NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/KOR/116 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION

D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

RÉPUBLIQUE DE CORÉE*

[1er avril 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION 1 − 53

II.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 1er À 7

Article premierMesures visant à interdire la participation directed’enfants à des hostilités6 − 74

Article 2Recrutement obligatoire8 − 127

Article 3Engagement volontaire13 − 208

Article 4Règles portant sur les forces arméesnon gouvernementales21 − 2211

Article 5Législation nationale et droit humanitaireinternational2311

Article 6Application et respect des dispositionsdu Protocole facultatif24 − 2512

Article 7Coopération internationale26 − 2813

I. INTRODUCTION

1.La République de Corée a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 25 septembre 1990 et a déposé un instrument de ratification le 20 novembre 1991, sous condition de réserves à l’égard de certains paragraphes incompatibles avec des lois internes ayant le même objet. La Convention est entrée en vigueur en Corée le 20 décembre 1991. Le Gouvernement coréen a depuis lors pris des mesures novatrices et engagé des réformes dans divers secteurs de la société afin de promouvoir les droits de l’enfant, et ces efforts nationaux restent conformes à l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif s’y rapportant.

2.Le présent rapport constitue le rapport initial de la République de Corée au Comité des droits de l’enfant relatif au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le présent rapport contient des renseignements sur les mesures juridiques et institutionnelles, ainsi que des données relatives aux politiques concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif, qui a été signé le 6 septembre 2000 et est entré en vigueur le 24 octobre 2004.

3.La République de Corée est un État partie à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, réaffirmant ainsi son profond respect pour les droits fondamentaux de l’homme, la dignité et la valeur de toute personne. La Convention, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Corée, a le même effet que les lois internes ayant le même objet. En conséquence, l’essentiel du Protocole facultatif se retrouve dans les lois et règlements internes similaires. Le Gouvernement coréen continue de veiller à mettre fidèlement en œuvre le Protocole de façon à assurer, protéger et promouvoir les droits de l’enfant moyennant des mesures administratives et législatives appropriées.

4.La République de Corée reste résolue à assurer la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés en respectant les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole s’y rapportant, notamment les principes relatifs à la non‑discrimination, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la survie et au développement, à la protection de la sécurité ainsi qu’à la liberté de participation et d’expression de l’enfant. Les grandes mesures nationales prises pour mettre en œuvre le Protocole facultatif sont les suivantes:

a)L’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire dans le service actif des forces armées a été relevé de 17 à 18 ans suite à un amendement de la disposition pertinente de la loi sur le service militaire;

b)Un amendement a été apporté à une disposition spécifique des règlements de l’armée de l’air qui stipulait que tout étudiant de moins de 18 ans inscrit à l’école supérieure d’aéronautique de l’Armée de l’Air accomplirait un service de base en temps de guerre. Cet amendement exclut expressément que toute personne de moins de 18 ans puisse participer à un conflit armé en quelque circonstance que ce soit.

5.Pour la mise en œuvre des lois et mesures administratives et institutionnelles internes, la République de Corée se conforme aux dispositions du Protocole facultatif. Actuellement, il ne s’est produit aucun cas de violation du Protocole. À l’avenir, le Gouvernement coréen continuera d’améliorer la mise en œuvre du Protocole en remédiant à toute insuffisance, moyennant une coordination étroite entre les ministères concernés.

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 1 er À 7

Article premier

Mesures visant à interdire la participation directe d’enfants à des hostilités

6.Le paragraphe 1 de l’article 39 de la Constitution de la République de Corée stipule que tous les citoyens seront dans l’obligation de participer à la défense de la nation, conformément aux dispositions de la loi. Les devoirs afférents au service militaire sont régis par la loi sur le service militaire. Au titre de cette loi, les types de service militaire sont divisés en service actif, service de réserve, service sélectif, premier et deuxième degré du service de la milice. Tout national de sexe masculin de la République de Corée sera incorporé dans le premier degré du service de la milice dans l’année de ses 18 ans, les femmes n’étant pas assujetties à la conscription (loi sur le service militaire, art. 3 (par. 1), art. 8 et art. 5 (par. 1 4)).

7.La loi sur le service militaire établit clairement qu’aucun national de sexe masculin âgé de moins de 18 ans ne peut être incorporé dans les services d’active ou de réserve.

Tableau 1. Personnes soumises au service militaire par âge

18 ans

Entrée dans le premier degré du service de milice (une enquête sur les personnes

soumises aux épreuves de sélection est en cours)

Épreuve de sélection

19 ans

Reçus

Recalés

Niveaux 1 à 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

20 ans

Sursis d’incorporation

Deuxième degré du service de milice − Personnes susceptibles d’être appelées pour travaux en temps de guerre

Exempté du service militaire

Une décision finale sera prise dans un an, après un nouvelexamen physique

Accomplissement de l’obligation de service militaire

Service actif (vingt‑quatre mois)

Service de la réserve à plein temps (vingt‑quatre mois)

Service d’intérêt général (vingt‑six mois)

Techniciens industriels (trente‑quatre mois)

Administrateurs de recherche (trois ans)

22 ans

Deux ans de collège

Service de réserve (huit ans)

24 ans

Quatre ans d’études universitaires

26 ans

Institut de hautes études, collège de médicine orientale, faculté de médecine et faculté de médecine dentaire

27 ans

Collège de médecine, collège de médecine dentaire et collège de médecine orientale

28 ans

Personnes ayant évité le service militaire et personnes qui se trouvent hors de Corée.

30 ans

35 ans

Prorogation du service en temps de guerre.

45 ans

Tableau 2. Définition du service militaire par type

Service actif

Personnes incorporées dans les forces armées par conscription ou engagement volontaire et officiers, adjudants, sous‑officiers et élèves officiers nommés dans les cadres actifs au titre de la loi sur le service militaire ou de la loi sur la gestion du personnel militaire.

Service de réserve

Personnes qui ont terminé leur service actif et personnes qui sont reversées dans les services de réserve au titre de la loi sur le service militaire.

Service sélectif

Personnes qui sont jugées aptes à effectuer un service actif à l’issue des épreuves de sélection mais qui ne sont pas incorporées dans les services actifs compte tenu de l’offre et de la demande de personnel militaire; personnes incorporées au titre du service militaire ou réquisitionnées pour fournir un service d’utilité publique, médecins de santé publique, médecins exclusivement chargés des épreuves de sélection, médecins de la coopération internationale, magistrats du service public, techniciens industriels ou chercheurs, et autres personnes ayant achevé un tel service ou engagement obligatoire; personnes reversées dans des services sélectifs au titre de la loi sur le service militaire.

Premier degré du service de milice

Personnes qui ont l’obligation d’accomplir le service militaire, mais qui ne sont pas intégrées ni dans le service actif ou de réserve ni dans le service sélectif ou le deuxième degré du service de milice, au titre de la loi sur le service militaire.

Deuxième degré du service de milice

Personnes jugées inaptes à accomplir un service actif ou sélectif à l’issue des épreuves de sélection ou de l’examen physique, mais aptes à accomplir des tâches de soutien militaire à titre de personnes mobilisables pour travaux en temps de guerre, et personnes qui sont reversées dans le deuxième degré du service de milice au titre de la loi sur le service militaire.

Tableau 3. Répartition par âge et selon le type de service militaire

Type

Âge

Total

Moins de 18 ans

18 ‑19 ans

20 ‑24 ans

Plus de 25 ans

Total

960 899

519 543

357 007

84 349

Premier degré du service de milice

768 635

502 793

228 052

37 790

Deuxième degré du service de milice

81 122

6 423

40 697

34 002

Service sélectif

111 142

10 327

88 258

12 557

Article 2

Recrutement obligatoire

8.En République de Corée, le recrutement obligatoire dans les forces armées de personnes âgées de moins de 18 ans est interdit par la loi. Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes:

a)Tout national de sexe masculin de la République de Corée sera incorporé dans le premier degré du service de milice lorsqu’il aura atteint l’âge de 18 ans;

b)Tout national de sexe masculin tenu d’accomplir son service militaire devra subir les épreuves de sélection dans l’année de ses 19 ans;

c)Les personnes sont incorporées dans le service actif à l’âge de 19 ou 20 ans (art. 8, 9 et 16 de la loi sur le service militaire);

d)Seule une personne âgée de 18 ans ou plus peut s’engager volontairement en service actif (art. 20 de la loi sur le service militaire).

9.Pour calculer l’âge auquel une personne a l’obligation d’accomplir son service militaire, la loi sur le service militaire stipule, au paragraphe 2 de l’article 2, que l’expression «à partir de ____ ans» signifie «à partir du 1er janvier de l’année où la personne atteint cet âge», et l’expression «jusqu’à ____ ans» signifie «jusqu’au 31 décembre de l’année où la personne atteint cet âge».

10.Le processus d’incorporation dans le service actif est le suivant:

a)Tout national de sexe masculin de la République de Corée est incorporé dans le premier degré du service de milice lorsqu’il atteint 18 ans afin d’accomplir le service militaire obligatoire. Les personnes dans cette situation peuvent dès lors demander à s’engager volontairement;

b)Tout national de sexe masculin doit subir des épreuves de sélection dans l’année de ses 19 ans. Les types de service militaire (service actif, service sélectif, deuxième degré du service de milice ou exemption du service militaire) sont alors déterminés compte tenu de leur classement aux épreuves de sélection (niveaux 1 à 7);

c)L’individu est incorporé dans le service actif dans l’année où il passe les épreuves de sélection ou dans l’année suivante (l’année de ses 20 ans).

11.Les personnes qui ne sont pas incorporées dans le service actif suite aux épreuves de sélection sont appelées dans le service sélectif (art. 5 de la loi sur le service militaire) en tant qu’«agents affectés à un service d’intérêt public». Lorsqu’il s’agit d’une «forme spéciale de service militaire», les personnes astreintes à un service actif peuvent être affectées à des travaux dans des domaines professionnels déterminés pendant une certaine période selon les critères de qualification établis par le Gouvernement, plutôt qu’à un service militaire. S’agissant des services sélectifs et des formes spéciales de service militaire, aucun individu âgé de moins de 18 ans ne peut être incorporé dans les forces armées.

12.L’article 83 de la loi sur le service militaire stipule que des mesures spéciales peuvent être prises dans des cas exceptionnels, par exemple en temps de guerre ou de situation d’urgence, ou si un décret de mobilisation militaire est publié. Toutefois, aucune disposition ne prévoit d’exception permettant l’incorporation avant l’âge de 18 ans.

Article 3

Engagement volontaire

13.Au titre du paragraphe 1 de l’article 14 de la loi sur le service militaire, toute personne âgée de 18 ans ou plus peut faire une demande d’engagement volontaire dans les forces armées. Cette disposition a été modifiée le 31 décembre 2004, de façon à porter de 17 à 18 ans l’âge minimum pour l’engagement volontaire, conformément aux dispositions du Protocole.

Tableau 4. État des engagements volontaires dans l’armée en 2006

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

22 ans

23 ans

24 ans

25 ans

Plus de 26 ans

Total

3 419(4,5)

31 674(42,0)

30 088(39,9)

6 852(9,1)

1 819(2,4)

772(1,0)

417(0,6)

226(0,3)

178(0,2)

75 445(100,0 %)

14.La procédure de candidature, de recrutement et d’engagement en vue d’un service actif dans chaque force armée se déroule comme suit:

a)Les candidats remplissent le formulaire de candidature fourni sur Internet;

b)La première sélection des candidats appelés à fournir un service technique et administratif tient compte des qualifications, diplômes et/ou spécialisations indiqués dans chaque demande;

c)La décision finale est prise sur la base de la procédure de sélection, y compris les entretiens et tests d’aptitude. La notification de recrutement est alors délivrée aux personnes admises;

d)Les personnes sélectionnées pour un service actif seront recrutées dans les forces armées à une date déterminée (art. 20 de la loi sur le service militaire).

15.La publication d’annonces sur Internet et d’autres sites Web, la distribution de brochures d’information et l’affichage sur la voie publique font partie des mesures utilisées pour encourager les engagements volontaires.

16.Le service militaire peut être effectué à titre d’officiers, d’adjudants et de sous‑officiers sur la base d’un engagement volontaire. L’âge minimum pour la nomination au grade de sous‑officiers est fixé à 18 ans; il est fixé à 20 ans pour la nomination aux grades d’adjudants et d’officiers (par. 1 de l’article 15 de la loi sur le personnel militaire).

17.Pour donner la formation requise à ceux qui veulent devenir officiers dans l’armée, la marine nationale et l’armée de l’air, chaque branche des forces armées a sa propre école militaire nationale. Il y a en outre l’École d’infirmerie militaire, qui forme des infirmiers, et la troisième École militaire de Corée, qui a un programme de deux ans destiné aux officiers de l’armée.

Tableau 5. Programme d’enseignement de l’École militaire de Corée

Catégorie

Discipline

Crédits

Lettres et sciences humaines

Sciences et techniques

Spécialisations

Histoire militaire

Histoire coréenne

Psychologie du commandement

Anglais

Deuxième langue étrangère

Relations internationales

Économie

Gestion des entreprises

Droit

Informatique

Analyse opérationnelle

Technologie inorganique

Génie et électronique

Génie chimique

Génie civil

Construction

Sciences de l’environnement

Physique appliquée

Chimique appliquée

30

Matières

Logique (3), sociologie (3), langue étrangère (3), sciences de l’éducation (3), méthodologie (3), relations internationales (3)

Équations différentielles (3), physique des mesures (3), chimie des matériaux (3), sciences de l’environnement (3), mécanique (3), génie mathématique (3)

6

Deux cours par département

Cours obligatoires

Études militaires

La pensée militaire (3), histoire des guerres mondiales/coréennes (5), théorie de la sécurité nationale (2), études nord ‑coréennes (3), éthique militaire (3), théorie du commandement (2), météorologie/topographie (3), guerre de l’information électronique (2), systèmes d’armement (5), jeux virtuels (2), structures militaires (2)

32

Matières facultatives

Anglais (12), informatique (8), écriture/conversation (5), philosophie (2), histoire coréenne/mondiale (6), économie/gestion des entreprises (5), langue étrangère (2), droit (3), psychologie (3), mathématiques (9), chimie (5), physique (6), génie électronique (3), génie mécanique (3), génie civil (3)

75

Éducation physique

Arts martiaux et sept autres matières

7

Total

150

Tableau 6. Programme d’enseignement de l’École de l’armée de l’air

Classification

Matière/Crédit

Spécialisations (11 domaines)

Lettres et sciences humaines

Sciences/ Techniques

Enseignement général 96 ~ 97 crédits

Culture 96 ~ 97 crédits

Obligatoire

Culture générale

19/43

20/46

(Licence de lettres)

Langue étrangère

Relations internationales

Gestion

Administration

Défense nationale

Culture militaire

8/24

Aspects touchant la culture militaire

1/ 2 ~ 3

Options

Aspects touchant les sciences humaines

4/12

3/9

Aspects touchant les sciences fondamentales

2/6

3/9

Sciences appliquées

3/9

2/6

Spécialisation 39 crédits

Obligatoire

7 ~ 10/21 ~ 30

Option

3 ~ 6/9 ~ 18

Facultatif ( a )

(crédits supplémentaires)

(Licence de sciences)

Sciences de l’armement

Informatique

Éducation physique (10)

4/10 + a

Science militaire (10)

8/10

Total

62/155 ~ 156 + a

Crédits nécessaires pour obtenir le diplôme de fin d’études: plus de 155 crédits

Enseignement général: plus de 135 crédits

Éducation physique: 10 crédits

Science militaire: 10 crédits

18.La part de matières liées aux études militaires dans les écoles militaires est de 26 % du programme général à l’École nationale militaire de Corée, de 7 % à l’École de l’armée de l’air, et de 29,5 % à l’École navale. Afin d’améliorer les connaissances, le courage et la force morale des élèves officiers, toutes les écoles militaires nationales donnent à leurs élèves officiers un enseignement strict qui leur permet de s’acquitter de leurs tâches et de poursuivre leur épanouissement personnel en tant qu’officiers militaires.

19.Aux termes de la loi sur la création des écoles militaires et de la loi sur la création des écoles d’infirmiers militaires, les personnes admises dans une école militaire doivent être âgées de plus de 17 ans et de moins de 21 ans. Pour être admises dans la troisième École militaire de Corée, les personnes concernées doivent avoir au moins 19 ans.

20.L’armée de l’air dirige l’École secondaire d’aéronautique chargée de donner l’enseignement voulu aux futurs sous‑officiers des forces aériennes spécialisés en aéronautique. Autrefois, lorsque la formation n’était pas possible en temps de guerre, même les stagiaires de l’école âgés de moins de 18 ans devaient accomplir des tâches basiques, telles que la participation à des patrouilles de surveillance des bases. Pour se conformer au Protocole, la règle 15‑1 de l’armée de l’air (qui porte sur l’enseignement en temps de guerre) a été modifiée le 1er avril 2005 de façon à supprimer la disposition prévoyant la participation à de telles tâches. En conséquence, aucun individu âgé de moins de 18 ans ne peut, être impliqué dans un conflit armé, en quelque circonstance que ce soit.

Article 4

Règles portant sur les forces armées non gouvernementales

21.À supposer que la Corée du Nord (la République démocratique populaire de Corée) doive être considérée comme une nation indépendante selon l’ordre juridique international actuel dans le cadre duquel la Corée du Sud (République de Corée) et la Corée du Nord sont toutes deux membres de l’Organisation des Nations Unies, la mise en œuvre de règles relatives aux forces armées non gouvernementales n’a soulevé aucun problème puisqu’il n’y a pas sur le territoire de la République de Corée de groupe armé indépendant autre que les forces armées nationales de chacun de ces deux pays.

22.Même si la loi sur la sécurité nationale était interprétée comme tenant la Corée du Nord pour un groupe armé, à savoir pour une organisation antiétatique, comme le jugement de la Cour suprême de la République de Corée (jugement no 92‑1148 du 24 juillet 1992 de la Cour suprême), il serait impossible de prendre une mesure ou de mettre en œuvre une disposition pertinente du Protocole, la République de Corée n’exerçant aucun contrôle effectif sur la zone située au nord de la ligne de démarcation militaire. Cette situation serait considérée comme un obstacle à la mise en œuvre du Protocole, et aucune mesure supplémentaire ne pourrait être prise.

Article 5

Législation nationale et droit humanitaire international

23.La République de Corée est signataire d’un grand nombre de conventions internationales relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans le cadre de la coopération internationale, le Gouvernement coréen s’efforce activement de contribuer à la prévention d’activités incompatibles avec le Protocole et sa mise en œuvre. En outre, le pays joue dûment son rôle dans les activités internationales de maintien de la paix et diverses opérations humanitaires internationales en favorisant la coopération technique et l’aide financière en vue de permettre la réadaptation et la réinsertion d’enfants victimes ainsi que leur intégration sociale dans des lieux touchés par des conflits armés. Les principales conventions internationales dont la République de Corée est signataire sont les suivantes:

a)La Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur le 20 novembre 1989 et ratifiée le 20 novembre 1991;

b)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entré en vigueur le 16 décembre 1966 et ratifié le 10 avril 1990;

c)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur le 16 décembre 1966 et ratifié le 10 avril 1990;

d)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur le 16 décembre 1966 et ratifié le 10 avril 1990;

e)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, entrée en vigueur le 18 décembre 1979 et ratifiée le 27 décembre 1984;

f)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 10 décembre 1984 et ratifiée le 9 janvier 1995;

g)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, entré en vigueur le 17 juillet 1998 et ratifié le 13 novembre 2002.

Article 6

Application et respect des dispositions du Protocole facultatif

24.Actuellement, il n’y a pas lieu en République de Corée de mettre en œuvre des mesures visant à donner une protection ou une aide à des enfants coréens qui auraient été démobilisés après avoir effectué un service militaire. Toutefois, compte tenu de l’impasse militaire persistante avec la Corée du Nord, des mesures législatives et administratives ont été mises en place pour éviter que des enfants ne soient impliqués dans des conflits armés. En outre, des efforts systématiques sont faits pour renforcer les campagnes de sensibilisation du public aux lois internationales se rapportant à la promotion des droits de l’enfant, y compris à la teneur du Protocole.

25.La République de Corée a assuré la promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole s’y rapportant en mettant en œuvre d’autres accords internationaux concernant les enfants et en évaluant leur mise en œuvre. Le Gouvernement coréen continuera de sensibiliser le public aux droits de l’enfant, s’agissant de l’implication des enfants dans des conflits armés. En outre, dans le cadre des efforts visant à protéger les enfants de tout préjudice direct ou indirect lié à un conflit armé et à promouvoir leurs droits, une formation pratique et un enseignement se rapportant aux droits de l’enfant et au droit international humanitaire seront offerts aux parties intervenant dans les activités internationales de maintien de la paix, notamment les civils, le personnel militaire et les fonctionnaires de police concernés.

Article 7

Coopération internationale

26.La République de Corée participe aux efforts internationaux visant à empêcher l’implication d’enfants dans les conflits armés. En conséquence, le Gouvernement coréen appuie activement les initiatives du Conseil de sécurité et les résolutions connexes portant sur la protection des civils et des enfants dans les régions connaissant des conflits armés et appuie les résolutions de l’Assemblée générale relatives à la protection des enfants.

27.En outre, la République de Corée verse des contributions volontaires d’un montant de 2,1 millions de dollars des États‑Unis pour divers projets visant à prévenir l’implication d’enfants dans des conflits armés, y compris un projet de l’UNICEF destiné à protéger les enfants dans des zones où sévissent des hostilités armées, notamment en Afghanistan, au Soudan et en République démocratique du Congo. En tant que membre du Conseil d’administration de l’UNICEF pour une période de trois ans commencée en 2006, la République de Corée entend offrir un appui plus actif aux activités de l’UNICEF se rapportant à la prévention de l’implication d’enfants dans les hostilités armées.

28.En plus de nombreux efforts multilatéraux, le Gouvernement coréen a pris des mesures bilatérales en vue de prévenir l’implication d’enfants dans les conflits armés. Pendant une période de trois ans allant de 2004 à 2006, la République de Corée a alloué un montant total de 2,3 millions de dollars des États‑Unis à des régions de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour la construction d’écoles, l’achat d’ordinateurs pour les salles de classe et la distribution de vitamines à des élèves des écoles primaires, intermédiaires et secondaires. On estime que cette assistance a contribué à prévenir l’implication d’enfants dans des conflits armés et a aidé à sensibiliser les enfants aux effets négatifs de la violence.

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