estonien.

231. Pour l’année scolaire 2008/2009, les écoles du deuxième cycle du secondaire doivent enseigner en estonien au moins la littérature et la musique estoniennes ou les études civiques.

232. Conformément à la réglementation gouvernementale, à compter de l’année scolaire 2001/2012, les écoles du deuxième cycle du secondaire en Estonie devront assurer l’enseignement en estonien d’au moins 60% du programme obligatoire minimum des élèves entrant en 10e année d’études. La transition est flexible – cinq des matières à enseigner en estonien sont déterminées au niveau national et les écoles peuvent choisir elles-mêmes les autres matières. Le principal but de l’adoption de l’estonien est d’accroître la compétitivité des jeunes russophones. Dans les écoles de base, l’enseignement de matières en estonien n’est pas obligatoire.

233. Pour l’année scolaire 2008/2009, l’enseignement en estonien s’établit comme suit :

49 écoles (79%) enseignent la musique en plus de la littérature estonienne (dans le comté d’Ida-Viru 14 écoles, 64%) ;

30 écoles (48%) enseignent les études civiques en plus de la littérature estonienne (dans le comté d’Ida-Viru 12 écoles, 54%) ;

17 écoles (27%) enseignent à la fois les études civiques et la musique (dans le comté d’Ida-Viru 4 écoles, 18%) ;

41 écoles (66%) enseignent, outre les deux matières obligatoires, certaines autres matières en estonien, comme par exemple l’éducation physique, l’art ou l’informatique (dans le comté d’Ida-Viru 14 écoles, 64%).

234.En comparaison avec l’année scolaire 2007/2008, dix nouvelles écoles ont commencé à enseigner davantage de matières en estonien, s’ajoutant aux matières obligatoires.

235. Au cours de l’année scolaire 2008/2009, comme durant l’année scolaire précédente, le Ministère de l’éducation et de la recherche continue à fournir une aide s’élevant à 70 000 couronnes par matière à toutes les écoles où le russe est la langue d’instruction si elles enseignent en estonien des matières en sus des matières obligatoires. Toutes les écoles ont reçu une aide pour acheter des matériels didactiques et des équipements aux fins de l’enseignement de la littérature estonienne, des études civiques et de la musique.

236.Les professeurs de littérature estonienne, d’études civiques, d’histoire, de musique et de géographie ont reçu une formation appropriée. Les cours de formation se poursuivent à l’intention des professeurs de musique et d’études civiques. En 2008/2009, la formation des enseignants à la méthodologie de l’enseignement dans la seconde langue se poursuit. Les principaux groupes cibles sont les professeurs d’éducation physique et d’art (matières les plus fréquemment choisies par les écoles pour l’instruction en estonien). Parallèlement, des cours de formation sont proposés aux enseignants d’autres matières.

237. Il n’est pas encore possible d’évaluer la qualité et l’efficacité de l’instruction en estonien dans le deuxième cycle du secondaire, mais au moins une matière a été enseignée en estonien à ce niveau dans toutes les écoles russophones. Un système de conseils pour les écoles utilisant le russe comme langue d’instruction a été lancé pour apporter un soutien méthodologique aux enseignants qui enseignent en estonien et aux adjoints aux directeurs d’école et, si nécessaire, aider les élèves et les parents à obtenir des informations sur l’efficacité de la méthodologie de l’enseignement dans la seconde langue.

238. Selon les résultats des évaluations externes (examens d’Etat), la maîtrise de la langue estonienne des élèves qui sortent de l’école de base et des jeunes qui font des études secondaires est restée stable. En 2007, 67,5% de ceux qui se présentaient à l’examen final ont obtenu plus de 50 points, condition pour acquérir une éducation de base. Les résultats de l’examen d’Etat en estonien seconde langue des élèves qui terminent le deuxième cycle du secondaire ne diffèrent pas sensiblement, du point de vue statistique, des résultats des deux années précédentes. Ces résultats continuent à varier selon les régions. Les élèves obtiennent des scores inférieurs dans les comtés d’Ida-Viru et de Harju (sauf à Tallinn). En 2006, 79% des élèves sortant du deuxième cycle du secondaire ont réussi l’examen de maîtrise de la langue de niveau intermédiaire et 78% en 2007, ce qui montre aussi que la situation reste stable.

Enseignement professionnel

239. Durant l’année scolaire 2007/2008, il y avait en Estonie 47 établissements d’enseignement professionnel, dont 32 appartenaient à l’Etat, 3 à des municipalités et 12 au privé. Aux termes de la Loi sur les établissements d’enseignement professionnel (art. 18), la langue d’instruction dans les écoles est l’estonien mais d’autres langues d’instruction peuvent être utilisées. L’emploi d’autres langues est décidé par le Ministre de l’éducation et de la recherche. Actuellement, en Estonie, il est possible de suivre un enseignement professionnel en estonien ou en russe. Durant l’année scolaire 2007/2008, il n’y avait que sept établissements d’enseignement professionnel ayant le russe pour langue d’instruction, soit 15% du nombre total d’établissements d’enseignement professionnel, dont un établissement d’Etat ou municipal et six écoles privées. Le nombre d’établissements d’enseignement professionnel ayant l’estonien et le russe comme langues d’instruction représentait 32% du nombre total d’établissements d’enseignement professionnel, se répartissant entre 12 établissements d’Etat ou municipaux et 2 écoles privées. Au cours de la même période, il y avait 21 établissements d’Etat ou municipaux et 4 établissements privés où la langue d’instruction était l’estonien.

Tableau 10

Proportion d’élèves de l’enseignement professionnel par langue d’instruction durant les années scolaires 2005/2006 à 2007/2008

Année scolaire

Langue d’instruction: estonien

Langue d’instruction : russe

2005/2006

67.7

32.3

2006/2007

69.1

30.9

2007/2008

72

28

Ministère de l’éducation et de la recherche. Indicateurs statistiques clés de l’enseignement professionnel, 2007.

240. Aux termes de la Loi sur les établissements d’enseignement professionnel (art. 13), les programmes de ces établissements sont élaborés sur la base des exigences spécifiées dans les normes de l’enseignement professionnel et le programme national correspondant. L’article 22 de la Loi stipule que l’étude de la langue estonienne est obligatoire au niveau secondaire dans les établissements d’enseignement professionnel où l’estonien n’est pas la langue d’instruction : pour obtenir le diplôme de l’école, les élèves qui font des études secondaires professionnelles doivent réussir l’examen d’Etat en langue estonienne.

241. La durée de l’étude obligatoire de la langue estonienne dans les établissements d’enseignement professionnel où la langue d’instruction n’est pas l’estonien est de quatre semaines. La stratégie de développement de la langue estonienne pour 2004-2010 prévoit que les diplômés de l’enseignement professionnel devraient être capables de communiquer en estonien dans leur spécialité et pouvoir travailler dans un environnement où l’on parle estonien, et que leur niveau de maîtrise de la langue estonienne devrait être conforme aux exigences de qualification correspondant à leur poste. A cette fin, il faut améliorer la qualité de l’enseignement de la langue et accorder plus d’attention à l’apprentissage de la langue de la spécialité professionnelle de chacun. La durée de l’instruction en estonien dans les établissements d’enseignement professionnel a besoin d’être augmentée.

Enseignement supérieur

242. Aux termes de la Loi sur les universités (art. 22 (8)) et de la Loi sur les établissements d’enseignement professionnel supérieur (art. 17), la langue d’instruction dans l’enseignement supérieur est l’estonien. L’emploi d’autres langues est décidé par le conseil d’un établissement d’enseignement supérieur. Cependant, ces deux lois ne définissent pas le concept de « langue d’instruction ». L’exception est constituée par les spécialités des langues étrangères où la langue d’instruction est la langue cible (par exemple, dans la spécialité de la philologie anglaise, d’autres matières que l’anglais sont aussi étudiées en anglais). Durant l’année universitaire 2007/2008, il était possible en Estonie de faire des études supérieures en estonien, en russe ou en anglais. La principale langue d’instruction est l’estonien. En 2007, il existait des groupes d’études ayant le russe pour langue d’instruction dans 16 établissements d’enseignement supérieur sur 35, soit dans près de la moitié des établissements. L’instruction en russe était la plus fréquemment dispensée dans les établissements privés d’études supérieures appliquées : dans 8 de ces établissements sur 11. Dans les huit établissements publics d’études supérieures appliquées, l’instruction se fait en estonien, et dans un établissement des groupes d’études russophones ont été créés.

Tableau 11

Proportion d’étudiants de l’enseignement supérieur par niveau d’éducation et langue d’instruction pour l’année universitaire 2007/2008

Niveau d’éducation/ langue d’instruction

Estonien comme langue d’instruction %

Anglais comme langue d’instruction %

Russe comme langue d’instruction %

Licence

89.6

2.6

7.8

Maîtrise

96.8

2.4

0.8

Doctorat

98.6

1

0.4

Système estonien d’information sur l’éducation, 2007.

243.Conformément à la Loi sur les universités et à la Loi sur les établissements d’enseignement professionnel supérieur, les étudiants dont la maîtrise de l’estonien n’est pas suffisante pour achever le programme en estonien peuvent entreprendre d’étudier de manière intensive la langue estonienne. Dans ce cas, la durée prévue de leurs études est prolongée d’une année universitaire.

Figure II

Nombre d’étudiants ayant entrepris une étude intensive de la langue estonienne dans les établissements d’enseignement supérieur d’Estonie durant la période 2004-2007 (enseignement supérieur appliqué ; enseignement supérieur académique)

244. Les étudiants qui commencent leurs études supérieures ont fait dans des proportions égales leurs études secondaires en estonien et en russe. Selon les données de 2007, 8 929 élèves ont achevé avec succès leurs études secondaires dans une école où l’estonien était la langue d’instruction (73% de tous les diplômés), dont 5 770 (65%) sont entrés dans un établissement d’enseignement supérieur. Le nombre d’élèves ayant achevé avec succès leurs études secondaires dans une école russophone était de 3 258 (27%), dont 2 169 (67%) ont poursuivi leurs études dans l’enseignement supérieur (contre 60% en 2005). Parmi les diplômés des écoles russophones, le nombre de ceux qui entrent dans un établissement d’enseignement supérieur a augmenté ces trois dernières années, et en 2007 leur nombre a dépassé de 2% celui des diplômés des écoles utilisant l’estonien qui ont poursuivi leurs études dans le supérieur.

245.52% des diplômés des écoles russophones qui sont entrés dans un établissement d’enseignement supérieur en 2007 (1 131) ont choisi l’estonien comme langue d’instruction à ce niveau. 34% de ceux qui ont poursuivi leurs études dans le supérieur en estonien et 14,4% (soit 316 étudiants) de ceux qui les ont poursuivies en russe comme langue d’instruction ont été admis à une place d’étudiant financée sur le budget de l’Etat. Ainsi, 48% des diplômés des écoles russophones ont été admis à une place d’étudiant financée par l’Etat (chiffre inchangé par rapport à 2006). Parmi les diplômés des écoles secondaires utilisant l’estonien comme langue d’instruction, 55% ont été admis à une place d’étudiant financée par l’Etat. 3% des diplômés du secondaire ont poursuivi leurs études dans le supérieur en anglais.

246. Depuis 2006, outre le programme de la spécialité qu’ils ont choisie, tous les étudiants peuvent aussi étudier l’estonien de manière plus ou moins intensive et pendant une durée variable. Précédemment, seuls les étudiants dont le score en langue estonienne à l’examen d’Etat avait été inférieur à 60 points pouvaient bénéficier de ce soutien.

Ecoles du dimanche

247. La Loi sur les écoles de loisirs, entrée en vigueur en septembre 2007, définit une école de loisirs (art. 3) comme un établissement d’enseignement opérant dans le domaine des activités de jeunesse qui donne une chance d’acquérir une éducation de loisirs et offre un développement divers de la personnalité, y compris le perfectionnement de la langue et de la culture de chacun, dans différents domaines de l’éducation des loisirs. Conformément à la Loi sur les écoles de loisirs, à l’automne 2007, le Ministre de l’éducation et de la recherche a pris un arrêté relatif aux principes du financement de base des écoles du dimanche, en application duquel 12 écoles du dimanche comptant 178 élèves de différentes nationalités ont été financées pour l’année scolaire 2007/2008. Le but du financement des écoles du dimanche est de permettre aux minorités ethniques d’étudier leur langue maternelle et leur culture. En 2007/2008, des écoles du dimanche arménienne, azérie, daghestanaise, juive, turque, ukrainienne, ouzbèke et russe ont été financées.

248. Le financement sur le budget de l’Etat se poursuit aussi pour les projets périscolaires d’apprentissage des langues sous la forme des camps d’étude et des séjours dans les familles mentionnés dans le rapport précédent. Les projets sont destinés à des jeunes dont la langue maternelle est l’estonien ou une autre langue (en règle générale, des enfants parlant les deux langues y participent car outre l’apprentissage de la langue ces projets promeuvent aussi la création de contacts plus étroits entre jeunes de différentes langues maternelles) et environ 1 200 jeunes y participent.

249. Au paragraphe 18 de ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par le nombre limité d’enfants roms qui vont à l’école et a recommandé de faire davantage d’efforts pour remédier à la faible fréquentation scolaire des enfants appartenant à la communauté rom. En coopération avec l’Association des Roms d’Estonie du Nord, le Ministère de l’éducation et de la recherche a planifié diverses activités visant à améliorer les chances d’éducation offertes aux enfants roms. Il est important de réaliser une enquête pour déterminer le nombre réel d’enfants appartenant à la communauté rom car les données disponibles sont plutôt controversées : selon la communauté rom, il y a 300 enfants roms dans les écoles estoniennes, tandis que selon les informations du Ministère de l’éducation et de la recherche, il n’y en a que 100. A compter de la présente année scolaire, le Système estonien d’information sur l’éducation considère les Roms comme un groupe ethnique distinct. Cela devrait aider à garantir l’obtention d’informations plus adéquates sur les enfants roms à l’avenir. Un film en cours de tournage dépeint la vie quotidienne de la communauté rom en prenant l’exemple d’une grande famille rom et décrit aussi les besoins éducatifs des Roms et les possibilités qui leur sont offertes dans ce domaine. Le but du film est d’accroître la tolérance et de combattre les préjugés concernant la communauté rom.

Education aux droits de l'homme

250. Le programme national est en cours d’élaboration. Le 12 janvier 2009, le projet de document de travail sur les plans d’études des écoles de base, y compris dans le domaine de l’éducation civique, a été affiché sur le site Web www.oppekava.ee. Il est stipulé dans le programme national que les cours d’éducation civique doivent aider les enfants à devenir des membres responsables de la société, recherchant l’épanouissement personnel et attentionnés à l’égard d’autrui. Un des objectifs de ces cours est de promouvoir des principes démocratiques tels que ceux de justice, d’égalité, de responsabilité, de liberté, de diversité et de tolérance.

251. La discrimination fait partie des sujets abordés dans le cadre des cours d’éducation civique et des programmes de sciences humaines dans les écoles d’enseignement général. Des outils didactiques pertinents abordent également la question. L’environnement virtuel d’apprentissage MIKSIKE propose d’autres matériels didactiques portant sur la tolérance (www.miksike.ee). En outre, des traductions en russe et en estonien de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, assortie de commentaires, ont été établies, imprimées et distribuées dans les écoles.

252. En 2006 et 2007, l’Institut des droits de l'homme a organisé dans le comté d’Ida-Viru et à Tallinn des séminaires et des actions d’information sur les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE. Les participants comprenaient des étudiants.

253. En 2008, deux séminaires de formation de trois jours ont été organisés à l’intention des professeurs d’éducation civique, auxquels ont participé 90 enseignants. Les matériels de formation sont disponibles sur la page d’accueil de la Société estonienne des professeurs d’histoire à l’adresse www.eas.edu.ee.

254. La Société estonienne des professeurs d’histoire a participé à un projet international sur l’éducation aux droits de l’homme en 2007 et 2008. Dans le cadre du projet, le 2 février 2008 a été organisé un séminaire où les participants ont répondu au questionnaire EUROCLIO sur l’éducation aux droits de l'homme et débattu des possibilités d’améliorer la couverture de ce sujet dans les écoles d’enseignement général. L’objectif du projet était de partager les expériences en matière d’enseignement des droits de l'homme dans les pays participants. La contribution de l’Estonie a consisté en un chapitre du recueil « L’individu et la société » qui a été très apprécié par le comité chargé d’évaluer les matériels d’étude.

255. En 2008, des matériels méthodologiques sur le droit humanitaire ont été traduits en estonien. Un séminaire sur ce sujet et un test des matériels dans les écoles ont aussi été organisés. Les travaux se poursuivent sur ce sujet.

(vi) Droit de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles

256.Le droit de participer dans des conditions d’égalité aux activités culturelles est abordé de manière plus détaillée dans la partie du rapport consacrée à l’article 7.

Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs

257.Ces droits ont été décrits dans le cinquième rapport de l’Estonie. Nous voudrions ajouter que la Loi sur l’égalité de traitement, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, interdit la discrimination pour des motifs de nationalité (origine ethnique), de race ou de couleur en relation avec l’accès et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, y compris les logements.

Article 6

258. Aux termes de la Constitution, toute personne dont les droits et les libertés sont violés a le droit d’intenter un recours devant les tribunaux. Toute personne a également droit à la réparation des préjudices moraux et matériels causés par l’action illégale de toute autre personne. La justice n’est administrée que par les tribunaux. Les tribunaux sont indépendants et administrent la justice conformément à la Constitution et aux lois.

259. Les bases juridiques de l’organisation des tribunaux et des services judicaires se trouvent dans la Loi sur les tribunaux adoptée le 19 juin 2002.

260. Le système judiciaire estonien consiste en quatre tribunaux de comté, deux tribunaux administratifs, trois cours d’appel et la Cour suprême. Les tribunaux de comté et les tribunaux administratifs sont des tribunaux de première instance, les cours d’appel sont des tribunaux de deuxième instance et la Cour suprême de Tartu fait office à la fois de cour de cassation et de juge de la constitutionnalité.

261. Les sièges des tribunaux dans la structure des quatre tribunaux de comté (Harju, Pärnu, Tartu et Viru) se trouvent dans chaque capitale de comté (dans le comté d’Ida-Viru et celui de Harju il y a trois sièges). Les deux tribunaux administratifs (Tallinn et Tartu) comptent quatre sièges : à Tallinn, Tartu, Pärnu et Jõhvi). Les trois cours d’appel se trouvent à Tallinn, Tartu et Jõhvi).

262. Dans ses observations finales, le Comité a jugé préoccupant qu’un très petit nombre d’actes de discrimination raciale aient été poursuivis et punis. Le Comité a recommandé à l’Etat partie de veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et d’informer le public de toutes les voies de recours prévues contre la discrimination raciale (recommandation N° 19).

263. Le Code pénal punit l’incitation à la haine (y compris pour des motifs de race ou de couleur), la violation du principe d’égalité (y compris pour des motifs de race ou de couleur) et la discrimination fondée sur les risques génétiques (art. 151-153), ainsi que le traitement illégal des prisonniers ou des personnes en détention provisoire ou en garde à vue, y compris la discrimination (art. 324). L’Estonie est donc dotée d’un cadre légal approprié comportant des dispositions applicables à la discrimination raciale. Le fait qu’il n’ait pas été enregistré de plaintes concernant la discrimination raciale pourrait être essentiellement dû au fait que l’Estonie est un pays relativement homogène si on le compare à beaucoup d’autres. Il n’est pas possible de présenter d’informations sur la proportion de représentants des différentes races dans la population estonienne étant donné que l’Etat ne collecte pas de données sur les origines raciales des habitants du pays.

264. Du début de 2005 à la fin du premier semestre de 2008, une seule infraction pénale contre l’égalité a été enregistrée, en 2006 (art. 151 du Code pénal, incitation à la haine). En 2005, une personne a été condamnée en application de l’article 151 du Code pénal et la même année une autre personne a été acquittée en application de la même disposition. En 2006, il n’a pas été engagé de poursuites concernant deux signalements d’infractions pénales, faute de charges suffisantes. En 2007, aucun signalement d’infraction pénale n’a été reçu et durant le premier semestre de 2008 il n’a pas été donné suite à deux signalements d’infractions pénales faute de charges suffisantes.

265. Quant aux années antérieures, une affaire relevant de l’article 151 du Code pénal est en instance devant la cour d’appel de Viru et une autre devant la Cour suprême. La cour d’appel de Viru juge une affaire dans laquelle une personne est accusée d’avoir affiché sur un portail Internet un appel public incitant à la violence et à la haine contre la nationalité juive. La Cour suprême juge une affaire d’incitation à la haine sociale dans laquelle la personne a été acquittée en première instance faute de charges suffisantes. Cependant, la cour d’appel a jugé la personne coupable et l’a condamnée à une amende de 32 000 couronnes.

266. En réponse au paragraphe 19 des observations finales du Comité, nous affirmons que l’Estonie a adopté la législation appropriée et que les autorités ont la volonté de donner suite aux plaintes pour discrimination. La population estonienne est très consciente de l’existence de recours légaux – des organisations non gouvernementales, des représentants des minorités nationales et des citoyens ordinaires ont souvent appelé l’attention des autorités chargées de faire respecter la loi sur des affaires survenant dans les médias ou l’espace public (commentaires sur l’Internet, articles, graffiti) parce qu’ils avaient constaté une incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse. Si une évaluation réalisée par un expert indépendant confirme l’existence d’une haine nationale ou raciale dans l’une quelconque de ses affaires, les procédures appropriées sont engagées.

267. Le Ministère de la justice a réalisé les enquêtes suivantes :

Représentation médiatique de la race et du racisme dans les journaux nationaux en Estonie en 1996-2006 ; Triin Wihalemn, 15 octobre 2007 ; http://www.just.ee/ orb.aw/class=file/action=preview/id=31421/Millist+maailmapilti+konstrueerib+Eesti+trykimeedia.ppt

Enquête sur la sensibilisation juridique des habitants de l’Estonie, 2007 :http:// www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=30815/Eesti+elanike+%F5igusteadlikkuse+uuring.pdf

Le but de cette enquête est de déterminer la conscience que les habitants de l’Estonie ont des droits fondamentaux. Les résultats ont montré que parmi les enquêtés il y a un groupe qui se caractérise par sa faible sensibilisation juridique. Cette sensibilisation est moindre chez les personnes âgées ayant un niveau d’instruction inférieur à la moyenne et vivant dans de petites localités et souvent dans de petites unités familiales ou seuls. Plus d’un tiers sont des retraités et environ un tiers des employés du secteur privé. Ce sont apparemment des gens qui sont moins fortement intégrés dans la société et qui ne participent pas activement à la vie quotidienne de la communauté et ne sont pas liés à la société par les collègues du lieu de travail, l’école ou la famille.

Enquête « Le racisme et la xénophobie en Estonie » ; Ministère de la justice, 2007 ; http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=31425/Uuringuprojekt+Rassism+ja+ksenofoobia+Eestis+memo.doc

Le but de l’enquête était d’évaluer l’attitude de la population estonienne vis-à-vis de personnes d’origines culturelles, raciales ou religieuses différentes vivant en Estonie, et d’évaluer les risques de crimes de haine. L’analyse a montré que le sentiment de sécurité culturelle et générale dépend avant tout de la langue, de l’éducation et de l’âge des enquêtés. Un autre facteur important influençant les attitudes des gens vis-à-vis des autres cultures et de l’immigration concerne la fréquence des contacts avec des personnes d’une autre nationalité ou race.

268. En 2007, une enquête détaillée sur l’inégalité de traitement, intitulée « Inégalité de traitement fondée sur les caractéristiques ou la position sociale d’une personne : attitudes, expériences et sensibilisation de la population », a été réalisée en Estonie. Le but de l’enquête était de déterminer les vues et les expériences des habitants de l’Estonie concernant la discrimination, ainsi que leurs attitudes et leur disposition à prendre des mesures lorsqu’ils sont mis face à des cas de discrimination. L’enquête est fondée sur le sondage d’opinion effectué en mai et juin 2007, auquel ont répondu 1 208 personnes. Les enquêtés ont noté que c’était dans la vie au travail et dans le domaine des services que la discrimination était la plus fréquente. Parmi les motifs possibles de discrimination, la nationalité et l’âge étaient mentionnés le plus fréquemment, suivis par les bons contacts (ou leur absence), la situation financière, la connaissance insuffisante de la langue officielle et le handicap ou un problème de santé de longue durée. Le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale et la religion étaient très rarement considérés comme des motifs de traitement inégal.

269. À l’automne 2008, des chercheurs des universités de Tallinn et de Tartu ont présenté l’enquête de suivi intitulée « Suivi de l’intégration de la société estonienne 2008 », réalisée en avril 2008. Les résultats de l’enquête ont montré que les indicateurs de l’intégration structurelle de la société estonienne (connaissance de la langue estonienne, proportion de citoyens estoniens dans la population, indicateurs socio-économiques) se sont améliorés. Toutefois, quelques indicateurs caractérisant les attitudes des gens se sont détériorés. L’intégration dans les mentalités est en train de devenir une question centrale de la mise en œuvre de la sécurité intérieure comme extérieure. L’enquête a montré que pour les Estoniens, la question des exigences linguistiques et de la citoyenneté est primordiale, tandis que la population russophone attache de l’importance aux objectifs sociaux et au dialogue mutuel.

270. Plusieurs projets intégrateurs ont été mis en œuvre avec l’aide de fonds externes. Par exemple, le projet de la facilité de transition de l’UE intitulé « Réduire le nombre de personnes de nationalité indéterminée » a pris fin le 31 décembre 2008 et le projet « Soutien à la mise en œuvre du Programme d’intégration de l’Etat et au renforcement des capacités des institutions s’occupant d’intégration » prend fin au début de 2009.

271. En 2008, le Centre d’information juridique en matière de droits de l'homme (CIJDH) a exécuté le projet « Accroître l’influence de la société civile sur la politique et aider les victimes de violations des droits de l'homme fondamentaux », financé par la Commission européenne. Dans le cadre du projet, les activités suivantes ont été menées : fourniture d’une aide et d’informations juridiques, au moyen d’une ligne directe, aux personnes dont les droits ont été violés, en particulier dans les cas d’inégalité de traitement ; analyse des mesures législatives concernant l’égalité de traitement ; soutien et formation des organisations non gouvernementales observant le principe d’égalité ; collaboration avec les médias. Les 18 et 19 avril 2009, un séminaire de formation a été organisé à l’intention des ONG participant à la lutte contre l’intolérance et la discrimination. Les conclusions du projet ont été présentées à un séminaire international organisé à Tallinn le 21 novembre 2008.

272. Depuis le 1er janvier 2008, le CIJDH offre un service de ligne directe fonctionnant six jours par semaine. Deux avocats répondent aux appels. En 2008, quelque 500 appels ont été reçus : 5 à 10% concernaient la discrimination et 10 à 15% d’autres violations des droits fondamentaux. Les autres appels portaient sur des questions de droit du travail et de droits à pension. L’affaire examinée par le Chancelier de justice qui est décrite au paragraphe 291 du rapport a aussi commencé par une plainte reçue sur la ligne directe du CIJDH.

Droit de recourir à d’autres juridictions

273. Aux paragraphes 191-201 du sixième et septième rapport de l’Estonie, les activités de l’institution du Chancelier de justice étaient décrites en détail.

274. Le Chancelier de justice ne collecte pas de statistiques distinctes sur les requêtes se référant à une éventuelle discrimination. La question de la discrimination peut être soulevée dans le cadre des activités du Chancelier de justice concernant le contrôle de constitutionnalité, de sa fonction de médiation ou de procédures de conciliation engagées dans des circonstances extrêmement variées. La violation du principe d’égalité de traitement n’étant souvent qu’un des motifs cités parmi d’autres par le plaignant, il est difficile de recueillir des statistiques qui ne concerneraient que ce problème. Le Chancelier de justice n’a reçu que rarement des plaintes portant uniquement sur la discrimination raciale.

275. Dans les paragraphes qui suivent, nous donnerons des exemples de requêtes dans le cas desquelles le Chancelier de justice a conclu que le principe d’égalité de traitement a été violé.

276. En 2007, le Chancelier de justice a été contacté par des habitants de Narva qui ont constaté qu’ils avaient fait l’objet d’un traitement inégal dans le processus de détermination du prix de cession d’appartements municipaux. A la suite de l’analyse à laquelle il a procédé, le Chancelier de justice a conclu que le conseil municipal de Narva et l’administration de la ville de Narva avaient violé le principe d’égalité de traitement en permettant à deux résidents d’acquérir un appartement municipal à un prix sensiblement inférieur aux prix demandés aux requérants. Le Chancelier a conclu qu’étant donné l’objectif et la nature de l’utilisation et de la cession de logements appartenant à l’autorité locale, les requérants et les personnes ayant obtenu un traitement plus favorable auraient dû être considérés comme des sujets égaux qui devaient être traités sur un pied d’égalité. Le Chancelier a estimé qu’il n’y avait aucune raison valable de réserver un traitement plus favorable à deux personnes dans le processus de privatisation des logements.

277. En 2007, la question de l’égalité de traitement s’est aussi posée dans une affaire où deux camps pour enfants avaient refusé d’accepter des enfants venant d’un foyer d’accueil d’enfants. Dans cette affaire, le Chancelier de justice a engagé une procédure de sa propre initiative et conclu que les critères d’admission des enfants dans le camp, sur la base desquels les enfants venant de foyers d’accueil n’étaient pas acceptés, n’étaient pas conformes aux exigences imposées par la législation. Les camps refusaient d’accepter les enfants venant de foyers d’accueil non pas parce que des enfants déterminés avaient causé des problèmes dans les camps les années précédentes mais en raison d’une appréciation globale selon laquelle ces enfants posent généralement des problèmes. Le Chancelier a demandé que les camps cessent immédiatement de discriminer contre les enfants venant de foyers d’accueil dans leurs procédures d’admission et commencent à appliquer les mêmes conditions à tous. Les deux camps ont informé le Chancelier qu’ils avaient informé le foyer d’accueil d’enfants concerné sur les possibilités d’envoyer les enfants au camp d’été.

278. Le 19 septembre 2008, un débat a eu lieu au Bureau du Chancelier sur la possibilité d’établir un dispositif de vérification du principe d’égalité de traitement et de l’approche suivie par le Chancelier pour résoudre divers cas.

279. Le 11 février 2007, des conseillers du Chancelier de justice ont effectué une visite de formation à la Cour européenne des droits de l'homme où ils se sont familiarisés avec l’approche employée par la Cour pour déterminer le respect du principe d’égalité de traitement.

280. En 2007, le Chancelier de justice a traité de l’aspect de l’égalité de traitement dans l’examen de soixante affaires (contre 23 en 2006), dont cinq demandes de procédures de conciliation.

281. Les procédures de conciliation sont fondées sur l’idée qu’il doit être relativement facile aux individus de contacter le Chancelier de justice et qu’en raison de la discrétion des procédures du Chancelier, les droits et les intérêts des requérants sont garantis pendant toute la procédure. Le résultat de la procédure n’a pas de caractère punitif. En sa qualité d’intermédiaire, le Chancelier écoute les deux parties, vérifie les faits et essaie de concilier les parties. Toutes les informations relatives aux procédures de conciliation ne sont divulguées que sous une forme ne permettant pas d’identifier les parties. Le but de la conciliation volontaire est de rapprocher les parties en litige et de les encourager à modifier leurs positions et à trouver une solution concertée. Le rôle du Chancelier consiste à proposer des solutions.

282. En 2007, aucune procédure de conciliation se terminant par un accord n’a eu lieu dans le Bureau du Chancelier de justice. Comme il a été indiqué plus haut, le Chancelier n’a reçu que cinq demandes de procédures de conciliation. Nous donnerons quelques exemples.

283. Dans un cas, un requérant du sexe masculin estimait que vendre des billets d’entrée dans les boîtes de nuit en ne demandant pas le même prix aux hommes et aux femmes était contraire au principe d’égalité de traitement et demandait au Chancelier d’engager une procédure de conciliation. Le Chancelier est parvenu à la conclusion que la procédure de conciliation n’était pas la meilleure solution en l’espèce, vu qu’elle est volontaire et exige l’accord préalable de la personne ou de l’institution accusée d’avoir violé les droits du requérant. Le Chancelier a conseillé au requérant de contacter le Commissaire à l’égalité des sexes.

284. Dans un autre cas, le requérant affirmait avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de sa nationalité. Il avait demandé à faire partie du comité d’audit interne d’une association de copropriétaires mais l’organisateur de l’assemblée générale de l’association avait rejeté sa demande et refusé de la mettre aux voix, estimant que le requérant était incapable de parler l’estonien. Aucune procédure n’a été engagée car le défendeur n’a pas réagi aux propositions répétées du Chancelier de participer à une procédure de conciliation.

285. Un autre cas encore concernait une inégalité de traitement fondée sur le sexe et une éventuelle discrimination contre une femme ayant de jeunes enfants. Le traitement de la requête risquait d’être interrompu car le délai de recours devant le Chancelier de justice est de quatre mois à compter de la date à laquelle la personne a pris conscience ou aurait dû prendre conscience de la discrimination. Lorsque la requête a été présentée, le Chancelier n’avait plus compétence pour en connaître. La requête a été transmise pour examen et avis au Commissaire à l’égalité des sexes, dont la compétence comprend le contrôle du respect des dispositions de la Loi sur l’égalité des sexes.

286. L’ONG Centre d’information juridique en matière de droits de l'homme a noté que les activités du Chancelier de justice concernant les inégalités de traitement sont inefficaces parce que le Chancelier a conduit peu de procédures relatives à la discrimination ethnique ou raciale. Il est aussi problématique que les procédures de conciliation du Chancelier soient volontaires pour la personne soupçonnée de discrimination.

287. En 2008, le Chancelier de justice a reçu 52 requêtes concernant le principe d’égalité de traitement, dont trois demandes de procédures de conciliation. Dans deux cas, il a été mis fin aux procédures parce que le défendeur n’acceptait pas la procédure ; dans le troisième cas, la demande est en instance.

288. Une requête concernait un harcèlement pour un motif d’origine ethnique allégué par un membre du conseil d’une association de copropriété. Le requérant notait que le défendeur avait à maintes reprises affiché sur le panneau d’affichage de l’association des avis adressés au requérant et indiquant son nom, sa citoyenneté, le numéro de son appartement et des accusations sans fondement ; le défendeur abusait de son pouvoir en autorisant des activités illicites dans l’immeuble et s’acquittait mal de ses fonctions, négligeant les travaux élémentaires de maintenance. Dans ce cas, le défendeur n’a pas répondu au Chancelier et en conséquence celui-ci a dû mettre fin à la procédure de conciliation.

289. Une autre requête concernait une inégalité de traitement alléguée dans une relation d’emploi à propos du paiement d’une prime. L’employeur versait une prime à ses employés qui économisaient le carburant. Le requérant n’avait pas bénéficié de la prime. Le requérant a conclu que l’employeur traitait ses employés de façon inégale pour ce qui était du paiement des rémunérations. Dans ce cas aussi, le défendeur n’a pas répondu au Chancelier et la procédure de conciliation n’a donc pas pu avoir lieu.

290. La troisième requête concernait la discrimination dont se plaignait le requérant dans la fourniture de services en raison de ses convictions politiques. Le requérant voulait publier deux annonces sur le réseau local de télévision par câble mais le défendeur a refusé en faisant valoir que les annonces avaient un contenu politique. Le requérant estimait que le refus de publier les annonces était fondé sur ses convictions politiques. Le défendeur a accepté la procédure de conciliation, qui est en cours.

291. En 2008, le Chancelier de justice a aussi reçu quelques requêtes concernant la conformité de textes législatifs avec la Constitution ou concernant les activités d’une autorité publique à propos d’une inégalité de traitement alléguée, fondée sur des motifs de nationalité ou de race. Dans un cas, le Chancelier a conclu qu’un acte juridique était contraire à l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité établie par la deuxième phrase de l’article 12 (1) de la Constitution.

292. Le Chancelier de justice a mené une procédure sur la base d’informations reçues afin de vérifier la conformité du paragraphe 2, première phrase, du règlement N° 6 du 29 septembre 2003 adopté par l’Administration municipale de Paldiski, intitulé « Procédure d’admission et d’exclusion du jardin d’enfants Naerulind de Paldiski », avec l’article 12 (1) de la Constitution et la Directive 2000/43/CE du Conseil de l’UE. En vertu de cette procédure, les enfants n’ayant pas atteint l’âge scolaire résidant en permanence sur le territoire administratif de Paldiski et parlant l’estonien, si la résidence de l’enfant et de son parent était à Paldiski selon les indications du registre de la population, étaient admis au jardin d’enfants. Si des places étaient libres, les enfants russophones ou parlant d’autres langues pouvaient aussi être admis. Ainsi, dans l’admission au jardin d’enfants, un traitement inégal était réservé aux enfants selon qu’ils parlaient l’estonien ou une autre langue. Le Chancelier a contacté l’Administration municipale de Paldiski afin de déterminer les motifs de cette inégalité de traitement. L’Administration municipale de Paldiski a accepté les considérations émises par le Chancelier et modifié la procédure en supprimant les restrictions ayant pour résultat de donner la préférence à certains enfants sur la base de leur langue. Considérant que l’Administration municipale de Paldiski avait mis les dispositions incriminées en conformité avec la Constitution, le Chancelier a clos la procédure.

293. Le but de la Loi sur le Chancelier de justice est de garantir une protection simple, rapide et efficace des droits des individus qui ont été victimes d’une discrimination. L’évaluation faite par l’intéressé dans les cas de discrimination peut être subjective. En conséquence, le Chancelier propose, dans ses procédures de conciliation, des solutions qui tiennent le plus possible compte des droits des victimes. Dans la détermination des solutions, il est nécessaire d’exclure les situations dans lesquelles une personne renonce à protéger ses droits parce que les procédures auxquelles elle devrait participer sont excessivement compliquées.

294. Dans les cas de violations du droit fondamental à l’égalité, le Chancelier peut faire une proposition ou une recommandation au Riigikogu, à un organisme de l’Etat ou à un autre représentant de l’autorité publique (par exemple une recommandation de prendre une nouvelle décision ou de présenter des excuses au requérant).

295. Le Chancelier de justice ne dispose pas de moyens légaux de coercition (par exemple la possibilité d’imposer une amende) pour contraindre à l’application de ses propositions. Toutefois, étant donné la grande autorité du Chancelier dans la société estonienne, la plupart de ses propositions sont appliquées.

296. Depuis 2004, l’Estonie dispose d’un Commissaire à l’égalité des sexes indépendant et impartial. Suite à l’adoption de la Loi sur l’égalité de traitement, les compétences du Commissaire ont été étendues de façon à inclure d’autres types de discrimination (voir aussi les paragraphes 13, 33 et 34 sous l’article 2).

297. Aux termes de la Loi sur l’égalité des sexes, le Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement donne des avis aux personnes qui ont soumis des demandes concernant des cas éventuels de discrimination et, si nécessaire, aux personnes qui ont un intérêt légitime dans le contrôle du respect des règles d’égalité de traitement. L’objet d’un avis est de fournir une évaluation qui, en conjonction avec la Loi sur l’égalité de traitement, la Loi sur l’égalité des sexes, les accords internationaux engageant la République d’Estonie et d’autres textes législatifs, permet de déterminer si le principe d’égalité de traitement a été violé dans une relation juridique particulière. L’avis du Commissaire est un avis d’expert et sur cette base les individus peuvent déterminer s’il est approprié de saisir la justice. Les procédures conduites par le Commissaire n’impliquent pas de dépenses considérables pour les individus. De plus les tâches du Commissaire comprennent les conseils aux individus et la fourniture d’une assistance pour présenter les plaintes pour discrimination. Ces fonctions du Commissaire peuvent être considérées comme des mesures qui favorisent l’application effective de l’article 6 de la Convention.

Aide aux victimes

298. Le 1er février 2004 est entrée en vigueur la Loi sur l’aide aux victimes, qui établit les bases de l’organisation par l’Etat de l’aide aux victimes, de l’organisation du service de conciliation, de l’indemnisation du coût des soins psychologiques payés dans le cadre des services d’aide aux victimes et de la procédure d’indemnisation par l’Etat des victimes de la délinquance. La Loi définit en outre les personnes qui ont droit aux services d’aide aux victimes, à l’indemnisation du coût des soins psychologiques et à l’indemnisation par l’Etat, ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour demander, obtenir et payer les indemnités prévues, et la procédure de recours au service de conciliation.

299. Les services d’aide aux victimes consistent en des conseils et une assistance (initiale) aux victimes dans leurs communications avec différentes autorités. Ont droit à l’aide aux victimes toutes les personnes victimes de négligence, de mauvais traitements ou de violences physiques, mentales ou sexuelles. Ainsi, toutes les personnes qui ont subi des souffrances ou des dommages peuvent bénéficier de l’aide aux victimes, que la personne responsable des dommages ait ou non été déterminée et que des poursuites pénales aient ou non été engagées contre elle.

300. La fourniture des services d’aide aux victimes est assurée par la Caisse d’assurance sociale conformément au principe de compétence régionale. Ce principe signifie que les agents de l’aide aux victimes assurent les services dans les régions qui en ont le plus besoin (par exemple en fonction du niveau de la délinquance ou de la densité de population). Pour fournir les services d’aide aux victimes, les agents de l’aide ont établi des réseaux régionaux de coopération associant la police, le personnel des urgences médicales, les agents de santé, les travailleurs sociaux, les services de secours, les groupes de voisins, diverses ONG, etc. Les agents de l’aide aux victimes doivent garantir la sensibilisation des habitants et des participants au réseau d’aide aux victimes, dans leur région, à l’existence et l’accessibilité du service. Les coordonnateurs de l’aide aux victimes sont les fonctionnaires qui organisent la fourniture de l’aide aux victimes dans leur région. Après un premier entretien avec les victimes, ils contactent les centres régionaux pour les familles, les psychologues, les groupes de soutien, les groupes d’entraide et autres organisations compétentes pour fournir une assistance qualifiée aux victimes, et ils les orientent vers ces organisations.

301. Trente-cinq agents de l’aide aux victimes sont employés par la Caisse d’assurance sociale qui comprend le département d’aide aux victimes. Il y a en tout 16 centres d’aide aux victimes répartis sur tout le territoire de l’Estonie, divisé en quatre régions (nord, sud, est et ouest) en fonction de la répartition des préfectures de police.

302. Selon l’accord de coopération entre la Caisse d’assurance sociale et la Commission de la police, les centres d’aide aux victimes se trouvent dans les commissariats et postes de police locaux. Aux termes de l’accord de coopération, la police peut, avec l’accord d’une victime, fournir des informations sur les cas de violences aux agents de l’aide aux victimes.

303. Des informations sur les possibilités de recourir aux services d’aide aux victimes sont disponibles dans les bureaux des collectivités locales et auprès de la police, des services de secours, des établissements de soins médicaux et de protection sociale et autres établissements appropriés. Le fonctionnaire de la Caisse d’assurance sociale chargé du service d’aide aux victimes est aussi tenu d’assurer la disponibilité des informations dans tous les établissements susmentionnés.

304. Les agents de l’aide aux victimes ont été contactés dans 3 333 cas en 2006, 3 407 en 2007 et 4 013 en 2008.

Conciliation entre délinquants et victimes

305. Le 18 février 2007 est entré en vigueur un amendement à la Loi sur l’aide aux victimes instituant des procédures de conciliation dans le cadre de l’aide aux victimes (conciliation entre victimes et délinquants). Pour appliquer la loi, douze conciliateurs ont été formés parmi les agents de l’aide aux victimes. La tâche d’un conciliateur consiste à mener une procédure de conciliation et à veiller à ce qu’un accord de conciliation reflète la volonté des parties à mesure qu’il est élaboré et négocié durant les réunions auxquelles donne lieu la procédure.

306. Dans le cas d’une infraction pénale du deuxième degré, le tribunal peut mettre fin aux poursuites pénales sur la base de la conciliation si le délinquant et la victime ont mené à bien une procédure de conciliation extrajudiciaire, c’est-à-dire conclu un accord de conciliation. Les conditions préalables de la cessation des poursuites sont que l’affaire ait porté sur une infraction pénale du deuxième degré n’ayant pas entraîné la mort de la victime, qu’un accord de conciliation écrit ait été conclu via un conciliateur, qu’aucun intérêt public n’existe en faveur de la continuation des poursuites pénales et que le suspect ou l’accusé et la victime consentent à l’arrêt des poursuites.

307. Le Bureau du Procureur ou le tribunal envoie l’ordonnance ou la décision relative à l’application de la procédure de conciliation à la Caisse d’assurance sociale pour qu’elle organise la conciliation. Un conciliateur désigné par le département d’aide aux victimes de la Caisse contacte la victime et le suspect ou l’accusé. Un accord de conciliation doit contenir la procédure à suivre et les conditions à remplir pour réparer le dommage causé par l’infraction pénale. Les parties à l’accord de conciliation peuvent convenir d’autres conditions et obligations non mentionnées dans la loi si celles-ci ne sont pas contraires à d’autres lois et aux bonnes pratiques. Le conciliateur contrôle l’exécution des obligations prescrites dans l’accord de conciliation. A cet effet, il a le droit de demander des informations et des documents confirmant l’exécution de l’obligation.

308. En 2007, 36 décisions relatives à des procédures de conciliation ont été envoyées au département d’aide aux victimes de la Caisse d’assurance sociale par les bureaux des procureurs de circuit, et en 2008 le nombre de ces décisions a atteint 109.

Article 7

309. La deuxième stratégie d’intégration de l’Estonie (2008-2013) a été décrite sous l’article 2.

310. La connaissance de la langue estonienne revêt une signification pragmatique importante pour la population russophone. Cette connaissance est une condition préalable à remplir pour demander la citoyenneté estonienne, et la maîtrise de la langue accroît aussi la compétitivité d’une personne sur le marché du travail, élargit les opportunités de faire des études et renforce la confiance en soi.

Tableau 12

Auto-évaluation de la maîtrise de la langue estonienne dans la population russophone de l’Estonie, 1989-2008

Absence de maîtrise

Passive: Je comprends un peu l’estonien mais je ne le parle pas

Passive: Je comprends l’estonien et je le parle un peu

Active: Je comprends et parle l’estonien et je l’écris un peu

Maîtrise complète

1989

23%

47%*

15%

12%

1991

21%

53%*

14%

8%

1995

21%

56%*

13%

7%

2003

12%

26%

27%

18%

9%

2005

14%

26,5%

29%

21%

6%

2008

19%

25%

24%

17%

15%

Sources : Enquête de 1989 « La vie en Estonie » réalisée par le département de journalisme de l’Université d’Etat de Tartu ; Enquête de 1991 « L’Estonie en marche » réalisée par l’Université d’Etat de Tartu et la société Mainor ; 1995 Emor ; 2003 « Moi. Le monde. Les médias », enquête réalisée par le département de journalisme et de communication de l’Université d’Etat de Tartu – Faktum ; 2005 « Moi. Le monde. Les médias », enquête réalisée par le département de journalisme et de communication de l’Université d’Etat de Tartu – Saar-Poll ; 2008 « Enquête sur le suivi de l’intégration ».

* Dans les enquêtes de 1989, 1991 et 1995, la maîtrise passive de la langue n’était pas divisée en deux niveaux.

311. La maîtrise de la langue par les habitants russophones (en particulier celle des jeunes) s’est améliorée, et les citoyens russes résidant en Estonie (essentiellement des personnes âgées) évaluent leur connaissance de l’estonien de manière de plus en plus critique.

312. La maîtrise de la langue est notablement influencée par le lieu de résidence d’une personne. Il existe des différences marquées au niveau régional. Plus réduite est la communauté russophone dans une région, meilleure est sa connaissance de l’estonien.

Tableau 13

Evaluation par la population russophone de la question de savoir si leur connaissance de l’estonien est suffisante pour vivre en Estonie (%)

Évaluation de la maîtrise de la langue

1995

1996

2002

2005

Suffisante

28

31

44

48

Insuffisante

55

57

53

49

Ne sait pas

17

12

3

3

Rapport de l’ « enquête sur le suivi de l’intégration » (2005, p. 25)

313. Les progrès de la maîtrise de la langue chez les jeunes habitants russophones se reflètent aussi dans leur plus grande confiance en soi. Plus de la moitié (54%) jugent leur maîtrise de la langue estonienne suffisante pour vivre en Estonie, tandis que 45% estiment que leur connaissance de l’estonien n’est pas suffisante pour vivre en Estonie. Une meilleure connaissance de l’estonien est un facteur clé influant sur les attitudes des jeunes russophones et créant les conditions préalables pour qu’ils comprennent la politique estonienne de la citoyenneté.

314. En moyenne, les trois quarts de la population russophone utilisent l’estonien comme moyen de communication soit constamment soit de temps à autre. Indépendamment du statut de l’estonien en tant que langue officielle de l’Etat, il y a des Russes (un peu plus d’un quart) qui n’utilisent jamais l’estonien ou ne l’utilisent que très rarement.

315. Selon l’évaluation des habitants russophones, la maîtrise de la langue estonienne est nécessaire pour obtenir un bon emploi (75%), améliorer la confiance mutuelle (68%) et démontrer ses aspirations (60%). Selon l’évaluation des jeunes qui font des études supérieures, la maîtrise de la langue estonienne est une condition préalable de l’intégration et le niveau de maîtrise de la langue détermine dans quelle mesure une personne se sent intégrée dans la société.

316. La plupart des grandes entreprises proposent à leurs employés des formations à la langue estonienne et à la langue anglaise ainsi qu’à la langue russe. Les employeurs estimaient que la situation des jeunes Estoniens et des jeunes Russes sur le marché du travail était en train de changer : si auparavant les jeunes russophones étaient dans une situation plus défavorable, ils ont maintenant une très bonne connaissance de l’estonien. Et comme une forte proportion des jeunes Estoniens ne connaissent pas le russe, les jeunes Russes connaissant plusieurs langues peuvent plus facilement trouver leur place sur le marché du travail.

Evaluation de la maîtrise de l’estonien seconde langue

317. La tradition de l’enseignement de l’estonien comme seconde langue et de l’évaluation de la maîtrise de cette langue n’est pas très ancienne. Durant l’ère soviétique, l’estonien était enseigné dans les écoles russophones en Estonie, mais dans beaucoup d’écoles il s’agissait d’une simple formalité. Il n’était pas organisé de cours de langue pour les adultes qui arrivaient en Estonie d’autres régions de l’Union soviétique. Aux termes de la Loi sur les langues de 1989, des normes de maîtrise de la langue estonienne ont été établies pour tous les travailleurs ayant besoin de l’estonien pour exercer leurs fonctions. La maîtrise de la langue était évaluée en fonction d’une échelle à six niveaux : A, B, C, D, E et F, où A était le niveau le plus faible et F indiquait une maîtrise complète de la langue. Aux examens catégoriels de langue, la maîtrise était déterminée sur la base de tickets. Pour chaque catégorie, il était établi 6 à 10 tickets types. Sur cette base, l’organisation de cours de langue de brève durée (20-60 heures) a commencé, durant laquelle les matériels nécessaires pour réussir l’examen étaient couverts. Les examinateurs évaluaient les performances sur la base d’une impression générale sans recourir à des règles ou à une échelle d’évaluation.

318. En novembre 1995, des examens de langue estonienne pour les personnes demandant la citoyenneté estonienne ont commencé à être organisés sous la forme d’un test uniforme et standardisé. Le test a été conçu avec le concours d’experts du Conseil de l’Europe. Conformément aux normes de maîtrise de la langue estonienne prescrites par la Loi sur la citoyenneté, le test correspondait au deuxième niveau (capacité à s’exprimer de manière limitée dans des situations courantes) établi par l’Association des centres d’évaluation en langues en Europe (ALTE). Les conditions à remplir pour le niveau de maîtrise intermédiaire étaient établies sur la base du « Niveau seuil en langue estonienne » (fondé sur le Niveau seuil publié en Estonie en 1996) élaboré dans le cadre d’un projet du Conseil de l’Europe. Les descriptions des niveaux élémentaire et avancé de maîtrise ont été élaborées par le Centre national des examens et des qualifications.

319. Depuis le 1er juillet 2008, la maîtrise de l’estonien seconde langue est évaluée aux examens de maîtrise qui correspondent aux niveaux de maîtrise de la langue décrits dans le Cadre européen commun de référence pour les langues. Il est possible de réussir les examens aux niveaux A2, B1, B2 et C1. Les examens prennent la forme d’un test de compréhension de l’oral, de compréhension de l’écrit, d’écriture et d’expression orale. Le score maximum est de 100 points. Les examens peuvent avoir lieu dans les locaux d’examen du Centre national des examens et des qualifications à Jõhvi, Narva, Tallinn et Tartu. Dans tous les locaux d’examen, des examens pour tous les niveaux de maîtrise sont organisés de 4 à 10 fois par an. Le nombre d’examens dépend du nombre de candidats. La participation aux examens, y compris aux nouvelles tentatives, est gratuite depuis 2002. En cas d’échec, l’intéressé peut se présenter à un nouvel examen passé un délai de trois mois.

320.Au paragraphe 9 de ses observations finales, le Comité a noté avec préoccupation que la définition officielle des minorités nationales figurant dans la Loi de 1993 sur l’autonomie culturelle des minorités nationales exclut les personnes de nationalité indéterminée, ce qui pourrait causer l’aliénation de ce groupe par rapport à l’Etat estonien et à la société estonienne. Le gouvernement voudrait faire observer que la définition plus étroite donnée dans la Loi a une signification historique et politique. Dans l’application pratique des droits des minorités nationales, il n’est fait aucune distinction arbitraire et injustifiée entre citoyens et non-citoyens. Les droits des minorités nationales en Estonie sont garantis par la Constitution et par d’autres lois, qui ne font pas de distinction entre les personnes en fonction de leur race, couleur, religion, langue maternelle, de leurs opinions politiques ou de leurs préférences sexuelles. Les seules restrictions fondées sur la citoyenneté sont que les personnes de nationalité indéterminée ne peuvent participer aux élections parlementaires ou servir dans les Forces de défense. Toutes les garanties sociales s’appliquent aussi à tous les résidents permanents, quelle que soit leur citoyenneté. Tous les individus vivant en Estonie peuvent aussi participer aux élections des collectivités locales.

321.Aux termes de l’article 6 de la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales, tous les membres d’une minorité nationale peuvent participer aux activités des établissements culturels et éducatifs et des congrégations religieuses de leur minorité nationale mais ils ne peuvent élire ou être élus aux organes de gestion des autorités culturelles autonomes des minorités nationales. Il y a deux autorités culturelles autonomes en Estonie (les Ougriens depuis 2004 et les Suédois depuis 2007). Le thème de l’autonomie culturelle a aussi été commenté sous la section « Intégration » dans le sixième et septième rapport de l’Estonie.

322.La plupart des groupes ethniques ont décidé de créer des sociétés culturelles nationales pour développer et préserver leur culture nationale. Une société culturelle nationale est une association à but non lucratif dont les membres peuvent être des personnes de nationalité indéterminée ainsi que des citoyens d’autres pays. Plus de 200 sociétés culturelles nationales fonctionnent en Estonie.

323.Aucune restriction fondée sur la nationalité, la race ou d’autres caractéristiques n’est imposée à la participation à la vie et à la création culturelles. Toutes les sociétés et tous les collectifs des minorités nationales peuvent demander une aide pour leurs activités sur un pied d’égalité avec les sociétés culturelles estoniennes. De plus, l’Etat apporte, sur son budget, une aide financière aux associations culturelles des minorités nationales.

324. Une aide de l’Etat peut être accordée aux autorités culturelles autonomes ainsi qu’aux sociétés culturelles d’autres nationalités, et le montant de cette aide augmente chaque année.

325. Depuis 2004, des fonds du budget de l’Etat sont alloués au Ministre des affaires de population et des affaires ethniques pour les sociétés culturelles des minorités nationales (de 1991 à 2003, les crédits étaient inscrits au Ministère de la culture). Toutes les sociétés culturelles des minorités nationales officiellement enregistrées peuvent demander une aide.

326.Le financement de base des sociétés culturelles nationales passe par la Fondation pour l’intégration. En 2007, 35 051 313 couronnes ont été allouées pour le financement de base, et une aide a été accordée à 115 organisations. De plus, la Fondation pour l’intégration a financé l’exécution de 29 projets pour un montant total de 600 000 couronnes. Le but du concours est de soutenir la préservation de la langue et de la culture des minorités ethniques au moyen des activités des sociétés culturelles nationales et des collectifs artistiques.

327. Le département de la diversité culturelle a été créé au sein du Ministère de la culture en 2007 et depuis lors le Ministère compte aussi un Secrétaire général adjoint chargé de ce domaine. De plus, un conseil consultatif culturel des minorités nationales dépendant du Ministère de la culture a été créé. Il se réunit régulièrement pour débattre et trouver des solutions aux problèmes des minorités nationales en Estonie en dialoguant avec les autorités de l’Etat.

328. Le Ministère de la culture est aussi en train d’élaborer un projet de loi amendant la Loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales en vue de l’actualiser. L’intention est d’introduire dans la loi des modifications dont le fonctionnement des autorités culturelles autonomes a montré la nécessité – par exemple, la loi en vigueur ne définit pas clairement le statut juridique des autorités autonomes.

329. Les amendements définiraient aussi la procédure d’octroi d’un droit de fonctionner aux autorités culturelles autonomes, ou plus précisément la procédure à suivre pour autoriser une société culturelle donnée à dresser la liste des membres d’une minorité nationale (par exemple les conditions à remplir par une société culturelle).

330. La loi en vigueur présente aussi des défauts en ce qui concerne la compétence, le financement et la supervision par l’Etat des organes de gestion des autorités culturelles autonomes. Il y a aussi une certaine confusion terminologique dans la Loi (par exemple les expressions autorité culturelle/autorité culturelle autonome/organe culturel autonome). Ces incohérences seraient aussi éliminées.

331. La langue et la culture des minorités nationales sont aussi aidées par les autorités locales : par exemple, Tallinn est en train d’élaborer une stratégie d’intégration. A ce propos, un concours de projets a été annoncé, dans le cadre duquel les activités des sociétés ainsi que l’élaboration de la stratégie d’intégration de Tallinn sont aidées. Les minorités nationales bénéficient aussi de l’aide de fondations privées et d’ambassades étrangères.

332. Au paragraphe 12 de ses observations finales, le Comité a jugé préoccupant que certains programmes de télévision diffusent apparemment une image discriminatoire de la communauté rom et que des mesures insuffisantes aient été prises pour remédier à cette situation. Le Conseil des médias publics et le Conseil de la presse (voir aussi les paragraphes 145-146 du rapport) examinent les plaintes contre les médias publics et le Conseil des médias publics appelle aussi l’attention sur les problèmes d’éthique des médias de sa propre initiative. Selon l’avis d’experts des médias, les chaînes de télévision estoniennes respectent le principe d’interdiction de la discrimination raciale et ethnique.

333. L’observation finale N° 20 du Comité concerne le problème que 4,8% seulement des émissions de télévision estoniennes sont en russe, bilingues ou assorties de sous-titres (données de 2003). En réponse, on peut noter qu’en 2003 il y avait 284 heures programmées sur ce modèle à la télévision publique estonienne, mais qu’en 2007 ce chiffre est passé à 408 et en 2008 à 420, selon les estimations. Un accroissement de la programmation en russe peut aussi être attendu pour 2009 si les possibilités budgétaires de la Radiotélévision estonienne lui permettent de développer cette programmation sur la deuxième chaîne de télévision publique, ETV 2. Selon le plan, la chaîne comporterait plusieurs heures d’émissions en russe chaque jour et ainsi les téléspectateurs non estoniens pourraient voir beaucoup plus d’émissions en russe ou avec des sous-titres en russe. Cela devrait sensiblement améliorer les possibilités offertes aux groupes minoritaires de suivre des émissions diverses sur la télévision publique et d’être mieux informés des événements en Estonie et dans le monde.

334. En dehors de la télévision estonienne, plusieurs chaînes de télévision en russe fonctionnent en Estonie. De plus, quelques grandes stations de télévision offrent, en coopération avec le producteur local, une programmation en russe (par exemple à Narva et Maardu).

335. De plus, la majorité de la population estonienne a accès à de multiples émissions de télévision en russe au moyen de la télévision par câble.

336.La Radiotélévision estonienne offre des programmes radiophoniques en russe via Radio4 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Radio4 diffuse aussi des émissions hebdomadaires destinées aux Ukrainiens, au Bélarussiens, aux Juifs et aux Arméniens. En 2007, la Radiotélévision estonienne a ouvert un portail d’information novosti.err.ee en russe, dont la popularité va croissant. Ce portail publie toutes les principales informations qui paraissent sur les médias imprimés, électroniques et en ligne. Son but est de mettre en place un environnement d’information actuel et actualisé couvrant les informations de la presse écrite comme des médias audiovisuels. Le système et la possibilité de diffusions en direct sont aussi en cours de développement.

Annexe

Matériels d’étude concernant l’Holocauste

Manuels :

Mart, Laar, Eha Hegauk, Maria Tilk. Ajalugu viiendale klassile. Histoire pour la 5e année d’études, Avita, 2002 (réimpression), p 192.

Einar Värä, Tõnu Tannberg, Ago Pajur. Lähiajalugu I osa. Õpik 9. klassile Histoire contemporaine partie 1. Manuel pour la 9e année d’études, Avita, 2004 (réimpression), p 116-117.

Andres Adamson, Sulev Valdmaa, Eesti ajalugu. Histoire de l’Estonie, Koolibri 2001 (réimpresssion), p 196.

Mati Laur, Tõnu Tannberg, Ago Pajur. Eesti ajalugu II. Histoire de l’Estonie partie 2, Avita 1999.

Andres Adamson, Toomas Karjahärm. Eesti ajalugu. Histoire de l’Estonie , Argo 2005.

Lauri Vahtre. Eesti ajalugu. Histoire de l’Estonie, Ilo, 2005.

Andres Adamson, Jüri Ant, Marko Mihkelson, Sulev Valdmaa, Einar Värä. Lähiajalugu. Õpik XII klassile, Histoire contemporaine. Manuel pour la 12e année d’études, Argio, 2003, p 108-109.

Andrei Fjodorov. XX sajandi ajalugu. Õpik gümnaasiumile II osa 1939–2000. Histoire du XXe siècle . Manuel pour les écoles secondaires partie 2 1939-2000, Avita, 2002, p 174.

Baltimaade ajaloo õpik. Manuel d’histoire des Etats baltes, Avita, 1999, p 174.

Baltimaade ajaloo lugemik. Lectures sur l’histoire des Etats baltes, Avita, 2001, p 187-190.

Ouvrages :

Stephane Bruchfeld, Paul A. Levine, Jutustage sellest oma lastele… Raamat holokaustist Euroopas aastatel 1933-1945. Dites-le à vos enfants…Un livre sur l’Holocauste en Europe 1933-1945, Tartu, 2003.

Ajalugu ei ole ainult minevik. Minevik ei ole veel ajalugu. Ajalooõpetaja käsiraamat. L’histoire n’est pas seulement le passé. Le passé n’est pas encore l’histoire. Ouvrage de référence pour les professeurs d’histoire en Estonie, Eesti Ajalooõpetajate Selts, 2004, p 88-112.

2005. aastal eesti ja vene keeled tõlgitud Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni raportid (Nõukogude okupatsioon 1940-1941. Saksa okupatsioon 1941-1944).Rapports de la Commission internationale estonienne pour la recherche sur les crimes contre l’humanité (Occupation par l’Union soviétique 1940-1941. Occupation allemande 1941-1944). Traduit en estonien et en russe en 2005.

Benjamin Anoliku mälestusraamat “Mälu missioon” Tallinn 2005. Benjamin Anolik meenutab elu Eesti laagrites, ka Kloogal. Mémoires de Benjamin Anolik “Devoir de mémoire”, Tallinn 2005. Benjamin Anolik se souvient de la vie dans les camps de prisonniers estoniens, et aussi à Klooga.

Elhonen Saks. Kes on juudid ja mis on holokaust? Tallinn 2003, mis annab ülevaate juudi rahva ajaloost, holokaustist ja Eesti juudi kogukonnast. Qui sont les Juifs et qu’est-ce qu’un Holocauste. Tallinn 2003. Donne un compte rendu de l’histoire de la nation juive, de l’Holocauste et de la communauté juive d’Estonie.

Koostöös Living History Foorumiga on koostatud käsiraamat õpetajatele Holokaust. Lisaks ka cD ja DVD. Tallinn: 2007. Livre de référence pour les enseignants sur l’Holocauste composé en coopération avec le Forum d’histoire vivante. Plus CD et DVD. Tallinn, 2007.

Films :

2005. aastal inglisekeelne video “Outcast” (eesti keeles “Väljatõugatud”), mis toob vaatajani juutide elu Saksamaal Teise maailmasõja eel. Vidéo “Outcast” (en estonien “Väljatõugatud”) en anglais, 2005. Montre au public la vie des juifs en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale.

Irina Stelmachi film “Su nimi olgu Israel”, kus tutvustatakse koonduslaagrites vangistuse läbi elanud Helga Verlegeri elu. Selle juurde on koostatud ka CD-l olev õpetaja juhendmaterjal. Film d’Irina Stelmach “Tu te nommeras Israël”. Ce film présente la vie de Helga Verleger passée dans les camps de prisonniers.

Pages Web :

http://www.muuseum.harju.ee/holokaust/.