Nations Unies

CRC/C/OPAC/AGO/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

29 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport soumis par l’Angola en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés *

I.Introduction

1. Le Comité a examiné le rapport de l’Angola (CRC/C/OPAC/AGO/1) à ses 2287e et 2288e séances (voir CRC/C/SR.2287 et 2288), le 16 mai 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2310e séance, le 1er juin 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPAC/AGO/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 1er juin 2018 au sujet du rapport valant cinquième à septième rapports périodiques que l’État partie a soumis au titre de la Convention (CRC/C/AGO/CO/5-7) et au sujet du rapport qu’il a soumis au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/AGO/CO/1).

II.Observations d’ordre général

Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie des instruments ci-après ou de l’adhésion de celui-ci à ces instruments :

a)La Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage, en février 2017 ;

b)Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en septembre 2014 ;

c)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, en juillet 2002 ;

d)La Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999, en juin 2001.

5.Le Comité salue les diverses mesures positives que l’État partie a prises dans des domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier :

a)La déclaration que l’État partie a faite lors de la ratification du Protocole facultatif, par laquelle il a fait savoir que l’âge minimum de l’enrôlement volontaire dans les forces armées était fixé à 18 ans et que la conscription dans l’armée de l’État partie s’effectuait à l’âge de 20 ans ;

b)L’adhésion aux Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (Principes de Paris) et à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.

III.Mesures d’application générales

Législation

6.À la lumière de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pleinement incorporé le Protocole facultatif dans sa législation interne.

7. Le Comité recommande à l’État partie de revoir et de modifier la législation existante, en particulier le Code pénal, à la faveur de la réforme globale en cours, et la loi n o  25/12 sur la protection et le développement complet de l’enfant (dite loi sur l’enfance), afin de la mettre en conformité avec l’objet et le but du Protocole facultatif .

Coordination

8.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y a pas d’organe spécifiquement chargé de coordonner la mise en œuvre complète et efficace du Protocole facultatif dans l’ensemble de l’État partie.

9. Le Comité recommande à l’État partie de désigner un organisme public auquel il confiera la responsabilité globale de la bonne coordination entre les ministères et les autres organismes publics et partenaires des activités visant à mettre en œuvre le Protocole facultatif, de lui conférer l’autorité nécessaire et de lui allouer les ressources financières, humaines et techniques dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat à tous les niveaux.

Allocation de ressources

10.Le Comité est préoccupé par l’absence de lignes budgétaires spécifiquement consacrées à la mise en œuvre du Protocole facultatif dans l’État partie.

11. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des ressources suffisantes et ciblées soient allouées à la bonne application de tous les aspects du Protocole facultatif. 

Diffusion et sensibilisation

12.Le Comité se réjouit d’apprendre que le Ministère de la justice et des droits de l’homme de l’État partie a publié et distribué 1 000 exemplaires d’un ouvrage sur les droits de l’enfant dans lequel la Convention et ses Protocoles facultatifs, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, sont reproduits, avec des commentaires explicatifs. Il regrette toutefois que les principes et les dispositions du Protocole facultatif ne soient par ailleurs pas suffisamment connus des enfants et du grand public.

13. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire plus largement connaître les principes et les dispositions du Protocole facultatif au grand public en général et aux enfants en particulier, et plus spécialement d’associer les médias au travail de sensibilisation  ;

b) D’adopter dans les meilleurs délais une stratégie nationale pour l’éducation aux droits de l’homme, comme cela a été recommandé dans le cadre du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’homme, et de veiller à ce que les principes et les dispositions du Protocole facultatif y aient une place de choix, et à ce qu’ils figurent notamment dans les programmes d’études obligatoires pour les conscrits et les personnes en service militaire actif.

Formation

14.Le Comité accueille favorablement les programmes de formation mis en place à l’intention des juges, juges militaires compris, des procureurs, des agents des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, notamment ceux qui sont assurés avec l’aide financière et technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Union européenne. Pour autant, il regrette que les programmes d’études des membres de l’armée et des forces de l’ordre, notamment ceux prenant part à des opérations de maintien de la paix, ne comportent pas de formation systématique aux droits de l’enfant et aux dispositions du Protocole facultatif.

15. Le Comité recommande que le Protocole facultatif soit systématiquement inclus dans la formation suivie par tous les groupes professionnels concernés, en particulier les membres des forces armées, les membres des forces internationales de maintien de la paix, les agents des forces de l’ordre et les agents de l’immigration , mais aussi les procureurs, les avocats, les juges, les travailleurs sociaux, les professionnels de santé, les enseignants, les professionnels des médias et les fonctionnaires de l’administration locale et des districts.

Données

16.Le Comité prend acte des informations fournies par l’État partie selon lesquelles celui-ci aurait enregistré 11 enfants se trouvant sur son territoire, qui auraient été recrutés par des milices en République démocratique du Congo. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il n’y a pas de données exhaustives sur les enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, qui entrent dans l’État partie et qui sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger ou qui sont victimes d’autres pratiques interdites par le Protocole facultatif. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations concernant l’utilisation que des groupes armés associés au Front de libération de l’État de Cabinda et d’autres groupes armés séparatistes auraient faite d’enfants dans la province de Cabinda pendant la guerre civile. Le Comité ne sait que trop que des pratiques telles que la maltraitance des filles, qui sont contraintes de travailler comme porteuses, domestiques ou esclaves sexuelles, sont courantes dans les conflits armés et note que l’État partie nie avoir connaissance de telles pratiques sur son territoire.

17. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système centralisé de collecte de données détaillées, ventilées par sexe, âge, nationalité et origine ethnique, sur tous les enfants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités par des groupes armés non étatiques, sur son territoire et à l’étranger, notamment les enfants demandeurs d’asile, réfugiés, migrants ou non accompagnés, à des fins d’ identification et d’enregistrement. Il lui recommande également d’encourager les filles victimes de mauvais traitements pendant les conflits armés à se manifester et de leur verser une indemnisation ou de leur fournir d’autres services. Il le prie de fournir des informations sur la suite donnée à cette recommandation dans son prochain rapport périodique.

IV.Prévention

Procédures de vérification de l’âge

18.Le Comité constate avec préoccupation que le taux d’enregistrement des naissances est bas, avec une différence considérable entre les zones urbaines et les zones rurales. Il note aussi avec préoccupation que l’obligation légale qui veut que tous les enfants aient une carte d’identité avant l’âge de 10 ans n’est pas toujours respectée en pratique, ce qui peut conduire à l’enrôlement de mineurs dans les forces armées. Il s’inquiète en outre du fait qu’en cas de doute sur l’âge d’un individu, l’État partie se fie à la confirmation orale de son âge par deux témoins. Le Comité relève qu’il n’y a que dans la province de Luanda que des tests psychologiques sont effectués pour déterminer l’âge d’un individu en l’absence de preuve documentaire.

19. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la procédure consistant, en l’absence de preuve documentaire attestant de l’âge d’un individu, à demander la confirmation orale de deux témoins, et de veiller à ce que dans toutes les provinces l’âge soit déterminé à l’issue d’une évaluation globale du développement physique et psychologique de l’individu, conduite par des professionnels dûment formés.

V.Interdiction et questions connexes

Législation et réglementation pénales en vigueur

20.Le Comité salue le fait que la législation pénale militaire ne s’applique pas aux enfants. Il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que des enfants de plus de 16 ans soient enrôlés et utilisés dans les hostilités par les forces armées et par des groupes armés non étatiques, ainsi que des enfants soient recrutés et utilisés par des sociétés de sécurité privées − pratiques qui ne sont pas expressément interdites ni constitutives d’une infraction pénale. Le Comité regrette également que l’État partie ait signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale mais ne l’ait pas encore ratifié, et s’inquiète en outre de ce que sa législation n’érige pas en crime de guerre l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans.

21. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’interdire et d’incriminer expressément l’enrôlement d’enfants ou leur utilisation dans des hostilités par les forces armées, des groupes armés non étatiques ou des sociétés de sécurité privées  ;

b) D’ériger en crime de guerre et de punir comme tel l’enrô lement d’enfants de moins de 15  ans, et d’envisager de ratifier sans retard excessif le Statut de Rome de la Cour pénale internationale  ;

c) D’envisager de ratifier le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12  août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), ainsi que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12  août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole II I), qu’il a signés en mars 2006 mais n’a pas ratifiés.

Compétence extraterritoriale

22.Le Comité regrette qu’aucune loi n’établisse la compétence extraterritoriale de l’État partie pour l’ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour tous les actes visés par le Protocole facultatif, y compris la conscription ou l’enrôlement dans les forces armées ou dans des groupes armés et le fait de faire participer activement des enfants à des hostilités, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un national de l’Angola ou une personne ayant sa résidence habituelle en Angola, ou lorsque la victime est un enfant angolais.

Extradition

24.Le Comité prend acte du fait que l’extradition est possible moyennant des mesures spéciales et des décisions de justice, mais regrette qu’aucune loi ne règle la question de l’extradition pour l’ensemble des infractions visées par le Protocole facultatif.

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour se doter d’une législation complète sur les infractions visées par le Protocole facultatif et de veiller à ce que la condition de la double incrimination ne s’applique pas à ces cas.

VI.Protection, réadaptation et réinsertion

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

26.Le Comité note avec satisfaction qu’en coopération avec des organismes des Nations Unies, l’État partie accorde sa protection et son assistance aux enfants non accompagnés ou séparés venant du Kasaï, en République démocratique du Congo, qui sont entrés sur son territoire. Il relève cependant avec préoccupation que, globalement, il n’y a pas de mécanismes efficaces permettant d’identifier à un stade précoce les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants, y compris les enfants non accompagnés, qui entrent dans l’État partie et sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités. Il s’inquiète tout particulièrement du fait que l’État partie n’a identifié que 11 enfants soldats parmi les quelque 32 000 personnes entrées sur son territoire après avoir fui le Kasaï. Il s’inquiète également de ce que 210 enfants de moins de 5 ans se trouvent dans des foyers d’accueil.

27. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre e n place des mécanismes permettant de repérer, à un stade précoce, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants , notamment les enfants non accompagnés, qui viennent de pays qui sont ou ont été frappés par des conflits armés, et sont susceptibles d’avoir participé à des hostilités  ;

b) De veiller à ce que le personnel responsable de repérer ces enfants soit formé aux droits de l’enfant, à la protection de l’enfance et aux techniques d’interrogatoire adaptées aux enfants  ;

c) De mettre au point des protocoles et des services spécialisés afin de fournir à ces enfants l’aide dont ils ont besoin pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale  ;

d) De faire en sorte que les enfants étrangers non accompagnés ou séparés de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État partie et qui ont pris part à des conflits armés soient traités conformément aux paragraphes 54 à 60 de l’observation générale n o 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine. L’État partie devrait, en particulier, envisager une prise en charge de type familial, notamment en famille d’accueil ou via l’adoption, pour les 210 enfants âgés de moins de 5 ans qui vivent actuellement en foyer.

Aide à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale

28.Le Comité salue l’investissement de l’État partie en faveur de la démobilisation et de la réinsertion de plus de 13 000 anciens enfants soldats après la fin de la guerre civile.

29. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De poursuivre ses programmes de réadaptation et de réinsertion des anciens enfants soldats et de veiller à ce que tous les enfants soldats, y compris ceux qui n’étaient pas des combattants, reçoivent un soutien adapté à leur âge et à leur sexe, de nature à favoriser leur réadaptation psychosociale et une aide à la réinsertion  ;

b) De faire en sorte que les personnes qui ont été enrôlées alors qu’elles étaient enfants, y compris celles qui sont maintenant adultes, aient accès à des voies de recours et à réparation, conformément aux Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations graves du droit international humanitaire.

Mines terrestres

30.Le Comité salue la réforme du dispositif institutionnel de l’État partie en matière de déminage, avec la création de la Commission intersectorielle de déminage et d’aide humanitaire (CNIDAH) et de l’Institut national de déminage (INAD), en 2002, ainsi que les avancées majeures que l’État partie a réalisées dans le déminage après la fin de la guerre civile. Il constate néanmoins avec préoccupation qu’il y a encore des mines terrestres dans les 18 provinces de l’État partie, en particulier dans les zones rurales, ce qui crée des situations dangereuses, en particulier pour les enfants, et que les mines ont fait 44 victimes dans l’État partie en 2016, dont 30 enfants, selon les informations dont dispose le Comité.

31. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger les enfants contre les m ines terrestres , notamment en menant des programmes de déminage avec l’armée, des entreprises commerciales et des organisations humanitaires, des programmes d’information sur les dangers des mines et des programmes de réadaptation physique des enfants victimes, et de solliciter l’assistance technique et la coopération des institutions internationales compétentes.

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

32. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, et d’étudier la possibilité d’accroître sa coopération avec l’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif .

Exportation d’armes et assistance militaire

33.Le Comité note avec satisfaction qu’en 2017, l’État partiea établi l’Autorité nationale pour le contrôle des armes et le désarmement à laquelle il a confié la responsabilité de la mise en œuvre, au niveau national, des traités internationaux et autres conventions sur les armes et le désarmement, ainsi que des activités d’appui et de contrôle dans ce domaine. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’une législation interdisant expressément la vente ou le transfert d’armes, ou d’autres formes d’assistance militaire, vers des pays où des enfants auraient été enrôlés ou utilisés dans des hostilités par les forces armées de l’État. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas adhéré au Traité sur le commerce des armes.

34. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De légiférer afin de prévenir la vente et le transfert d’armes, et toute autre forme d’assistance militaire , à des États parties lorsque leur destination finale est un pays où il est de notoriété publique que des enfants sont illégalement enrôlés ou utilisés par les forces armées dans des hostilités ou pourraient l’être, ou un pays qui soutient directement ou indirectement des groupes armés qui enrôlent des enfants ou les utilisent dans des hostilités  ;

b) D’envisager d’adhérer au Traité sur le commerce des armes.

VIII.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment qu’elles soient transmises au Ministère de la défense, à la Cour suprême, à la Cour suprême militaire et aux autorités locales et provinciales pour examen et suite à donner.

36. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

37. Conformément au paragraphe  2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de l’ article  44 de la Convention.