NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/CRI/Q/1/Add.18 décembre 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑quatrième session15 janvier-2 février 2007

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT COSTA ‑RICIEN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPAC/CRI/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU COSTA RICA PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT

L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

(CRC/C/OPAC/CRI/1)*

[Réponses reçues le 5 décembre 2006]

1. Indiquer quelles mesures ont été prises en vue d’assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants qui arrivent au Costa Rica et qui ont été impliqués dans des conflits armés dans leur pays.

Aucun cas d’enfants ayant été impliqués dans des conflits armés et ayant à ce titre fait l’objet de soins spécifiques n’a été enregistré dans le pays.

2. Indiquer dans quelle mesure les dispositions du Protocole facultatif seraient appliquées dans le cas exceptionnel où des forces militaires seraient mises sur pied conformément à l’article 12 de la Constitution, qui n’autorise la formation d’une armée qu’en vertu d’un accord régional ou au nom de la défense nationale.

La Chambre constitutionnelle s’est référée comme suit aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles facultatifs y relatifs: «S’agissant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur dans le pays, selon la jurisprudence constitutionnelle, l’article 7 de la Constitution n’est pas d’application puisque l’article 48 contient une disposition particulière concernant les instruments relatifs aux droits de l’homme, auxquels il confère valeur de norme constitutionnelle si bien que, ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, les instruments relatifs aux droits de l’homme en vigueur au Costa Rica non seulement sont de même valeur que la Constitution, mais, dans la mesure où ils confèrent des droits ou garanties supérieurs, priment la Constitution.» (avis no 1319‑97, rendu le 4 mars 1997 à 14 h 51).

De ce qui précède, on peut conclure que, dans le cas du Costa Rica, bien qu’il ressorte du texte de la Constitution que les normes internationales relatives aux droits de l’homme l’emportent sur les lois, en raison de l’interprétation des tribunaux − que l’avis de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a rendue impérative −, les normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui prévoient des garanties supérieures à la Constitution prennent le pas sur cette dernière. Il en résulte que le Protocole facultatif l’emporte sur la Constitution et que ses dispositions s’appliquent quelles que soient les circonstances, y compris lorsqu’elles sont exceptionnelles.

Il convient de rappeler que, le 17 novembre 1983, le Gouvernement costa‑ricien a proclamé la «neutralité active, perpétuelle et non armée du Costa Rica».

3. Indiquer quelle disposition juridique interdit de recruter de force un mineur de 18 ans ou de le faire participer à des hostilités.

La loi générale sur la police no 7410 du 20 mai 1994 dispose que, pour intégrer les corps de police, il faut, entre autres conditions, être âgé de plus de 18 ans. Les autres conditions, définies à l’article 59 de la loi, sont les suivantes:

a)Être de nationalité costa‑ricienne;

b)Jouir du plein exercice de ses droits civils;

c)Jurer fidélité à la Constitution et aux lois;

d)Avoir un casier judiciaire vierge. Si le candidat est fiché par la police, il est impératif d’étudier de manière approfondie sa vie et ses mœurs, afin de s’assurer de son aptitude à exercer les fonctions visées;

e)Avoir les aptitudes physiques et morales requises pour le bon exercice des fonctions visées;

f)Se soumettre aux tests et examens prévus par la loi et par ses règlements d’application;

g)Figurer sur les listes dressées conformément aux procédures établies dans la loi et dans ses règlements d’application;

h)Avoir achevé avec succès le troisième cycle de l’enseignement général de base;

i)Accomplir avec succès la période d’essai prévue par la loi;

j)Remplir toutes les autres conditions prévues par la loi, ses règlements d’application ou d’autres dispositions applicables.

En outre, le Costa Rica a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, lequel est entré en vigueur le 24 février 2003.

4. Donner des renseignements sur les mesures adoptées par le Costa Rica en ce qui concerne la compétence extraterritoriale à l’égard des crimes de guerre consistant à recruter ou à enrôler des mineurs de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités.

L’article 378 du Code pénal dispose qu’est passible de 10 à 25 ans d’emprisonnement quiconque, dans le cadre d’un conflit armé, commet ou ordonne que soient commis des actes pouvant être qualifiés de violations graves ou de crimes de guerre conformément aux dispositions des traités internationaux auxquels le Costa Rica est partie, relatifs à la conduite des hostilités, à la protection des blessés, des malades et des naufragés, au traitement des prisonniers de guerre, à la protection des civils et à la protection du patrimoine culturel en cas de conflits armés, ainsi qu’à tout autre instrument du droit international humanitaire (tel que modifié par l’article 2 de la loi n o  8272 du 2 mai 2002).

Il faut préciser que, comme indiqué dans les réponses à la présente liste de points à traiter et dans le rapport, les personnes de moins de 15 ans ne peuvent pas participer à ce type d’activités.

Également en ce qui concerne la compétence extraterritoriale, préciser si les tribunaux nationaux peuvent connaître d’affaires concernant le recrutement forcé d’un mineur de 18 ans ou sa participation à un conflit armé , lorsque ces actes ont été commis en dehors du territoire national par ou contre un ressortissant costa ‑ricien.

Concernant ce type de situations, l’article 6 du Code pénal dispose qu’une procédure peut être engagée pour des actes punis par la loi commis à l’étranger, en application de la loi costa‑ricienne, lorsque les actes en question: 1) produisent ou peuvent produire leurs effets sur l’ensemble ou une partie du territoire national; 2) ont été commis par des personnes au service du Costa Rica qui n’ont pas été jugées sur le lieu où les faits ont été commis en vertu de l’immunité diplomatique ou fonctionnelle; et 3) ont été perpétrés contre un ressortissant costa‑ricien ou contre ses droits.

En outre, l’article 7 dispose que toute personne coupable de piraterie, de génocide, de fabrication de fausse monnaie, de contrefaçon de titres de créance, de billets de banque ou d’autres effets au porteur, de participation à la traite d’esclaves, de femmes ou d’enfants, de trafic de drogues ou de publications obscènes ou d’autres actes illicites portant atteinte aux droits de l’homme protégés par les traités auxquels le Costa Rica est partie ou par le Code pénal, est punie conformément à la loi costa‑ricienne, quelles que soient les dispositions en vigueur à l’endroit où ces actes illicites ont été commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur.

Il est précisé à l’article 8 qu’en ce qui concerne les infractions visées aux articles 6 et 7, l’auteur des actes en question doit se trouver sur le territoire national. En outre, pour les actes visés par l’article 6, la procédure peut être mise en mouvement sur simple plainte de la victime alors que dans le cas des actes visés par l’article 7, l’action pénale ne peut être engagée qu’à la demande des organes compétents. Un jugement rendu à l’étranger concernant les infractions susmentionnées n’a pas force de chose jugée.

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