Nations Unies

CCPR/C/TGO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 janvier 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Cinquième rapport périodique soumis par le Togo en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2017 * , **

[Date de réception : 23 août 2018]

Introduction

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le 4è rapport périodique du Togo sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les 14 et 15 mars 2011. Suite à cet examen, le Comité des droits de l’homme a proposé au Togo de soumettre son 5è rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon la procédure facultative. Selon cette procédure, le Comité des droits de l’homme, soumet à l’État partie une série de questions. Les éléments de réponse audit questionnaire tiennent lieu de rapport périodique de l’État partie.

2.Le Togo a donné une suite favorable à cette proposition du comité. Par conséquent, le 5è rapport est soumis selon la procédure facultative.

Liste des points établie avant la soumission du cinquième rapport

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Point 1

Donner des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/TGO/CO/4). Indiquer aussi les mesures prises pour donner pleinement effet à toutes les dispositions du Pacte dans l’ordre juridique interne et décrire les mécanismes mis en place pour assurer la pleine mise en œuvre des constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif .

Réponse 1

3.Pour donner effet aux précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/TG/CO/4), les mesures suivantes ont été prises :

•Ratification du 2èProtocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort le 14 septembre 2016 ;

•Adoption de la loi no2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal modifiée par la loi no2016-026 du 11 octobre 2016 ;

•Adoption de la loi no2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille modifiée par la loi no2014-19 du 19 novembre 2014.

Point 2

Décrire les autres faits nouveaux importants liés au cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme qui sont survenus depuis l’adoption des précédentes observations finales, et donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux. Indiquer s’il existe des programmes de formation continue à l’intention des magistrats, avocats et auxiliaires de justice sur le contenu du Pacte et sa primauté sur le droit interne.

Réponse 2

4.Pour ce qui concerne les autres faits nouveaux importants liés au cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme survenus depuis l’adoption des précédentes observations finales, il faut noter :

•Adoption du décret no2016-102/PR du 20 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement du comité national des droits de l’enfant ;

•Adoption de la loi no2016-008 du 21 avril 2016 portant code de justice militaire ;

•Renouvellement des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en 2016 ;

•Adoption de la loi no2016-021 du 24 août 2016 portant statut des réfugiés au Togo ;

•Adoption de la loi no2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial des personnels de la police ;

•Nomination du médiateur de la République en décembre 2015 ;

•Renouvellement des membres du conseil supérieur de la magistrature en 2015 ;

•Ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2014;

•Renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle en 2014 ;

•Mise en place du Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) en2014 ;

•Adoption de la loi no2013-010 du 27 mai 2013 relative à l’aide juridictionnelle ;

•Adoption de la loi no2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise ;

•Adoption de la loi no2013-007 du 25 février 2013 modifiant la loi organique no96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats ;

•Ratification de la convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement en 2012 ;

•Ratification de la convention relative au statut des apatrides en 2012 ;

•Adoption de la loi no2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestations pacifiques publiques.

5.Il n’existe pas de programme spécifique de formation continue uniquement sur le Pacte à l’intention des magistrats, avocats et auxiliaires de justice.

B.Renseignements concernant spécifiquementla mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Point 3

Étant donné l’adoption le 11 mars 2016 de la nouvelle loi relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), permettant au Président de la République de désigner quatre des neuf membres de la Commission, expliquer comment ce mode de désignation garantit l’indépendance de la Commission,en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Eu égard aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 8), donner des renseignements sur les ressources humaines et financières allouées à la Commission pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat. Fournir également des statistiques depuis 2011 sur le nombre et le type de plaintes reçues par la Commission ainsi que sur les suites données, le cas échéant, aux plaintes pour violation des droits civils et politiques dont elle a été saisie. Indiquer si les conclusions de la Commission sont mises à la disposition du public et donner des renseignements sur la mise en œuvre par l’État partie des recommandations formulées par la Commission depuis 2011.

Réponse 3

6.La loi organique relative à la composition à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) adoptée par l’Assemblée nationale le 11 mars 2016 n’a pas été promulguée. Une nouvelle loi organique relative à l’organisation, à la composition et au fonctionnement de la CNDH a été adoptée le 5 octobre 2017. Cette dernière a été, conformément à la Constitution, soumise à la Cour constitutionnelle pour avis. Les observations de la Cour constitutionnelle ont fait l’objet d’une nouvelle adoption de la loi par l’Assemblée nationale, le 10 avril 2018.

7.La nouvelle loi est conforme aux principes de Paris puisque les 9 membres de l’institution seront élus par l’Assemblée nationale, après appel à candidature.

8.La CNDH a enregistré :

•En 2012 : 148 requêtes ;

•En 2013 :119 requêtes ;

•En 2014 :115 requêtes ;

•En 2015 :101 requêtes ; 

•En 2016 : 97 requêtes.

9.De 2011 à 2016, l’effectif du personnel administratif de la CNDH est passé de 52 à 64 agents. En ce qui concerne les ressources financières allouées à la Commission, l’évolution de la subvention accordée de 2012 à 2017 se présente comme suit :

•2012 : 200 000 000 ;

•2013 : 250 000 000, soit une augmentation de 25 % ;

•2014 : 280 000 000, soit une augmentation de 12 % ;

•2015 : 280 000 000, pas d’augmentation ;

•2016 : 280 000 000, pas d’augmentation ;

•2017 : 350 680 000, soit une augmentation de 25,24 %.

Nombre et type de plaintes reçues pour violation des droits civils et politiques

Violations all é gu é es

Ann é es

Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liberté d’expression, d’information

00

00

00

01

00

00

01

Liberté de réunion, d’association

00

00

00

00

00

01

01

Liberté de circulation

01

03

04

00

00

01

09

Droit d’accès à la justice,

05

03

00

03

11

11

33

Droit à un procès équitable

02

00

02

02

00

00

06

Lenteur administrative

00

00

00

00

02

00

02

Droit à la défense

01

00

01

00

00

00

02

Droit à la succession

04

00

00

02

02

00

08

Droit à l’identité

02

01

01

04

00

01

09

Droit à la vie privée

00

01

00

01

00

00

02

Atteinte à la vie (Homicide)

00

01

01

00

02

02

06

Allégation de menaces

00

01

03

03

01

01

09

Droit d’asile

00

01

00

00

00

00

01

Droit à la visite

00

00

00

01

00

00

01

Droit à l’intégrité physique et morale (mauvais traitements, torture)

11

04

04

03

05

04

31

Atteinte à la sûreté de la personne (détention arbitraire et ou abusive)

20

13

14

05

16

14

82

Droit à la présomption d’innocence

00

00

00

01

00

00

01

Total

46

28

30

26

39

35

204

Suite donnée aux requêtes 

10.En ce qui concerne les suites données aux différentes requêtes :

•S’agissant des atteintes à l’intégrité physique, les frais médicaux sont pris en charge par les administrations mises en cause, sur recommandation de la CNDH ;

•Pour les détentions arbitraires, les personnes détenues sont souvent libérées suite à l’intervention de la Commission ;

•En ce qui concerne les menaces, les interventions de la Commission permettent d’y mettre fin.

11.Les conclusions de la Commission sont contenues dans les rapports d’activités de l’institution. Ces rapports sont publiés chaque année, transmis au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président de la Cour suprême, au Médiateur de la République. Ils sont également mis à la disposition des différentes administrations et peuvent être consultés sur le site Web de la Commission (www.cndh-togo.org).

12.Quant à la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission depuis 2011, il est à noter que dans la plupart des cas, l’État accorde une attention particulière à ces recommandations et en tient compte dans les différentes mesures qu’il prend.

Non-discrimination et droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou sexuelles (art. 2, 20, 22 et 26 à 27)

Point 4

Eu égard aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 9), fournir des informations sur les mesures prises, y compris législatives, pour interdire tout appel à la haine ethnique constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Préciser si des enquêtes et des poursuites judiciaires ont été diligentées contre les dirigeants politiques et les journalistes soupçonnés d’avoir attisé la haine ethnique au cours du processus électoral de 2005, en indiquant, le cas échéant, les résultats.

Réponse 4

13.La législation togolaise définit et réprime tout appel à la haine ethnique ou tribale.

14.En effet, la loi no2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal modifiée par la loi no2016-027 du 11 octobre 2016, en son article 553, punit de un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement et de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, « toute personne qui, par les moyens énoncés à l’alinéa 1er de l’article 552, a directement provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur handicap ».

15.Selon l’article 552 al1 dudit code … « est punie toute personne qui, par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par écrit, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, ... ».

16.Le Code de la presse et de la communication punit tout appel à la haine ethnique. « Sera puni de trois (03) mois à un (01) an d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque, par l’un de moyens énoncés à l’article 85 du présent code, aura, soit appelé à la haine interraciale ou ethnique, soit appeler la population à enfreindre les lois de la République » (art. 86).

17.Bien que la mission d’établissement des faits des Nations Unies ait souligné dans un rapport du 29 août 2005 que « La tonalité nationaliste du discours d’hommes politiques et d’une partie de la presse en réaction aux prises de positions extérieures sur la crise politique du pays » (p. 36), aucune enquête n’a été ouverte pour identifier et punir les journalistes et les dirigeants politiques dont les appels à la haine ethnique avaient déclenché de graves atteintes aux droits de l’homme.

18.Au niveau des services de sécurité (police judiciaire), aucune plainte n’a été déposée.

19.Ceci s’explique par le processus de réconciliation enclenché par la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR) dont les travaux ont abouti à la création du Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) par décret no2013-040 du 24 mai 2013 modifié par décret no2014-103 du 3 avril 2014. Cette institution a, entre autres, pour mission de « proposer toutes les mesures d’ordre législatif, réglementaire ou institutionnel intégrant des aspects de recommandations de la CVJR sur la lutte contre l’impunité, les garanties de non répétition et la réparation des victimes ».

20.Après la nomination des membres du HCRRUN, plusieurs activités ont été menées dont l’adoption de son plan stratégique et l’organisation de l’atelier national sur les réformes politiques et institutionnelles en juillet 2016.

21.Le programme de réparation, tel qu’élaboré par la CVJR, a commencé et l’indemnisation des victimes a débuté en décembre 2017.

Point 5

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 14), et compte tenu de la révision du Code pénal du 24 novembre 2015, qui continue à criminaliser les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe et aggrave les peines applicables, indiquer si l’État partie envisage d’abroger ces dispositions de manière à mettre sa législation en conformité avec le Pacte. Clarifier les informations faisant état d’actes de harcèlement, de mauvais traitements et de détentions arbitraires de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelles ou présumées, de la part des forces de sécurité et exposer les mesures prises pour assurer la protection des victimes de ces actes et mettre fin à l’impunité de leurs auteurs. Fournir également des statistiques depuis 2011 sur le nombre d’allégations d’agression, d’arrestation et de détention arbitraires de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelles ou présumées, ainsi que sur les enquêtes menées et les poursuites engagées, en indiquant les résultats. Décrire les efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la stigmatisation sociale des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) s’agissant de l’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation et aux services de santé, et contre les restrictions imposées aux organisations de défense de ces personnes, et indiquer si l’État partie envisage de modifier la législation interne interdisant la discrimination dans l’emploi afin d’inclure l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Veuillez aussi indiquer les mesures prises pour une meilleure représentation des différents groupes ethniques dans la fonction publique et dans les forces de sécurité.

Réponse 5

22.L’incrimination des faits étant la résultante de la réaction sociale, une prise de décision en la matière ne doit pas exposer les bénéficiaires à la vindicte populaire. Les évènements sociaux peuvent certes changer, mais pas de façon brutale au point de désorganiser la société. C’est pourquoi le Togo n’a pas envisagé d’abroger ces dispositions.

23.Les enquêtes et poursuites ne peuvent être engagées et la répression effective que si les faits répréhensibles sont portés à la connaissance des instances judiciaires soit par une plainte, soit par une dénonciation.

24.Les recherches au niveau des institutions judiciaires n’ont pas laissé apparaître une quelconque plainte ni dénonciation. Même si les faits restent délictueux dans notre Code pénal, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise les agents à soumettre les personnes auteurs d’infraction à des sévices ou aux humiliations.

25.Comme pour toute autre infraction, les officiers de police judiciaire, lorsqu’ils ont connaissance des faits constituant l’infraction qualifiée d’acte contre nature, sont obligés d’interpeler les auteurs et établir la procédure. Dans ce cadre, ils peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, placer les infracteurs en garde à vue pour les nécessités de l’enquête. On ne peut donc pas parler de détention arbitraire ou de harcèlement. En tout état de cause, il n’y a pas encore dans le répertoire des décisions de justice un condamné pour orientation sexuelle.

26.Il est à noter que cette préoccupation constitue dans son ensemble un sujet tabou dans la culture togolaise et les personnes concernées n’osent pas généralement s’exposer publiquement. Cette situation est plus due à la crainte d’un rejet familial plutôt qu’à une certaine peur des services de sécurité.

27.À ce jour, les forces de l’ordre et de sécurité n’ont pas eu connaissance des cas de harcèlement ou de violence exercées à l’égard de la communauté LGBTI en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Elle assure la sécurité et la protection de tous les citoyens togolais sans distinction aucune.

Les efforts entrepris pour lutter contre la stigmatisation sociale des personnes LGBTI pour l’accès aux services de santé, de l’emploi, du logement et de l’éducation

28.Dans le cadre de la lutte contre le sida, le gouvernement a élaboré en 2012 la Politique nationale de lutte contre le VIH/sida au Togo « Vision 2020 » qui définit quatre orientations, qui prennent en compte la situation des personnes LGBTI. Ces orientations sont :

•Respecter l’équité et l’égalité dans l’accès de la population aux services de prévention, soins, traitement et soutien ;

•Lutter contre la discrimination et la stigmatisation dans la société togolaise ;

•Renforcer les lois et politiques portant sur la protection des personnes en matière de VIH ;

•Protéger les groupes marginalisés et les minorités sexuelles.

29.En outre, il a été élaboré en 2013, la Politique nationale de prévention et de prise en charge globale des populations clés (Professionnels de sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, …) par le Comité National de Lutte contre le sida (CNLS).

30.Dans l’application de ces politiques, plusieurs actions spécifiques sont menées en faveur de ces populations clés. Il s’agit entre autres de :

1.Estimation de la population clef

31.En 2014, le CNLS avec l’appui des partenaires techniques et financiers (PTF) a réalisé une étude portant sur l’estimation de la taille et la cartographie des sites des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) et des professionnelles de sexes (PS) en vue de mieux cibler les interventions adaptées en termes d’accès aux services de santé de prévention, de suivi et de prise en charge.

32.Selon les conclusions de cette étude, 1230 hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) et 102 professionnelles de sexe (PS) avec déviation sexuelle ont été identifiés. On remarque que, sur ces 102 PS, 97 sont bisexuelles et 5 des lesbiennes. Les tableaux ci-après présentent cette population selon leurs caractéristiques.

Tableau 1 Distribution des PS

Lomé Commune

Maritime

Plateaux

Centrale

Kara

Savanes

Ensemble

PS avec déviation sexuelle

41

48

2

4

5

2

102

Source  : Rapport d’étude sur l’estimation de la taille et cartographie des sites des HSH et PS de 2014 .

Tableau 2 Répartition géographique des HSH selon les différents types

Lomé Commune

Maritime

Plateaux

Centrale

Kara

Savanes

Ensemble

Gays

339

160

51

14

62

44

660

Bisexuels

211

144

37

47

68

23

530

Travestis

04

01

00

00

00

00

05

Non spécifiés

02

32

00

00

01

00

35

Total

556

337

88

61

121

67

1230

Source  : Rapport d’étude sur l’estimation de la taille et cartographie des sites des HSH et PS (2014) .

2.Prise en charge des populations clefs dans le cadre du continuum des soins

33.Dans le cadre du continuum de soins et des services offerts aux populations clés, outre le diagnostic, le traitement des cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) et le dépistage du VIH, les populations clés dépistés séropositives bénéficient également d’une prise en charge médicale surtout à travers la mise sous traitement antirétroviral. Durant l’année 2015, ces populations clés enregistrées et suivies sous traitement antirétroviraux (TAR) au niveau des services adaptés, disposant de file active, sont représentées par la figure suivante :

3.Suivis biologiques

34.Dans le cadre de la mise en œuvre du projet VIH, série 8 du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, il a été subventionné la réalisation gratuite des bilans biologiques, hémato biochimique à tous les PVVIH surtout à toutes les populations clés à travers une contractualisation avec les laboratoires. Pour améliorer l’accès à ces bilans, le nombre de laboratoires est passé de 19 en 2013 à 39 en 2015. Chaque PVVIH a droit à un bilan gratuit y compris les LGBTI.

35.Concernant l’accès à l’emploi, la loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise précise en son article 45, qu’il ne peut être fait une discrimination entre les candidats en raison de leur sexe, handicap physique, ethnique, opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

36.Par ailleurs, avec le décret no 2015-120 du 15 décembre 2015 portant modalités communes d’application dudit statut général de la fonction publique, ils assurent l’égalité des chances en ce qui concerne le recrutement, la rémunération, la carrière et la retraite des agents de la fonction publique.

37.Selon l’article 3 du Code du travail, toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est interdite. Par discrimination, on entend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé ou le handicap et qui a pour effet de réduire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

38.S’agissant du recrutement au sein des forces de défense et de sécurité, le processus tient compte de tout le découpage administratif afin que toutes les composantes ethniques du pays soient représentées. Une commission de recrutement sillonne toutes les préfectures et les dispositions sont prises pour recruter majoritairement les natifs de ces milieux afin de s’assurer qu’aucun groupe ne sera lésé.

39.Pour ce qui est de l’éducation, il est à noter qu’au Togo, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La loi ne crée aucune discrimination ni de sexe, ni de race, ni de religion.

40.Il en est de même s’agissant de l’accès au logement.

Non-discrimination et violence à l’égard des femmes

Point 6

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et compte tenu de la révision du Code pénal du 24 novembre 2015, donner des informations détaillées sur les modifications introduites par le Code pénal visant à abolir les dispositions discriminatoires vis-à-vis des femmes. Indiquer si l’État partie envisage de réviser la législation interne afin d’abolir la polygamie. Eu égard aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 12), décrire les mesures prises pour promouvoir le recrutement des femmes dans la fonction publique et fournir des données statistiques sur la représentation des femmes aux postes à responsabilité dans l’administration publique, ainsi que dans le secteur privé. Présenter aussi les mesures prises pour : a) réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, et b) faire prévaloir le droit de l’État sur les règles du droit coutumier qui perpétuent l’inégalité entre hommes et femmes.

Réponse 6 

41.Le principe de la non-discrimination est un principe consacré par la Constitution togolaise de 1992 qui dispose en son article 11 que « tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit ».

42.Concernant en particulier l’homme et la femme, cet article précise en son alinéa 2 que l’homme et la femme sont égaux devant la loi et affirme en son alinéa 3, l’égal traitement qui doit être réservé à tous les êtres humains sans distinction aucune.

43.S’inspirant de cette disposition et se référant aux engagements pris aux termes des instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés, le Togo a ouvert un chantier de réforme de sa législation en prenant en compte le principe de la non-discrimination.

44.À cet effet, pour prévenir et sanctionner toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le législateur togolais a consacré, dans le nouveau Code pénal, une section aux discriminations en général et un paragraphe aux discriminations à l’égard des femmes (art. 311 à 313).

45.L’article 311 définit la discrimination à l’égard des femmes comme « tout acte fondé sur l’identité sexuelle des femmes qui a pour objet ou pour effet de nuire à la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, des droits et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».

46.Il s’agit là d’une définition très large qui couvre tous les domaines et toutes les catégories de femmes. L’interdiction de la discrimination a touché un domaine jadis réservé aux hommes : celui de l’accès à la terre en précisant dans l’article 313 que « toute personne qui empêche ou interdit à une femme, en raison de son sexe, l’accès à la terre et aux facteurs de productions et de développement… est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines ». Cette peine est celle qui est réservée aux personnes reconnues coupables de discrimination par l’article 312.

47.En ce qui concerne l’abolition de la polygamie, l’article 42 du Code des personnes et de la famille (CPF) a pris en compte l’évolution sociale. La monogamie est désormais la règle et la polygamie l’exception.

48.Pour promouvoir le recrutement des femmes dans la fonction publique, une liberté de choix de la profession est désormais garantie à chacun des époux au regard de l’article 107 du CPF qui dispose que « chaque époux peut librement exercer une profession de son choix, à moins que l’autre ne s’y oppose par voie de justice dans l’intérêt de la famille ».

49.Pour offrir la même chance aussi bien à l’homme qu’à la femme en matière d’emploi, le Code du travail de 2006 en son article 39 dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin d’entreprise ou par un médecin agréé, en raison de son état de santé ou de son handicap.

50.Dans ce même souci de promouvoir le recrutement des femmes dans la fonction publique et d’assurer leur maintien, le licenciement de la femme salariée pour cause de maternité est jugé abusif aux termes de l’article 60 du même code. Tout un chapitre est consacré à la protection de la femme travailleuse, notamment la nature du travail qu’elle peut faire, la protection spécifique en cas de grossesse et de maternité, le droit à la sécurité sociale et au repos pour l’allaitement de son enfant.

51.Pour l’égalité entre hommes et femmes en matière d’enseignement, le concours de recrutement des élèves-instituteurs (ENI) prévoit un quota équilibré.

Tableau illustratif a)

Promotion 2012

Pourcentage

Promotion 2014

Pourcentage

Femmes

592

44,08 %

411

41,35 %

Hommes

751

55,92 %

583

58,65 %

Total

1 343

100 %

994

100 %

Source  : M inistère des enseignements primaires et secondaires-direction des ressources humaines .

52.Depuis 2007, conformément au statut des forces armées, les femmes sont recrutées au sein de ce corps :

•580 filles ont été recrutées dans l’armée soit 5 % des recrues ;

•350 filles ont été recrutées dans la police soit 8 % des recrues .

Données statistiques sur la représentation des femmes aux postes à responsabilité dans l’administration publique

Fonctions

Effectif

Hommes

Femmes

Ambassadeur

7

0

Directeur de cabinet

16

3

Attache de cabinet

27

0

Attache de presse

3

1

Censeur

137

7

Charge de mission

20

6

Chef de cabinet

7

0

Chef de protocole

1

0

Chef d ’ inspection

39

3

Chef insp . r e gion.deux.degre

8

5

Conseiller d ’ orientation

1

1

Conseiller juridique

2

1

Conseiller technique

20

3

Conservateur nat . m usee

2

0

Directeur affaires communes

3

0

Directeur cours primaire charge de classe

1 579

212

Directeur ressources humaines

1

2

Directeur central

247

65

Directeur adjoint

26

6

Directeur administratif & financier

9

0

Directeur de bibliothè que

2

0

Directeur de ceg

173

8

Directeur géné ral

17

4

Directeur géné ral adjoint

4

1

Directeur pré fectoral

83

1

Directeur pré scolaire

1

20

Directeur ré gional

37

3

Directeur ré gional adjoint

1

0

Directeur/chef de centre

2

1

Fonde de pouvoir

6

1

Greffier en chef

26

3

Inspecteur

41

9

Inspecteur des finances

3

2

Inspecteur d ’ é tat

1

1

Inspecteur d ’ é tat adjt.

4

1

Inspecteur enseig . 1 er degre

6

0

Inspecteur enseig . 2eme degre

5

0

Inspecteur gal des finances

1

0

Inspecteur gal serv.judic .

1

0

Inspecteur géné ral

2

1

Pré fet

37

2

Premier ministre

1

0

Pré sident d’institution

4

2

Président cour suprê me

1

0

Président tribunal première inst ance

28

0

Pré sident chambre judiciaire

1

0

Procureur de la ré publique

12

1

Procureur géné ral

3

0

Proviseur

77

6

Ré gisseur de prison

10

1

Secrétaire gal de pré fecture

17

1

Secré taire permanent ohada

0

1

Surveillant géné ral

101

13

Tré sorier

27

0

Tré sorier principal

3

1

Total

2 921

402

Total géné ral

3 323

Source : Direction de la gestion informatique du personnel de l’ État (DGIPE), février 2017.

Mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes

53.La grille indiciaire annexée au décret no 2015/120 portant modalités communes d’application du statut général de la fonction publique togolaise 2015-2015 assure l’égalité de traitement pour tout fonctionnaire.

54.De plus, l’article 118 du Code de travail dispose que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge ou leur statut.

Mesures prises pour faire prévaloir le droit de l’État sur les règles du droit coutumier qui perpétuent l’inégalité entre hommes et femmes

55.Pour faire prévaloir le droit de l’État sur les règles coutumières qui perpétuent l’inégalité entre hommes et femmes, la loi no 2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille a été adoptée pour réduire les disparités de traitement entre mari et femme, résultant de certaines pratiques coutumières. Cependant dans le souci de garantir plus d’équité et d’égalité entre les hommes et les femmes, des articles de cette loi ont été modifiés par une nouvelle loi no 2014-019 du 17 novembre 2014.

56.À titre d’exemple, concernant le mariage et les rapports entre mari et femme, le nouveau code dispose en son article 43 que l’homme et la femme choisissent librement leur conjoint et ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement. Ceci apporte une solution aux mariages forcés pratiqués selon certaines règles coutumières, donnant ainsi le droit à la femme de choisir librement son conjoint.

57.Pour faire prévaloir le droit moderne sur le droit coutumier, malgré la coexistence de la coutume et du droit moderne, le nouveau code érige le droit moderne en droit commun.

58.Lorsqu’il est opté pour la coutume, celle-ci n’est appliquée que si elle est conforme aux lois, aux droits humains et aux principes fondamentaux de la Constitution (art. 403 du CPF).

59.La possibilité d’indignité successorale de la veuve qui refusait de se soumettre aux rites de veuvage n’est plus admise dans le nouveau code (art. 411 du CPF).

60.D’autres actions sont également menées dans ce sens. Il s’agit entre autres :

•Des ateliers de formation et de sensibilisation sur le genre et l’accès des femmes à la terre, qui ont été organisés à l’intention des préfets, chefs traditionnels, autorités religieuses, propriétaires terriens et autres acteurs clés des collectivités locales entre 2013 et 2014. Ces ateliers ont permis de renforcer les capacités de 175 acteurs des régions des savanes, de la Kara et des plateaux ;

•Des sensibilisations des hommes et des femmes, leaders communautaires et des autorités locales sur les violences faites aux femmes et aux filles dans quatre cantons ;

•La mise en place de points focaux villageois et cantonaux de lutte contre les violences faites aux femmes.

Point 7

Compte tenu de l’introduction dans le nouveau Code pénal du viol conjugal, expliquer la raison pour laquelle la peine prévue pour ce crime est inférieure à la peine prévue pour le viol en général. Indiquer aussi si l’État partie envisage d’interdire la violence domestique comme infraction pénale distincte. Fournir des données annuelles depuis 2011 concernant : a) le nombre de plaintes déposées relatives aux différentes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les violences familiales et les violences sexuelles ; b) les enquêtes et les poursuites auxquelles ces plaintes ont donné lieu ; c) les condamnations prononcées ; d) le nombre de mesures de protection éventuellement accordées ; et e) les indemnisations offertes aux victimes. Compte tenu des précédentes observations finales (par. 13), indiquer les mesures prises pour mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines, notamment, et les programmes de sensibilisation mis en place depuis 2011 au sein des communautés où cette pratique est répandue. Indiquer également s’il existe des statistiques sur le recours à l’avortement clandestin et sur les conséquences qui en résultent pour la vie et la santé des femmes.

Réponse 7

61.L’incorporation du viol conjugal dans le nouveau Code pénal (art. 212) sonne comme une révolution sociale.

62.La peine proposée tient compte des conceptions sociales et vise à préserver la cohésion familiale. Dans nos sociétés, malgré les évolutions constatées, il est difficilement concevable qu’un époux reste encore dans les liens du mariage après avoir fait arrêter son conjoint suite à une plainte. Bien plus, la détention transfère toute la charge de la famille à l’époux en liberté qui au lieu de faire sanctionner le fautif se punit finalement lui-même puisqu’il sera obligé de s’occuper seul de la famille.

Sur la violence domestique

63.Le Code pénal togolais ne prévoit pas spécifiquement de dispositions relatives aux violences domestiques. Toutefois, le traitement de ces cas se fait en référence aux dispositions prévues aux articles 198 à 216 et 225 à 247 pour la gestion des questions de violences dont peuvent être victimes les femmes et les enfants.

Sur les mutilations génitales

64.Le nouveau Code pénal prévoit et réprime les mutilations génitales féminines (MGF) (art. 217 à 222).

65.Pour lutter contre de tels actes, plusieurs actions ont été menées, entre autres :

•La formation et la sensibilisation sur les violences et discriminations à l’égard des femmes, à l’endroit de plusieurs acteurs dont 80 au niveau de la justice (huissiers, notaires, magistrats et officiers de police judiciaire (OPJ)), 550 enseignants volontaires du primaire et du secondaire, courant années 2015-2017;

•L’organisation de foras dans les établissements primaires et secondaires contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire ;

•La sensibilisation sur les violences basées sur le genre au profit des représentants des confessions religieuses, des chefs traditionnels, des organisations de la société civile (OSC), des enfants et des cadres du Ministère de l’action sociale et de la protection de la femme en novembre 2013 ;

•La mise en œuvre d’une stratégie nationale de communication ciblant les pratiques culturelles ou traditionnelles qui incitent à la violence ou à la discrimination à l’égard des enfants, en particulier les mutilations génitales féminines, ainsi que les mariages précoces depuis 2015, avec l’appui duFonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ;

•Cette stratégie est axée sur l’implication des premiers représentants de l’administration déconcentrée et organisations à la base notamment, les préfets, les chefs traditionnels et religieux, les représentants des différentes confessions religieuses et les comités de développement de quartiers (CDQ) et comités villageois de développement (CVD). Ainsi, 8 consultations régionales et 2 consultations nationales ont été organisées et ont abouti à la signature d’engagements de ces différents leaders d’opinion. Par ces engagements, ces acteurs entendent mieux s’impliquer ou mener des initiatives en vue d’éradiquer les pratiques traditionnelles néfastes aux enfants ;

•La mise en place des centres d’écoute dans toutes les directions régionales de l’action sociale ;

•L’adoption de la loi interdisant les mutilations génitales féminines et les campagnes de sensibilisation qui ont vu les mutilations génitales féminines (MGF) sensiblement régresser : le taux de prévalence est passé de 12% en 1996 à 2% en 2012 ;

•La signature d’un pacte d’abandon des MGF suivie de l’engagement de 300 femmes exciseuses de se départir de leurs instruments d’excision et de dénoncer les cas clandestins ;

•La sensibilisation de masse dans les communautés à l’endroit des leaders religieux et communautaires et autres acteurs de développement sur les violences basées sur le genre (VBG) ;

•La célébration annuelle des 16 jours de campagne et d’activisme contre les violences sur toute l’étendue du territoire et des journées dédiées aux femmes et aux filles ;

•Le renforcement régulier de capacités des organisations non gouvernementales (ONG), des para juristes, des animateurs des centres d’écoute et des professionnels des médias sur la prise en compte des VBG dans leurs programmes d’actions communautaires ;

•Le renforcement de capacités des cadres, points focaux du programme-pays et cellules focales genre des ministères pour mieux cerner l’intégration du concept genre dans les politiques, programmes et projets sectoriels ;

•La sensibilisation contre la traite des enfants et des femmes à travers des campagnes d’information sur les violences à l’égard des enfants et des femmes ;

•L’élaboration de façon participative des argumentaires culturels, traditionnels, musulmans et chrétiens pour combattre les violences basées sur le genre qui ont été disséminés et servent d’outils de communication lors des séances de sensibilisation ou de plaidoyers ;

•L’organisation des séances de sensibilisation et des ateliers de formation des préfets, des chefs traditionnels, des autorités religieuses, des propriétaires terriens, des élèves filles et garçons et d’autres acteurs clés des collectivités locales sur le genre et l’accès des femmes à la terre, les mesures de lutte contre les violences et la discrimination à l’égard des femmes et des filles, qui ont touché 30000 personnes dans les régions de la Kara et des plateaux entre 2015 et 2016.

Sur le nombre de plaintes en matière de violence à l’égard de la femme et violence sexuelle et suite

Cas de condamnés au cours des assises pour les faits de viol et de pédophilie de 2011 à 2018 par la cour d’assises de Lomé

Annees

Infractions peines maximales et minimales

Viol

Peines

Pedophilie

Peines

Maxi

Mini

Maxi

Mini

2011

07

20 ans

05 ans

00

--

--

2012

13

15 ans

03 ans

03

05 ans

05 ans

2013

03

07 ans

05 ans

01

04 ans

04 ans

2014

06

17 ans

05 ans

05

06 ans

03 ans 6 mois (42 mois)

2015

pas d’assise

2016

30

20 ans

03 ans

17

2017

pas d’assise

2018

07

15 ans

04 ans

13

10 ans

5 ans

T otal

66

39

Total géné ral

105

Mesures de protection des victimes de violence

Indemnisations offertes aux victimes

66.Dans le domaine des violences sexuelles, l’indemnisation des victimes se limite aux condamnations en dommages-intérêts prononcées par le juge au moment du jugement contre l’auteur des faits. S’il est insolvable, la victime reste sans indemnisation. 

67.Si l’auteur des faits est solvable, la victime ne pourra pas percevoir le montant de l’indemnisation à laquelle le juge a condamné l’auteur, l’État ne se substituant pas à l’auteur indigent.

68.Il est donc difficile de savoir si la victime a été indemnisée ou pas. Bien plus, le montant de l’indemnisation dépend de la demande faite par la victime, que le juge apprécie au regard des circonstances, des faits et des séquelles de l’infraction.

Statistiques sur le recours à l’avortement clandestin et les conséquences qui en résultent

Situation des avortements clandestins au Togo entre 2013 et 2015

2013

2014

2015

Total avortements

7 493

6 694

5 300

Total avortements clandestins

1 884

1 618

2 062

Taux proportionnel

25 %

24 %

39 %

Source  : Données de la Direction de la santé Maternelle et infantile .

69.Il ressort des données du tableau ci-dessus que, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et de formation initiées par le gouvernement et ses partenaires, les avortements clandestins sont toujours élevés au Togo. Ils représentent respectivement 25 %, 24 % et 39 % du total des avortements notifiés en 2013, 2014 et en 2015.

70.Ces avortements ont de lourdes conséquences sur la santé des femmes et constituent un problème majeur de santé publique, sexuelle et reproductive.

Droit à la vie et interdiction de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2, 6 et 7 du Pacte)

Point 8

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et de l’introduction dans le nouveau Code pénal du crime de torture à son article 198, expliquer si la définition de la torture retenue est conforme à l’article 7 du Pacte et aux normes internationales. Exposer les mesures spécifiques prises en réponse aux allégations de torture et de mauvais traitements lors des arrestations et durant la détention provisoire afin d’arracher des aveux, ainsi que les mesures prises pour poursuivre les auteurs de tels actes, commis notamment : a) lors des manifestations à Mango en novembre 2015; b) lors des arrestations d’étudiants à Kara en avril 2012 ; c) l’arrestation de Mohamed Loum en janvier 2013, à la suite des incendies qui ont détruit des marchés à Lomé et à Kara. Indiquer le nombre de plaintes enregistrées pour torture et mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre ou par le personnel pénitentiaire durant la période considérée et fournir des renseignements sur les enquêtes et les poursuites diligentées, ainsi que sur les condamnations, les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées.

Réponse 8

71.En ce qui concerne le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (art. 2, 6, 7), le Togo a renforcé son arsenal juridique en ratifiant le 14 septembre 2016, le 2è Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.

72.Suite à la modification apportée à l’article 198 du nouveau Code pénal à travers la loi no 2016-027 du 11 octobre 2016, la définition de la torture est conforme à celle retenue par l’article 7 du Pacte et aux standards internationaux.

73.Selon l’article 198 nouveau « le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une discrimination quelle qu’elle soit lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. La torture est un crime imprescriptible. »

74.En vue de lutter contre la torture, une nouvelle loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH a été adoptée le 10 avril 2018 par l’Assemblée nationale. La nouvelle loi intègre la fonction du mécanisme national de prévention de la torture (MNP) aux fonctions de la CNDH. Des ateliers de formation des formateurs des officiers de police judiciaire et du personnel de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, ont été organisés avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour lutter contre la torture dans les milieux carcéraux.

75.Les capacités de plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine de la lutte contre la torture, à travers le projet Atlas de la torture, ont été renforcées avec l’initiative de Monsieur Manfred Nowak ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture.

76.Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal révisé définissant et réprimant la torture, aucune plainte pour torture n’a été enregistrée. En raison du principe de la non- rétroactivité de la loi pénale, on ne saurait inventorier les plaintes antérieures qui avaient reçu la qualification de violences volontaires, comme plaintes pour torture.

77.Les forces de sécurité exécutent leurs missions de police judiciaire dans le strict respect du Code de procédure pénale en vigueur. Elles ne font recours ni au mauvais traitement ni à la torture dans la recherche et la collecte des preuves. De surcroit, l’aveu à lui seul ne constitue plus un moyen de preuve. Les preuves matérielles et techniques sont de nos jours privilégiées dans les enquêtes judiciaires. De même, le nouveau Code pénal incrimine et punit sévèrement ces genres de pratiques.

78.La garde à vue, quant à elle, est exécutée conformément au Code de procédure pénale sous le contrôle du procureur de la République.

79.Aucune plainte formelle n’a été enregistrée par les services de sécurité pour torture et mauvais traitements commis par les agents des forces de l’ordre durant la période considérée.

80.En dehors des cas soulevés, lorsque la hiérarchie est saisie des cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements lors des arrestations ou au cours des enquêtes afin d’obtenir les aveux, une enquête est diligentée et les éléments des forces de sécurité reconnus coupables sont punis sur les plans disciplinaire et pénal.

8-a : Evénements de Mango

81.Concernant le cas de Mango, les violentes manifestations des 6, 7 et 8 novembre 2015 contre le « Projet de Renforcement du Rôle de Conservation du Système National d’Aires Protégées du Togo (PRAPT) » ont dégénéré en affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Dès les premières heures de cette manifestation dont les organisateurs ont agi en dehors du cadre légal établi, les manifestants faisant preuve d’une extrême violence, se sont emparés de l’armement du commissariat de police de la ville. Cette situation ayant changé la nature de la manifestation étant donné que la foule est devenue armée, en plus de l’extrême violence qui la caractérisait, a conduit à la réquisition des forces de 3ème catégorie par l’autorité civile en vue d’assurer la protection des points sensibles. Malheureusement, lors de leur marche d’approche, leur convoi s’est vu impliqué dans un accident de circulation. Cela a entraîné des pertes en vies humaines tant du côté des civils que de celui du personnel militaire à bord de l’engin.

82.Il a été enregistré au total sept (7) morts dont un commissaire de police lynché par les manifestants et plusieurs blessés dont douze (12) du côté des forces de l’ordre et de sécurité. D’importants dégâts matériels ont été recensés, notamment la destruction de trois domiciles des forces de sécurité, le pillage des biens privés et l’incendie de trois véhicules appartenant aux forces de sécurité. Au total cent soixante-seize (176) personnes ont subi des dégâts matériels qui sont chiffrés par la direction préfectorale de l’action sociale de l’Oti à quarante un millions trois cents trente mille deux cents cinquante (41 330 250) FCFA.

8-b : Lors des arrestations d’étudiants à Kara en 2012

83.Le 24 avril 2012, des étudiants ont été interpellés au cours de manifestations particulièrement violentes. Lors de leur arrestation, lesdits étudiants ont opposé une forte résistance, occasionnant des blessés aussi bien dans les rangs des forces de l’ordre que parmi les étudiants. Les allégations de torture sont donc dénuées de tout fondement.

8-c : Incendies des marchés de Kara et de Lomé

84.Aucune plainte formelle n’a été déposée relativement aux allégations de torture dans l’affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara.

85.S’agissant de monsieur Mohamed Loum, l’intéressé n’a jamais fait cas d’actes de torture, ni devant le Parquet, ni devant le Magistrat instructeur.

Point 9

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 15) et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet au décret n o  2014/PR d’avril 2014 relatif au livre blanc sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission vérité, justice et réconciliation. Fournir aussi des statistiques concernant le nombre de plaintes déposées par les familles de victimes des violences politiques qui ont émaillé l’élection présidentielle de 2005, le nombre d’enquêtes disciplinaires et pénales ouvertes, les résultats de ces enquêtes, les sanctions imposées aux auteurs de ces violences et les réparations obtenues par les victimes.

Réponse 9 

86.Suite à l’adoption du Livre blanc le 3 avril 2014, le gouvernement a mis en place le Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN).

87.Cette institution est chargée de la mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation.

88.Un plan d’action de mise en œuvre des recommandations a été élaboré en juillet 2015.

89.Outre les réparations immatérielles (excuses publiques du Chef de l’État, cérémonies de purification, etc.), un Fonds spécial pour l’indemnisation a été créé. Il sera alimenté au fur et à mesure pour permettre au HCRRUN d’indemniser les victimes telles qu’identifiées par la CVJR. Pour ce faire, le HCRRUN a choisi de commencer les indemnisations par les victimes de la phase 3 qui regroupe les victimes des événements de 2005.

90.Ainsi, pour le compte de l’année 2017, le Fonds est alimenté par une dotation budgétaire de 2 milliards de francs CFA pour l’indemnisation de 2 475 victimes en commençant par les victimes les plus vulnérables au nombre de 126, toutes de 2005 auxquelles s’ajoutent 11 autres victimes vulnérables des autres phases (antérieures à 2005). Ces victimes vulnérables, dont la liste est publiée sur le site du HCRRUN et dans le quotidien national Togo-presse du 30 novembre 2017, sont identifiées en raison des séquelles encore vivantes et ayant besoin de prise en charge psycho-médicale.

Plaintes de familles lors des événements de 2005

91.Il faut souligner qu’en faisant le choix de la justice traditionnelle, le Togo a voulu privilégier la réconciliation et le pardon. Cependant, les victimes ont le droit de recourir aux juridictions si elles le souhaitent. Soixante et douze (72) plaintes en lien avec les évènements de 2005 ont été enregistrées.

Point 10

Eu égard aux recommandations précédentes (par. 16) et aux renseignements communiqués par l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, donner des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées par la CNDH en 2012 à la suite de son enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements dans les locaux de l’Agence nationale de renseignement, notamment dans le cadre de l’affaire «  Kpatcha Gnassingbé et co-accusés ». Réagir en outre aux allégations de falsification du rapport de la CNDH par des membres du Gouvernement ainsi qu’aux allégations de menaces au Président de la CNDH et expliquer si des enquêtes ont été ouvertes pour faire la lumière sur ces allégations. Indiquer aussi les réformes précises engagées par l’État partie concernant l’Agence nationale de renseignement et l’état actuel de mise en œuvre de l’arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest dans l’affaire «  Kpatcha Gnassingbé et co-accusés », notamment en ce qui concerne l’état actuel des indemnisations versées, et la libération des codétenus, comme demandé par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. D écrire les mesures prises pour ouvrir une enquête pénale, indépendamment des procédures disciplinaires, sur les tortures subies par les sept victimes concernées, ainsi que par d’autres victimes mentionnées dans le rapport de la CNDH.

Réponse 10

92.Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la CNDH, le gouvernement a adopté en conseil des ministres le 29 février 2012, treize (13) mesures.

93.Sous la présidence du Premier Ministre, une commission, composée du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des ministres en charge des droits de l’homme, de la Culture et du Chef d’État-major particulier du Président de la République, a été constituée (conformément à la 12e mesure prise), avec pour mission d’assurer la mise en œuvre et le suivi de ces mesures.

94.Conformément au courrier du Garde des Sceaux, Ministre de la justice chargé des relations avec les Institutions de la République en date du 24 septembre 2012, adressé au Premier Ministre (no 000697/MJ/RIR/CAB/SG/SP), l’état de mise en œuvre des recommandations se présente comme suit :

•La réorganisation des services de renseignements et de sécurité est réalisée avec la recomposition de leurs commandements et le remplacement de nombre d’agents mis en cause ;

•Sur la détention des personnes en conflit avec la loi pénale, des dispositions sont prises pour que l’Agence nationale de renseignements (ANR) ne détienne plus des personnes dans ses locaux ;

•Des sanctions disciplinaires ont été infligées à quatre (04) agents de l’ANR, y compris le Directeur Général. Trois (03) autres mis en cause, admis à la retraite avant la décision n’ont pu être légalement touchés par la mesure ;

•Les ministres en charge de la santé, des finances et de la justice ont été instruits de proposer une équipe de médecins spécialisés pour examiner les plaignants et proposer un plan d’indemnisation, le cas échéant. En exécution d’un arrêt rendu par la cour de justice de la CEDEAO dans la même affaire, l’État a versé des dommages et intérêts d’un montant de 532 millions de francs CFA aux victimes ;

•En ce qui concerne la révision du Code pénal, il y a lieu de préciser qu’un nouveau Code pénal a été adopté. Ce texte intègre l’ensemble des conventions signées et ratifiées par le Togo, y compris celles sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•La possibilité de solliciter la visite d’un médecin en début et en fin de procédure de garde à vue est intégrée dans l’avant-projet de Code de procédure pénale, qui a fait l’objet du même atelier de validation que le texte sur la révision du Code pénal ;

•Le Code de procédure pénale contient la mention que les lieux de détention dans le cadre de la garde à vue, de la détention préventive, ou de l’exécution de peines, restent ouverts aux visites et sous le contrôle de l’administration pénitentiaire pour ces derniers. En effet, le code en révision le prévoit ; mieux, tous les lieux de détention sont actuellement ouverts aux visites des ONG humanitaires et aux associations de droits de l’homme ;

•La CNDH est déjà désignée pour abriter le mécanisme national de prévention de la torture (MNP). La nouvelle loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de cette institution a été adoptée par l’Assemblée nationale le 10 avril 2018 afin de lui permettre de remplir efficacement cette mission conformément aux exigences du protocole facultatif à la convention contre la torture ;

•Réforme de la législation relative à l’administration pénitentiaire est en cours ;

•Sur l’équipement et la formation de la police judiciaire, on retient que celle-ci est en cours de réorganisation avec une structure bien faite sur la police technique et scientifique ;

•Le Haut-commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a organisé courant 2011, en faveur de la police judiciaire, des séances de formation de proximité dans toutes les régions, sur les droits de l’homme ;

•L’Union Européenne dans le cadre du programme national de modernisation de la justice a doté la police judiciaire d’équipements de laboratoire scientifique et technique. Un programme ambitieux de formation et d’équipement en police technique et scientifique est en cours ;

•Le rapport de la CNDH publié est authentique et les allégations de falsification ne sont pas avérées.

•Monsieur KOUNTE a reçu toutes les promesses de garantie de sa sécurité et de la reprise de son poste et de l’exercice de son nouveau mandat après le serment à l’Assemblée Nationale, par lettre et par émissaires, mais il a décliné toutes les offres ;

•La plupart des détenus dans l’affaire dite « affaire Kpatcha » sont libérés. Au mois de janvier 2018, trois (03) autres détenus ont également été libérés. Il s’agit de Messieurs SASSOU Sassouvi, GNASSINGBE Essozimna Esso et SEIDOU Oogbkiti. Il en reste trois, encore en détention, Monsieur Kpatcha GNASSINGBE, Capitaine DONTEMA, Commandant ATTI).

Point 11

Répondre aux allégations selon lesquelles le phénomène de la vindicte populaire sur des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes délictueux est répandu dans l’État partie. Fournir des renseignements notamment sur les cas de vindicte populaire recensés : a) à Nukafu , le 4 novembre 2015, où un voleur présumé a été brûlé par la foule ; b) à Lomé, où deux personnes accusées de vol ont été lynchées par un groupe de jeunes le même jour ; c) à Djidjolé , le 5 novembre 2015, où un autre voleur présumé a été brûlé par la foule. Indiquer les mesures prises pour poursuivre les auteurs de ces actes ainsi que d’autres actes de vindicte populaire recensés depuis 2011, le nombre de poursuites et de condamnations, et les sanctions prononcées. Indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour lutter contre ce phénomène.

Réponse 11

95.Le phénomène de vindicte populaire est un problème bien connu de tous, que le gouvernement cherche à combattre par tous les moyens légaux à sa disposition. Il est devenu quasiment un fait de société et n’est pas forcément lié à l’insuffisance de mesures de sécurité.

96.Des cas de lynchage sur des présumés auteurs d’infractions sont par moment constatés par les services de sécurité. Les enquêtes souvent ouvertes en vue d’identifier et d’interpeller les présumés auteurs aboutissent difficilement étant donné qu’il s’agit de délits de foule. Néanmoins, certaines enquêtes ont abouti et l’on peut citer le cas d’un présumé auteur de vol lynché à mort dans la nuit du 19 au 20 janvier 2015 et dont le corps a été jeté au quartier Cacavéli à Lomé. Les investigations menées par la police ont permis d’interpeler cinq individus, qui sont déposés à la prison civile de Lomé suivant PV no 030/01/DGPN/DCPJ du 30 janvier 2015 pour homicide volontaire.

97.Pour mettre fin à cette situation, les patrouilles déjà actives dans les quartiers ont été renforcées de jour comme de nuit. Cependant, malgré les différentes mesures sécuritaires prises et la présence accrue des forces de l’ordre et de sécurité sur le terrain, le phénomène persiste. C’est ainsi que le gouvernement par le biais des communiqués (radio, télévision, presse) a eu à condamner de tels actes et à rappeler à la population la nécessité de se soumettre à la loi.

98.En outre, la mise en œuvre d’une politique de police de proximité par le gouvernement, avec l’appui technique et financier de la Fondation Hans Seidel, a favorisé le rapprochement des services de sécurité de la population et a permis de mener une série de sensibilisations sur les risques et méfaits de ses actes. Grâce à ce rapprochement et à ces sensibilisations, les récents cas de début de lynchage ont été rapidement signalés aux services de police et les victimes ont été promptement secourues. Aujourd’hui, le gouvernement essaie de contenir le phénomène.

99.Les organisations de la société civile telles que Saint Egidio, ACAT-Togo et Amnesty international Togo ont organisé des rencontres d’échanges pour dénoncer le phénomène et rappeler à l’État sa responsabilité de protéger les citoyens, conformément à ses engagements internationaux.

100.En 2016, par exemple, de trois (03) cas en moyenne par mois sur le premier semestre, le phénomène a régressé au cours du second semestre avec une moyenne de 1,25 cas de vindicte populaire.

101.S’agissant de délits de groupe, il est difficile d’identifier les auteurs, d’engager les poursuites contre eux et d’aboutir à une condamnation. Souvent, les personnes qui se retrouvent sur les lieux, sont plus des curieux que les vrais auteurs. Les poursuites contre X engagées après l’enquête policière ne donnent souvent aucun résultat. Il n’est donc pas possible de donner les statistiques en ce qui concerne les poursuites et les condamnations en ce qui concerne la vindicte populaire.

Point 12

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 17), commenter les informations faisant état d’arrestations et de détentions arbitraires, et du dépassement des délais de garde à vue. Préciser les mesures mises en œuvre pour assurer en pratique le respect des délais légaux de garde à vue, mettre fin à toute détention arbitraire et indemniser toute personne détenue arbitrairement. Préciser si la législation de l’État partie ainsi que sa pratique permettent à tout individu arrêté ou en détention d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément à l’article 9 du Pacte. Préciser aussi si l’État partie envisage d’abroger l’ordonnance de 2001 relative au recouvrement des créances des institutions financières, autorisant des détentions pour dette.

Réponse 12

102.La Constitution togolaise (art. 15) prévoit que nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Cependant, il convient de relever que quelques irrégularités sont observées au niveau des services de police et de gendarmerie et parfois au niveau de la justice. Des efforts sont faits afin de garantir le respect des droits des personnes gardées à vue mais aussi et surtout des détenus. Cet effort a abouti à la création des services d’inspection dans les unités de police, de gendarmerie et dans les établissements pénitentiaires.

103.De plus, un avant-projet de loi portant code de procédure pénale renforçant les garanties des citoyens devant les instances policières et judiciaires est élaboré.

104.De même un accent particulier est mis sur ces aspects de droit pénal et de procédure pénale dans les formations initiales et continues au niveau des écoles de police et de gendarmerie. Par ailleurs le contrôle hiérarchique au sein des unités de police judiciaire a été renforcé pour éviter les dérapages.

105.Dans la procédure actuelle, il n’y a pas de dispositions permettant à une personne arrêtée ou détenue de saisir le tribunal pour se prononcer sur la légalité ou l’illégalité de son arrestation ou de sa détention conformément à l’article 9 du Pacte. Cette procédure est envisagée dans l’avant-projet de code de procédure pénale.

106.Quant à l’indemnisation, elle est prévue par le Code de procédure pénale sans que la procédure pour y parvenir soit précisée. Toutes ces lacunes sont revues au niveau de l’avant-projet de code de procédure pénale.

107.L’ordonnance de 2001 relative au recouvrement des créances des institutions financières qui autorisait la détention pour dette est tombée en désuétude. Aucune juridiction ne l’applique et la commission chargée de son application n’a plus de membres en fonction. Il s’agit d’une abrogation de fait.

108.De nos jours, les officiers de police judiciaire sont suffisamment formés et sensibilisés sur la question des arrestations et détentions arbitraires ainsi que sur le respect des délais de garde à vue. Ces actes sont de nos jours très rares et les auteurs encourent des sanctions aussi bien disciplinaires que pénales. Les contrôles quotidiens des supérieurs hiérarchiques dans les lieux de détention, les séances de travail et de sensibilisation entre le parquet et les OPJ, les visites inopinées des magistrats du parquet dans les locaux de garde à vue, etc. ont contribué à améliorer sensiblement le professionnalisme des services de sécurité dans ce domaine.

Point 13

Eu égard aux recommandations précédentes (par. 18), donner des statistiques ventilées par sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité, relatives au nombre de personnes en détention, y compris de prévenus, ainsi que la capacité d’accueil totale des lieux de détention. Décrire les mesures prises pour faire de la détention provisoire une mesure exceptionnelle et favoriser l’application des mesures de substitution. Donner aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à la séparation effective des prévenus et des condamnés, des détenus mineurs et des adultes, ainsi que des femmes et des hommes dans les postes de police et de gendarmerie.

Réponse 13

109.Le nouveau Code pénal du 24 novembre 2015 prévoit des mesures de substitution à l’emprisonnement que sont le travail d’intérêt général, la médiation pénale et la composition pénale (art. 59 à 62). Ces mesures viennent s’ajouter au sursis, à la liberté provisoire et à la libération conditionnelle. Les premières mesures entreront effectivement en vigueur avec l’adoption du nouveau Code de procédure pénale.

110.Les conditions de traitement des prévenus et des détenus tels que le respect de leur dignité, la règle de séparation des prévenus et des condamnés, des détenus mineurs et des détenus adultes sont prévues par la Constitution et le Code de l’enfant (art. 16 et 17 de la Constitution ; art. 348 de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant).

111.Le principe de la séparation hommes-femmes, adultes-mineurs est admis et respecté même si en l’état actuel il n’y a pas de structures adaptées dans tous les lieux de garde à vue et de détention.

112.Il est difficile pour le moment de séparer les condamnés des prévenus même si le principe est acquis. La garde à vue se fait dans le respect des standards internationaux en la matière. Les femmes sont séparées des hommes.

113.À Lomé, les mineurs sont à la brigade pour mineurs. Dans la plupart des prisons de l’intérieur du pays, ils sont dans les quartiers pour mineurs. De même, dans toutes les prisons, il existe des quartiers pour femmes.

Point 14

Expliquer les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les prisons, en particulier celles visant à éliminer la surpopulation carcérale, à améliorer l’alimentation, les conditions sanitaires, à faciliter l’accès aux soins de santé et à renforcer la présence de personnel médical. Fournir aussi des informations sur le nombre de décès de détenus et les mesures prises pour faire baisser significativement le nombre de ces décès. Indiquer les mesures prises pour établir des mécanismes efficaces permettant aux détenus de dénoncer les violations dont ils sont victimes, y compris leurs conditions de détention.

Réponse 14

114.Pour lutter contre la surpopulation carcérale, des audiences extraordinaires sont organisées pour faire connaître aux détenus leur situation pénale, réduire le nombre de détenus préventifs et surtout libérer ceux qui doivent l’être.

Tableau récapitulatif des détenus libérés lors des audiences extraordinaires de 2014-2017

Ann é e / Détenus libérés

2014

2015

2016

2017

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

hommes

femmes

209

23

275

04

98

09

153

07

T otal

232

279

107

160

115.De même, l’opérationnalisation de la prison civile de Kpalimé à partir de septembre 2016 a permis de réduire la population carcérale de Lomé. Le rapprochement des détenus de leur juridiction d’origine permettra le traitement rapide de leurs dossiers.

116.Pour l’heure, le volet santé est insuffisamment pris en compte. Au niveau des soins de santé, il est mis à la disposition des établissements pénitentiaires un personnel de santé, soit permanent, soit à temps.

117.À partir d’octobre 2017, dans le cadre du projet pilote-1 « droit-santé-prison », appuyé par l’ambassade de l’Allemagne, chaque détenu va désormais disposer d’un dossier médical dès son incarcération.

Statistiques des décès enregistrés dans les prisons civiles du Togo de 2012 à 2015

Année

Nombre de décès

Cause des décès

2012

58

Palud isme, infections Intestinales, tuméfaction, syndrome infectieux, VIH, accident vasculaire cérébral, altération de l’état général, crise cardiaque, séquelles des lynchages publics lors de la commission de l’infraction, œdèmes ….

2013

38

2014

24

2015

37 dont 1 femme

Total

157

Source  : Direction de l’Administration Pénitentiaire de Lomé.

118.En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les prisons, particulièrement en matière de santé, il convient de noter que quelques actions ont été entreprises. Il s’agit entre autres de :

•La création d’un groupe chargé de l’hygiène et de la salubrité dans les prisons civiles du pays ;

•L’opération de salubrité d’une semaine accompagnée de soins gratuits à la prison civile de Lomé initiée par la Fondation Gnassingbé Eyadema pour l’éducation et la santé (FOGES) en 2012;

•L’opération de salubrité et de désinfection effectuée par le CICR dans les prisons en 2013 ;

•La mise en place d’un système de transformation de boues de vidange en biogaz dans la prison civile de Lomé, depuis le 8 mai 2014, avec l’appui financier du PNUD. 

119.Tout détenu a la possibilité d’écrire en toute confidentialité au directeur de l’administration pénitentiaire, au juge ou à son avocat pour dénoncer d’éventuelles violations de ses droits ou les conditions de sa détention.

120.Dans la plupart des prisons du Togo il existe des clubs juridiques constitués de détenus ayant un niveau d’étude acceptable et formés, par des magistrats, des avocats et des officiers de police judiciaire, aux droits des détenus et aux différentes procédures telles que les demandes de liberté provisoire, les demandes de liberté de droit ou d’office, l’exercice des voies de recours. Ces clubs juridiques assistent les autres détenus dans la réclamation de leurs droits et dans la mise en œuvre des différentes procédures visant à garantir ces droits.

Point 15

Décrire les mesures prises pour : a) mettre fin au travail des enfants dans des secteurs tels que les carrières de pierre et de sable et l’agriculture, dont la culture du cacao, du café et du coton, et éliminer la servitude des enfants engagés comme domestiques, colporteurs, mendiants ou dans la prostitution; b) combattre la traite transfrontière des enfants, principalement du Bénin et du Ghana, des femmes et des hommes à des fins de travail forcé ; c) adopter des mesures législatives interdisant le travail forcé et la prostitution forcée des adultes. Fournir des données statistiques annuelles ventilées par sexe, groupe d’âge et pays d’origine, sur : a) les personnes victimes de la traite ; b) le nombre d’affaires de traite signalées ; c) les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées ; et d) l’offre de services d’aide aux victimes de la traite, notamment le taux d’occupation des foyers d’accueil et les services d’assistance juridique et de réinsertion. Donner aussi des renseignements sur la formation dispensée aux juges, aux procureurs, aux fonctionnaires de police et autres agents de l’État pour leur permettre de repérer les cas de traite, de façon à mener des enquêtes et à engager des poursuites. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour accorder des permis de séjour aux victimes de la traite.

Réponse 15

a)Mesures prises pour mettre fin au travail des enfants dans les carrières de pierre et de sable et l’agriculture

121.Le phénomène de l’exploitation des enfants en milieu de travail connaît une envergure mondiale. En 2010, l’enquête nationale sur le travail des enfants au Togo a révélé qu’environ 6 enfants sur 10 (58,1 %) âgés de 5 à 17 ans sont économiquement occupés et 53,1 % de ces enfants sont exposés à des travaux dangereux. Ces enfants interviennent particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, des carrières, de ramassage de sable et de l’informel.

122.Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs programmes ont été développés dont le programme de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (CECLET), financé par le Département américain du travail (USDOL) et géré par le Bureau international du travail (BIT). Douze (12) programmes d’action ont été développés et ont touché 12 000 enfants dans divers secteurs d’activité dont l’agriculture, les carrières de pierre et de sable et l’exploitation sexuelle.

Secteur agricole

123.Renforcement de capacités des structures communautaires pour la protection de 1 800 enfants vulnérables contre les travaux agricoles dangereux et pour le retrait et la réinsertion sociale de 1 800 enfants engagés dans les travaux agricoles dangereux. 

124.La Direction régionale de l’Action sociale /Région centrale a exécuté ce programme d’action en vue de changer les mentalités dans les communautés. Ce programme a touché 3 383 enfants.

Dans les carrières de pierre et de ramassage de sable

125.Mise en place d’un système d’observation, de suivi et de contrôle du phénomène du travail des enfants au Togo. 

126.La Direction générale du travail a exécuté ce programme d’action. Ce système a permis de pérenniser la lutte contre le travail des enfants dans les secteurs de l’agriculture, des carrières, des ramassages de sable et de l’informel. Les inspecteurs de travail, les syndicats, les ONG et les communautés à la base sont toujours au contrôle du phénomène du travail des enfants.

Renforcement de l’éducation

127.Amélioration des conditions d’accès à l’école des enfants dans cinq (05) localités rurales par la mobilisation communautaire et le renforcement des infrastructures. 

128.Ce programme d’action a été développé par Aide et Action. Il a permis la sensibilisation de la population, le changement de mentalité dans les communautés, la construction de nouveaux bâtiments scolaires. Ce programme a touché 938 enfants.

129.Campagne nationale de sensibilisation sur la scolarisation des enfants, en particulier des filles et sur la non-discrimination à l’égard des victimes du VIH/sida et appui à la réinsertion sociale de trois cent (300) de moins de 15 ans dont 200 enfants rendus vulnérables par le VIH/sida et 100 filles non scolarisées ».

130.Exécuté par l’Observatoire syndical de lutte contre le travail des enfants, ce programme a pour objectif de Changer les mentalités des communautés en vue d’encourager les parents à envoyer leurs enfants à l’école. Ce programme a touché 4 500 enfants.

b)Mesures prises pour combattre la traite transfrontière des enfants, principalement du Bénin et du Ghana, des femmes et des hommes à des fins de travail forcé

131.La traite des esclaves n’existe pas au Togo. Toutefois, dans les régions Maritime et Plateaux, au sud du pays, certaines pratiques culturelles assimilables aux formes contemporaines d’esclavages sont enregistrées. Il s’agit notamment des pratiques culturelles dans les couvents où les enfants subissent des rites d’initiation préjudiciables à leur épanouissement.

132.En vue de lutter contre ces pratiques, une déclaration dénommée « Déclaration de Notsé » a été adoptée le 16 juin 2013 à l’occasion de la célébration de la journée de l’enfant africain. La mise en œuvre de cette déclaration a permis le retrait des couvents de 118 enfants entre 2014 et 2015. Ces derniers ont repris leur scolarité.

133.Les services de sécurité veillent au respect de la réglementation en la matière. Des mesures de contrôle sont prises aux frontières en vue de détecter les déplacements suspects d’enfants vers d’autres pays. Les forces de sécurité sont largement sensibilisées pour combattre au plan national le phénomène de trafic d’enfants.

134.Un arrêté du ministre de la sécurité a intégré les modules sur les droits de l’enfant dans les écoles de police et de gendarmerie depuis 2013.

135.Depuis lors, 2002 policiers et 2 600 gendarmes ont été formés sur le module « droits et protection de l’enfant ».

136.Un module portant sur les droits et protection de l’enfant a été introduit dans la formation continue des officiers de police judiciaire ainsi que celle des gradés.

137.Par ailleurs, la coopération policière internationale a été renforcée à travers l’Interpol et particulièrement la signature de conventions d’entraide judiciaire et de coopération sécuritaire entre le Togo et les pays de la sous-région.

138.Sur le plan institutionnel, il y a eu la création du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, le cadre de concertation des acteurs de protection des enfants et des comités locaux de protection des enfants au niveau des villages et des cantons.

139.Le renforcement du cadre juridique national par l’adoption de la loi no 2016-027 du 11 octobre 2016 portant modification de la loi no 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, constitue l’une des mesures importantes prise par le gouvernement pour combattre la traite transfrontière des enfants, principalement du Bénin et du Ghana, des femmes et des hommes à des fins de travail forcé. Cette loi vient ainsi combler le vide juridique qui existait relativement aux victimes adultes, femmes et hommes.

140.Outre le renforcement du cadre juridique, des sensibilisations de masse et par voie de médias sur les méfaits liés à la traite et les sanctions prévues à l’encontre des auteurs se poursuivent. La Banque Mondiale a appuyé ainsi le gouvernement à produire des planches illustratives des méfaits liés à la traite des enfants et qui servent de support aux séances de sensibilisation des populations des localités à fort taux de prévalence.

141.Par ailleurs, dans le souci de réduire la vulnérabilité à la traite des enfants des familles pauvres, un programme de transfert monétaire dont l’une des conditionnalités est la lutte contre la traite par l’inscription et le maintien des enfants du ménage bénéficiaire à l’école, est mis en œuvre dans les zones à fortes prévalence de traite des enfants.

142.Concernant les mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite transfrontière des enfants, il convient de noter entre autres :

143.L’amélioration de la coordination entre les acteurs ainsi que des interventions à travers la mise en réseaux des acteurs nationaux et sous régionaux impliqués dans la lutte contre la traite des enfants afin de faciliter d’une part, l’échange d’informations relativement aux trafiquants et leurs complices et d’autre part, améliorer la protection des victimes interceptées dans un pays.

144.Dans ce sens, à l’initiative du Togo, un atelier d’échanges regroupant une centaine de participants de cinq pays dont le Ghana et le Bénin a été organisé à Lomé en 2015 avec pour objectif la consolidation des dynamiques de coopération policière et judiciaire existant au niveau régional et le soutien des échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les participants. Aujourd’hui, on constate une amélioration des échanges d’informations entre les acteurs desdits pays et une meilleure prise en charge des enfants victimes identifiés dans l’un ou l’autre de ces cinq pays.

c)Les mesures législatives interdisant le travail forcé et la prostitution forcée des adultes

Protection contre l’exploitation sexuelle

145.Protection de 100 filles contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et prise en charge de 60 filles victimes d’exploitation dans la commune de Lomé. 

146.Ce programme d’action a été exécuté par l’association la Providence. Ce programme a touché 165 enfants.

147.Par ailleurs, d’autres mesures ont été prises pour lutter contre ce phénomène:

•Vulgarisation des textes relatifs à la lutte contre le travail des enfants : arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 déterminant les travaux interdits aux enfants conformément au point 4 de l’article 151 de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail ; code de l’enfant ; code du travail, etc. ;

•Le gouvernement togolais a initié en 2014 la Finance inclusive pour assister financièrement des familles démunies en vue de mener des activités génératrices de revenus. Ces initiatives ont pour objectifs d’accroître l’autonomisation des familles les plus vulnérables afin de leur permettre de prendre en charge leurs enfants.

Données statistiques annuelles ventilées par sexe, groupe d’âge et pays d’origine, sur :

a)Les personnes (enfants) victimes de la traite

148.Les données des tableaux de bord sur la protection des enfants au Togo, 2011, 2012 et 2013 révèlent ce qui suit :

Années

Traite transfrontalière

Traite nationale

Filles

Garçons

Total

Filles

Garçons

Total

2011

1 644

2 386

4 030

1 018

1 528

2 546

2012

1 273

1 336

2 609

1 252

617

1 869

2013

146

153

299

53

35

88

Total

3 063

3 875

6 938

2 323

2 180

4 503

b)Le nombre d’affaires de traite signalées

149.Toujours selon les données des tableaux de bord sur la protection des enfants au Togo, on a enregistré en :

•2011 : 290 interpellations de présumés trafiquants et 140 cas jugés ;

•2012 : 169 interpellations (111 hommes et 58 femmes) ;

•2013 : 129 interpellations dont 76 hommes et 53 femmes.

150.Selon le rapport de la ligne verte « allo 1011 » , 99 cas d’enfants en situation de traite dont 21 garçons et 78 filles ont été recensés et pris en charge au cours de l’année 2016. En 2017, 213 enfants ont été pris en charge.

c)Les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées

151.En 2011, sur 290 interpellations, 140 ont été jugés. Parmi ces jugés, on a 79,8 % d’hommes contre 20,2 % de femmes. Les données de 2012 et 2013 ne sont pas disponibles.

d)L’offre de services d’aide aux victimes de traite, notamment le taux d’occupation des foyers d’accueil et les services d’aide d’assistance juridiques et de réinsertion

152.L’offre de service d’aide aux enfants victimes de traite se déroule comme suit :

•La détection des victimes au niveau des frontières, dans les pays de transit ou dans les pays hôte ;

•L’identification des victimes :

•Organisation du rapatriement des enfants dans leur pays respectif ;

•Accueil, hébergement, alimentation, soins de santé, accompagnement psychosocial ;

•Recherche des parents ;

•Réhabilitation des victimes ;

•Organisation de réintégration familiale ;

•Suivi après réintégration.

153.Parlant de l’occupation des foyers d’accueil, il faut noter qu’en 2015, sur 6 080 dénombrés dans les centres lors de l’évaluation des centres d’accueil des enfants vulnérables au Togo, environs 30 % soit 1 820 enfants étaient des victimes de traite en transit ou en situation d’apprentissage d’un métier dans les centres.

154.En ce qui concerne l’assistance juridique, on peut noter :

•Délivrance des documents de voyage ;

•Délivrance des ordonnances de placement dans les centres ou familles d’accueil ;

•Accompagnement des victimes dans la phase judiciaire par la mise à disposition d’un avocat ;

•Appui à l’établissement des jugements supplétifs pour ceux qui n’ont pas des actes de naissance.

155.Pour ce qui est de l’appui à la réinsertion socioprofessionnelle, il faut relever que les moyens financiers des différentes structures étant limités, cette aide aux victimes reste très faible.

156.Ainsi, selon les données des tableaux de bord sur la protection de l’enfant, il y a eu au total 1 988 enfants victimes (894 filles et 1 094 garçons) qui ont bénéficié d’une assistance pour la réinsertion socioprofessionnelle de 2011 à 2013.

157.S’agissant des formations, il faut noter que depuis 2011, environs 180 magistrats et autres professionnels de justice en fonction ont suivi différentes formations sur la protection de l’enfant y compris la traite des enfants. Aussi, faut-il noter qu’il a été développé et intégré dans les curricula de formation des écoles spécialisées telles que l’école nationale de formation sociale, le centre de formation des professionnels de justice ainsi que l’école de formation de la gendarmerie, des modules sur le droit et la protection des enfants.

158.Les différents acteurs de protection des enfants en général et ceux engagés dans la lutte contre la traite des personnes multiplient des séries de formations des différents acteurs tels les magistrats, les Officiers de Police, les Gendarmes, les travailleurs sociaux, les journalistes et les enfants eux-mêmes sur différents thèmes liés à la traite des enfants.

e)Les renseignements sur les mesures prises pour accorder des permis de séjour aux victimes de la traite

159.Pour ce qui concerne les mesures prises pour accorder des permis de séjour aux victimes de la traite, il faut noter que les enfants victimes de traite identifiés au Togo, sont traités conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux auxquels le Togo est partie prenante.

160.Dans la plupart des cas, l’État est accompagné dans ses efforts par des organisations de la société civile (fédération des organisations de défense des droits des enfants au Togo (FODDET), Plan International, Save the children, etc.)

Légalité de la détention et sécurité de la personne (art. 2, 9 et 10)

Point 16

Compte tenu des recommandations précédentes (par. 19) et de l’adoption le 27 mai 2013 de la loi sur l’aide juridictionnelle, fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre effective de cette loi, en la dotant de ressources financières nécessaires. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que la population ait connaissance de l’assistance juridique d’office, garantie par la loi du 10 juillet 1991. Indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir le droit d’être assisté d’un avocat dès qu’une personne est privée de sa liberté.

Réponse 16

161.En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi du 24 mai 2013, portant aide juridictionnelle, il est prévu chaque année, une ligne pour l’aide juridictionnelle au budget général de l’État. Des voyages d’imprégnation ont été organisés dans les pays d’Afrique qui ont une bonne expérience en la matière pour enrichir et corriger les projets de décret d’application déjà élaborés notamment en ce qui concerne le mandat, le fonctionnement et la composition du Conseil national de l’aide juridictionnelle. Ces voyages ont permis de proposer un amendement de la loi du 24 mai 2013 pour la rendre facilement applicable.

162.L’assistance juridique d’office est prévue pour les auteurs d’infractions qualifiées de crime et qui doivent passer en jugement devant la cour d’assises. Devant la chambre d’accusation, toute personne accusée est informée que si elle n’a pas les moyens de se payer les services d’un avocat, il en sera commis un d’office pour assurer sa défense.

163.Il faut reconnaître que cette constitution est tardive et ne permet pas à l’avocat de soulever les irrégularités de la procédure qui, elles, sont purgées par l’arrêt de mise en accusation qui le commet. Elle ne permet pas non plus d’assister la personne soupçonnée pendant le cours de l’instruction. Cette situation sera corrigée dès l’entrée en vigueur de la loi sur l’aide juridictionnelle. La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est une loi française. Au Togo, le texte de base est celui du 2 mars 1983 portant code de procédure pénale.

164.Le principe de l’assistance d’un avocat dès l’interpellation est posé par la Constitution. Le rôle et les obligations de l’avocat pendant cette période seront précisés par le code de procédure pénale.

Le droit à un procès équitable et indépendance et impartialité de la justice

Point 17

Indiquer si la politique sectorielle nationale de la justice prévoit la révision de l’ordonnance n o  78-35 portant organisation judiciaire afin de garantir la séparation des fonctions judiciaires du Siège et du Parquet dans toutes les juridictions. Indiquer aussi les mesures législatives prises afin que le principe du double degré de juridiction soit respecté dans les procédures à l’encontre des magistrats de l’ordre judiciaire, des officiers de police judiciaire, des préfets et sous-préfets, des maires et des chefs de canton et de village. Répondre aux allégations faisant état de l’ingérence de personnes influentes ou du Ministre de la justice dans le cadre d’affaires judiciaires dites « sensibles », ainsi que d’affectations ou de déplacements de magistrats, dits de sanction, sans fondement légal. Donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir le principe d’accès concret et effectif à un tribunal. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises et les ressources humaines et financières allouées à l’appareil judiciaire. Fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature par rapport au pouvoir exécutif.

Réponse 17

165.La politique sectorielle de la justice reprend la nécessité de révision de l’ordonnance no 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire déjà exprimée dans le programme national de modernisation de la justice. Un projet de loi portant révision de cette ordonnance est élaboré. C’est l’adoption de ce projet de loi qui ouvrira la voie à l’adoption du code de procédure pénale. L’ordonnance no 78-35, il faut le dire, consacre aussi la séparation des fonctions de siège et de parquet mais tolère seulement dans des cas précis l’exercice de ces fonctions par un même magistrat. L’augmentation du nombre de magistrats permettra, avec ou sans modification de l’ordonnance, de respecter cette séparation.

166.Le ministre de la justice, dans notre tradition judiciaire est le chef du parquet. À ce titre, il oriente l’action du parquet et a un droit de regard sur ce que fait ce parquet. La loi lui donne le droit de donner des instructions aux magistrats du parquet. Il ne s’agit donc pas d’ingérence.

167.Le magistrat du siège ne rend pas compte de sa décision au ministre de la justice. Il doit rendre sa décision conformément à la loi et en son âme et conscience. Pour le protéger, la gestion de sa carrière est confiée au conseil supérieur de la magistrature qui seul peut proposer sa mutation. Il est aussi protégé par le principe d’inamovibilité, contrairement au magistrat du parquet qui peut être muté sur proposition du ministre de la justice.

168.La méconnaissance de cette relation entre le ministre de la justice et le magistrat du parquet fait dire aux citoyens que le ministre fait une ingérence dans les affaires sensibles.

169.En toute matière, le ministre de la justice peut donner des instructions au procureur et c’est la règle de droit qui le permet.

170.Quant à ce qui est appelé personnes influentes, il reste aux juges d’affirmer son indépendance par la maîtrise de son dossier et sa connaissance du droit. Sa carrière n’est pas gérée par des personnes dites influentes. Si un magistrat se met sous le joug d’une personne dite influente, cela ne saurait être interprété comme une pratique. Par ailleurs, les fonctions que peuvent occuper un magistrat dépendent de son grade. Une affectation punitive pourrait donc faire croire que le magistrat occupe un poste inférieur à ce que prévoit le statut pour son grade. Or, il est actuellement impossible de trouver un magistrat dans cette situation. Quant aux postes de responsabilité, il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas occuper au même moment le poste de président du tribunal ou de procureur. La nomination respecte l’ancienneté et, à grade égal, la compétence.

171.Tout magistrat, même du parquet, ne peut être sanctionné que par le conseil supérieur de la magistrature et après qu’il soit mis en état de se défendre. Le conseil supérieur est présidé par le président de la Cour suprême et composé majoritairement de magistrats. Cette composition est une preuve de l’indépendance accordée à cette institution qui ne rend compte à personne des décisions prises.

Réfugié demandeur d’asile (art. 7, 12 à 14, 24 à 26)

Point 18

Compte tenu de l’adoption le 3 mars 2016 de la nouvelle loi portant statut de réfugié, donner des informations sur le calendrier pour la mise en œuvre effective de cette loi ainsi que pour l’établissement de la commission de recours qu’elle prévoit. Indiquer aussi les mesures prises pour éviter toute discrimination à l’égard des réfugiés dans l’application du Code de la nationalité togolaise.

Réponse 18

172.Il n’y a pas de calendrier de mise en œuvre de la loi. Elle ne le sera que dès son entrée en vigueur.

173.S’agissant de la mise en place de la commission de recours, la procédure est en cours. Elle est pilotée par le ministère de la justice.

174.Le Code de nationalité en l’état actuel n’a pas prévu un régime particulier pour les réfugiés.

175.Le forum sur la recherche de solutions durables pour les réfugiés au Togo tenu les 13, 14 et 15 novembre 2017 a recommandé qu’un plaidoyer soit fait en vue de la prise en compte de la question des réfugiés dans la révision du Code de la nationalité.

La liberté de religion et d’association (art. 18 et 22)

Point 19

Donner des précisions sur le contenu du projet de loi relatif à la liberté d’association, adopté le 7 avril 2016 en Conseil des Ministres, et expliquer sa compatibilité avec l’article 22 du Pacte. Indiquer le nombre d’organismes à caractère religieux qui ont fait une demande d’enregistrement auprès du Ministère de l’intérieur au cours des cinq dernières années. Indiquer dans combien de cas l’enregistrement a été refusé et préciser pour quels motifs.

Réponse 19

176.Le projet de loi relatif à la liberté d’association adopté en conseil des ministres a été retiré pour être amélioré avec l’implication des organisations de la société civile.

177.Les associations à caractère religieux ayant déposé leurs demandes d’enregistrement à la direction des cultes au cours des cinq (05) dernières années (2011 à 2016) sont au nombre de cent cinquante (150). Sur les 150 associations, 25 ont eu leurs récépissés.

178.En ce qui concerne les motifs de rejet, il y a la moralité de l’équipe dirigeante après enquête et l’emplacement des églises dans les zones interdites (à côté d’une école, d’un hôpital etc.).

Liberté d’expression et droit de réunion pacifique (art. 19 et 20)

Point 20

Compte tenu de la révision du Code pénal de 2015, qui impose des peines d’emprisonnement pour des infractions de diffamation, d’offense envers un représentant du Gouvernement, d’outrage envers les représentants de l’autorité publique et qui introduit une nouvelle infraction interdisant la publication, la diffusion et la reproduction de « fausses nouvelles », passible d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, expliquer la compatibilité de ces infractions avec l’article 19 du Pacte et donner des exemples d’affaires dans lesquelles ces infractions ont été constatées. Expliquer aussi si les nouvelles infractions relatives aux « cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics », au financement du terrorisme, à la mise à disposition du public de messages incitant au terrorisme et à la participation à la commission d’un acte terroriste sont définies avec précision de façon à garantir qu’il n’en résulte pas une interférence injustifiée ou disproportionnée avec la liberté d’expression de personnes dissidentes.

Réponse 20

179.Le sens de l’article 497 est clair. Contrairement à l’idée répandue selon laquelle cet article est une entrave à la liberté de presse, il vise les non journalistes qui, à travers les réseaux sociaux et autres moyens de communication, ternissent ou outragent délibérément l’image des autorités. La preuve en est que toutes les dispositions concernant le Code de la presse qui, lui, s’applique aux journalistes sont conservées. C’est donc une disposition qui vise les non-journalistes qui ne peuvent pas se voir appliquer le Code de la presse.

180.En ce qui concerne les cris et chants séditieux proférés dans des lieux publics, la section sous laquelle ils sont placés explique à suffisance, l’intention qui est punissable. En effet c’est sous la section intitulée « de la provocation et de l’apologie des crimes et délits ». Leur définition ne prête à aucune confusion et il est aisé d’apprécier l’infraction qui en résulte sans qu’il y ait risque d’une quelconque interférence injustifiée ou disproportionnée avec la liberté d’expression de personnes dissidentes. L’appel à un crime ou à un délit n’a rien de commun avec l’expression d’une quelconque idée dissidente. Il en est de même pour le financement du terrorisme étant donné que le terrorisme est défini de façon claire et sans équivoque dans le Code pénal.

181.Les modifications du Code pénal relatives à la publication de « fausses nouvelles » répondent d’ailleurs aux préoccupations soulevées par l’alinéa 3 de l’article 19. Jusqu’à ce jour, aucun journaliste togolais n’a été jugé sur la base de ces nouvelles dispositions du Code pénal. Déjà, les articles 82 à 85 et 88 à 95 du Code de la presse et de la communication prévoient des sanctions pour les délits de diffamation, d’offense et d’outrage envers un représentant du gouvernement ou les représentants de l’autorité publique.

Point 21

Eu égard aux recommandations précédentes (par. 20), commenter les informations indiquant que les autorités continuent de restreindre la liberté d’expression des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des militants politiques qui expriment des opinions opposées au pouvoir. À cet égard, donner des précisions sur les mesures prises pour protéger de manière effective contre les actes d’intimidation et les arrestations arbitraires les journalistes qui soulèvent des questions d’intérêt général, comme dans les cas de Zeus Aziadouvo , Carlos Ketohou et Abi-Alfa, Noël Tadegnon , Younglove Egbéboua Amavi , Fredo Attipou , Aimée Gbotso , Luc Abaki , Justin Anani , ou les défenseurs qui signalent des problèmes en matière de droits de l’homme, comme Amah Olivier, Président de l’Association des victimes de la torture, ou Koffi Kounté , Président de la Commission nationale des droits de l’homme, qui ont quitté le pays par crainte pour leur sécurité. Indiquer le nombre de plaintes déposées depuis 2011 et le résultat des enquêtes menées sur ces plaintes, et donner des renseignements sur les condamnations et les peines prononcées dans les affaires d’agression, de menaces, de harcèlement et de détentions arbitraires visant des personnes qui exerçaient l’activité de journaliste ou dénonçaient des violations des droits de l’homme.

Réponse 21

182.Suite au soit-transmis no 5387/ST/PR/TP-LOM/015 transmettant les plaintes de certains ministres pour atteinte à l’honneur, diffusion de fausses nouvelles et diffamation contre les nommés Zeus AZIADOUVO, Carlos KETOHOU et ABI Alfa, la police a invité et entendu sur procès-verbal, ces directeurs de publication de journaux de la place. Il y a lieu de préciser qu’aucune mesure de garde à vue n’a été prise à leur encontre. Le procès-verbal en renseignement judiciaire a été transmis au parquet suivant PV no 345/01/DGPN/ DCPJ du 30 septembre 2015.

183.La sécurité des journalistes s’est considérablement améliorée au cours de ces dernières années. Les journalistes cités au paragraphe 21 ne font plus l’objet de menace et d’intimidation. Pour ces cas, aucune plainte n’a été déposée depuis 2011. En outre, aucun journaliste n’est en détention sur le territoire togolais.

184.Ni la justice ni la CNDH n’ont reçu de plaintes portant sur des affaires d’agression, de menaces, de harcèlement et de détentions arbitraires visant des personnes qui exerçaient l’activité de journaliste ou dénonçaient des violations des droits de l’homme.

Point 22

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 20) et compte tenu de l’adoption en février 2013 de la loi sur la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication et de la décision de la Cour constitutionnelle considérant que six articles de cette loi étaient inconstitutionnels, fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir l’indépendance de cette Autorité par rapport au pouvoir exécutif.

Réponse 22

185.Suite à l’avis no C-003/11du 22 juin 2011, rendu par la Cour Constitutionnelle, qui a déclaré non conforme à la constitution, certaines dispositions de la loi organique de février 2013 relative à la HAAC, l’Assemblée nationale a procédé à une relecture de ladite loi avec l’implication des représentants des médias.

186.La nouvelle loi organique adoptée par l’Assemblée nationale a été jugée conforme à la Constitution par la cour constitutionnelle avant sa promulgation par le Chef de l’État, le 8 juillet 2013. C’est donc cette loi consensuelle qui régit depuis lors le fonctionnement de la HAAC.

Point 23

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des précisions sur les mesures adoptées pour assurer la conformité de la loi no 2011-010 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques avec l’article 21 du Pacte. Expliquer aussi si les nouvelles infractions du Code pénal de 2015, criminalisant la participation à des réunions ainsi que l’organisation de réunions qui n’ont pas fait l’objet des formalités administratives nécessaires et engageant la responsabilité pénale des organisateurs de tout comportement violent que pourraient avoir d’autres manifestants, constituent des restrictions justifiées ou proportionnées à la liberté de réunion pacifique. Commenter les allégations indiquant que les réunions pacifiques organisées par des partis politiques ou des défenseurs des droits de l’homme seraient souvent interdites de manière arbitraire.

Réponse 23

187.La loi no 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques définit clairement les règles relatives à l’exercice de la liberté de réunion. Les dispositions de cette loi sont compatibles avec l’article 21 du Pacte. Il convient de préciser que la loi a prévu un régime d’information ou de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente.

188.La loi sur la liberté de réunion et de manifestations pacifiques publiques prévoit des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’infractions au cours des manifestations (art. 18 à 22).

189.Les dispositions des articles 496,539 et 540 du nouveau Code pénal sanctionnent les organisateurs de manifestations non conformes à la loi.

Point 24

Répondre aux allégations selon lesquelles les manifestations sont souvent dispersées par des forces de l’ordre ou de la sécurité, y compris des forces armées militaires, faisant preuve d’un recours excessif à la force. Fournir des renseignements notamment sur les événements survenus: a) à Mango, en novembre 2015, au cours desquels sept personnes ont perdu la vie et au moins 117 ont été blessées suite à l’intervention des forces de sécurité ; b) à la ville de Gléi , le 25 mars 2016, au cours desquels les gendarmes auraient tiré à balles réelles sur des manifestants, faisant au moins 30 blessés ; c) à Dapaong, en avril 2013, où deux étudiants sont décédés à la suite de l’intervention de la police durant une manifestation pacifique en soutien à une grève des enseignants. Indiquer les mesures prises pour poursuivre les auteurs et éviter que de pareils événements ne se reproduisent à l’avenir. Donner des précisions sur la compatibilité du décret n o  2013-013 sur le maintien et le rétablissement de l’ordre public avec les normes internationales.

Réponse 24

190.Les services de sécurité exécutent leur mission de maintien et de rétablissement de l’ordre public dans le respect des lois et règlements en vigueur dans ce domaine. Leur action est encadrée aussi bien par la Constitution du 14 octobre 1992 que par la loi no 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestations pacifiques publiques et le décret no 2013-013/PR du 6 mars 2013 portant réglementation du maintien et du rétablissement de l’ordre public, tout en gardant à l’esprit les principes et standards internationaux universellement admis en la matière.

a)Cf. Éléments de réponse au point 8.a.

b)

191.Pour ce qui est de Gléi, le 25 mars 2015, la grève de 5 jours lancée par la synergie des travailleurs du Togo (STT) avait pour but d’obtenir la satisfaction de leur plateforme revendicative et le limogeage du ministre des enseignements primaire et secondaire. L’extrême violence qui a caractérisé cette manifestation à Gléi, couplée des entraves à la liberté de la circulation, a rendu particulièrement difficile le maintien de l’ordre dans cette zone rurale. Les militaires ont été requis pour protéger les biens privés des populations en proie au pillage et aux actes de vandalisme. La police et la gendarmerie, pour ce qui les concerne, s’occupaient du rétablissement de l’ordre public.

192.La gestion de cette manifestation s’est soldée par 23 blessés du côté des manifestants ; 29 blessés du côté des forces de sécurité dont 3 graves (un lieutenant de gendarmerie y avait perdu la plupart de ses dents). D’importants dégâts matériels ont été enregistrés sur 3 véhicules de la gendarmerie.

c)

193.Concernant Dapaong, une manifestation des élèves y a eu lieu de façon spontanée, en soutien à une grève des enseignants. Les manifestants se sont rapidement attaqués au commissariat de la ville qu’ils tentaient de saccager. La gestion de cette situation a malheureusement débouché sur la mort de deux élèves dont un par balle.

194.Pour les mesures prises, qu’il s’agisse de Mango et de Dapaong où des pertes en vies humaines ont été enregistrées, ou encore de Gléi où des blessés ont été enregistrés, des enquêtes ont été menées et des militaires, gendarmes et policiers (officiers, commissaires et non-officiers de tout grade) ayant été reconnus fautifs ont été sanctionnés aux plans disciplinaire et pénal conformément à la loi en vigueur. Ces sanctions sont destinées à servir d’exemples et à éviter que de pareils événements ne se reproduisent à l’avenir.

195.Sur la compatibilité du décret no 2013-013 du 6 mars 2013 portant réglementation du maintien et du rétablissement de l’ordre public

196.Ce décret a été élaboré à la suite d’une lecture croisée des textes de certains pays tant africains qu’européens, tout en considérant les standards et normes internationaux en la matière.

197.Comme dans la plupart des pays, il existe trois (03) catégories de forces qui peuvent concourir au maintien et au rétablissement de l’ordre public :

•1ère catégorie : les forces de première catégorie sont composées des unités territoriales de la Police nationale notamment les commissariats de Police et les unités territoriales de la gendarmerie nationale que sont les brigades territoriales, compagnies, groupements régionaux ;

•2ème catégorie : il s’agit des unités mobiles ou compagnies républicaines de la Police nationale et les unités d’intervention de la gendarmerie nationale notamment les pelotons, escadrons et groupement d’intervention ;

•3ème catégorie : elle comporte les unités d’interventions des forces armées togolaises notamment l’armée de terre, de l’air et la marine nationale.

198.Cette catégorisation répond à la mise en œuvre du principe de l’usage proportionné et graduel de la force. L’engagement de ces différentes forces au maintien de l’ordre est subordonné à la réquisition de l’autorité civile compétente.