Nations Unies

CRC/C/OPAC/LIE/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

4 mars 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales: Liechtenstein

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Liechtenstein (CRC/C/OPAC/LIE/1) à sa 1484e séance (CRC/C/SR.1484), tenue le 22 janvier 2010, et a adopté à sa 1501e séance, tenue le 29 janvier 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif, qui donne des renseignements concrets sur les mesures législatives et autres applicables dans l’État partie en ce qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif. Le Comité se félicite du dialogue riche et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend acte de l’information selon laquelle l’État partie n’a pas de forces armées nationales. Il se félicite par ailleurs de ce qui suit:

a)La promulgation de la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse, qui renvoie à la Convention relative aux droits de l’enfant, en février 2009;

b)La nomination pour une durée de quatre ans du premier Médiateur pour les enfants, en octobre 2009;

c)La participation active du Liechtenstein aux travaux des instances internationales et son soutien dynamique au renforcement des mécanismes internationaux pertinents, notamment le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et la Cour pénale internationale;

d)L’appui apporté par l’État partie à des projets en faveur des droits de l’enfant et des enfants touchés par les conflits armés, et son engagement dans la lutte antimines et l’assistance aux victimes, en particulier à l’échelon multilatéral, par des contributions au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ainsi qu’au Comité international de la Croix-Rouge (CICR);

e)Le soutien fourni à des organisations de la société civile œuvrant pour la protection des enfants dans les conflits armés.

4.En outre, le Comité félicite l’État partie d’avoir signé ou ratifié divers instruments, entre autres:

a)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2008;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2001;

c)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, en 1998.

I.Mesures d’application générales

Diffusion et sensibilisation

5.Tout en prenant acte des efforts faits par l’État partie pour accroître la sensibilisation aux droits de l’homme, et en particulier intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas eu d’initiative spécifique destinée à assurer la diffusion du Protocole facultatif.

6. Compte tenu du paragraphe 2 de l ’ article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie de faire large ment connaître les principes et dispositions du Protocole facultatif au grand public, aux agents de l ’ État et aux enfants.

Formation

7.Le Comité se félicite de l’organisation, avec le soutien du Bureau des affaires sociales, d’un séminaire international de formation à l’intention des animateurs de groupes de jeunes, qui avait pour objet de renforcer la sensibilisation aux droits de l’homme des personnes travaillant avec les jeunes. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur l’organisation d’une formation concernant les normes en matière de droits de l’homme et les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels concernés du Liechtenstein.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes de sensibilisation, d ’ éducation et de formation aux dispositions du Protocole facultatif à l ’ intention des groupes professionnels travaillant avec les enfants (enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, notamment), en particulier les agents des forces de l ’ ordre et des services d ’ immigration, les juges, les travailleurs sociaux, les journalistes et les parlementaires.

Suivi indépendant

9. Le Comité salue la nomination, en octobre 2009, du premier M édiateur pour les enfants et recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le titulaire de ce poste exerce ses fonctions en toute indépendance, conformément aux principes applicables aux institutions nationales de défense des droits de l ’ homme (Principes de Paris), qu ’ il ait notamment pour tâche de surveiller la mise en œuvre de la Convention et du Protocole facultatif et qu ’ il soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes. À ce propos, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  2 (2002) concernant les institutions nationales de défense des droits de l ’ homme.

II.Prévention

Enrôlement obligatoire

10.Le Comité relève que la Constitution dispose que «tout homme apte à porter les armes» peut, jusqu’à l’âge de 60 ans, être appelé sous les drapeaux en cas de situation d’urgence et qu’elle ne fixe pas d’âge minimum pour la conscription. Le Comité observe avec préoccupation qu’il n’existe pas de garanties juridiques propres à empêcher l’enrôlement des personnes âgées de moins de 18 ans en cas de guerre ou de situation d’urgence.

11. Nonobstant le fait que la loi sur les armes interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans d ’ acquérir, de posséder ou de porter une arme, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des garanties juridiques claires pour protéger les personnes âgées de moins de 18 ans de l ’ enrôlement en cas de guerre ou de situation d ’ urgence.

Éducation pour la paix

12. Se référant à son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher à inclure l ’ éducation pour la paix dans les programmes scolaires, en prêtant une attention particulière aux infractions relevant du champ d ’ application du Protocole facultatif.

III.Interdiction et questions connexes

Législation et réglementation pénales en vigueur

13.Le Comité note que, selon la déclaration déposée par l’État partie lors de la ratification du Protocole et les informations qu’il a données, il ne possède plus de forces armées nationales depuis 1868 et aucun groupe armé non étatique n’est présent sur son territoire. Le Comité relève que la formation de groupes armés et les tentatives d’enrôlement dans de tels groupes tombent sous le coup de l’article 279 du Code pénal de l’État partie. L’absence de forces armées ou de groupes armés n’exclut toutefois pas la possibilité que des personnes ou des groupes tentent de recruter des enfants pour des forces armées ou des groupes armés étrangers. Le Comité est dès lors préoccupé par le fait que l’enrôlement d’enfants n’est pas expressément défini comme une infraction dans le Code pénal. Il déplore par ailleurs l’absence d’informations sur les dispositions du droit interne relatives aux crimes de guerre visant à réprimer pénalement le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités, conformément à ce que prévoit le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel le Liechtenstein est partie.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation en la matière, en tenant compte des instruments internationaux pertinents auxquels il est partie, notamment le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et d ’ y inclure des dispositions qui incriminent expressément les violations des dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ enrôlement d ’ enfants et l ’ implication d ’ enfants dans les hostilités. Il lui recommande en outre de faire figurer dans sa législation une définition de la participation directe aux hostilités.

Compétence et extradition

15.Le Comité note que les informations reçues indiquent que l’extradition du territoire de l’État partie est régie entre autres par la loi du Liechtenstein sur l’entraide judiciaire et qu’il peut être procédé à l’extradition de l’auteur présumé d’une infraction visée par le Protocole facultatif sur la base des articles 279 (concernant les groupes armés) et 104 a) (concernant la traite des êtres humains) du Code pénal. Le Comité regrette néanmoins que les textes législatifs de l’État partie ne mentionnent pas expressément la possibilité d’extradition des personnes ayant commis des infractions visées par le Protocole facultatif et que l’extradition soit soumise à la condition de la double incrimination.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que sa législation lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale pour le crime de guerre que constitue le fait de procéder à la conscription ou à l ’ enrôlement d ’ enfants pour les faire participer à des hostilités, et lui recommande en outre de renforcer les mesures visant à établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions relevant du champ d ’ application du Protocole facultatif, sans que le critère de la double incrimination soit applicable.

IV.Protection, réadaptation et réintégration

Aide à la réadaptation physique et psychologique

17.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour assurer la protection et la réadaptation des enfants touchés par des conflits armés dans leur pays d’origine et leur apporter d’autres formes d’assistance. Il prend note de l’information donnée par l’État partie selon laquelle aucun cas d’enfant réfugié ou demandeur d’asile qui aurait été victime de pratiques proscrites par le Protocole facultatif n’a été porté à son attention. Toutefois, il note également que les entretiens d’évaluation ne se déroulent pas toujours en présence d’un représentant d’une organisation non gouvernementale (ONG), comme le prévoit la procédure d’asile. À cet égard, le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme permettant d’identifier ces enfants et regrette que des programmes et services de réadaptation et de réintégration spécifiques ne puissent pas leur être proposés en cas de besoin.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que, dans le cadre de la procédure d ’ asile, tous les entretiens d ’ évaluation se déroulent en présence d ’ un représentant d ’ une ONG ou, le cas échéant, d ’ un autre observateur indépendant, et d ’ élaborer des mesures en vue d ’ identifier les enfants demandeurs d ’ asile et les enfants migrants se trouvant sous sa juridiction qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger, de recueillir systématiquement des données à leur sujet et de veiller à ce que ces enfants reçoivent des soins et un traitement appropriés, y compris une assistance pluridisciplinaire propre à faciliter leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

V.Assistance et coopération internationales

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à apporter un soutien financier, en l ’ augmentant, à des activités multilatérales et bilatérales visant à défendre les droits des enfants impliqués dans les conflits armés, et en particulier à promouvoir des mesures préventives et à faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d ’ actes contraires au Protocole facultatif.

VI.Autres dispositions juridiques

20. Compte tenu du lien potentiel entre la vente d ’ enfants et leur enrôlement dans des groupes armés, le Comité, tout en prenant acte de ce qu ’ a dit la délégation au sujet des mesures prises en vue de la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du fait que la procédure devrait encore prendre deux ans, invite l ’ État partie à accélérer la promulgation de lois nationales qui permettraient de ratifier le Protocole facultatif dans les meilleurs délais.

21. Le Comité encourage l ’ État partie à devenir membre de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) et à ratifier la Convention n o 182 de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination (1999).

VII.Suivi et diffusion

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Parlement pour examen et suite à donner.

23. Compte tenu du paragraphe 2 de l ’ article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l ’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité à son sujet soient largement diffusés auprès du grand public afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et la surveillance de son application.

VII.Prochain rapport

24. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer un complément d ’ information sur l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 44 de la Convention.