Nations Unies

CRC/C/OPAC/GRC/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 juillet 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Soixantième session

29 mai-15 juin 2012

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales: Grèce

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Grèce (CRC/C/OPAC/GRC/1) à ses 1711e et 1712e séances (voir CRC/C/SR.1711 et 1712), les 6 et 7 juin 2012, et a adopté à sa 1725e séance (voir CRC/C/SR.1725), le 15 juin 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie en application du Protocole facultatif (CRC/C/OPAC/GRC/1) ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/GRC/Q/Add.1), et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, représentative de nombreux secteurs de la société.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues en parallèle avec les observations finales qu’il a adoptées concernant les deuxième et troisième rapports périodiques présentés en un seul document par la Grèce en application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/GRC/CO/2-3) et le rapport initial présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/GRC/CO/1).

II.Observations générales

Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration faite par l’État partie au moment de la ratification, indiquant que l’âge minimum légal de l’engagement volontaire dans les forces armées grecques est de 18 ans.

5.Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants ou son adhésion auxdits instruments:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2008;

b)Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 11 janvier 2011;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 15 mai 2002; et

d)La Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 1999, le 6 novembre 2001.

III.Mesures d’application générales

Diffusion et sensibilisation

6.Tout en notant que les campagnes de diffusion et de sensibilisation sont principalement menées par des organisations non gouvernementales et des institutions nationales de défense des droits de l’homme, le Comité juge préoccupant que l’État partie ne déploie pas suffisamment d’efforts pour diffuser le Protocole facultatif auprès de toutes les catégories professionnelles concernées. De plus, le Comité est inquiet de constater que l’État partie ne met pas en place de formation aux droits de l’homme portant spécifiquement sur les dispositions du Protocole facultatif.

7. Eu égard au paragraphe 2 de l ’ article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement les principes et dispositions figurant dans cet instrument auprès du public en général et des enfants en particulier. Le Comité recommande également que toutes les catégories professionnelles concernées, notamment les membres des forces armées et des forces internationales de maintien de la paix, les fonctionnaires chargés de l ’ application des lois, les agents des services de l ’ immigration et les travailleurs sociaux , bénéficient d ’ une formation adéquate aux droits de l ’ homme, en particulier concernant les dispositions du Protocole facultatif.

Données

8.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance du recueil systématique de données relatives à certains aspects de l’implication d’enfants dans les conflits armés et aux infractions visées par le Protocole facultatif, notamment de statistiques officielles concernant les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés. À cet égard, le Comité regrette l’absence de données sur les enfants non accompagnés demandeurs d’asile, réfugiés et migrants susceptibles d’avoir été impliqués ou utilisés dans des conflits armés à l’étranger.

9. Le Comité recommande à l’État partie de recueillir systématiquement des données sur tous les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés afin de s’assurer que des données sont disponibles sur les enfants susceptibles d’avoir été impliqués ou uti lisés dans des conflits armés.

IV.Prévention

Éducation pour la paix

10.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe aucun programme visant à intégrer systématiquement l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires. Se référant à son Observation générale no1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour inclure systématiquement l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires, en prêtant une attention particulière aux infractions visées par le Protocole facultatif.

11. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour faire figurer l’ éducation pour la paix dans les programmes scolaires et promouvoir une culture de la paix et de la tolérance à l’école. Il l’encourage aussi à inclure les droits de l’homme et l’éducation pour la paix dans la formation des enseignants.

V.Interdiction et questions connexes

Législation et réglementation pénales en vigueur

12.Le Comité salue le fait que la législation de l’État partie interdit, en toutes circonstances, l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées grecques. Il relève néanmoins avec préoccupation que la législation de l’État partie:

a)N’incrimine pas expressément l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées nationales, les groupes armés et les sociétés de sécurité; et

b)Ne définit pas la participation directe aux hostilités.

13. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans son Code pénal une disposition incriminant expressément le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées nationales , les groupes armés et les sociétés de sécurité, ainsi qu’une définition de la participation directe aux hostilités.

VI.Protection, réadaptation et réinsertion

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

14.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux enfants qui ont pu être enrôlés ou utilisés dans des conflits armés à l’étranger et sur les mesures adoptées pour assurer leur réadaptation physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale.

15. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures pour examiner attentivement la situation de ces enfants et mieux assurer leur réadaptation physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale. Ces mesures pourraient notamment consister à renforcer les services de conseil juridique qui leur sont destinés et à leur fournir immédiatement une assistance pluridisciplinaire, qui soit respectueuse des enfants et de leur culture, en vue de leur réadaptation physique et psychologique ainsi que de leur réinsertion sociale, conformément au Protocole facultatif.

VII.Assistance et coopération internationales

16. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, et d’étudier la possibilité d’accroître sa coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organismes des Nations Unies dans la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Exportations d’armes

17.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la législation nationale qui interdit la vente d’armes lorsqu’elles sont destinées à un pays où des enfants ont été, ou sont susceptibles d’être, enrôlés ou utilisés dans des conflits armés ou des hostilités.

18. Le Comité prie instamment l’État partie d’interdire expressément dans sa législation nationale l’exportation d’armes, y compris d’armes légères et de petit calibre, lorsqu’elles sont destinées à un pays où des enfants ont été , ou sont susceptibles d’être , enrôlés ou utilisés dans des conflits armés ou des hostilités.

VIII.Suivi et diffusion

19. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant à tous les acteurs concernés dans l’État partie, y compris au Ministère de la défense nationale, à la Direction de l’incorporation de l’état-major de la Défense nationale, aux Directions de l’incorporation des états-majors des différentes armes (armée de terre, armée de l’air et marine) et aux administrations et bureaux d’incorporation, pour examen et suite à donner .

20. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les observations finales qu’il a adoptées soient largement diffusés auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

IX.Prochain rapport

21. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer un complément d’information sur l’application du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.