Nations Unies

CRC/C/OPAC/TKM/Q/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

16 juillet 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Soixante ‑huitième session

12‑30 janvier 2015

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumispar le Turkménistan en application du paragraphe 1de l’article 8 du Protocole facultatif à la Conventionrelative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

L’État partie est invité à soumettre par écrit des informations complémentaires et actualisées (15 pages maximum), si possible avant le 15 octobre 2014.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits de l’enfant énoncés dans le Protocole facultatif au cours du dialogue avec l’État partie.

Donner des informations sur les mesures d’application générales du Protocole facultatif, notamment sur les points suivants:

a)La place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne;

b)L’organe chargé de coordonner les activités menées au titre du Protocole facultatif;

c)La formation dispensée au sujet des dispositions du Protocole facultatif et la diffusion du texte de cet instrument auprès des groupes professionnels;

d)La collecte de données.

Indiquer si les personnes âgées de moins de 18 ans sont dispensées de service militaire dans les situations d’urgence.

En ce qui concerne l’internat et les autres écoles militaires relevant du Ministère de la défense, s’il en existe, préciser:

a)L’âge minimum d’admission;

b)La part de l’enseignement général et de l’enseignement militaire dans les programmes, y compris la formation au maniement des armes;

c)Si les élèves sont soumis à la discipline et aux sanctions militaires;

d)Si les élèves ont accès à un mécanisme de plainte et d’enquête indépendant;

e)Si les élèves sont considérés comme des membres des forces armées.

En ce qui concerne les établissements d’enseignement supérieur militaire, préciser:

a)L’âge minimum d’admission;

b)Si les élèves âgés de moins de 18 ans sont soumis à la discipline et aux sanctions militaires;

c)Si les élèves ont accès à un mécanisme de plainte et d’enquête indépendant;

d)Si les élèves sont considérés comme des membres des forces armées.

Préciser si la législation de l’État partie contient, outre l’article 169 du Code pénal visant les mercenaires, des dispositions qui incriminent expressément l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans des hostilités par les forces armées de l’État et des groupes armés non étatiques.

Donner des renseignements détaillés sur les mécanismes permettant de détecter le plus tôt possible les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants qui pourraient avoir été enrôlés ou impliqués dans des hostilités à l’étranger. Fournir des données concernant le nombre de ces enfants, ventilées par âge, sexe et nationalité. Exposer les mesures prises pour assurer leur réadaptation physique et psychologique et promouvoir leur réinsertion dans la société.

Indiquer si la législation nationale interdit le commerce et l’exportation d’armes, y compris d’armes légères et de petit calibre, vers des pays où des enfants sont impliqués dans un conflit armé, ainsi que l’assistance militaire à ces pays.

Indiquer au Comité si l’État partie peut établir et exercer sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.