NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/FIN/17 mars 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

FINLANDE

[1er juin 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 23

II.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 1 À 7DU PROTOCOLE FACULTATIF3 − 233

Article premier3 − 63

Article 27 − 84

Article 39 − 104

Article 411 − 144

Article 5155

Article 616 − 175

Article 718 − 236

I.  INTRODUCTION

1.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés est entré en vigueur pour la Finlande le 10 mai 2002 (Recueil de traités de la Finlande 31/2002). Dans le présent rapport, la Finlande présente au Comité des droits de l’enfant des renseignements sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, conformément à l’article 8 de cet instrument.

2.La Finlande a ratifié la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination le 17 janvier 2000. Elle a présenté son premier rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention en 2002.

II.  INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 1 à 7 DU PROTOCOLE FACULTATIF

Article premier

Mesures législatives visant à interdire la participation directe d’enfants à des hostilités

3.Dans la législation finlandaise, l’obligation de participer à la défense nationale est prévue par la Constitution. Selon l’article 127 de la Constitution finlandaise (731/1999), tout citoyen finlandais est tenu de participer à la défense de la nation ou d’y contribuer, conformément aux dispositions fixées dans une loi. Le chapitre 7 a) de la loi relative au service militaire (1728/1991) énonce les dispositions applicables au service non armé, et une loi distincte (1723/1991) a été adoptée au sujet du service civil.

4.Conformément à l’article premier de la loi relative au service militaire, tous les Finlandais de sexe masculin sont tenus d’effectuer le service militaire pour défendre la patrie et l’ordre social légal en vigueur. La loi relative au service militaire volontaire féminin (194/1995) prévoit les conditions que doivent remplir les femmes qui souhaitent effectuer un service militaire volontaire qui correspond à la conscription. L’âge minimum des conscrits, prévu dans la loi relative au service militaire, a été modifié par une loi (364/2000), en vertu de laquelle le service militaire volontaire peut également commencer lorsque l’intéressé a atteint 18 ans (art. 31). Une modification similaire a été apportée à l’article premier de la loi relative au service militaire volontaire féminin (365/2000).

5.Une personne devant être âgée de 18 ans révolus pour effectuer un service en qualité de conscrit ou d’engagé volontaire, les forces de défense finlandaises ne comprennent pas de membres âgés de moins de 18 ans, comme le prévoit à l’article premier du Protocole. Pour vérifier que les conscrits sont majeurs, on utilise un système fondé sur les données personnelles provenant directement du registre de la population, en vertu duquel les personnes d’une certaine classe d’âge sont appelées sous les drapeaux. Lors de l’incorporation, l’identité des appelés est vérifiée soit à partir de leur carte d’identité officielle, soit en leur posant certaines questions destinées précisément à les identifier, sur la base des informations figurant dans le registre de la population. L’identité d’un appelé est également contrôlée au début du service militaire.

6.Conformément au paragraphe 3 de l’article premier du chapitre 11 (578/1995) du Code pénal finlandais, une personne qui, par un fait de guerre, viole les dispositions d’un accord international liant la Finlande ou les lois et coutumes de la guerre généralement reconnues et établies par le droit international public peut être condamnée pour crime de guerre. Conformément au Code pénal finlandais, le fait d’enrôler un mineur de 18 ans pendant des hostilités serait constitutif d’un crime de guerre.

Article 2

Enrôlement obligatoire

7.La législation finlandaise n’autorise pas, même en cas d’état d’urgence, l’enrôlement de mineurs de 18 ans dans les forces armées, conformément à l’article 2 du Protocole.

8.En Finlande, les dispositions relatives aux atteintes à la liberté de la personne, énoncées au chapitre 25 (578/1995) du Code pénal, s’appliquent aux cas éventuels d’enrôlement obligatoire.

Article 3

Âge minimum pour l’engagement volontaire

9.À l’occasion de la transmission des instruments de ratification, la Finlande a déposé une déclaration dans laquelle elle indique que toutes les personnes engagées dans les forces armées nationales doivent avoir 18 ans au moins, et que l’âge minimum s’applique tant au service militaire obligatoire masculin qu’au service militaire volontaire féminin.

10.Les Forces de défense finlandaises ne dirigent pas ou ne contrôlent pas des établissements scolaires du type de ceux mentionnés au paragraphe 5 de l’article 3.

Article 4

Groupes armés et dispositions législatives

11.La législation finlandaise limite le recrutement de personnes armées. Les dispositions pénales concernent la préparation d’un acte de haute trahison (chap. 13, art. 3 du Code pénal), les opérations militaires illicites (chap. 13, art. 4) et les préparatifs en vue d’une action armée contre l’ordre public (chap. 17, art. 5 du Code pénal, 563/1998).

12.Si les restrictions en matière de recrutement ne satisfont pas les objectifs mentionnés dans les articles susmentionnés du Code pénal, les dispositions de la loi sur les associations (503/1989) relatives aux associations interdites (art. 3) et à la dissolution d’associations (art. 43), ainsi que les dispositions pénales touchant l’activité d’une association illicite (art. 62) pourraient s’appliquer, à tout le moins, à une organisation armée fonctionnant comme une association. Selon l’article 3 de la loi sur les associations, les associations qui sont complètement ou partiellement organisées selon une structure militaire du fait de l’obligation d’obéissance de leurs membres, ou de leur division en unités ou groupes, ou encore parce que leurs membres portent des armes, sont interdites. Une association dont l’activité est, pour l’essentiel, dirigée contre la loi ou les bonnes mœurs, peut être dissoute (art. 43). Une personne qui organise une association illicite est passible d’une amende (art. 62.).

13.Une organisation non gouvernementale, Peace Union of Finland − Association for the UN, se dit préoccupée par le fait que les organisations de défense nationale et les organisations de réserve ne respectent pas les obligations énoncées à l’article 4 du Protocole. Ses préoccupations portent essentiellement sur les méthodes et les campagnes de recrutement de ces organisations. Toutefois, la cible principale de ses critiques, l’Association pour la formation à la défense nationale, n’est pas un groupe armé mais un groupement qui met sur pied des formations à l’intention de différentes organisations bénévoles. Elle organise, par exemple, des formations en matière de sécurité et de préparation aux situations d’urgence, et elle dispense une formation militaire complémentaire, ainsi qu’une formation aux dirigeants et aux instructeurs. Un certain nombre des organismes de formation mettent l’accent sur l’amélioration des aptitudes civiques et dispensent une formation en matière de sécurité personnelle, de sécurité domestique et de premiers secours, certains d’entre eux ayant également vocation à développer les qualifications militaires. En outre, le principe fondamental de la formation est que seuls les conscrits peuvent participer à ses aspects dits militaires (projet de loi 242/2001). La formation au maniement des armes à feu qui fait appel à un armement militaire et à d’autres armes utilisant des projectiles supérieurs au calibre 22 n’est pas dispensée aux mineurs de 18 ans.

14.Les forces de défense locale planifiées sont soumises à l’organisation des forces de défense en temps de guerre. À l’avenir, les membres de ces forces seront recrutés parmi les volontaires locaux, lorsque ceux‑ci auront été libérés de leurs obligations militaires initiales, par exemple dans la force de déploiement rapide, et affectés à d’autres unités. Cela signifie que ces personnes seront âgées de 35 ans au moins.

Article 5

Autres instruments internationaux et droit international humanitaire

15.Le Gouvernement n’a aucune observation à faire au sujet de cet article.

Article 6, paragraphes 1 et 2

Application et respect des dispositions du Protocole facultatif

16.Cet article a trait aux mesures qui relèvent de la compétence de l’État partie et n’a donc pas nécessité la modification du chapitre I (626/1996) du Code pénal relatif au champ d’application du droit pénal finlandais ou du décret sur l’application de l’article 7 du chapitre I du Code pénal (627/1996).

17.Les forces de maintien de la paix reçoivent, notamment, une formation en droit humanitaire et elles sont informées des accords internationaux qui lient la Finlande. Les personnels des forces de défense peuvent obtenir des renseignements sur la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que sur les dispositions en matière d’âge minimum, qui s’imposent aux autorités chargées de l’incorporation, par exemple en consultant le recueil des lois électronique qui est accessible à tous.

Article 7

Coopération technique et assistance financière

18.Le rapport du Gouvernement finlandais sur la politique dans le domaine des droits de l’homme, publié en mars 2004, indique que les enfants impliqués dans des conflits internationaux et des guerres civiles nécessitent une protection spéciale. Les enfants soldats, tout comme les autres enfants touchés par la guerre, sont des victimes.

19.Le Gouvernement appuie toutes les activités de l’ONU visant à ce que les garçons et les filles qui sont victimes de conflits armés soient pris en considération (ce qu’il est convenu d’appeler la démarginalisation). Il appuie pleinement les mécanismes et institutions de l’ONU qui s’efforcent d’améliorer la situation de tous les enfants victimes de conflits armés et contribuent à leur réinsertion après les conflits. Il est en faveur d’une approche globale en ce qui concerne l’aide à apporter aux enfants victimes de conflits armés. Les enfants devraient faire l’objet d’une attention spéciale, avant même qu’un conflit éclate et pendant un conflit; leur réinsertion et leur rétablissement mental devraient également être pris en compte après la fin des hostilités.

20.Le Groupe de travail du Conseil de l’Union européenne sur les droits de l’homme (COHOM), a établi, à l’automne 2002, un rapport sur la promotion de la politique actuelle de l’Union européenne en matière de droits de l’homme et de démocratie. Le rapport indique, par exemple, qu’une stratégie ou des directives concernant les enfants en situation de conflit armé ont été étudiées. Le Gouvernement finlandais a jugé cette initiative excellente et il a pleinement appuyé sa mise en œuvre. Le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» de l’Union européenne a adopté, le 8 décembre 2003, des Orientations de l’Union européenne sur les enfants face aux conflits armés.

21.Le Gouvernement estime qu’il est important que les orientations soient mises en œuvre rapidement et intégralement. Il considère que l’idée de désigner un représentant spécial de l’Union européenne chargé de la stratégie de l’Union concernant les enfants en situation de conflits armés mérite d’être examinée. L’application des orientations suppose également d’organiser une formation à l’intention des intervenants nationaux, du personnel de l’Union européenne et des personnes participant aux opérations de maintien de la paix et de gestion de crise. Une coopération étroite avec les ONG est également importante. Les organisations qui sont actives dans les zones de conflit effectif permettent d’obtenir des informations essentielles et des rapports concernant la situation sur le terrain.

22.Il est indiqué dans le rapport du Gouvernement finlandais sur la politique en matière de droits de l’homme de mars 2004 que tant la Convention relative aux droits de l’enfant que le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, tenue en 2000, intitulé «Un monde digne des enfants», incitent l’organe finlandais chargé de la coopération pour le développement à analyser les programmes qu’il appuie et à évaluer le budget en faveur de la coopération pour le développement sous l’angle de la promotion des droits de l’enfant. Le Gouvernement considère que tous les projets de coopération pour le développement devraient être motivés par une approche fondée sur la justice. Cette constatation crée des obligations supplémentaires dans le domaine de la coopération pour le développement tant sur le plan bilatéral qu’avec les ONG.

23.Pour la Finlande, le mécanisme le plus important d’aide aux enfants est le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). La Finlande a également appuyé le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT. Un appui plus important a été prévu pour les secteurs de l’éducation et des soins de santé de base dans un grand nombre des pays avec lesquels il existe un partenariat à long terme. Le Gouvernement appuie également plusieurs projets exécutés par des ONG finlandaises, internationales et des pays en développement, qui visent à améliorer la situation de l’enfant. L’appui indirect apporté à la promotion de la situation de l’enfant s’est renforcé, ce qui améliore également, il faut l’espérer, la situation des enfants pendant des conflits armés.

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