Comité des droits de l’enfant
Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Rapport des États parties attendus en 2004
Honduras *
[Date de réception: 15 novembre 2012]
Table des matières
Paragraphes Page
Présentation3
I.Introduction1−146
II.Mesures d’application générales15−408
A.Définition de l’enfant et de l’adolescent dans la législation nationale15−208
B.Applicabilité du Protocole21−239
C.Difficultés qui pourraient entraver l’application du Protocole24−279
D.Conformité de l’application du Protocole eu égard aux principes généraux de la Convention28−4010
III.Prévention (art. 1, 2, 4, par. 2 et art. 6, par. 2, de la Convention)41−7811
A.Participation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des hostilités (article premier du Protocole)41−4411
B.Recrutement obligatoire (art. 2 du Protocole)45−5612
C.Facteurs de nature à entraver l’application du Protocole en cas de guerre internationale57−6314
D.Réglementation des établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées (inapplicabilité de la limite d’âge)6415
E.Diffusion et promotion des principes et dispositions du Protocole65−7015
F.Participation d’enfants à des pandillas et maras (bandes de jeunes criminels et gangs) et autres groupes de délinquants71−7817
IV.Interdiction et questions connexes (art. 1, 2 et 4, par. 1 et 2)79−11018
A.Cadre juridique7918
B.Règles de droit pénal en vigueur définissant et régissant les actes énumérés aux articles 1er et 2 du Protocole facultatif80−8718
C.Lacunes du droit pénal88−9020
D.Juridiction compétente9120
E.Juridiction extraterritoriale en cas de violation grave du droit international humanitaire92−9420
F.Extradition95−11021
V.Protection, réadaptation et réinsertion111−12123
A.Généralités111−11323
B.Les enfants victimes et témoins d’actes criminels et la justice114−11823
C.Protection de l’identité de l’enfant afin de préserver la confidentialité et de prévenir l’utilisation des victimes et leur stigmatisation par les médias119−12124
VI.Assistance et coopération internationale122−12424
VII.Autres dispositions législatives125−12825
VIII.Considérations finales129−13326
Présentation
Nous, Porfirio Lobo Sosa, Président de la République, en notre qualité de chef de l’État hondurien, et Mme Ana A. Pineda H., la Secrétaire d’État à la justice et aux droits de l’homme, conscients de nos obligations envers les enfants de notre pays, avons l’honneur de présenter au Comité des droits de l’enfant le rapport initial de notre pays, an application du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
À propos des engagements et obligations internationales de protection des droits des enfants, il importe de rappeler que l’État hondurien a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 31 mai 1990 et l’a adoptée le 24 juillet 1990, en vertu du décret-loi no 75-90, avant de la déposer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, le 10 août 1990.
Pour harmoniser l’ordre juridique interne avec cet important instrument international, le Honduras a adopté, le 30 mai 1996, le Code de l’enfance et de l’adolescence qui est aujourd’hui le principal texte juridique de protection des droits des personnes de moins de 18 ans.
Suivant l’évolution du droit international, le Honduras, soucieux de protéger les droits des enfants, a adopté le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation d’enfants dans les conflits armés, en vertu du décret-loi no 63‑2002 du 2 avril 2002. L’instrument d’adhésion a été déposé le 14 août 2002.
Le rapport que nous présentons aujourd’hui contient un aperçu des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres adoptées par le Honduras pour garantir l’application des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
L’élaboration du rapport s’est faite sous l’égide de la Direction générale des engagements internationaux du Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme, avec la participation de nombreux organismes publics, du Bureau du Procureur spécial chargé de la défense des droits de l’enfant et des organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant, ainsi que de représentants d’organisations internationales.
Tout au long du processus, le Honduras a bénéficié de l’appui technique du Haut‑Commissariatdes Nations Unies aux droits de l’homme et du soutien constant du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Honduras. Avec l’aide de ces organisations, le Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme a organisé un cours de formation sur la présentation des rapports aux mécanismes internationaux des droits de l’homme, axé plus particulièrement sur les directives du Comité des droits de l’enfant, à l’intention de représentants des institutions et organisations appelées à participer à l’élaboration du rapport initial.
Parmi les organismes publics qui ont pris partà l’élaboration du rapport figurent les suivants: le Secrétariat d’État aux relations extérieures, le Bureau du Procureur spécial chargé de la défense des enfants, le Secrétariat d’État à la défense, le Secrétariat d’État aux finances, le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la population, le Secrétariat d’État à l’éducation, le Secrétariat d’État au développement social, le Secrétariat technique à la planification et à la coopération, l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille, l’Institut national de la jeunesse, le Secrétariat d’État au tourisme, le Secrétariat d’État à la santé et l’Institut national de la femme.
Les échanges avec les organisations de la société civile se sont étalés sur plusieurs jours. On notera à cet égard la participation des 33 organisations membres de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), qui œuvrent à la protection de l’enfance, parmi lesquelles on retiendra: SOS Village d’enfants, Asociacíon Brigadas de Amor Cristiano (ABAC), Hogar Renacer, Asociación COMPARTIR, Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APOAUTIS), Asociación Juventud Renovada (Hogar Diamante), Asociación Cristiana de Jóvenes (A.C.J.), Casa Alianza de Honduras, Casa del Niño, Centro de Formación, Capacitación y Gestión Social (CENFODES), Centro San Juan Bosco, Asociación de Consultores Municipales para el Desarrollo (COMUPADE), Fundación Abrigo, Fundación Desarrollo, Amistad y Respuesta (FUNDAR), Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado (FUHRIL), Fundación Antonio Nasser (FUNDANASE), Fundación Ambos, GOAL Internacional Honduras, Hogar Nuevo Amanecer, Hogar San Jerónimo Emiliano, Institut de psychopédagogie «Juana Leclerc», Médecins sans frontières, Guide du Honduras, Nos petits frères et sœurs, Jeux Olympiques spéciaux, ONG‑GAVITOA, Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE), Prevención de Discapacidades (Pre-Natal Honduras), Proyecto Alternativas y Oportunidades, RPAHDEG, Unidos para Mejorar, Vision Mondiale Honduras, Projet Victoire, Asociación Libre Expresión et Save The Children Honduras.
Le Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme a organisé, en collaboration avec le réseau COIPRODEN et le Bureau de l’UNICEF au Honduras une journée d’information sur le présent rapport à laquelle ont été associés des enfants et des adolescents pris en charge par diverses institutions du réseau, dont le point de vue a été pris en compte dans le présent document.
L’élaboration du rapport a été, pour l’État et les organisations de la société civile participantes, une excellente occasion d’analyser le contexte national et la situation en ce qui concerne les droits de l’enfant et de revoir les mesures législatives, administratives et autres afin d’éviter l’enrôlement d’enfants de moins de18 ans dans les forces armées, et dans la police, et donc empêcher qu’ils soient impliqués dans des conflits armés. Elle a également permis à l’État de faire un bilan de la manière dont il s’acquittait de ses engagements au regard du Protocole facultatif et de la Convention relative aux droits de l’enfant en la matière.
L’élaboration du rapport a également été l’occasion de passer en revue les mesures de prévention et les interdictions prévues dans les directives du Comité des droits de l’enfant pour l’établissement du rapport, mais aussi analyser de nouvelles difficultés, rencontrées aussi dans d’autres pays voisins comme El Salvador, le Guatemala et le Mexique, à savoir la participation d’enfants à des «maras y pandillas» (bandes de jeunes et gangs) ou autres organisations criminelles, qui, si elle n’entrepas dans la définition de l’expression «groupes armés» en droit international mérite une réflexion approfondie car elle constitue tout autant un danger pour les enfants et pour leurs biens et les empêche d’exercer pleinement leurs droits.
Le travail de réflexion requis par le rapport a conduit le Honduras à conclure que de nouvelles modifications devaient être apportées à la Constitution et à la législation afin d’interdire expressément la participation d’enfants dans les forces armées ou la Police nationale, pas seulement en temps de paix mais aussi en temps de guerre, et qualifier expressément de délit l’enrôlement ou l’incorporation de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées. C’est pourquoi les autorités s’engagentà promouvoir l’adoption des mesures législatives, administratives et autres indiquées dans le présent rapport en tant que mécanismes de prévention afin d’empêcher à tout jamais le recours aux pratiques interdites par le Protocole facultatif.
Pour conclure, nous tenons à réaffirmer devant le Comité des droits de l’enfant notre ferme volonté de protéger, dans le respect des garanties et des droits consacrés par la Constitution, la dignité de l’être humain, en tant que but suprême de la société et de l’État, et plus particulièrement la dignité des enfants et des adolescents de notre pays, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Octobre 2012
Porfirio Lobo SosaPrésident de la Républiquedu Honduras
Ana A. Pineda H.Secrétaire d’État à la justice et aux droits de l’homme
I.Introduction
La Convention relative aux droits de l’enfant a été signée par le Honduras le 31 mai 1990, adoptée par le Congrès national le 24 juillet de la même année en vertu du décret‑loi no 75-90, puis déposée le 10 août auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Afin d’harmoniser la législation nationale avec cet important instrument international, le Honduras a adopté le Code de l’enfance et de l’adolescence, en vertu du décret‑loi no 73-96 du 30 mai 1996.
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci‑après le «Protocole») a été adopté en vertu du décret‑loi no 63-2002 du 2 avril 2002 et l’instrument d’adhésion a été déposé le 14 août 2002. Un rapport initial sur les mesures adoptées pour le mettre en œuvre devait être soumis au Comité deux ans plus tard.
Jusqu’à ce jour, le Honduras, dans le cadre de ses rapports périodiques présentés au Comité des droits de l’enfant en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (en 1994, 1997 et 2007) a informé le Comité des mesures importantes prises en rapport avec le Protocole, comme la modification de la Constitution de 1995. Selon le nouveau texte, le service militaire est volontaire, a un caractère éducatif, social, humaniste et démocratique, et s’adresse à des personnes ayant atteint l’âge de 18 ans, ce qui signifie que nul ne peut être admis au service militaire avant l’âge de 18 ans.
Le présent document contient le rapport initial du Honduras, présenté en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole au Comité des droits de l’enfant. Il donne un aperçu des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à garantir l’application des dispositions de cet instrument.
Les modifications apportées à la Constitution en 1995 se sont avérées efficaces pour empêcher l’implication d’enfants dans les forces armées nationales, chose d’autant plus aisée que l’armée hondurienne n’a été appelée à participer qu’à des missions de paix internationales et n’a été impliquée dans aucun conflit interne ou international. Quoi qu’il en soit, le Honduras estime qu’il importe de continuer de mettre en place des garde-fous afin de faire en sorte que l’implication d’enfants dans des conflits armés ne soit possible à aucun moment.
L’élaboration du rapport s’est faite sous l’égide de la Direction générale des engagements internationaux du Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme, avec la participation de nombreux organismes publics, du Bureau du Procureur spécial chargé de la défense des droits de l’enfant et des organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant, ainsi que de représentants d’organisations internationales.
Tout au long du processus, le Honduras a bénéficié de l’appui technique du conseiller pour les droits de l’homme et du système des Nations Unies et du soutien constant du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Honduras. Avec l’aide de ces organismes, le Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme a organisé un cours sur la présentation des rapports aux mécanismes internationaux des droits de l’homme, axé plus particulièrement sur le Comité des droits de l’enfant, destiné à des représentants des institutions et organisations appelées à participer à l’élaboration du rapport.
Parmi les organismes publics qui ont participé à l’élaboration du rapport figurent les suivants: le Secrétariat d’État aux relations extérieures, le Procureur spécial chargé de la défense des enfants, le Secrétariat d’État à la sûreté de l’État, le Secrétariat d’État aux finances, le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la population, le Secrétariat d’État à l’éducation, le Secrétariat d’État au développement social, le Secrétariat technique à la planification et à la coopération, l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille, l’Institut national de la jeunesse, le Secrétariat d’État au tourisme, le Secrétariat d’État à la santé et l’Institut national de la femme.
Pour ce qui est de la société civile, il y a lieu de relever la participation des 33 organisations membres de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), qui œuvrent à la protection et à la défense des enfants dans le pays, parmi lesquelles on retiendra: SOS Village d’enfants, Asociación de Padres y Amigos de Jovenes Especiales, Asociación Brigadas de Amor Cristiano (ABAC), Hogar Renacer, Asociación COMPARTIR, Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APOAUTIS), Asociación Juventud Renovada (Hogar Diamante), Asociación Cristiana de Jóvenes (A.C.J.), Casa Alianza de Honduras, Casa del Niño, Centro de Formación, Capacitación y Gestión Social (CENFODES), Centro San Juan Bosco, Asociación de Consultores Municipales para el Desarrollo (COMUPADE), Fundación Abrigo, Fundación Desarrollo, Amistad y Respuesta (FUNDAR), Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado (FUHRIL), FUNDANASE, Fundación Ambos, GOAL Honduras, Hogar Nuevo Amanecer, Hogar San Jerónimo Emiliano, Institut de psychopédagogie «Juana Leclerc», Médecins sans frontières, Guides du Honduras, Nos petits frères et sœurs, Jeux Olympiques spéciaux, ONG-GAVITOA, PREPACE, Prevención de Discapacidades (Pre-Natal Honduras), Proyecto Alternativas y Oportunidades, RPAHDEG, Save the Children Honduras, Unidos para Mejorar, Vision Mondiale Honduras, Projet Victoire et Asociación Libre Expresión.
Le présent rapport, est le résultat d’un travail collectif. Il donne un aperçu de ce qui a été fait par le Honduras pour honorer ses engagements au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et de ce qui reste à faire pour mettre les mesures législatives, administratives et autres en conformité avec ces deux instruments.
Le Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme a organisé, en concertation avec le Réseau d’institutions pour la défense des droits de l’enfant (COIPRODEN), et l’UNICEF au Honduras, une journée d’information sur le rapport à laquelle ont participé 48 enfants et adolescents du Réseau de jeunes journalistes du Honduras et du Réseau COIPRODEN.
La journée d’information a été consacrée à des échanges sur le contenu et la portée de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs et les jeunes eux‑mêmes ont élaboré des guides de travail et leur point de vue a été pris en compte dans le présent document.
Le présent rapport initial a été établi en suivant les directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant de septembre 2007 (CRC/C/OPAC/2).
II.Mesures d’application générales
A.Définition de l’enfant et de l’adolescent dans la législation nationale
En vertu du décret‑loi no 73-96 du 30 mai 1996, le Congrès national a adopté le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui prévoit en son article premier que «sur le plan juridique, l’enfance se divise en deux périodes, l’enfance à proprement parler, qui débute à la naissance et prend fin à 12 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles, et l’adolescence qui débute à ces âges‑là et prend fin à 18 ans» et qu’«en cas de doute sur l’âge d’un enfant, il sera présumé que celui‑ci n’a pas atteint l’âge de 18 ans tant que son âge réel n’aura pas pu être établi».
Le Honduras a présentes à l’esprit les recommandations nos 28 et 29 formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’occasion de l’examen de son troisième rapport périodique à propos du Code de l’enfance et de l’adolescence, selon lesquelles l’utilisation du «critère biologique de la puberté», qui implique «une différence entre les garçons et les filles» quant à l’âge de la majorité n’était pas conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant qui n’établit pas ce genre de distinction.
Le Code de l’enfance et de l’adolescence précise en son article 3 les sources du droit applicable aux garçons et aux filles et cite en premier lieu la Constitution. Ensuite viennent la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres instruments aux conventions auxquels le Honduras a adhéré et qui contiennent des dispositions en rapport avec l’enfance, et ensuite le Code de l’enfance et de l’adolescence. En d’autres termes, la définition de la Convention se substitue à celle que contient ledit Code, qui devient de ce fait inapplicable, ce qui découle aussi de la prééminence des instruments internationaux sur la législation nationale, comme on vient de le dire.
Afin d’aligner le texte du Code de l’enfance et de l’adolescence sur celui de la Convention relative aux droits de l’enfant et compte tenu des recommandations du Comité des droits de l’enfant au sujet de la non‑conformité de la législation avec les normes internationales relatives aux droits de l’enfant, le Secrétariat à la justice et aux droits de l’homme et le Cabinet de la Première Dame ont repris un projet d’harmonisation de la législation concernant l’enfance et la famille qui avait été lancé par divers organismes d’État et associations de la société civile il y a plusieurs années.
C’est ainsi qu’avec le concours d’une commission interinstitutions créée à cet effet, composée de représentants du pouvoir judiciaire, du parquet, de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille, de l’UNICEF, de l’Agence des États‑Unis pour le développement international (USAID), et l’appui de la Commission des affaires judiciaires du Congrès, la version finale du projet en question a été mise au point. Cette version a été adoptée par la Commission plénière et présentée au Secrétariat général du Congrès pour examen et adoption.
L’article premier du Code de l’enfance et de l’adolescence est libellé comme suit:
«Article premier. Au sens du présent Code, le terme “enfant” s’entend de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.
Les dispositions du présent Code sont des dispositions publiques et les droits des enfants qui y sont définis sont inaliénables, intangibles et respectés dans tout acte, décision ou mesure administrative, judiciaire ou autre, adopté à l’égard des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans, lesquelles sont considérées à toutes fins légales comme des enfants.
En cas de doute sur l’âge d’un enfant, il sera présumé qu’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans tant que son âge réel n’aura pas été établi.».
B.Applicabilité du Protocole
La Constitution dispose en son article 15 que le Honduras «… fait siens les principes et pratiques du droit international qui ont pour objet de promouvoir la solidarité entre les êtres humains, l’autodétermination des peuples, la non-intervention et la consolidation de la paix et de la démocratie universelle». Ce texte englobe donc de nombreuses sources du droit international génératrices d’obligations qui développent ces principes et pratiques, comme les instruments internationaux (accords, conventions, pactes et protocoles facultatifs), les règles du droit coutumier ou les coutumes internationales, les principes généraux du droit, les résolutions, et les décisions de tribunaux internationaux.
Pour en venir aux obligations résultant des traités, les articles 16 et 18 de la Constitution précisent la valeur normative de ces textes et leur rang dans l’ordre juridique du Honduras. En effet, le deuxième paragraphe de l’article 16 dispose que «les traités internationaux conclus par le Honduras avec d’autres États font partie du droit interne dès leur entrée en vigueur.». L’article 18 stipule que: «En cas de conflit entre un traité et une convention et la loi, c’est le premier qui l’emporte.». Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait donc partie du droit interne depuis sa ratification et occupe un rang supérieur par rapport aux lois nationales.
Quant à la portée des instruments internationaux de protection des droits de l’homme, il existe une loi qui explicite la norme constitutionnelle, qui place la Constitution et les instruments internationaux sur le même plan. En effet, l’article 41 de la loi sur la justice constitutionnelle stipule «L’État reconnaît le recours en amparo. En conséquence, toute personne lésée ou toute personne agissant en son nom peut introduire un recours en amparo: 1) pour que l’intéressé soit maintenu dans les droits ou garanties que la Constitution, les traités, les conventions et autres instruments internationaux établissent, ou qu’il soit rétabli dans ces droits», disposition d’où il est aisé de conclure que les droits que reconnaît le Protocole facultatif et les droits reconnus par la Constitution sont de même valeur.
C.Difficultés qui pourraient entraver l’application du Protocole
La plupart des conventions des Nations Unies et des protocoles facultatifs s’y rapportant ont été signés par le Honduras, ou sont en cours de signature. En revanche, l’harmonisation du droit interne ne s’est pas faite au même rythme, et l’État a manqué à ses obligations en tardant à faire connaître et à diffuser les instruments internationaux auxquels il a adhéré et à mettre en place les politiques publiques requises en faveur des enfants et des adolescents.
En ce qui concerne la mise en conformité de l’ordre juridique avec les règles du droit international, le Secrétariat à la justice et aux droits de l’homme a créé il y a peu de temps une Direction de la diffusion et de l’étude de la législation nationale qui a pour mission de faire avancer la révision, la mise à jour et l’harmonisation de l’ordre juridique national eu égard aux normes internationales. Par ailleurs, l’État s’emploie énergiquement à adapter l’ordre juridique interne concernant l’enfance aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et un avant-projet de réforme de toute la législation concernant l’enfance et la famille, élaboré avec le concours des organismes publics et de la société civile (voir plus haut par. 13) a été présenté au Congrès en décembre 2011.
Conscient de tout ce qui reste à faire pour promouvoir le respect, la garantie, la protection et la défense des droits de l’homme consacrés par le droit international, le Secrétariat à la justice et aux droits de l’homme mène une campagne d’information et de sensibilisation au droit international des droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires et de la société en général.
Le Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme travaille, avec la participation de tous les organismes publics et des associations de la société civile, à l’élaboration de la première politique publique et du premier plan d’action national pour les droits de l’homme qui préciseront les mesures à prendre par l’État pour s’acquitter de ses obligations nationales et internationales en matière de droits de l’homme.
D.Conformité de l’application du Protocole eu égard aux principes généraux de la Convention
1.Non-discrimination (art. 2 de la Convention)
Le principe d’égalité et de non-discrimination est un droit constitutionnel consacré à l’article 60 du texte suprême qui stipule: «Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Il n’existe pas de catégorie privilégiée au Honduras. Tous les citoyens honduriens sont égaux devant la loi. Est punie par la loi toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe sociale et tout autre motif portant atteinte à la dignité de l’être humain…».
Le Code de l’enfance et de l’adolescence définit toute une série de droits, qui sont reconnus aux filles et aux garçons, sans discrimination aucune. L’article 28 précise que tout enfant a droit à la «liberté de participer à la vie familiale et communautaire, sans discrimination d’aucune sorte».
Le Protocole facultatif a pour objectif ultime de faire en sorte qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne participe à des hostilités et ne fasse l’objet d’un enrôlement obligatoire, ce qui est conforme au principe d’égalité et de non-discrimination reconnu par la Constitution et le Code de l’enfance et de l’adolescence, le but étant de permettre aux enfants de jouir de tous les droits dont ils seraient privés s’ils participaient à des hostilités ou qu’ils étaient obligatoirement enrôlés dans les forces armées.
2.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)
L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe qui préside à tous les actes législatifs, judiciaires, administratifs et autres qui touchent directement les enfants honduriens. Le Code de l’enfance et de l’adolescence impose de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans les termes suivants:
«Article 7: Les juges et les fonctionnaires de l’administration appelés à se prononcer dans des affaires concernant un ou plusieurs enfants prennent en compte, dans leur appréciation des faits, les us et coutumes qui ont cours dans le milieu social et culturel auquel les intéressés appartiennent. Ils consultent en outre le cas échéant les autorités traditionnelles de la communauté, dont ils prennent en compte les recommandations sous réserve que celles-ci ne soient pas contraires à la loi et à l’intérêt des enfants.».
L’engagement du Honduras de faire en sorte qu’aucun enfant ne participe à des hostilités et ne soit pas soumis à l’enrôlement obligatoire doit être interprété précisément compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui signifie que c’est ce principe qui prévaudra, y compris sur d’autres intérêts majeurs de l’État, comme la sécurité et la défense nationale.
3.Droit à la vie, au développement et à la survie (art. 6 de la Convention)
L’article 65 de la Constitution stipule que le droit à la vie est inviolable.
Le Code de l’enfance et de l’adolescence reconnaît lui aussi le droit à la vie. L’article 12 stipule: que tout être humain a droit à la vie dès le moment de sa conception. L’État protège ce droit et adopte les mesures nécessaires afin que la gestation, la naissance et le développement ultérieur de la personne se fassent dans des conditions compatibles avec la dignité de l’être humain. Les articles qui suivent définissent le droit à la santé et à la sécurité sociale.
Le droit à la vie est essentiel, puisqu’il est la condition nécessaire au développement et à l’exercice des autres droits de tout enfant, comme le droit à la santé, l’éducation, la famille, la sécurité sociale, la dignité et la liberté de la personne, la liberté d’exprimer son opinion, le droit à la nationalité, l’identité, le nom et l’image, la culture, le sport, les distractions et les loisirs, l’environnement et les ressources naturelles, et tous les autres droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’homme et dans d’autres textes normatifs nationaux.
Le Protocole facultatif a pour objet d’empêcher l’implication d’enfants dans des hostilités ou leur enrôlement obligatoire et protège lui aussi la vie, le développement et la survie des enfants. Il y a donc là une autre source de légitimité et de légalité, et correspondance entre les textes.
4.Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12 de la Convention)
L’article 72 de la Constitution dispose: «Chacun peut exprimer librement sa pensée à travers quelque moyen de diffusion que ce soit, sans censure préalable…».
Le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui stipule en son article 11 que les enfants ont le droit d’«exprimer leurs opinions» reconnaît expressément ce droit (art. 11). Il mentionne aussi à diverses reprises la nécessité de prendre en compte l’opinion des enfants sur les questions qui les intéressent et dans toute décision les concernant.
Le Code de l’enfance et de l’adolescence contient aussi un chapitre intitulé «Droit à la dignité, à la liberté et droit d’exprimer son opinion» qui reconnaît à l’enfant le droit d’exprimer librement sa pensée et le droit que ses opinions soient prises en considération dans un climat de respect et de tolérance (art. 28).
Si l’on pouvait faire valoir que le Protocole ne dit rien au sujet de l’opinion de l’enfant qui voudrait participer à des hostilités, cela, selon nous, ne signifie pas tant que le Protocole ne correspond pas à la manière dont nous interprétons les principes de la Convention, mais plutôt que ce qui prévaut manifestement c’est l’intérêt de l’enfant, son droit à la vie et les autres droits auxquels porterait atteinte sa participation à quelque forme d’hostilités que ce soit.
III.Prévention (art. 1, 2, 4, par. 2 et art. 6, par. 2, de la Convention)
A.Participation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des hostilités (article premier du Protocole)
En vertu de l’article premier du Protocole, les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Pour empêcher que des enfants participent aux hostilités, la législation du Honduras prévoit que seuls peuvent effectuer leur service militaire en tant que membres des forces armées les citoyens âgés de plus de 18 ans. Tel est le résultat de la réforme de la Constitution de 1995. Le premier paragraphe du nouvel article 276 est ainsi libellé:
«Les citoyens de 18 à 30 ans accomplissent leur service militaire à titre volontaire en temps de paix, celui-ci étant conçu dans un esprit éducatif, social, humaniste et démocratique. L’État a la faculté de décréter l’appel sous les drapeaux conformément à la loi sur le service militaire».
La participation aux forces de police peut s’accompagner, pour un enfant, des mêmes dangers. C’est pourquoi nul ne peut faire partie des forces de police avant l’âge de 18 ans. En effet, l’article 91 de la loi sur la Police nationale prévoit que pour entrer dans la carrière policière, il est nécessaire de remplir les conditions ci‑après:
a)Être Hondurien de naissance;
b)Être âgé de plus de dix-huit (18) ans;
c)Avoir été jugé apte à exercer cette fonction après l’examen médical requis;
d)Être en possession du diplôme de fin d’études primaires, au minimum et, le cas échéant, posséder le niveau de formation, le diplôme professionnel ou technique requis pour exercer la charge correspondante;
e)Répondre aux critères établis par les centres de formation ou d’instruction − cette dernière condition ne s’appliquant pas aux employés et fonctionnaires de la police auxiliaire.
Depuis l’entrée en vigueur du Protocole et la modification de la Constitution évoquée ci‑dessus, le Honduras d’une part n’autorise pas l’incorporation de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées ou les forces de police, et d’autre part n’a participé à des hostilités, d’aucune sorte. Les dispositions de l’article premier du Protocole facultatif ont donc été respectées.
B.Recrutement obligatoire (art. 2 du Protocole)
Selon l’article 2 du Protocole, les États parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
L’article 276 de la Constitution prévoit que seules les personnes âgées de 18 ans accomplissent leur service militaire à titre volontaire en temps de paix, celui-ci étant conçu dans un esprit éducatif, social, humaniste et démocratique. L’État a la faculté d’appeler les citoyens sous les drapeaux conformément à la loi sur le service militaire. La loi sur le personnel des forces armées, qui complète la Constitution, dispose en son article 30: «L’incorporation dans les forces armées est volontaire…».
Selon le texte suprême et la loi secondaire, la démarche de la personne de plus de 18 ans qui se porte candidate au service militaire est absolument volontaire, ce qui signifie qu’en cas d’appel sous les drapeaux en temps de paix, la décision de répondre à l’appel est prise en toute liberté ou à titre volontaire, puisque toute décision contraire permettrait à l’intéressé de saisir les instances chargées de la protection de la liberté de la personne.
Conformément à la Constitution, le service militaire est volontaire et l’âge minimum est de 18 ans. Elles sont les deux principales limites fixées, que l’on retrouve dans la loi portant création des forces armées, qui stipule (art. 3):
«Le service militaire est accompli dans les conditions prévues par la Constitution. La formation militaire s’accompagne d’une formation destinée à préparer le citoyen à occuper un emploi et à participer aux processus de développement durable, et à lui inculquer des principes d’éthique et des valeurs morales, en particulier le patriotisme et le respect des droits de l’homme.
La loi spéciale sur le service militaire définit les règles relatives au fonctionnement de l’institution et à la constitution de la réserve.».
Les citoyens et citoyennes qui remplissent les critères concernant l’âge et ceux qui sont énoncés dans la Constitution, la loi portant création des forces armées et la loi sur le personnel des forces armées qui se présentent devant les diverses unités des forces armées peuvent être incorporés pour accomplir le service militaire volontaire.
À propos du service militaire, les enfants et les adolescents du Réseau COIPRODEN qui ont participé aux journées d’information ont déclaré qu’ils n’avaient pas d’objection au service militaire à condition qu’il soit réservé à des jeunes de plus de 18 ans qui décident volontairement d’être incorporés, ce qui suppose que les autorités s’assurent qu’ils n’agissent pas sous la pression de leurs parents. Ces jeunes ont aussi demandé que la formation ne se limite pas à des questions purement militaires.
L’incorporation d’une personne dans les forces armées (de même que dans la Police nationale) est portée à la connaissance des services des ressources humaines pertinents, qui s’assurent que les conditions et critères d’admission sont remplis et que les intéressés ont:
Passé avec succès l’examen d’entrée;
Subi un test psychologique et un examen médical satisfaisants;
Présenté un extrait d’acte de naissance et une carte d’identité attestant qu’ils ont l’âge requis pour pouvoir accomplir leur service volontaire éducatif;
Ont été informés par la durée du service militaire qui est de deux ans, et du fait qu’ils peuvent rester dans l’armée s’ils souhaitent faire une carrière militaire; et
Participé à des séances d’information et sont au courant des avantages et droits qui s’attachent à la fonction qualité de membre des forces armées, ainsi que de leurs obligations envers la société, surtout en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire.
C’est le Département des ressources humaines du Secrétariat à la défense qui vérifie que les critères requis pour admettre les candidats au service militaire volontaire sont remplis.
La Direction du droit humanitaire est un autre dispositif de protection existant au sein de l’armée, qui permet d’empêcher l’incorporation d’enfants. Cet organe est chargé de veiller à l’application des lois et règlements et au respect de la légalité, ainsi que de protéger les droits fondamentaux des membres des forces armées en particulier, et dans leurs relations avec la population en général.
La Direction du droit humanitaire est chargée de recevoir les plaintes, de les traiter et d’ouvrir des enquêtes et de déférer les suspects devant les instances compétentes. Elle peut être saisie par toute personne ayant connaissance d’un cas de recrutement obligatoire ou d’incorporation d’une personne de moins de 18 ans dans les forces armées.
Il n’est pas procédé à l’enrôlement obligatoire au Honduras et les dispositifs qui viennent d’être indiqués en place au sein des forces armées et de la Police nationale permettent de veiller à ce que de tels cas ne se produisent pas. Il existe aussi des garanties externes, plus précisément le mécanisme de protection que constitue le Commissaire national aux droits de l’homme, qui a pour mission de veiller à ce que les droits et garanties institués par la Constitution et par la loi soient respectés. Il existe aussi les mécanismes de justice constitutionnelle, en particulier la garantie de présentation de la personne ou habeas corpus, action qui peut être engagée lorsqu’un individu «se trouve illégalement emprisonné, détenu, ou empêché d’une manière ou d’une autre de jouir de sa liberté» (art. 13, loi sur la justice constitutionnelle), ce qui est le cas du recrutement obligatoire, lequel engage la responsabilité pénale du ou des auteurs.
L’accès au dispositif de protection évoqué dans le paragraphe précédent ne requiert pas d’autres formalités, et toute personne ayant connaissance de l’incorporation dans l’armée ou du recrutement obligatoire d’une personne de moins de 18 ans peut porter plainte devant le Bureau du Procureur spécial pour la défense des droits de l’homme et demander qu’il soit mis fin à cette situation, qui contrevient aux dispositions du Protocole et de la Constitution.
C.Facteurs de nature à entraver l’application du Protocole en cas de guerre internationale
Comme on l’a déjà dit, l’article 276 de la Constitution a été modifié (décret 24/1994, confirmé par le décret 65/1995) à la suite d’une réforme constitutionnelle qui avait pour but de supprimer le service militaire obligatoire, et de lui conférer un caractère volontaire et éducatif.
Le texte modifié prévoit également que l’État a la faculté d’appeler les citoyens sous les drapeaux, conformément à la loi sur le service militaire, et qu’en cas de guerre internationale sont appelés tous les citoyens honduriens aptes à défendre et à servir la patrie. La loi sur le service militaire précise donc les limites de l’appel sous les drapeaux, tant en temps de paix qu’en temps de guerre. Elle doit aussi combler les éventuelles lacunes de la réforme de la Constitution, laquelle, ne précise notamment pas, l’âge minimum des personnes qui peuvent être appelées en temps de guerre.
En cas de survenance d’une guerre internationale avant la promulgation de cette loi ou une réforme de la Constitution en la matière, l’âge minimum d’incorporation dans l’armée est actuellement régi par la Convention relative aux droits de l’enfant, qui dispose: «les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans» (art. 8, par. 3).
Selon ce même article, les personnes de 15 à 18 ans ne peuvent pas être enrôlées s’il est possible d’enrôler des personnes plus âgées. C’est donc ce qui se passerait au Honduras, puisque la Convention relative aux droits de l’enfant, qui est la règle de droit interne, d’application immédiate et occupe un rang supérieur à la loi.
En dépit de la Charte des garanties sociales de l’OEA qui exclut la participation de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ce qui est manifestement le cas des hostilités, ou de l’obligation inhérente à la Convention no 182/Recommandation no 190 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, en vertu de laquelle les États s’engagent à adopter des mesures en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, parmi lesquelles figure le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés, mais qui ne fait pas mention du recrutement volontaire, il existe une lacune dans l’ordre juridique hondurien eu égard à un éventuel état de guerre dans lequel les enfants pourraient être victimes d’une violation de leurs droits s’ils étaient intégrés dans les forces armées.
Même si, selon la législation, le seul risque de participation obligatoire dans les forces armées correspond au cas de guerre internationale, les enfants et les adolescents du Réseau COIPRODEN qui ont participé aux journées d’information ont dit leur crainte que «face au taux de délinquance élevé enregistré dans le pays, les autorités nationales ne soient amenées à considérer que rendre le service militaire obligatoire pourrait être le meilleur moyen d’arracher les adolescents à la délinquance».
La Direction chargée de la diffusion et de l’étude de la législation travaille à l’élaboration d’une réforme de la Constitution visant à interdire la participation directe d’enfants en d’autres temps qu’en temps de paix, afin de combler ces lacunes.
D.Réglementation des établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées (inapplicabilité de la limite d’âge)
Les centres de formation des forces armées sont les suivants:
a)L’Université de la Défense nationale, située à Tegucigalpa qui a pour priorité la formation d’officiers supérieurs;
b)L’Académie militaire du Honduras General Francisco Morazán, fondée en 1959, qui est le premier centre à former des officiers diplômés;
c)L’Académie de l’armée de l’air, fondée en 1932, chargée de former des officiers diplômés et des techniciens de l’aviation;
d)L’Académie navale du Honduras, qui a des centres le long des côtes du pays et forme des officiers diplômés et des techniciens de la marine;
e)Le lycée militaire du Nord (établissement privé), fondé en 1983, institut mixte, civil et militaire, qui forme des sous‑officiers et des cadres de réserve. Cet établissement est le seul à être administré par les forces armées.
On trouvera ci-après certaines de ses caractéristiques:
i)Il est géré par les forces armées;
ii)Fondé en 1983 en tant que centre universitaire de formation militaire, et il a été transformé en 1994 en un établissement mixte, civil et militaire. Il accueille des élèves de 6 à 18 ans, du cycle primaire au cycle secondaire;
iii)Il prépare des bacheliers qui se destinent à diverses professions. Les jeunes civils diplômés ont le grade de sous‑lieutenant de réserve;
iv)L’inscription est volontaire et la volonté des parents doit être expressément prise en considération.
E.Diffusion et promotion des principes et dispositions du Protocole
En ce qui concerne la promotion et la diffusion des dispositions du Protocole, il y a lieu de préciser que comme aucun enfant n’a jamais été utilisé dans les forces armées ou dans des conflits armés, la diffusion de ces principes ou dispositions ou l’organisation de campagnes de sensibilisation, ne sont pas dans les priorités des pouvoirs publics ou des ONG.
La diffusion se fait surtout à travers les programmes universitaires de droit, international humanitaire, les établissements universitaires, et au sein du Secrétariat aux relations extérieures, des forces armées, de la Police nationale, de la Croix‑Rouge internationale et récemment du Secrétariat à la justice et aux droits de l’homme, qui sont conscients de la nécessité de divulguer, à titre préventif, le contenu du Protocole facultatif.
Les établissements ci-après abordent, dans leur programme, les questions visées par le Protocole:
a)L’Université nationale autonome du Honduras et sa faculté de droit;
b)Les universités privées qui forment des juristes;
c)La Commission hondurienne du droit international humanitaire du Secrétariat aux relations extérieures, qui organise des séances de formation et des conférences dans les universités publiques et privées à l’intention de membres de la fonction publique et des cadres de l’état major conjoint;
d)La Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire et les sections du droit humanitaire des forces armées (armée de terre, armée de l’air et marine), prennent en charge l’éducation informelle, qui prend la forme de conférences, séminaires et visites d’organismes et services de l’état major conjoint, des commandements des forces armées, des commandements de grandes unités et des unités et bases aériennes et navales;
e)À l’intérieur des forces armées, dans leur plan d’études:
i)Facultés des sciences militaires, des sciences aéronautiques et des sciences navales de l’Université militaire du Honduras;
ii)École de la Défense nationale;
iii)École de commandement et d’état major des forces armées (ECEMFFAA);
iv)École d’officiers;
v)École de sous‑officiers;
vi)École du renseignement militaire; et
vii)Les centres de formation miliaire de chacune des armes − armée de terre, armée de l’air et marine.
En outre, le Secrétariat d’État à la défense a précisé ce qui suit:
a)Les forces armées organisent à l’intention de leurs membres des cours de formation, séminaires et conférences sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, les droits de la femme, les conflits armés et autres situations connexes, en concertation avec des organisations internationales et nationales comme le Comité international de la Croix‑Rouge, Vision Mondiale, le Commissaire national aux droits de l’homme (CONADEH), le Bureau du Procureur spécial chargé de la défense des droits de l’homme, l’Institut national de la femme, le Comité des familles de détenus disparus au Honduras et le Secrétariat à la justice et aux droits de l’homme, parmi d’autres;
b)Les droits de l’homme et le droit international humanitaire ont été intégrés au programme d’études des centres de formation des forces armées;
c)Les forces armées participent à des manifestations organisées à l’échelle nationale et internationale destinées à promouvoir le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
Les questions visées par le Protocole sont aujourd’hui abordées dans les cours de formation aux droits de l’homme, en particulier les droits des enfants, organisés par le Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme à l’intention des membres de la Police nationale, des forces armées, du personnel pénitentiaire, des auxiliaires de justice, des fonctionnaires et des journalistes. Par ailleurs, le premier grand Congrès national sur les droits de l’homme, (Congreso «Blanca Jeannette Kawas Fernández»), organisé conjointement par le Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme et le Gouvernement, s’est tenu du 5 au 10 décembre 2011. Plus de 600 représentants d’organisations sociales et des milieux universitaires y ont participé et pu ainsi s’informer sur la législation du Honduras.
D’autres organismes dispensent aussi des cours de formation sur les droits des enfants et des adolescents à l’intention des membres des forces armées et de la police, ainsi que des magistrats et autres auxiliaires de justice. C’est le cas de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA), du Bureau du Procureur spécial chargé de la défense des droits des enfants, de la Commission interinstitutions de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et contre la traite (CICESCT), de la Coordinadora de Instituciones Privadas por los Derechos del Niño (COIPRODEN) et d’autres organismes privés spécialisés dans les droits de l’homme.
F.Participation d’enfants à des pandillas et maras (bandes de jeunes criminels et gangs) et autres groupes de délinquants
Il n’existe pas au Honduras de groupes paramilitaires et le problème de la participation d’enfants à ces groupes armés irréguliers, et donc de leur éventuelle implication dans des hostilités, ne se pose pas.
Un autre problème se pose en revanche, qui pourtant n’entre pas dans le champ des définitions de «groupes armés» du droit international humanitaire, c’est celui de la participation d’enfants à des pandillas ou des maras(bandes de jeunes criminels et gangs), qui, une fois embrigadés dans ces groupes, se trouvent dans une situation de vulnérabilité et sans défense. Le Honduras estime qu’il y a lieu de prendre en compte les considérations ci‑après.
La participation d’enfants à des maras et pandillas est apparue dans les années 1990 et a coïncidé avec l’intensification, quelques années auparavant, des politiques d’expulsion du Gouvernement des États‑Unis, époque à laquelle ont commencé à se former dans la partie nord de l’Amérique centrale ce qu’on appelle aujourd’hui des maras ou pandillas. Il est indéniable que l’emploi des armes par des mineurs, la commission de délits, le plus souvent contre les biens, et l’augmentation progressive des atteintes à l’intégrité physique et à la vie des personnes, y compris en lien avec le crime organisé, font partie de leurs activités. Il n’est pas possible de se faire une idée de l’ampleur des liens entre le crime organisé et les membres des maras ou pandillas et de leur impact sur le phénomène de la violence et de la délinquance car il n’existe pas d’études sur la question.
Selon une étude récente, le nombre de membres actifs des maras et pandillas serait de 4 728 personnes. Il n’est pas possible de dire combien sont âgés de moins de 18 ans car les membres de ces groupes en raison de la nature même desdits groupes s’efforcent de rester dans la clandestinité et cultivent le secret. Il arrive aussi que les chefs des groupes et certains membres soient emprisonnés ou privés de liberté.
La société civile dénonce l’utilisation d’enfants par des groupes du crime organisé, et l’État reconnaît que l’absence d’étude en la matière est de sa responsabilité.
Pour les enfants et les adolescents du réseau COIPRODEN, l’État doit adopter des mesures de prévention pour contrer l’utilisation d’enfants par le crime organisé, et notamment leur dispenser une formation en la matière et favoriser à cet égard la communication entre la famille, l’école et l’État.
Les autorités honduriennes, pleinement conscientes de la participation d’enfants à des maras y pandillas, ont lancé le Programme national de prévention du phénomène des «maras y pandillas» et de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants et adolescents ayant appartenu à ces groupes, en vue de tenter de prévenir ce problème. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la loi relative à la prévention, du phénomène des pandillas ou maras, la réadaptation et la réinsertion sociale des membres de ces groupes, adoptée par le Congrès le 18 décembre 2001.
À propos de ce programme, l’étude mentionnée plus haut voit dans les programmes techniques, de formation professionnelle et de préparation à l’entreprenariat, l’enseignement de valeurs et l’approche religieuse qui l’inspirent, un bon outil de prévention. Des projets sont en cours à ce titre dans plus de 110 municipalités, qui ont pour but d’offrir de meilleures perspectives d’avenir aux enfants et aux adolescents, et à la jeunesse en général.
IV.Interdiction et questions connexes (art. 1, 2 et 4, par. 1 et 2)
A.Cadre juridique
Le cadre juridique qui correspond aux questions qui font l’objet du Protocole se compose, pour l’essentiel, des textes ci-après:
a)La Constitution;
b)La Convention relative aux droits de l’enfant;
c)La loi portant création des forces armées;
d)La loi concernant le personnel des forces armées;
e)La loi sur la Police nationale;
f)Le Code pénal;
g)Le Code de procédure pénale;
h)La loi pour la protection des témoins; et
i)Le Code de l’enfance et de l’adolescence.
B.Règles de droit pénal en vigueur définissant et régissant les actes énumérés aux articles 1er et 2 du Protocole facultatif
Le Code pénal du Honduras n’érige pas en infraction les pratiques interdites à l’article 2 du Protocole qui, pourtant ne sont pas comprises dans les limites autorisées par la Constitution et qui engagent la responsabilité pénale de leur auteur, comme il ressort du texte ci-après:
Article 276 de la Constitution: «Les citoyens de 18 à 30 ans accomplissent à titre volontaire en temps de paix leur service militaire, conçu dans un esprit éducatif, social, humaniste et démocratique. L’État a la faculté de décréter l’appel sous les drapeaux conformément à la loi sur le service militaire.
En cas de guerre internationale, sont enrôlés dans les rangs de l’Armée tous les citoyens honduriens aptes à défendre et à servir la patrie.».
L’analyse des limites concernant le service militaire instituées par la Constitution devront être revues dans les deux cas de figure ci-après.
1.Le service militaire en temps de paix
Eu égard à l’obligation pour les États parties de veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées, qui est énoncée à l’article 2 du Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Constitution interdit le recrutement obligatoire de qui que ce soit en temps de paix. Quant à l’obligation de veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas aux hostilités, le texte prévoit que seules sont autorisées à accomplir le service militaire les personnes âgées de plus de 18 ans.
En d’autres termes, celui qui recrute ou fait recruter à titre obligatoire par une autre personne un mineur de 18 ans ou qui le fait incorporer ou en autorise l’incorporation, en temps de paix, enfreint la Constitution et se rend coupable d’un abus de pouvoir, délit défini au paragraphe 2 de l’article 349 du Code pénal. En cas de recrutement obligatoire, il se rend en outre coupable du délit de détention illégale défini à l’article 193 du Code pénal. Ces deux délits résultent de la violation de l’article 276 de la Constitution. Les articles correspondants du Code pénal sont ainsi libellés:
a)Abus d’autorité: «Article 349. Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) ans assortie d’une interdiction spéciale du double de la durée de l’emprisonnement le fonctionnaire ou membre de la fonction publique qui: 2) est à l’origine d’ordres, d’arrêts, d’ordonnances, de décisions, d’accords ou de décrets contraires à la Constitution ou aux lois de la République ou qui les met à exécution ou ne respecte pas les dispositions de l’un ou l’autre de ces textes.»;
b)Privation de liberté: Selon l’article 193 du Code pénal, hormis les cas d’enlèvement, se rend coupable de ce délit «… quiconque prive injustement de liberté une autre personne encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) ans.».
2.Le service militaire en cas de guerre internationale
La Constitution stipule qu’«en cas de guerre internationale, sont appelés tous les citoyens honduriens aptes à défendre et à servir la patrie».
En cas de survenance d’une guerre internationale avant la promulgation de la loi sur le service militaire ou d’une réforme de la Constitution en la matière, l’âge minimum d’incorporation dans l’armée est actuellement régi par la Convention relative aux droits de l’enfant, qui dispose: «Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans.» (art. 38, par. 3).
Les personnes de 15 à 18 ans ne peuvent pas être enrôlées s’il est possible d’enrôler des personnes plus âgées, comme le veut la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 38), puisque la Convention est la règle de droit interne, d’application immédiate et qu’elle occupe un rang supérieur aux lois nationales.
Il découle des paragraphes qui précèdent que quiconque autorise la participation directe d’une personne de moins de 18 ans aux hostilités, alors qu’il est possible d’enrôler des personnes plus âgées, se rend coupable également du délit d’abus d’autorité conformément au paragraphe 2 de l’article 349 du Code pénal, en liaison avec le paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Se rend coupable du même délit quiconque, en temps de guerre, enrôle ou autorise l’incorporation dans les forces armées ou les forces de police d’une personne de moins de 15 ans, délit, comme on le verra plus loin, est considéré par l’État hondurien comme un crime de guerre.
C.Lacunes du droit pénal
On retrouve dans le droit pénal les lacunes de la Constitution et de la législation, qui ne précisent pas que seules les personnes ayant 18 ans révolus pourront être enrôlées, et que la loi sur le service militaire, mentionnée dans la Constitution, et qui au reste n’a pas encore été promulguée, ne comble pas.
Le fait que le droit pénal n’érige pas en infraction le fait de rendre l’enrôlement obligatoire ou d’autoriser la conscription de personnes de moins de 18 ans (tant en temps de paix qu’en temps de guerre) est une lacune de l’ordre juridique, et la qualification de l’infraction devrait constituer une mise en garde incitant la société hondurienne à s’abstenir de se livrer aux pratiques interdites par le Protocole facultatif.
La Direction de l’harmonisation et de la diffusion de la législation du Secrétariat à la justice et aux droits de l’homme travaille à l’heure actuelle sur une réforme de la Constitution visant à instituer une interdiction expresse de façon que, même en temps de guerre seules puissent être enrôlées dans les rangs de l’armée les personnes de plus de 18 ans. Elle travaille aussi à l’élaboration des dispositions du Protocole et de la Convention no 182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
D.Juridiction compétente
Le délit d’abus d’autorité défini au paragraphe 2 de l’article 349, n’a pas son équivalent dans le Code militaire. En conséquence, quiconque se rend coupable du genre de délit évoqué ci-dessus sera traduit devant les tribunaux ordinaires.
E.Juridiction extraterritoriale en cas de violation grave du droit international humanitaire
L’article 5 du Code pénal dispose: Les juridictions honduriennes connaissent également des infractions commises à l’étranger lorsque l’intéressé se trouve sur le territoire hondurien et que l’une des situations suivantes se présente:
«… 5.Dans le cas où, conformément aux instruments internationaux auxquels le Honduras est partie, l’infraction est soumise à la loi pénale hondurienne pour des raisons autres que celles énoncées aux alinéas précédents, ou il s’agit d’une infraction gravement attentatoire aux droits de l’homme universellement reconnus. Toutefois, la préférence sera donnée à la prétention de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise, à condition que cet État fasse valoir sa demande avant que l’action pénale soit mise en mouvement par la juridiction hondurienne compétente.».
Le paragraphe 5 de l’article 5 du Code pénal reprend donc le principe universel ou le principe de la justice pénale universelle en cas de violation grave des droits de l’homme.
Il est à noter que le Honduras qui a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 2002, reconnaît expressément que constitue un crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités, conformément à l’alinéa b xxvi du paragraphe 2 de l’article 8. Pour le Honduras cette pratique est donc interdite et donne lieu à l’extradition de son auteur, qui est remis à la Cour pénale internationale.
F.Extradition
Le Honduras reconnaît l’extradition en tant que moyen d’éviter que des crimes graves, comme les pratiques interdites par les protocoles à la Convention relative aux droits de l’enfant, restent impunis. Les dispositions de la Constitution en la matière sont en cours de révision.
La Constitution, dans sa version actuelle (titre III «Déclarations, droits et garanties», chap. II «Droits individuels», prévoit deux limites à l’extradition, comme suit:
a)Le troisième paragraphe de l’article 101 dispose: «L’État n’autorise pas l’extradition des personnes condamnées pour des délits politiques et des délits de droit commun connexes.». Ce principe, de par sa nature même, n’empêche pas de sanctionner les pratiques interdites par les protocoles à la Convention relative aux droits de l’enfant;
b)L’article 102 dispose: «Nul Hondurien ne peut être expatrié ni livré par les autorités à un État étranger.».
Or, le 25 janvier 2012, le Congrès a confirmé, en vertu du décret-loi no 02-2012, la modification de l’article 102 de la Constitution qui a pour effet d’autoriser l’extradition de ressortissants honduriens. Selon ce décret, publié au Journal officiel le 26 janvier 2012, «… l’extradition est autorisée en cas de trafic de stupéfiants et de délits connexes, crime organisé et terrorisme. Elle ne s’applique pas aux délits politiques ni aux délits de droit commun connexes».
Pour donner effet à l’extradition, le Honduras devra conclure des accords bilatéraux avec les pays avec lesquels il voudra instaurer des relations en matière d’extradition. La nouvelle version de l’article 102 de la Constitution ne prévoit pas le cas de l’extradition de ressortissants honduriens lorsqu’il existe un traité multilatéral comme le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et que l’affaire relève de la compétence de la Cour.
Pour ce qui est de la loi secondaire, l’extradition des Honduriens est sanctionnée à l’article 10 du Code pénal qui devra au demeurant être révisé suite à la réforme de la Constitution qui vient d’être évoquée.
«Article 10.En aucun cas l’extradition des ressortissants honduriens ayant commis un délit à l’étranger qui se trouveraient sur le territoire national ne sera accordée. L’extradition d’un étranger ne pourra être accordée qu’en vertu d’une loi ou d’un traité, pour des délits de droit commun qui emportent une peine minimale d’un (1) an de privation de liberté; elle ne sera pas accordée pour des délits politiques, même dans le cas où un délit de droit commun résulterait d’un délit politique».
À l’heure actuelle l’extradition d’un étranger est possible, s’il existe un accord bilatéral avec un autre pays, soit s’il existe un accord ou un traité multilatéral, comme le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Il y a lieu de préciser que les délits définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont des actes interdits au Honduras et constituent donc des faits illicites qui justifient l’extradition en cas d’accord bilatéral ou multilatéral. À cet égard, «le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à ces hostilités» constitue un crime de guerre, conformément à l’alinéa b xxvi du paragraphe 2 de l’article 8, qui permet d’extrader une personne non seulement pour la remettre à la Cour pénale internationale mais pour la renvoyer vers un autre pays avec lequel le Honduras a signé un accord bilatéral qui exige que ces actes soient interdits au Honduras.
L’extradition ne permet pas dans tous les cas de faire en sorte que les actes interdits par les protocoles à la Convention relative aux droits de l’enfant ne restent pas impunis. En effet, selon l’article 10 du Code pénal, l’extradition d’un ressortissant étranger n’est possible qu’en vertu d’un traité ou d’une loi, ce qui signifie qu’en l’absence de traité ou de loi relatives à l’extradition, les étrangers ne peuvent pas être extradés et le principe de réciprocité ne peut pas être appliqué.
En ce qui concerne la jurisprudence nationale en la matière, il convient de préciser qu’il n’existe pas de précédent permettant d’affirmer que la Cour suprême ne rejetterait pas une demande d’extradition en l’absence de traité ou de loi, et l’adoption d’une loi d’extradition nous paraît s’imposer.
Pour ce qui est des mécanismes de protection des droits des enfants, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales concernant le troisième rapport périodique du Honduras, a recommandé à l’État partie «de créer la fonction de médiateur pour les enfants, en dégageant à cette fin des ressources humaines et financières suffisantes» (par. 18). Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, quant à lui, dans une recommandation formulée récemment dans le cadre de l’Examen périodique universel, a invité le Honduras «à mettre en place une institution chargée de la protection des droits de l’enfant» (recommandation 83.6).
Le Honduras n’est pas encore doté d’une institution spécialisée dans la protection des droits de l’enfant, mais il dispose néanmoins de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA).
L’institution du Commissaire national aux droits de l’homme a été créée conformément aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (Principes de Paris), adoptés par l’Assemblée générale en 1993, et fait suite à une modification de l’article 59 de la Constitution (décret-loi no 2-95) qui se lit comme suit: «Article 59 … Afin de garantir les droits et libertés reconnus dans la présente Constitution, il est créé l’institution du Commissaire national aux droits de l’homme. L’organisation, les prérogatives et les attributions du Commissaire national aux droits de l’homme feront l’objet d’une loi spéciale.».
Il existe au sein du Bureau du Commissaire national aux droits de l’homme des équipes spécialisées au niveau national dans le traitement des plaintes, chargées de recevoir les plaintes des personnes qui considèrent que leurs droits ont été violés, y compris les enfants, et d’y donner suite. En revanche, il n’existe pas à ce jour de programmes spécialisés en la matière qui pourraient être considérés comme des mécanismes de protection des droits des enfants, y compris les droits reconnus dans le Protocole facultatif qui fait l’objet du présent rapport. C’est pourquoi un certain nombre d’organisations de la société civile demandent à l’État de donner suite à la recommandation 83.6 du Conseil des droits de l’homme et à la recommandation 18 du Comité des droits de l’enfant.
L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (HINFA) a été créé en 1997 par le décret-loi no 199-97. Il s’agit d’un organisme de développement social, autonome, doté de la personnalité morale et de ressources propres, créé pour une durée illimitée. L’Institut est le principal organisme public chargé des questions de l’enfance et de la famille, et a pour objectif premier la protection intégrale de l’enfance et la pleine intégration de la famille. En dépit de son mandat, son action en matière de protection des droits des enfants n’a guère eu d’impact et il semble qu’à l’heure actuelle 90 % de ses ressources servent au versement des salaires et rémunérations.
Compte tenu des recommandations du Comité des droits de l’enfant, du Conseil des droits de l’homme et de la réalité que l’on vient d’évoquer, le Gouvernement a annoncé en août 2012 qu’il allait déposer sous peu un avant-projet de loi qui prévoit notamment que les services de l’Institut seront décentralisés et s’étendront aux 298 municipalités du pays, contre 36 seulement à l’heure actuelle.
La nouvelle institution sera l’organisme public chargé de l’élaboration, de la coordination, de la gestion, de la surveillance et de l’évaluation des politiques publiques, programmes et services en faveur de l’enfance, établis dans le cadre des dispositions de la Constitution, du Code de l’enfance et de l’adolescence et d’autres lois connexes, ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments auxquels le Honduras a adhérés ou pourrait adhérer en la matière.
V.Protection, réadaptation et réinsertion
A.Généralités
Comme il n’y a pas d’enfants dans les forces armées ni les forces de police, la question de la mise en place de systèmes de réadaptation et de réinsertion des enfants qui auraient participé à des conflits armés ne se pose pas. Cependant, dans l’hypothèse où des enfants participeraient un jour à des conflits armés ou seraient enrôlés obligatoirement, c’est à l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille qu’il appartiendrait de concevoir des programmes de prise en charge et de réadaptation des victimes.
Le Bureau du Procureur spécial chargé de la défense des enfants a pour tâche de concevoir et de mettre en œuvre la politique de l’État en matière de poursuites pénales dans les affaires concernant des enfants et s’attache à lutter contre les pratiques interdites dont les enfants sont victimes, à sanctionner les responsables et à venir en aide aux victimes et à leur offrir une protection.
Aucune procédure concernant la présence d’enfants dans les forces armées n’est en cours devant la justice. Si l’Équipe de Reflexión, Investigación y Communicación (ERIC) et le Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) ont déposé une plainte à l’époque de la rupture de l’ordre constitutionnel, en 2009, le Bureau du Procureur spécial chargé de la défense des enfants qui s’est rendu sur les lieux, n’a pas constaté la présence d’enfants dans les bataillons et les unités militaires mises en cause.
B.Les enfants victimes et témoins d’actes criminels et la justice
Il y a lieu de noter que quand un enfant de moins de quinze (15) ans est appelé à comparaître et qu’il est nécessaire de l’interroger, les règles qui s’appliquent ne sont pas les mêmes que celles qui sont appliquées aux adultes, et l’intéressé n’est pas interrogé en premier par le ou la juge, mais directement par les parties, en présence éventuellement de ses parents ou de son représentant légal. L’audience peut être suspendue si l’enfant se montre perturbé.
Ce qui précède est valable tant pour les enfants victimes des pratiques interdites par le Protocole qu’à ceux qui en ont été témoins.
Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique de l’enfant qui aurait fait une déposition serait gravement menacée, le tribunal doit prendre, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les mesures nécessaires pour le protéger.
Parmi les mesures d’ordre législatif destinées à protéger la vie et l’intégrité des enfants appelés à comparaître comme témoins dans une procédure pénale, on notera la promulgation de la loi pour la protection des témoins dans une procédure pénale (décret-loi no 63-2007). La loi porte création d’un programme de protection des témoins dans une procédure pénale, placé sous l’égide du ministère public qui a pour objet d’offrir une protection tant au témoin qu’aux membres de sa famille ou à d’autres personnes qui interviennent dans le procès.
La loi et le programme sont en place, mais des voix s’élèvent parmi les victimes, les experts, les témoins, et dans la société en général, pour demander la mise en place des mécanismes correspondants car le ministère public qui est responsable du Programme n’a pas alloué les ressources techniques et financières nécessaires au bon fonctionnement du Programme.
C.Protection de l’identité de l’enfant afin de préserver la confidentialité et de prévenir l’utilisation des victimes et leur stigmatisation par les médias
Pour le cas où des enfants seraient victimes des pratiques interdites par le Protocole, le Code de l’enfance et de l’adolescence et le Code de procédure pénale garantissent que ces affaires ne seront pas rendues publiques et que les enfants victimes seront protégés face aux médias afin d’éviter leur stigmatisation.
L’article 34 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose: «Les moyens de communication sociale sont tenus de respecter la vie privée et la vie personnelle des enfants. Ils ne peuvent donc pas publier d’entretiens, de rapports, d’informations ou de données à ce sujet ni au sujet de la vie privée de la famille de l’intéressé, ou de ses relations sociales, si ces éléments risquent d’une manière ou d’une autre de porter atteinte à son honneur.». Toute atteinte à cette règle est punie d’une amende de 5 000 à 50 000 lempiras.
Le Code de procédure pénale, en son article 308, prévoit que si le procès est public, le tribunal peut exceptionnellement, d’office ou à la demande d’une partie, décider qu’il se déroulera en privé, en totalité ou en partie, dans un certain nombre de cas, notamment si le témoin ou la victime est âgé de moins de 18 ans.
VI.Assistance et coopération internationale
Le problème de la participation d’enfants aux hostilités ou leur simple présence dans les forces armées ne s’étant pas posé au Honduras, il n’y a eu ni assistance ni coopération en la matière.
Une seule exception est à signaler, en ce qui concerne la justice pénale universelle. En effet, le Honduras a adhéré au Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 2002. Comme on l’a vu au chapitre IV consacré aux interdictions, le Statut de Rome définit comme un crime de guerre le recrutement ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou leur utilisation dans les hostilités, ce qui signifie que le Honduras est tenu de remettre à la Cour pénale internationale, à sa demande, toute personne accusée d’un tel crime.
Conscient de l’importance des règles internationales concernant le contrôle, la fabrication, le trafic et la prolifération des armes à feu, le Honduras a ratifié les instruments internationaux ci-après consacrés à ces questions:
a)La Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes, de 1997, ratifiée en vertu du décret-loi no 4‑2004 du 10 février 2004, publié au Journal officiel no 30 426 du 26 juin 2004;
b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée en vertu du décret-loi no 108-2003 du 22 juillet 2003, publié au Journal officiel no 30 223 du 27 octobre 2003;
c)Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié en vertu du même décret-loi no 108‑2003 du 22 juillet 2003;
d)La Convention sur l’interdiction et la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ratifiée en vertu du décret-loi no 198‑2002 du 21 mai 2002, publié au Journal officiel no 29 909 du 14 octobre 2002;
e)Le Traité-cadre de sécurité démocratique, ratifié en vertu du décret-loi no 51‑96 du 16 avril 1996, publié au Journal officiel no 28 142 du 21 décembre 1996; et
f)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ratifiée en vertu du décret-loi no 92‑98 du 21 avril 1998, publié au Journal officiel no 28 653 du 29 août 1998.
VII.Autres dispositions législatives
Selon les directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter en vertu du Protocole facultatif, les États sont invités à décrire les dispositions du droit national en vigueur et du droit international qu’ils considèrent plus propices à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif.
Le Honduras est sensible au fait que l’article premier et l’article 2 du Protocole facultatif autorisent l’incorporation dans les rangs de l’armée de personnes de moins de 18 ans et de plus de 15 ans, sous réserve que l’enrôlement ne soit pas obligatoire.
Il tient à préciser néanmoins que la Constitution de la République autorise uniquement les personnes de 18 à 30 ans à accomplir le service militaire volontaire.
Parmi les principaux instruments internationaux de droit humanitaire ratifiés par le Honduras relatifs au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les hostilités figurent les suivants:
a)La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Convention I), de 1949, ratifiée le 31 décembre 1965;
b)La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Convention II), de 1949, ratifiée le 31 décembre 1965;
c)La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Convention III), de 1949, ratifiée le 31 décembre 1965;
d)La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention IV), de 1949, ratifiée le 13 décembre 1965;
e)Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), de 1977, ratifié le 16 février 1995;
f)Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), de 1977, ratifié le 16 février 1995; et
g)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert de mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa), de 1987, ratifiée le 24 septembre 1998.
VIII.Considérations finales
Depuis 1995, année où la réforme de la Constitution instituant un service militaire volontaire, à vocation éducative, sociale, humaniste et démocratique, a été adoptée, les organismes publics, les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant et de la société en général n’ont plus eu à se soucier de l’incorporation de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées et leur participation éventuelle aux hostilités.
L’élaboration du présent rapport a été l’occasion, pour le Gouvernement hondurien, avec le concours du Secrétariat à la justice et aux droits de l’homme et des organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant, d’analyser le contexte national et la situation en ce qui concerne les droits de l’enfant, et de faire le point sur des mesures législatives, administratives et autres susceptibles de prévenir l’incorporation de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées, et dans la police, et donc empêcher que ces personnes participent à des conflits armés. Il a également permis de passer en revue les mesures de prévention et les interdictions signalées dans les directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter au Comité.
L’élaboration du rapport a également été l’occasion de réfléchir à de nouveaux problèmes, que connaissent aussi d’autres pays voisins comme El Salvador, le Guatemala et le Mexique, à savoir la participation d’enfants à des «maras et pandillas» (bandes de jeunes et gangs) problèmes qui, s’ils n’entrent pas dans la définition de l’expression «groupes armés» du droit international, constituent tout autant un danger pour les enfants et pour leurs biens et les empêchent d’exercer pleinement leurs droits. L’expérience du Comité en la matière sera utile au Honduras pour faire face à ce problème.
Le travail de réflexion lié à l’élaboration du présent rapport montre qu’il y a lieu d’apporter de nouvelles modifications à la législation afin d’interdire expressément la participation d’enfants dans les forces armées, pas seulement en temps de paix mais aussi en temps de guerre, et d’ériger en infraction l’enrôlement ou l’incorporation de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées ou la Police nationale.
Enfin, le Honduras, par l’intermédiaire du Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme reconnaît que l’État doit absolument promouvoir l’adoption des autres mesures législatives, administratives et autres, mentionnées dans le présent rapport afin de se doter des instruments de prévention qui permettront de faire en sorte que les pratiques interdites dans le Protocole soient abolies à tout jamais.