Nations Unies

CRC/C/OPAC/MDG/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 juillet 2015

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-dixième session

14 septembre-2 octobre 2015

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par Madagascar en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Additif

Réponses deMadagascar à la liste de points *

[Date de réception: 12 juin 2015]

Introduction

1.Pour donner suite à l’invitation du Comité des droits de l’enfant adressée à Madagascar à soumettre des informations complémentaires et actualisées, le Gouvernement a établi le présent rapport additif relatif aux points se rapportant au rapport soumis en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Organe de coordination sur l’application du Protocole facultatif

2.Madagascar s’est doté d’une Commission nationale du droit international humanitaire au niveau central et de commissions régionales du droit international humanitaire au niveau des trois régions à savoir les régions de Haut Mahatsiatra, du Boeny et d’Antsinanana.

3.Cette Commission est l’organe en charge des questions relatives aux conflits armés incluant l’application du Protocole facultatif.

Formation spécifique sur l’application du Protocole facultatif

4.En complément des informations fournies aux paragraphes 19 à 28, les responsables de l’application de la loi n’ont pas encore reçu une formation spécifique sur l’application du Protocole facultatif.

5.La raison en est que Madagascar n’est pas encore concerné par l’existence de conflits armés avec implication d’enfants. Cependant, à titre préventif, il est envisagé de mener des programmes de sensibilisation et de formation du grand public, y compris les responsables de l’application de la loi.

Intégration dans le programme d’études militaire et civile de cours sur les droits de l’enfant et sur le Protocole facultatif

6.Si dans les grandes écoles professionnelles de la Magistrature, de l’École nationale de l’administration, de l’École nationale de l’administration pénitentiaire, les cours sur les droits de l’enfant et le Protocole facultatif sont déjà dispensés, il n’en est pas encore ainsi pour toutes les écoles militaires. Des efforts seront déployés pour y remédier.

Mise en place d’une institution de défense des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris

7.À titre d’information actualisée, une Commission nationale indépendante des droits de l’homme a été instituée par la loi no 2014-007 du 19 juin 2014. C’est une institution nationale de défense des droits de l’homme, conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

8.Cette loi consacre:

•L’indépendance des membres vis-à-vis de l’exécutif dans l’accomplissement de leur mission;

•La procédure de nomination attribuée à chaque entité représentée à la Commission et non à l’exécutif;

•L’autonomie administrative et financière;

•Le fonctionnement régulier et l’exercice permanent de son mandat;

•La représentativité féminine et le pluralisme;

•L’extension du mandat pour mieux promouvoir et protéger les droits de l’homme sans exception.

9.Les membres de la Commission ont un mandat de quatre ans renouvelable. Ce mandat est irrévocable sauf pour les motifs graves prévus par la loi.

10.Il existe au sein de cette Commission un représentant des associations, organisations non gouvernementales ou des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

11.La Commission nationale indépendante des droits de l’homme est habilitée à recevoir et à instruire des plaintes incluant celles des enfants lorsqu’il s’agit d’infractions liées à la traite. En effet, la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains à travers l’article 44 alinéa 2 permet la possibilité pour l’enfant de signaler ou déposer plainte, par lui-même, auprès du ministère public et des autorités compétentes des faits commis à son encontre, et de réclamer réparation des préjudices subis.

Enregistrement des naissances

12.Madagascar a établi un programme d’envergure nationale pour la réhabilitation de l’enregistrement des naissances dénommé «EzakaKopia ho an’nyAnkizy» (EKA) pour la période 2004-2013 suivant le décret no 2004-495 du 26 avril 2004.

13.Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ce programme est intervenu auprès de 921 communes sur les 1 579 existantes.

Enregistrement rétroactif des naissances par jugement supplétif

14.Concernant l’enregistrement rétroactif des naissances par jugement supplétif, 1 029 005 enfants sans actes de naissance, sur les 1 532 857 recensés de 2004 à 2010, ont été enregistrés à l’état civil.

15.Actuellement, suivant les données disponibles, 503 852 enfants recensés sans actes de naissance devraient faire l’objet d’enregistrement rétroactif de naissance.

16.Des efforts sont à mener auprès des 628 communes qui n’ont pas encore eu l’appui du programme.

Enregistrement systématique des naissances par déclaration

17.Les données des enquêtes démographiques et de santé indiquent que le taux de sous déclaration d’enfants de 0 à 5 ans est passé de 25 % en 2003-2004 à 20 % en 2008–2009, soit une réduction de 5 % en 5 ans, c’est-à-dire une baisse moyenne de 1 % par an.

Projet d’extension du délai de déclaration de naissance

18.Afin de permettre à tout un chacun de procéder à l’enregistrement de ses enfants, un projet de loi prévoit l’extension du délai de déclaration de naissance à 45 jours.

19.La disposition pour chaque enfant d’un acte d’état civil permet de prévenir l’enrôlement et l’utilisation d’enfant par les forces armées.

Situation des enfants de troupes au sein de l’école militaire «sekoly miaramilam-pirenena»

20.La SEMIPI est une école militaire en charge de préparer des jeunes pour entrer à l’Académie militaire. Ils ne sont pas des enfants soldats.

21.Auparavant, l’étude a commencé à la classe de 6e jusqu’à la classe de terminale. Actuellement, on commence à partir de la classe de seconde jusqu’à la 2e année de la faculté.

22.Outre le suivi du programme de l’enseignement général au sein de la SEMIPI, les enfants de troupes suivent des formations militaires de base à l’exclusion de l’apprentissage du maniement des armes et des exercices de combat ou de tir.

23.Par application du principe de la liberté de choix de son éducation prévu par l’article 23 de la Constitution, l’enfant de troupe est libre de quitter ou non la SEMIPI jusqu’à l’obtention du baccalauréat.

24.Après le baccalauréat, les enfants de troupe poursuivent leurs études à l’école préparatoire au sein de la SEMIPI en vue de préparer leur entrée dans les grandes écoles de leur choix y compris l’accès à l’Académie militaire.

25.En l’état actuel, la SEMIPI ne recrute pas encore d’élèves de sexe féminin.

Incrimination et sanction de l’enrôlement des enfants

26.L’article 92 du Code pénal dispose que «seront puni de mort, ceux qui auront […] enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munition, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime».

27.Précisons que la peine de mort a été abolie selon la loi no 2014-035 du 9 janvier 2015 et que la peine désormais applicable est celle des travaux forcés à perpétuité.

28.Par ailleurs, l’interdiction de l’enrôlement même sans être explicite est également applicable au recrutement des enfants.

Responsabilité pénale des personnes morales

29.La responsabilité pénale de personnes morales en cas de violation du Protocole interdisant l’implication d’enfants dans les conflits armés n’est pas encore mise en cause contrairement à la possibilité de poursuivre pénalement les personnes morales impliquées dans la traite des enfants.

30.Une réforme législative pourrait remédier à cette insuffisance.

31.À titre informatif, la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains a établi la responsabilité pénale de la personne morale en son article 30: «La responsabilité pénale d’une personne morale à l’exclusion de l’État peut être engagée pour les infractions de traite commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, à travers des personnes physiques exerçant la fonction de direction ou d’administration, de gestion ou de contrôle ou de toutes autres personnes titulaires d’une délégation de pouvoir, pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission».

32.La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des faits commis.

33.Les personnes morales peuvent en outre être condamnées à:

•L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles;

•La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction;

•La dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés;

•La diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

Compétence extraterritoriale

34.En complément des informations fournies, le Code de procédure pénale malagasy en son article 507 dispose que: «tout citoyen malagasy qui, en dehors du territoire de Madagascar, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi malagasy, peut être poursuivi et jugé par les juridictions malagasy. Tout citoyen malagasy qui, en dehors du territoire de Madagascar, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi malagasy, peut être poursuivi et jugé par les juridictions malagasy si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis».

35.Ces dispositions ne prévoient pas la compétence des juridictions malagasy lorsque les crimes ou délits ont été commis contre un malagasy ou un résident de l’État partie.

36.Par contre, il y a lieu de préciser que l’article 38 de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains a étendu la compétence extraterritoriale en stipulant que:

«les juridictions malagasy sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personnes ayant commis l’infraction de traite en dehors du territoire de Madagascar si:

•L’auteur ou la victime a la nationalité malagasy;

•L’auteur de l’acte est un étranger se trouvant à Madagascar après la commission de l’acte de traite ou y réside habituellement.

Les peines prévues dans le cadre de cette loi sont applicables, alors même que certains des éléments constitutifs de la traite auraient été accomplis dans d’autres pays.»

Réintégration des enfants incorporés dans les groupes armés dits dahalo

37.Pendant les années 2013 et 2014, on a assisté à l’émergence de nouvelle forme de criminalité à travers l’apparition d’attaques à mains armées perpétrées par des groupes armés composés de 200 à 300 voleurs de bovidés.

38.Les bovidés volés se chiffrent entre 500 et 1 000 têtes de bovidés.

39.Dans le but de faire cesser la répétition de telle infraction, des opérations avec implication des chefs traditionnels ont été menées pour désarmer ces dahalo. Environ 6 000 dahalo ont déposé leurs armes et se sont engagés publiquement à ne plus récidiver et à aider les forces de l’ordre à l’éradication de ce phénomène.

40.Lors de la déposition des armes, il n’a pas été possible de procéder au recensement des enfants qui auraient été impliqués dans les attaques ci-dessus évoquées.

41.Le désarmement des dahalo a pu réduire le nombre de vol massif de bovidés perpétrés par des groupes armés composés de plus de 100 personnes. Ce qui réduit en même temps le risque de recrutement d’enfants dans ces groupes armés.

Commerce illégal d’arme

42.Selon la loi no 2014-005 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée en son article 29, est punissable d’une peine de 5 à 20 ans de travaux forcés les trafics illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.