NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/MDA/18 juillet 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACU LTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

MOLD OVA*

[18 avril 2008]

RAPPORT INITIAL DE MOLDOVA SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RE LATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a été signé le 8 février 2002 puis ratifié par la République de Moldova en vertu de la loi no 15‑XV du 6 février 2004 (Journal officiel de la République de Moldova, 2004, no 39‑41, art. 216).

2.Dans le présent rapport initial, la République de Moldova présente au Comité des droits de l’enfant les mesures qu’elle a prises pour mettre en application les dispositions du Protocole facultatif, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif.

3.L’enrôlement d’enfants est interdit par la législation nationale de la République de Moldova.

4.La définition de l’enfant selon la loi moldove est identique à celle de l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant; en effet, en vertu de l’article 51 du Code moldove de la famille no 1316‑XIV du 26 octobre 2000 (Journal officiel de la République de Moldova, 2001, no 47‑48, art. 210) et de l’article premier de la loi no 338‑XIII du 15 décembre 1994 sur les droits de l’enfant (Journal officiel de la République de Moldova, 1995, no 13, art. 127), toute personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme un enfant.

5.L’engagement de la République de Moldova en faveur des droits de l’homme, de la démocratie et des principes de l’État de droit constitue l’un des principaux objectifs de sa politique étrangère; c’est pourquoi elle a pris toutes les mesures législatives nécessaires, conformément aux dispositions du droit international sur la protection de l’enfant, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’enrôlement d’enfants dans l’armée.

6.L’existence d’un régime sécessionniste établi au début des années 90, par des moyens contraires à l’ordre juridique, dans la région est de la République de Moldova − la Transnistrie, un territoire de 4 163 km2 et 555 000 habitants − crée de grandes difficultés quant à l’application sur l’ensemble du territoire de l’État du Protocole facultatif ainsi que d’autres traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Selon la «législation sur la conscription» dans la région de Transnistrie, seuls les hommes ayant atteint l’âge de 18 ans sont enrôlés pour le service militaire obligatoire. Cela étant, les autorités constitutionnelles moldoves sont dans l’incapacité d’exercer un contrôle effectif sur la Transnistrie, en raison des obstacles créés par les structures séparatistes ayant usurpé l’autorité locale dans cette partie de l’État et, partant, de présenter des informations pertinentes sur l’observation et la mise en œuvre du Protocole facultatif dans cette région. C’est pourquoi nous ne présenterons des informations pertinentes qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole facultatif sur le territoire effectivement contrôlé par les autorités constitutionnelles de la République de Moldova.

Mise en œuvre de l ’ article premier

7.En vertu du paragraphe 1 de l’article 57 de la Constitution de la République de Moldova du 29 juillet 1994 (Journal officiel de la République de Moldova, 1994, no 1), la défense de l’État est un droit et un devoir sacré de tout citoyen. Aux termes du paragraphe 2 du même article, le service militaire est effectué dans le cadre des forces militaires destinées à la défense nationale, à la surveillance des frontières et au maintien de l’ordre public, dans les conditions prévues par la loi.

8.Les mesures prises par la République de Moldova pour empêcher des personnes de moins de 18 ans de participer aux combats en leur interdisant de devenir membre des forces armées font l’objet de plusieurs articles de la loi no 1245‑XV du 18 juillet 2002 sur la préparation des citoyens à la défense de la patrie (Journal officiel de la République de Moldova, 2002, no 137‑138, art. 1054) et de la loi no 162‑XVI du 22 juillet 2005 sur le statut des membres du personnel militaire (Journal officiel de la République de Moldova, 2005, no 129‑131, art. 618). Conformément aux dispositions de la législation nationale, seuls les citoyens de la République de Moldova ayant atteint l’âge de 18 ans peuvent s’engager volontairement pour un service militaire actif et être enrôlés pour le service militaire obligatoire.

9.Le territoire de la République de Moldova ne connaît pas actuellement d’hostilités. L’enrôlement d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans dans les forces armées nationales est interdit et puni par la loi de la République.

10.En République de Moldova, les conscrits ayant atteint l’âge de 18 ans qui sont enrôlés pour le service militaire obligatoire ne peuvent être engagés dans des opérations internationales de maintien de la paix à l’étranger, en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 de la loi no 1156‑XIV du 26 juillet 2000 sur la participation de la République de Moldova aux opérations internationales de maintien de la paix (Journal officiel de la République de Moldova, 2000, no 149‑151, art. 1106).

Mise en œuvre de l ’ article 2

11.L’accomplissement du service militaire obligatoire en République de Moldova est régi par la loi sur la préparation des citoyens à la défense de la patrie.

12.L’article 4 de cette loi définit le service militaire comme un service public spécial au sein duquel les citoyens s’acquittent du devoir que leur impose la constitution de préparation à la défense de la patrie dans le cadre, exclusivement, des forces armées de la République de Moldova.

13.Lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, les citoyens de sexe masculin de la République de Moldova doivent se présenter au bureau local des forces armées et se voient délivrer un certificat de conscription. Ils sont alors soumis à un processus de sélection qui prend fin avec leur enrôlement pour le service militaire ou civil (de remplacement) ou leur transfert dans la réserve des forces armées.

14.Conformément à l’article 12 de la loi sur la préparation des citoyens à la défense de la patrie, durant le processus de sélection, le bureau de recrutement:

a)Organise et dirige les examens médicaux et psychologiques ainsi que la sélection professionnelle des citoyens afin d’évaluer leur aptitude à servir l’armée, et détermine la branche d’armée dans laquelle le conscrit effectuera son service militaire;

b)Décide de l’incorporation ou non de l’intéressé au service militaire.

15.Des examens médicaux et psychologiques sont effectués conformément au règlement relatif aux services de santé des forces armées de la République de Moldova, approuvé par la décision gouvernementale no 897 du 23 juillet 2003 (Journal officiel de la République de Moldova, 2003, no 167‑169, art. 953).

16.Les bureaux de l’état civil doivent soumettre aux bureaux locaux des forces armées les listes de conscrits ayant changé de nom et de patronyme, et en cas de décès d’un conscrit, les en informer dans un délai de sept jours.

Mise en œuvre de l ’ article 3

17.Conformément aux articles 28 et 33 de la loi sur la préparation des citoyens à la défense de la patrie, seuls les citoyens de la République de Moldova âgés de 18 à 27 ans peuvent être enrôlés pour le service militaire obligatoire.

18.Dans l’article premier de la loi de la République de Moldova sur la ratification du Protocole facultatif, le Parlement a établi que, conformément à la loi de la République, les citoyens de moins de 18 ans ne peuvent servir dans les forces armées; l’âge minimum pour le service militaire obligatoire est de 18 ans. D’autre part, il est possible d’effectuer un service civil (de remplacement) en vertu de la loi no 156‑XVI du 6 juillet 2007 sur l’organisation d’un service civil (de remplacement) (Journal officiel de la République de Moldova, 2007, no 141‑145, art. 591).

19.La République de Moldova interdit tout engagement volontaire dans les forces armées avant 18 ans. Conformément aux règlements relatifs à la conscription des citoyens pour le service militaire obligatoire ou réduit, approuvés par la décision gouvernementale no 864 du 17 août 2005 (Journal officiel de la République de Moldova, 2005, no 113‑116, art. 937), des garanties efficaces ont été mises en place; avant toute inscription dans le registre de conscription, les bureaux de recrutement locaux convoquent individuellement les jeunes gens pour qu’ils se présentent en personne à l’heure et au lieu indiqués sur la convocation. Il est précisé sur celle‑ci que la personne convoquée est tenue d’apporter une pièce d’identité, certificat de naissance, diplôme ou tout autre document propre à prouver son identité et sa date de naissance.

20.Les droits et devoirs, les règles qui régissent le processus de sélection militaire et l’ordre d’accomplissement du service militaire sont expliqués aux citoyens soumis audit processus.

21.Conformément au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif, les citoyens de 17 à 23 ans inclus n’ayant pas effectué de service militaire peuvent être admis à l’école militaire (l’Institut militaire des forces armées relevant du Ministère de la défense est un établissement d’enseignement supérieur qui forme les officiers de l’armée nationale, de la police des frontières et de la gendarmerie).

22.Pour garantir l’engagement volontaire à l’école militaire, l’enrôlement dans l’armée des étudiants n’ayant pas atteint 18 ans au moment de l’examen d’admission n’interviendra qu’à compter de leur dix‑huitième anniversaire; ce n’est qu’à partir de ce moment qu’ils seront incorporés dans le service militaire volontaire. Le programme des écoles militaires comprend une formation dans une spécialité civile. Les étudiants exclus d’une école militaire en raison de dettes envers celle‑ci, de mauvaise conduite ou de refus de poursuivre leurs études sont envoyés dans des unités militaires pour effectuer un service militaire obligatoire de douze mois. Les étudiants qui, au moment de l’exclusion, ont déjà effectué douze mois de service militaire sont transférés dans la réserve.

23.La durée du service militaire est susceptible d’être prolongée en cas de guerre ou d’état de siège. Aucune disposition de la loi moldove n’autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles.

Mise en œuvre de l ’ article 4

24.Il n’existe aucun groupe armé actif distinct des forces armées nationales sur le territoire contrôlé par les autorités constitutionnelles de la République de Moldova. Il n’y a donc pas de recrutement d’enfants sur ce territoire.

25.L’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées engage la responsabilité en vertu de la législation en vigueur dans la République de Moldova.

26.En mettant en œuvre l’article 4 du Protocole facultatif, le Code pénal de la République de Moldova no 985‑XV du 18 avril 2002 (Journal officiel de la République de Moldova, 2002, no 128‑129, art. 1012), dans son article 206, érige en infraction pénale le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les hostilités. Aux termes de cet article, de tels actes engagent la responsabilité pénale et sont sanctionnés de dix à vingt‑cinq ans d’emprisonnement. L’article 210 du Code pénal reprend les dispositions du Protocole facultatif et érige en infraction pénale le fait d’impliquer des mineurs dans des actions militaires ou de propager la guerre dans leur environnement, cette infraction étant punissable de deux à cinq ans d’emprisonnement.

27.En ce qui concerne les mesures prises par la République de Moldova en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, on ne recense aucun cas d’implication dans des conflits armés de personnes soumises à la juridiction de la République de Moldova et âgées de moins de 18 ans. Depuis le 12 juin 2003, date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, aucune procédure pénale liée à ces deux articles n’a été engagée dans la République de Moldova.

Mise en œuvre de l ’ article 5

28.Sur le plan interne, la Constitution de la République de Moldova et d’autres textes législatifs garantissent les droits de l’enfant dans les différents domaines de la vie. Les articles 49 et 50 de la Constitution de la République contiennent un certain nombre de dispositions concernant spécifiquement la protection des enfants et des jeunes. Parallèlement, l’article 4 de la Constitution dispose qu’en cas de non‑concordance entre les pactes et les traités relatifs aux droits fondamentaux de l’homme auxquels la République de Moldova est partie et les lois internes, les normes internationales priment. Ce principe créé les conditions les plus favorables à la mise en œuvre du droit international humanitaire.

29.La République de Moldova est partie à d’autres instruments internationaux concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, dont les normes précisent la situation des enfants dans les conflits armés et prévoient une protection et des garanties supplémentaires. Ces instruments sont les suivants: les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles facultatifs du 8 juin 1977 relatifs à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II) auxquels la République de Moldova avait adhéré en vertu de la résolution du Parlement no 1318‑XII du 2 mars 1993 (Journal du Parlement, 1993, no 3, art. 62); la Convention de l’Organisation internationale du Travail no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée par la loi no 849‑XV du 14 février 2002 (Journal officiel de la République de Moldova, 2002, no 33‑35, art. 192); et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifiée par la loi no 29‑XVI du 22 février 2007 (Journal officiel de la République de Moldova, 2007, no 36‑38, art. 153).

Mise en œuvre de l ’ article 6

30.La législation moldove est conforme aux obligations contenues dans le Protocole facultatif par suite du réexamen régulier et approfondi des dispositions législatives et de leur conformité avec les obligations juridiques internationales de la République de Moldova.

31.En application de la décision gouvernementale no 259 du 1er avril 1999 (Journal officiel de la République de Moldova, 1999, no 39‑41, art. 273), la mise en œuvre du droit international humanitaire est coordonnée par le Comité national de consultation et de coordination de la mise en œuvre du droit humanitaire, constitué de représentants de divers ministères et institutions. Le Comité, organe consultatif permanent du Gouvernement, est principalement chargé d’examiner les questions relatives à l’exécution, par la République de Moldova, des obligations juridiques internationales découlant des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des deux Protocoles facultatifs du 8 juin 1977, ainsi que d’autres traités dans le domaine du droit international humanitaire auxquels la République de Moldova est partie.

32.Le droit international humanitaire fait partie intégrante des programmes d’études organisés par la police et les forces armées moldoves, et est enseigné à l’Institut militaire des forces armées, à l’école de police et dans les facultés de droit. Chaque membre des forces armées acquiert une connaissance de base du droit des conflits armés, concernant notamment les droits de l’enfant, lors des activités régulières de formation destinées aux conscrits, aux sous‑officiers, aux officiers et aux participants à des activités internationales (OTAN/PPP, Nations Unies). Les enseignements sont dispensés dans le cadre des écoles militaires, de séminaires et de formations pratiques (exercices et concours par exemple). Ainsi, par l’arrêté no 275 du 5 décembre 2006, le Ministre de la défense a approuvé l’enseignement sur l’application des règles du droit des conflits armés au sein de l’armée nationale de la République de Moldova.

33.Les forces moldoves de maintien de la paix reçoivent une formation spéciale qui reflète la volonté de la République de Moldova de déployer du personnel qualifié sur les missions de maintien de la paix. Les droits et besoins spécifiques des enfants dans les conflits armés font partie intégrante du programme de formation dispensé dans le centre de formation pour les opérations de maintien de la paix. Dans le même temps, afin de s’acquitter de leurs fonctions, le Ministère de la défense et d’autres institutions compétentes de la République de Moldova coopèrent avec la délégation régionale du Comité international de la Croix‑Rouge à Kyiv.

Mise en œuvre de l ’ article 7

34.Aux fins de promouvoir une politique de l’État dans le domaine de la protection des droits de l’enfant et de l’amélioration de la qualité de vie des enfants et de leur famille, la décision gouvernementale no 727 du 16 juin 2003 a approuvé la Stratégie nationale pour la protection de l’enfant et de la famille (Journal officiel de la République de Moldova, 2003, no 126‑131, art. 774), et la décision gouvernementale no 784 du 9 juillet 2007 a approuvé la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la réforme du système de prise en charge institutionnelle des enfants pour la période 2007‑2012 (Journal officiel de la République de Moldova, 2007, no 103‑106, art. 823). Par ailleurs, afin d’incorporer la Convention relative aux droits de l’enfant et de mettre en place la loi relative aux droits de l’enfant, la décision gouvernementale no 1001 du 30 septembre 2005 a créé la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (Journal officiel de la République de Moldova, 2005, no 132‑134, art. 1079).

35.La protection de l’enfant est également une priorité au niveau national, à travers la mise en œuvre de différents programmes en coopération avec l’UNICEF à Moldova et la Société nationale de la Croix‑Rouge. Parallèlement, plusieurs organisations non gouvernementales exercent leurs activités en République de Moldova (comme le Centre international «La Strada», la «Salvati copiii» Moldova, le Comité Helsinki pour les droits de l’homme en République de Moldova et la Ligue de défense des droits de l’homme en République de Moldova); elles ont pour vocation de faire appliquer et de surveiller le respect des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, ainsi que de sensibiliser, d’influencer et de mobiliser l’opinion publique au sujet des problèmes et des besoins des enfants.

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