Nations Unies

CRC/C/OPAC/MAR/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

19 juin 2012

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

Maroc***

[19 février 2010]

I.Introduction

1.Le Maroc a ratifié le 22 mai 2002 le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (dénommé ci-après le Protocole facultatif).

2.Le présent document constitue le premier rapport national initial présenté par le Maroc au Comité des droits de l’enfant conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. L’ensemble des départements ministériels relevant de l’Administration de la défense nationale (Forces armées royales, Gendarmerie royale), des Forces auxiliaires, de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité ont contribué à l’élaboration de ce rapport, dont la coordination et la synthèse a été confiée au Ministère du développement social, de la famille et de la solidarité. Une consultation a également été menée avec les principales organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance. Ce rapport a été soumis au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, dont les observations ont été prises en compte. Ces organes diffuseront le rapport établi conformément au Protocole facultatif, accompagné des recommandations que le Comité des droits de l’enfant adoptera.

3.Dans ce rapport initial, le Maroc présente en application du paragraphe 1 de l'article 8 du Protocole facultatif les mesures qu'il a prises pour donner effet à ces dispositions. Ce rapport a été élaboré conformément aux directives figurant dans le document CRC/OP/AC/1 du 12 octobre 2001 et aux directives révisées de septembre 2007 (CRC/C/OPAC/2), concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l'article 8 du Protocole facultatif.

4.La ratification par le Maroc du Protocole facultatif n’a pas exigé l’adoption de mesures législatives d’adaptation dans la mesure où la participation des mineurs aux forces armées était déjà interdite.

II.Informations générales sur la mise en œuvre du Protocole facultatif

5.Le Maroc a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (ci-après «la Convention») le 21 juin 1993, et a adhéré au Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication des enfants dans les conflits armés le 22 mai 2002.

6.A cet effet, le Maroc a adopté un texte de loi (Dahir n° 1-01-253 du 9 chaoual 1424) portant publication du Protocole facultatif sur le bulletin officiel (B.O. du 4 mars 2004). Par ailleurs, le texte en langue arabe du Protocole facultatif a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 5191 du 9 moharrem 1425 (1er mars 2004).

7.Le Gouvernement marocain s’est engagé à mettre en application les dispositions de la Convention et celles du Protocole facultatif et à assurer l’harmonisation de la législation marocaine avec leurs principes.

8.Cet effort d’harmonisation soutenu par une réelle volonté politique s’est traduit par de nombreuses réformes législatives (justice juvénile, Code du travail, Code de la famille, Code de la nationalité) considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, la non discrimination, le droit à la vie, à la survie et au développement ainsi que le respect de l’opinion de l’enfant comme principes fondamentaux.

9.Le Gouvernement marocain a en outre instauré plusieurs mécanismes et instruments de protection des enfants contre toutes les formes de maltraitance, d’exploitation, de violence et de criminalité organisée, tels que l’Observatoire National des Droits de l’Enfant créé en 1995, les trois Unités de Protection de l’Enfance mises en place à Casablanca, Marrakech et Tanger par le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, les cellules d’écoute et de prise en charge des enfants victimes de violence mises en place au sein des tribunaux, les cellules de veille réaménagées au sein des écoles et les cellules d’écoute et de prise en charge des enfants victimes de violence au sein des hôpitaux. Ajouté à cela l’ensemble des projets et mesures programmées dans le cadre du Plan d’Action Nationale pour l’Enfance 2006-2015 « Maroc digne de ses enfants » et du Plan stratégique 2008-2012 du Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité.

10.Par ailleurs, depuis la ratification par le Maroc du Protocole facultatif, ce dernier figure parmi les instruments juridiques internationaux intégrés dans les divers programmes de sensibilisation et de formation.

11.Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique a déployé des efforts importants pour traduire les principes contenus dans la Convention, les Protocoles facultatifs et la législation nationale dans les programmes d’éducation.

12.Bien qu’il ne soit pas envisageable que les enfants puissent être impliqués dans des conflits armés, le système éducatif associe les différentes composantes de la société civile aux efforts de prévention, et ce à travers les programmes officiels et les messages diffusés dans les manuels scolaires, qui contribuent à instaurer la culture de la paix, de la tolérance et de la non-violence.

A.Article 1: Participation directe aux hostilités

Mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités

13.La notion de participation directe ou active aux hostilités d'un mineur n'est pas mentionnée dans le droit marocain, puisqu’il est interdit à un mineur de participer de quelque manière que ce soit à l'armée, s’il est âgé de moins de 20 ans, comme le stipulait la loi n° 4-99 relative au service militaire promulguée par le dahir 1-99-194 du 25 août 1999 (Bulletin officiel du 2 septembre 1999, p. 687) dans son article 5 : «L’âge d’appel des assujettis est fixé à vingt ans. La durée du service actif est de douze mois. Le service militaire est dû jusqu’à l’âge de quarante ans». Par ailleurs, il est à noter que la notion de « participation directe aux hostilités », mentionnée dans l’article 3 communs aux quatre Conventions de Genève de 1949, ne fait pas l’objet d’une définition précise dans le droit international humanitaire.

14.L'appel sous le drapeau concernait toutes les personnes âgées de 20 ans et plus, justifiant d'un niveau d'études équivalent au moins à la fin du second cycle de l'enseignement fondamental (9ème année). Les jeunes femmes pouvaient aussi prendre part au service militaire en tant que volontaires, mais à condition d'être âgées entre 20 et 27 ans, d’être célibataires et de ne pas avoir d'enfants à charge. Selon la loi n° 4-99 relative au service militaire, toutes les personnes ayant attesté du fait qu’elles sont les principaux soutiens de leurs familles, étaient dispensées du service militaire obligatoire.

15.Conformément à la Loi n° 48-06 promulguée par dahir n° 1-06233 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007, Bulletin officiel n° 5522 du 3 mai 2007, p. 581), le service militaire a été abrogé. De ce fait, ont été abrogées toutes les dispositions relatives au service militaire obligatoire et contenues dans plusieurs textes de loi comme la loi 4-99 instituant le service militaire, le statut de base de la fonction publique (art. 37 et 63 bis), ou encore le code du travail (art. 32 et 256).

Mesures prises pour empêcher qu’un membre des forces armées qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans soit déployé ou maintenu dans une région où se déroulent des hostilités

16.Le Maroc n’a pas prévu de telles mesures en raison de l’interdiction formelle et rigoureuse de l’engagement des jeunes gens de moins de 18 ans dans les forces armées, consacrée par la législation et les règlements administratifs.

Les membres des forces armées ayant moins de 18 ans qui ont été faits prisonniers

17.Cette situation n’a pas lieu d’être, car outre l’inexistence de membres des forces armées âgés de moins de 18 ans, le Maroc jouit d’une stabilité politique et ne connaît pas de conflits armés.

B.Article 2: Enrôlement obligatoire

Mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées

18.La loi n° 48-06 portant suppression du service militaire, du 17 avril 2007, a mis un terme à la conscription au Maroc. Ainsi, l'opération de recensement des personnes assujetties au service militaire pour l’année 2007 et la constitution du 36ème contingent, qui devait avoir lieu début mars 2006, a dû être abandonnée. Pour les conscrits qui effectuaient leur service militaire, ils sont restés soumis à la législation en vigueur jusqu'à expiration du temps réglementaire.

C.Article 3: Engagement volontaire

Age minimum

19.Selon la réglementation relative aux forces armées royales, l’âge minimum pour s’enrôler dans les forces armées au Maroc, est de 18 ans au minimum, authentifié par un extrait d’acte de naissance et la carte d’identité nationale.

20.Le mineur de moins de 18 ans ne peut en aucun cas être employé à d'autres activités que celles entrant dans le cadre de l'acquisition d'une formation générale et professionnelle.

21.Comme cela est clairement établi dans le paragraphe antérieur, l’âge minimum pour s’enrôler dans les forces armées au Maroc est de 18 ans au minimum. Ces forces étant entièrement professionnelles et le service militaire obligatoire ayant été abrogé, seules des personnes volontaires et âgées de plus de 18 ans peuvent être recrutées. Le droit à une protection spéciale, énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, n’apparaît donc pas nécessaire.

22.Conformément au paragraphe 2 dudit article, lors de la ratification du Protocole facultatif, l’adoption de la déclaration contraignante prévue par l’article 3 (par. 1 et 2), n’a pas posé problème, du fait que la législation marocaine était conforme aux principesconsacrés par le Protocole facultatif.

23.Étant donné que la législation et les règlements administratifs au Maroc interdisent rigoureusement l’engagement des jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées, il n’y a pas lieu d’adopter des mesures spéciales de protection en faveur des recrues de moins de 18 ans.

Écoles et lycées militaires

24.Plusieurs écoles dépendant directement de l’Administration de la Défense dispensent des enseignements du secondaire à des mineurs: Académie militaire, lycées et centres d’instruction militaires, école royale de l’air, école royale navale, école royale de la cavalerie, école royale de la gendarmerie, école royale de santé militaire. Toutefois, ces écoles ne sont pas considérées comme des écoles militaires, dans la mesure où elles ne dispensent pas de formation militaire.

25.L'Académie Royale Militaire (Décret 2-97-514, 5 novembre 1997, BO 45-48 du 1er janvier 1998) est un établissement d'enseignement supérieur militaire et universitaire dont le siège est à Meknès, qui a pour mission d'assurer la formation complète des officiers d'active des armes et services ainsi que celle des fusiliers destinés aux Forces royales air et à la marine royale et comprend un lycée qui assure la préparation des candidats élèves officiers au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

26.L’admission en première année du premier cycle de l'Académie Royale Militaire a lieu dans les conditions suivantes:

(a)Sur titre pour les élèves du lycée de l'Académie royale militaire ayant obtenu le baccalauréat de l'enseignement secondaire avec mention et après avoir satisfait aux tests de sélection.

(b)Par voie de concours après sélection pour tout bachelier remplissant les conditions de participation prévues à l'article 15 du décret sus-cité. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et 22 ans au plus au 31 décembre de l'année du concours. Une dérogation d'âge peut être accordée par le Chef d'État major général des Forces armées royales aux élèves sélectionnés n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans.

27.Les candidats admis à l'Académie Royale Militaire en qualité d'élèves officiers contractent un engagement dans les Forces armées royales conformément aux dispositions de l'article 37 du dahir n° 1-58-011 du 8 kaada 1377 (27 mai 1958) susvisé. Ils sont incorporés avec le grade de sergent qu'ils conservent pendant tout le cycle de formation et perçoivent la solde y afférente.

28.Les lycées militaires royaux (Décret n° 2-96-01 relatif aux lycées royaux (BO 4454 du 28 ramadan 1417, 6 février 1997) sont desétablissements de l’enseignement fondamental du second cycle et de l’enseignement secondaire, relevant de l’autorité chargée de la Défense. Ces lycées sont accessibles aux enfants des militaires ou anciens militaires de carrière, aux pupilles de la nation, aux enfants du personnel civil en service à l’administration de la défense nationale, en vue d’obtenir le baccalauréat de l’enseignement secondaire.

29.Les écoles royales navales (Décret 2-98-15 du 26 février 1999, BO 46-96 du 3 juin 1999), de l’air (Décret 2-98-16 du 26 février 1999, BO 46-96 du 3 juin 1999), de la cavalerie (Décret 2-95-716 du 28 novembre 1996), de la gendarmerie (Décret 2-95-29 du 26 février 1999) sont accessibles par voie de concours après sélection pour tout candidat âgés de 18 ans et plus remplissant les conditions de participation.

Forces auxiliaires

30.Les forces auxiliaires marocaines (Dahir portant loi n° 1-72-533 du 29 safar 1393 /4 avril 1973 relatif au statut particulier du personnel des forces auxiliaires) sont des forces paramilitaires, qui apportent renforts et soutien auprès des Forces Armées Royales, de la gendarmerie, de la police, de la brigade des eaux et forêts, de la Douane, de la Direction des affaires générales. Elles ont un statut militaire, mais dépendent du Ministère de l'Intérieur marocain, et non pas de l'administration de la défense nationale. L'accès aux cadres, prévu à l'article premier du dahir précité, est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins.

D.Article 4: Groupes armés distincts des forces armées

31.Le Gouvernement marocain n’a pas d’informations particulières à transmettre concernant l’article 4 du Protocole facultatif, dès lors qu’il n’existe pas, au Maroc, de groupes armés actifs, distincts des Forces Armées Royales.

E.Article 5: Autres instruments internationaux et droit international humanitaire

32.Le Maroc fait partie des pays adhérents à d’autres instruments internationaux du droit international humanitaire, qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant Au Maroc, on peut citer notamment:

La Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 21 juin 1993;

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ratifiée le 30 août 1968;

La Convention n° 138 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée le 6 janvier 2000;

La Convention n° 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, ratifiée le 26 janvier 2000;

Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives au traitement des prisonniers de guerre, entrées en vigueur le 4 novembre 1957, ratifiées le 26 juillet 1956; de même qu’il a signé le Statut de Rome sur la Cour Pénale Internationale;

La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 21 juin 1993; et

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ratifié le 2 octobre 2001.

33.Au niveau national, la législation nationale (Code pénal, Code de procédure pénale, Code de la Famille, Code de la Nationalité, Code du travail), définit l’enfant comme étant «toute personne humaine âgée de moins de 18 ans » et garantit à l’enfant mineur le droit de bénéficier des différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures visant à le protéger de toute forme de violence ou préjudice ou atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d’abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement ou l’exploitation.

F.Article 6, paragraphes 1 et 2: Application et respect effectifs des dispositions du Protocole facultatif

Mesures adoptées pour assurer l’application et le respect effectif des dispositions du Protocole facultatif

34.Il n’a pas été procédé à la révision de la législation nationale qui consacre les mêmes principes prévus par le Protocole facultatif.

35.L’indépendance du pouvoir judiciaire marocain, en tant que principe constitutionnel, permet l’application régulière des dispositions du Protocole facultatif.

36.Il convient de signaler que depuis la ratification par le Maroc du protocole facultatif, celui-ci figure parmi les instruments juridiques internationaux intégrés dans les programmes de formation des militaires ainsi que des policiers.

37.L’Administration de la Défense Nationale a introduit dans le cursus de l’Académie Militaire un cours sur le droit international humanitaire et sur les droits de l’homme. Des journées de sensibilisation et des séminaires en matière de droit international humanitaire sont organisés au profit du personnel participant à des missions de maintien de la paix.

38.Par conséquent, la diffusion du Protocole facultatif auprès des personnes responsables du recrutement militaire est assurée.

39.Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme, le Maroc a mis en place, en novembre 2004, la Commission Centrale des Droits Humains et Citoyenneté, chargée de coordonner la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action nationaux de l’éducation aux droits de l’homme (2005-2007).

40.Grâce au soutien du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le Maroc a crée un centre de Documentation, d’Information et de formation sur les Droits de l’Homme, qui produit du matériel et organise des sessions de formation sur les Droits de l’Homme (y compris les Droits de l’enfant) au profit des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, de la justice, de la police, des ONG.

41.Par ailleurs, ce centre de documentation est en charge de coordonner la mise en œuvre et le suivi du plan d’action national de la promotion de la culture des droits de l’homme.

42.Le Royaume du Maroc a lancé en 2008 un processus d’élaboration d’un Plan d’Action national « Démocratie et Droits de l’Homme » et ce conformément aux recommandations de la Conférence mondiale des droits de l’homme de Vienne (1993).

43.Le Maroc a mis en place, en 2008, une Commission nationale du droit international humanitaire chargée de vulgariser les principes du droit international humanitaire et de veiller à la poursuite de la mise en œuvre des conventions internationales ratifiées par le Maroc, notamment les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

G.Paragraphe 3

Mesures adoptées concernant le désarmement et la démobilisation

44.Le Maroc n’est pas concerné par ces questions. En effet, la législation marocaine interdit l’engagement des personnes, des deux sexes, âgées de moins de 18 ans.

H.Article 7: Assistance financière et coopération technique des États

Coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif

45.Les engagements et les positions du Maroc, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, ainsi que son système juridique, sont en parfaite harmonie avec les standards internationaux ratifiés, et notamment avec le Protocole facultatif.

Le Maroc appuie l’action des Nations Unies

46.Le Maroc soutient pleinement l’action des Nations Unies dans la lutte contre le recrutement illicite des enfants par les forces ou les groupes armés et adhère à une approche globale de cette question où les différents intervenants (Conseil de Sécurité, organismes spécialisés des Nations Unies, États, ONG…) jouent des rôles complémentaires et se renforcent mutuellement en vue de prévenir et lutter contre l’enrôlement des enfants dans les conflits armés.

47.A cet égard le Maroc a suivi avec attention l’engagement du Conseil de sécurité dans ce domaine, qui a adopté six résolutions thématiques consacrées à la situation des enfants dans les confits armés.

48.Plus particulièrement, le Maroc a accueilli favorablement la résolution 1612 (2005), portant sur la mise en place d’un mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur six types de violations des droits de l’enfant (recrutement ou emploi, assassinat ou mutilation, enlèvement, viol ou acte grave de violence sexuelle, attaques dirigées contre les écoles ou les hôpitaux, refus d’autoriser l’accès aux organisations humanitaires).

49.En outre, le Maroc appuie les efforts de la Représentante spéciale du Secrétaire Général pour l’implication des enfants dans les conflits armés, Mme Radhika Coomaraswamy, qui joue un rôle clé dans la protection des enfants affectés par les conflits armés et dans la promotion de leurs droits.

Le Maroc soutient les «Engagements et Principes de Paris sur les enfants associés aux forces armées et groupes armés»

50.Lors de la première réunion ministérielle de suivi tenue, le 1er octobre 2007, en marge de la 62ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, pour promouvoir les engagements de Paris et les Principes de Paris, adoptés en février 2007, le Maroc a apporté son soutien et son appui à ces deux documents, qui complètent les mécanismes juridiques et opérationnelles en vigueur, en prévoyant notamment un large éventail de mesures visant la protection des enfants contre leur recrutement ou utilisation dans un conflit armé, à leur libération et à leur réinsertion dans la vie civile.

51.Par ailleurs, lors de la seconde réunion ministérielle, désormais appelée Forum de suivi des «Engagements et des Principes de Paris», qui s’est tenue à New York, le 26 septembre 2008, auquel le Maroc a pris part et a réitéré son appel à l’ONU pour accorder une attention particulière à la situation des enfants dans les conflits en Afrique.

52.A cette occasion, le Maroc s’est réjoui de la Déclaration du Conseil de Sécurité sur les enfants et les conflits armés, adoptée en juillet 2008 et dont les recommandations invitent toutes les parties concernées à veiller à ce que des ressources financières soient mobilisées pour soutenir durablement les stratégies ou plans d’action nationaux de protection des enfants et les initiatives communautaires visant la libération, la réadaptation et la réinsertion de tous les enfants associés aux forces ou groupes armés.

53.Le Royaume du Maroc a toujours condamné dans tous les forums internationaux la situation dramatique des enfants dans les camps, à caractère militaire, de Tindouf en Algérie où leurs droits fondamentaux, sont bafoués en violation des Conventions internationales afférentes».

54.Le Royaume du Maroc adhère pleinement à la politique de «tolérance zéro» relative aux abus commis par le personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. A cet égard, il salue le rôle essentiel joué par les Conseillers de la protection de l’enfance au sein de ces opérations».

Coopération avec les partenaires internationaux

55.La coopération du Maroc avec les partenaires internationaux dans les domaines relatifs aux droits de l’enfant, notamment le bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Maroc, s’étend à la mise en œuvre du Protocole facultatif et à sa large diffusion, bien que la question d’implication des enfants dans les conflits armés ne se pose pas.

Annexes

Textes de lois réglementant les FAR, la Gendarmerie et les Forces Auxiliaires

Textes de lois réglementant l’accès à L’Académie militaire et lycées militaires

Texte de loi sur l’abrogation du service militaire