Nations Unies

CRC/C/OPAC/URY/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

14 novembre 2013

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

Uruguay *

[24 octobre 2012]

Table des matières

Page

I.Introduction3

Article premier.3

Article 25

Article 36

A.École militaire de l’armée7

B.École militaire et technique aéronautique8

C.École navale9

Article 413

Article 513

A.Instruments internationaux13

B.Instruments régionaux14

C.Instruments universels15

Article 616

Article 718

Annexes*

I.Ley N° 17483

II.Ley N° 17823

III.Ley N° 17510

IV.Ley N° 18650

V.Ley N° 9943

VI.Decreto-Ley N° 14157

VII.Decreto-Ley N° 15688

VIII.Decreto-Ley N° 14747

IX.Ley N° 12070

X.Ley N° 10808

XI.Decreto Nº 219/003

XII.Ley N° 18437

XIII.Ley N° 18446

XIV.Ley N° 18806I.

I.Introduction

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été signé par la République orientale de l’Uruguay le 7 septembre 2000, approuvé par la loi no 17483 du 22 mai 2002 (voir annexe I) et ratifié le 9 septembre 2003.

Le présent rapport a été établi conformément au document CRC/OP/AC.1.

C’est la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire du Ministère des relations extérieures de l’Uruguay qui était chargée d’établir le rapport initial, en coordination avec le Ministère de la défense nationale, lequel a sollicité des rapports spéciaux aux écoles d’instruction militaire.

On a également procédé à des consultations ouvertes avec les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres éléments de la société civile actifs dans le domaine de la défense des droits de l’homme.

Il importe de signaler que, dans les rapports périodiques présentés par la République orientale de l’Uruguay aux organes de surveillance des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et en particulier dans le rapport soumis en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, on trouve des informations sur la situation des droits de l’homme dans le pays en général et l’application de la Convention en particulier. Compte tenu de l’exigence de brièveté, le présent rapport porte uniquement sur les informations relatives à l’application des dispositions du Protocole facultatif.

Il convient de souligner qu’en l’absence de conflits internes ou internationaux il est difficile de se faire une idée complète de l’application des normes du Protocole facultatif sur le territoire national. Néanmoins, l’engagement de prendre les mesures nécessaires en temps de paix afin de prévenir de telles situations, ainsi que l’incorporation du droit international humanitaire dans le cadre de la législation interne et le soutien constant et dynamique que le pays apporte à cette question spécifique ainsi qu’aux droits de l’enfant et de l’adolescent en général, dans les instances internationales, témoignent de l’importance que l’Uruguay attache à cette question.

La date de référence utilisée pour déterminer si une personne remplit les conditions d’âge aux fins du présent rapport est la date de naissance.

Article premier

Une analyse approfondie des règles en vigueur n’ayant pas permis de trouver une définition de la «participation directe aux hostilités», on doit entendre par là ce qui est stipulé dans le droit international en matière de conflit armé et dans le droit international humanitaire.

Il convient toutefois de signaler que l’on peut considérer comme «participation directe aux hostilités» le fait de prendre part à ces hostilités en temps de guerre ou en état de guerre défini par l’article 63 du Code pénal militaire comme étant la période ou la situation caractérisée par le combat, même pendant les intervalles de suspension des hostilités en raison d’une trêve ou d’un armistice, qu’il y ait ou non déclaration de guerre, dans les conflits d’ordre international et d’ordre interne.

Parmi les dispositions applicables en vue d’éviter le déploiement de mineurs de 18 ans dans des zones d’hostilités figurent celles du paragraphe 2 de l’article 77 (protection des enfants) du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949, approuvées par la loi no 15764 du 13 septembre 1985, dispositions en vertu desquelles les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées.

De plus, lorsqu’elle a déposé l’instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, la République orientale de l’Uruguay a déclaré «… à propos des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 38 que, conformément à l’ordre juridique uruguayen, il aurait été souhaitable de fixer à 18 ans l’âge limite pour la non‑participation directe aux hostilités, en cas de conflit armé, au lieu de 15 ans comme le prévoit la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement uruguayen déclare que, dans l’exercice de sa volonté souveraine, il ne permettra pas que des personnes de moins de 18 ans relevant de sa juridiction participent directement aux hostilités et qu’il n’enrôlera en aucun cas des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.».

Quant à la déclaration faite par le Gouvernement uruguayen conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, elle dispose: «Que, dans l’exercice de sa souveraineté et conformément à la législation nationale, il ne permet en aucun cas l’enrôlement volontaire de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées.».

À cet égard, on signalera qu’il y avait un consensus, dans les sphères politique et sociale de la République orientale de l’Uruguay, concernant le contenu de cette déclaration.

Cette position est également celle du Code de l’enfance et de l’adolescence, loi no 17823 du 7 septembre 2004 (voir annexe II), en vertu duquel les enfants et les adolescents ne peuvent prendre part aux hostilités dans des conflits armés ni recevoir une formation pour cela.

En outre, l’Uruguay est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui a été approuvé par la loi no 17510 (voir annexe III) du 27 juin 2002, selon lequel l’âge minimum pour procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants dans les forces armées nationales ou pour les faire participer activement à des hostilités est de 15 ans, faute de quoi ce fait constituera un crime de guerre (Statut de Rome, art. 8, par. 2, al. b xxvi et al. e vii). Compte tenu des dispositions du Protocole facultatif et des autres dispositions du droit interne qui sont compatibles, il est proposé dans le projet d’application du Statut de Rome, présenté au pouvoir législatif en novembre 2005, au paragraphe 34 de l’article 26, de relever à 18 ans l’âge minimum pour la conscription ou l’enrôlement d’enfants dans les forces armées.

Il convient de souligner que la dernière déclaration de guerre faite par la République orientale de l’Uruguay date de 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais que l’Uruguay n’a pas participé aux hostilités par l’envoi de troupes. Depuis lors, le pays n’a pas déclaré la guerre, à l’exception d’une brève période d’état de guerre interne (avril‑mai 1972). Il importe également aux fins du présent rapport de signaler qu’il n’y a pas de groupes armés qui opèrent ou qui sont réfugiés dans la République orientale de l’Uruguay.

Les forces armées de la République orientale de l’Uruguay participent, dans le cadre des Nations Unies, à des missions de maintien de la paix auxquelles elles n’affectent pas de personnel âgé de moins de 18 ans.

Article 2

Il n’y a pas d’enrôlement forcé ni de service militaire obligatoire en République orientale de l’Uruguay. L’enrôlement est exclusivement volontaire, et l’âge minimum pour cela est de 18 ans, sans préjudice des considérations applicables dans le cas des écoles militaires. C’est en 2010 qu’a été publiée la loi-cadre sur la défense nationale no 18650 (voir annexe IV) portant abrogation de la loi no 9943 (voir annexe V) du 20 juillet 1940, qui énonçait le caractère obligatoire de l’instruction militaire, et disposant en son article 29 ce qui suit: «L’instruction militaire et le service militaire ont un caractère volontaire.». Pour instaurer le service militaire obligatoire, il faudrait une loi. Or il n’existe aucune initiative dans ce sens.

Lors de l’admission dans l’une quelconque des écoles des forces armées, la preuve de l’âge est apportée par l’acte de naissance, document public; la date de naissance est également mentionnée sur la carte d’identité.

Selon la déclaration faite par l’Uruguay au moment du dépôt de l’instrument de ratification du présent Protocole, déclaration mentionnée au début du présent rapport, l’âge minimum fixé pour l’enrôlement volontaire est de 18 ans. À l’article 4 de la loi no 9943 de juillet 1940, qui est en vigueur, il était déjà mentionné que l’armée permanente se compose d’engagés volontaires, âgés de 18 à 45 ans. Il n’existe pas de disposition légale permettant de réduire l’âge minimum de l’enrôlement, pas même dans des circonstances exceptionnelles.

Sans préjudice de ce qui précède, à titre exceptionnel et dans des proportions très réduites, il arrive que des mineurs sur le point d’atteindre leur dix-huitième anniversaire soient admis dans les écoles militaires, du fait que les conditions d’admissions dans ces écoles exigent un niveau d’études qui peut être atteint avant la majorité. C’est seulement dans de tels cas que des mineurs de 18 ans peuvent avoir le statut militaire, étant donné que l’article 69 du décret-loi no 14157 du 21 février 1974 (voir annexe VI) dispose que les élèves des écoles d’officiers appartiennent à la catégorie du personnel subalterne, et font partie de la hiérarchie militaire (art. 68) ce qui leur confère par conséquent le statut de militaires (art. 57). En pareil cas, outre la volonté du mineur, on exige pour l’admission le consentement préalable des parents ou tuteurs. Néanmoins, les mineurs sont admis seulement dans des établissements académiques, et, à ce titre, ne font pas partie des forces susceptibles d’être appelées à prendre part aux hostilités, conformément à l’article 13 du Code de l’enfance et de l’adolescence déjà cité.

En ce qui concerne l’âge minimum d’admission, l’article 88 du décret-loi no 15688 (voir annexe VII), de novembre 1984, relatif à l’armée nationale, établit ce qui suit en ce qui concerne les engagés volontaires: «L’âge minimum d’admission sera de 18 ans, sans préjudice des dispositions des réglementations pertinentes relatives aux élèves et apprentis des écoles et établissements d’enseignement militaire.».

Comme on l’a indiqué, il n’y a pas de recrue âgée de moins de 18 ans en République orientale de l’Uruguay. Les élèves des écoles militaires âgés de moins de 18 ans, qui ont le statut militaire, sont pénalement irresponsables, tant du point de vue du droit pénal ordinaire que du point de vue du droit pénal militaire, étant donné que le Code régissant ce dernier renvoie, en son article 7, aux dispositions du Livre I du Code pénal ordinaire pour tout ce qui n’aurait pas fait l’objet de dispositions spéciales, ce qui est le cas de la responsabilité pénale, fixée à 18 ans selon l’article 34 du Code pénal ordinaire. Il existe en outre des procédures et des juridictions spécifiques en matière de mineurs (régies par le Code de l’enfance et de l’adolescence).

Pour l’admission à l’École militaire, il n’y a pas de conditions liées à l’âge mais, comme cela a déjà été indiqué, des conditions concernant le niveau d’études, à savoir qu’il faut avoir le diplôme de fin de sixième année d’enseignement secondaire des premier et deuxième cycles ou l’équivalent dans l’enseignement technique professionnel; il en résulte, dans les faits, que les mineurs de 18 ans remplissant les critères d’admission sont rares, et s’il y en a, ils atteignent l’âge de 18 ans en quelques mois. Pour l’admission à l’École de musique de l’armée et à l’École de communications de l’armée, l’âge minimum est de 16 ans.

L’article 40 du décret-loi no 14747, de décembre 1977, décret-loi organique des Forces aériennes (voir annexe VIII), dispose que le personnel administratif, de sécurité terrestre et des services généraux sera recruté au grade de soldat de deuxième classe et devra, entre autres conditions, être âgé de 18 ans au minimum et de moins de 30 ans; ces limites pourront être modifiées par le pouvoir exécutif, tandis que l’article 7 de la loi no 12070 (voir annexe IX) de décembre 1953 autorise l’admission de mineurs à l’École militaire d’aéronautique.

Pour être admis à l’École militaire d’aéronautique, il faut avoir 16 ans révolus le 1er février de l’année d’admission, et les élèves obtiennent le statut militaire le 1er mars (décret 36/002, art. 4). Pour être admis à l’École technique d’aéronautique, il faut avoir 16 ans révolus le 1er décembre de l’année précédant l’admission (RFA 53/18).

La loi no 10808 d’octobre 1946, loi organique de la Marine (voir annexe X), établit à l’article 116 que l’admission dans la Marine se fait en qualité d’apprenti ou marin de deuxième classe, à condition, entre autres, d’être âgé de 18 ans au moins, condition à laquelle ne sont pas soumis ceux qui sont admis en qualité d’apprentis dans les écoles de spécialisation, lesquelles sont régies par leur propre règlement. Selon le décret 219/003 (voir annexe XI), portant approbation du Règlement d’organisation et de fonctionnement de l’École navale, ce dernier ne comporte pas de conditions minimales concernant l’âge, mais des conditions concernant le niveau d’études, identiques à celles de l’École militaire et entraînant les mêmes conséquences.

Article 3

Comme on l’a indiqué, il n’y a pas d’enrôlement de mineurs de 18 ans. Néanmoins, compte tenu des considérations formulées au sujet du statut militaire des élèves des écoles militaires, et des dispositions du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif, les conditions d’admission dans les écoles en question sont exposées ci-après.

Pour être admis dans les écoles militaires, un mineur doit obtenir le consentement ou l’autorisation des parents ou des tuteurs légaux, et manifester sa volonté d’être admis. Après l’admission, tout élève bénéficie de mesures de protection auxquelles s’ajoute l’interdiction de faire participer les mineurs de 18 ans à des hostilités. Il est précisé également que l’instruction qui est dispensée dans ces écoles n’implique en aucun cas le maniement des armes.

Conformément à l’article 124 du décret-loi no 14157, les élèves des écoles de formation des officiers des forces armées sont recrutés conformément aux dispositions des réglementations pertinentes.

A.École militaire de l’armée

Pour être admis à l’École militaire, le candidat ou la candidate doit être déclaré(e) apte à l’issue des examens psychologique, médical et odontologique. En outre, il doit passer avec succès les examens d’aptitude physique, de langue espagnole et d’histoire ou de mathématiques (selon la filière choisie). Parmi les autres conditions d’admission figure l’obtention d’une bourse; les bourses en question sont attribuées par le Commandement général de l’armée en respectant les proportions ci-après:

a)Soixante-quinze pour cent pour des postulants provenant du lycée militaire qui ont rempli toutes les conditions d’admission et classés dans l’ordre décroissant de la note finale obtenue au concours d’admission;

b)Vingt-cinq pour cent pour d’autres postulants qui ont rempli toutes les conditions d’admission et classés dans l’ordre décroissant de la note finale obtenue au concours d’admission.

Examens

Le (la) candidat(e) doit subir les examens suivants:

a)Examen psychologique;

b)Examen clinique (médical, odontologique);

c)Examen de laboratoire et radiographie;

d)Examen anthropométrique;

e)Examen ophtalmologique;

f)Test de grossesse en laboratoire et examen gynécologique (pour les candidates).

Documents

Les documents requis sont les suivants:

a)Extrait d’acte de naissance;

b)Carte d’identité;

c)Carte d’électeur;

d)Attestation de fidélité au drapeau;

e)Attestation de bonne conduite délivrée par la police;

f)Certificat de vaccination;

g)Certificat attestant que le postulant est en train de suivre la sixième année d’études d’humanités ou d’études scientifiques ou l’a achevée avec succès;

h)Demande d’admission;

i)Formulaire comportant les données personnelles et familiales;

j)Trois photos de type passeport.

Pour l’admission à l’École de musique de l’armée et à l’École de communications de l’armée, les documents requis sont les suivants:

a)Extrait d’acte de naissance;

b)Carte d’identité;

c)Carte d’électeur;

d)Certificat attestant que le candidat a terminé avec succès la deuxième année du premier cycle de l’enseignement secondaire pour l’école de communications et le cycle d’enseignement primaire pour l’école de musique;

e)Certificat de police (extrait de casier judiciaire);

f)Carnet de santé;

g)Photos de type carte d’identité;

h)Demande d’admission.

B.École militaire et technique aéronautique

Pour intégrer l’École technique aéronautique, le candidat ou la candidate doit avoir été déclaré apte à l’issue des examens psychophysiques. Il faut également passer le concours d’admission à cette école, afin d’obtenir une bourse; la quantité de bourses attribuées est déterminée chaque année par la hiérarchie selon les besoins.

Examens

Le candidat ou la candidate doit subir les examens suivants:

a)Examen clinique (médical, odontologique);

b)Examen de laboratoire et radiographie;

c)Examen psychophysique;

d)Test de grossesse en laboratoire et examen gynécologique (pour les candidates).

Documents

Les documents requis sont les suivants:

a)Extrait d’acte de naissance;

b)Carte d’identité;

c)Carte d’électeur;

d)Certificat de vaccination;

e)Attestation d’études;

f)Formulaire de demande d’admission;

g)Photos de type carte d’identité.

Pour être admis à l’École militaire d’aéronautique, les postulants doivent être déclarés aptes après l’examen psychophysique et, s’ils remplissent les autres conditions, une bourse leur est attribuée dans des proportions fixées par la hiérarchie. Les bourses sont réparties de la manière suivante:

a)Dix pour cent pour les postulants venant du lycée militaire qui ont rempli toutes les conditions d’admission, dans l’ordre décroissant des notes obtenues à l’examen de passage, des notes de conduite et d’aptitude militaire décernées par l’établissement;

b)Quatre‑vingt‑dix pour cent pour les autres postulants remplissant les conditions réglementaires et ayant passé toutes les épreuves d’admission, classés dans l’ordre décroissant de la note moyenne finale obtenue dans les épreuves en question.

Examens

Le candidat ou la candidate doit subir les examens suivants:

a)Radiographie du thorax et radiographie panoramique de la colonne vertébrale, de face et de profil, en position debout;

b)Électrocardiogramme;

c)Électroencéphalogramme.

Documents

Les documents requis sont les suivants:

a)Extrait d’acte de naissance;

b)Carte d’identité;

c)Carte d’électeur;

d)Certificat de bonne conduite délivré par la police;

e)Certificat de vaccination;

f)Carnet de santé valable;

g)Certificat de fin d’études secondaires attestant la réussite aux épreuves de deuxième année du baccalauréat à options (diversifié) dans l’une quelconque des filières;

h)Formulaire de demande d’admission;

i)Formulaire contenant les données personnelles et familiales;

j)Autorisation du père, de la mère ou du tuteur pour que l’intéressé effectue les vols correspondant aux programmes d’enseignement.

C.École navale

À l’École navale, le candidat ou la candidate doit être déclaré apte à l’issue des examens médicaux et d’aptitude physique. Parmi les autres conditions figure l’obtention d’une bourse d’admission attribuée en fonction d’un ordre de classement, qui prend en compte les résultats du concours d’admission et ceux de l’entretien d’orientation professionnelle auquel il est procédé avec chaque postulant. Dans cette école, le contingent de bourses disponibles est déterminé chaque année par la Direction générale du personnel naval.

Examens

Le candidat ou la candidate doit subir les examens suivants:

a)Examen clinique médico-chirurgical;

b)Examen ophtalmologique;

c)Examen otorhinolaryngologique;

d)Examen neuropsychiatrique;

e)Examen odontologique;

f)Radiographie du thorax;

g)Examen de laboratoire (analyses de sang et d’urine);

h)Tests de grossesse et examen gynécologique (pour les candidates).

Documents

Les documents requis sont les suivants:

a)Extrait d’acte de naissance;

b)Carte d’identité;

c)Carte d’électeur;

d)Extrait de casier judiciaire;

e)Carnet de santé;

f)Attestation d’études;

g)Demande d’admission;

h)Formulaire d’informations personnelles et familiales;

i)Formulaire de références personnelles;

j)Photographies de type carte d’identité.

Pour inciter les jeunes à intégrer les écoles militaires des Forces armées, celles-ci font de la publicité dans les médias, organisent des séances d’information dans les établissements d’enseignement secondaire et passent des annonces dans la presse écrite, parallèlement aux informations qui existent dans les différentes pages Web. Les admissions dans ces écoles se font moyennant l’obtention de bourses, et pendant leurs études, les étudiants reçoivent une rémunération.

Dans l’École militaire d’aéronautique, les étudiants assistent à une séance d’information avant de commencer le cours de premier niveau de formation militaire. Elle est suivie d’une autre séance d’information avec les parents ou tuteurs.

Le système d’enseignement de l’armée est composé de l’Institut militaire d’études supérieures (IMES), de l’Institut militaire des armes et spécialités (IMAE), de l’École militaire, du lycée militaire, des écoles et centres d’instruction des différentes armes, du Commandement d’appui logistique et de l’État-major de l’armée.

La formation du personnel de rang supérieur de l’armée commence avec l’entrée à l’École militaire, dont la finalité, conformément à l’article 54 de la loi organique de l’armée no 15688, est le recrutement et la formation initiale des officiers (cadres).

L’École militaire est pleinement intégrée au système éducatif national, puisqu’elle a été reconnue en 1993, par le Ministère de l’éducation et de la culture, en tant que centre d’enseignement supérieur de troisième niveau. Les études supérieures en question comprennent la formation de base dans les disciplines suivantes:

Droit (option humanités);

Relations internationales (option humanités);

Ingénierie (option scientifique);

Architecture (option scientifique).

Quant au lycée militaire «General Artigas», il dispense un enseignement secondaire gratuit au même niveau d’études et en suivant les mêmes programmes que ceux adoptés par le Conseil national de l’enseignement secondaire et préparatoire et dispense également à ses étudiants une instruction prémilitaire.

Cet établissement applique un système d’admission sélectif au moyen d’un examen d’aptitudes culturelles, physiques et sanitaires.

Les cours dispensés par l’établissement aux élèves qui réussissent l’examen d’admission sont entièrement gratuits.

En ce qui concerne les antécédents personnels, l’origine sociale, familiale et professionnelle, il n’est pas possible de donner un moyen terme reflétant la réalité de cet établissement, étant donné que les étudiants proviennent de différentes régions du pays et ont des origines socioéconomiques, familiales et professionnelles très diverses.

Le lycée dépend de l’enseignement secondaire au sens purement technico‑pédagogique et sur les plans psychopédagogique, administratif et sociocommunautaire, il dépend directement du système d’enseignement de l’armée.

En ce qui concerne les programmes d’études, la réglementation qui s’applique à l’établissement est celle qui régit l’enseignement secondaire; quant aux activités hors programme concernant l’instruction prémilitaire, elles sont régies par les règlements applicables aux activités d’instruction de l’armée nationale.

En ce qui concerne le personnel subalterne, la formation commence avec l’incorporation dans l’armée, où sont dispensées les premières règles de conduite. Les différents grades de la hiérarchie de ce personnel sont les suivants: sous‑officiers (major, sergent-chef et sergent), militaires du rang (caporal de première classe et caporal de deuxième classe) et recrues (soldats de première classe et soldats de deuxième classe).

Pendant sa formation militaire, le personnel subalterne reçoit également une instruction permanente conforme aux objectifs fixés, avec des périodes d’instruction individuelle élémentaire et avancée, instruction collective élémentaire et avancée, ainsi que des périodes d’instruction complémentaire.

Il existe également, dans la Marine nationale, l’École navale, institution qui offre aux jeunes Uruguayens différentes options d’étude.

Au niveau de l’enseignement secondaire, l’École navale enseigne le niveau de cinquième année d’études pour le baccalauréat dans la section des humanités et la section scientifique, et de sixième année pour la section de sciences économiques et d’ingénierie. En ce qui concerne le baccalauréat naval, les élèves suivent une série de cours selon un chronogramme d’activités qui leur permet d’obtenir, à la fin de la sixième année, le titre de bachelier, comme dans tout autre lycée du pays. Cette formule leur permet de recevoir un enseignement intégrant les disciplines d’humanités et les disciplines scientifiques avec le sport et la connaissance de la mer.

Les formations dispensées par l’École navale au niveau de l’enseignement supérieur, tant dans le domaine militaire que dans le domaine civil, sont reconnues par l’université de la République en tant que licence en systèmes navals et nautiques, qu’il s’agisse des officiers de la Marine nationale ou de la marine marchande. Les jeunes qui étudient pour le baccalauréat naval n’ont pas l’obligation de suivre les études supérieures à l’École navale.

En ce qui concerne les études menant aux «professions civiles», le marin de la marine marchande est un professionnel qui se consacre à la mer et aux bateaux (de pêche, de passagers, de fret, de transports intérieurs et pétroliers). À la fin de leurs études, les diplômés obtiennent le titre de pilote ou ingénieur de la marine marchande, selon le choix qu’ils ont fait lors de leur admission à l’École navale. De même, après avoir soutenu une thèse, ils obtiennent le titre de licencié en systèmes nautiques, ainsi qu’en marine de guerre.

Le titre de marin de la marine marchande délivré par l’École navale uruguayenne est reconnu et apprécié par l’Organisation maritime internationale (OMI), ce qui permet aux diplômés d’élargir le champ de leurs possibilités d’emploi, sans devoir passer le baccalauréat ni aucun autre examen.

Il est nécessaire de mentionner que l’Académie maritime internationale de Trieste et la Marine nationale ont signé un accord en 2001 par lequel ils désignaient l’École navale d’Uruguay comme centre régional pour toute l’Amérique du Sud pour délivrer des diplômes de troisième cycle aux professionnels de l’activité maritime.

L’École de guerre navale a pour mission de former le personnel supérieur de la Marine de guerre aux tâches attachées à leur rang dans la hiérarchie et aux fonctions d’état‑major. Cette école a pour objectif de former le personnel supérieur de la Marine, et de le préparer à occuper des fonctions comportant des responsabilités croissantes avec professionnalisme.

Le Centre de développement de la stratégie de la doctrine de la marine se consacre, par le biais d’activités académiques de haut niveau, à l’élaboration de projets dans tous les domaines d’activité de cette institution.

En ce qui concerne les forces aériennes, il existe l’École militaire d’aéronautique à laquelle sont admis ceux qui ont rempli toutes les conditions établies en matière de politique de personnel par le commandement des forces aériennes, ont achevé la deuxième année du baccalauréat à options (diversifié) et sont âgés de 16 à 20 ans. Après l’admission commence une étape de formation intellectuelle et physique complète, au cours de laquelle les cadets obtiennent un baccalauréat à option scientifique‑humanités et reçoivent une formation militaire avec instruction au pilotage; au bout de quatre ans, ils sortent comme sous‑lieutemant (aviateur) ou sous‑lieutenant (navigant).

Une fois atteint le grade de major et lieutenant colonel, l’officier est convoqué à l’École de commandement et d’état-major aérien afin de suivre des cours faisant partie de sa formation en qualité de commandant d’unités de base ou de membre d’état-major.

Lorsqu’il obtient le grade d’officier supérieur, il est de nouveau convoqué à l’École de commandement et d’état-major aérien pour suivre un cours de gestion destiné à le préparer à occuper des postes de niveaux supérieurs dans cette institution.

À ce stade, il participe à des modules conjoints avec les élèves de l’Institut militaire d’études supérieures de l’armée (IMES) et de l’École de guerre de la Marine nationale (ESGUE), afin d’acquérir des connaissances générales visant une utilisation plus efficiente des moyens dans des domaines communs.

Le personnel aérotechnique intègre les forces aériennes après avoir postulé et été admis à l’École technique d’aéronautique et en avoir suivi les cours ordinaires; au bout de trois ans, le candidat est aérotechnicien de deuxième classe, spécialiste de l’entretien des aéronefs, de l’électronique ou de l’approvisionnement; il peut être diplômé après obtention d’un titre analogue délivré par un centre de formation technico‑professionnelle.

Le délit de désertion est prévu aux articles 48, 49 et 50 du Code pénal militaire et emporte une peine allant de trois à dix‑huit mois de prison. Comme on l’a déjà vu, les mineurs de 18 ans ne sont pas responsables pénalement; cette peine ne s’applique donc pas à leur égard. La désertion des écoles d’enseignement militaire par des mineurs de 18 ans entraîne simplement le renvoi de l’établissement concerné.

Conformément aux articles 121, 219, 220 et 221 du décret‑loi no 14157, la durée minimale de service effectif est de deux ans, renouvelables par période minimale d’un an; la démission peut être présentée à tout moment et doit être approuvée. Lorsque l’élève est mineur, la demande de démission doit être présentée avec l’agrément des parents ou tuteurs légaux. À l’École navale, il est prévu qu’en cas d’absence de consentement des parents ou tuteurs légaux, un conseil de discipline sera réuni et recommandera au directeur l’acceptation de la démission ou des mesures jugées plus adaptées (décret 219/003, art. 5.6.2).

Quiconque a suivi les cours de l’École de communications de l’armée et de l’École de musique de l’armée doit rester en service pendant cinq ans après avoir achevé sa formation, période renouvelable tous les deux ans.

Comme on l’a déjà indiqué, les élèves des écoles militaires, qui ne sont qu’exceptionnellement mineurs de 18 ans, ont le statut de militaire, mais ne pourraient en aucune circonstance être mobilisés, conformément aux normes déjà citées.

Le cadet peut volontairement quitter l’école militaire, car il s’agit d’une catégorie de personnel qui peut mettre fin à ses liens avec l’école sur demande. S’il est mineur, il devra obtenir le consentement de ses parents ou tuteurs légaux.

Il n’existe pas, pour les mineurs élèves des écoles militaires, de mécanismes spécifiques de protection ou de plainte qui soient distincts de ceux qui existent pour les majeurs; il s’agit en général de mécanismes de plainte par la voie hiérarchique.

Il convient toutefois de signaler que, dans l’École militaire d’aéronautique, il existe en outre un mécanisme de plainte au moyen d’une ligne téléphonique directe du Commandement général des forces aériennes; quant à l’École technique d’aéronautique, elle dispose de mécanismes de plainte par l’intermédiaire d’une équipe multidisciplinaire de professionnels qui travaillent au service de l’École en qualité de psychologues et d’assistants sociaux. En outre, une ligne téléphonique est disponible pour adresser des plaintes au Service de protection sociale.

Article 4

Il n’y a pas sous la juridiction de l’Uruguay de mineurs de 18 ans enrôlés, mobilisés ou utilisés dans des hostilités; il n’y a par conséquent pas de programmes de démobilisation ou de cessation de service.

Article 5

Il n’existe pas en Uruguay de réglementation claire concernant le statut juridique des traités internationaux. Néanmoins, la doctrine attribue dans son ensemble le rang de loi à ces derniers, étant donné qu’ils sont approuvés par une loi. Toutefois, conformément aux articles 72 et 332 de la Constitution, dont le texte est joint, on pourrait considérer que les traités relatifs au droit international des droits de l’homme sont incorporés dans l’ordre juridique et l’emportent sur le droit interne.

A.Instruments internationaux

La Constitution de la République orientale de l’Uruguay garantit les droits en question à la section II (voir les articles 7, 8, 72, 332, 26, 44, 40, 41, 42, 43, 54, 71, 68, 70 en annexe) qui concerne les droits, devoirs et garanties. En outre, l’article 332 (qui ne fait pas partie de la section II) dispose: «Les principes de la présente Constitution qui reconnaissent des droits aux individus, ainsi ceux qui attribuent des facultés et imposent des devoirs aux autorités publiques, s’appliqueront même en l’absence de réglementation pertinente…».

Le Code de l’enfance et de l’adolescence met à jour les dispositions dans ce domaine en les harmonisant avec les instruments internationaux en vigueur.

Ce code est applicable à toutes les personnes mineures de 18 ans, comme le précise son article premier. On entend par enfant toute personne âgée de moins de 13 ans et par adolescent les personnes âgées de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, des deux sexes.

L’article 3 du Code de l’enfance et de l’adolescence concerne le droit à des mesures spéciales de protection reconnu à tout enfant et adolescent en raison de sa condition de sujet en développement. De telles mesures peuvent être exigées de sa famille, de la société et de l’État.

On signalera également l’article 9 (Droits essentiels) qui se lit comme suit: «Tout enfant ou adolescent a un droit intrinsèque à la vie, à la dignité, à la liberté, à l’identité, à l’intégrité, à l’image, à la santé, à l’éducation, aux loisirs, au repos, à la culture, à la participation, à l’association, au bénéfice de la sécurité sociale et a le droit d’être traité dans des conditions d’égalité indépendamment de son sexe, de sa religion, de son ethnie ou de sa condition sociale.».

La situation des enfants et des adolescents ayant des capacités différentes est prévue dans le Code, à l’article 10, qui concerne le droit de ces derniers de vivre dans des conditions garantissant leur participation sociale grâce à un accès effectif à l’éducation, à la culture et au travail.

En ce qui concerne la question dont traite le présent Protocole, l’article 13 établit ce qui suit: «Les enfants et les adolescents ne peuvent prendre part à des hostilités dans des conflits armés ni recevoir de préparation à cet effet.».

À ce propos, on mentionnera également la «protection spéciale» prévue à l’article 15, alinéa f, qui mentionne l’obligation pour l’État de protéger spécialement les enfants et les adolescents contre des «situations mettant leur vie en danger ou incitant à la violence, telles que l’usage et le commerce des armes».

B.Instruments régionaux

En ce qui concerne les instruments régionaux, la République orientale d’Uruguay a pris les engagements indiqués ci-après.

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, signée à Bogota (Colombie) en 1948.

La Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José de Costa Rica), signée le 19 décembre 1966, a été approuvée par la loi no 15747 du 8 mars 1985.

Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador), adopté par l’Assemblée générale des États américains le 17 novembre 1988, a été approuvé par la loi no 16519 du 22 juillet 1994.

La loi no 16735 du 5 janvier 1996 porte approbation de la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, dite «Convention de Belém do Pará».

La Déclaration de la Conférence latino-américaine et des Caraïbes sur l’utilisation d’enfants comme soldats (adoptée à Montevideo le 8 juillet 1999).

La loi no 17.330 du 9 mai 2001 porte adoption de la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées.

C.Instruments universels

En ce qui concerne les instruments universels, la République orientale de l’Uruguay a pris les engagements ci-après.

La Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale réunie à Paris le 10 décembre 1948.

La loi no 13683 du 17 septembre 1968 porte approbation des conventions suivantes relatives au droit international humanitaire:

a)Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

b)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;

c)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;

d)Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.

En outre, les Protocoles 1 et 2 de ces conventions sont entrés en vigueur en vertu de la loi no 15764 du 13 septembre 1985.

La loi no 13751 du 11 juin 1969 porte approbation des instruments suivants:

a)Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La loi no 16137 du 28 décembre 1990 porte approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale le 6 décembre 1989. Il convient de mentionner à ce sujet qu’elle a été suivie de l’approbation des deux Protocoles facultatifs se rapportant à cette convention: le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés est entré en vigueur en vertu de la loi no 17483 du 22 mai 2002, et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été approuvé en vertu de la loi no 17559 du 27 septembre 2002.

La loi no 16279 du 20 juillet 1992 porte approbation du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

La loi no 17107 du 21 mai 1999 porte approbation de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

La loi no 17298 du 15 mars 2001 porte approbation de la Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

La loi no 17510 du 27 juin 2002 porte approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui qualifie de crime de guerre impliquant une responsabilité pénale internationale le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités, que ce soit dans les forces armées de l’État, les forces paramilitaires ou dans des groupes armés dissidents.

La loi no 17724 du 24 décembre 2003 porte approbation de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications a été signé en février 2012. L’Uruguay va engager la procédure interne de ratification de ce Protocole.

Article 6

Comme cela a déjà été signalé sous la rubrique de l’article 5, il n’existe pas en Uruguay de règles claires concernant le statut juridique des traités internationaux. Néanmoins, la doctrine dans son ensemble attribue le rang de loi à ces derniers, étant donné qu’ils sont approuvés par une loi. Toutefois, conformément aux articles 72 et 332 de la Constitution, dont le texte est joint, on pourrait considérer que les traités relatifs au droit international des droits de l’homme sont incorporés dans l’ordre juridique avec une primauté sur la loi.

Outre la législation spécifique déjà mentionnée, on signalera qu’en 2009 a été adoptée la loi générale sur l’éducation no 18437 (voir annexe XII) qui s’applique à tous les établissements éducatifs de l’Uruguay. Le texte complet de cette loi est joint en annexe, mais on souligne en particulier les points suivants: au chapitre I, à l’article premier, le droit à l’éduction est présenté comme un droit fondamental; à l’article 1.4, les droits de l’homme sont considérés comme la référence pour l’exercice du droit à l’éducation et au chapitre VII, à l’article 40, l’éducation aux droits de l’homme est considérée comme un axe commun à toutes les filières d’enseignement.

Quant à l’éducation militaire, dans ses aspects spécifiques et techniques, elle relève du Ministère de la défense nationale. Comme cela est indiqué à l’article 105 de la loi générale sur l’éducation:

«Le contenu des programmes en général est régi par les mêmes critères que les niveaux d’enseignement correspondants. Les enseignants sont choisis et recrutés sur la base des mêmes conditions que les autres secteurs de l’enseignement. Leurs programmes d’enseignement devront suivre les mêmes directives générales que celles établies à l’article 40 de la présente loi.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le contenu des programmes sera régi par les règles et dispositions issues de la présente loi et à celle qui seront adoptées en vue de son application.»

Le même article crée également une commission composée de représentants du Ministère de l’éducation et de la culture, du Ministère de la défense nationale, du Ministère de l’intérieur, de l’administration nationale de l’enseignement public et de l’Université de la République, qui est chargée d’élaborer un projet de loi de refonte intégrale de l’enseignement policier et militaire, qui devra être présenté au plus tard le 1er janvier 2012. Effectivement, le 24 août, la Commission a envoyé au Parlement le projet de loi dont le texte est joint, et qui dispose que l’enseignement policier et militaire, avec ses particularités, visera l’intégration au système éducatif national. La loi met également l’accent sur l’éducation aux droits de l’homme, l’éducation à l’environnement en vue d’un développement humain durable, l’éducation par le travail, l’éducation pour la santé, l’éducation artistique, scientifique, linguistique et sexuelle.

En ce qui concerne la compétence exclusive touchant l’application du présent Protocole, aucun département ou organisme gouvernemental spécifique n’a été désigné à cet effet. De toute manière, compte tenu de l’objet du Protocole, les organismes chargés de veiller à son application seraient le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’éducation et de la culture, le Ministère des relations extérieures et l’Institut de l’enfance et de l’adolescence de l’Uruguay (INAU), sans préjudice de la participation d’autres institutions ou organismes gouvernementaux ou de la société civile à l’application du Protocole.

En outre, l’Uruguay ayant un régime de gouvernement démocratique républicain, fondé sur la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire constitue la garantie essentielle du respect des droits de l’homme en ce qui concerne le présent Protocole.

Quant au Code de l’enfance et de l’adolescence, déjà mentionné, il crée aux articles 211 et suivants le Conseil national consultatif honoraire des droits de l’enfant et de l’adolescent sous la forme d’une commission comprenant deux représentants du pouvoir exécutif − dont l’un présidera la commission −, un représentant de l’Institut de l’enfance et de l’adolescence, un représentant du pouvoir judiciaire, un représentant de l’administration nationale de l’éducation publique, un représentant du Congrès des conseillers municipaux, un représentant de l’Institut pédiatrique «Luis Morquio», un représentant de l’ordre des avocats et deux représentants d’organisations non gouvernementales de protection de l’enfance et de l’adolescence.

Le Conseil fonctionne depuis 2007 et a une compétence nationale; il a pour mission notamment de promouvoir la coordination et l’intégration des politiques sectorielles en faveur de l’enfance et de l’adolescence et doit obligatoirement être entendu lors de l’établissement du rapport que l’État doit présenter au Comité des droits de l’enfant.

Il convient de signaler que, le 24 décembre 2008, le pouvoir exécutif a promulgué la loi no 18446 (voir annexe XIII) qui, en son article premier, porte création de l’Institution nationale des droits de l’homme.

Cette loi a ensuite été modifiée, aux articles 1er, 36, 75 et 76, par la loi no 18806 (voir annexe XIV) du 14 septembre 2011. Selon cette loi, la présidence de l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple sera assumée par un organe collégial composé de cinq membres, le Conseil de direction, qui sera chargé de diriger et de représenter cette institution (art. 36).

Pour l’élection des membres du Conseil de direction, la loi disposait que l’Assemblée générale désignerait une commission spéciale composée de représentants de tous les partis politiques représentés au Parlement, laquelle a établi une liste de candidats agréés, qui a été communiquée à la présidence de l’Assemblée générale afin de procéder à l’élection (art. 40).

Le 8 mai 2012, ont été élus membres du Conseil de direction les personnes dont les noms suivent: Mariana González Guyer (Présidente), Juan Faroppa, Ariela Peralta, Juan Raúl Ferreira et Mirtha Guianze, qui devaient prendre leurs fonctions le 22 juin 2012.

En ce qui concerne les ressources financières et humaines attribuées à l’Institution, il faut savoir que le budget de cette dernière a été établi par le Conseil de direction, conformément à l’article 75 de la loi no 18446, dans la rédaction figurant à l’article 3 de la loi no 18066, adopté sans modification.

Ce budget suffit à garantir le fonctionnement autonome du Conseil de direction et répond aux besoins de ce dernier en matière d’infrastructure et de dotation en personnel. Le budget approuvé concerne la période allant du 1er juin au 31 décembre 2012, puisqu’en Uruguay les crédits budgétaires sont approuvés sur une base semestrielle.

En ce qui concerne la formation du personnel qui participe aux missions de maintien de la paix, c’est la Direction des services sociaux du Ministère de la défense qui organise les ateliers de formation des effectifs déployés dans les missions en question, spécialement sur les questions relatives aux droits de l’homme.

Les activités de formation sont axées sur les éléments suivants: les facteurs de vulnérabilité auxquels peut être exposé le personnel déployé dans les opérations de maintien de la paix ainsi que leur famille, la familiarisation progressive des effectifs déployés avec les réalités en cherchant à renforcer l’exercice des droits du personnel et de son entourage proche, et la connaissance par le personnel de ses propres droits et des droits de ceux qu’il va protéger sur le lieu de la mission.

À partir de l’année 2010, par le biais d’un accord de coopération technique avec la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), des ateliers de formation avant‑déploiement ont commencé à être organisés pour le personnel participant à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), et la Force multinationale et Observateurs dans la péninsule du Sinaï.

Les activités ont permis d’aborder les questions de droits de l’homme, en offrant la possibilité d’évaluer les connaissances, les approches, les perceptions dont faisait l’objet cette question, en établissant un lien avec l’exercice quotidien des droits de l’homme et la protection de la jouissance de ces droits par les habitants des lieux de mission, le traitement du droit international humanitaire, en mettant surtout l’accent sur la protection de l’enfance, les questions de genre, la violence sexuelle et sexiste, le respect de la diversité. Ont également été traitées la question du VIH/sida et des autres maladies sexuellement transmissibles dans le cadre du droit à la vie et à la santé, les addictions dans le cadre du droit à la vie et à la santé, la connaissance et le respect de la culture et de la religion sur les lieux de mission, les politiques de l’ONU contre la discrimination, le harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l’abus d’autorité, ainsi que la politique de tolérance zéro concernant l’exploitation et la violence sexuelles, entre autres.

L’exercice de formation était complété par la publication du Manuel qui résume le contenu des ateliers, permet de renforcer et d’élargir les connaissances, tout en répondant aux besoins des soldats et de leur famille avant, pendant et après la mission. Il s’agit d’un document qui est constamment en cours de révision.

Au cours des ateliers en question, des matériels complémentaires sont également fournis, par exemple un manuel sur les substances addictives (connaissance et prévention) ainsi que des publications fournies par le Comité international de la Croix-Rouge portant sur ses missions ainsi que sur les questions de droit international humanitaire.

À ce jour, 18 ateliers ont été organisés dans l’ensemble du pays, auxquels ont participé des effectifs des trois forces armées, plus de 2 200 personnes au total, entre septembre 2010 et mars 2012.

En novembre 2011, le pouvoir exécutif a créé (décision 89756) le Groupe de travail de soutien à la formation et au perfectionnement en matière de droits de l’homme, dans le cadre du développement et de la consolidation de la paix, groupe de travail dont l’une des principales tâches est d’analyser les besoins de formation et de perfectionnement du personnel déployé dans les zones de mission.

Des représentants du Ministère des relations extérieures, de la CEPALC, de l’ONUSIDA et des experts internationaux en matière de droits de l’homme prennent part aux ateliers en présentant des exposés.

Article 7

L’Uruguay participe activement aux réunions internationales organisées pour mettre en lumière la question faisant l’objet du Protocole et adopter des pratiques et résolutions permettant de développer cette thématique sur le plan conceptuel et d’appliquer le Protocole facultatif. L’Uruguay fait partie des pays ayant pris la tête du mouvement en faveur des initiatives concernant les droits de l’enfant et de l’adolescent, et, à ce titre, a soutenu et animé le travail commun des États dans ce domaine. L’Uruguay figure également parmi les principaux coauteurs du mandat de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et travaille en coordination avec la titulaire du mandat au titre de cette procédure spéciale.