NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/KWT/Q/1/Add.112 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-septième sessionGenève, 14 janvier-1er février 2008

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT KOWEÏTIEN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPAC/KWT/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU KOWEÏT, PRÉSENTÉ EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS (CRC/C/OPAC/KWT/1)

[26 novembre 2007]

Réponses écrites du Koweït à la liste des points à traiter au sujet de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Question 1. Fournir des informations sur les départements ou organes gouvernementaux chargés de la coordination et de l’application du Protocole facultatif. Indiquer également s’il existe un mécanisme permettant un suivi et une évaluation périodique de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

1.Toutes les autorités sont compétentes pour la mise en œuvre du Protocole facultatif, celui‑ci faisant désormais partie du droit interne koweïtien. Cela étant, c’est principalement au Ministère de la défense et à celui de l’intérieur qu’il incombe de veiller à cette mise en œuvre, même si tous les organismes gouvernementaux sont également concernés par l’application de cet instrument aujourd’hui intégré au droit interne. Le Département de la protection des mineurs au Ministère des affaires sociales et du travail a été chargé de l’accueil et de la protection des délinquants juvéniles et des mineurs qui risquent de devenir délinquants et sont placés dans des institutions relevant du Département afin d’assurer leur protection, leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Cet organe est responsable de la mise en œuvre du Protocole facultatif conformément au mandat qui lui a été conféré en vertu du décret du 7 janvier 1979 portant création dudit ministère.

Question 2. Fournir des renseignements sur les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

2.En ce qui concerne les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre du Protocole, il convient de signaler que, selon les chiffres de la délinquance figurant dans le tableau annexé au présent rapport, qui portent sur la période 2004-2006, aucun cas d’infraction visée dans le Protocole facultatif n’a été signalé. En conséquence, aucun crédit budgétaire n’a été alloué à ces questions.

Question 3. Décrire les mesures prises pour diffuser l’information relative au Protocole facultatif, y compris, mais pas seulement, pour intégrer le protocole dans les programmes scolaires relatifs aux droits de l’homme.

3.Les programmes scolaires du Ministère de l’éducation ont été améliorés afin d’y inclure la diffusion de l’éducation civique et l’initiation des élèves aux droits de l’homme garantis par les instruments internationaux et la Constitution. Deux cours supplémentaires, l’un d’éducation physique et l’autre intitulé «Mon pays, le Koweït», ont été introduits dans les programmes de l’enseignement primaire et sont enseignés pendant trois ans à partir de la troisième année du cycle primaire. La Constitution et les droits de l’homme sont enseignés dans les établissements du secondaire, où les élèves sont mis au courant des principaux droits et devoirs énoncés dans la Constitution et dans les déclarations et conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

Question 4. Indiquer si les dispositions du Protocole facultatif ont été incorporées intégralement dans la législation nationale; si tel n’est pas le cas, préciser les mesures à prendre à cet effet. En particulier, indiquer s’il existe des dispositions juridiques réprimant l’enrôlement forcé par des forces armées autres que koweïtiennes de personnes de moins de 18 ans ou leur participation à des hostilités.

4.Les questions soulevées dans le Protocole facultatif en ce qui concerne l’implication d’enfants dans les conflits armés et infractions analogues sont déjà régies par le droit interne, à savoir que les lois sur l’armée et la conscription et sur l’engagement volontaire dans la police, ainsi que d’autres textes législatifs, interdisent l’enrôlement dans ces forces de personnes âgées de moins de 18 ans. On trouvera des renseignements détaillés sur ces questions dans le rapport de l’État du Koweït sur l’implication d’enfants dans les conflits armés (p. 4 à 6).

Question 5. Expliquer de quelle manière la législation koweïtienne offre une protection contre l’enlèvement/le recrutement d’enfants dans les conflits armés par des groupes armés, y compris des groupes armés opérant de l’autre côté de la frontière.

5.Dans la législation koweïtienne, les personnes âgées de moins de 18 ans ont une capacité juridique réduite, et celles âgées de moins de 7 ans n’ont pas de capacité juridique du tout, ce qui signifie aussi une volonté absente ou déficiente. Partant de ce principe, les articles 179 à 185 du code pénal koweïtien érigent en infraction le fait d’enlever de telles personnes, de restreindre leurs droits ou de les exploiter. Les transférer du Koweït dans un autre pays constitue donc une infraction sanctionnée par la loi. Si cet acte est aggravé par l’implication dans un conflit armé mené par des organisations ou des milices terroristes, l’auteur présumé des faits est passible des dispositions du code pénal dans toute leur rigueur s’il s’agit d’un ressortissant koweïtien, plus particulièrement passible des dispositions des articles 11 à 13 dudit code.

Question 6. Indiquer, en fournissant des renseignements détaillés, si le Koweït exerce une compétence extraterritoriale concernant le crime de guerre consistant à recruter ou à enrôler des mineurs de moins de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités. Toujours en ce qui concerne la compétence extraterritoriale, préciser si les tribunaux nationaux peuvent connaître des affaires concernant le recrutement forcé d’une personne de moins de 18 ans ou sa participation à des hostilités, lorsque ces actes ont été commis en dehors du territoire national par ou contre un ressortissant koweïtien. En cas de compétence extraterritoriale, préciser si ce genre d’infraction doit faire l’objet d’une double incrimination.

6.Sur cette question, prière de voir les renseignements fournis dans l’alinéa a de la réponse à la question 7 concernant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; les articles 11 à 13 du code pénal contiennent des dispositions sur la compétence territoriale dudit code pénal et la compétence sur les infractions visées par ses dispositions.

Question 7. Fournir des informations sur les liens entre les écoles militaires koweïtiennes et les forces armées koweïtiennes, en particulier sur les mesures prises pour s’assurer que les élèves des écoles militaires ne sont impliqués d’aucune façon dans des situations de conflit armé ou encouragés à s’enrôler dans les forces armées avant l’âge de 18 ans.

7.Il n’existe pas au Koweït d’écoles militaires qui admettent des personnes âgées de moins de 18 ans. Les dispositions du Protocole facultatif à ce sujet ne s’appliquent pas au Koweït.

Question 8. Préciser si le Koweït a l’intention de devenir partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui considère comme crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités (art. 8, par. 2 b) xxxi)).

8.L’État du Koweït est signataire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Question 9. En ce qui concerne la protection juridique des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, y compris ceux qui sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités en violation du Protocole facultatif, préciser si le Koweït envisage de devenir partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967.

9.Conscient de la justesse et du caractère humanitaire de la cause des réfugiés, l’État du Koweït a adopté à l’égard de cette question humanitaire une attitude conforme aux normes humanitaires applicables et respecte donc le principe du non‑refoulement en vertu duquel nul ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine s’il est prouvé qu’il risque d’y courir un danger.

10.L’article 46 de la Constitution de l’État du Koweït interdit l’extradition des réfugiés politiques.

11.Les accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux sur l’extradition ou sur la coopération juridique que l’État du Koweït a conclus, et qui ont été incorporés au droit interne koweïtien, contiennent des dispositions interdisant l’extradition en raison d’infractions politiques, dans les conditions énoncées dans les accords en question.

12.En 1996, l’État du Koweït a conclu avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) un accord de coopération et de siège définissant les tâches que le HCR doit entreprendre par l’entremise de son bureau au Koweït. Le HCR joue un rôle important dans la protection des réfugiés et la surveillance de leur situation et, en coopération et en consultation avec le Gouvernement koweïtien, il apporte une protection internationale aux réfugiés et autres personnes qui entrent dans le champ de son mandat conformément à son statut et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il cherche des solutions permanentes à leurs problèmes en facilitant leur rapatriement volontaire dans leur pays d’origine ou leur assimilation à de nouvelles communautés nationales. Toujours en coopération avec le Gouvernement koweïtien, le HCR organise et fournit également une aide humanitaire aux réfugiés. Conformément à la décision no 422 du Conseil des ministres le budget du Ministère koweïtien des affaires étrangères comprend un crédit de 200 000 dollars É.‑U. par an pour le soutien au HCR.

13.Le Gouvernement koweïtien facilite également l’accès des agents du Bureau du HCR à tous les réfugiés et autres personnes intéressant le Haut‑Commissariat, conformément au statut de ce dernier.

14.Au niveau international, l’État du Koweït s’est efforcé de soutenir l’action humanitaire internationale visant à éliminer, ou du moins atténuer, les souffrances des réfugiés dans différentes régions du monde et il a constamment apporté un soutien matériel et moral aux activités du HCR, de l’Agence de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche‑Orient (UNRWA) et au Comité international de la Croix‑Rouge (CICR).

15.Les données qui précèdent n’illustrent qu’un aspect des services et facilités d’ordre humanitaire que l’État du Koweït fournit aux réfugiés. L’État du Koweït s’est constamment efforcé de lutter contre les pratiques inhumaines et d’honorer ses engagements internationaux.

Question 10. Eu égard à l’article 7 du Protocole facultatif, fournir des informations sur les services d’identification, de réadaptation et de réinsertion sociale et les autres services proposés aux enfants enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

16.Les enfants visés par le Protocole facultatif bénéficient de programmes, d’activités et de services concernant l’action sociale, l’aide psychologique, l’éducation, la santé, la subsistance et la sécurité que l’État fournit aux enfants victimes de la criminalité.

Question 11. Indiquer si l’État partie prend part des activités de coopération régionale et/ou internationale liées à l’application du Protocole facultatif.

17.En ce qui concerne la participation de l’État du Koweït à la coopération internationale sur les questions visées par le Protocole, voir l’annexe consacrée à cette question.

18.Enfin, il convient de faire remarquer que l’État du Koweït, par l’entremise de toutes ses autorités, en particulier le Ministère des affaires sociales et du travail, n’épargnera aucun effort pour mettre en place toutes les garanties juridiques propres à protéger les enfants contre les sévices, quelle que soit la forme que ces infractions peuvent prendre, s’agissant en particulier de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que l’implication des enfants dans les conflits armés. Il n’épargnera aucun effort non plus pour fournir tous les services nécessaires à la réinsertion sociale des enfants victimes. L’État du Koweït considère ces enfants comme des victimes de la criminalité qui ont droit à des services de protection sociale y compris lorsque les sévices provoquent des déficiences mentales ou un handicap mental, physique ou psychologique, auquel cas le Haut Conseil aux personnes handicapées est chargé de fournir les services requis.

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