NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/LIE/123 janvier 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACU LTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

LIECHTENSTEIN

[18 décembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 53

I.INFORMATION CONCERNANT LE PAYS6 − 434

A.Le pays et le peuple6 − 174

B.Structure politique générale18 − 276

C.Intégration économique et politique28 − 308

D.Économie31 − 368

E.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme37 − 439

II.MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE: REMARQUES SUR LESARTICLES DU PROTOCOLE44 − 7612

Article 1: Âge minimum de participation directe aux hostilités4412

Article 2: Âge minimum de l’enrôlement obligatoire4512

Article 3: Âge minimum de l’engagement volontaire46 − 4912

Article 4: Groupes armés50 − 5513

Article 5: Instruments internationaux5614

Article 6: Mesures d’application57 − 7214

Article 7: Coopération internationale73 − 7618

Introduction

1.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale le 25 mai 2000 et est entré en vigueur le 12 février 2002. Il complète la Convention relative aux droits de l’enfant − plus particulièrement l’article 38 − en ce qui concerne les enfants soldats. Le Liechtenstein a signé le Protocole facultatif le 8 septembre 2000 à l’occasion du Sommet du Millénaire, qui a réuni les chefs d’État et de gouvernement au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 6 au 8 septembre 2000. Il a déposé son instrument de ratification auprès du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies le 4 février 2005. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Liechtenstein le 4 mars 2005.

2.Le Liechtenstein place la protection des droits de l’homme, et en particulier des droits de l’enfant, au premier rang de ses priorités en matière de politique étrangère. La Convention relative aux droits de l’enfant est entrée en vigueur pour le Liechtenstein le 21 janvier 1996. Le Liechtenstein a soumis son rapport initial en 1998 et l’a présenté au Comité en 2001; le deuxième rapport a été soumis en 2004. Pour l’examen du deuxième rapport en 2006, le Liechtenstein a envoyé à Genève une délégation interministérielle composée de neuf experts. La taille de cette délégation reflétait bien toute l’importance accordée par le Liechtenstein à la protection des droits de l’enfant, et le Comité avait pris note avec satisfaction du dialogue franc et constructif qui s’était instauré avec celle‑ci.

3.Le Gouvernement du Liechtenstein a l’honneur de soumettre au Comité des droits de l’enfant son rapport initial, établi conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole. Le Liechtenstein a eu la chance d’échapper à tout conflit armé depuis plus de deux siècles. Le dernier régiment a été dissous en 1868 et le Liechtenstein est depuis resté sans armée nationale. De plus, aucun groupe armé n’opère sur son territoire. La ratification du Protocole facultatif devrait donc être considérée à la fois comme un prolongement de l’engagement du Liechtenstein en faveur des droits de l’homme, un appui aux efforts de la communauté internationale pour promouvoir les droits de l’enfant et une expression de solidarité avec les objectifs du Protocole facultatif.

4.Le présent rapport a été élaboré par le Bureau des affaires étrangères, avec la participation du Bureau des affaires sociales, du Bureau de l’immigration et des passeports et de l’Organisation liechtensteinoise pour l’assistance aux réfugiés. À l’heure actuelle, seule une organisation non gouvernementale active au Liechtenstein s’occupe de la question des enfants dans les conflits armés, à savoir l’antenne locale d’Amnesty International. Le présent rapport a été porté à l’attention de cette ONG, qui a eu la possibilité de formuler des commentaires.

5.La première partie du rapport contient des informations générales sur le pays et sur la protection et la promotion des droits de l’homme au Liechtenstein. La deuxième partie a été élaborée conformément aux directives figurant dans le document CRC/OP/AC/1 du 12 octobre 2001 et aux directives révisées de septembre 2007. Elle décrit les mesures prises par le Liechtenstein pour mettre en œuvre le Protocole.

I. INFORMATION CONCERNANT LE PAYS

A. Le pays et le peuple

Géographie

6.Le territoire de la Principauté de Liechtenstein est situé entre la Suisse et l’Autriche et couvre une superficie de 160 kilomètres carrés. Le pays est composé de 11 communes rurales, dont les deux les plus importantes comptent chacune un peu plus de 5 000 habitants. Le quart du territoire du pays se trouve dans la vallée du Rhin, et les trois-quarts restants comprennent les versants de la vallée du Rhin et la zone alpine. La capitale, siège des autorités nationales, est Vaduz.

Population

7.À la fin de 2005, le Liechtenstein comptait 34 905 habitants, soit l’équivalent de la population d’une petite ville, mais réparti sur 11 communes. Les étrangers constituent 34,1 % de la population résidente. Sur le total des citoyens étrangers vivant au Liechtenstein, 49,5 % sont originaires des pays de l’Espace économique européen, en particulier de l’Autriche et de l’Allemagne, et 30,4 % de la Suisse. Par conséquent, 20,1 % des étrangers sont originaires de pays tiers, dont 7,5 % de la Turquie.

Structure de la population

8.En 2005, les femmes représentaient un peu plus de la moitié de la population résidente du Liechtenstein. Cette situation est typique de pratiquement toutes les sociétés occidentales et tient à l’espérance de vie supérieure des femmes. La part des femmes est de 51,6 % dans la population autochtone et de 49 % dans la population étrangère. Cette différence tient au fait que les hommes sont plus nombreux à immigrer et que leurs familles viennent souvent les rejoindre plus tard ou pas du tout.

9.Le taux de natalité, et partant l’excès des naissances sur les décès (les naissances moins les décès) ont globalement diminué depuis 1970 mais sont demeurés généralement stables depuis les années 1990. Ces 10 dernières années, 395 enfants sont nés en moyenne au Liechtenstein chaque année. En 2005, le pays a enregistré 381 naissances et 215 décès. La mortalité infantile n’a cessé de baisser depuis les années 1950; elle est actuellement très faible. Ces dernières années, le taux de mortalité des enfants de moins de un an a été de 3 ‰ en moyenne.

10.Au total, la population permanente du Liechtenstein a augmenté de 0,87 % ou de 305 personnes en 2005 en raison de l’immigration et de l’excédent de naissances. Sur ce total, 139 personnes venues de l’étranger se sont installées au Liechtenstein. L’immigration est donc un facteur très important dans l’accroissement constant de la population.

11.Le Liechtenstein connaissant une évolution comparable aux autres pays d’Europe centrale, on peut en déduire que l’espérance de vie n’a cessé d’augmenter au cours des 30 dernières années. Ceci est confirmé par le pourcentage de personnes de plus de 64 ans dans la population, qui est passé de 9 % en 1980 à 10,4 % en 2000 et 11,5 % en 2005. Le pourcentage de personnes âgées de 20 à 64 ans, quant à lui, est tombé de 51,2 % en 1980 à 36 % en 2005. À la fin de 2005, 23,4 % de la population avait moins de 19 ans.

12.Alors que 33 % de la population vivait encore dans des ménages privés comptant six personnes ou plus en 1970, cela était le cas de seulement 6 % en 2000. Pendant la même période, le nombre de ménages composés d’une ou de deux personnes a augmenté sensiblement, si bien que près de 40 % de la population vit désormais dans ce type de ménage. En 2000, le ménage moyen comptait seulement 2,4 personnes. L’augmentation du nombre de familles monoparentales est également frappante. En 2000, sur le total de 13 282 ménages privés, 926 étaient composés d’un parent et d’un ou plusieurs enfants, alors qu’en 1990, ce n’était le cas que de 745 ménages.

Religion

13.À la fin de 2002, les catholiques représentaient 76 % de la population totale, les protestants 7 % et les musulmans 4,1 %. Environ 10,8 % des habitants n’ont fourni aucune indication concernant leur appartenance religieuse.

14.La Constitution du Liechtenstein garantit la liberté de religion et de conscience. Elle garantit également les droits civils et politiques indépendamment de l’appartenance religieuse. Les élèves des écoles publiques peuvent être dispensés d’instruction religieuse au nom de la liberté de religion.

15.Dans le primaire, les écoles publiques dispensent une instruction religieuse aux enfants de confession catholique ou protestante. En outre, il a été décidé pour la première fois et à titre expérimental pour l’année 2007/08 de proposer des cours d’instruction religieuse islamique dans les écoles primaires publiques. S’il n’existe pas de cours de remplacement pour les élèves qui ne souhaitent pas suivre une instruction religieuse dans le primaire, une autre matière est en revanche proposée aux élèves du secondaire (Oberschule, Realschule, et premières années du Gymnasium). Depuis l’année scolaire 2003/04, ils peuvent en effet choisir entre un cours intitulé «Religion et culture» et l’instruction religieuse confessionnelle (catholique ou protestante) dès la première année de l’enseignement secondaire. Le cours «Religion et culture» a pour but d’inviter à une réflexion sur la question de la religion et son importance pour la vie personnelle et sociale, dans le respect des convictions religieuses et philosophiques de chacun. Tous les élèves qui n’optent pas pour l’instruction religieuse sont tenus de le suivre.

16.Conformément à la Constitution, l’Église catholique romaine est «l’Église nationale du Liechtenstein», ce qui ne signifie pas qu’elle est l’Église officielle ou l’Église d’État. Outre l’Église catholique romaine, l’Église évangélique (protestante) et, depuis 2006, les institutions islamiques bénéficient également du soutien financier de l’État. Suite à la création de l’archidiocèse du Liechtenstein, la séparation de l’Église et l’État est actuellement à l’examen.

Langue

17.En vertu de la Constitution, l’allemand est la langue nationale et officielle du Liechtenstein. De manière générale, la langue parlée est un dialecte alémanique.

B. Structure politique générale

Système étatique

18.La Principauté de Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle héréditaire reposant sur une base démocratique et parlementaire. Le Prince régnant et le peuple se partagent le pouvoir de l’État. La position relativement forte du Prince est contrebalancée par les droits étendus dont jouit le peuple grâce à la démocratie directe.

Séparation des pouvoirs

19.Dans le système dualiste qui régit la Principauté de Liechtenstein, la puissance publique procède à la fois du Prince régnant et du peuple. La séparation des pouvoirs est en outre garantie par l’attribution de droits propres à l’exécutif (Gouvernement), au législatif (Parlement) et au judiciaire (tribunaux).

Le Prince régnant (chef de l ’ État)

20.Le Prince régnant est le chef de l’État, qu’il représente dans toutes ses relations avec les États étrangers, sous réserve du concours nécessaire du gouvernement responsable. Il nomme les membres du Gouvernement sur proposition du Parlement. Il est également chargé de nommer les juges, qui sont élus par le Parlement sur proposition d’un organe de sélection. Si des motifs graves l’exigent, le Prince régnant peut dissoudre le Parlement et démettre le Gouvernement. Il peut aussi exercer des pouvoirs spéciaux en cas d’état d’urgence. Il dispose du droit de grâce, du droit de réduire les peines et du droit d’annuler les procédures pénales en cours. Toute loi requiert, pour entrer en vigueur, la sanction du Prince régnant. Dans l’exercice de ses fonctions, le Prince régnant est lié par les dispositions de la Constitution.

Le Parlement

21.Le Parlement du Liechtenstein est élu pour un mandat de quatre ans. Il se compose de 25 membres élus au suffrage universel, égalitaire, direct et secret, selon le système proportionnel. Dans la présente législature (2005-2009), trois partis sont représentés au Parlement: le Parti des citoyens progressistes, majoritaire avec 12 sièges, l’Union patriotique, qui détient 10 sièges, et la Liste libre, qui en possède trois.

22.Le Parlement a pour rôle principal de participer à l’élaboration des lois, de ratifier les traités internationaux, d’approuver le budget de l’État, d’élire les juges sur proposition de l’organe de sélection et d’exercer un contrôle sur l’administration publique. Il élit le Gouvernement et soumet une proposition au Prince régnant pour sa nomination. Il peut aussi provoquer la destitution du Gouvernement si celui-ci perd sa confiance. Le quorum du Parlement est atteint si deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Le Gouvernement

23.Le Gouvernement comprend cinq membres: le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et trois autres ministres, tous nommés par le Prince régnant sur recommandation du Parlement. Le Gouvernement est l’organe exécutif suprême, auquel sont rattachés plus de 30 bureaux et plusieurs missions diplomatiques à l’étranger. Une cinquantaine de commissions et conseils consultatifs contribuent au fonctionnement de l’administration.

24.Le Gouvernement est habilité à prendre des ordonnances et a donc également un pouvoir réglementaire. Il ne peut toutefois promulguer de tels textes que sur la base des lois et des traités internationaux en vigueur.

Le système judiciaire

25.On distingue la juridiction de droit public (d’exception) et la juridiction de droit commun. La juridiction de droit public est exercée par le Tribunal administratif et la Cour constitutionnelle. Le Tribunal administratif statue sur les recours déposés contre des décisions ou des ordonnances du Gouvernement ou des commissions agissant en son nom. La Cour constitutionnelle est chargée notamment de protéger les droits garantis par la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Elle vérifie en outre la constitutionnalité des lois et des traités internationaux en vigueur et la légalité des ordonnances du Gouvernement.

26.Les tribunaux de droit commun administrent la justice en matière civile et pénale. Le premier degré de juridiction est la Cour de justice du Liechtenstein, dont le siège est à Vaduz. En matière civile, une requête ne peut lui être soumise avant qu’une procédure de conciliation n’ait été menée dans la commune de résidence du défendeur. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure qu’elle pourra être saisie en première instance. La compétence de droit commun est exercée en première instance par des juges uniques. La cour d’appel est la juridiction du deuxième degré et la Cour suprême celle du troisième. L’une comme l’autre sont des instances collégiales.

Les communes

27.L’autonomie municipale joue un rôle important au Liechtenstein. L’article 110 de la Constitution définit l’étendue des compétences des 11 communes. Les électeurs de chaque commune élisent un conseil municipal présidé par un maire, lequel exerce ses fonctions à temps plein ou partiel, selon la taille de la commune. Les autorités municipales exercent leurs compétences et administrent les biens de la commune de manière autonome. Les citoyens peuvent en appeler de leurs décisions par voie de référendum.

C . Intégration économique et politique

28.Le Liechtenstein mène une politique étrangère dynamique, marquée par la volonté de renforcer sa souveraineté et d’améliorer son intégration politique et économique aux niveaux international et européen. Cette intégration s’est réalisée progressivement à la faveur d’un processus d’industrialisation et de croissance économique qui ne s’est pas interrompu depuis les années 60.

29.Dès 1960, le Liechtenstein est entré dans l’Association européenne de libre-échange (AELE) par le biais de son union douanière avec la Suisse, pour en devenir membre à part entière en 1991. Admis à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 1975 et au Conseil de l’Europe en 1978, il a adhéré à l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1990 et est devenu membre de l’Espace économique européen (EEE) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995.

30.Aujourd’hui, le Liechtenstein dispose de missions diplomatiques auprès du Siège de l’ONU à New York, de l’Union européenne à Bruxelles, de l’AELE, de l’Office des Nations Unies et de l’OMC à Genève, d’une Mission permanente auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg et d’une Mission permanente auprès de l’OSCE, de l’AIEA, de l’Office des Nations Unies et de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires à Vienne. Des ambassades ont été établies, à titre bilatéral, à Berne, Berlin, Bruxelles, Washington et Vienne, ainsi qu’auprès du Saint-Siège. Depuis 2007, le Liechtenstein dispose de consulats honoraires, pour l’instant aux États-Unis uniquement. Les deux premiers ont été créés à Macon (État de Géorgie) et à Los Angeles.

D. Économie

Zone économique

31.Depuis l’entrée en vigueur, en 1924, de l’accord douanier entre le Liechtenstein et la Suisse, les deux pays forment une zone économique commune. La frontière entre les deux États est ouverte, tandis que la frontière avec l’Autriche est surveillée par des gardes frontière suisses. Conformément à l’accord monétaire conclu avec la Suisse, la monnaie qui a cours au Liechtenstein est le franc suisse. Comme il a été mentionné plus haut, le Liechtenstein fait partie depuis 1995 de l’Espace économique européen, constituant avec les États membres de l’UE, la Norvège et l’Islande un marché commun unique. Depuis l’élargissement le plus récent de l’UE (le 1er janvier 2007), l’Espace économique européen comprend au total 30 États membres.

Structure de l ’ économie

32.Le Liechtenstein possède une économie industrielle et tertiaire moderne, ouverte sur le monde. Il doit sa réussite économique des dernières décennies à des conditions générales favorables dues à une législation économique libérale. La Principauté s’appuie en outre sur un secteur industriel hautement productif axé sur les marchés internationaux, qui comptait pour environ 40,3 % dans le total de la valeur ajoutée (produit intérieur brut) du pays en 2004. Elle est également dotée d’un secteur de services très développé, notamment dans le domaine de la finance, avec entre autres de multiples cabinets de conseil juridique, sociétés fiduciaires et banques. Le pays jouit d’une réputation mondiale de centre financier moderne disposant d’un excellent savoir-faire. En 2004, les services financiers et les services généraux représentaient 52,4 % de la valeur ajoutée (produit intérieur brut) de la Principauté. Le Liechtenstein est l’un des pays les plus industrialisés du monde. La grande diversification de l’économie nationale a été et reste la clef d’une croissance qui ne se dément pas malgré les crises.

Structure de l ’ emploi

33.La petite taille du pays et son essor économique obligent à recruter dans les pays voisins des travailleurs frontaliers, qui constituent une part importante de la main-d’œuvre. Fin 2005, 16 872 résidents du Liechtenstein (soit environ 50 % de la population) avaient un emploi. Sur ce total, 15 667 travaillaient dans la Principauté et 1 205 à l’étranger. Aux 15 667 actifs résidant au Liechtenstein s’ajoutaient 14 503 travailleurs venant chaque jour de pays voisins. Ainsi, 30 170 personnes au total travaillaient au Liechtenstein à la fin de 2005. C’est là un chiffre très élevé par rapport à la population totale (34 905 personnes).

34.L’agriculture n’occupe plus une place prépondérante dans l’économie nationale. Cependant, c’est encore sur elle que reposent l’autosuffisance en temps de crise ainsi que l’entretien et la préservation du paysage naturel et culturel. Fin 2005, 1,3 % de la population active était encore employé dans le secteur primaire (agricole). Bien que le secteur tertiaire (commerce, services financiers, hôtellerie et restauration, éducation, etc.) ne cesse de croître − il occupait à la fin de 2005 pas moins de 54,8 % des travailleurs à plein temps −, le secteur secondaire (industrie, artisanat, bâtiment et travaux publics, etc.) reste actif et diversifié, et occupait à la même date 43,9 % des travailleurs à plein temps.

Chômage

35.Comparé à la moyenne internationale, le chômage est faible. En juin 2007, il s’établissait à 2,7 %, avec 476 sans-emploi.

Taux d ’ inflation

36.Du fait de l’union économique et monétaire avec la Suisse, le taux d’inflation est exprimé par l’indice suisse des prix à la consommation (moyenne annuelle). En 2005, cet indice était de 1,2 %.

E. Cadre juridique général de la protection des droits de l ’ homme

Droits et libertés fondamentaux

37.La Constitution de la Principauté de Liechtenstein consacre un certain nombre de droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté de circulation et à la libre acquisition de biens, la liberté de la personne, l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et des écrits, le droit à un procès équitable, l’inviolabilité de la propriété privée, la liberté du commerce et des échanges, la liberté de religion et de conscience, la liberté d’expression et la liberté de la presse, la liberté d’association et de réunion, le droit de pétition et le droit de recours. La Constitution garantit aussi l’égalité de tous les citoyens devant la loi et dispose que les droits des étrangers sont régis par les traités et, à défaut, selon le principe de réciprocité.

Juridiction et recours juridiques internationaux

38.Quiconque estime que ses droits fondamentaux ou ses libertés individuelles ont été violés peut saisir les tribunaux ou déposer plainte. Le requérant peut demander l’annulation d’une décision administrative ou gouvernementale, exiger réparation ou réclamer des dommages et intérêts en compensation du préjudice matériel ou immatériel subi. La Cour constitutionnelle est habilitée à vérifier la constitutionnalité des textes de loi en vigueur et à prononcer la nullité entière ou partielle de lois ou d’ordonnances. Dans certains cas, il est également possible de saisir la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, le Liechtenstein étant depuis 1982 partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. La condition est toutefois d’avoir au préalable épuisé tous les recours internes disponibles.

39.En outre, la Cour constitutionnelle statue sur les allégations de violation des droits garantis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle est compétente pour toutes les procédures de plaintes individuelles reconnues par le Liechtenstein en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels le Liechtenstein est partie

40.En tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, le Liechtenstein a ratifié les instruments européens et internationaux de protection des droits de l’homme ci-après:

−Charte des Nations Unies du 16 juin 1945;

−Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et Protocole s’y rapportant du 31 janvier 1967;

−Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965;

−Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966;

−Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966;

−Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966;

−Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du 15 décembre 1989;

−Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979;

−Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 6 octobre 1999;

−Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989;

−Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000;

−Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984;

−Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949;

−Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et divers protocoles y relatifs;

−Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 et ses Protocoles nos 1 et 2;

−Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales du 1er février 1995;

−Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 5 novembre 1995;

−Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme du 5 mars 1996;

−Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998.

Application des instruments internationaux

41.S’agissant de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Liechtenstein souscrit au principe selon lequel on ne peut contracter les obligations découlant d’un traité qu’à la condition de pouvoir s’en acquitter. Tout traité ratifié est incorporé dans le droit interne dès son entrée en vigueur pour le Liechtenstein sans qu’il soit nécessaire de promulguer une loi spéciale à cet effet, dès lors que ses dispositions sont suffisamment explicites pour servir de fondement à des décisions.

Politique nationale d ’ information concernant les instruments relatifs aux droits de l ’ homme

42.Toutes les lois et, partant, la quasi-totalité des accords internationaux sont examinés par le Parlement et doivent être publiés au Journal officiel de la Principauté (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt − LGBl.). Leur entrée en vigueur est également annoncée dans la presse nationale. Tous les instruments juridiques sont accessibles au public. On peut en obtenir le texte intégral auprès de la Chancellerie ou le consulter sur Internet (www.gesetze.li).

43.Le site Web de l’État du Liechtenstein et de ses autorités (www.liechtenstein.li) permet d’accéder à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui sont applicables à la Principauté. On y trouve aussi tous les rapports nationaux soumis par le Liechtenstein et les recommandations des comités et organes de surveillance de l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme.

II. MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE: REMARQUES SUR LES ARTICLES DU PROTOCOLE

Article 1: Âge minimum de participation directe aux hostilités

44.Le Liechtenstein ne possède pas d’armée nationale et n’a donc pas de législation régissant l’âge minimum de participation des membres des forces armées aux hostilités. Voir également les remarques concernant l’article 3.

Article 2: Âge minimum de l’enrôlement obligatoire

45.Le Liechtenstein ne possède pas d’armée nationale et il n’existe donc pas de service militaire obligatoire. Il est donc impossible que des personnes de moins de 18 ans soient enrôlées dans les forces armées. Voir également les remarques concernant l’article 3.

Article 3: Âge minimum de l’engagement volontaire

46.Le paragraphe 2 de l’article 3 dispose que chaque État partie dépose, lors de la ratification du Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. Au moment de la ratification du Protocole, le Liechtenstein a déposé la déclaration ci‑après:

«La Principauté de Liechtenstein déclare que, en ce qui la concerne, l’interprétation des articles 1 et 2 ainsi que de l’article 3, en particulier son paragraphe 2, du Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, doit tenir compte du fait que la Principauté de Liechtenstein n’a pas de forces armées nationales et, par conséquent, pas de législation sur l’âge minimum d’enrôlement dans les forces armées et de participation aux hostilités. La Principauté de Liechtenstein considère la ratification du Protocole facultatif comme faisant partie de son engagement permanent en faveur de la protection des droits de l’enfant et comme un acte de solidarité à l’égard des objectifs dudit Protocole.».

47.Le Liechtenstein n’a donc pas de forces armées nationales ni, par conséquent, de législation sur l’enrôlement dans les forces armées ou la participation aux hostilités.

48.La seule éventualité − de nature plutôt théorique, toutefois − dans laquelle un citoyen liechtensteinois pourrait être amené à servir dans l’armée découlerait du paragraphe 1 de l’article 44 de la Constitution (Journal officiel LGB1. 1921 no 15), en vertu duquel tout homme apte à porter les armes peut, jusqu’à l’âge de 60 ans, être appelé à défendre le pays en cas de conflit. Cet article de la Constitution ne spécifie pas d’âge minimum et ne définit pas les termes «apte à porter les armes». Toutefois, il peut être interprété à la lumière de la loi sur les armes (LGB1. 1971 no 48), dont l’article 9 a) interdit aux personnes de moins de 18 ans d’acquérir, de posséder ou de porter des armes. En vertu de l’article 10 de la loi sur les armes, le Gouvernement peut, sur demande du représentant légal du jeune, accorder une dispense dans certains cas justifiés mais ceci ne change rien à la règle générale selon laquelle les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à porter des armes. On peut donc considérer que les personnes de moins de 18 ans sont exclues de l’application de l’article 44 de la Constitution.

49.De plus, étant donné que tout traité ratifié est incorporé dans le droit interne dès son entrée en vigueur sans qu’il soit nécessaire de promulguer une loi spéciale à cet effet, comme expliqué à la section E de la partie I du présent rapport, les dispositions du Protocole facultatif sont directement applicables au Liechtenstein, si elles sont suffisamment spécifiques. Il en découle que la participation de personnes de moins de 18 ans à la défense du pays n’est pas autorisée.

Article 4: Groupes armés

50.En vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, les États parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation des personnes de moins de 18 ans par des groupes armés, notamment les mesures d’ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

51.Il n’y a actuellement aucun groupe armé opérant sur le territoire du Liechtenstein, et le pays n’a pas connu non plus l’existence de tels groupes ni l’enrôlement d’enfants par le passé.

52.Le fait d’inciter des enfants à rejoindre un groupe armé tomberait sous le coup de l’article 279 du Code pénal du Liechtenstein (StGB, LGB1. 1988 no 37, tel que modifié). Cet article prévoit des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui, sans autorisation, forme un groupe armé ou destiné à être armé, arme un groupe existant, assure une fonction de commandement dans un tel groupe, enrôle des personnes ou les incite à s’enrôler dans un groupe armé, les entraîne militairement ou les prépare au combat de toute autre manière, fournit des armes, des moyens de transport ou des équipement de télécommunication à un groupe armé ou lui apporte un soutien financier ou autre. L’enrôlement et l’incitation à s’enrôler dans des groupes armés constituent donc des infractions pénales. Même si l’article 279 du Code pénal ne fait pas spécifiquement référence aux personnes de moins de 18 ans, ses dispositions peuvent être appliquées au fait d’inciter des jeunes à rejoindre de tels groupes.

53.Dans la mesure où elles couvrent l’enrôlement par des groupes armés, les dispositions de l’article 279 du Code pénal sont donc conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Si le fait d’inciter à s’enrôler ou d’enrôler des personnes dans des groupes armés est puni pénalement, celui d’appartenir à un tel groupe ne l’est pas. Toute personne qui enrôlerait des enfants ou les inciterait à s’enrôler serait donc passible de sanctions en vertu de l’article 279, mais pas les enfants concernés. On peut considérer que ces dispositions couvrent pratiquement tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

54.Dans les cas de figure où les éléments de l’infraction définie à l’article 279 du Code pénal ne sont pas réunis mais où l’existence d’un groupe armé au sens du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole semble possible, l’infraction peut néanmoins être sanctionnée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 lu conjointement avec l’article 9 a) de la loi sur les armes (LGB1. 1971 no 48, telle que modifiée). Le paragraphe 1 c) de l’article 20 de la loi sur les armes dispose que toute personne qui acquiert ou possède des armes ou des munitions alors que l’article 9 le lui interdit est passible d’une peine allant jusqu’à trois mois de prison ou cent quatre‑vingt jours‑amende. L’article 9 contient une interdiction générale du port d’arme pour les personnes de moins de 18 ans. Si des personnes de moins de 18 ans reçoivent des armes, ceux qui les leur fournissent sont passibles de sanctions en vertu de l’article 12 du Code pénal, complété par le paragraphe 1 c) de l’article 20 et l’article 9 a) de la loi sur les armes. Si des enfants étaient déjà en possession d’armes, le délit de complicité au sens de l’article 12 du Code pénal peut être invoqué. Dans un tel cas, leur recrutement donne lieu à ce qui peut être qualifié de complicité morale. Les personnes coupables d’incitation et de complicité sont donc les unes comme les autres passibles de sanctions en application de l’article 12 du Code pénal.

55.La responsabilité pénale dans le contexte des dispositions susmentionnées joue un rôle subsidiaire dans la mesure où les auteurs des infractions peuvent généralement être sanctionnés en vertu de l’article 279 du Code pénal, qui interdit les groupes armés. La conjonction des deux possibilités garantit en tout état de cause l’incrimination des pratiques visées au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif dans le cadre de la législation existante.

Article 5: Instruments internationaux

56.En tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, le Liechtenstein a ratifié divers accords européens et instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant et des droits de l’homme en général. Les plus importants d’entre eux sont énumérés dans la section E (Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme) de la partie I du présent rapport.

Article 6: Mesures d ’ application

57.L’article 6 du Protocole dispose que chaque État partie prend toutes les mesures − d’ordre juridique, administratif et autres − voulues pour assurer l’application et le respect effectif des dispositions du Protocole dans les limites de sa compétence.

Révisions de la législation en rapport avec le Protocole facultatif

58.Lorsqu’il a préparé la ratification du Protocole facultatif, le Gouvernement du Liechtenstein s’est assuré que la législation existante était conforme aux obligations découlant de cet instrument. En conséquence, il n’a pas été nécessaire d’adopter de nouvelles lois ou de nouveaux amendements au regard du Protocole.

Place du Protocole facultatif dans le droit interne et applicabilité devant les juridictions nationales

59.La question de la place des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne et de l’applicabilité de ces instruments devant les juridictions nationales est abordée dans la section E de la partie I du présent rapport (Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme). Il est toutefois utile de répéter que les instruments ratifiés par le Liechtenstein sont incorporés dans le droit interne dès leur entrée en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de promulguer de loi spéciale à cet effet, à condition que leurs dispositions soient suffisamment spécifiques pour servir de fondement aux décisions.

Organismes chargés de l ’ application du Protocole facultatif

60.Le Gouvernement du Liechtenstein considère le bien‑être des enfants et des jeunes comme une responsabilité intersectorielle nécessitant une action conjuguée dans différents domaines, en particulier la politique de l’enfance et de la jeunesse, la politique de la famille, la politique sociale et la politique en matière d’égalité des chances.

61.Le Bureau des affaires sociales joue un rôle spécial de coordination pour tout ce qui concerne les enfants et les jeunes. Il dépend à la fois du Ministère des affaires sociales et du Ministère de la famille et de l’égalité des chances (jeunes) et assume donc des fonctions de type ministériel à la fois dans le domaine social et dans les domaines de la jeunesse et de la famille. Il travaille en collaboration avec d’autres services gouvernementaux s’occupant des questions relatives à l’enfance et à la jeunesse (Bureau de l’éducation, Bureau de la formation professionnelle, etc.), selon les besoins. La petite taille du pays rend facilement possible la mise en œuvre d’actions ciblées sur des cas ou des projets individuels.

62.Le Bureau des affaires sociales est également chargé d’assurer et de coordonner les services psychosociaux de base au Liechtenstein. Il comprend un département de l’enfance et de la jeunesse, qui assure les services publics de base destinés aux enfants et aux jeunes. Ce département comprend lui‑même un service d’aide sociale à la jeunesse (assistance individuelle), un service de la promotion des jeunes et un service de la protection des mineurs:

−Le Service d’aide sociale à la jeunesse est chargé de soutenir les structures familiales afin qu’elles puissent répondre aux besoins des enfants et des jeunes et intervient lorsque des mesures officielles sont nécessaires pour protéger et/ou garantir le bien‑être des enfants et des jeunes;

−Le Service de la promotion des jeunes est chargé de promouvoir les activités extrascolaires chez les jeunes et les enfants. Il offre un soutien et des conseils spécialisés aux personnes et aux organismes qui travaillent avec les enfants et les jeunes en dehors de l’école et leur apporte un appui financier sur la base de critères préétablis;

−Le Service de la protection des mineurs est chargé de créer des conditions qui permettent de protéger les enfants et les jeunes des dangers les menaçant et d’aider ceux‑ci, ainsi que leurs parents et éducateurs, à faire face à ces dangers.

63.À l’échelon international, c’est au Bureau des affaires étrangères qu’échoit la responsabilité de protéger et promouvoir les droits de l’enfant. Le Bureau des affaires étrangères est chargé notamment de rendre compte de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et joue un rôle de coordination important en ce qui concerne les droits de l’enfant dans ce contexte.

Suivi et évaluation de l ’ application du Protocole facultatif

64.Étant donné que le Liechtenstein n’a pas d’armée nationale et que le problème des groupes armés non étatiques n’existe pas sur son territoire, il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un mécanisme spécial de suivi de l’application du Protocole. Cependant, les violations des instruments ratifiés par le Liechtenstein peuvent donner lieu à une action en justice, à condition que l’instrument soit directement applicable (voir également les remarques sur la place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne, dans la partie I, sect. E, du présent rapport).

Diffusion du Protocole, dans toutes les langues pertinentes, auprès de tous les enfants et adultes, notamment auprès de toutes les catégories de personnes qui travaillent avec des enfants

65.Le Protocole facultatif a été publié au Journal officiel du Liechtenstein (LGBl. 2005 no 26). En outre, l’ensemble de la législation du Liechtenstein est accessible sur Internet (www.gesetze.li). Les commentaires formulés par le Gouvernement lorsqu’il a saisi le Parlement avant la ratification de la Convention peuvent être consultés à l’adresse www.bua.llv.li. Le texte de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Liechtenstein, traduit en allemand, est disponible sur le site Web du Gouvernement (www.liechtenstein.li), à la rubrique Politique étrangère − Droits de l’homme. Cette rubrique contient également tous les rapports soumis par le Liechtenstein aux organes conventionnels des Nations Unies, ainsi que les observations finales des comités ayant examiné ces rapports.

66.Le Bureau des affaires sociales diffuse des informations sur les droits de l’enfant et la Convention relative aux droits de l’enfant chaque année le 20 novembre. Les droits de l’homme font également partie des programmes scolaires à tous les niveaux. Afin de renforcer la sensibilisation aux droits de l’homme des personnes travaillant avec les jeunes, un séminaire international de formation a été organisé en 2005 à l’intention des animateurs de groupes de jeunes sur la base du manuel Compass du Conseil de l’Europe. Compass est un manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes dans le cadre scolaire et extrascolaire, qui traite des questions telles que la pauvreté, l’éducation, la discrimination, la paix et la violence. Le séminaire tenu en 2005 a été organisé avec le soutien du Bureau des affaires sociales, de l’Association des organisations de jeunesse du Liechtenstein et du Centre d’information pour les jeunes «aha».

67.Ces derniers mois, l’antenne locale d’Amnesty International au Liechtenstein s’est particulièrement intéressée à la question des enfants soldats. Une course à pied a eu lieu sous son parrainage et les fonds recueillis ont été versés à des projets d’Amnesty International concernant les enfants soldats. D’autres activités, parmi lesquelles la projection de films sur le sujet et des concerts de charité, sont prévues.

Mesures prises en vue de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants soldats

68.En vertu du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole, les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du Protocole reçoivent toute l’assistance voulue en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale une fois qu’elles ont été démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires.

69.Le Liechtenstein n’a jamais connu de cas d’enfants soldats ou d’anciens enfants soldats. En l’état actuel des choses, il est très peu probable qu’il puisse être impliqué dans un conflit armé et connaisse la présence d’enfants soldats sur son territoire. On peut toutefois envisager que d’anciens enfants soldats entrent au Liechtenstein comme réfugiés, même si cela ne s’est jamais encore produit. Si un ancien enfant soldat demandait asile au Liechtenstein, il relèverait des mécanismes décrits ci‑après. Ces mécanismes se sont avérés efficaces pour ce qui est de traiter les cas de mineurs demandeurs d’asile et permettent de garantir aux enfants concernés un soutien adéquat.

70.Le statut des enfants réfugiés au Liechtenstein est régi par la loi sur les réfugiés (LGBl. 1998 no 107). L’article 23 de cette loi porte sur les audiences de demandes d’asile. Les mineurs sont dispensés de ces audiences s’ils sont accompagnés par un tuteur, à moins que l’audience du mineur ne soit susceptible de faire apparaître des éléments déterminants. Dans le cas d’un enfant soldat, l’audience aurait forcément lieu. Pour les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, la Cour de justice désigne un représentant légal pour la durée de la procédure d’asile. Ce dernier prend en charge les besoins de l’enfant sur le plan juridique et social. La prise en charge de tous les demandeurs d’asile et des personnes auxquelles est accordée une protection temporaire incombe à l’Association liechtensteinoise pour l’assistance aux réfugiés, à qui le Gouvernement a délégué cette responsabilité.

71.Pour ce qui est des mesures d’insertion et de réadaptation, la procédure est la suivante: dans le cadre de l’audience et de la prise en charge assurée par l’Association pour l’assistance aux réfugiés, des mesures thérapeutiques et psychosociales sont mises en place, ainsi que des mesures d’aide au logement et à l’insertion scolaire ou professionnelle. Cette procédure donne lieu à des consultations entre l’Association pour l’assistance aux réfugiés et le responsable légal de la personne concernée. Les mesures voulues sont prises par le Département de l’enfance et de la jeunesse du Bureau des affaires sociales, sur la base de la loi sur la jeunesse (art. 30, LGBl. 1980 no 38). Des mesures thérapeutiques peuvent être décidées par le personnel du Service d’aide sociale à la jeunesse ou par des psychothérapeutes ou médecins externes. Les mineurs non accompagnés sont placés dans une institution médicale, un foyer pour jeunes à vocation sociopédagogique ou une famille d’accueil. L’accès des enfants et des jeunes demandeurs d’asile aux écoles et à la formation professionnelle est expressément prévu par les articles 32 et 62 de la loi sur les réfugiés. En vertu de ces dispositions, le Gouvernement prend les mesures voulues pour faciliter l’accès des enfants et des jeunes aux établissements publics d’enseignement général et de formation professionnelle. Les enfants et les jeunes demandeurs d’asile sont scolarisés le plus rapidement possible après leur arrivée au Liechtenstein. Des dispositifs sont prévus pour faciliter leur intégration linguistique, tandis que des cours de langue sont dispensés aux jeunes ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire à titre de mesure sociale. L’aide à l’insertion professionnelle peut prendre la forme d’un emploi dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, dont bénéficient les jeunes qui ont des difficultés à participer normalement à la vie active. En vertu de l’article 73 de la loi susmentionnée, l’État assume les frais de logement, de prise en charge psychosociale, de santé et d’assurance contre les accidents, et subvient aux besoins alimentaires des demandeurs d’asile et des personnes ayant besoin d’une protection en matière d’alimentation.

72.En résumé, les infrastructures existantes permettraient de faire face à toute situation liée à la présence d’anciens enfants soldats au Liechtenstein, selon des modalités conformes aux obligations du Liechtenstein en matière d’insertion et de réadaptation au regard du Protocole facultatif.

Article 7: Coopération internationale

73.L’article 7 prévoit que les États parties coopèrent à l’application du Protocole facultatif, y compris dans les domaines de la prévention et de la réinsertion sociale des victimes.

74.Au sein du système des Nations Unies, le Liechtenstein est engagé depuis des années en faveur des droits de l’enfant en général et de la protection des enfants dans les conflits armés en particulier. Ses délégations participent régulièrement aux débats publics tenus par le Conseil de sécurité sur cette question en vue de renforcer le mandat du Représentant spécial du Secrétaire général chargé d’étudier l’impact des conflits armés sur les enfants. Dans les négociations de l’Assemblée générale concernant la résolution relative aux droits de l’enfant, le Liechtenstein a toujours préconisé le renforcement des mécanismes internationaux pour la protection des enfants dans les conflits armés et la réinsertion véritable des anciens enfants soldats.

75.Dans le domaine humanitaire, le Liechtenstein soutient les projets en faveur des enfants, tant dans le contexte de la coopération bilatérale que dans celui de la coopération multilatérale. Ses principaux partenaires sur le plan multilatéral sont le CICR, le HCR et − plus particulièrement pour les enfants − l’UNICEF. Il est à noter que le Liechtenstein verse des fonds au programme du PNUD pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, qui concerne notamment les enfants soldats, et a apporté un soutien financier à l’organisation non gouvernementale Save the Children pour sa contribution au bilan entrepris dix ans après la publication du rapport Graça Machel sur les enfants dans les conflits armés. Enfin, le Liechtenstein a versé des contributions volontaires régulières au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés entre 1998 et 2005.

76.En ce qui concerne l’exportation d’armes de petit calibre, il convient de noter que le Liechtenstein a signé un traité d’union douanière avec la Suisse en 1924. En conséquence, de nombreuses lois suisses sont applicables au Liechtenstein, en particulier celles ayant trait aux importations, aux exportations et au transit des marchandises. L’exportation d’armes légères et de petit calibre depuis le Liechtenstein est régie par la loi fédérale suisse sur le matériel de guerre du 13 décembre 1996 (SR 514.51) et l’ordonnance sur le matériel de guerre du 25 février 1998 (SR 514.511). En vertu de la loi sur le matériel de guerre, toute exportation nécessite une autorisation. L’article 5 de l’ordonnance dispose que l’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger doit tenir compte de la situation qui prévaut dans le pays de destination, notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants soldats (al. b de l’article 5 de l’ordonnance).

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