1992 - 1993

1993 - 1994

1994 - 1995

M.

183 816

397 874

453 495

F.

83 830

265 252

308 642

T.

267 646

663 126

762 137

Deuxième degré

1992 - 1993

1993 - 1994

1994 - 1995

M.

24 892

77 874

86 988

F.

9 977

29 490

33 897

T.

34 869

107 364

120 885

Troisième degré

1992 - 1993

1993 - 1994

1994 - 1995

M.

1 772

16 028

20 752

F.

327

2 943

4 080

T.

2 099

18 971

24 832

Quatrième degré

M.8 020

F.1 119

T.9 139

Enseignement technique

M.

5 858

5 520

F.

1 818

2 111

T.

7 676

7 631

(Sources: Annuaire national des statistiques scolaires 1994-1995, édité par la Direction générale de la planification).

86.Au plan professionnel, la femme togolaise jouit des mêmes avantages que l’homme. La convention collective interprofessionnelle, le statut général de la fonction publique et le Code du travail ne prévoient pas de conditions discriminatoires à l’égard des femmes.

87.Ainsi, le Code du travail réglemente à l’avantage de la femme enceinte son temps de travail. L’accouchement ne peut être considéré comme cause de rupture de contrat, et la nourrice a droit à une heure de repos sur son temps de travail journalier.

88.Le statut général des fonctionnaires réglemente l’égal accès des hommes et des femmes à la fonction publique.

89.Dans la pratique, la volonté du Gouvernement de pourvoir l’emploi aux citoyens des deux sexes se manifeste par l’instauration en 1984 des concours de recrutement réservés indistinctement aux candidats des deux sexes. Des modalités de promotion, d’avancement et de rémunération des fonctionnaires hommes et femmes sont faites suivant des principes égalitaires. Ainsi, la femme fonctionnaire togolaise a droit au même traitement salarial que l’homme.

90.Cette même égalité de droit commande l’accès des citoyens des deux sexes aux postes de haute responsabilité.

91.À l’heure actuelle, on dénombre deux femmes ministres au sein du Gouvernement et cinq femmes députés à l’Assemblée nationale. Dans ce domaine le retard est grand et des efforts restent à faire. Cependant, le parlement junior compte quant à lui 25 filles sur les 81 députés juniors.

92.Par contre dans la magistrature, la médecine et l’enseignement supérieur, le nombre des femmes est important. Bien sûr la proportion est faible par rapport à celle des hommes. L’une des causes provient du fait que la femme togolaise a une prédilection pour le secteur informel. Ainsi, les femmes contrôlent pratiquement la plupart des circuits du commerce du Togo et il n’est pas rare de voir des jeunes filles nanties de diplômes universitaires s’orienter vers ce secteur.

93.Dans un passé relativement récent, l’excision de jeunes filles était un tout petit peu pratiquée dans certains milieux du pays. Actuellement, cette pratique tend à disparaître. D’une manière générale ces questions d’excision assez préoccupantes dans d’autres pays ne font pas partie de la culture nationale togolaise. Le facteur religieux à majorité animiste et chrétien ne s’y prête pas. Cependant, pour éradiquer systématiquement la pratique, un texte de loi portant interdiction des mutilations à été voté le 29 octobre 1998 par l’Assemblée nationale.

94.Suite à la promulgation de cette loi, le Ministère des affaires sociales et de la promotion de la femme a mis sur pied un comité de suivi de la loi et un plan national d’action pour l’éradication totale de l’excision.

95.La campagne entreprise par le comité a permis, dans les régions déjà sillonnées, de sensibiliser les praticiennes et de les amener à abandonner ces pratiques et à embrasser d’autres activités génératrices de revenus avec l’assistance des affaires sociales.

96.Dans la pratique, il est simplement nécessaire d’amener les femmes à prendre conscience des textes existant à leur avantage et il n’appartient qu’à elles de les invoquer pour en jouir sans formalismes administratifs mais avec le concours des pouvoirs publics et l’appui de la société civile.

97.Nous touchons là le problème classique de l’analphabétisme et de la circulation de l’information qui n’est pas propre aux femmes mais à toute la population.

98.C’est justement dans ce cadre qu’en prélude au Sommet mondial des femmes de Beijing, des tournées de sensibilisation et de conscientisation ont été initiées sur toute l’étendue du territoire national pour faire prendre conscience aux femmes de leur situation et y trouver remède.

99.À cet effet, les femmes de notre pays se sont fait remarquer par leur apport substantiel à l’élaboration d’une plate-forme africaine qui met en exergue leurs préoccupations actuelles, à savoir:

Les femmes, la pauvreté et le pouvoir économique;

Les femmes, la science et la technique;

Les femmes et la culture;

Les femmes, la santé et la planification familiale;

Les femmes et les problèmes de l’environnement...

100.Le problème des femmes aujourd’hui a rang de priorité dans la politique du Gouvernement et l’avenir s’annonce prometteur.

Articles 4 et 5

Les mesures dérogatoires

101.L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques donne aux États parties en cas de danger grave la possibilité de déroger à certains droits. Ce texte précise également les droits qui ne sont pas dérogeables. Toutes les dérogations doivent être signalées au Secrétaire général des Nations Unies.

102.La Constitution togolaise ne définit pas les droits dont les dérogations sont permises. On trouve seulement dans l’article 94 que l’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés par le Président de la République en conseil des ministres. Ce texte prévoit que les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence seront déterminées par une loi organique.

Article 6

La protection du droit à la vie

103.La vie est un droit sacré et, en tant que tel, elle doit jouir de la plus grande protection. Il s’agit d’un droit non dérogeable alors même qu’un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation.

104.Les troubles sociopolitiques qu’a connus le Togo pendant la période de transition démocratique ont eu un impact négatif sur le respect du droit à la vie. Conscients de cette réalité, le Chef de l’État et le Premier Ministre ont réuni à plusieurs reprises les responsables des services de sécurité et leur ont donné des instructions fermes pour améliorer le dispositif de sécurité. Dans le souci de favoriser la réconciliation nationale, le Ministre des droits de l’homme et de la réhabilitation d’alors a organisé des tournées et des séminaires de formation pour expliquer aux populations la nécessité de mettre un terme à l’esprit de haine qui les a divisées, pour favoriser la coexistence pacifique et permettre à tous les citoyens de jouir pleinement du droit à la vie. Ces différents efforts ont donné des résultats très positifs qui ont contribué à une nette amélioration du respect du droit à la vie.

La peine de mort

105.Le Code pénal togolais a vu le jour par la loi n° 80-1 du 13 août 1980. C’est dans ses dispositions expresses relatives aux peines criminelles (art. 17) que le législateur a prévu la peine capitale comme la sanction la plus grave.

106.L’éventail des infractions pour la répression desquelles la peine de mort est prévue est objectivement très limité. Il s’agit des domaines suivants:

Homicide volontaire commis avec préméditation ou guet-apens, ou contre un ascendant ou dans un but rituel ou pour préparer, faciliter ou consommer une infraction contre les biens ou contre les mœurs (art. 45 du Code pénal).

Attentat contre la sûreté extérieure de l’État: cas de trahison et d’espionnage (art. 222 et 223 du Code pénal).

Attentat contre la sûreté intérieure de l’ État: cas des complots internes et d’incitation à la guerre civile ... (art. 233 et 234 du Code pénal).

107.Au moment où le Code pénal a été élaboré, les préoccupations du législateur tenaient compte des données liées aux réalités sociopolitiques.

108.Toutefois, malgré cette prévision de la loi, la justice togolaise n’a eu à prononcer que très peu de condamnations à une peine capitale. À ce jour, seules deux peines capitales ont été prononcées et exécutées.

109.À l’heure actuelle, la commission d’harmonisation de la législation nationale, dans la relecture du Code pénal qu’elle a entamée, prend en compte cette préoccupation.

110.Le droit de grâce appartient au Chef de l’État qui l’exerce après avis du Conseil supérieur de la magistrature (art. 73 de la Constitution). La procédure de recours au droit de grâce est réglementée par les articles 515 à 522 du Code de procédure pénale togolais.

111.Les conditions d’exécution de la peine de mort sont prévues aux articles 491 à 494 du même code.

Article 7

La torture physique ou morale et les peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants

112.L’interdiction de la pratique de la torture est formelle. Il s’agit d’un droit non dérogeable, quelles que soient les circonstances.

113.a)Au Togo, rien ne peut justifier la pratique de la torture. Le Togo est partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et a ratifié en 1987 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

114.La torture a toujours été condamnée. La nouvelle Constitution, dans son article 21, prévoit la répression effective de la pratique de la torture.

115.Par ailleurs, dans le souci d’une meilleure garantie de l’intégrité physique des individus, l’article 21 de la Constitution dispose : «La personne humaine est sacrée et inviolable.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique;

Tout individu, tout agent de l’État coupable de ces actes, soit de sa propre initiative soit sur instruction, sera puni conformément à la loi;

Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.»

116.Pour faire valoir leurs droits, les citoyens disposent des voies de recours devant les instances administratives ou judiciaires (Commission nationale des droits de l’homme, Ministère de la promotion de la démocratie et de l’état de droit, tribunaux et cours).

117.b)En dehors de la Constitution, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Convention contre la torture, le Togo n’est partie à aucun autre instrument contenant des dispositions plus larges de protection contre la torture.

118.c)Le Code pénal togolais ne prévoit pas expressément des dispositions relatives à la torture mais celles considérées comme étant des pratiques portant atteinte à l’intégrité physique sous les qualifications de violences volontaires ou voie de fait (art. 46 et 47 du Code pénal togolais).

119.Par contre, le constituant de la IVe République affirme sa volonté de combattre toutes les formes de violences en prévoyant que:

«Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale» (art. 16, al. 1).

120.Il résulte des dispositions susvisées que toute personne qui se sera rendue coupable de tels agissements doit être jugée et condamnée par les juridictions compétentes.

121.À ce sujet, seules les juridictions judiciaires de droit commun, en l’occurrence les tribunaux correctionnels, sont habilitées à connaître desdites infractions ou au regard des conséquences résultant des actes incriminés, ou en fonction de la qualité du sujet auteur de l’infraction, la cour d’appel (cour d’assises) ou la chambre judiciaire de la Cour suprême.

122.La justice togolaise n’a pas encore à ce jour inscrit dans ses annales un cas typique de torture. Par contre, nombreuses sont les affaires inscrites sous la qualification de violences volontaires qui fondamentalement ne peuvent être assimilées à des cas de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 8

Interdiction de la traite des esclaves

123.Le Togo est partie aux normes internationales interdisant la traite des esclaves ou toutes autres pratiques esclavagistes. Le 14 mars 1990, le Togo a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

124.La traite des esclaves n’est pas pratiquée au Togo. Les dispositions relatives à l’esclavage ne font pas l’objet de préoccupation majeure. C’est pourquoi on ne les retrouve pas dans la nouvelle Constitution.

125.Mais l’on doit relever que l’avant‑projet du Code togolais des droits et devoirs de l’enfant s’est préoccupé de quelques formes contemporaines des pratiques esclavagistes. Il en est ainsi en matière d’adoption internationale où l’article 89 de cet avant‑projet précise que les autorités togolaises compétentes doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éviter que le placement d’enfants togolais à l’étranger ne donne lieu à un trafic. De même, dans ses dispositions relatives à la protection de l’enfant victime des violences, l’avant‑projet se réfère à la protection de l’enfant contre la vente, la traite et le trafic d’enfants (art. 646 et 647).

126.Il y a tout lieu d’ajouter que le même avant‑projet du Code des droits et devoirs de l’enfant punit d’une à vingt journées de travail pénal quiconque aura livré des enfants à la mendicité. Cette solution s’inspire de celle du Code pénal du 13 août 1980 qui inflige la même pénalité aux jeunes s’adonnant au vagabondage.

127.Relevons que dans une étude récente faite par une ONG de la place, la WAO-Afrique, il est affirmé l’existence de la traite des enfants domestiques au départ du Togo à destination du Gabon, via le Bénin et le Nigéria.

Articles 9 et 11

Le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne

128.Tout individu a droit à ce que sa sécurité et sa liberté soient garanties. Ceci emporte l’interdiction d’arrestation arbitraire. (art. 15 de la Constitution).

129.Les arrestations, les inculpations et les jugements de prévenus font l’objet d’une réglementation par le Code de procédure pénale. De même, la Constitution de 1992 prévoit dans ses articles 15 à 20 les conditions d’arrestation de personnes prévenues d’infraction à la législation. L’article 19 prévoit la réparation de dommages résultant d’une erreur de justice ou d’un mauvais fonctionnement de celle-ci.

Interdiction d’arrestation arbitraire

130.Les conditions d’interpellation et d’arrestation des individus sont strictement déterminées par la loi. L’arrestation et l’inculpation d’un individu ne peuvent intervenir que pour un juste motif, à savoir une infraction à la loi pénale.

131.En droit togolais, l’inculpation est réglementée par l’article 92 de la loi n° 83-1 du 3 mars 1983 instituant le Code de procédure pénale.

132.Il est formellement interdit d’arrêter un individu pour une dette civile ou commerciale.

133.Les agents et les officiers de police n’ont pas le droit de procéder à des arrestations sans titre à moins qu’il ne s’agisse d’un cas de flagrant délit. Mais dans la pratique on assiste parfois à la violation de ces dispositions. Toutefois, le juge ne reste pas insensible à ces cas.

Les mesures en faveur de la sécurité des personnes

134.L’on a attribué la flambée de la délinquance violente (homicides volontaires, coups et blessures volontaires, assassinats, vols à main armée suivis de meurtre) aux difficultés qu’à connues le pays au cours des troubles sociopolitiques des années 90.

135.Aujourd’hui, on constate encore la persistance de la criminalité violente qui constitue de graves atteintes à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne humaine. En effet, il est arrivé des moments où certaines plaintes portées à la connaissance de la police ont fait état de personnes blessées ou tuées à leur domicile ou encore d’individus qui se sont vu retirer leur voiture sous la menace d’armes, fait de groupes de malfaiteurs bien organisés.

136.Pour garantir la sûreté de la personne humaine, les pouvoirs publics ont eu à prendre des mesures à la fois préventives et répressives.

137.S’agissant des mesures préventives, les pouvoirs publics ont créé des commissariats de district et une unité spéciale de police de proximité.

138.Tout d’abord les commissariats de district ont été créés par arrêté du 6 février 1995 et sont venus remplacer les commissariats d’arrondissement. Ils ont pour mission l’organisation des patrouilles, de jour comme de nuit. À cet effet, ils disposent désormais, par le biais de la coopération, de quelques matériels d’intervention adéquats qui demeurent, malgré tout, limités en nombre.

139.Enfin, la création d’une unité spéciale de police de proximité se fonde sur l’idée que la police doit être désormais proche de la population qu’elle est appelée à protéger. Cela a conduit à la création d’un corps spécial dont la mission consiste en la surveillance de certains lieux publics. Et c’est dans ce contexte que l’on doit situer l’organisation quotidienne des patrouilles conjointes entre toutes les composantes des forces de sécurité, surtout dans les quartiers réputés vulnérables et qui sont les cibles fréquentes des groupements de malfaiteurs.

140.S’agissant des mesures répressives, elles consistent à agir dès qu’une infraction est commise quelle que soit sa gravité. À cet effet, la police dispose, en dehors des compétences de police judiciaire qui sont conférées à toutes les unités de police à l’exception de celles qui exercent des missions de maintien de l’ordre, de deux unités spécialisées dans la recherche et la répression du crime entendu au sens large.

141.Il existe désormais une brigade anti-criminalité dont la mission est la recherche des cas de flagrant délit. De plus, il s’agit d’une unité qui opère dans tous les secteurs de la ville et intervient sur réquisition des victimes, notamment par appel téléphonique «police secours».

142.À la mission de la brigade anti-criminalité, il faut adjoindre celle de la brigade de recherche et d’intervention, basée à la police judiciaire et composée d’éléments formés essentiellement aux techniques de recherches et d’intervention sur les lieux du crime. Cette mission de recherche permet d’infiltrer les réseaux de malfaiteurs qui se constituent, ce qui permet d’éviter leur passage à l’acte.

La protection contre la privation arbitraire de la vie par les forces de sécurité de l’État

143.L’article 49 de la Constitution précise que les forces de sécurité et de police, sous l’autorité du Gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il faut y ajouter l’article 21, alinéa 4, de la même Constitution prévoyant que tout agent de l’État coupable d’actes de violence tels que tortures et sévices sera puni conformément à la loi.

144.À cet égard, il y a tout lieu de se reporter aux sanctions prévues par les dispositions des articles 149 et suivants du Code pénal du 13 août 1980, lesquelles se prononcent justement sur les sanctions applicables en cas de forfaitures. On appelle ainsi : «Tout crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice par un magistrat ou un fonctionnaire détenteur d’une parcelle de l’autorité publique» (art. 149, al.1, du Code pénal ). En cas d’atteinte à la liberté, le coupable est passible du double des peines prévues à l’encontre des particuliers (art. 150, al. 1, du Code pénal). Si c’est un crime punissable de la réclusion perpétuelle, la mort pourra être prononcée lorsqu’il constitue une forfaiture. On doit y ajouter la responsabilité civile de l’agent titulaire d’une parcelle de l’autorité publique, en l’occurrence les officiers et agents de police judiciaire.

Article 10

Le traitement des détenus

145.Les conditions de traitement des prévenus et des détenus, telles que le respect de leur dignité; la règle de la séparation des prévenus et des condamnés, des détenus mineurs et des adultes, sont prévues par la Constitution (art. 16 et 17), l’arrêté n° 488 du 1er septembre 1993 sur le régime pénitentiaire au Togo (art 9, 10 et 16) et par le décret du 30 novembre 1928 sur le régime des mineurs.

146.Dans la pratique, les conditions d’incarcération et de vie des détenus et leur préparation à un retour à la société ne sont pas bien assurées, faute de moyens financiers. Souvent les problèmes financiers sont avancés par les responsables des prisons pour expliquer les difficultés d’application de toutes ces mesures.

147.Les conditions de détention des prévenus dans les milieux de détention (police et gendarmerie) ou carcéraux (maisons d’arrêt) peuvent en effet paraître préoccupantes si l’on considère les recommandations de l’article 10 du Pacte.

148.Les raisons qui justifient l’inapplication de ces dispositions sont de deux ordres :

i)Le manque de formation des personnes chargées de la garde des détenus aux notions fondamentales des droits de l’homme;

ii)Les problèmes d’ordre matériel liés à l’absence de structures ou d’infrastructures adéquates pour une application effective des directives du Pacte.

149.Sur le premier point, il est certain que si les gardiens des personnes arrêtées et détenues pour diverses raisons étaient suffisamment formés ou initiés aux problèmes des droits de l’homme, les violations fréquentes desdits droits se verraient réduire, voire disparaîtraient.

150.Des efforts sont déployés pour inculquer aux divers acteurs opérant dans les domaines concernés les notions indispensables pour atteindre l’objectif escompté. À cet effet, le Ministère de la promotion de la démocratie et de l’état de droit a procédé en décembre 1998 à l’affichage et à la distribution du texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme au commissariat central et au Palais de justice de Lomé. La même activité de distribution et d’affichage s’est également tenue au cours de la même période dans les chefs‑lieux des cinq régions du pays.

151.L’effort de vulgarisation des textes relatifs aux droits de l’homme se poursuivra sur l’ensemble du territoire national notamment dans tous les commissariats, toutes les prisons et autres lieux de détention.

152.Sur le deuxième point, les maisons d’arrêt ne sont pas encore équipées de structures appropriées pour favoriser l’application stricte des prescriptions de l’article 10 du Pacte. Malheureusement, condamnés et prévenus, jeunes et adultes s’y côtoient dans une promiscuité préjudiciable pour les plus vulnérables d’entre eux.

153.Ici encore, tout se résume au problème de moyens susceptibles de permettre de doter le pays d’infrastructures pénitentiaires propices et adéquates répondant aux normes moyennes internationales.

154.Conscient de ces problèmes, le Ministère de la justice du Togo s’est engagé dans une série d’actions de sensibilisation et de formation en direction des personnes chargées de gérer les prisons du Togo.

155.En effet, le Ministère de la justice, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis d’Amérique au Togo, a organisé à Lomé les 12 et 13 octobre 1995 et à Kara les 18 et 19 octobre 1995, un séminaire de formation des premiers responsables des prisons du Togo sur le thème «Justice et vie pénitentiaire». Ces séminaires destinés aux régisseurs, chefs de prisons, chefs de détachement des gardiens de la sécurité du territoire, magistrats, avocats, aumôniers, responsables des affaires sociales, représentants du Ministère des droits de l’homme et de la réhabilitation, ont permis aux participants d’échanger leurs expériences sur les questions diverses dont notamment :

La responsabilité du personnel pénitentiaire;

Les rapports entre le juge d’instruction et l’administration pénitentiaire;

Les droits et devoirs des détenus.

156.À l’issue de ces séminaires, des recommandations ont été faites à l’endroit des décideurs de l’administration pénitentiaire et du Ministère de la justice.

157.Ces recommandations ont trait à l’autonomie de gestion des prisons, à la création de nouvelles infrastructures, à la réorganisation et à l’équipement des maisons d’arrêt, aux conditions d’hygiène et de santé des détenus...

158.Récemment, le chef de la Mission française de coopération et d’action culturelle a accepté de financer le projet d’amélioration des conditions de vie dans les établissements de détention de Lomé (prison civile de Lomé; brigade pour mineurs) en mettant à la disposition du Ministère de la justice et des droits de l’homme un fonds d’un montant total de 50 millions de francs CFA (50 000 000 F CFA). Le démarrage de ce projet a été marqué par la cérémonie du «premier coup de pioche» qui s’est déroulée à la prison civile de Lomé le 1er décembre 1997.

Articles 12 et 13

Le droit d’aller et de venir

159.L’article 22 de la Constitution du 14 octobre 1992 consacre le droit à la liberté de circulation. Il dispose: «Tout Togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale».

160.Il faut y ajouter les dispositions des articles 23 et 24 de la même Constitution d’octobre 1992; le premier de ces deux textes interdit l’expulsion ou l’extradition de l’étranger du territoire national, sous réserve d’une décision conforme à la loi et de la possibilité pour cet étranger de faire valoir sa défense devant une autorité judiciaire compétente.

161.Quant au second texte, il interdit l’extradition de tout Togolais du territoire national.

162.Les deux catégories de textes imposent de distinguer entre le statut du Togolais résidant au Togo et de l’étranger résidant au Togo.

Statut du citoyen togolais résidant au Togo

163.La liberté de circulation implique pour lui le droit de quitter son pays et d’y revenir à tout moment sans aucune inquiétude. De même, tout Togolais a le droit de se déplacer à l’intérieur du territoire national pour y choisir librement sa résidence.

164.Tout d’abord le droit de tout Togolais de s’établir au Togo découle non seulement de l’interdiction d’extrader tout Togolais du territoire national telle que prescrite à l’article 24 de la Constitution, mais aussi de plusieurs textes législatifs imposant l’obligation de résidence, étant précisé que de nos jours la notion de domicile est de plus en plus concurrencée par celle de la résidence. En effet, le Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980 identifie, dans son annexe, une personne par son nom et son domicile et à défaut de celui-ci par sa résidence considérée comme l’endroit où se trouve effectivement une personne.

165.En réalité, le domicile visé par l’annexe du Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980 n’est autre chose que le domicile légal, c’est-à-dire celui imposé par la loi. Et dans cette optique l’enfant est domicilié chez ses père et mère ou chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde, alors que la femme mariée est censée domiciliée chez son mari.

166.Au domicile conjugal, il faut ajouter le domicile élu prévu par le Code de procédure civile du 15 mars 1982 et le Code de procédure pénale du 2 mars 1983.

167.Il s’agit de domicile convenu entre un avocat et ses clients, et devant produire certains effets ou tous les effets du domicile, à savoir la fixité ou l’immutabilité du domicile. En tout cas le domicile élu doit être considéré comme le lieu d’exercice des droits reconnus à la personne. Il faut également y ajouter le domicile volontaire, c’est-à-dire celui choisi librement par toute personne.

168.Ainsi, tout citoyen togolais peut se déplacer en n’importe quel point du territoire national, pourvu qu’il justifie d’un domicile fixe. Et durant le processus démocratique, la liberté de circulation des citoyens a été limitée par des violences et l’insécurité.

169.Enfin le droit de tout Togolais de quitter le Togo et d’y revenir est soumis à des restrictions, et notamment à la production des documents de voyage. Si dans le cadre de la CEDEAO la présentation d’une carte nationale d’identité en cours de validité peut suffire, il n’en va pas de même pour les voyages à destination des continents européen, américain et autres pour lesquels le document de voyage exigé est le passeport.

Statut de l’étranger voulant résider au Togo

170.Il est régi par la loi n° 87-12 du 18 novembre 1987 relative à la police des étrangers et du décret n° 96-113 du 16 octobre 1996 déterminant les conditions générales de délivrance des visas et cartes de séjours et fixant des régimes spéciaux.

171.Selon les dispositions du décret n° 96-113 précité, le visa d’entrée et de séjour relatif au régime général est délivré sur le territoire national par le Directeur général de la police nationale ou par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération lorsqu’il s’agit des membres des missions diplomatiques et consulaires ainsi que des organisations internationales, et les conditions de délivrance sont les suivantes: produire un passeport en cours de validité et de durée supérieure à celle du visa afin de permettre à l’étranger le retour dans son pays d’origine ou son entrée dans un pays tiers; fournir trois photos d’identité; produire un carnet de vaccination conforme aux prescriptions de l’OMS en matière de vaccination; remplir un formulaire de demande de visa; apporter la preuve des ressources financières suffisantes. Relevons que le visa ne peut être apposé dans un document de voyage périmé.

172.À l’extérieur du Togo, le visa d’entrée et de séjour est délivré par les missions diplomatiques et consulaires, les consulats honoraires de la République togolaise ainsi que toutes autres missions diplomatiques et consulaires de pays étrangers mandatés par le Togo.

173.Si la durée de validité des visas diplomatiques ou de courtoisie, encore dénommés visas officiels, varie de un à trois ans selon les cas, il n’en va pas de même des visas ordinaires dont la durée est de 1 à 90 jours pour un visa de court séjour et de plus de 90 jours pour un visa de long séjour.

174.L’étranger doit solliciter une carte de séjour lorsque la durée d’un séjour ininterrompu ainsi que la durée totale des séjours successifs dépassent trois mois par semestre à compter de la date de la première entrée. Elle est délivrée par la Direction générale de la police nationale. Et les conditions pour l’obtention de la carte de séjour sont fixées comme suit: fournir un casier judiciaire du pays d’origine datant de moins de trois mois; fournir un certificat médical de moins de trois mois; fournir une photocopie des trois premières pages du passeport; fournir six photos d’identité; fournir trois enveloppes timbrées à l’adresse du demandeur; adresser une demande timbrée à la Direction générale de la police nationale; remplir deux fiches de renseignement à retirer à la Direction générale de la police nationale (art. 12 D. 96-113).

175.Quant aux membres des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les organisations internationales, une carte diplomatique tient lieu de carte de séjour délivrée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération (art. 10 D. 96-113).

176.Enfin la délivrance d’un visa d’entrée et de séjour au Togo au profit des ressortissants d’États d’Amérique du Nord (États-Unis d’Amérique et Canada); d’Amérique latine (République fédérale du Brésil, Argentine, Bolivie, Chili, Équateur, Paraguay, Uruguay, Venezuela); d’Amérique Centrale et des Caraïbes (Bahamas, Belize, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador); d’États de l’Union européenne régie par l’Accord de Schengen, les ressortissants de l’Ukraine et de la Biélorussie; d’États de l’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc); d’États de l’Afrique de l’Est (Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie et Tanzanie); d’États de l’Afrique centrale (Cameroun, Gabon, Zaïre); d’États de l’Afrique australe (République de l’Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe); et d’autres États africains (Comores, Île Maurice, Madagascar, Sao-Tomé et Principe, Seychelles), est soumise à des régimes spéciaux dont la durée est d’un mois au minimum et de six mois au maximum.

Article 14

L’égalité des citoyens devant la loi

177.Le principe de l’égalité des citoyens devant la loi est garanti dans la législation togolaise. Chaque citoyen a droit à ce que sa cause soit entendue par les tribunaux. Il n’y a pas une justice pour les riches et une autre pour les pauvres. En effet, selon les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo, les audiences en toute matière sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs.

Le droit d’ester en justice

178.Les différents textes reconnaissent à toute personne le droit de saisir librement la justice togolaise (art. 5 à 7 de la loi n° 80-1 du 13 août 1980 portant Code pénal togolais). Tout individu a le droit d’invoquer devant la justice togolaise les droits et libertés qui sont garantis par les textes par application de l’article 50 de la Constitution.

La présomption d’innocence

179.Selon un principe de droit pénal, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie et prononcée par les tribunaux. La Constitution togolaise a consacré ce principe dans son article 18.

Le droit de la défense

180.Tout individu a le droit de défendre ses intérêts devant les tribunaux togolais. L’article 11 de l’ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo précise:

«En toute matière, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions. La défense et le choix du défenseur sont libres.»

181.De même dans la phase de l’interrogation des inculpés, le magistrat a l’obligation de prévenir l’inculpé de son droit de choisir un conseil (art. 92 du Code de procédure pénale).

182.L’assistance d’un avocat est obligatoire en matière criminelle (art. 186 du Code de procédure pénale).

La protection de l’indépendance des tribunaux

183.L’indépendance de la magistrature est prévue par la Constitution.

184.Le Gouvernement togolais reconnaît que l’indépendance du pouvoir judiciaire est l’une des exigences sine qua non de la sauvegarde des droits de l’homme dans un État démocratique.

185.Conscient de ce fait, il a, trois ans après l’adoption de la Loi fondamentale de la IVe République, enclenché le processus devant aboutir au vote des lois organiques relatives au statut de la magistrature, gage indispensable pour la garantie de l’indépendance et le bon fonctionnement du système judiciaire.

186.L’Assemblée nationale a, le 14 mai 1996, voté à l’unanimité la loi organique portant statut de la magistrature togolaise. Le vote de cette loi répond à l’exigence de la Constitution qui, en son article 118, garantit l’indépendance de la magistrature.

187.C’est dans le même ordre d’idées que des efforts sont faits ces dernières années pour augmenter l’effectif des magistrats dont la formation est assurée par l’École nationale d’administration de Lomé. C’est ainsi que cette école, entre 1993 et 1998, a formé 83 magistrats, soit dans une proportion de 15 à 17 magistrats par année. Ce projet du gouvernement s’est poursuivi jusqu’en 2000. Certes, des efforts restent encore à faire surtout pour assurer le perfectionnement des magistrats par des stages à l’étranger.

Le droit de toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable

188.Le jugement des prévenus et des accusés doit intervenir dans les délais qui répondent à la protection des droits de l’homme.

189.Toute personne accusée de crime ou de délit est présumée innocente avant que n’intervienne sa condamnation par une juridiction répressive.

190.Des mécanismes juridiques offrent la possibilité aux inculpés qui ne sont pas jugés dans les délais légaux de demander une mise en liberté provisoire.

191.Selon l’article 113 du Code de procédure pénale togolais, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de 10 jours après sa première comparution devant le juge d’instruction.

192.La mise en liberté provisoire est également de droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que l’inculpé est délinquant primaire.

193.Cependant, en dehors de cas où la liberté provisoire s’impose, le juge d’instruction peut, après réquisition du Procureur de la République, ordonner d’office la mise en liberté de l’inculpé, à charge pour celui-ci de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis.

194.La mise en liberté peut en outre être demandée par l’inculpé à tout moment.

195.Devant la cour d’assises, les accusés ne doivent pas être jugés plus de six mois après l’arrêt de mise en accusation (art. 202 du Code de procédure pénale).

196.Malgré les garanties offertes par la loi, la justice togolaise souffre d’une certaine lenteur dans son fonctionnement. La raison fondamentale est l’insuffisance du nombre de magistrats.

La procédure applicable aux mineurs

197.En matière pénale, les mineurs jouissent d’un traitement protecteur. Les mineurs de 13 ans sont pénalement irresponsables (art. 455 du Code de procédure pénale).

198.Les mineurs de moins de 13 ans sont jugés par un juge spécial (le juge des enfants).

199.La publicité est interdite en matière de jugement des mineurs. Les sanctions qui ne constituent qu’une exception ne sont pas portées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire.

200.La procédure concernant l’instruction et le jugement des cas des mineurs est réglementée dans le titre X du Code de procédure pénale, le décret du 30 novembre 1928 encore en vigueur au Togo, l’ordonnance n° 5 du 17 février 1969 instituant des juridictions pour enfants.

Article 15

L’interdiction de la condamnation rétroactive

201.Le Code pénal togolais, dans ses articles 1er et 2 interdit la sanction pénale des actes illicites commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pénale.

202.Le juge ne saurait en aucun cas prononcer de sanction pénale pour les faits qui ne constituent pas une infraction au moment de leur commission.

Article 16

Le droit à la personnalité juridique

203.Tout individu a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique qui lui donne la possibilité de jouir de tous les droits attachés à sa personne en tant qu’être humain.

204.La capacité de jouissance de ces droits est parfois restreinte par les textes. C’est le cas de la tutelle et de l’administration légale des biens des mineurs non émancipés, de personnes frappées de déchéance ou des facultés mentales (art. 316 et suivants du Code des personnes et de la famille).

205.Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas l’âge de 21 ans. Il s’agit de la minorité civile prévue par l’article 265 du Code des personnes et de la famille. La majorité pénale est fixée à 18 ans.

Article 17

Protection de la famille, du domicile et de la correspondance

206.Au Togo, le droit de la famille est réglementé par l’ordonnance n° 80-16 du 31 janvier 1980 portant Code des personnes et de la famille. Ce code prévoit entre autres des dispositions relatives au nom, au mariage, à la filiation, aux régimes matrimoniaux, à l’autorité parentale, aux successions.

207.Le Code des personnes et de la famille s’est largement préoccupé des problèmes relatifs à la protection des femmes et des enfants. Cependant il est resté muet sur la protection des personnes âgées. Toutefois, l’article 33 de la Constitution de 1992 apporte une solution encourageante en faisant obligation à l’État de protéger les droits des personnes âgées.

208.Le Code pénal togolais, de son côté, a prévu diverses sanctions contre le non‑respect du droit de la famille. On peut citer les infractions contre l’ordre des familles (art. 71 à 77), les infractions contre les mœurs.

209.La protection du domicile résulte des dispositions de l’article 28 de la Constitution du 14 octobre 1992 qui dispose : «Le domicile est inviolable. Il ne peut faire l’objet de perquisition ou de visite policière que dans les formes et conditions prévues par la loi». À cet égard, le Code de procédure pénale du 2 mars 1983 interdit aux autorités de police d’effectuer ces opérations avant 6 heures et après 20 heures (art. 48-51 CPT).

210.Le droit de tout citoyen au secret de sa correspondance est également garanti par la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 29. Il faut y ajouter que le Code pénal du 13 août 1980 punit d’emprisonnement et d’amende: quiconque aura violé le secret des correspondances, en prenant connaissance par quelque moyen que ce soit, de leur contenu sans l’accord du destinataire ou de l’expéditeur (art. 177, al. 1-1er); quiconque aura organisé par quelque procédé que ce soit, l’intercession et l’écoute des communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres, échangées ou reçues dans un lieu privé, sans l’accord du maître des lieux (art. 177, al. 1-4e).

211.Les exceptions sont celles prévues par la loi ou commandées par l’autorité publique, de sorte que tout coupable ayant agi par détournement ou abus des pouvoirs attachés à ses fonctions publiques sera puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement (art. 177, al. 2).

Article 18

Liberté de conscience et de religion

212.La liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée par la Constitution en son article 25. Aujourd’hui, toutes les religions s’exercent librement. L’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté de religion dispose: «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des normes établies par la loi et les règlements. L’organisation et la pratique des croyances religieuses s’exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques. L’exercice du culte et l’expression des croyances se font dans le respect et la laïcité de l’État. Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs activités dans le respect de la loi».

213.Sur cette base, le Gouvernement considère la liberté religieuse comme un droit fondamental qu’il faut protéger. Globalement, on peut classer en trois grands groupes les différentes religions existant sur le territoire national: animisme, christianisme, islam.

214.Le Gouvernement est conscient de l’importance de la liberté de croyance au Togo dans la mesure où le constituant de 1992 n’a pas hésité, dans la toute première phrase du Préambule, à placer le peuple togolais «sous la protection de Dieu».

215.Concrètement, dans le but de ne soumettre l’exercice de la religion à aucune entrave, le Gouvernement a soumis ce droit au même régime d’application que le droit d’association. C’est la loi de 1901 qui le régit. Pour être reconnue officiellement, toute association religieuse doit produire auprès du Ministère de l’intérieur ses statuts, le procès-verbal de la réunion constitutive et la liste des membres de son bureau directeur.

216.Cette formalité administrative légère à dessein a permis un foisonnement de sectes et organisations à caractère religieux; plus de 176 organismes à caractère religieux ont été dénombrés en 1996.

217.Toutes ces sectes et organisations à caractère religieux qui coexistent pacifiquement mènent une activité intense sur le terrain. Ainsi, elles jouissent d’une liberté de manifestation qui se traduit par l’organisation de cultes dans des lieux publics comme privés, l’organisation de marches des fidèles à travers les différentes artères de la capitale, etc.

218.L’article premier de la Constitution qui dispose que le Togo «est un État de droit laïc, démocratique et social» suppose une absence de contrainte quant à l’exercice de la religion de son choix.

219.C’est pourquoi, d’une part, au niveau de l’éducation, toute religion peut créer sa propre école. Les citoyens peuvent fréquenter les établissements scolaires protestants, islamiques, catholiques ou autres selon leur volonté.

220.D’autre part, sur le plan familial, les membres d’un même foyer pratiquent librement différentes religions.

221.Aujourd’hui, les différents groupes religieux qui constituent une force à part entière contribuent à leur manière à l’édification de l’État de droit par la jouissance de la liberté de conscience.

Article 19

Liberté d’expression et de presse

222.Les libertés d’expression et de presse sont respectivement garanties et protégées par les articles 25 et 26 de la Constitution. Mais c’est la loi n° 98-004/PR du 11 février 1998, modifiée et complétée par la loi n° 2000/006/PR du 23 février 2000 portant Code de la presse et de la communication, qui constituent le cadre légal de l’exercice de la liberté de presse. Un organe constitutionnel indépendant (la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication) veille au respect de la déontologie en matière de communication et à l’accès équitable des partis politiques aux médias publics. Il est également l’organe de promotion et de protection de la liberté de presse au Togo. Pour accroître le niveau de prestation des journalistes, des séminaires furent organisés à leur intention. On citera:

-Le Séminaire sur «les droits de l’homme et les médias» (du 16 au 30 juin 1997);

-Le Séminaire sur «presse, éthique, déontologie et législation» (du 17 au 19 août 1999);

-Le Séminaire sur le langage des médias en période de conflit» (du 10 au 12 novembre 1999);

-Le Séminaire sur «la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au Togo» (du 13 au 18 septembre 1999).

223.Par ailleurs, un fonds d’aide et d’appui à la presse fut créé et budgétisé depuis 1999. Une loi portant organisation de la profession des journalistes et techniciens de la communication a été adoptée par l’Assemblée nationale en août 2000.

224.La remarque du Comité concernant la restriction de la liberté d’expression au Togo doit s’apprécier par rapport au temps et à la matière concernée. En effet, la libéralisation de la presse a entraîné au Togo, d’une part l’apparition d’une floraison de presses et de stations de radio privées exprimant des opinions politiques diverses, et d’autre part la tenue de débats contradictoires sur les médias d’État.

225.On dénombre actuellement environ 92 presses et magazines, 14 stations de radio et une chaîne de télévision.

226.Malheureusement, la presse privée s’est tout de suite lancée dans une campagne de diffusion de fausses nouvelles, d’outrage et de diffamation des autorités de l’État, de l’armée ainsi que des citoyens. C’est dans ce contexte de dérapage que l’autorité judiciaire, chargée de dire le droit, fut saisie des cas de délits de presse. Dans tous les cas, la procédure a été diligentée sur la base du Code de la presse et de la communication.

227.Il faut noter qu’actuellement beaucoup de presses ont cessé de paraître, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de faillite au niveau de la gestion des ressources.

Article 21

Le droit de réunion

228.Selon l’article 30 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, l’État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.

229.Tout d’abord, on observe que la liberté de réunion et de manifestation pacifique est consacrée par plusieurs textes.

230.Il en est ainsi de la loi du 8 juillet 1992 portant Code électoral et modifiée par l’ordonnance du 16 avril 1993 et la loi du 5 avril 2000 qui pose le principe de la liberté des réunions et manifestations électorales sur l’ensemble du territoire avec les restrictions suivantes: elles sont interdites sur la voie publique; elles sont interdites entre 22 heures et 6 heures, les réunions et manifestations électorales doivent être déclarées au préfet ou au maire au moins huit heures à l’avance et par écrit (art. 79 du nouveau code).

231.En revanche, la Charte des partis politiques du 12 avril 1991 ne se prononce que de façon implicite par deux catégories de textes.

232.Il s’agit, d’une part, de l’article 16 de la Charte qui subordonne l’exercice d’activités publiques à l’acquisition de la personnalité morale par tout parti politique. L’acquisition de cette personnalité morale s’opère par déclaration du parti politique au Ministère de l’intérieur. Nul doute que parmi les activités publiques d’un parti politique, l’on doit placer au premier rang la liberté de réunion et de manifestation pacifique.

233.D’autre part, il s’agit de l’article 24 de la même charte qui se réfère également à l’activité d’un parti politique s’analysant à un trouble à l’ordre public; en pareil cas, le Ministère de l’intérieur peut en ordonner l’interruption à charge par le parti d’en demander la levée devant le juge des référés.

234.Outre l’interruption d’activités dégénérant en un trouble à l’ordre public, il faut se reporter aux restrictions prévues par les articles 180 à 189 du Code pénal du 13 août 1980 qui réprime les manifestations et réunions ayant pour but de troubler la tranquillité publique ou de porter atteinte à l’ordre public, à la santé publique et à la sécurité des biens et des personnes.

Article 22

La liberté d’association

235.La liberté d’association a connu un essor depuis l’avènement de la démocratie au Togo. Elle est garantie par l’article 30 de la Constitution.

236.La création d’associations est régie par la loi française du 1er juillet 1901 rendue applicable au Togo par arrêté n° 265 Cab. du 8 avril 1946. On dénombre actuellement plus de 1 800 associations qui opèrent sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit, entre autres, d’associations de défense des droits de l’homme, d’associations religieuses, d’associations pour la promotion de la démocratie, d’associations de développement, de promotion de l’éducation, de la science, de la culture, etc.

237.Les associations sont créées sur une simple déclaration au Ministère de l’intérieur et de la sécurité après dépôt de leurs statuts, du règlement intérieur, de la liste des membres du bureau exécutif et de celle des membres fondateurs. Elles exercent librement avant même l’obtention du récépissé.

238.De plus en plus, se créent des ONG de développement, de promotion et de protection des droits de l’homme. Elles ont, dans la plupart des cas, pour rôle de suppléer la carence de l’État dans l’accomplissement de sa mission d’intérêt général; en cela, elles participent à l’édification de l’État, et mieux à l’édification de la démocratie sociale et économique.

239.Selon les dispositions de l’article 1er du décret 92-130/PMRT sont considérées comme ONG, les associations nationales, internationales et étrangères, apolitiques et sans but lucratif, créées par l’initiative privée, regroupant des personnes privées physiques ou morales, non commerciales en vue d’exercer une activité d’intérêt général, de solidarité ou de coopération bénévole pour le développement.

240.Quant à l’article 4 de ce même texte, il précise que l’installation au Togo de toute association internationale ou étrangère se prévalant de la qualité d’ONG doit être régulièrement autorisée par les autorités compétentes togolaises. De plus, la demande d’installation doit être adressée au Ministre de l’intérieur et de la sécurité qui se prononce par arrêté en cas d’agrément ou par simple notification en cas de rejet (art. 5.D n° 92-130/PMRT). Et la demande de reconnaissance de leur qualité d’ONG, accompagnée de l’agrément du Ministre de l’intérieur et de la sécurité, doit être adressée au Ministère des affaires étrangères et de la coopération par les associations internationales et étrangères (art. 8.D n° 92-130/PMRT).

241.Pareillement les associations nationales sollicitant la reconnaissance de leur qualité d’ONG doivent en faire la demande au Ministère du plan sur présentation de l’agrément délivré par le Ministre de l’intérieur et de la sécurité. Et le Ministre du plan se prononce sur la demande par la signature d’un accord-programme en cas d’acceptation ou par la simple notification en cas de rejet (art. 7.D n° 92-130/PMRT).

242.Il ressort de ce qui précède que la qualité d’ONG nationale est subordonnée à l’acceptation du Ministre du plan, alors que celle d’ONG internationale ou étrangère est subordonnée à l’autorisation du Ministre des affaires étrangères et de la coopération. Ainsi, une ONG se distingue d’une association parce qu’elle est soumise à un régime d’autorisation, alors que l’association n’est soumise qu’à un régime de déclaration au même titre qu’un parti politique. En effet, l’agrément délivré par le Ministre de l’intérieur et de la sécurité n’est rien d’autre qu’un récépissé de reconnaissance de déclaration d’association. Ainsi pourrait-on dire qu’au Togo, l’ONG est un groupement d’un type particulier parce que soumis à un régime d’autorisation et non de déclaration applicable aux associations.

243.Par ailleurs les partis politiques se créent librement depuis l’adoption de la Charte des partis suivant la loi n° 91-4 du 12 Avril 1991. A ce jour plus de 62 partis politiques ont été enregistrés selon les informations recueillies auprès du Ministère de l’intérieur et de la sécurité. Tous ces partis politiques ont obtenu leur récépissé de déclaration sans aucun obstacle. De plus, au cours de leurs manifestations publiques, les partis politiques sollicitent du même Ministère de l’intérieur et de la sécurité l’appui des forces de sécurité aux fins de leur encadrement.

Article 23

La protection de la famille

244.Au Togo, le mariage ne peut avoir lieu qu’entre l’homme et la femme âgés respectivement de 20 ans et de 17 ans révolus. Cependant, des dispenses d’âge peuvent être accordées par l’autorisation judiciaire à ceux qui n’ont pas l’âge requis. Il en est ainsi des mineurs émancipés et des mineurs ayant obtenu une autorisation des parents ou des personnes ayant autorité sur eux.

245.Le consentement des époux est une condition nécessaire à la validité du mariage. Chacun des époux, même mineur, doit personnellement consentir au mariage (art. 44 du Code des personnes et de la famille).

246.En conséquence, lorsque le consentement de l’un ou des deux époux n’a pas été donné ou ne l’a été que sous violence, le mariage est déclaré nul. L’article 81 du Code des personnes et de la famille fait obligation à l’officier d’état civil de s’assurer du consentement des époux au moment de la célébration du mariage en recevant de chaque partie la déclaration suivant laquelle ils veulent se prendre comme mari et femme. Dans la pratique, le défaut de consentement personnel des époux est rarement constaté. En exigeant le consentement mutuel des époux le droit togolais entend proscrire les mariages forcés.

247.Pour produire des effets légaux, le mariage doit obligatoirement être célébré par l’officier d’état civil.

Article 24

248.Les textes juridiques assurant la protection civile, sociale et pénale de l’enfant sont multiples:

Le Code de la sécurité sociale du 12 novembre 1973;

Le Code du travail du 8 mai 1974;

L’ordonnance du 6 mai 1975 portant réforme de l’enseignement;

L’arrêté du 26 décembre 1975 instituant une association de parents d’élèves auprès de chaque établissement d’enseignement dans les trois premiers degrés;

Le Code de la nationalité du 7 septembre 1978;

Le Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980 et son annexe contenant des dispositions relatives au nom et au domicile;

Le Code pénal du 13 août 1980;

Le Code de procédure pénale du 2 mars 1983;

L’ordonnance du 16 novembre 1988 réglementant l’apprentissage.

249.L’éparsité des textes juridiques protégeant l’enfance togolaise a conduit les associations et ONG s’occupant des enfants à proposer aux pouvoirs publics la solidification de la matière des droits de l’enfant. À cet effet, il a été constitué un Comité d’experts qui ont eu pour mandat de rédiger un avant‑projet du Code togolais des droits et devoirs de l’enfant, lequel comporte quatre titres précédés d’un titre préliminaire relatif à la définition de l’enfant et aux principes généraux; le titre I traite des droits et libertés de l’enfant en général; le titre II est consacré aux droits de l’enfant à une protection spéciale; le titre III est relatif aux devoirs et obligations, tandis que le titre IV se préoccupe de la promotion des droits de l’enfant.

250.Relevons que la Constitution du 14 octobre 1992 intègre dans l’ordre interne tous les droits de l’enfant contenus dans la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989; et ce, par l’application de l’article 50 de cette Constitution qui précise que tous les droits et devoirs contenus dans un traité relatif aux droits de l’homme ratifié par le Togo fait partie intégrante de la Loi fondamentale du 14 octobre 1992.

L’âge de l’enfant

251.La majorité civile a été fixée à 21 ans par le Code de la famille du 31 janvier 1980 qui définit le mineur non émancipé comme toute personne des deux sexes qui n’a pas encore atteint 21 ans révolus (art. 265 du Code togolais de la famille). L’avant‑projet du Code togolais des droits et devoirs de l’enfant fixe la majorité civile à 18 ans, solution impliquant que l’enfant doit s’entendre de tout être humain de moins de 18 ans (art. 1er de l’avant‑projet).

252.L’âge à partir duquel l’enfant est pénalement responsable est fixé à 13 ans par le Code de procédure pénale du 2 mars 1983, étant précisé que ce même code fixe à 18 ans la majorité pénale. Et l’âge à partir duquel l’enfant est autorisé à travailler dans une entreprise, même comme apprenti est fixé à 14 ans par le Code du travail du 8 mai 1974 (art. 114). Quant à l’âge à partir duquel l’enfant peut invoquer le bénéfice des paragraphes 2 et 3 de l’article 10 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, il faut en référer à l’âge de 13 ans puisque l’enfant de moins de 13 ans est déclaré pénalement irresponsable par le Code de procédure pénale.

253.Pour ce qui est des mesures qui ont été prises pour réduire la mortalité infantile et faire disparaître la malnutrition chez les enfants, il conviendra de se reporter aux développements qui leur ont été consacrés dans l’article 6.

Protection contre les actes de violence

254.Pour éviter que l’enfant ne soit victime des actes de violence ou de traitements cruels et inhumains, d’exploitation économique et sexuelle, l’avant‑projet du Code togolais des droits et devoirs de l’enfant aborde toutes ces questions dans le chapitre consacré à la protection de l’enfant victime des violences provenant soit de la famille (art. 590 à 609), soit des tiers (art. 610 à 634). Il faut y ajouter la protection contre la drogue, les stupéfiants et les substances vénéneuses (art. 635 à 642), la protection contre l’enlèvement international, la vente, la traite et la mendicité (art. 643 à 647) et la protection en cas de conflits armés (art. 649 à 652).

255.Par ailleurs, ayant constaté des cas de trafic d'enfants vers les pays voisins et ceux d'Afrique centrale, les services techniques du Ministère des affaires sociales et de la promotion de la femme, en l'occurrence la Direction de la famille et de l'enfance, en collaboration avec la Direction de la police et la société civile, ont entrepris un vaste programme de lutte contre ce fléau, ceci à un double niveau: d'abord démasquer et démanteler les réseaux de trafic des enfants sur l'ensemble du territoire et au niveau des frontières; ensuite informer les parents des pires formes d'exploitation dont sont victimes ces enfants dans les lieux d'accueil; sensibiliser les populations sur les droits de l'enfant et aider à la réinsertion sociale des enfants recueillis.

La protection de l’enfant contrevenant ou en conflit avec la loi

256.Il importe de préciser la sanction applicable à l’enfant délinquant en cas de crime. À cet effet, l’article 475 du Code de procédure pénale du 2 mars 1983 prévoit que la peine encourue par l’enfant délinquant ne peut dépasser la moitié de celle applicable au délinquant majeur. En tout cas, la peine ne peut dépasser un total de 10 ans au maximum. Ainsi, un enfant de moins de 18 ans qui commet un crime n’est pas soumis à la peine capitale, ni à la réclusion criminelle à perpétuité.

257.Pour ce qui est de l’exécution de la peine encourue par l’enfant délinquant nous avons déjà indiqué, à propos de la prison civile de Lomé, que l’exiguïté des locaux a eu pour effet de violer gravement la règle de la séparation des jeunes, des adultes. À cet effet, le projet d’amélioration des conditions de vie dans les établissements de détention de Lomé est très encourageant et mérite d’être étendu à tous les établissements de détention du Togo.

La protection des enfants contre la discrimination

258.La protection des enfants contre la discrimination se retrouve dans deux matières essentielles.

259.D’une part, en matière de nationalité, le Code de nationalité du 7 septembre 1978 a privilégié la nationalité togolaise du père en décidant que l’enfant né d’un père togolais est togolais (art. 3‑1).

260.Cette solution qui procède d’un fondement discriminatoire rompt évidemment l’égalité entre l’homme et la femme. Et l’une des plus importantes innovations intervenues dans ce domaine réside dans l’intervention opérée par la Constitution du 14 octobre 1992. Néanmoins, l’article 32, alinéa 1, de cette Constitution place l’homme et la femme sur un pied d’égalité en décidant que: «La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père et de mère togolais». De ce texte il ressort que la demande en vue de l’obtention du certificat de nationalité doit être appuyée soit par un certificat d’origine du père de l’enfant, soit par un certificat d’origine de la mère de l’enfant. Or, sous l’empire des dispositions de l’ancien article 3‑1 du Code de la nationalité de septembre 1978, seul le certificat d’origine du père était exigé.

261.D’autre part, la deuxième matière intéresse le droit des successions régi par les dispositions des articles 391 et suivants du Code de la famille du 31 janvier 1980 (Titre IX). Et le législateur, dans ce domaine, distingue entre le statut successoral coutumier qui constitue le droit commun applicable en la matière d’un côté; et, de l’autre, le statut successoral de droit écrit qui ne s’applique que lorsque le défunt, de son vivant, a déclaré renoncer au statut successoral coutumier.

262.Or, les règles coutumières aménageant les droits successoraux de l’enfant ont pour caractéristique essentielle la discrimination fondée sur le sexe ou l’âge. En effet, la règle coutumière de base, qui repose sur le principe de l’inaliénabilité et de l’indivision du domaine foncier familial, est que les filles ne peuvent pas hériter de la terre. Cette solution implique que chaque enfant peut se prévaloir d’un droit de succession sur les biens meubles du père ou de la mère, et non de l’immeuble réservé aux seuls garçons, étant précisé que, dans certaines coutumes (éwé, mina, par exemple), un droit de culture est relevé aux héritiers du sexe féminin.

263.Plus précisément, en milieu rural, les successions coutumières obéissent à trois principes fondamentaux; l’inaliénabilité et l’indivisibilité du domaine foncier familial; la succession à la fonction du défunt par l’aîné des frères du défunt; le partage des biens personnels du défunt entre les seuls enfants de celui-ci avec des privilèges liés au sexe et à l’âge; les filles du défunt sont généralement désavantagées par rapport aux garçons dont l’aîné bénéficie parfois d’une part plus importante que celle des autres.

264.Si en milieu rural la terre s’analyse en des biens de production communs à tous les membres de la collectivité, il n’en va pas de même en milieu urbain où elle constitue un lieu d’habitation ou un bien à usage commercial, et donc susceptible d’aliénation et de propriété individuelle. À ce titre, les juridictions de droit coutumier ont dégagé des règles qui sont venues modifier notablement la coutume ancestrale. C’est ainsi qu’elles ont écarté la discrimination fondée sur le sexe en décidant que les héritiers sans distinction de sexe viennent tous à égalité à la succession notamment des biens immobiliers urbains à l’exception des terrains ruraux en ce qui concerne les héritiers de sexe féminin (cf. Cour d’appel du Togo, arrêt inédit du 3 septembre 1972 rendu par la Chambre d’annulation). Le principe de l’égalité successorale entre tous les enfants sans distinction fondée sur le sexe ou l’origine sociale a été repris par le statut successoral de droit écrit. En effet, l’article 413 du Code togolais de la famille dispose: «Les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père ou mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants encore qu’ils soient issus de différents ménages ou nés dans le mariage».

265.Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef (art. 413, al. 1). Ils succèdent par souches lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation (art. 413, al. 2).

266.Encore faut‑il y ajouter qu’en cas de silence ou de lacunes de la coutume applicable, il y aura lieu de faire application de la règle de droit écrit, telle que prescrite à l’article 46 de l’ordonnance du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire. On en conclura que malgré l’option de statut successoral que consacre l’article 391 du Code togolais de la famille, il y a interférence entre les règles successorales coutumières et les règles successorales de droit écrit.

Protection de l’enfant dans le milieu familial

267.En ce qui concerne la protection des enfants dont les père et mère exercent une activité professionnelle hors du foyer, la pratique a créé une structure préscolaire informelle dénommée centres de promotion de la petite enfance (en abrégé CPPE).

268.Ils ont pour mission la garde des enfants de 0 à 3 ans dans les zones où il existe ces jardins d’enfants, et des enfants de 0 à 6 ans dans les zones dépourvues de jardins d’enfants. En tant que structure de garde, les CPPE, au nombre de 30 actuellement, allègent notablement les tâches surtout aux femmes qui peuvent se consacrer à leurs activités professionnelles ainsi qu’aux jeunes filles d’âge scolaire qui, libérées de la garde de leurs frères et sœurs, vont devoir fréquenter normalement les établissements d’enseignement scolaire. Relevons que les CPPE ont pris en charge 25 600 enfants de 0 à 6 ans.

269.En ce qui concerne la maltraitance ou la négligence des parents à l’égard de leurs enfants, le législateur a prévu à la fois des sanctions pénales et civiles.

270.Au plan pénal, les parents auteurs de violence à enfants (coups et blessures volontaires; attentat à la pudeur avec ou sans violence; abandon matériel ou moral du foyer; abandon alimentaire des enfants) sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

271.Ce type de sanction n’est pas efficace parce que incompatible avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, laquelle consacre le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement. Or, l’emprisonnement des parents ou leur condamnation à une peine pécuniaire n’ont pas d’autre effet que de priver l’enfant de son droit aux aliments, c’est-à-dire la survie. Et l’avant‑projet du Code des droits de l’enfant y remédie en accordant la préférence à l’application des mesures de sûreté aux parents.

272.Au plan civil, les négligences et violences à enfants peuvent compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation des enfants.

273.Le Code de la famille du 31 janvier 1980 distingue, dans ses dispositions relatives à l’autorité parentale (art. 232 et suiv.), entre deux catégories de sanctions: d’un côté la déchéance partielle ou totale de l’autorité parentale; de l’autre l’aide aux parents par le biais de l’assistance éducative.

274.Plus généralement, l’enfant qui se trouve dans cette situation est placé, après un bref séjour en institution, auprès d’une famille d’accueil ou chez un tuteur et est suivi. Ces mesures sont prises en vue de la protection et de l’éducation de l’enfant. Il est également suivi à l’école. Relevons que les affaires sociales instaurent une concertation avec les parents en vue de les aider dans l’encadrement et l’éducation des enfants.

275.En ce qui concerne la protection des enfants en cas de divorce ou de séparation de corps des parents, l’article 142 du Code de la famille du 31 janvier 1980 opère la distinction suivante: la garde des enfants en cas de divorce ou de séparation de corps des parents est décidée en fonction de l'âge et de l'intérêt de l'enfant. L'enfant de moins de 7 ans est confié à la garde de la mère en principe, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant veut qu’il soit confié à son père ou à un tiers; l’enfant de plus de 7 ans est confié, selon son intérêt, soit au père, soit à la mère. Le parent privé de la garde de l’enfant conserve son droit de visite et d’hébergement.

276.En ce qui concerne la protection des enfants abandonnés ou séparés de leur milieu familial, on peut songer aux hypothèses suivantes: l’un des parents de l’enfant est emprisonné; aucun des parents ne peut assurer l’éducation de l’enfant. Dans le premier cas, l’enfant peut être placé en institution en attendant la libération de sa mère; mais pendant la détention le contact mère‑enfant ou père‑enfant doit être maintenu. Dans le dernier cas, le Code togolais de la famille a prévu l’adoption plénière permettant aux parents adoptifs de se substituer aux parents d’origine de l’enfant dont le statut s’aligne sur celui des enfants légitimes (art. 230 du Code togolais de la famille).

277.Et l’adoption n’est prononcée que lorsqu’elle vise l’intérêt supérieur de l’enfant. En tout cas, la priorité doit être donnée à l’adoption nationale parce que l’adoption internationale peut déboucher sur le trafic d’enfants.

Les droits de l’enfant à un nom et à une nationalité.

278.S’agissant du droit de l’enfant à un nom de famille ou nom patronymique, il y a tout lieu de relever que l’usage de ce nom remonte à une ordonnance allemande de 1909 qui a prescrit la déclaration obligatoire des naissances et des décès. Ce texte a reçu une application limitée par les arrêtés du 17 novembre 1921 et du 30 septembre 1926. Et si l’arrêté n° 384 du 21 avril 1954 a réalisé la couverture totale, il importe de souligner que le décret n° 62‑89 du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l’état civil et toujours en vigueur, a réaffirmé le principe de la déclaration obligatoire des naissances, des mariages et des décès.

279.Ceci dit, l’attribution du nom de famille est organisée par les dispositions des articles 2 et suivants de l’annexe au Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980. D’après ce texte, le nom est attribué, soit par filiation, soit par mariage, soit par l’officier de l’état civil.

280.En ce qui concerne l’attribution du nom de famille en raison de la filiation, le législateur distingue selon trois catégories d’enfants: l’enfant né dans le mariage, l’enfant né hors mariage, l’enfant issu de l’adoption plénière que le même législateur a préféré à l’adoption simple.

281.Tout d’abord, l’enfant né dans le mariage a pour nom de famille celui de son père. Mais si celui-ci l’a désavoué, la loi lui ouvre la faculté de porter le nom de famille de sa mère.

282.Ensuite l’enfant né hors mariage, et qui peut être un enfant naturel simple, un enfant adultérin ou un enfant incestueux, porte en principe le nom de famille de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie (art. 3, al. 1, annexe du Code de la famille).

283.Mais l’on doit distinguer entre deux séries de situations; si la filiation a été établie simultanément à l’égard des deux parents, ou en second lieu à l’égard du père, l’enfant prendra le nom de ce dernier (art. 3, al. 2, annexe du Code togolais de la famille); si la filiation n’est établie qu’à l’égard de la seule mère, l’enfant du sexe masculin portera le nom de famille du père de sa mère (art. 3, al. 3, annexe du Code).

284.Enfin l’enfant issu de l’adoption plénière porte en principe le nom de famille de l’adoptant (art. 4, al. 1, annexe du Code). C’est ainsi qu’en cas d’adoption par les deux époux, l’enfant prend le nom du mari (art. 4, al. 2, annexe du Code). Mais si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut décider, par un jugement d’adoption, que le nom du mari de l’adoptante sera attribué à l’adopté avec le consentement dudit mari (art. 4, al. 3, annexe du Code). Ajoutons que dans un délai d’un mois à compter du jour où la décision d’adoption est devenue définitive, le nouveau nom de l’adopté est porté en marge de son acte de naissance à la demande du Procureur de la République ou du juge (art. 228 du Code).

285.En ce qui l’attribution du nom de famille en raison du mariage, l’article 6, alinéa 1, de l’annexe 24 au Code des personnes et de la famille dit que la femme mariée conserve son nom, mais elle acquiert dans le mariage et durant tout le temps qu’elle reste veuve le droit d’user du nom de son mari. Cette solution est parfaitement transposable au mariage de la fille mineure. En effet, l’article 45 du Code togolais de la famille consacre le droit de l’enfant capable de discernement de contracter mariage, sous réserve de l’autorisation des père et mère, ou à défaut, de la personne qui a autorité sur lui.

286.En ce qui concerne l’attribution du nom de famille par l’officier de l’état civil, le principe en est posé à l’article 5 de l’annexe du Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980. D’après ce texte, l’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’a pu être régulièrement établie prend le nom qui lui a été attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée.

287.Si telles sont les conditions d’attribution du nom de famille, il importe de régler le problème de la protection du nom attribué à l’enfant.

288.Cette protection est assurée par des sanctions pénales. C’est ainsi que le Code pénal du 13 août 1980 sanctionne la non‑déclaration de naissance de l’enfant à l’état civil dans les 30 jours par une amende de 20 000 à 30 000 F (art. 76 du Code pénal togolais).

289.Par contre, les déclarations inexactes de naissance faites sciemment à l’officier de l’état civil sont sanctionnées par une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement (art.76 du Code pénal). L’officier ou le préposé de l’état civil qui, sciemment, aura enregistré des déclarations inexactes ou aura volontairement altéré, falsifié ou détruit un registre, un acte ou un document d’état civil est puni de cinq à dix ans de réclusion (art. 77 du Code pénal).

290.S’agissant du droit de l’enfant à une nationalité, le texte de base est le Code togolais de la nationalité du 7 septembre 1978. Ce code distingue entre l’attribution de la nationalité togolaise à titre de nationalité d’origine et l’acquisition de la nationalité togolaise, solutions reprises par l’avant‑projet du Code des droits et devoirs de l’enfant (art. 14. et suiv.).

291.Pour ce qui est de l’attribution de la nationalité togolaise à titre de nationalité d’origine, il faut encore distinguer entre l’attribution en raison de la filiation et l’attribution en raison de la naissance au Togo. Nous ne nous occuperons que de cette dernière, étant entendu que nous avons abordé dans les précédents développements la première hypothèse.

292.L’attribution de la nationalité togolaise en raison de la naissance sur le territoire national intéresse trois séries d’hypothèses.

293.Tout d’abord, est togolais l’enfant né au Togo de parents étrangers qui, eux-mêmes, y sont nés. La règle a pour fondement la présomption d’intégration de l’enfant dans la communauté étatique. En effet, la nationalité togolaise, au titre du droit du sol, sera accordée d’autant plus facilement que les deux parents de l’enfant né au Togo ne sont pas nés à l’étranger. Il faut y ajouter, dans l’un ou l’autre cas, la condition tenant à la possession d’état de Togolais.

294.Ensuite, la nationalité togolaise est attribuée à toute personne ne pouvant se prévaloir d’aucune autre nationalité d’origine par le seul fait de la naissance sur le territoire togolais (art. 2 du Code togolais de nationalité). Cette règle permet d’attribuer la nationalité togolaise aux enfants apatrides par le seul fait de leur naissance au Togo. Elle permet également d’attribuer la nationalité togolaise aux enfants de parents étrangers dont la nationalité ne peut leur être transmise parce que leur législation nationale ne prévoit pas une telle transmission.

295.Enfin, l’enfant né sur le territoire togolais et trouvé avant l’âge de 5 ans peut invoquer le bénéfice de la nationalité togolaise au titre du droit du sol. C’est ce qui paraît ressortir de la loi n° 89‑16 du 24 octobre 1989 qui dispose: «L’enfant découvert sur le territoire togolais avant l’âge de 5 ans et dont la filiation est inconnue est réputé né au Togo et déclaré comme tel à l’état civil». Cette solution doit être étendue aux enfants nés de parents inconnus parce que chaque État doit à tout prix éviter les cas d’apatridie impliquant qu’aucun pays ne veut reconnaître un enfant comme son national.

296.Pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité togolaise l’enfant dont le père est devenu togolais par naturalisation acquiert de plein droit la nationalité togolaise (art. 20 du Code togolais de nationalité).

297.L’acquisition de la nationalité togolaise peut également résulter du mariage. C’est ainsi que l’avant‑projet du Code des droits et devoirs de l’enfant prévoit que la fille étrangère de moins de 18 ans qui épouse un Togolais a droit d’acquérir la nationalité togolaise, et ce, sans autorisation de la part de ses parents. De plus, elle a la faculté de décliner, par déclaration, la nationalité togolaise avant toute célébration du mariage (art. 20).

298.Par ailleurs, la fille togolaise de moins de 18 ans qui épouse un étranger conserve la nationalité togolaise, sauf si elle déclare expressément avant la célébration du mariage qu’elle répudie cette qualité. La déclaration qui peut également être faite sans autorisation n’est valable que si elle peut acquérir ou acquiert la nationalité du mari, conformément à la loi nationale de celui-ci (art. 21).

Article 25

Le droit de participer à la gestion des affaires de l’État

299.La gestion des affaires de l’État incombe à tous les citoyens qui doivent y participer directement ou indirectement. Ce droit est affirmé dans la Constitution (art. 2, al.3, et art. 4, al. 1 de la Constitution).

300.Mais les pratiques quotidiennes ne montrent pas de façon quasi certaine la participation effective de tous les citoyens à cette gestion.

301.Certes, tous les citoyens ont le droit de concourir directement ou par l’intermédiaire de représentants élus à la gestion des affaires publiques.

302.Le suffrage est universel, direct, égal et secret (art. 5 et art. 51 de la Constitution).

303.L’accès de tous les citoyens aux emplois publics est égal.

304.Néanmoins, il est davantage utile d’associer les populations, la société civile, à toutes les orientations politiques, économiques et sociales. Chaque citoyen togolais doit à tout moment se sentir concerné par la vie du pays.

L’accès aux emplois publics

305.Les textes consacrent l’égal accès de tous les citoyens des deux sexes aux emplois publics et privés, sous réserve des conditions d’aptitude physique et des sujétions particulières (art. 2 et art. 37 de la Constitution).

306.Pour assurer le respect de l’égal accès de tous les citoyens aux emplois publics, le principe admis est le concours direct ou professionnel.

307.En effet, il est périodiquement organisé des concours directs pour le recrutement de jeunes fonctionnaires et des concours professionnels pour la promotion des fonctionnaires en cours de carrière.

308.Des concours spéciaux sont effectués pour le recrutement de chaque corps et des concours communs pour le recrutement de corps communs à plusieurs départements ministériels.

309.Malgré la crise économique et les mesures rigoureuses d’ajustement structurel, le Gouvernement a pu organiser deux concours de recrutement pour le compte des Départements de la santé et de l’éducation.

310.Ainsi pour l’année 1998‑1999, mille (1 000) enseignants devant être formés à l’École normale supérieure d’Atakpamé ont été recrutés.

311.D’autre part, huit mille (8 000) enseignants contractuels ont vu leur situation régularisée.

312.Par ailleurs, dans le cadre des relations privilégiées entre le Togo et le Nigéria, deux mille (2 000) enseignants togolais sont recrutés pour enseigner des cours de français au Nigéria.

313.Dans le domaine de la santé, le Gouvernement a recruté en 1998 mille cinq (1 005) agents de santé de tout cadre de la fonction publique.

314.Les épreuves écrites ou d’admissibilité se déroulent sous le contrôle d’une commission de surveillance. Toutes les dispositions utiles sont prises en vue d’assurer la fiabilité et le secret des épreuves (écrites ou orales) dont la correction s’opère sous le contrôle d’un jury désigné par décision du Ministre de la fonction publique.

315.Toutefois, un recrutement sur titres peut être exceptionnellement opéré au profit de quelques citoyens possédant certains diplômes, titres, qualifications professionnelles ou des compétences rares pour les besoins des services publics.

316.Le Togo est l’un des pays où il n’existe pas de discrimination salariale liée au sexe.

Le droit au suffrage

317.Des textes réglementent les conditions de vote et d’éligibilité.

318.La matière des élections est régie par la loi n° 92‑003/PR du 8 juillet 1992 portant Code électoral modifiée par l’ordonnance n° 93-02/PR du 16 avril 1993 et la loi n° 97-15 du 15 septembre 1997. Les principes posés par le nouveau texte sont les suivants: le Gouvernement, et plus précisément le Ministère de l’intérieur, prépare et organise les consultations électorales dans la légalité (art. 15 et suiv. et art. 45 et suiv.), et ce, avec le concours des représentants des partis ou groupements des partis politiques, le tout sous le contrôle et la supervision de la Commission électorale nationale (art. 72 et suiv.) ainsi que sous le contrôle juridictionnel de la Cour suprême (art. 146 et 188) et de la Cour d’appel (art. 213 et art. 241).

319.Or, la Commission électorale nationale, créée pour une durée égale à celle de la transition, a vu son fonctionnement remis en cause après la fin de la transition démocratique. C’est ce qui explique l’adoption récente en Conseil des ministres d’un projet de loi tendant à la modification de la composition de la Commission électorale nationale. Comme par le passé, elle comprend neuf membres répartis comme suit: un juge désigné en Conseil des ministres comme président, alors qu’auparavant le président de la Cour d’appel était d’office président; quatre personnalités désignées par la majorité (parti ou groupement de partis politiques au pouvoir); quatre personnalités désignées par l’opposition (opposition parlementaire et extraparlementaire).

320.Il s’agit là d’une solution consensuelle exprimant le souci des partis politiques de parvenir à des solutions fondées sur le dialogue et le consensus.

321.Cependant, l’opposition a contesté l’impartialité des membres de la Commission électorale nationale et a proposé comme président une personnalité choisie de façon consensuelle par la majorité et l’opposition. Le Gouvernement a penché en faveur de l’ancienne formule, consistant à désigner d’office le président de la Cour d’appel comme président.

322.Dans le cadre de la mise en application des recommandations issues du dialogue intertogolais un nouveau Code électoral (loi n°2000‑007 du 5 avril 2000) a été adopté.

323.Aux termes de cette loi, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée de 10 membres désignés par la majorité et de 10 membres désignés par l'opposition. Ils sont tous nommés par l'Assemblée nationale sur proposition de la mouvance présidentielle et de l'opposition.

a) Le droit de vote

324.Le droit de vote est reconnu à tous les citoyens togolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi (art. 5 de la Constitution, art. 2 à 12 du Code électoral). En effet, pour être électeur il faut:

Avoir la majorité requise: 18 ans;

Se faire inscrire sur une liste électorale de son domicile ou de sa résidence.

325.Néanmoins, sont exclus du processus électoral:

Les condamnés pour crime;

Les condamnés à une peine de plus de six (6) mois de prison avec ou sans sursis, assortie ou non d’une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux mœurs;

Ceux qui sont en état de contumace;

Les incapables majeurs;

Les faillis non réhabilités;

Les personnes déchues de leurs droits civiques et politiques dans un délai fixé par un acte de l’autorité judiciaire en application des lois en vigueur.

b) Le droit d’éligibilité

326.Au Togo, à part les militaires et certains fonctionnaires en activité, tous les citoyens des deux sexes remplissant certaines conditions prescrites par la loi peuvent se présenter aux diverses élections.

Élections présidentielles

327.Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut:

Être de nationalité togolaise de naissance;

Être âgé de 45 ans révolus;

Jouir de tous ses droits civiques et politiques;

Présenter un certificat médical constatant l’aptitude physique et mentale du candidat signé par trois (3) médecins assermentés désignés par la Cour suprême;

S’acquitter du dépôt du Trésor public d’un cautionnement dont le montant est fixé par décret;

Avoir l’investiture d’un ou de plusieurs partis politiques ou une liste avec la signature d’au moins deux mille (2 000) électeurs inscrits appuyant la candidature indépendante.

Élections législatives

328.Le code électoral prévoit les conditions à remplir pour être candidat aux élections législatives. En effet, aux termes des articles 157 et 158 du code électoral togolais, tout citoyen qui a la qualité d’électeur est éligible s’il remplit les conditions suivantes:

Être âgée de 25 ans et plus;

Être Togolais de naissance;

Résider depuis six (6) mois au moins en République togolaise;

Savoir lire et écrire le français.

Toutefois, sont exclus des élections législatives:

Les personnes déchues de leurs droits civiques et politiques par décision judiciaire;

Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire;

Les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet des ministères, les directeurs généraux des services publics;

Les préfets, les sous‑préfets et les secrétaires généraux de préfectures;

Les inspecteurs du travail;

Le trésorier‑payeur et les chefs de services du trésor, des impôts ainsi que les comptables et agents employés à l’assiette, à la perception, au recouvrement des recettes ou au paiement des dépenses publiques;

Les directeurs des douanes et les chefs de bureaux des douanes;

Les gendarmes, les officiers et gradés de la gendarmerie;

Les agents de police, les officiers et les commissaires de police;

Les officiers des forces armées;

Les magistrats des cours et tribunaux.

Le déroulement des élections

329.Depuis le déclenchement du processus démocratique, le Togo a organisé des élections présidentielles et législatives pluralistes. Il s’agit notamment des élections présidentielles d’août 1993 et de juin 1998, d’une part, et des élections législatives de février 1994 et des législatives partielles d’août 1996, d’autre part. Toutes ces élections se sont déroulées dans la transparence et ont vu la participation massive des populations en âge de voter.

Sur les premières élections présidentielles de 1993

330.La tenue des élections présidentielles et législatives au Togo pendant la période de transition fait suite à l’Accord de OUAGA III, signé le 11 juillet 1993, entre la sensibilité présidentielle et le Gouvernement d’une part et le Collectif de l’opposition démocratique (COD II) d’autre part.

331.Cet accord avait modifié le code électoral notamment en ce qui concerne la composition de la Commission électorale nationale, organe indépendant chargé d’organiser et de superviser les élections, et des autres commissions mises en place à cet effet. Le but poursuivi par ces aménagements était de permettre aux deux partis d’être représentés dans les instances chargées de l’organisation desdites élections afin d’assurer leur caractère libre et transparent.

332.Au cours de ces élections, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) avait présenté son candidat en la personne du Président de la République sortant, le général Gnassingbé Eyadema, tandis que le Collectif de l’opposition démocratique (COD) avait désigné comme candidat le Président de l’Union togolaise pour la démocratie (UTD), M. Edem Kodjo. Deux autres candidats, Adani Ife, de l’Alliance togolaise pour la démocratie (ATD), et Jacques Amouzou, un indépendant, ont participé à la course pour la présidence.

333.En effet, selon les dispositions du code électoral, le candidat peut appartenir à un parti politique ou une coalition de partis politiques ou être indépendant. Il suffit de pouvoir payer le cautionnement et de jouir de ses droits civils et politiques.

334.La campagne électorale qui avait commencé avec la participation de tous les candidats en lice était prévue pour durer deux semaines. Mais après l’avoir commencée, le Collectif de l’opposition démocratique a décidé de ne plus poursuivre la campagne et a retiré son candidat de l’élection en appelant la population à boycotter celle‑ci. La campagne s’est poursuivie avec les trois candidats restants et le vote du 25 août 1993 a vu la victoire du Président sortant, le candidat du RPT, le général Gnassingbé Eyadema.

335.Tous les candidats avaient la possibilité de battre campagne à travers tout le pays. En effet, l’Accord de OUAGA III avait réaffirmé le caractère apolitique des forces armées togolaises et des forces de sécurité publique ainsi que leur neutralité vis‑à‑vis des partis ou sensibilités politiques. Par ailleurs, il avait été demandé au Gouvernement de faire assurer la sécurité de tous les candidats à l’élection, tout comme leurs biens et les sièges de leurs partis.

336.Les électeurs étaient, pour leur part, libres d’exprimer leur choix dans un isoloir protégé où était suspendu un sac de jute qui devait servir de dépotoir pour les bulletins non utilisés. Les listes électorales étaient affichées, donnant ainsi la possibilité à toute personne en âge de voter de s’inscrire ou de se faire radier sur les listes et ce jusqu’à 48 heures avant le scrutin.

337.En somme, l’Accord de OUAGA III et le code électoral avaient mis des garde‑fous nécessaires à la libre expression du vote au cours de ce scrutin. Il n’empêche que des individus isolés ont pu poser des actes nuisibles que le Gouvernement n’a pu éviter.

338.À l’issue du scrutin, le candidat du Rassemblement du peuple togolais a remporté la victoire dès le premier tour en obtenant 96,42 % des suffrages exprimés contre 1,90 % au candidat indépendant et 1,67 % au candidat de l’Alliance togolaise des démocrates; les candidats de l’opposition ayant, quant à eux, boycotté les élections.

Sur les élections présidentielles du 21 juin 1998

339.Pour une transparence des dernières élections présidentielles et législatives, il a été institué, tant au niveau national qu’au niveau local, des organes de contrôle à parité mixte (sensibilité présidentielle et opposition démocratique) ainsi qu’une organisation matérielle adéquate. Ces organes sont:

La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication;

La Commission électorale nationale;

Les commissions électorales locales;

La Commission administrative.

340.Dans ce contexte, l’Assemblée nationale a procédé à la modification du code électoral le 9 septembre 1997. Les modifications intervenues concernent la Commission électorale nationale (CEN) et le transfert du contentieux électoral présidentiel et législatif à la Cour constitutionnelle.

341.S’agissant de la CEN, la modification a concerné spécifiquement la question de sa composition, de sa présidence et de ses pouvoirs. La composition qui était de neuf membres est ramenée à huit à raison de quatre membres pour l’opposition et quatre autres membres pour la majorité, tous élus par l’Assemblée nationale.

342.La présidence de la CEN est assurée par le Président de la cour d’appel.

343.Quant à ces pouvoirs, c’est à la CEN d’assurer la supervision et le contrôle du processus électoral; l’organisation des élections étant dévolue à l’administration, en l’occurrence le Ministère de l’intérieur. Pour éviter que la CEN ne soit à la fois juge et partie, le contentieux électoral est confié à la Cour constitutionnelle.

344.Par ailleurs pour donner une égalité de chances aux différents candidats engagés dans la compétition électorale, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication avait pris des mesures visant à une répartition équitable du temps d’antenne sur les médias d’État au profit de chaque candidat.

345.En plus de ces organes de contrôle, des efforts louables ont été accomplis dans le cadre de l’organisation matérielle des scrutins avec des cartes d’électeur informatisées et infalsifiables, de l’encre indélébile à l’index du votant pour éviter les votes multiples, des isoloirs équipés, d’un récipient spécial (sac de jute …) pour recueillir les bulletins non utilisés afin de préserver l’électeur de toute influence de son parti ou autre groupe de pression.

346.En outre, 125 observateurs ont supervisé le bon déroulement de ces premières élections pluralistes. Celles‑ci ont vu la participation de six candidats:

Yaovi Agboyibor du Comité d’action pour le renouveau (CAR);

Jacques Amouzou de l’Union des libéraux indépendants (ULI);

Zarifou Ayeva du Parti démocratique pour le renouveau (PDR);

Eyadéma Gnassingbé du Rassemblement du peuple togolais (RPT);

Léopold Gnininvi de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA);

Gilchrist Olympio de l’Union des forces du changement (UFC).

347.La campagne électorale qui a débuté deux semaines avant le scrutin s’est déroulée dans des conditions parfaites de sécurité pour tous sur l’ensemble du territoire national. Il n’y eut ni arrestation, ni émeute.

348.L’accès des candidats aux médias publics ainsi que la couverture médiatique de leurs meetings ont été assurés; la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication ayant scrupuleusement veillé au respect du principe de l’égalité des candidats devant les médias publics.

349.S’agissant du déroulement du scrutin, celui‑ci a connu une participation massive des populations qui ont exercé leur droit de vote dans la sérénité et le respect mutuel.

350.Les observateurs qui ont parcouru l’ensemble du territoire national, soit 4 000 bureaux de vote, ont été unanimes pour reconnaître que les élections du 21 juin 1998 se sont «bien déroulées malgré quelques difficultés observées au niveau de la distribution des cartes d’électeur, principalement dans la commune de Lomé».

351.C’est ainsi que deux chefs de délégation d’observateurs, M. Bruno Mathieu, Président de l’Observatoire international de la démocratie, et M. Jonathan Braun, Prédisent du Center of Contemporary Diplomacy, ont respectivement déclaré ceci:

«… Il s’agit d’un processus électoral convenable, correct, qui pourra déterminer le sort de chacun des candidats qui s’est présenté à ce premier tour des élections présidentielles…»

«Nous avons été impressionnés par le calme et la sérénité du scrutin et aussi par l’enthousiasme du peuple à voter. Nous étions également très impressionnés par l’accès libre accordé aux observateurs internationaux dans tous les bureaux de vote.» (Voir Togo Presse du 23 juin 1998, p. 1 à 3.)

352.La même impression de satisfaction a été relevée auprès des observateurs du Groupe de la francophonie OUA. (Voir Togo Presse du 23 juin, p. 3, et du 24 juin, p. 1 à 4.)

353.Seuls les observateurs d’Eris, sous‑traitant choisi par l’Union européenne, se sont élevés avec une constante véhémence contre la qualité du processus électoral.

354.Cependant 48 heures après le scrutin, quatre membres de la Commission électorale nationale ainsi que la Présidente ont mis fin à leurs fonctions au sein de ladite commission pour cause de menaces de mort et de tout ordre.

355.Pour débloquer la situation, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité, qui a en charge l’organisation matérielle et technique des élections, a pris en main le comptage des bulletins et transmis à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires du scrutin.

356.C’est alors que l’opposition a déposé deux recours devant la Cour constitutionnelle: d’une part pour illégalité et d’autre part pour fraudes électorales. Ces deux recours ont été rejetés par la Cour constitutionnelle dans deux arrêts rendus respectivement les 2 et 8 juillet 1998.

357.Le 10 juillet 1998, la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs et proclamé élu à ce premier tour du scrutin le candidat du Rassemblement du peuple togolais, Gnassingbé Eyadema, qui a totalisé 52,13 % des suffrages exprimés. Les autres candidats ont obtenu les scores suivants:

Gilchrist Olympio34,10 %;Yaovi Agboyibor9,54 %;Zarifou Ayeva3,02 %;Messan Gnininvi0,80 %;Jacques Amouzou0,35 %.

Les élections législatives

358.Depuis le déclenchement des processus électoraux, le Togo a eu à organiser deux élections législatives: les législatives de 1994 et celles de 1999.

Sur les élections législatives de février 1994

359.Les élections législatives se sont déroulées en deux tours les 6 et 20 février 1994. Elles ont vu la participation d’une partie de l’opposition. Les conditions de leur organisation et les garanties de sécurité pour les candidats sont prévues par le code électoral et l’Accord de OUAGA III (Burkina Faso).

360.En vue d’assurer la transparence du scrutin, les différents organes chargés d’organiser ces élections ont eu une composition paritaire (Commission électorale nationale, commissions électorales locales, commissions administratives et bureaux de vote).

361.En dépit des dispositifs de sécurité, il a été constaté des incidents qui ont eu pour conséquence l’annulation par la Cour suprême du scrutin dans trois circonscriptions électorales.

362.Dans l’ensemble, les élections législatives se sont déroulées dans une atmosphère sereine et transparente. Elles ont vu la victoire, à l’issue des deux tours, de l’opposition représentée par les partis politiques CAR et UTD qui ont totalisé 40 députés contre 37 pour la coalition RPT‑UJD et 1 pour la CFN.

Les élections législatives partielles d’août 1996

363.L’organisation des élections partielles les 4 et 18 août 1996 dans les trois circonscriptions électorales où le scrutin a été annulé, à savoir deuxième circonscription électorale de Wawa, première circonscription électorale de l’Oti, deuxième circonscription électorale de Haho, a donné les résultats suivants: victoire des candidats du RPT au premier tour à Wawa et Haho et au second tour dans la circonscription de l’Oti.

364.À l’issue de ces élections partielles, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) totalise désormais 42 députés contre 32 pour le Comité d’action pour le renouveau (CAR), 5 députés pour l’Union togolaise pour la démocratie (UTD), 1 député pour la Convention des forces nouvelles (CFN) et 1 député indépendant. Ainsi, la majorité à l’Assemblée nationale a été renversée en août 1996 en faveur du RPT.

365.Le Président de la République accepta la démission du Premier Ministre issu de l’opposition et nomma un nouveau Premier Ministre au sein de la nouvelle majorité.

366.Somme toute, les deux premières élections qui se sont tenues pendant la période de transition ont prouvé que le Togo s’est réellement engagé sur la voie de la démocratie. Malgré les nombreux problèmes qu’il a connus au cours de la période transitoire, le Togo a réussi à organiser les deux principales élections qui lui ont permis d’accéder au rang des pays ayant des gouvernements issus d’élections pluralistes.

Sur les élections législatives de mars 1999

367.Les élections législatives de mars 1999 sont celles comptant pour la mise en place de la deuxième législature de la IVe République.

368.Sur le plan réglementaire, ces élections ont eu lieu sur la base de la Constitution du 14 octobre 1992 et de la loi no 92/003/PM du 8 juillet 1992 portant code électoral, modifiée par l’ordonnance no 93/02/PR du 16 avril 1993 et les lois no 97/15/PR du 15 septembre 1997 et no 99/001/PR du 12 février 1999.

369.Les organisations matérielle et technique de ces élections ont démarré par la révision des listes électorales comprenant les opérations de réclamation en inscription et/ou en radiation et les recours devant les tribunaux, conformément aux dispositions des articles 13 à 29 du code électoral. En effet l’article 13 dispose que «les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle placée sous le contrôle de la Commission électorale nationale… Toutefois, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret».

370.Initialement prévues pour le 7 mars 1999, ces élections, à la demande des partis de l’opposition, ont connu plusieurs reports jusqu’à la date‑butoir prévue par la Constitution, en l’occurrence le 21 mars 1999.

371.En effet, dans un avis daté du 24 décembre 1998, la Cour constitutionnelle a précisé que le mandat des députés de la première législature expire le 22 mars 1999 et que les élections doivent avoir lieu entre le 20 février et le 21 mars 1999.

372.C’est dans le souci de permettre une large participation de toute la classe politique aux élections de la deuxième législature que le Gouvernement a accepté les reports successifs et proposé la modification des articles 175 et 179 du code électoral. Cette modification a ramené à 20 jours avant le scrutin la date limite des dépôts de candidatures aux élections législatives, contrairement aux dispositions anciennes qui prévoyaient 30 jours.

373.Cent sept candidats dont 13 indépendants étaient en course pour les 81 sièges. Hormis les indépendants, les autres candidats représentaient les formations politiques suivantes:

La Convention des forces nouvelles (CFN);

Le Parti écologiste panafricain (PEP);

Le Rassemblement du peuple togolais (RPT).

374.Malgré les mesures prises par le Gouvernement pour permettre la participation de tous au scrutin législatif du 21 mars, les partis de l’opposition n’ont pas fait acte de candidature.

375.Le scrutin s’est déroulé dans la transparence, la sécurité et dans des conditions d’égalité de tous les candidats.

376.L’accès des candidats aux médias d’État était équitable. La répartition du temps d’antenne des candidats sur les médias publics était réglementée par des textes réglementaires établis par la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, un organe constitutionnel indépendant, garant de la liberté de presse.

377.Ainsi, les partis politiques ayant présenté des candidats dans au moins deux tiers des circonscriptions électorales disposaient de:

15 minutes d’intervention sur chacune des deux radios;

10 minutes d’intervention à la télévision;

1 page entière dans Togo Presse.

Ceux ayant présenté des candidats dans au moins les trois tiers des circonscriptions électorales disposaient de:

10 minutes d’intervention sur chacune des deux radios;

8 minutes d’intervention à la télévision;

Une demi‑page dans Togo Presse.

Les partis ayant présenté des candidats dans moins d’un tiers des circonscriptions électorales disposaient de:

8 minutes d’intervention sur chacune des deux radios;

6 minutes d’intervention à la télévision;

Un quart de page dans Togo Presse.

Quant aux candidats indépendants, ils disposaient de:

5 minutes d’intervention sur chacune des deux radios;

4 minutes d’intervention à la télévision;

Un huitième de page dans Togo Presse.

378.Le vote du 21 mars ainsi que la campagne qui a précédé se sont déroulés dans le calme, la transparence et sans aucun incident. La sécurité des candidats et des populations était assurée par la force mobile.

379.Au lendemain de ce scrutin, M. Jean‑Paul Benoît de l’Observatoire international de la démocratie déclarait ce qui suit: «Le vote d’hier (21 mars 1999) s’est déroulé conformément aux règles constitutionnelles et au droit en vigueur; ce vote a eu lieu dans un climat extrêmement serein, aucun incident, aucune pression; il y avait une liberté totale de vote et d’accès aux bureaux de vote». (Voir Togo Presse du 22 mars 1999, p. 3.)

380.Dans l’ensemble, le vote s’est déroulé dans le calme et la sécurité.

381.Cependant, on a relevé quelques difficultés d’ordre matériel dans certains bureaux de vote qui ont ouvert avec un retard. Pour y remédier, un temps supplémentaire leur fut accordé afin de permettre à tous les électeurs de voter.

382.Statuant sur les résultats provisoires qui lui sont transmises par la Commission électorale nationale, la Cour constitutionnelle a validé 75 cas et annulé deux autres, en l’occurrence les résultats des troisième et première circonscriptions électorales de Kloto et Dankpen. À ce premier tour des élections 77 sièges sont remportés par le Rassemblement du peuple togolais (RPT) et 2 sièges remportés par deux des 13 candidats indépendants.

Article 27

La garantie des droits de minorités

383.Les minorités ethniques et religieuses ont le droit de pratiquer leur religion, de manifester leur vie culturelle et d’employer leur langue. Au Togo, la langue officielle est le français.

384.Ces droits résultent de la liberté de religion et d’association reconnue par la Constitution togolaise.

385.Le Togo compte environ 36 groupes ethniques dont les plus importants sont les Ewés, les Kabyès, les Ouatchis... Ces groupes ethniques présentent des spécificités mais le Togo ne connaît pas de problèmes de minorités ou de groupes dominants. Nous savons que ce sont les pratiques de discrimination érigées en principes qui constituent le fondement de l’existence d’un groupe dominant et d’un groupe minoritaire. Aucune ethnie n’est placée au Togo dans une situation de domination ou de dépendance. Tous les citoyens togolais ont un droit égal à accéder à la fonction publique; à l’éducation, à la propriété foncière, aux soins de santé... Le Togo n’a jamais enregistré des revendications spéciales émanant de certains groupes se disant minoritaires et qui se voient exclus de la jouissance de leurs droits pour ces raisons.

386.Le problème que vit le pays est celui de faire l’effort de pousser la décentralisation, harmoniser le niveau de développement des régions, permettre ainsi à toutes les ethnies éparpillées de par le territoire national de jouir des fruits du développement.

Conclusion

387.Les droits de l’homme occupent une importante place dans les systèmes juridique, politique et institutionnel du Togo. Le constituant togolais, en consacrant un grand nombre d’articles de la Constitution aux questions touchant les droits de l’homme, a voulu par là démontrer le désir et la volonté du peuple togolais de jouir de l’ensemble des droits contenus dans cette Loi fondamentale.

388.Il ressort ainsi du rapport que les dispositions du Pacte font parties intégrantes de l’ordre interne.

389.Un gigantesque travail de promotion des droits de l’homme est entrepris pour asseoir les bases de la démocratie naissante dans le pays et favoriser l’édification d’un État de droit.

390.L’engagement du Chef d’État et du Gouvernement d’assurer la garantie effective des droits aux citoyens est sans équivoque. Grâce à leur détermination et aux actes qu’ils ont posés dans ce domaine, la situation des droits de l’homme s’est considérablement améliorée.

391.Le Togo entend continuer dans cette voie et souhaite profiter davantage de la coopération entamée avec les institutions de l’ONU dont le Comité des droits de l’homme.

392.Tel est le rapport du Gouvernement togolais conformément à l’article 40 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

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