Nations Unies

CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.: générale

3 mars 2011

Original: français

Comité des droits de l’homme

Cent unième session

New York, 14 mars-1er avril 2011

Réponses écrites du Gouvernement du Togo à la liste de points à traiter (CCPR/C/TGO/Q/4) se rapportant à l’examen du quatrième rapport périodique du Togo (CCPR/C/TGO/4)

Togo*

[Reçues le 22 février 2011]

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Réponseau paragraphe 1 de la liste de points à traiter (CCPR/C/TGO/Q/4)

1.Il n’existe pas d’exemple concret de procédure judicaire dans laquelle les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été invoquées directement par l’une des parties ni de cas d’application directe du Pacte par les tribunaux nationaux.

2.Certes la Constitution consacre en ses articles 50 et 140 la légalité de l’application des dispositions des conventions ratifiées par le Togo dans le droit interne et leur supériorité sur la loi interne, mais il convient de nuancer leur application. En effet, si la supériorité des dispositions des conventions ratifiées par le Togo sur celles des lois internes ne souffre aucune exception, l’applicabilité de ces dispositions dépend de leur objectif. Ainsi, toute disposition édictant uniquement des droits au profit des citoyens s’applique immédiatement et peut être invoquée devant les tribunaux, lesquels sont tenus de l’appliquer. Par contre, lorsqu’elle vise l’incrimination d’un acte ou d’un fait, elle est sujette à la mise en conformité de la loi interne, et cette dernière devra prévoir les sanctions applicables.

3.C’est là la substance du prochain code pénal.

4.Il existe des programmes de formation. Des séminaires de formation au Pacte sont organisés par le Ministère des Droits de l’Homme de la Consolidation, de la Démocratie et de la Formation Civique, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Togo et la société civile à l’intention des avocats, des magistrats et des membres des forces de défense et de sécurité.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

Sur les informations complémentaires sur la loi n° 2005-004 du 9 février 2005

5.Dans le cadre de la mise en œuvre des 22 engagements signés par le Gouvernement togolais à Bruxelles le 14 avril 2004, lors de l’ouverture de consultations sur l’Accord de Cotonou entre l’Union européenne et le Gouvernement togolais au point 2.5 qui recommande: «revoir le mandat et le statut de la CNDH en vue de garantir son indépendance effective par rapport aux autorités administratives». La loi organique n° 96-12 du 11 décembre 1996 portant composition, organisation et fonctionnement de la CNDH a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2005-004 du 9 février 2005.

6.Cette modification s'inscrivait également dans le cadre du renforcement de l'efficacité, de l'indépendance et de l'impartialité de la CNDH en vue de répondre aux Principes de Paris en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme.

7.La loi organique du 9 février 2005 a introduit les innovations suivantes:

L'admission d'un représentant des organisations de défense et de promotion des droits de l'enfant;

La prestation de serment des membres devant le Bureau de l'Assemblée nationale (article 3);

L'irrévocabilité du mandat des membres (article 4);

L'autosaisine d'office de la Commission en cas de violation des droits de l'homme (article 17);

La possibilité de saisir les tribunaux en cas de persistance d'une violation des droits de l'homme nonobstant les recommandations de la CNDH (article 22);

La réaffirmation de l'autonomie de gestion administrative et financière de la CNDH (article 25).

8.Consécutivement à cette réforme, le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme a décidé à sa vingtième session, tenue à Genève du 14 au 18 avril 2008, d'accréditer la CNDH du Togo en lui accordant le statut A, attestant ainsi que l'institution remplit les exigences d'indépendance, d'efficacité et de crédibilité fixées par «les Principes de Paris» en ce qui concerne les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme.

Sur la compétence de la CNDH en matière de violation des droits de l'homme

9.Aux termes de l’article 17 de la loi organique de 2005, la CNDH est compétente pour connaître de toutes les formes de violation des droits de l'homme commises sur le territoire togolais. Ainsi, toute personne qui s'estime victime d’une violation des droits de l'homme peut adresser une requête à la Commission à cet effet.

10.La requête peut émaner également d'une tierce personne ou d'une organisation non gouvernementale.

11.La requête doit, sous peine d'irrecevabilité, préciser l'identité et l'adresse de l'auteur, et spécifier la violation commise. Elle ne peut concerner une violation qui a déjà cessé ni contenir de terme outrageant ou injurieux à l'égard de l'agent ou de l'administration mis en cause.

12.Il ne saurait y avoir de requête pour des faits dont la justice est déjà saisie sauf en cas de déni manifeste de justice (article 18).

13.En cas de violation des droits de l'homme, le bureau exécutif se réunit au plus tard dans les 48 heures qui suivent la saisine de la Commission.

14.Si la requête est recevable, le bureau désigne parmi ses membres un rapporteur spécial pour l'instruire.

15.Le rapporteur est habilité dans le cadre de ses investigations à:

Notifier la requête à l'agent ou à l'administration mis en cause en demandant des explications;

Procéder à l'audition de la victime, de l'agent impliqué et de toute personne apte à l'éclairer;

Avoir accès à tous rapports, registres et autres documents ainsi qu'à tous objets et lieux ayant trait à l'enquête;

Bénéficier, dans l'accomplissement de sa mission, du concours des supérieurs hiérarchiques de l'agent impliqué.

16.Il recherche, s'il y a lieu, avec l'administration concernée les voies et moyens susceptibles de faire cesser la violation qui fait l’objet de la requête. Il remet, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa désignation, son rapport sur l'ensemble des diligences qu'il a effectuées et adresse, le cas échéant, des avis et des recommandations à la Commission (article 21).

17.En cas de persistance de la violation, la Commission se réunit immédiatement aux fins d’examiner le rapport déposé par le Rapporteur et arrête toutes mesures susceptibles de mettre fin à la violation, notamment en s’adressant :

Au Président de l'Assemblée nationale, qui en fait rapport à l'Assemblée Nationale;

Ou / et au chef de l'État;

Aux tribunaux.

Les mesures prises pour garantir l'indépendance de la CNDH

18.Aux termes de l'article 1er de la loi de 2005, la CNDH est conformément à l'article 152 de la Constitution une institution indépendante, qui n'est soumise qu’à la Constitution et à la loi. Aucun membre du Gouvernement ou du Parlement, aucune autre personne ne s'ingère dans l'exercice de ses fonctions et tous les organes de l'État lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.

19.Les membres de la Commission jouissent de l'immunité pendant l'exercice de leurs fonctions et un (01) an après la cessation de celles-ci (article 14).

20.Le mandat de ses membres est irrévocable (article 4).

21.Le Président de la Commission est élu par les membres; ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi privé ou public, civil ou militaire, toute activité professionnelle et toute fonction de représentation nationale.

22.L'article 25 de la loi organique du 09 février 2005 fait obligation à l'État d'inscrire chaque année au budget général les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission. Aussi, la CNDH vit principalement des subventions de l'État et détermine et exécute librement ses activités de promotion et de protection des droits de l'homme. Elle entretient avec les administrations publiques des liens de collaboration et de partenariat.

23.La dépendance financière pose la problématique des institutions nationales des droits de l’homme partout où elles existent.

24.S’agissant de la Commission des Droits de l’Homme, celle-ci a ouvert de larges négociations avec le Gouvernement pour renforcer ses moyens d’action et éviter dans la mesure du possible de dépendre de l’extérieur. Quoi qu’il en soit, la CNDH, dans le souci de préserver son indépendance, s’abstient de recevoir des dons ou des aides soumises à des conditions.

25.Le budget annuel alloué à la Commission est de deux cent millions (200 000 000) de francs CFA, soit quatre cent mille (400 000) dollars.

Au sujet des plaintes enregistrées au cours des cinq (05) dernières années

26.Les plaintes enregistrées par la Commission au cours des cinq (05) dernières années se répartissent comme suit:

Tableau des plaintes enregistrées par la CNDH entre 2005 et 2009

Années

Requêtes enregistrées

Requêtes recevables

Requêtes irrecevables

2005-2006

222

177

45

2007

155

102

53

2008

158

104

54

2009

144

91

53

27.Les requêtes recevables ont été instruites conformément à la procédure décrite ci-dessus. La suite de l'instruction a révélé que, dans la plupart des cas, certaines requêtes ne sont pas fondées tandis que d'autres le sont. Ces dernières ont été classées après cessation de la violation alléguée.

28.Pour diverses raisons, certaines requêtes recevables n'ont pas été classées dans l'année de leur enregistrement, justifiant ainsi leur report sur les années suivantes.

29.Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de la Commission sur lequel sont publiés tous les rapports annuels:

http//www.cndh- togo.tg

Participation à la vie publique et incitation à la haine raciale (art. 20 et 25)

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points à traiter

30.En dehors des résultats de la Mission d’établissement des faits des Nations Unies du 29 août 2005 chargée de faire la lumière sur les violences et les allégations de violations des droits de l’homme survenues au Togo avant, pendant et après l’élection présidentielle du 24 avril 2005 et du Rapport sur les actes de violence et de vandalisme survenus au Togo avant, pendant et après l’élection présidentielle du 24 avril 2005 de novembre 2005 de la Commission Nationale Spéciale d’Enquête Indépendante (CNSEI) qui ont suivi ces évènements, aucune autre enquête judiciaire n’a encore été ouverte. La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) est à pied d’œuvre pour examiner les différentes déclarations faites au cours de la période d’audition afin de proposer au Gouvernement les mesures idoines de nature à régler de façon responsable et définitive cette situation. Ainsi, avant la fin de la mission de cette Commission, notamment ses conclusions, aucune procédure judiciaire ne pourra être enclenchée et aucune sanction ne pourra être prononcée.

État d'avancement des enquêtes ouvertes par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation

31.La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), qui a été créée en 2009 par décret pris en conseil des ministres, a pour objectif ultime la réconciliation nationale. Pour y parvenir, elle est appelée à faire la lumière sur les actes de violence et les violations des droits de l'homme à caractère politique survenus entre 1958 et 2005 et à formuler des recommandations à l'intention du Gouvernement.

32.Avant de préciser l’état d'avancement des travaux de la CVJR et de ses enquêtes sur les allégations faisant état de graves violations des droits de l'homme commises avant, pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril 2005, il convient de rappeler le contexte de sa création et ses compétences.

I.Contexte de la création et compétences de la Commission

1.Contexte de la création de la CVJR

33.L'histoire politique du Togo a souvent été émaillée, surtout en période électorale, de violences qui se sont manifestées sous plusieurs formes et à des intensités différentes selon les moments. Le point culminant de ces violences a été atteint lors de l'élection présidentielle d'avril 2005.

34.Le 20 août 2006, les acteurs de la vie sociopolitique du Togo ont signé l'Accord Politique Global (APG) qui préconise dans ses points 2.2.2 et 2.4 la mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a pour objectif ultime d'œuvrer à la réconciliation nationale, à la paix civile et à la stabilité politique. Après la signature de l'APG et la tenue effective des élections législatives le 14 octobre 2007, les observateurs notent un retour à un climat de paix. Celui-ci a besoin d'être consolidé, notamment en permettant à la population, dans le cadre des consultations nationales, de choisir les voies et moyens pour résoudre, par des voies légitimes et justes, des questions politiquement sensibles telles que la prise en charge adéquate des violations du passé, la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, l'inégalité d'accès aux richesses et aux services sociaux et les abus de pouvoir.

35.À l'issue des consultations nationales, préalables à la mise en œuvre du processus Vérité et Réconciliation conduit avec l'appui du système des Nations Unies et particulièrement du Bureau du Togo du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), et dans le respect de ses engagements renouvelés, le Gouvernement du Togo a institué par le décret n° 2009-046/PR du 25 février 2009 une Commission Vérité Justice et Réconciliation (CJVR) qui a été officiellement installée le 29 mai 2009.

36.Aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 2009-046/PR susmentionné, elle dispose d'un délai de dix huit (18) mois, qui peut être prorogé de six (6) mois, pour accomplir ses missions à compter de sa mise en place effective. Elle compte onze (11) Commissaires nommés en raison de leur compétence et de leur probité morale. Ils sont issus de toutes les couches socioprofessionnelles, confessions religieuses, d’organisations de défense des droits de l'homme, d’organisations de femmes, de la chefferie traditionnelle, de l'ordre des médecins et des milieux universitaires.

2.Les pouvoirs de la Commission

37.La CVJR dispose de pouvoirs larges et étendus, spécifiés par le décret n° 2009- 046/PR du 25 février 2009 portant sa création. Aux termes de ce décret, la Commission est notamment investie du pouvoir de déterminer, au moyen d’un rapport circonstancié et détaillé, les causes, l'étendue et les conséquences des violations des droits de l'homme et des violences qui ont secoué les fondements de la communauté togolaise entre 1958 et 2005. La CVJR a pour mission de proposer des mesures susceptibles de favoriser le pardon et la réconciliation nationale. De ce fait, elle a pour principal but d'aider à réconcilier le peuple togolais en cherchant la vérité sur les abus et les violations des droits humains à caractère politique et d'aider les victimes à guérir de leurs traumatismes pour retrouver goût à la vie. La CVJR va également aider les présumés auteurs à guérir eux aussi de leurs traumatismes en leur permettant de relater leurs versions des faits et de demander pardon.

38.La CVJR a donc compétence pour:

Déterminer, notamment, l'étendue et les conséquences des violations des droits de l'homme et des violences qui ont secoué les fondements de notre vie commune;

Entreprendre des investigations approfondies auprès des personnes, des institutions, des administrations, des autorités politiques, religieuses, traditionnelles et de la société civile;

Accéder aux archives, aux documents et à toutes les informations et recueillir tous les renseignements nécessaires à la construction de la mémoire collective;

Initier des enquêtes pour recenser et identifier les victimes des violences ou leurs ayants droit;

Recevoir les plaintes des victimes, entendre celles-ci et les confronter avec les témoins et les présumés auteurs d'infractions;

Organiser des auditions entre eux en tenant compte des droits de la défense, du principe du contradictoire, des exigences de la vérité et des droits des citoyens;

Établir toute la gamme des violations des droits humains;

Adresser au Gouvernement, comme il l’a été déjà indiqué, des recommandations portant sur le sort à réserver aux auteurs des violations des droits de l'homme les plus graves, les mesures à prendre pour éviter la répétition de ces actes de violence ainsi que les initiatives à prendre pour lutter contre l'impunité et renforcer la réconciliation nationale.

39.Il faut noter que la CVJR n'a pas cependant le pouvoir de:

Juger qui que ce soit, car le pouvoir de juger est une prérogative institutionnelle qui appartient au pouvoir judiciaire;

Amnistier qui que ce soit; car le pouvoir d'amnistie découle d'une prérogative constitutionnelle qui est dévolue à l'Assemblée Nationale.

II.État d'avancement des travaux de la Commission

40.Pour mener à bien sa mission, la Commission a élaboré un «chronogramme» d'activité qui va de la phase préparatoire à la phase opérationnelle de ses activités.

41.Longue et laborieuse, la phase préparatoire a été pratiquement interrompue par le déroulement de l'élection présidentielle en mars 2010 qui a été précédée et suivie d'une vive tension.

42.Quant à la phase opérationnelle, elle se décompose de la façon suivante:

Phase des dépositions;

Phase des investigations;

Phase des audiences publiques et in-camera;

Phase de l'étude des mesures d'apaisement et de réparation;

La rédaction du Rapport incluant les recommandations.

43.Au regard de ces différentes phases opérationnelles, il faut signaler que seule la phase des dépositions qui s'est étalée sur quatre mois et demi (d'août 2010 au 17 décembre 2010) s’est clôturée sur un total de 18 571 dépositions enregistrées.

44.Elle a été consacrée à collecter les plaintes des personnes présumées victimes des violences électorales et des atteintes aux droits de l'homme dans le cadre du mandat de la CVJR. L'exploitation des dépositions a été mise en œuvre sous la supervision de la CVJR par les Antennes régionales ouvertes dans les 8 villes ci-après:

Lomé (pour Lomé Commune et Golfe);

Aného (a couvert les Préfectures des Lacs, du Bas Mono et de Vo)

Kpalimé (Plateaux Est);

Tsévié (pour la Région Maritime), Atakpamé (Plateaux Ouest);

Sokodé (pour la Région Centrale);

Kara (pour la Région de la Kara);

Dapaong (pour la Région des Savanes).

45.Le recueil des dépositions s'est opéré sur des sites fixes ou en stratégie avancée avec des équipes mobiles qui ont sillonné les différents cantons et les préfectures du territoire national.

46.Après cette phase de collecte des dépositions, la CVJR est rentrée dans la phase du traitement des témoignages recueillis qui exige une certaine rigueur et minutie. Ce traitement a commencé par un dépouillement qui permettra de sélectionner les dossiers devant faire objet d'investigations, d’audiences et de recommandations susceptibles d'indiquer les voies et moyens pour réparer les torts, apaiser les cœurs et favoriser la Réconciliation nationale.

47.C'est donc à l'issue de ces différentes phases que les recommandations de la CVJR, y compris celles concernant le sort à réserver aux auteurs des violations des droits de l'homme les plus graves, les mesures à prendre pour éviter la répétition de ces actes de violence ainsi que les initiatives à prendre pour lutter contre l'impunité et renforcer la réconciliation nationale, seront formulées.

48.Concernant les dépouillements, signalons que 30 agents recrutés ont démarré les travaux qui sont encore à leur début.

49.En définitive, la lutte contre l'impunité fait partie intégrante du mandat de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR). Conformément aux prérogatives qui lui sont reconnues par le décret n° 2009-046/PR du 25 février 2009 portant sa création, la Commission fera les recommandations qui lui paraissent appropriées le moment venu.

50.À l'étape actuelle des travaux de la Commission, aucune recommandation concrète basée sur les requêtes reçues ne peut être faite. II est évident que les violations des droits de l'homme et les violences perpétrées lors de l'élection présidentielle d'avril 2005 seront au cœur des recommandations de la Commission.

51.Aucune poursuite judiciaire n'est encore formulée ni recommandée.Ilfaudra attendre la conclusion des étapes des investigations et des audiences pour que la CVJR se prononce sur le sort à réserver aux auteurs des violations des droits de l'homme.

52.Les travaux de la Commission n’excluent pas les poursuites en justice. Car elle ne se substitue pas à un processus judiciaire visant à établir la responsabilité pénale individuelle.

Égalité entre hommes et femmes et interdiction de la discrimination (art. 2, 3 et 26)

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points à traiter

53.L’avant-projet du code des personnes et de la famille révisé et validé en juillet 2007 a supprimé les dispositions jugées discriminatoires à l’égard de la femme, notamment le titre de «chef de famille». Cet avant-projet de code donne la préférence à la monogamie.

54.L’avant- projet de loi portant code pénal validé au cours d’un atelier organisé en janvier 2010 réprime tout acte ou pratique discriminatoire. À cet effet, l’article 296 alinéa 2 de cet avant- projet de loi relatif aux discriminations déclare l’auteur passible d’une peine d’un (01) à trois (03) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) FCFA ou de l’une de ces deux peines.

55.Il faut y ajouter l’article 297 qui punit des mêmes peines les actes de discrimination commis à l’égard des femmes dans les domaines suivants:

L’égalité dans la vie politique et publique aux niveau national et international, dont le non-respect est sanctionné par trois (03) à six (06) mois d’emprisonnement et une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA;

L’égalité dans les lois sur la nationalité, dont la violation est sanctionnée par une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA;

L’égalité dans l’éducation, dont la violation est sanctionnée par un (01) mois à trois (03) ans d’emprisonnement et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de FCFA;

L’égalité des droits à l’emploi et au travail, dont la violation est sanctionnée par un (01) à trois (03) ans d’emprisonnement et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de FCFA;

L’égalité dans les affaires légales et civiles (amende de cent mille à cinq cent mille FCFA) (100 000 à 500 000);

L’égalité de droits dans la famille (amende de cent mille à cinq cent mille FCFA);

L’égalité de droits et d’accès au crédit et à la sécurité sociale, dont la violation est sanctionnée par trois (03) mois à un (01) an d’emprisonnement et une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille FCFA (500 000);

L’égalité de droits de la femme rurale à l’accès au développement (3 mois à 1 an d’emprisonnement et une amende de cent mille à cinq cent mille francs CFA);

Aux termes de l’article 88 du Code pénal togolais «sera puni d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de 100 000 FCFA à 500 000 FCFA quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe».

56.En outre, l’avant-projet de loi portant révision du Code Pénal du 13 août 1980 incorpore dans son article 296, alinéa 1, les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) relatives à la définition de la discrimination: «constitue la discrimination à l’égard des femmes, toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes quel que soit leur état matrimonial , sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine».

Violence à l’égard des femmes (art. 3 et 7)

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points à traiter

57.Le Code pénal togolais réprime les actes de violence. Aux termes de l’article 46 dudit Code, «Quiconque exerce volontairement des violences sur autrui sera puni de deux (02) mois à deux (02) ans d’emprisonnement si ces violences ont entraîné pour la victime une incapacité du travail personnel comprise entre dix jours et trois mois».

58.Les Greffes des tribunaux n’étant pas informatisés, il est difficile d’avoir des statistiques fiables sur les plaintes relatives aux violences faites aux femmes. Il faut signaler que le Groupe de réflexion Femme Démocratie et Développement (GF2D), une Organisation Non Gouvernementale (ONG) de promotion et de protection des droits des femmes, a enregistré au titre de l’année 2009, 78 cas de violences à l’égard de la femme.

59.L’avant-projet de code pénal réprime toutes les formes de violence à l’égard de la femme.

60.Selon l’article 197 de cet avant-projet de code, «Constituent des violences à l’égard des femmes tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire délibérées, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.»

61.Il s’agit notamment:

Du harcèlement sexuel;

Du viol commis sur une personne particulièrement vulnérable;

Des violences à l’égard des femmes en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre;

Des violences à l’égard des femmes enceintes;

Des violences liées à toutes les formes de mariage forcé;

Des rites inhumains ou dégradants;

Des violences économiques.

62.La loi n° 2007-005 du 10 janvier 2007 sur la santé de la reproduction en son article 11, alinéa 2, dispose qu’ «aucune femme, pour des raisons liées à la sexualité et à la reproduction, ne doit être soumise à la torture, à des contraintes et / ou à des violences telles que: le viol, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et /ou précoces, les grossesses précoces, les grossesses non désirées, et /ou rapprochées, l’exploitation sexuelle, les sévices sexuels, le harcèlement et toutes autres formes de violence».

63.La loi n° 98-016 du 17 novembre 1998 interdit toutes les formes de mutilation génitale féminine et réprime cette pratique.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et protection de l’enfant (art. 6, 7 et 24)

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points à traiter

64.L’avant-projet de loi portant amendement du Code pénal n’a pas connu d’avancée significative. En effet, après sa validation, certains amendements de fond et de forme devaient être apportés au document. Ce travail avait été confié à l’expert commis pour la rédaction de ce texte mais celui-ci est décédé avant la fin de son travail bloquant ainsi l’évolution du processus. Le Gouvernement est à la recherche d’un financement pour le recrutement d’un consultant afin de finaliser la réécriture de ce code.

65.Ce projet de loi vise à donner effet dans le droit interne à tous les accords internationaux et régionaux ratifiés par le Togo et dont l’incorporation dans les textes pénaux internes est nécessaire pour permettre leur application par le juge pour sanctionner les faits identifiés par ces accords comme constitutifs d’une infraction.

66.De ce fait, sont incorporées au Code pénal les infractions relatives au terrorisme, au racisme, à la discrimination, aux violences faites aux femmes, au crime de génocide, au crime contre l’humanité, au crime de guerre, à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au crime d’apartheid, au trafic des adultes, aux infractions relatives au VIH/sida, à la prise d’otage et au financement du terrorisme.

67.L’article 177 indique que les infractions visées à l’article 176 sont punies de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion.

68.Il serait prétentieux d’affirmer qu’il n’y a pas au Togo d’actes qualifiés de torture ou de mauvais traitements exercés par les agents de l’État. Cette situation est liée à l’imperfection de toute société humaine. Mais il est exagéré de dire qu’au Togo il y a une pratique généralisée des mauvais traitements de la part des agents de l’État qui bénéficieraient d’une impunité.

69.Il faut relever qu’aucune plainte dans l’état actuel du Code pénal ne peut être reçue sous la qualification de torture ou de mauvais traitements au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tant que l’avant-projet de loi portant amendement du Code pénal n’est pas encore une loi pouvant recevoir application. Les plaintes ne peuvent en conséquence être déposées que pour violences volontaires dans les cas où l’on peut relever les éléments constitutifs de cette infraction. Elles le peuvent aussi sous la qualification de menaces. Dans ce contexte, il serait fastidieux de vouloir dénombrer le nombre de plaintes tant elles vont des blessures reçues au cours des rixes de ménage, scolaires, professionnelles que dans les procédures de privation de liberté.

70.Il est à noter que rarement des plaintes sont déposées contre les agents opérant dans le cadre d’une privation de liberté ou d’une procédure d’enquête. On peut toujours, par la rumeur, apprendre qu’il y a eu dans tel poste de police ou telle brigade de gendarmerie des faits qualifiés de violences, mais les victimes rarement confirment ces faits devant une autorité judiciaire. Il y a, cependant, des cas où des déclarations sont faites, lors des audiences publiques des tribunaux, relatives à des faits de violence ou de menace pour extorquer l’aveu. Ces déclarations visent plus à faire annuler une déposition qu’à porter plainte. En tout état de cause, l’absence de statistique rend difficile une réponse exacte en ce qui concerne ce genre de déclarations ou de plaintes. Sûrement que l’informatisation des greffes et des secrétariats des parquets pourrait rendre possibles de telles statistiques à l’avenir.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points à traiter

71.Les exécutions extrajudiciaires relèvent au Togo du non-respect des règles du droit positif. Elles sont donc interdites. Tout auteur d’une exécution extrajudiciaire est considéré comme en infraction et passible des peines prévues pour réprimer l’acte extrajudiciaire posé. Le Togo en abolissant la peine de mort dans son Code pénal a voulu interdire les exécutions judiciaires. Il s’agit là d’une mesure forte pour affirmer que la vie est sacrée et que même l’État, quelle que soit la faute commise par un citoyen, n’a pas le droit de lui ôter la vie. Cette position du Togo induit l’interdiction des exécutions extrajudiciaires.

72.En ce qui concerne l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la première disposition prise est l’avant-projet de loi portant amendement du Code pénal. La deuxième est la ratification en 2010 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette ratification a été suivie par la rédaction d’un avant-projet de loi créant l’Observatoire National des lieux de Privation de Liberté (ONPL). Des dispositions sont en cours pour valider cet avant-projet de loi rédigé avec la participation des institutions et des organisations de défense des droits de l’homme telles que la CNDH, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-TOGO) et le soutien du Haut-Commissariat aux droits de l’homme bureau du Togo.

73.La conséquence logique de la prise en compte dans le Code pénal des notions de torture et de mauvais traitements et de la création de l’observatoire reste la possibilité de poursuivre les auteurs des faits qualifiés de torture ou de mauvais traitements.

Engagement 2.1:

Garantir à tout moment l’absence d’exécutions

extrajudiciaires, de torture et d'actes inhumains et

dégradants sur le territoire togolais, y compris par

la formation adéquate des cadres des forces de

l' ordre et du système judiciaire.

74.En même temps qu'elle consacre le caractère sacré et inviolable de la personne humaine, la Constitution togolaise proscrit, en ses articles 16 et 21, la torture et toutes autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants et prévoit la répression de ces pratiques.

75.Certes, la législation togolaise ne prévoit pas expressément de dispositions relatives à «la torture». Mais, sous les qualificatifs de «violences volontaires» ou de “voie de fait», les articles 46 et 47 du Code pénal disposent que «Quiconque exerce volontairement des violences sur autrui sera puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement si ces violences ont entraîné pour la victime une incapacité de travail personnel comprise entre dix jours et trois mois.

76.La peine pourra être portée jusqu'a cinq ans d’emprisonnement:

a)Si les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité grave ou une incapacité de travail personnel excédant trois mois;

b)Si les violences ont été exercées avec des armes ou des objets tranchants ou contondants utilisés comme armes;

c)Si les violences ont été exercées de concert par plusieurs sur une seule victime;

d)Si les violences ont été exercées contre un enfant de moins de 15 ans ou contre un invalide ou un vieillard».

77.On en déduit qu'au regard des textes, l'interdiction de la pratique de la torture est formelle. Il s'agit d'un droit auquel il ne saurait être dérogé, quelles que soient les circonstances.

78.De même, pour faire valoir leurs droits, les citoyens qui s'estimeraient victimes de mauvais traitements disposent de voies de recours devant les instances administratives ou judiciaires et devant la CNDH. D'ailleurs, les dérapages signalés dans le passé ont toujours été sanctionnés conformément aux textes en vigueur.

79.À ce jour, aucun cas avéré de torture n'est resté impuni. En tout état de cause et afin de tenir compte de cet Engagement, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, le Ministre de la Justice et le Ministre chargé de la Promotion de la Démocratie et de l’Etat de Droit ont organisé, les 8 et 11 mai 2004, une séance de travail avec les Officiers de Police Judiciaire (OPJ).

80.Au total, 241 officiers et agents de police judiciaire et magistrats ont pris part à cette dernière rencontre:

Police Le Directeur Général de la Police

Nationale: 16 Commissaires de Police

18 Officiers de Police

42 Officiers de Police Adjoints

20 Brigadiers de Police

20 Sous- Brigadiers de Police

8 Gardiens de la Paix

Gendarmerie: Le Commandant de la

Gendarmerie Nationale

11 Officiers

70 Sous-Officiers

Ministère de laLe Substitut Général

Justice:6 Procureurs de la République

12 Présidents de Tribunaux

13 Juges d’instruction

81.Au cours de ces séances de travail, les discussions ont porté sur les voies et moyens susceptibles de tendre à une amélioration des prestations de la Police Judiciaire et sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour garantir l’ordre public tout en respectant scrupuleusement les dispositions légales et les libertés fondamentales.

82.À cet égard, ont été rappelées les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Constitution togolaise, qui imposent le respect de la dignité humaine en toutes circonstances.

83.Outre l'évocation des énormes difficultés rencontrées dans l'exercice de l’action publique et de l’instruction, l’accent a été mis sur les efforts à entreprendre en vue de l'instauration d'une coopération harmonieuse entre les Officiers de Police Judiciaire et les Procureurs de la République, sur l'amélioration des conditions de détention et sur l’importance de promouvoir un respect plus rigoureux de la procédure pénale, en particulier en ce qui concerne le délai de garde à vue.

84.Ainsi, l'utilité des commissions rogatoires a été soulignée, en même temps que l’attachement à un certain nombre de principes fondamentaux, notamment le principe de présomption d'innocence et celui de la subordination de la police judiciaire au parquet.

85.Par ailleurs, afin de renforcer la protection du prévenu placé en garde à vue, il est désormais envisagé d’activer les dispositions de l’article 16 de notre Constitution en permettant à celui-ci de bénéficier de la présence de son avocat dès la phase de l’enquête préliminaire. Il est vrai que cette pratique est déjà observée, mais il importe de la formaliser, en prenant des dispositions transitoires, et d'en préciser les modalités, en attendant la parution d'un décret d'application.

86.Le Ministre de l'Intérieur a saisi ces occasions pour porter à l'attention des policiers et gendarmes la teneur des trois (3) circulaires qu'il entend prendre incessamment afin de rappeler les règles en vigueur.

87.Ainsi, les circulaires suivantes ont été signées le 17 Mai 2004 par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation:

Circulaire n° 0220/MISD-CAB portant rappel des principes généraux de l'activité de maintien de l'ordre, à l'attention du Commandant de la Gendarmerie nationale, du Directeur Général de la Police nationale et des responsables des unités chargées du maintien de l'ordre;

Circulaire n° 0221/MISD-CAB portant rappel des conditions de placement en garde à vue, à l’attention du Commandant de la Gendarmerie nationale et du Directeur Général de la Police nationale;

Circulaire n° 0222/MISD-CAB définissant les conditions d'assistance des prévenus par leur conseil à la phase de l'enquête préliminaire, à l’attention du Commandant de la Gendarmerie nationale et du Directeur Général de la Police nationale.

88.Le Gouvernement a poursuivi son programme d'information et de sensibilisation en direction des magistrats, des avocats, des officiers de Police judiciaire et des organisations de défense des droits de l'homme.

89.L'exécution d'un tel programme nécessite la mobilisation de ressources humaines et financières conséquentes pour lesquelles le Gouvernement a sollicité l'Union européenne et les autres partenaires du développement.

Engagement 2.4:

Permettre l'accès libre aux détenus par des avocats et par des ONG humanitaires et de s droits de l’homme, accompagnés d'un médecin de leur choix, à tous les lieux de détention (prisons, stations de gendarmerie, de police , etc.), leur permettant de vérifier I'absence de torture et d'autres traitements inhumains, avant la fin des consultations.

90.Le dispositif actuel permet aux organisations internationales, aux familles, aux ONG et à la communauté diplomatique de visiter les prisons. Ainsi, l’Association Catholique contre la Torture (ACAT), la FIDH, le CICR, Prisonniers sans Frontière et les chancelleries présentes au Togo ont régulièrement effectué des missions et des études dans les prisons togolaises. Leurs différents rapports ont, du reste, permis au Togo d'envisager, avec l'appui des partenaires au développement, des solutions aux problèmes soulevés.

91.Dans le but de créer un cadre de réflexion sur la gestion de la population carcérale un séminaire a été organisé à Sokodé les 23, 24 et 25 Avril 2004, à l'intention des Procureurs de la République, des régisseurs de toutes les prisons du Togo, des agents de sécurité des prisons, des assistants sociaux, des représentants de l'ONG «Prisonniers sans Frontière» et des ONG et associations togolaises concernées par les problèmes liés à la vie en milieu carcéral.

92.Ce séminaire avait pour objectif:

De sensibiliser les participants à l'attitude à avoir vis-à-vis des prisonniers;

D'établir un partenariat responsable entre l'administration pénitentiaire et les intervenants externes;

De définir clairement les conditions de visite dans les prisons des associations et ONG et des familles, amis et conseils des détenus;

De réfléchir aux solutions à envisager pour ce qui est de la situation des mineurs en détention à l’extérieur de Lomé.

93.Par ailleurs, une circulaire du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation permet aux avocats d'assister les prévenus, dès la phase de l’enquête préliminaire dans les unités de police judiciaire, afin de s'assurer de leur intégrité physique et morale pendant le temps de leur garde à vue.

Engagement 2.6:

Faire poursuivre, par des mesures juridiques ou disciplinaires, les auteurs avérés des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et de traitements dégradants et inhumains. Cet engagement devrait aussi comprendre l'amendement des textes législatifs et législatifs réglementaires respectifs là où cela est nécessaire.

94.Le Togo est un État de droit dans lequel la dignité humaine est garantie par la Constitution. Sous différentes formes, des sanctions sont prévues par le législateur dans les textes de droit commun mais aussi dans les lois spéciales relatives aux différents corps professionnels censés protéger les droits de l'homme. Le Gouvernement togolais, au travers des Institutions Républicaines garantes des libertés individuelles et des droits de l'homme, a régulièrement démontré sa détermination et sa volonté de sanctionner les éventuelles atteintes à la dignité humaine que peuvent commettre les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.

95.Différentes sanctions sont prévues par les textes, tels que la loi n° 81-5 du 30 mars 1981 portant Code de justice militaire, la loi n° 91-14 du 16 août 1991 portant statut spécial des personnels de la Police de la République Togolaise et le règlement de discipline générale.

96.Ces sanctions peuvent être disciplinaires ou pécuniaires. Celles-ci sont sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent être prononcées par les juridictions saisies des cas de tortures ou de traitements inhumains à l’encontre des auteurs de ces actes. La torture, comme les traitements inhumains, est retenue dans ces différents textes sous diverses appellations. En ce qui concerne le Code pénal, les articles 46, 47, 48 et 49 sont souvent appliqués aux auteurs de traitements inhumains et de torture physique, tandis que les articles 50 et 59 sont appliqués aux cas de torture morale.

97.Le législateur a également prévu que la Police judiciaire soit sous la direction du Procureur de la République, sous la surveillance du Procureur Général et sous le contrôle de la Chambre d’accusation. À chaque niveau de ces structures juridictionnelles, des sanctions disciplinaires ou judiciaires peuvent être prononcées contre tout agent des forces publiques auteur d'actes inhumains sur un prévenu. II en vaut de même pour tout militaire qui se rendrait coupable d'actes de torture et de traitements inhumains. En effet, la loi n° 81-5 du 30 mars 1981 portant Code de justice militaire prévoit et punit ces cas de violation.

98.À titre d'illustration, les exemples ci-après de sanctions contre les auteurs de tortures et traitements inhumains peuvent être cités. En application des règlements et de la loi pénale en matière de protection des droits de l'homme, des sanctions ont été régulièrement prononcées contre les auteurs d'actes de torture, de violence, etc.. Des sanctions allant jusqu'a l'exclusion temporaire ou définitive sont prononcées dans les rares cas de violations constatées.

99. On peut citer à ce titre:

Maréchal de Logis-Chef A ... Commandant de brigade Afagnan: soixante (60) jours d'arrêts de rigueur et six (6) mois d'exclusion pour avoir fait exercer des sévices corporels sur un détenu à la Brigade d' Afagnan;

Maréchal des Logis-Chef V... Commandant de brigade Kara: soixante (60) jours d'arrêts de rigueur et six (6) mois d'exclusion pour sévices et refus de soins médicaux aux détenus à la brigade de recherche de Kara;

Gendarme Adjoint AD ..., brigade territoriale de Kara;

Gendarme Adjoint G ..., brigade territoriale de Kara: tous les deux pour un mauvais traitement sur un prévenu à Kara;

Gendarme Adjoint H …, escadron KILO d’Anèho: pour homicide involontaire. P…, soixante (60) jours d’arrêts de rigueur avec imputation sur solde pour mauvais traitement d'un détenu à la brigade de Dapaong.

100.Le Gouvernement a adopté le statut des Forces Armées Togolaises (FAT) et mis en place un Conseil Supérieur de la Fonction Militaire, formé et sensibilisé les FAT à la démocratie, au respect des droits de l’homme et au rôle des forces armées dans un État de droit en vue d’une armée républicaine au service de la nation.

101.En outre, il élaborera un programme de renforcement des capacités en vue d'une meilleure application des textes régissant l’activité des forces de l’ordre. À ce titre, le Gouvernement sollicitera l'appui financier de l'Union européenne et de ses autres partenaires au développement.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points à traiter

102.Depuis la prise en main de cette brigade en 2008 par une nouvelle équipe, la situation s’est améliorée eu égard au châtiment corporel.

103.Il n’existe pas de prison spécialisée pour mineurs mais des aménagements pour mineurs y sont prévus. Le Code de l’enfant du 6 juillet 2007 prévoit la création de quartiers pour mineurs dans toutes les maisons d’arrêt et de correction.

104.Sur le plan législatif, le Code de l’enfant dans ses articles 275 à 352 prévoit les règles et procédures applicables aux enfants en conflit avec la loi en tenant compte de sa dignité, de sa valeur professionnelle et de son intérêt supérieur. Le Togo, au travers des dispositions des articles 300 à 346 du Code de l’enfant, a pris des mesures d’ordre législatif et institutionnel pour assurer à l’enfant en conflit avec la loi une protection particulière. Les juridictions pour enfant ne peuvent prononcer que des mesures de protection, de surveillance, d’assistance et d’éducation. Des mesures alternatives à l’emprisonnement figurent dans ce Code, en particulier la médiation pénale qui constitue un mécanisme visant à éviter à l’enfant contrevenant d’être confronté au système judiciaire dans toute sa rigueur. L’un des progrès important mené est la conduite d’une étude sur l’état de la justice pour mineurs dans le système judiciaire au Togo, afin de mieux prendre en compte la protection de l’enfant grâce à une justice des mineurs bien organisée institutionnellement.

105.Quatre axes stratégiques sont préconisés:

Appui à la mise en place des tribunaux pour enfants pour permettre le fonctionnement effectif des tribunaux pour enfants sur l’ensemble du territoire national;

Appui aux unités d’enquête en matière de justice juvénile devant permettre de disposer sur l’ensemble du territoire d’unités d’enquête spécialisées dans les techniques d’investigation des cas concernant ou impliquant des enfants;

Appui au fonctionnement des centres d’accueil publics;

Mise en place d’un système légal permettant un fonctionnement cohérent entre les acteurs de la justice pour mineurs et de poser un cadre légal aux relations entre les divers acteurs: le tribunal pour enfants, la brigade pour mineurs, la direction générale de la protection de l’enfance et les centres publics ou privés d’accueil.

106.La jeunesse et l’enfance sont prises en compte dans deux juridictions spécialisées:

Le juge des mineurs dont la désignation est prévue par l’article 458 du Code de procédure pénale n’existe pas encore dans tous les tribunaux du pays;

Le tribunal pour enfants, composé du juge des mineurs, d’un président et de deux assesseurs, n’existe qu’à Lomé. En l’absence d’une cour d’assises des mineurs, c’est le tribunal pour enfants qui juge les crimes commis par les enfants.

107.Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de modernisation de la justice, le programme d’appui à la justice et aux droits de l’homme financé par l’Union européenne a commis deux experts qui ont rédigé un avant-projet de loi portant organisation et fonctionnement des centres de réinsertion des mineurs appelés foyers pour mineurs. Ce texte sera validé au cours d’un atelier qui sera organisé dans les prochains mois.

108.Cet avant-projet place la gestion des foyers pour mineurs sous une direction autonome, contrairement au passé où la brigade relevait de la direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. L’équipe dirigeante et le personnel de composition pluridisciplinaire devront avoir une connaissance du droit des enfants et manifester un intérêt certain pour les enfants. Une formation spécifique devra être donnée aux agents chargés des enquêtes mettant en jeu les enfants.

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (art. 8)

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

109.Selon les études réalisées aux niveaux national et régional, le Togo est une plaque tournante de la traite des enfants. Il est à la fois un pays d'origine, de transit et de destination.

110.Face à ce fléau, le Gouvernement togolais a pris des mesures énergiques par le biais de la législation, au travers différents programmes et par la poursuite des auteurs.

Les mesures prises pour lutter contre la traite et le trafic des femmes et des enfants et assurer la prise en charge des victimes

111.Dans le but de lutter contre la traite et le trafic des enfants et d’assurer la prise en charge des victimes, diverses mesures ont été prises tant au niveau de l'État qu'au niveau des organisations de la société civile.

112.Sur le plan législatif, le Chapitre IV du Code de l'enfant protège l'enfant contre la traite, la vente et la mendicité qu’il définit dans ses articles 410 à 423. Ces mêmes articles énoncent les peines et amendes encourues par les contrevenants.

113.Il convient de signaler qu’il existe, outre ce texte, une loi depuis 2005. Il s’agit de la loi n° 2005- 009 du 3 août 2005 relative au trafic d'enfants au Togo.

114.On note également la signature de deux accords multilatéraux de coopération régionale de lutte contre la traite, l’un relatif à la traite des enfants en Afrique de l'Ouest (2005) et l’autre à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre (2006). Ainsi, les enfants togolais victimes de traite interceptés dans les autres pays sont mis en relation avec les autorités togolaises qui saisissent les ONG au Togo pour le processus de leur réinsertion et la fourniture des services nécessaires pour assurer leur réinsertion sociale. De même, les enfants trafiqués en provenance d'autres pays sont récupérés par les autorités togolaises, qui organisent, avec l'appui des ONG, leur rapatriement vers leur pays de provenance.

115.Par ailleurs, en mai 2009, le Gouvernement a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme).

116.Au plan institutionnel, on note la mise en place de structures gouvernementales et d’organisations de la société civile.

117.Il s'agit notamment:

De la Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants Victimes du Trafic (CNARSEVT) créée par l’arrêté interministériel n° 446/MFPTE/MISIMASPFPEIMJPDED/MSP du 25 avril 2002. Elle comprend six (06) ministères, une (01) organisation de la société civile, deux (02) organismes internationaux et deux (02) représentations diplomatiques. Elle est représentée aux niveaux régional et préfectoral et assistée au niveau local par les commissions de protection;

Du Comité National d'Adoption d'Enfants au Togo (CNAET) qui régit le domaine de l'adoption des enfants afin d'éviter la perversion vers la traite ou la vente;

Du Comité Directeur National de lutte contre le travail des enfants (CDN), créé en 2008 afin de lutter plus efficacement contre les pires formes de travail des enfants;

De l'installation de la ligne verte pour la protection de l'enfant au Togo en janvier 2009 qui vient renforcer le mécanisme de détection des enfants victimes de traite. Cette ligne verte est joignable depuis tous les opérateurs téléphoniques;

De l'Observatoire Syndical de Lutte contre le Travail des Enfants. Mis en place par l'intersyndicale des travailleurs du Togo, il s'est assigné pour tâche, entre autres, l'éradication du travail des enfants;

Du Réseau de Lutte contre la Traite des enfants au Togo (RELUTET) qui s'est donné comme mission de mettre en synergie les efforts de ses membres en vue de promouvoir l’épanouissement des enfants et de lutter efficacement contre la traite. Il a mis en place un programme d'appui aux victimes et aux enfants vulnérables;

De la vulgarisation nationale de la loi n° 009 du 3 août 2005 relative au trafic d'enfants au Togo dès son adoption et de sa traduction en quatre (04) langues locales;

D'un système de collecte de données sur les enfants victimes de traite mis en place au niveau de la Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Enfants Victimes de Traite (CNARSEVT).

118.Des programmes multisectoriels de renforcement des capacités des différents acteurs de la lutte contre la traite des enfants et l'appui aux enfants vulnérables ont été conçus et mis en œuvre grâce à l'appui technique et financier de certains partenaires, notamment l’UNICEF, le Plan Togo, le Bureau international du Travail (BIT), Save the Children, Care, l’ambassade de France et l’ambassade des États-Unis.

119.Ainsi, des magistrats, des Officiers de Police judiciaire, des travailleurs sociaux, des journalistes, des enseignants, des douaniers, des agents des eaux et forêts, des femmes parajuristes, des forces de sécurité et de l'ordre, des organisations syndicales, des enfants et des commissions spécialisées dans la protection de l’enfant ont été formés aux différents thèmes liés à la traite des enfants.

120.Un projet de lutte contre le travail des enfants par l'éducation d'une valeur de cinq milliards (5 000 000 000) de dollars des Etats-Unis, financé par le Département américain du travail, est en cours d'exécution.

Les renseignements sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations prononcées par les tribunaux contre les auteurs de ces actes

121.En matière d'enquêtes, de poursuites et de répression des auteurs de traite, il y a lieu de signaler les faits suivants:

Au cours de l'année 2008, 221 cas de délit ont été signalés, 201 cas ont fait l'objet de poursuites et 99 cas au total ont fait l'objet d’une condamnation;

En 2009, 91 cas ont été signalés, 51 ont fait l'objet d'une enquête, 46 ont fait l'objet de poursuites et 31 ont fait l'objet d’une condamnation.

122.Conscient de l'évolution du phénomène dont la cause principale est la pauvreté, le Gouvernement entend mettre en place une politique nationale de protection sociale et surtout un projet pilote de cash transfert en faveur des couches vulnérables, notamment des femmes.

Droit des individus à la liberté et à la sécurité de leur personne et prison pour dettes (art. 9 et 11)

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

123.Depuis la dernière élection présidentielle en 2010, les partisans de l’opposition manifestent dans les rues de Lomé sans être inquiétés. Ils bénéficient d’un encadrement des forces de l’ordre et de sécurité. Tant qu’aucun acte répréhensible n’est posé aucune interpellation n’intervient. Les rares fois où les militants de l’opposition ont été interpellés, ils ont toujours été libérés sur ordre du chef du parquet pour préserver l’esprit de cohésion et d’unité qui se met en place. Cette attitude démontre à suffisance que les autorités judiciaires disposent d’uneindépendance suffisante pour agir dans le respect de la loi sans interférence politique.

124.Il faut retenir que la procédure en droit togolais est précise en ce qui concerne la délivrance des mandats. Le plus souvent, les officiers et agents de police judiciaire sont détenteurs d’une plainte transmise par le ministère public, lequel instruit les agents sur les actes à poser. Cela se fait par le système de «soit-transmis» qui est un moyen de confier une mission aux agents-enquêteurs. Pour le commun des mortels, cette procédure est différente du mandat. Or, la réquisition du ministère public à des fins d’enquête est aussi un mandat donné aux agents-enquêteurs.

125.Les différents mandats (mandat de comparution, mandat d’amener et mandat d’arrêt) sont du ressort du juge d’instruction. Ainsi, chaque fois que les officiers et agents de police judiciaire ont exécuté les instructions du juge d’instruction, ils l’ont toujours fait en vertu et muni d’un mandat. Seule donc la réquisition du directeur des enquêtes qui est le procureur se fait suite à un «soit-transmis».

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

126.Le Code de procédure pénale actuellement en vigueur au Togo ne prévoit ni la procédure de saisine ni l’autorité judiciaire chargée de statuer sur les demandes de libération en cas d’illégalité de la détention bien que la Constitution fixe le principe. Dans l’esprit du texte de la Constitution, c’est bien le juge du siège qui peut être saisi.

127.Dans la pratique, en l’absence de la procédure de saisine, il n’y a pas eu encore de cas. La procédure est prévue au TITRE X, articles 455 à 461, de l’avant-projet de loi portant réécriture du Code de procédure pénale relatifs au juge des libertés et de la détention. Il y est aussi indiqué que c’est le président du tribunal ou un juge désigné par lui qui connaît de la procédure de libération immédiate, dénommée procédure d’habeas corpus.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points à traiter

128.Pour remédier à ces situations, le Togo a entrepris, avec l’aide de la France, des formations à l’intention aussi bien des magistrats que des officiers et agents de la police judiciaire. Bien plus, l’avant-projet de loi portant amendement du Code pénal a listé à son article 333 les conventions dont la violation peut donner lieu au délit d’abus de confiance. L’article 334 précise les objets et valeurs dont la remise par la victime peut caractériser l’infraction.

129.Pour ce qui est de l’escroquerie, les articles 343 à 347 définissent ce que l’on doit entendre par manœuvres frauduleuses, les choses susceptibles d’être remises ou délivrées ainsi que les sanctions dont sont passibles les auteurs.

130.Ces énumérations limitatives permettront de distinguer les dettes civiles et commerciales des délits d’abus de confiance et d’escroquerie.

Traitement des détenus (art. 10)

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points à traiter

131.Pour prendre en compte la recommandation du Comité visant à réformer les dispositions du Code de procédure pénale en matière de garde à vue de façon à prévenir de manière efficace les atteintes à l’intégrité physique et mentale des personnes gardées à vue et à protéger les droits de la défense, le Gouvernement a entrepris la réforme du Code de procédure pénale. Cette réforme du Code de procédure pénale qui est en cours permettra de définir la procédure d’assistance à l’inculpé par un conseil depuis l’enquête préliminaire.

132.Il y est prévu l’obligation des agents-enquêteurs de faire connaître à la personne interpellée ses droits, notamment celui d’appeler son avocat et de ne faire aucune déclaration qui pourrait être retenue contre elle. Les officiers et agents de la police judiciaire devront notifier à la personne inculpée les charges retenues contre elle. La réforme prévoit d’insérer aussi des dispositions sur les conditions de validé d’une procédure pénale notamment les procès-verbaux de l’enquête préliminaire. Il s’agit notamment des cas de nullité des procédures.

133.L’avant-projet de loi portant réécriture du Code de procédure pénale prévoit également la nullité de tout aveu extorqué par la force ou sous la menace et partant de la procédure. L’obligation de notification des charges dès l’interpellation, l’information de la personne interpellée sur ses droits et la mise en œuvre du principe de l’assistance de l’avocat dès l’enquête préliminaire conformément aux dispositions de l’article 16 de la Constitution sont autant de garanties pour parvenir à lutter efficacement contre les atteintes à l’intégrité physique et mentale.

134.En attendant l’adoption de ce nouveau code de procédure pénale, la circulaire n° 0222/MISD-CAB du Ministre de l’intérieur instruit les officiers et agents de police judiciaire d’accepter la présence de l’avocat dès la 24ème heure de l’interpellation.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points à traiter

135.S’agissant des progrès accomplis dans le programme d’appui d’urgence au secteur pénitentiaire, il faut préciser qu’il avait pour objectif l’amélioration des conditions de détention dans les centres de détention du Togo. Ce programme a permis la réfection de toutes les prisons du pays, l’extension de la prison de Lomé et l’approvisionnement des infirmeries en produits pharmaceutiques.

136.Durant ces deux dernières années, les ressources mises à la disposition de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, sans être suffisantes, ont du moins connu une légère augmentation, notamment en ce qui concerne la restauration et la santé des détenus, les infrastructures et le personnel d'encadrement.

137.Sur le plan de l'alimentation, le budget a été revu à la hausse. La dotation est passée de 25 000 000 FCFA par mois en 2009 à 27 500 000 FCFA en 2010. À ce jour, l'effectif des détenus étant de 4 219 personnes, un détenu a droit actuellement à 217 francs par jour pour son alimentation. Le Gouvernement est conscient du fait que cette dotation est insuffisante et qu'il va falloir continuer de plaider pour son augmentation afin d’améliorer en quantité et en qualité les repas et si possible de servir deux repas par jour au lieu d’un.

138.Sur le plan de la santé, des efforts ont été faits par l'État pour porter le budget à 16 000 000 FCFA en 2010 contre 8 000 000 CFA en 2009. Ce budget permet d'acquérir quelques médicaments pour les soins des détenus malades. Ici aussi, nous savons que des efforts restent à faire pour doter l'administration pénitentiaire de moyens supplémentaires afin de lui permettre de procéder aux examens médicaux des nouveaux détenus avant leur répartition dans les cellules.

139.En ce qui concerne les infrastructures carcérales, les travaux de construction de la prison civile de Kpalimé vont commencer bientôt, ce qui permettra de désengorger la prison civile de Lomé. Le traitement des dossiers des détenus du ressort de cette prison s’en trouvera accéléré. Un projet de construction d'une maison d'exécution des peines sera examiné dans le courant de cette année. Il s’agit de construire une prison dans laquelle ne seront transférés que des personnes condamnées à de longues peines. Cette initiative vise à séparer les grands délinquants des délinquants primaires afin d'éviter les conséquences néfastes de la promiscuité. Le terrain devant recevoir cette infrastructure est déjà disponible et le Gouvernement est en train de chercher les financements nécessaires à sa réalisation.

140.Pour décongestionner les prisons, plusieurs mesures de clémence ont été prises aussi bien par le Ministre de la justice que par le chef de l’État grâce aux libérations conditionnelles et aux remises de peine par la voie de la grâce présidentielle. Entre 2008 et 2010, près de 353 condamnés ont bénéficié d’une libération conditionnelle et 226, au mois de janvier 2011, ont bénéficié d’une grâce.

141.Le Gouvernement a augmenté le budget des dépenses de fonctionnement des prisons en 2010, passant de 24 220 000 FCFA en 2006 à 267 603 000 FCFA

142.Afin de prévenir la récidive, une mission de réinsertion a été confiée à l’administration pénitentiaire. À cet effet, et grâce à l’appui de certaines ONG, notamment Prisonniers sans Frontières, Fraternité des Prisons, Union Chrétienne des Jeunes Gens, Chap International et Village Renaissance, des ateliers de formation sont créés dans la plupart des prisons, et dans les centres de réinsertion en dehors des prisons.

143.Cette année, plus de 65 détenus ont été confiés à Chap international et près de 48 seront envoyés au «Village Renaissance» dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne.

144.Pour ce qui est des prévenus et des condamnés, le défaut d’infrastructure oblige l’administration à leur faire partager la même cour.

145.La seule séparation concerne les cellules où les condamnés sont séparés des prévenus. La séparation entre les prévenus et les personnes condamnées ne pourra être effective qu’après la construction d’une véritable maison d’exécution des peines.

146.Aujourd’hui, en dehors du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de la Ligue togolaise des Droits de l’Homme, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme bureau du Togo, au moins 21 ONG et associations visitent à leur guise les différents centres de détention du Togo.

147.Pour avoir accès aux centres de détention, il faut remplir une seule condition: avoir une existence légale. Quant à la procédure, elle est simple. L’association introduit une demande auprès du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion avec le nom des membres qui désirent se rendre dans le centre. Une autorisation est donnée pour une durée d’un (1) an. Après le rapport annuel sur les activités, une autre demande peut être faite pour solliciter l’agrément.

148.Enfin, pour permettre à tous les citoyens de visiter les centres de détention et apporter leurs propositions pour l’amélioration des conditions de détention, la direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion a institué une semaine «porte ouverte sur les prisons» qui se tient dans le courant du mois de janvier.

149.La première édition a eu lieu du 18 au 22 janvier 2011 à la prison civile de Lomé.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points à traiter

150.L’inexistence de données statistiques ne permet pas de fournir de renseignement sur le nombre exact des décès survenus en garde à vue ou en prison. Néanmoins pour l’année 2010, on a enregistré sur l’ensemble des prisons du Togo 33 décès pour 4 219 détenus. Aucune enquête n’a été ouverte, les familles ayant choisi d’inhumer les corps dès qu’elles ont été informées du décès.

151.À la brigade de la gendarmerie de Sokodé, un seul décès en garde à vue a été enregistré au cours de l’année 2010.

152.L’expert médico-légal a conclu sous réserve d’une éventuelle autopsie à laquelle la famille n’a pas souscrit qu’il s’agissait d’une mort naturelle.

Droit de circuler librement (art. 12)

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points à traiter

153.La liberté de circulation sur toute l’étendue du territoire national est garantie par la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 22 qui dispose: «tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale.

154.Aucun togolais ne peut être privé du droit d’entrée au Togo ou d’en sortir. Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberté d’y circuler, d’y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement».

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points à traiter

I.Quelques causes du phénomène de déplacement des populations

155.En avril 2005, après la proclamation des résultats des élections présidentielles, des contestations à Lomé, Aného, Atakpamé, Danyi, Tohoun, Kpalimé, Sokodé et Mango ont amené les forces de l'ordre, précisément à Lomé et dans ses environs, à intervenir afin de rétablir l'ordre. Cette deuxième période de troubles de grande ampleur a entraîné une deuxième phase de déplacements massifs des populations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Togo notamment au Bénin et au Ghana.

Il.Statistiques actuelles relatives aux réfugiés

1. Statistiques relatives aux réfugiés togolais actuellement à l'étranger

156.Les réfugiés togolais se répartissent comme suit à l’étranger :

Au Bénin…………………………………………environ 5 000 personnes

(Source HCR)

Au Ghana………………………………………environ 2 000 personnes

(Source HCR)

En Europe et ailleurs …………………...............environ 10 000 personnes

(Une estimation)

Total…...........................................................................environ 17 000 personnes

2.Statistiques partielles actuelles relatives aux personnes déplacées au Togo

157.Un peu plus de 3 000 personnes ont été déplacées à la suite des violences politiques survenues en 2005.

158.Le nombre total des personnes déplacées peut être estimé à 67 443 personnes. (Région Kara: 21 703; Région Centrale: 37 802; Région des Plateaux: 4 938). Reste à recenser les individus déplacés des régions des Savanes et Maritime.

3.Statistiques relatives aux rapatriés togolais

159.Environ 40 000 réfugiés togolais au Bénin et au Ghana en 2005 ont regagné le bercail.

160.Ce retour au pays s'est effectué de trois manières:

l.Spontanément du fait des mesures d'apaisement initiées par le chef de l'État;

2.Rapatriement effectué par le Haut-Commissariat aux rapatriés et à l'action humanitaire (HCRAH) seul;

3.Rapatriement organisé par le Togo, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et les deux pays d'accueil des réfugiés (le Bénin et le Ghana) après la signature des Accords tripartites, les 3 et 11 avril 2007. Ces accords, signés en avril 2007, créent le cadre juridique dans lequel se déroule actuellement le rapatriement des réfugiés togolais.

161.Il faut rappeler qu'en juin 2005 le HCR avait recensé 26 500 et 23 826 réfugiés togolais, respectivement au Bénin et au Ghana.

III.Résumé des actions menées pour favoriser le retour des réfugiés togolais

162.La création du Haut-Commissariat aux rapatriés et à l'action humanitaire (HCRAH), quelques mois seulement après les violences qui ont émaillé l'élection présidentielle en 2005, est un signe d'apaisement et une volonté de pacification du pays.

163.Le 10 mars 2006, sur instruction du chef de l'État, le Premier Ministre d’alors a signé la lettre circulaire instruisant les Forces de l'Ordre, les Magistrats du Parquet et les officiers de police judiciaire d'abandonner instamment toutes poursuites diligentées ou à diligenter à l'encontre des présumés auteurs d'infractions ou de délits étroitement liés à l'élection et à la période sus visée, à l'exclusion des présumés auteurs de crimes de sang.

164.Conformément au plan d'action gouvernemental pour le retour des réfugiés, neuf (09) Comités d'accueil, de suivi et d'assistance à la réinsertion des rapatriés, chargés de réconcilier les populations, sont installées dans les localités qui ont connu des déplacements de populations: Préfecture de Golfe, Lomé-Commune, Aného, Atakpamé, Kpalimé, Tohoun, Danyi, Sokodé et Mango.

165.En appui à la politique de réinsertion des rapatriés, le Gouvernement a obtenu de l'Union européenne une somme de six cents millions (600 000 000) de FCFA destinée à la réalisation des infrastructures sociocollectives dans toutes les régions du pays. Il s'agit de la construction des bâtiments scolaires à Vo, Mango, Wawa, Kpalimé et Aného, des centres communautaires àAdéwui, Akodéssewa, Danyi et Tohoun, d’un foyer d'accueil des enfants victimes de trafic à Baguida et de trois centres de santé à Boco, à Sokodé et à Klikamé.

166.Ces ouvrages sont des symboles autour desquels les populations pourront se réconcilier.

IV.Activités d'accueil et de réinsertion des réfugiés

167.Après leur rapatriement les compatriotes doivent être accompagnés pendant au moins un an afin qu'ils puissent se stabiliser:

Les malades ont bénéficié, selon les cas, des frais médicaux;

Des appuis sont accordés à ceux qui ont contracté ou accumulé des dettes de loyer pendant l'exil, surtout les personnes vulnérables (femmes enceintes ou accompagnées de beaucoup d'enfants, veuves, vieillards);

Des aides en vivres ou non ont été accordées aux rapatriés afin de les accompagner;

Les rapatriés ont bénéficié également de la réhabilitation de leur maison (selon les cas);

Des groupements agropastoraux de rapatriés ont été financés afin de leur permettre de se prendre en charge;

Paiement des frais scolaires aux élèves et aux étudiants rapatriés du Bénin;

Attribution des attestations de rapatriement à chaque rapatrié avec sa photo pour sa protection sur toute l'étendue du territoire national;

Tout rapatrié est réinséré dans son activité d'avant l'exil;

La mise en place de la Commission Vérité Justice Réconciliation qui est à pied d'œuvre;

Le Togo a participé à l'élaboration et à l'adoption de la Convention de l'Union Africaine sur les Réfugiés, les Rapatriés et les Personnes Déplacées en Afrique à Kampala le 23 octobre 2009. Quelques mois après, le Togo a signé cette C onvention.

Droit à un procès équitable et à l’égalité devant la loi (art. 14 et 26)

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points à traiter

168.Pour améliorer le fonctionnement des institutions judiciaires, le Gouvernement a entrepris un vaste programme de modernisation de son système judiciaire. Ce programme a institué le recrutement annuel d’au moins vingt (20) magistrats depuis 2007 et qui se poursuivra jusqu’en 2011. Ce recrutement de magistrats est couplé avec celui de greffiers. 169.À cet effet, un Centre de Formation des Professions de Justice a été créé pour la formation des magistrats et des auxiliaires de justice.

170.«La présomption de culpabilité» est une déduction à partir de l’application de la détention qui, au lieu d’être une exception en raison du fait que la personne poursuivie est présumée innocente, devient la règle comme si le fait d’être visé par une plainte induit déjà et toujours la culpabilité. Bien plus, cela résulte de l’enquête à la barre qui au lieu de prouver que le prévenu est bien l’auteur tend à dire qu’il n’a pas pu prouver qu’il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés. C’est le résultat d’une analyse du déroulement de la plupart des procès et non un principe posé par un quelconque texte de droit positif. C’est en quelque sorte le renversement de la charge de la preuve en matière pénale; ce qui n’est pas juste puisqu’il appartient à l’accusateur de prouver que c’est bien l’accusé ou le prévenu qui a commis l’acte et non le contraire.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points à traiter

171.Dans la législation, notamment dans l’ordonnance de 1978 portant organisation judiciaire, cette aide est prévue. Mais dans la pratique, aucun fonds n’est mis en place pour y faire face. Cependant, les accusés indigents se voient obligatoirement attribuer d’office un avocat pour leur défense. Les prestations de l’avocat sont incluses dans les frais de justice criminelle.

172.L’avant-projet de loi portant aide juridictionnelle est aujourd’hui validé et sera soumis au Gouvernement. Ce texte fixe les critères et la procédure d’attribution de cette aide.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points à traiter

173.Une réflexion est en cours sur l’élaboration d’un projet de loi relatif à la réparation de l’erreur de justice en vue de donner effet aux dispositions de l’article 19 de la Constitution.

Droit à la liberté de religion et d’expression, droit de réunion pacifique et liberté d’association (art. 18, 19, 21 et 22)

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points à traiter

Liberté de conscience et de religion

174.La liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée par la Constitution togolaise dans son article 25. Aujourd’hui, toutes les religions s’exercent librement. L’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté de religion dispose: «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des normes établies par la loi et les règlements. L’organisation et la pratique des croyances religieuses s’effectuent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques. L’exercice du culte et l’expression des croyances se font dans le respect et la laïcité de l’Etat. Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs activités dans le respect de la loi».

175.De 2006 à 2011 plus de 512 organisations à caractère religieux ont été enregistrées et 291 ont leur récépissé.

176.Une Direction du Culte a été créée auprès du Ministère en charge de l’administration du territoire. Toutes les demandes de récépissé sont traitées par cette direction. Concrètement, les dossiers de demande de récépissé sont enregistrés au Ministère de la Sécurité (Direction des Renseignements Généraux) afin qu’il puisse être procédé à une enquête sur la moralité des auteurs de l’association religieuse.

177.Dans le rapport, la Direction des Renseignements Généraux (D.R.G) précise la moralité des membres fondateurs et le siège de l’association. La précision du siège est importante pour éviter aux voisins de l’association religieuse d’être victimes des tapages nocturnes. C’est la nature du rapport d’enquête de moralité qui permet à l’autorité compétente de délivrer le récépissé. Si la moralité des premiers responsables et le lieu de culte répondent aux exigences requises, alors le Ministre chargé de l’administration territoriale délivre le récépissé à l’association. Par contre, le dossier est rejeté dans le cas contraire.

178.En somme, la direction des cultes traite des dossiers des associations à caractère religieux. À ce niveau, le récipissé est délivré après une enquête de moralité.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points à traiter

Le droit de réunion

179.Selon l’article 30 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, «l’État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.»

180.Cependant, l’article 14 de la Constitution prévoit que des restrictions peuvent être apportées aux libertés pour la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public.

181.L’article 49 de la Constitution précise également que les forces de sécurité et de police sous l’autorité du Gouvernement ont pour mission de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

182.Le Gouvernement qui a constamment à l’esprit les impératifs de l’ordre et de la tranquillité publics, pour assurer la protection des citoyens et de leurs biens, comme le prévoit l’article 17 de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 1998,: «dans l’exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant individuellement ou en association avec d’autres, n’est soumis qu’aux limitations fixées conformément aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien–être général dans une société démocratique».

183.Les restrictions apportées par le Gouvernement togolais à l’exercice de la liberté de réunion et de manifestation répondent au souci des autorités d’assurer la protection des biens et des personnes, des droits et des libertés d’autrui et de préserver l’ordre public, et sont en parfaites adéquation avec les dispositions de l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Liberté d’expression

184.La liberté d’expression est garantie et protégée par l’article 26 de la Constitution. Mais c’est la loi n° 98-004/PR du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication modifiée et complétée par les lois n° 2000/006/PR du 23 février 2000, n° 2002-26 du 25 septembre 2002 et n° 2004-015 du 27 août 2004 qui constitue le cadre légal de l’exercice de la liberté de presse.

185.Ces dernières modifications dépénalisent complètement les délits de presse. Toutefois, puisque la liberté de presse ne saurait signifier anarchie et désordre nulle part dans le monde, l’organe de régulation, en l’occurrence la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), dans le cadre du suivi des programmes radiotélévisés, a pu relever plusieurs irrégularités et débordements et a pris des mesures disciplinaires.

186.À la fin de l’année 2008, on dénombre environ 11 stations de télévision, 70 chaînes de radio et près de 200 publications dont certaines paraissent, disparaissent et réapparaissent en raison des difficultés financières qu’elles connaissent.

187.Une place importante est réservée à la presse par le Gouvernement, qui se trouve être le 4ème pouvoir. C’est pourquoi, il a été décidé de porter l’aide à la presse privée de 75 millions à 350 millions de FCFA pour mieux la parfaire dans le courant de l’année 2009.

188.Ce fonds a permis d’entreprendre des activités de renforcement des capacités, notamment la formation à la déontologie journalistique.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points à traiter

189.La garantie de l’indépendance de la HAAC fait partie des 22 engagements, notamment du point 3.6 signé par le Gouvernement togolais le 14 avril 2004 à Bruxelles à l’issue des consultations qui se sont tenues entre l’Union européenne et la partie Afrique- Caraïbes- Pacifique (ACP) sur la République togolaise au titre de l’article 96 de l’Accord de Cotonou.

190.Dans le cadre de l’exécution de cet engagement de: «revoir, dans un délai de 6 mois, le mandat et le statut de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication en vue de garantir son indépendance effective par rapport aux autorités administratives et toutes les forces politiques», la loi organique n° 2004-021 du 15 Décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a été adoptée.

191.Aux termes de l’article 1er de ladite loi, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est une institution indépendante vis-à-vis des autorités administratives, de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association et de tout groupe de pression.

192.En vue de garantir la transparence au niveau du fonctionnement de cette dernière, un appel à candidature a été lancé le 9 août 2005 pour la recomposition de ses membres. Ils ont pris officiellement leurs fonctions le 17 octobre 2005.

193.La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pour mission non seulement de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la sauvegarde de la paix, de l’ordre public, de l’unité nationale, des impératifs de la défense nationale, de la déontologie en matière d’information et de communication, mais aussi d’encourager le professionnalisme et d’appeler les journalistes à plus de responsabilité.

194.À cet effet, la HAAC a mis en place huit (08) comités techniques, qui constituent un cadre spécifique de discussion des problèmes inhérents à chaque organe de presse.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points à traiter

195.La liberté de réunion est soumise à une déclaration préalable à l’autorité publique compétente. Cette déclaration permet à l’autorité publique de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens au cours de la manifestation. Lorsque la réunion malgré son caractère pacifique, présente un risque réel et prévisible d’action violente ou d’incitation à la violence, l’autorité publique peut l’interdire.

196.L’interdiction des réunions et manifestations électorales sur la voie publique est fondée sur la nécessité de garantir à tous les citoyens le droit à la liberté d’aller et venir.

197.L’interdiction des réunions et manifestations électorales entre 22 h et 6h répond au souci des autorités de garantir la tranquillité publique .

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points à traiter

La liberté d’association

198.Depuis la réorganisation en décembre 2008 des services compétents au sein du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, avec la création de la direction des affaires politiques et des organisations de la société civile, la procédure de déclaration des associations et des ONG a été simplifiée puisque les enquêtes de moralité ne sont plus systématiquement effectuées pour toutes les associations.

Droits des personnes appartenant à des minorités (art.27)

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points à traiter

199.L’État togolais affirme sa volonté de:

Promouvoir un développement qui prend ses racines dans la diversité des expressions culturelles togolaises;

Sauvegarder et promouvoir cette diversité culturelle afin de contribuer à une culture de la paix et de la tolérance;

Contribuer à une coopération culturelle fondée sur des principes d’égalité et de partage pour un enrichissement mutuel;

Encourager la participation des populations à la vie culturelle afin de contribuer à la paix et à la cohésion sociale;

Promouvoir une culture du respect et de l’inclusion culturelle qui tienne compte de la différence identitaire, des droits humains et des libertés démocratiques;

Promouvoir le dialogue interculturel et inter religieux.

200.Il existe au Togo une politique du nivellement des cultures fondée sur les droits culturels. Les droits culturels désignent les droits, les libertés et les responsabilités d’une personne seule ou en groupe de choisir et d’exprimer son identité.

201. Les droits reconnus comme droits culturels sont :

- Le droit de participer à la vie culturelle de la communauté et la protection des droits d’auteur;

- Le droit à l’éducation et aux savoirs;

- Le droit aux libertés linguistiques et religieuses.

202. On peut citer les exemples suivants :

Accès pour tous aux séminaires culturels, aux fêtes traditionnelles et aux rites initiatiques;

Accès pour tous au patrimoine culturel;

Pratique de la liberté de croyance et de religion;

Mêmes conditions démocratiques d’accès à l’éducation.

Diffusion du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points à traiter

203.Des organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme ainsi que la Commission Nationale des Droits de l’Homme ont pris part à l’élaboration du quatrième rapport périodique du Gouvernement togolais sur la mise en œuvre du Pacte. À l’issue de la présentation du quatrième rapport, le Gouvernement organisera un atelier de restitution des recommandations et observations formulées par le Comité pour un suivi efficace de la mise en œuvre desdites recommandations et observations.

204.Les journées «porte ouverte sur les Droits de l’Homme» que le Ministère des Droits de l’Homme, de la Consolidation, de la Démocratie et de la Formation Civique organisera dans les prochains mois constitueront un tremplin pour diffuser des informations au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du quatrième rapport périodique du pays ainsi que les recommandations formulées par le Comité.