NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/PHL/CO/115 juillet 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Quarante-huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION R ELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: Philippines

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial des Philippines (CRC/C/OPAC/PHL/1) à sa 1333e séance (CRC/C/SR.1333), le 30 mai 2008, et a adopté à sa 1342e séance, le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/PHL/Q/1 et Add.1), qui donnent des informations de fond sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en ce qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif. Le Comité apprécie également le dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec les observations finales qu’il a adoptées le 21 septembre 2005 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique (CRC/C/15/Add.259), et en particulier les paragraphes 75 à 77 intitulés «Enfants impliqués dans des conflits armés».

B. Aspects positifs

4.Le Comité relève avec satisfaction que plusieurs textes de lois contiennent des dispositions visant à empêcher que les enfants ne soient enrôlés obligatoirement dans les forces armées ou dans d’autres groupes armés, et ne participent directement aux hostilités. Le Comité note en particulier avec satisfaction l’adoption des lois suivantes:

La loi no 7610 (loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination);

La loi no 9208 (loi contre la traite des personnes);

La loi no 8371 (loi relative aux droits des peuples autochtones);

La loi no 9231 (loi pour l’élimination du travail des enfants).

5.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait récemment accepté de participer au fonctionnement du mécanisme de surveillance et de communication de l’information institué suite à l’adoption de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité.

6.Le Comité prend note également avec satisfaction:

a)Des travaux du Comité interinstitutions du Programme en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés;

b)Du Mémorandum d’accord sur la prise en charge et le traitement des enfants impliqués dans des conflits armés, qui prévoit la réadaptation et la réinsertion de ces enfants;

c)Du cadre pour l’exécution du Programme en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés;

d)De la création, en février 2006, duSous‑Comité sur les enfants touchés par des conflits armés et les déplacements du Conseil pour la protection de l’enfance, chargé de promouvoir la protection de l’enfance avec une attention particulière au conflit armé et au déplacement.

7.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la ratification par l’État partie:

a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 20 décembre 2001;

b)De la Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 28 novembre 2000.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Protocole

8.Le Comité reconnaît que la configuration géographique particulière de l’État partie, composé de plus de 7 100 îles, conjuguée à l’instabilité permanente causée, entre autres facteurs, par la présence de groupes armés de l’opposition, crée des difficultés et des obstacles objectifs dans la mise en œuvre du Protocole facultatif.

1. Mesures d’application générales

Collecte des données

9.Le Comité relève avec appréciation que la Commission philippine des droits de l’homme et le Département de la protection sociale et du développement ont rassemblé des données sur les enfants impliqués dans un conflit armé, mais regrette que les données portent seulement sur quelques‑uns des groupes armés qui recrutent des enfants et concernent principalement des allégations de recrutement ou d’utilisation d’enfants par des groupes armés lorsque les enfants sont arrêtés et confiés au Département de la protection sociale et du développement.

10. Le Comité recommande à l’État partie de développe r et renforce r ses mécanismes de collecte de données, de surveillance et de signalement , notamment en fournissant des ressources humaines, financières et techniques supplémentaires pour améliorer le système de collecte de données du Département de la protection sociale et du développement et de la C ommission des droits de l’homme .

Affectation des ressources

11.Le Comité est préoccupé par le fait que les ressources affectées pour l’application du Protocole facultatif sont encore insuffisantes.

12. Le Comité recommande à l’État partie − eu égard aussi aux recommandations issues du débat général sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant, responsabilité des États», qui s’est tenu le 21 septembre 2007 − de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de dégager les ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour assurer la mise en œuvre complète du Protocole facultatif .

Diffusion et formation

13.Le Comité note avec satisfaction que le programme du Collège de sûreté publique, l’institut de formation de la police, prévoit des cours sur les droits de l’homme et la législation nationale pour la protection de l’enfance, mais regrette que cette formation ne soit pas systématique et qu’aucun cours spécifiquement consacré au Protocole facultatif ne soit dispensé actuellement.

14. Le Comité recommande à l’État partie de veille r à ce que tous les groupes professionnels concernés, en particulier le s personne l s militaire s , reçoivent systématiquement une formation sur les dispositions du Protocole facultatif. En outre, eu  égard au paragraphe 2 de l’article 6, il recommande à l’État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif et d’ en assure r la promotion, par les moyens appropriés, auprès des adultes comme des enfants.

Surveillance indépendante

15.Le Comité note avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme des Philippines et le Médiateur adjoint pour l’armée peuvent être saisis d’affaires concernant des atteintes aux droits de l’homme par les forces armées et mener les enquêtes voulues. Il note toutefois que les cas concernant des enfants portés à l’attention de ces organes ont été en petit nombre.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d’apporter à la Commission des droits de l ’ homme des Philippines et au Bureau du Médiateur adjoint les ressources humaines et financières nécessaires pour leur permettre de sur veiller activement le respect par l’État partie des dispositions du Protocole facultatif, y compris en ce qui concerne les locaux où les enfants peuvent être hébergés, et pour faire en sorte que les enfants puissent facilement accéder à ces organes pour présenter des plaintes .

2. Prévention

Engagement volontaire

17.Le Comité note que l’âge minimum pour l’engagement volontaire est de 18 ans, exception faite des engagements aux fins de formation. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait qu’en raison des difficultés rencontrées pour assurer l’enregistrement des naissances dans les régions reculées ou chez certains groupes minoritaires, notamment les communautés autochtones, des enfants pourraient être enrôlés avant l’âge de 18 ans.

18. Afin de garantir que la déclaration que l ’ État partie a faite au titre de l ’ article 3 du Protocole facultatif soit effectivement respectée, le Comité recommande à celui ‑ci de mettre en place des garanties et de les faire jouer systématiquement pour vérifier l ’ âge des volontaires, en fonction d ’ éléments objectifs tels que des certificats de naissance ou des diplômes scolaires, et en l ’ absence de documents, sur la foi d ’ un examen médical permettant de déterminer l ’ âge exact de l ’ enfant.

19. Le Comité recommande également à l ’ É tat partie de faire appliquer les dispositions de la loi sur les droits des peuples autochtones, de façon à garantir que des enfants autochtones ne soient pas recrutés par des forces armées ou des groupes armés, y compris par des milices .

Prévention de l’enrôlement par des groupes armés distincts des forces armées d’un État

20.Le Comité note que des groupes armés n’appartenant pas à l’État se sont engagés, en s’exprimant de différentes manières à assurer la protection des enfants, et que, dans l’ensemble, les adultes, les jeunes et même les enfants semblent connaître la règle de l’âge minimal. Toutefois, il note avec préoccupation que des enfants continuent de rejoindre les rangs de groupes armés, qu’il s’agisse de groupes paramilitaires liés au Gouvernement ou de groupes armés d’opposition ne relevant pas de l’État, en raison principalement de la pauvreté, de l’endoctrinement, de la manipulation, d’une situation d’abandon ou du manque de perspectives d’avenir.

21. Le Comité recommande :

a) Que, à la lumière de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie prenne toutes les mesures possibles pour faire disparaître les causes profondes du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés distincts des forces armées nationales et prévenir cette pratique ;

b) Que l’ É tat partie veille à ce qu’une attention suffisante soit expressément accordée aux enfants recrutés et utilisés dans des hostilités, quand des négociations et de s pourparlers sont engagés avec les groupes armés, en particulier dans l’optique de la prévention, de la réadaptation phys ique et psychologique et de la réinsertion sociale.

c) Que pendant les cessez ‑le ‑feu et les négociations de paix toutes les parties soient informées de s obligations découlant du Protocole facultatif, lesquelles devrai en t faire partie intégrante des accords de paix.

Écoles et éducation à la paix

22.Le Comité note que les élèves de l’enseignement secondaire, âgés en général de 15 ou 16 ans, continuent d’être obligés de suivre au moins une année de formation à la citoyenneté (anciennement «instruction militaire du citoyen») comme condition préalable à l’obtention de leur diplôme. Le Comité s’inquiète de ce que cette formation CAT favorise le militarisme et soit incompatible avec l’éducation à la paix que prône l’État partie et à l’esprit du Protocole facultatif.

23. Le Comité recommande à l ’ É tat partie, en vue d’améliorer toujours plus la situation des enfants, leur développement et leur éducation dans des conditions de paix et de sécurité, de modifie r le programme de formation à la citoyenneté et d’ envisage r de supprimer son volet militaire.

24. Le Comité recommande en outre à l’État partie, en collaboration avec les organisations de la société civile, d’ élabore r et de mett r e en œuvre des programmes de formation et une campagne d’information visant à promouvoir les valeurs de la paix et d u respect des droits de l’homme et fasse de l’éducation pour la paix et du thème des droits de l’homme une matière fondamentale dans son système d’enseignement.

3. Interdiction

Législation

25.Le Comité note qu’en vertu de plusieurs lois, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans des hostilités sont interdits et passibles de peines allant jusqu’à vingt ans d’emprisonnement. Toutefois, malgré cet important arsenal législatif, le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions ne sont pas effectivement appliquées, en particulier dans les zones de conflit, et qu’à ce jour nul n’a jamais fait l’objet de poursuites pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans un conflit armé. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les Philippines n’ont pas ratifié le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) ni le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

26. Afin de renforcer les mesures nationales et internationales visant à prévenir le recrutement d’enfants par des forces armées ou des groupes armés et leur utilisation dans des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner concrètement effet aux dispositions législatives en vigueur qui interdisent et répriment le recrutement et l’ emploi d’ enfants dans des hostilités;

b) De faire figurer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de cas où des poursuites ont été engagées pour recrutement ou utilisation d’enfants dans des conflits armés;

c) D’établir et d’exercer la compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par ou contre une personne qui est un national de l’État partie ou a d’autres liens avec lui, y compris en concluant des accords multilatéraux et bilatéraux aux fins d’extradition;

d) De veille r à ce que les règlements militaires, les manuels et autres directives destinés à l’armée soient conformes aux dispositions du Protocole facultatif;

e) De ratifie r le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

4. Protection, réadaptation et réinsertion

27.Le Comité relève avec appréciation les informations relatives aux programmes de désarmement, de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion mis en œuvre par l’État partie, notamment au plan d’action 2004 sur le désarmement, la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion. S’il est satisfait des mesures adoptées pour garantir le respect de la vie privée et la protection des enfants participant à ces programmes, le Comité est préoccupé par les cas d’enfants exploités aux fins de propagande, en violation de leur droit au respect de la vie privée, qui ont été signalés.

28. Le Comité recommande à l ’ É tat partie de maintenir et de renforce r les mesures visant à la démobilisation, à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des victimes d’actes contraires au Protocole facultatif, notamment en affectant davantage de ressources financières au développement et au fonctionnement de ces services, et en particulier à l’appui des programmes de dés armement, de démobilisation, de  réadaptation et de réinsertion . L’ É tat partie devrait aussi interdire toutes les activités qui constituent une immixtion arbitraire dans la vie privée des enfants, en particulier dans le cadre des programmes de réadaptation et de réinsertion.

29.Le Comité prend note avec satisfaction du Mémorandum d’accord sur la prise en charge et le traitement des enfants impliqués dans les conflits armés, qui prévoit la réadaptation et la réinsertion de ces enfants, et non la répression. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’article 10 de loi no 7610 dispose que des enfants peuvent être arrêtés et poursuivis pour des motifs liés aux conflits armés, même si en cas de condamnation, la peine est assortie du sursis. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des enfants pendant leur arrestation ou pendant leur privation de liberté.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifie r la loi n o 7610 de sorte qu’elle garantisse que les enfants ne soient pas poursuivis pénalement pour avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités;

b) De veille r , si des enfants qu i participent à un conflit armé sont arrêtés et poursuivis pour avoir commis une infraction, à ce que les procès soient strictement conformes aux garanties et aux procédures énoncées dans les normes internationales en matière de justice pour mineurs,

c) De veille r à ce que les enfants privés de liberté à la suite de leur participat ion à  des hostilités soient traités avec humanité et dans le respect que leur dignité inhérente exige;

d) De prendre d û ment compte de la situation de victime des anciens enfants soldats dans les négociations de paix avec les groupes armés de l’opposition;

e) De sollicite r un avis juridique auprès du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Fonds des Nations Unies pour les enfants (UNICEF) sur la manière d’in tégrer des norme s minimale s en matière de droits de l’homme et une perspective axée sur les droits de l’enfant dans le cadre juridique des négociations de paix, en por tant une attention particulière aux principes fondamentaux de la vérité, de la justice et de la réparation pour les victimes.

31.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie qui affirme que la question des mines terrestres n’est pas un problème notable aux Philippines, mais il est préoccupé par les informations signalant que des groupes armés ne relevant pas de l’État continuent d’employer des mines antipersonnel déclenchées par les victimes et que des incidents dans lesquels des mines ou d’autres dispositifs explosifs sont utilisés, saisis ou récupérés continuent de se produire.

32. Le Comité recommande à l’État partie d’apporter dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les mesures prises pour mettre au point un programme d’enlèvement des mines terrestres et des munitions non explosées ainsi que des activités de sensibilisation aux risques, notamment en sollicitant l’appui technique et financier nécessaire dans le cadre d’une coopération internationale, y compris des organismes des Nations Unies.

Contrôle des exportations d’armements

33.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures mises en œuvre par l’État partie pour contrôler la vente, la détention et l’exportation d’armes légères et de munitions. Toutefois, il n’a pas la certitude que ces mesures seraient suffisantes pour empêcher que des armes légères ne finissent entre les mains d’enfants ou soient vendues à des enfants ou à des entités qui auraient pour objectif de recruter des enfants.

34.Le Comité recommande que les textes réglementant la vente et l ’ exportation d ’ armes légères soient suffisamment contraignants et effectivement appliqué s pour que les arm es ne finissent pas entre les mains d ’ enfants soldats.

L igne d ’ appel d ’ urgence

35.Le Comité note que la ligne d’appel d’urgence «Bantay-Bata» n’est accessible que dans 5 des 17 régions du territoire de l’État partie.

36. Le Comité recommande que la ligne d ’ appel d ’ urgence pour les enfants soit disponible dans toutes les régions , se compose d ’ un numéro à trois chiffres, soit gratuit e pour l ’ interlocuteur comme pour l ’ appelant, et soit ouverte vingt ‑quatre heures sur ving ‑quatre .

5. Assistance et coopération internationale s

37.Le Comité recommande à l ’ État partie de demander à la communauté internationale des services de coopération technique et une assistance financière supplémentaires pour assurer la mise en œuvre du Protocole facultatif.

6. Suivi et diffusion

38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement suite aux présentes recommandations , notamment en les transmettant au Ministère de la défense, au Parlement , au cabinet du Gouvernement et aux autorités provinciales, s’il y a lieu, pour examen approprié et suite à donner.

39. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement le rapport initial et les observations finales auprès du grand public , de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et la surveillance de son application . L’État partie devrait aussi envisager de diffuser les présentes observations finales et recommandations auprès des groupes armés distincts de se s forces armées dans le cadre de s pourparlers en cours , conformément à l’article 4 du Protocole.

7. Prochain rapport

40. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole , le Comité demande à l’État partie de donner davantage de renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il doit présenter en un seul document, conformément à l’article 44 de la Convention.

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