Nations Unies

CRC/C/SYC/CO/2-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

23 janvier 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-huitième session

19 septembre-7 octobre 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Seychelles

1.Le Comité a examiné les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques des Seychelles (CRC/C/SYC/2-4) à ses 1654e et 1655e séances (voir les documents CRC/C/SR.1654 et 1655), tenues le 28 septembre 2011, et a adopté à sa 1668e séance, tenue le 7 octobre 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter et salue la franchise du rapport qui permet de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite du dialogue ouvert et fructueux qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 9 octobre 2002 à la suite de l’examen du rapport initial soumis par cet État (CRC/C/15/Add.189).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction d’un certain nombre d’évolutions positives intervenues pendant la période à l’examen, notamment l’adoption de mesures législatives aux fins de la mise en œuvre de la Convention, notamment:

a)La loi de 2008 sur l’Agence de protection sociale, qui régit l’assistance aux familles dans le besoin;

b)La loi de 2005 portant modification de la loi sur l’enfance, qui introduit le principe de l’intérêt de l’enfant et le respect de ses opinions;

c)La loi de 2004 sur l’éducation.

5.Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après, ou son adhésion auxdits instruments:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 10 août 2010;

b)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 1er mars 2011;

c)Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 10 août 2010;

d)Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 2 octobre 2009;

e)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), le 22 juin 2004;

f)Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 22 juin 2004;

g)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 22 avril 2003.

6.Le Comité salue l’adoption de politiques et de programmes visant à promouvoir les droits de l’enfant, notamment:

a)Le Cadre des Seychelles pour la prise en charge et l’éducation de la petite enfance (2010);

b)Le Plan national d’action pour l’enfance (2005-2009);

c)Le Plan d’action pour la réforme de l’enseignement (2009-2010);

d)La Politique nutritionnelle nationale pour les établissements scolaires (2008);

e)Le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2005-2009).

III.Facteurs ou difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

7.Le Comité est bien conscient que les changements climatiques constituent un obstacle majeur à la réalisation des objectifs du développement durable aux Seychelles, alourdissant encore la pression qui s’exerce sur des ressources en terre arable et en eau déjà limitées et sur une biodiversité fragile, l’ensemble de ces facteurs étant susceptible d’avoir des conséquences négatives sur la situation des enfants et l’exercice de leurs droits. L’État partie doit en outre faire face au fléau de la piraterie, qui engendre pour le pays une vulnérabilité d’un type nouveau et des coûts supplémentaires pesant sur son budget et met à rude épreuve ses systèmes juridique et judiciaire, ainsi que ses dispositifs d’enquête et de détention.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6),de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

8.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales formulées par le Comité concernant son rapport initial (CRC/C/15/Add.189), le Comité note avec regret que certaines des recommandations exprimées ont été insuffisamment prises en considération.

9. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial de l’État partie qui n’ont pas encore été mises en œuvre, ou qui ne l’ont pas été dans toute la mesure voulue, notamment celles concernant l’âge minimum du mariage, la coordination, la non-discrimination, le respect des opinions de l’enfant, le milieu familial, les enfants handicapés, la santé des adolescents, l a consommation de drogues et d’autres substances, ainsi que l’exploitation sexuelle. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 5 (2004) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Législation

10.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications introduites par l’État partie dans différents textes législatifs touchant aux droits de l’enfant, notamment la loi sur l’enfance, contribuant ainsi à harmoniser son droit interne avec les dispositions de la Convention. Il constate cependant avec préoccupation que certains textes législatifs importants et pertinents en la matière, comme les dispositions relatives à l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons, n’ont pas encore fait l’objet de modifications.

11. Réitérant sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.189, par. 8), le Comité prie instamment l’État partie d’accélérer le processus de modification des textes législatifs qui s ont encore en contradiction avec les dispositions de la Convention et de veiller à ce que tous les principes et dispositions de la Convention soient pleinement incorporés dans son système juridique interne.

Coordination

12.Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle le Ministère du développement social et de la culture est chargé actuellement de la coordination des activités menées dans le domaine des droits de l’enfant. Il craint cependant que le Ministère, en particulier son Département de l’action sociale, ne dispose pas de moyens humains, techniques et financiers suffisants pour coordonner de manière effective la mise en œuvre de la Convention, tant à l’échelon national qu’à celui des districts. En outre, le Comité prend note de la création d’une Commission nationale de protection de l’enfance, dotée d’une fonction consultative, mais constate avec préoccupation que cette commission ne fonctionne pas efficacement depuis des années.

13. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour fournir au M inistère chargé de la coordination, et en particulier à son Département de l’action sociale, le soutien nécessaire, notamment d es ressources humaines, techniques et financières suffisantes, pour lui mettre de s’acquitter effectivement de sa mission tant à l’échelon national qu’à celui des districts. Le Comité recommande en outre à l’État partie de réexaminer le mandat, la composition et les méthodes de travail de la Commission nationale de protection de l’enfance.

Plan national d’action

14.Le Comité prend acte de l’adoption d’un plan national d’action pour l’enfance pour la période 2005-2009, mais il note avec préoccupation que ce plan n’a pas été évalué et qu’aucun nouveau plan ni aucune stratégie globale en faveur de l’enfance n’ont été adoptés.

15. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un nouveau plan national d’action relatif aux droits de l’enfant consacrés par la Convention, sur la base d’une évaluation de la mise en œuvre du plan 2005-2009 et en lien avec la stratégie nationale en faveur du développement, intitulée «Stratégie 2017: Faisons ensemble la richesse de notre nation», et de veiller à ce que ce plan fasse l’objet d’une application, d’un suivi et d’une évaluation efficaces. Ce nouveau plan d’action devrait définir clairement le rôle et les attributions de toutes les instances chargées de sa mise en œuvre et fixer des o bjectifs et des buts mesurables , assortis de délais précis, ainsi que prévoir les crédits nécessaire s .

Mécanisme de suivi indépendant

16.Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle la Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2009, est chargée du suivi de l’exercice des droits de l’enfant. Il s’inquiète cependant de ce que le mandat de cette Commission ne fasse pas expressément mention des droits de l’enfant. Il regrette en outre l’absence d’informations sur les mécanismes créés en vue de recevoir et d’instruire les plaintes émanant d’enfants ou déposées en leur nom concernant les atteintes à leurs droits.

17. Le Comité recommande à l’État partie de revoir le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme en veillant à ce qu’il englobe expressément les droits des enfants et leur accorde un rang de priorité élevé. Il rappelle à l’État partie que le statut et le mandat de la Commission devraient être conformes aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), et tenir compte de son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme soit habilitée à mettre en œuvre des mécanismes adéquat s pour recevoir et instruire les plaintes émanant d’enfants ou déposées en leur nom, concernant les atteintes à leurs droits dans tous les domaines couverts par la Convention.

Allocation de ressources

18.Le Comité note que, selon l’État partie, les enveloppes budgétaires allouées aux programmes et aux services destinés aux enfants et aux familles ont augmenté. Il regrette cependant que l’État partie ne fournisse pas davantage de détails ou de chiffres sur ces crédits, alors qu’il semble que les ressources consacrées à l’enfance soient insuffisantes.

19. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte pour l’élaboration de ses budgets futurs des recommandations qu’il a formulées lors de sa journée de débat général en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’ enfant −  Responsabilité des États», et notamment:

a) D’a lloue r à la mise en œuvre des droits de l’enfant des ressources budgétaires suffisantes, dans toute la limite des ressources dont il dispose, conformément à l’article 4 de la Convention et, en particulier, d’ augmente r la part du budget consacrée aux secteurs sociaux;

b) De r enforce r ses capacités afin d’adopter une approche axée sur les droits de l’enfant pour l’élaboration du budget de l’État et de mett r e en place un mécanisme de contrôle, de suivi et d’évaluation de l’affectation et de l’emploi des ressources destinées à l’enfance dans tous les secteurs concernés, couvrant l’ensemble du budget, assurant ainsi la visibilité des investissements consacrés à l’enfance. Le Comité engage en outre vivement l’État partie à utiliser ce mécanisme de suivi pour réaliser des études d’impact visant à déterminer la manière dont les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à mesurer les disparités entre les filles et les garçons concernant l’impact de ces investissements ;

c) De p roc éder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaire s et d’ attribue r des lignes de crédit claires aux secteurs contribuant à une réduction progressive des disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant, en lien avec le sexe, le handicap ou la situation géographique des enfants concernés;

d) D e d éfini r des lignes budgétaires stratégiques générales ainsi que des dotations par secteurs pour les enfants défavorisés ou vulnérables (par exemple les filles ou les enfants handicapés), qui peuvent avoir besoin de mesures sociales particulières et de veille r à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autre situation d’urgence.

Droits de l’enfant et entreprises

20.Le Comité se félicite de la création d’un Fonds pour la prise en charge et l’éducation de la petite enfance auquel les entreprises sont encouragées à cotiser en contrepartie d’exonération d’impôts. Il note cependant avec préoccupation que, alors que les secteurs du tourisme et de la pêche constituent les piliers de l’économie seychelloise, l’État partie n’a pas encore adopté de mesures pour protéger les enfants des violations de leurs droits liées en particulier au tourisme, notamment au tourisme pédophile, à la prostitution et au travail des enfants. Le secteur de la pêche, outre son impact sur un environnement déjà gravement menacé par le changement climatique, est également susceptible d’avoir des conséquences négatives pour les droits et le bien-être des enfants et des familles vivant dans cet État insulaire.

21. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le secteur des entreprises respecte les normes nationales et internationales sur la responsabilité s ociale des entreprises et d’ adopte r des mesures préventives pour protéger les enfants des violations de leurs droits résultant en particulier des activités du tourisme et de la pêche. Il prie instamment l’État partie d’envisager de r é glement er les activités des entreprises , notamment d’ imposer l’obligati on de mener des études d’impact social et environnemental préalablement à la conclusion d’un nouveau contrat ou à la réalisation d’un nouvel investissement dans les secteurs du tourisme et de la pêche comme dans d’autres secteurs. Il recommande également à l’État partie d’encourager les acteurs du secteur du tourisme et des voyages à adopter un code de conduite pour le respect des droits de l’enfant. Il recommande en outre à l’État partie de fonder son action sur le cadre de référence sur les entreprises et les droits de l’homme qui a été adopté à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme en 2008 et qui souligne l’obligation qu’ont les États d’accorder une protection contre les violations des droits de l’homme par les entreprises, les responsabilités des entreprises en matière de respect des droits de l’homme et la nécessité de mieux garantir l’accès à un recours utile en cas de violation.

Collecte de données

22.Le Comité prend note avec satisfaction des données communiquées par l’État partie concernant le taux de mortalité, la vaccination, la surveillance médicale dans les écoles, les enfants handicapés, les enfants en détention, les enfants victimes de violences sexuelles et les enfants consommant de la drogue ou d’autres substances. Il exprime néanmoins sa préoccupation devant l’absence de système efficace de collecte touchant tous les domaines couverts par la Convention et permettant l’analyse et le traitement des données. S’il note que le projet «Bien-être de l’enfant» a pour objectif la collecte de données sur le bien-être des enfants aux Seychelles, le Comité s’inquiète de ce qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur l’état d’avancement de ce projet dans son ensemble, y compris sur les suites données au premier rapport prometteur sur cette question.

23. Le Comité engage l’État partie à renforcer ses capacités et à mettre sur pied un système complet de collecte des données permettant d’analyser et d ’évaluer des données mettant en évidence les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant et susceptible de servir de base à l’élaboration de politiques et de programmes visant à la mise en œuvre de la Convention. Les données recueillies devraient être ventilées par âge, sexe, localisation géographique, ethnie et situation socioéconomique pour l’ensemble des enfants. Le Comité encourage en outre l’État partie à lui communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet «Bien-être de l’enfant» et les suites données à son premier rapport .

24.Le Comité accueille avec satisfaction la création de l’Observatoire des droits de l’enfant de l’océan Indien (ODEROI), résultat de la coopération de plusieurs pays de l’océan Indien en vue de surveiller le respect des droits de l’enfant, mais il regrette que l’Observatoire n’ait mené aucune activité depuis 2010.

25. Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires, en coopération avec d’autres États de la région ainsi que la communauté internationale, afin de relancer les activités de l’Observatoire.

Diffusion et sensibilisation

26.Le Comité salue les diverses mesures prises par l’État partie pour faire connaître la Convention au grand public, notamment la traduction de la Convention en créole, l’organisation d’ateliers et de formations à la Convention ainsi que la diffusion de programmes télévisés auxquels participent des enfants. Il demeure cependant préoccupé par le fait que, traditionnellement, les enfants ne sont pas considérés comme des titulaires de droits mais plutôt comme la propriété de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde, ce qui a pour effet de limiter l’exercice de leurs droits.

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris de réaliser une étude sur les facteurs socioculturels susceptibles d’entraver la pleine application de la Convention, dans le but de lancer des programmes d’information et de communication, notamment des campagnes d’information, propres à faire mieux connaître au grand public les principes et dispositions de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts pour assurer la diffusion de la Convention auprès des parents, du grand public et des enfants, y compris au moyen d e document s appropriés spécifiquement adapté s aux enfants des différentes communautés, ainsi qu’auprès des législateur s et d es juge s , afin de veiller à ce que les principes et les dispositions de la Convention soient appliqués dans le cadre des procédures législatives et judiciaires. À cet égard, le Comité encourage en outre l’État partie à solliciter une assistance technique , notamment auprès de l’UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Union interparlementaire (UIP).

Formation

28.Le Comité note que des formations à la Convention destinées aux professionnels, notamment aux enseignants, sont actuellement dispensées dans l’État partie, mais relève avec préoccupation qu’elles ne sont pas organisées de manière systématique et ne visent pas tous les professionnels concernés, à savoir les juges, les avocats, les rédacteurs de textes juridiques, les policiers, les travailleurs sociaux, le personnel de santé, les professionnels des médias et les professionnels étrangers travaillant dans les secteurs touchant à l’enfance.

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les professionnels, tant seychellois qu’étrangers, travaillant pour et avec des enfants tant à l’échelon national qu’à celui des districts, reçoivent systématiquement une formation sur les principes et les dispositions de la Convention. Le Comité encourage à cet égard l’État partie à solliciter une assistance technique , notamment auprès de l’UNICEF et du HCDH.

Coopération avec la société civile

30.Le Comité prend note avec satisfaction de la forte implication de la société civile dans la mise en œuvre des droits de l’enfant dans l’État partie. Il s’inquiète cependant de la dépendance croissante de l’État partie à l’égard des organisations non gouvernementales (ONG) et du fait qu’il délègue à la société civile, notamment aux ONG, un grand nombre de ses obligations au titre de l’application de la Convention sans fournir lui-même le cadre ou les ressources nécessaires afin d’assurer aux enfants un soutien mettant l’accent sur leurs droits.

31. Le Comité rappelle à l’État partie que c’est à lui que revient la responsabilité principale de la mise en œuvre de la Convention et il lui recommande de prendre les mesures nécessaires pour accroître et renforcer ses capacités afin d’être en mesure de se conformer à ses obligations au titre de la Convention, en étroite collaboration avec les ONG et les autres organisations de la société civile, ainsi qu ’avec les enfants eux ‑ mêmes . Le Comité encourage l’État partie à mettre en place un cadre de coopération avec les ONG, veillant à ce que ce dispositif soit axé sur les principes et les dispositions de la Convention et mette l’accent sur le rôle des ONG, tant en ce qui concerne l’élaboration des politiques, les discussions budgétaires ou les autres processus décisionnels touchant à l’enfance, qu’en ce qui concerne le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention. La coopération avec les ONG et les autres organisations de la société civile devrait garantir l a participation des enfants et mettre l’accent sur leur intérêt supérieur et le respect de leurs opinions sur toutes les questions les concernant.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

32.Le Comité reste vivement préoccupé par le fait qu’en dépit de sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.189, par. 22), l’État partie n’a pas modifié sa législation pour aligner l’âge minimum du mariage pour les filles, fixé entre 15 et 17 ans avec le consentement des parents, sur celui des garçons, soit 18 ans, maintenant ainsi la disparité entre les sexes.

33. Le Comité rappelle sa recommandation antérieure et pri e instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour porter l ’ âge minimum du mariage des filles à 18 ans afin de l’aligner sur celui des garçons.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

34.Le Comité accueille favorablement les mécanismes mis en place par le Ministère de l’éducation et le Secrétariat à l’égalité des sexes de la Division de l’élaboration des politiques, de la planification et de la coopération, en vue d’intégrer les questions de genre dans l’enseignement, ainsi que les programmes visant à fournir des services de conseil et d’orientation professionnelle tenant compte des spécificités de chaque sexe. Il reste cependant préoccupé par l’absence de législation visant à lutter contre la discrimination à l’égard des filles, des enfants handicapés, des enfants de familles pauvres ou des minorités ethniques.

35. Le Comité réitère ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.189, par. 24) et prie instamment l ’ État partie:

a) De modifier sa législation de manière à interdire les discriminations fondées sur le sexe, le handicap, la situation socioéconomique ou l ’ appartenance ethnique ;

b) D ’ adopter et mettre en œuvre une stratégie globale visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris les formes multiples de discrimination à l ’égard de tous les groupes d ’ enfants en situation de vulnérab ilité , et à lutter contre les attitudes sociétales discriminatoires ;

c) De recueillir des données ventilées afin de permettre un suivi efficace de la discrimination de fait .

Intérêt supérieur de l’enfant

36.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi de 2005 portant modification de la loi relative à l’enfance qui introduit le concept d’«intérêt de l’enfant» et prévoit sa prise en considération lorsqu’un enfant est concerné par une décision du Tribunal de la famille. Il regrette cependant que ce texte soit ambigu et ne fasse pas référence à l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il figure dans le texte de la Convention.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit, conformément à l ’ article 3 de la Convention, dûment intégré et constamment appliqué dans toutes les dispositions législatives et dans les décisions, programmes, projets et services de nature judiciaire et administrative qui ont une incidence sur les enfants. Le raisonnement juridique suivi dans l ’ ensemble des jugements et des décisions administratives et judiciaires devrait également être fondé sur ce principe. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de procéder à une analyse des décisions prises par le Tribunal de la famille, en vue d ’ estimer le nombre de cas dans lesquels il a été statué dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et de prendre les mesures qui conviennent.

Respect des opinions de l’enfant

38.S’il prend note des informations communiquées par l’État partie faisant état de l’existence de conseils de jeunes, d’une Assemblée nationale de la jeunesse et de la mise en place d’un programme décennal visant à ce que l’opinion de l’enfant soit prise en considération dans différents domaines, le Comité relève avec préoccupation que les enfants ont rarement la possibilité d’exprimer leur opinion librement à l’école, auprès des institutions et devant les tribunaux, dans le cadre des procédures administratives, ou encore à la maison. Les élèves de l’enseignement secondaire en particulier affirment que leur opinion concernant les questions qui les intéressent n’est prise en considération ni à l’école ni à la maison.

39. Compte tenu de l ’ article 12 de la Convention et de s on Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité renvoie à sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.189, par. 29) invitant l ’ État partie à veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en considération devant les tribunaux, à l ’ école, dans les procédures judiciaires, administratives et autres ainsi qu’ à la maison pour toutes les questions les concernant . Cet objectif peut être atteint notamment à travers l ’ adoption de lois appropriées, la formation des professionnels travaillant au service et au contact d ’ enfants et le lancement de stratégies d ’ information et de communication, y compris de campagnes d ’ informations. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de consulter régulièrement les enfants et de prendre leur opinion en considération sur les questions qui les intéressent .

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a), de la Convention)

Nom et nationalité, préservation de l’identité

40.Le Comité note avec préoccupation que, malgré sa recommandation antérieure sur cette question, aucune loi n’a été adoptée en vue de garantir aux enfants nés hors mariage le droit de connaître leur père biologique, notamment en raison du droit de la mère de ne pas révéler le nom du père.

41. Le Comité rappelle sa recomma ndation antérieure (CRC/C/15/Add.189, par. 31) et pri e instamment l ’ État partie d ’ examiner sa législation et de la modifier pour que tous les enfants nés hors mariage aient, dans la mesure du possible, le droit explicitement reconnu par la loi de connaître leurs deux parents biologiques et de rester en contact avec eux .

Violence contre les enfants, y compris les châtiments corporels

42.Le Comité reste préoccupé par les différentes formes de violence exercées contre les enfants dans l’État partie. En particulier, les châtiments corporels sont autorisés par la common law des Seychelles, au titre du droit d’infliger «un châtiment raisonnable» aux enfants, ce qui rend ce type d’agissements légaux à la maison, et il n’existe aucune interdiction expresse des châtiments corporels à l’école ou dans les institutions assurant une protection de remplacement.

43. Le Comité réaffirme ses préoccupations et rappelle ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.189, par. 32 et 33) encourageant l ’ État partie à prendre en comp te ses Observations générales n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre tou tes les formes de violence et n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et à adopter des mesures visant à lutter contre toutes les formes de violence contre les enfants.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’ interdire expressément de par la loi les châtiments corporels et le « châtiment raisonnable » des enfants dans leur famille, à l ’ école, dans les institutions assurant une protection de remplacement et dans les établissements pénaux;

b) De mettre en place des programmes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale à destination du grand public s ’ inscrivant dans la durée, associant les enfants, les familles et les communautés, et portant sur les effets néfastes des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités et de promouvoir le recours à des méthodes substitutives d ’ éducation et de discipline, positives et non violentes;

c) D ’ accorder un rang de priorité élevé à l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants et de veiller à l ’ application effective des recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), en tenant compte des résultats et recommandations des consultations régionales pour l ’ Afrique de l ’ Est et l ’ Afrique australe , tenues à Johannesburg (Afrique du Sud) du 18 au 20 juillet 2005 ;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans l ’ étude susmentionnée, en particulier celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l ’ encontre des enfants, notamment :

i) L ’ établissement par chaque pays d ’ une stratégie nationale globale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence et de mauvais traitements à l ’ encontre des enfants ;

ii) L ’ adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants dans tous les contextes ; et

iii) L ’ articulation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence et les mauvais traitements à l ’ encontre des enfants .

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

44.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du Règlement portant modification du Règlement sur l’emploi (conditions d’emploi) de 2007, qui porte la durée du congé de maternité à quatorze semaines contre douze auparavant, ainsi que des efforts déployés pour créer davantage de crèches et proposer, en association avec les ONG, une éducation à la parentalité mettant notamment l’accent sur le rôle positif des hommes et des pères. Le Comité est cependant préoccupé par la désintégration croissante des familles et par l’augmentation du nombre de familles monoparentales et de cas de négligence.

45. Le Comité réitère sa recommandation ant érieure (CRC/C/15/Add.189, par.  37) et prie instamment l ’ État partie de poursuivre ses efforts en matière de réforme juridique en ce qui concerne les responsabilités des parents et d ’ élaborer des mesures visant à prévenir la désintégration des familles et à renforcer la famille. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les Conventions de La Haye pertinentes, à savoir la Convention n o 23 concernant la reconnaissance et l ’ exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires , la Convention n o 24 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention n o 34 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Enfants privés de milieu familial

46.Le Comité prend note de la création d’une Fondation pour les foyers pour enfants, qui gère tous les foyers pour enfants de l’État partie. Il accueille en outre avec satisfaction les informations selon lesquelles le système de placement familial a été renforcé grâce au soutien du Fonds d’aide sociale. Le Comité reste cependant préoccupé par le fait qu’en raison de pratiques traditionnelles, une forte proportion d’enfants orphelins ou d’enfants qui ne peuvent vivre avec leurs parents sont recueillis de manière informelle par des membres de leur famille, sans contrôle ou évaluation de la part de l’État.

47. Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.189, par. 39) par laquelle il invitait l ’ État partie à réexaminer ses politiques en matière de protection de remplacement des enfants privés d ’ environnement familial , en vue de mettre au point un système plus intégré, fondé sur les droits des enfants et responsable, mettant particulièrement l ’ accent sur l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de veiller à ce que le placement des enfants soit soumis à un contrôle et une évaluation efficaces. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en considération les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe).

F.Santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3), de la Convention)

Enfants handicapés

48.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2004 sur l’éducation et de la déclaration politique intitulée «L’éducation dans une société d’acquisition du savoir» consacrant le principe d’éducation ouverte à tous et prévoyant la création d’un conseil pour les handicapés. Il note cependant avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas pleinement intégrés dans le système éducatif en raison du manque d’infrastructures adaptées à leurs besoins et de l’impossibilité pour les enfants en fauteuil roulant d’accéder aux transports publics et aux bâtiments publics.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des enfants handicapés les infrastructures nécessaires et de leur rendre accessibles les transports et bâtiments publics dans le but de permettre leur pleine intégration dans les écoles publiques ordinaires ainsi que dans la vie publique, en prenant en compte l ’ Observation générale du Comité n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés.

Soins et services de santé

50.Le Comité se félicite que l’État partie compte parmi les quatre pays, sur 54, où il vaut mieux naître si l’on est une fille, selon une étude publiée cette année par la Royal Commonwealth Society, et ce, malgré la récente crise économique mondiale. Il félicite en outre les Seychelles d’avoir réalisé un grand nombre des objectifs du Millénaire pour le développement. Il accueille également avec satisfaction l’adoption de la Politique nutritionnelle nationale pour les établissements scolaires en 2008, visant à améliorer le bien-être nutritionnel de l’ensemble des élèves aux Seychelles. Il demeure cependant préoccupé par le nombre croissant d’enfants obèses, qui est lié à la publicité faite pour les aliments transformés industriellement et à la consommation de ce type d’aliments, notamment de ceux qui sont trop riches en calories, trop salés ou trop sucrés.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le grand public aux effets des aliments transformés industriellement sur la santé et de mett r e en place une r é glementation visant à limiter et à contrôler la publicité et la vente d ’ aliments présentant des risques pour la santé.

Allaitement maternel

52.Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation sensible du pourcentage d’enfants nourris au sein à leur sortie de l’hôpital dans l’État partie, des politiques mises en place pour former le personnel de santé à l’allaitement maternel et du soutien apporté aux hôpitaux «amis des bébés». Il relève cependant avec préoccupation que les taux d’allaitement maternel exclusif six semaines et six mois après la sortie de l’hôpital restent très bas.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif et prolongé , en donnant accès à des informations sur ce sujet et en éduquant et en sensibilisant le grand public à l ’ importance de l ’ allaitement maternel et aux risques que présentent les substituts du lait maternel. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ appliquer strictement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Santé des adolescents

54.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2005-2009, mais est préoccupé par l’augmentation des taux de contamination par le VIH, y compris de la transmission mère-enfant, et des maladies sexuellement transmissibles. Il note en outre avec une vive préoccupation que les taux de grossesse et d’avortement chez les adolescentes restent très élevés et que les adolescents de moins de 18 ans ont difficilement accès aux contraceptifs.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour dispenser aux enfants et à leur famille une éducation sur le VIH/sida et d ’autres maladies sexuellement transmissibles, ainsi que sur les conséquences des grossesses et des avortements précoces. Il prie instamment l ’ État partie de renforcer les programmes de santé de la procréation destinés aux adolescents, notamment l ’ éducation aux compétences pratiques, et d ’ autoriser les adolescents de moins de 18  ans à avoir accès aux contraceptifs. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la fourniture de services complets en matière de soins de santé, de conseils confidentiels et de soutien aux filles enceintes.

Consommation de drogues et d’autres substances

56.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées par l’État partie à sa législation, en vue de fixer un âge minimum pour la consommation d’alcool et de tabac. Il se félicite également que la publicité pour l’alcool et le tabac soit interdite dans les médias publics. Il note cependant avec une vive préoccupation qu’en dépit des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la consommation de drogues et d’alcool chez les enfants, le nombre d’enfants faisant l’objet de mesures de réadaptation ou de sanctions à l’école en raison de leur consommation d’alcool a augmenté et qu’un grand nombre d’enfants consomment des drogues dures, comme l’héroïne.

57. Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.189, par. 53) et pri e instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées notamment sur les plans administratif, social et éducatif, pour protéger les enfants de la consommation de stupéfiants et d ’ alcool, et de mettre en place à l’intention des enfants victimes de la consommation de drogues et d’autres substances, des programmes de réadaptation, de réinsertion et de rétablissement spécialement adaptés, comprenant notamment des services d’ assistance psychologique. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie, compte tenu de la gravité de la situation, d ’ i nterdire par la loi aux médias privés et aux agences de publicité de faire de la publicité pour le tabac et l ’ alcool.

Niveau de vie

58.Le Comité se félicite que l ’ État partie ait pris des mesures en temps voulu dans les secteurs de la sécurité sociale et de l ’ assistance sociale pour atténuer l ’ impact sur les enfants et les familles en situation de vulnérab ilité des réformes macroéconomiques ambitieuses de 2008, notamment l ’ adoption de la loi sur l ’ Agence de protection sociale (2008), qui a relevé le niveau des allocations sociales, l ’ allocation de crédits en faveur des étudiants dans le besoin et l ’ élaboration de programmes visant à renforcer les facultés des familles à faire face aux situations di f ficiles. Si l a pauvreté relative n ’est pas répandue aux Seychelles, le Comité encourage tout de même l ’ État partie à prendre des mesures proactives pour analyser les «poches de pauvreté» mises en évidence par le United Nations Seychelles Common Country Assessment, 2006-2008, établi par l ’ Équipe de pays des Nations Unies , à mettre au point une politique globale en vue d ’ éliminer ces poches de pauvreté, qui concernent en particulier les mères célibataires, et à surveill er en permanenc e l’évolution de la pauvreté, en vue de garantir à tous les enfants un niveau de vie suffisant, conformément à l ’ article 27 de la Convention.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

59.Le Comité se félicite de la mise en place d’un enseignement obligatoire et gratuit, du lancement de programmes d’éducation de la petite enfance dont bénéficient presque tous les enfants, et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’éducation (2004) et d’un plan d’action pour la réforme de l’enseignement (2009-2010), en vue de renforcer encore la politique d’«éducation pour tous». Il salue la création de la première université des Seychelles. Cependant, il demeure vivement préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire et d’absentéisme, particulièrement chez les garçons, par le caractère inadapté de la formation professionnelle pour les filles, et par le taux élevé de consommation de drogues et autres substances chez les élèves, garçons comme filles, autant de facteurs qui portent atteinte aux ressources humaines et au capital humain déjà limités du pays. Le Comité note aussi avec préoccupation qu’aucun travail de recherche n’a été mené dans ce secteur du système éducatif. Il exprime en outre sa vive préoccupation face à la formation inadéquate des enseignants et au manque d’enseignants formés pour s’occuper d’enfants handicapés.

60. Eu égard à son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité rappelle sa recommandation ant érieure (CRC/C/15/Add.189, par.  49) et prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre des recherches sur les raisons pour lesquelles les élèves abandonnent l ’ école, afin de mettre au point des solutions s ’ inscrivant dans la durée, notamment d’élaborer de s programmes scolaires plus motivants, qui garantissent que les enfants poursuivent leurs études ou leur formation professionnelle et qui améliorent leurs chances de trouver un emploi et de s ’ insérer dans la société;

b) De prendre les mesures nécessaires pour renforcer la formation professionnelle destinée aux filles, de manière à ce qu ’ elle soit adaptée et plus efficace, sans stéréotypes sexistes;

c) De prendre rapidement des mesures pour améliorer la formation des enseignants du primaire et du secondaire, l’éducation inclusive des enfants handicapés et l’éducation des enfants présentant des besoins spécifiques.

H.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris travail des enfants

61.Le Comité note que la réglementation de 1991 sur les conditions d’emploi interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans, mais il regrette de ne pas disposer d’informations sur le travail des enfants dans les secteurs de l’économie informelle et du tourisme, ainsi que sur les mécanismes de contrôle mis en œuvre, notamment par l’inspection du travail. Il est en outre préoccupé par le fait que les lois et réglementations internes ne définissent pas les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.

62. Le Comité recommande à l ’ État partie d’entreprendre sur le travail des enfants dans les secteurs de l ’ économie informelle et du tourisme une étude et de communiquer des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique , ainsi que de prendre des mesures pour renforcer le mécanisme de l ’ inspection du travail afin de suivre et repérer les enfants qui travaillent dans ces secteurs . Il prie instamment l ’ État partie d ’ établir une liste de travaux dangereux et de fixer les conditions légales encadrant les types de travaux pour lesquels des enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés, conformément à la Convention n o 182 de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

63.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser le public aux conséquences néfastes de la violence contre les enfants, l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle, notamment l’adoption de la Stratégie nationale relative à la violence familiale (2010-2011) et l’élaboration de clips télévisés et de brochures destinés à sensibiliser la population. Il est néanmoins vivement préoccupé par l’ampleur des phénomènes de l’exploitation sexuelle et de la violence sexuelle à l’encontre des enfants, tant des garçons que des filles, par les conséquences du tourisme pédophile et par l’absence de données sur les victimes de ces violations ou sur le nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites auquel elles ont donné lieu. Il note en outre avec préoccupation qu’aucune étude exhaustive n’a été menée sur ces questions et que les mentalités et les préjugés font que les victimes d’exploitation et de violence sexuelles continuent d’être considérées comme les instigateurs ou des participants actifs plutôt que comme des victimes.

64. À la lumière de son Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts de sensibilisation du grand public et de renforcer les mécanismes de détection précoce, de prévention et de protection ;

b) De mener des recherches sur la nature et l ’ ampleur de l ’ exploitation sexuelle des garçons et des filles et de la violence sexuelle exercée à leur encontre, y compris en ce qui concerne le tourisme pédophile , et de fournir des données sur le nombre de plaintes, d ’ enquêtes et de poursuites auquel de tels agissements ont donné lieu;

c) D ’ effectuer une étude approfondie sur les causes profondes de l ’ exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants afin d ’ évaluer l ’ ampleur du problème, de proposer des solutions durables pour éliminer les causes fondamentales du problème et d ’ évaluer si les mesures de prévention et les services de prise en charge, de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes sont suffisants et adaptés ;

d) De veiller à ce que des formations spécifiques soient dispensées au personnel des tribunaux et aux policiers afin de combattre tout préjugé à l ’égard des enfants victimes et de leur permettre de traiter rapidement les affaires délicates impliquant des enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte les documents adoptés à l ’ issue des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996, 2001 et 2008, tenus respectivement à Stockholm, Yokohama et Rio de Janeiro.

Traite des personnes

65.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune loi ne définit et interdit expressément la traite des personnes, y compris la traite des enfants. Il s’inquiète aussi de l’absence de mécanismes permettant de repérer les enfants victimes de la traite et de leur fournir des services de protection et de réadaptation, et des mécanismes visant à coordonner les informations sur la traite des personnes entre les différents services gouvernementaux.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une loi définissant clairement la traite des personnes, y compris la traite des enfants, et prévoyant des sanctions proportionnelles à la gravité de ce crime;

b) De renforcer les mesures prises pour protéger les enfants victimes de la traite et de la prostitution et de traduire en justice les auteurs de tels agissements;

c) De dispenser aux agents du maintien de l’ordre, aux juges et aux procureurs des formations sur la marche à suivre pour recevoir, suivre et examiner les plaintes d’une manière compatible avec la sensibilité des enfants, dans le respect de la confidentialité et de leur intérêt supérieur, et de mettre en place un mécanisme de coordination entre les services concernés;

d) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés visant la prévention et le rétablissement et la réinsertion s ociale des enfants victimes , conformément aux documents adoptés à l’issue des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996, 2001 et 2008, tenus respectivement à Stockholm, Yokohama et Rio de Janeiro;

e) D’accorder un rang de priorité élevé à la réadaptation des enfants victimes de traite et de veiller à ce qu’ils bénéficient d’un enseignement et d’une formation, ainsi que d’une assistance et d’un soutien psychologiques;

f) De négocier des accords bilatéraux multilatéraux avec les pays concernés, notamment les pays voisins, afin de prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants , et d’ élaborer des plans d’action conjoints avec les pays concernés.

Assistance téléphonique

67. Le Comité relève que la Division des services sociaux et le Conseil national pour l’enfance ont ouvert deux l ignes d’assistance téléphonique destinées aux enfants. Il recommande à l’État partie d’envisager de fondre ces deux services en une seule ligne nationale afin de leur conférer une plus grande efficacité. Ce service d’assistance téléphonique devrait couvrir le pays tout entier, être accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et disposer de ressources financières et techniques suffisantes, ainsi que de personnel formé à répondre aux enfants et à analyser les appels pour leur donner une suite appropriée. Le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter à cet égard l’assistance technique de l’UNICEF et de Child Helpline International notamment.

Administration de la justice pour mineurs

68.Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’âge minimum de la responsabilité pénale soit fixé à 12 ans, les enfants entre 8 et 12 ans peuvent être poursuivis sous certaines conditions. Il est en outre préoccupé par le fait qu’aucun nouvel établissement pénitentiaire pour mineurs n’ait été construit à la suite de la fermeture du Centre de réadaptation et de traitement et que des enfants soient détenus avec des adultes à la prison de Montagne Posee, dans laquelle les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes. Il exprime en outre sa préoccupation face à la durée de la détention préventive dans l’État partie, y compris pour les enfants, les prévenus représentant un pourcentage important de la population carcérale.

69. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue de la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, et les autres normes internationales pertinentes, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) , en prenant en considération son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Il rappelle à l’État partie:

a) De respecter strictement l’âge minimum de la responsabilité pénale et de n’exercer en aucun cas de poursuites contre des enfants de moins de 12 ans;

b) De prendre les mesures nécessaires en vue d’accélérer les procédures judiciaires impliquant des enfants, afin de raccourcir la période de détention préventive;

c) De faire en sorte que le placement en détention des enfants ne soit qu’une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible , et que les conditions de détention des enfants soient conformes à la loi;

d) De veiller à ce que les enfants détenus soient séparés des adultes, qu’ils bénéficient de conditions de détention sûres et adaptées, qu’ils soient en conta ct régulier avec leur famille, qu’ils reçoivent de l’ alimentation et qu’ils bénéficient d’un enseignement, y  compris une formation professionnelle ;

e) De promouvoir les mesures de substitution à la détention, telles que la déjudiciarisation, la liberté conditionnelle, des services de consultation, des travaux d’intérêt général ou des peines avec sursis, autant que possible;

f) D’utiliser les outils d’assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l’UNODC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG et de solliciter des conseils et une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs auprès des membres de ce Groupe .

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

70. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des dispositions législatives et des réglementations propres à assurer à tous les enfants victimes et témoins d’actes criminels tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, que ces agissements soient le fait d’agents publics ou d’autres acteurs, un accès effectif à la protection prévue par la Convention, en tenant pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe).

I.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

71. Le Comité prie instamment l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il recommande en outre à l’État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

72.Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine, en particulier en ce qui concerne ses obligations de faire rapport sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

K.Suivi et diffusion

73. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations et notamment de les communiquer au chef de l’État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

74. Le Comité recommande en outre que les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document, les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais non exclusivement ) sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunes, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

L.Prochain rapport

75. Le Comité invite l’État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document avant le 6 avril 2016 et d’y faire figurer des informations sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il attire l’attention de l’État partie sur les directives spécifiques à l’instrument pour l’établissement des rapports, qu’il a adoptées le 1 er  octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2) , et lui rappelle que ses prochains rapports devront s’y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité prie instamment l’État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier puis à le soumettre à nouveau, conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que , s’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

76. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables à ce type de document figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, approuvées en juin 2006 à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3). Le rapport spécifique à la Convention et le document de base commun sont les deux documents que l’État partie doit présenter conformément aux directives harmonisées en vue de s’acquitter de son obligation de faire rapport au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant.