Nations Unies

CRC/C/OPAC/PRT/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. général

27 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2005

Portugal *

[19 janvier 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction13

II.Mesures d’application générales2−183

III.Prévention (art. 1er, 2, 4, par. 2, et 6, par. 2)19−547

IV.Interdiction et questions connexes (art. 1er, 2 et 4, par. 1 et 2)55−7216

V.Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6, par. 3)73−8921

VI.Assistance et coopération internationales (art. 7, par. 1)90−9725

VII.Autres dispositions législatives (art. 5)98−10027

I.Introduction

Le présent rapport a été soumis par le Portugal après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Protocole facultatif). Après avoir été signé par le Portugal le 6 septembre 2000 et ratifié, le 19 août 2003 (sans réserve), le Protocole facultatif est entré en vigueur le 19 septembre 2003. Le rapport couvre donc la période allant de cette date au 19 septembre 2010.

II.Mesures d’application générales

Le présent rapport a été élaboré par un groupe de travail coordonné par le Ministère portugais des affaires étrangères et composé de plusieurs services gouvernementaux. Il a été rédigé par le Service des droits de l’homme du Bureau de documentation et de droit comparé (Bureau du Procureur général de la République), qui a tenu compte des recherches qu’il avait lui-même effectuées, ainsi que des informations fournies et des observations formulées par les services compétents. Chaque service a désigné un point de contact chargé de coordonner sa propre contribution et celle d’organes subordonnés. Les informations nécessaires ont été communiquées à tous les services concernés sous forme de listes détaillées qui récapitulaient les documents à prendre en considération dans l’élaboration des réponses (à savoir le texte du Protocole facultatif, les déclarations faites par le Portugal lors de la signature et de la ratification du Protocole facultatif et les Directives révisées du Comité des droits de l’enfant concernant les rapports qui doivent être soumis conformément au Protocole facultatif (CRC/C/OPAC/2 du 19 octobre 2007)). Le présent rapport a également bénéficié de la contribution du Médiateur portugais et du Conseil portugais pour les réfugiés.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution du Portugal, «[l]es normes qui figurent dans les conventions internationales régulièrement ratifiées et approuvées sont applicables dans l’ordre interne dès leur publication officielle, dans la mesure où elles engagent l’État portugais au niveau international». Conformément à la hiérarchie des sources du droit généralement reconnue, les instruments internationaux l’emportent sur les dispositions des lois ordinaires, mais non sur celles de la Constitution. Selon certaines doctrines, les normes internationales relatives aux droits de l’homme prévues par des instruments internationaux dûment ratifiés et publiés ont le même rang hiérarchique que les normes relatives aux droits fondamentaux consacrées par la Constitution. À cet égard, l’article 16 (par. 1) de la Constitution (sur la détermination des droits fondamentaux et sa signification) dispose que «[l]es droits fondamentaux consacrés dans la Constitution n’excluent pas les autres droits résultant des lois et des règles applicables du droit international». En outre, conformément au même article 16 de la Constitution, les normes constitutionnelles et législatives «relatives aux droits fondamentaux sont interprétées et appliquées en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l’homme». Il est donc clair que le Protocole facultatif s’applique directement dans le système juridique portugais et peut être directement invoqué devant les tribunaux et appliqué par les autorités nationales.

En vertu de l’article 6 de la Constitution, le Portugal est un État unitaire, qui comprend deux régions autonomes, les Açores et Madère, dont le système d’administration autonome doit certes être respecté mais l’organisation des forces armées est unique sur tout le territoire national (art. 275, par. 2 de la Constitution).

Le Portugal n’a formulé aucune réserve au Protocole facultatif.

Lors de la signature du Protocole facultatif, le 6 septembre 2000, le Portugal a fait la déclaration suivante:

«Pour ce qui est de l’article 2 du Protocole, la République portugaise, considérant que le Protocole aurait dû, selon elle, exclure tout type de recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans − que ce recrutement soit volontaire ou non, déclare qu’elle appliquera sa législation interne, qui interdit le recrutement volontaire de personnes âgées de moins de 18 ans et déposera une déclaration contraignante, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, fixant à 18 ans l’âge minimum requis pour un recrutement volontaire au Portugal.».

Ainsi, lors de la ratification du Protocole facultatif (le 19 août 2003) et en application de l’article 3 (par. 2) de cet instrument, le Portugal a déposé une déclaration contraignante dans les termes suivants:

«Le Gouvernement portugais déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, que l’âge minimum d’engagement − y compris à titre volontaire − dans ses forces armées nationales est de 18 ans. Cette prescription figure d’ores et déjà dans la législation nationale portugaise.».

Le Portugal estime donc qu’il est, de toute évidence, lié par des normes encore plus strictes que celles qui sont énoncées à l’article 3 (par. 1) du Protocole facultatif. Il considère également que la mise en œuvre du Protocole facultatif est pleinement conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment aux principes relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à la vie, à la survie et au développement.

Compte tenu des questions traitées par le Protocole facultatif, la responsabilité de sa mise en œuvre au Portugal incombe en premier lieu au Ministère de la défense, bien que les Ministères de l’éducation, de la justice et de l’intérieur puissent porter eux aussi une part de responsabilité à cet égard.

Bien qu’aucun mécanisme spécifique n’ait été mis en place pour assurer l’application du Protocole facultatif et la coordination des services concernés, il convient de citer le plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution no 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur «les femmes, la paix et la sécurité (2009-2013)», adopté le 25 août 2009 par le Conseil des ministres, dans sa résolution no 71/2009. Ce plan a été élaboré par un groupe de travail interministériel créé en 2008. Auparavant, des consultations publiques avaient été menées avec la société civile, des organisations non gouvernementales (ONG), des centres de recherches et d’autres parties prenantes concernées, et le groupe de rédaction, composé notamment de représentants de plusieurs ministères compétents en la matière (le Ministère des affaires étrangères et la présidence du Conseil des ministres, qui comprend le mécanisme national pour l’égalité des sexes, ainsi que les Ministères de la défense, de l’intérieur et de la justice), a tenu compte des informations reçues, y compris des données internes fournies par les ministères. Avant d’être adopté, le plan a de nouveau fait l’objet de consultations au sein de l’administration publique, puis de consultations publiques.

Le plan d’action national fournit des mécanismes et des indicateurs pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ses propres objectifs et mesures, qui relèvent de la responsabilité du groupe de travail interministériel chargé de l’application du plan. Il définit 30 objectifs spécifiques et activités connexes, et établit cinq principaux objectifs stratégiques, à savoir: a) renforcer la participation des femmes et intégrer la question de l’égalité des sexes dans toutes les étapes des processus de consolidation de la paix, notamment à tous les niveaux de la prise de décisions; b) assurer la formation de toutes les personnes participant aux processus de consolidation de la paix, de promotion de l’égalité des sexes, de lutte contre la violence sexiste et tout autre aspect pertinent des résolutions du Conseil de sécurité suivantes: 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009); c) promouvoir et protéger le respect des droits fondamentaux des femmes et des filles dans les zones de conflit et d’après-conflit, en tenant compte de la nécessité de prévenir et d’éliminer la violence sexiste à leur égard et de promouvoir l’autonomisation des femmes; d) approfondir et renforcer les connaissances sur les questions relatives aux «femmes, à la paix et à la sécurité», notamment par le biais de programmes de formation et d’activités de sensibilisation à l’intention des entités investies de pouvoirs décisionnels et du grand public; e) promouvoir la participation de la société civile à la mise en œuvre de la résolution no 1325 (2000) du Conseil de sécurité.

Le Protocole facultatif figure parmi les instruments internationaux qui ont servi de cadre à l’élaboration du plan d’action. Celui-ci prévoit des activités telles que: l’intégration, dans les programmes de renforcement des institutions, des préoccupations relatives à l’application des instruments internationaux pertinents; l’élaboration de programmes d’éducation et de formation, mais aussi d’activités en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, notamment à l’intention du personnel militaire (y compris le personnel appelé à participer à des missions internationales), des acteurs de la coopération, des bénévoles et des enseignants, et la prise en considération de ces questions dans les programmes scolaires (sur le thème de «l’éducation à la citoyenneté»); l’organisation d’une campagne de sensibilisation à la violence sexiste dans les pays lusophones; la traduction en portugais des codes internationaux de conduite en la matière, notamment ceux de l’Union européenne, des Nations Unies et de l’OTAN; la promotion des partenariats avec les organisations de la société civile; la création d’un site Web consacré au plan d’action, dont une partie serait réservée à la société civile; la collecte de données (notamment après chaque mission menée pertinente); l’amélioration des indicateurs statistiques portant sur les questions relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité; et l’élaboration d’un dossier pour les médias sur ce sujet. Ce plan d’action est conçu pour être mis en œuvre dans un délai de cinq ans (de 2009 à 2014).

La coordination de ce plan incombe principalement au Gouvernement et à l’administration publique, et un groupe de travail a été constitué aux fins de sa mise en œuvre. Ce groupe de travail se compose de représentants des ministères contribuant directement à l’élaboration du plan d’action, coordonnés par la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes et par le Ministère des affaires étrangères. Il veille à ce que les services et les ministères participant à la réalisation des objectifs et des activités prévus dans le plan collaborent étroitement, et mobilise les ressources financières disponibles. Ce groupe de travail peut être élargi à d’autres organismes (la promotion de la participation de la société civile à la mise en œuvre de la résolution no 1325 (2000) du Conseil de sécurité fait partie des cinq objectifs stratégiques du plan d’action). Il est tenu de présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan et deux rapports d’évaluation (intérimaire et final).

La version portugaise du Protocole facultatif est disponible en ligne sur le site Web du Bureau de documentation et de droit comparé, à l’adresse suivante: www.gddc.pt, qui contient également des dizaines d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire. Le Protocole facultatif figure également dans le plus grand recueil d’instruments relatifs aux droits de l’homme du Portugal (dans la partie réservée aux droits de l’enfant), publié aussi par le Bureau de la documentation et de droit comparé et disponible gratuitement via l’URL susmentionnée. Sont également disponibles sur ce site Web la version portugaise d’un manuel intitulé «Droit international humanitaire», de Michel Deyra, ainsi que les fiches d’information du Haut-Commissariat aux droits de l’homme no 10/Rév.1 («Les droits de l’enfant») et no 13 («Le droit international humanitaire et les droits de l’homme»). Un certain nombre de documents destinés à la formation professionnelle de groupes cibles spécifiques peuvent également être consultés, y compris les textes parus dans la série sur la formation professionnelle no 1 («Droits de l’homme et services sociaux»), no 2 («Droits de l’homme et élections»), no 5 («Droits de l’homme et application des lois»), no 6 («Méthodologie de la formation aux droits de l’homme»), no 8 («Protocole d’Istanbul») et no 9 («Droits de l’homme dans l’administration de la justice») − dont la plupart comportent des parties consacrées aux droits de l’enfant, notamment des précisions sur la signification et les incidences du Protocole facultatif.

La formation de tous les militaires affectés à des missions de maintien de la paix comprend un cours sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, qui porte notamment sur le cadre juridique applicable et sa mise en œuvre, ainsi que sur la protection des réfugiés et l’aide humanitaire. Par ailleurs, les droits de l’homme et le droit international humanitaire sont intégrés dans la formation dispensée au personnel militaire portugais. À titre d’exemple, l’Institut de hautes études militaires inscrit les questions relatives aux droits de l’homme dans les cours de formation ou de sensibilisation suivis par le personnel militaire et, en 2008/09, des conférences se sont tenues sur les thèmes suivants: «La politique internationale et l’enjeu des droits de l’homme», «Tribunaux internationaux», «Droit international et protection des personnes» et «Droit des conflits armés». Il est également tenu compte des droits de l’homme dans les programmes éducatifs du système de formation de la marine et de l’École navale, conformément aux normes de l’OTAN (STANAG 2449 − Formation en droit des conflits armés), dans le cadre de l’enseignement du droit international humanitaire (complété par des conférences sur la problématique hommes-femmes). De même, l’Académie de l’air a inscrit dans ses programmes une matière sur le droit international humanitaire et le droit des conflits armés.

Au Portugal, l’âge minimum d’engagement − y compris à titre volontaire − dans les forces armées nationales est de 18 ans. Dans la pratique, l’accès aux forces armées − même pour les étudiants − n’est généralement possible que pour les personnes âgées de 18 ans et plus. La seule exception concerne les civils souhaitant s’inscrire à l’École militaire, qui sont en très petit nombre: 0,59 % (14) à l’École navale et 23,14 % (1 368) à l’Académie de l’air (en Mastère d’aéronautique militaire). Ainsi, 0,43 % des étudiants de l’École navale et 5,58 % des étudiants de l’Académie de l’air sont âgés de moins de 18 ans, mais ces étudiants n’ont pas la possibilité de participer à des conflits armés. Par ailleurs, il n’existe aucun groupe armé actif sur le territoire portugais. C’est pourquoi la question de savoir si de tels groupes recrutent ou utilisent des enfants ne se pose pas. De plus, aucun enfant n’a été inculpé au motif de crimes de guerre qu’il aurait commis alors qu’il était enrôlé ou utilisé dans des hostilités.

Le Portugal est doté d’un Médiateur et d’une institution nationale des droits de l’homme, pleinement conforme aux Principes de Paris et jouissant du statut «A» depuis 1999. La création de cet organisme est expressément prévue à l’article 23 de la Constitution. Son mandat consiste à recevoir «des plaintes à raison d’un acte commis par les autorités publiques ou de leur inaction» (sachant que les forces armées font, de toute évidence, partie de ces autorités) et à adresser aux organismes compétents «les recommandations nécessaires en vue de prévenir et réparer des injustices» (de plus amples renseignements sont fournis dans le troisième rapport du Portugal sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que dans son document de base commun). Dans le cadre de ses activités, le Médiateur accorde une attention particulière aux questions relatives aux enfants, ainsi qu’à la protection et à la promotion de leurs droits. Il assure, depuis 1993, une permanence téléphonique gratuite, appelée «Messages d’enfants», qui reçoit des plaintes concernant des enfants en situation de risque ou en danger, et émanant soit des enfants eux-mêmes, soit d’un adulte agissant en leur nom. En 2004, la coordination de cette permanence a été placée sous la responsabilité d’un service des projets, créé pour traiter spécifiquement les questions relatives aux droits de l’enfant, ainsi que des personnes âgées, des personnes handicapées et des femmes. À la suite d’un processus de réorganisation lancé au cours du deuxième semestre de 2009 et toujours en cours, ce service a été remplacé par un nouveau département pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées (N-CID), qui est placé sous la supervision directe de l’un des deux médiateurs adjoints chargés d’aider le Médiateur portugais. À l’instar du service des projets précédent, ce nouveau département assure la coordination de la permanence téléphonique susmentionnée, et mène d’autres activités − enquêtes sur les plaintes, coopération avec les organismes pertinents aux niveaux national et international et promotion et diffusion d’informations sur le contenu des droits fondamentaux et sur le rôle du Médiateur à cet égard.

Même dans le cadre de ses fonctions, le personnel militaire ne peut porter plainte auprès du Médiateur qu’après avoir épuisé tous les recours par la voie hiérarchique. Le Médiateur a récemment recommandé la suppression de cette règle, qui ne s’applique ni aux militaires étudiants ni aux élèves des écoles militaires (art. 5 de la loi 19/95 du 13 mai). De fait, le Médiateur a récemment, en 2008, mené des activités relatives aux écoles militaires en réponse à une plainte pour violence commise dans une école militaire (Colégio Militar), plusieurs dispositions ont été prises en établissant des contacts tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement scolaire militaire en question. En novembre 2009 − après avoir reçu des plaintes déposées par des mères d’élèves de cet établissement concernant le traitement médiatique de faits liés aux poursuites engagées contre ces élèves pour des actes de violence commis à l’égard d’autres élèves de la même école −, le Médiateur a publié un communiqué de presse, dans lequel il indiquait que certaines photographies, publiées ou reproduites, révélaient l’identité des intéressés et que, bien qu’elles aient apparemment été prises lors de manifestations publiques, elles avaient été sorties de leur contexte. Il a cependant reconnu que, dans la majorité des cas, les médias s’efforçaient de cacher l’identité des étudiants qui apparaissaient dans leurs photographies. Les plaignants ont été dirigés vers l’organisme chargé de la réglementation des médias.

III.Prévention (art. 1, 2, 4, par. 2, et 6, par. 2)

Il existe quatre façons de servir dans les Forces armées portugaises (art. 3 de la loi sur le service militaire):

a)Postes permanents;

b)Militaires contractuels;

c)Volontaires (pendant douze mois, période au bout de laquelle l’intéressé(e) peut rester au sein des forces armées en tant que militaire contractuel);

d)Militaires conscrits ou mobilisés, au cas où les besoins fondamentaux des forces armées ne peuvent être satisfaits par le recrutement contractuel ou volontaire.

La conscription et la mobilisation constituent des exceptions prévues par la loi puisque le service militaire ordinaire n’est plus obligatoire depuis 2004 et que, en temps de paix, le service militaire se fait sur la base du recrutement volontaire (art. 36 de la loi sur la défense nationale). Ce recrutement exceptionnel (conscription ou mobilisation) ne peut concerner que les citoyens âgés de 18 à 35 ans (art. 4, 5 et 18 de la loi sur le service militaire), les citoyens âgés de 19 ans ayant priorité sur ceux âgés de 18 ans (art. 34, par. 5 b) de la loi sur le service militaire). En temps de guerre, seules les limites d’âge supérieures, et non inférieures, prévues par la loi peuvent être modifiées (art. 6 de la loi sur le service militaire).

Par conséquent, le recrutement obligatoire d’enfants dans les Forces armées portugaises est absolument interdit et il ne s’est produit aucun cas de ce type au Portugal.

Seuls les citoyens de plus de 18 ans peuvent demander à être admis dans les forces armées dans le cadre d’un contrat ou en tant que volontaires (art. 13 de la loi sur le service militaire et art. 32, par. 2 b) du décret-loi no 289/2000, du 14 novembre, tel que modifié par la loi organique no 1/2008, du 6 mai). La grande majorité des recrues sont actuellement incorporées à la catégorie des militaires contractuels. C’est le cas dans la marine, par exemple, avec 91,5 % des incorporations; pendant la période à l’examen, il n’y a eu aucune incorporation par volontariat, ou conscription/mobilisation.

La date de référence servant à déterminer si une personne a atteint la limite d’âge est la date de naissance, bien que les obligations militaires débutent le premier jour de l’année du dix-huitième anniversaire (art. 1, par. 6 de la loi sur le service militaire). Cela ne s’applique toutefois pas à l’incorporation réelle aux forces armées mais plutôt aux obligations, par exemple à l’obligation de présence lors de la Journée de la défense nationale (visant à sensibiliser les jeunes à la question de la défense nationale et à diffuser des informations sur le rôle des forces armées). Le paragraphe 1 de l’article 24, de la loi no 20/95 du 13 juillet (portant réglementation de la mobilisation des citoyens dans l’intérêt de la défense nationale) dispose néanmoins que la mobilisation peut concerner tous les citoyens soumis aux obligations militaires (par conséquence, dès le premier jour de l’année de leur dix-huitième anniversaire).

Actuellement, le recensement militaire se fait d’office par les autorités publiques compétentes, à savoir l’Institut des greffiers et notaires, qui transmet les données pertinentes (y comprisla date de naissance) au Ministère de la défense. Le recensement militaire s’appuie sur l’identité civile et les données d’état civil de chaque citoyen (art. 16 du décret-loi no 289/2000, du 14 novembre, tel que modifié par le décret-loi no 52/2009, du 2 mars). En outre, ceux qui souhaitent se porter volontaires doivent préalablement présenter leur carte d’identité/de citoyen.

Toutes les formes de recrutement militaire incluent un examen psychologique et physique visant à déterminer si la personne est apte au service (art. 16 et 20, par. 2, de la loi sur le service militaire).

Les postes permanents ne sont accessibles qu’après candidature et admission aux écoles militaires spécifiées à cet effet, à savoir l’Académie militaire (pour les officiers de l’armée), l’École navale (pour la marine) et l’Académie de l’air (pour l’armée de l’air), ci‑après appelées les «académies militaires». Il s’agit d’établissements militaires d’enseignement supérieur dont les règles d’admission sont les mêmes que celles qui s’appliquent à d’autres établissements d’enseignement supérieur, auxquelles s’ajoutent certaines spécificités liées à la nature militaire des cours. Les élèves sont considérés comme des militaires étudiants.

L’admission aux écoles militaires est réservée aux militaires contractuels ou volontaires en service (comme indiqué ci-dessus, seuls ceux âgés de 18 ans et plus peuvent prétendre à ces formes de service) et aux civils qui remplissent des critères stricts, notamment les critères d’admission aux établissements publics d’enseignement supérieur. Dans le cas de civils souhaitant effectuer des cours équivalents au niveau du mastère ou à un diplôme universitaire dans les académies militaires, même s’il n’existe aucune limite d’âge inférieure, les candidats doivent avoir terminé avec succès douze années de scolarité (il y a aussi des places pour les diplômés d’université). Dans la pratique, étant donné que la scolarité primaire commence en règle générale à 6 ans, la grande majorité des candidats civils ont en réalité plus de 18 ans (99,41 % pour l’École navale et 76,86 % pour le mastère en aéronautique militaire à l’Académie de l’air, cette dernière exigeant une autorisation écrite des parents/représentants légaux dans le cas de candidats de moins de 18 ans). Parmi ces candidats civils de moins de 18 ans, 50 % ont été admis à l’École navale (sept candidats) et seuls 3,44 % ont été admis au mastère en aéronautique militaire (47 élèves civils de moins de 18 ans ont été admis sur 1 368 candidats).

Non seulement ces candidatures sont réellement volontaires mais l’admission aux académies militaires est aussi relativement difficile et le nombre de candidats admis est largement inférieur au nombre total de candidats. Les candidats doivent franchir les différentes étapes d’une procédure compétitive, qui peuvent légèrement différer selon l’académie en question (Académie militaire/École navale/Académie de l’air). Seuls 20 % du nombre total de candidats à l’École navale ont été admis et le taux d’amission au mastère en aéronautique militaire (Académie de l’air) n’était que de 4,74 % (280 candidats sur 5 912).

À l’Académie militaire, par exemple, les candidatures se font par le biais d’une demande spécifique, à laquelle doivent être jointes plusieurs autres pièces, y compris un questionnaire, l’autorisation des parents (pour les candidats de moins de 18 ans), la copie de la carte d’identité/carte de citoyen, l’acte de naissance, la preuve de l’inscription aux examens nationaux d’accès à l’enseignement supérieur et une lettre dans laquelle le candidat déclare savoir qu’il n’aura le droit de prendre part à aucune activité politique, en cas d’admission (art. 13, 14 ou 15 du Règlement de discipline militaire). Bien que tous les formulaires nécessaires soient disponibles en ligne et puissent être téléchargés, les candidatures doivent être soumises par courrier ou en personne. À une étape ultérieure du processus, les candidats doivent soumettre un certificat médical attestant de leur bonne santé et de leur aptitude à passer les épreuves physiques, ainsi que leur classement à l’issue de l’examen d’entrée dans l’enseignement supérieur.

Une fois ces conditions remplies, les candidats doivent se soumettre à un examen médical, à une évaluation psychologique et à des tests d’aptitude physique et militaire. L’examen médical vise à déterminer si le candidat est atteint d’une maladie ou d’un handicap qui pourrait l’empêcher de s’acquitter des devoirs des militaires. L’évaluation psychologique inclut des éléments liés aux capacités intellectuelles, à l’aptitude professionnelle, à la personnalité, aux capacités de commandement et d’encadrement, ainsi qu’un entretien. Les tests d’aptitude physique visent à déterminer si le candidat possède les capacités physiques nécessaires pour s’acquitter des devoirs des militaires. Le test d’aptitude militaire constitue la dernière étape de la procédure compétitive et se déroule dans une installation militaire, sur trois semaines au cours desquelles les candidats continuent d’être soumis à une évaluation psychologique. Ce test vise à faire connaître aux candidats la nature, les principales caractéristiques de la vie dans une institution militaire et les conditions de vie qui y règnent; à confirmer leur caractère et leurs aptitudes psychologiques; à les familiariser avec les procédures et règles de conduite liées à la vie militaire, à faciliter leur adaptation à ces dernières; et à évaluer l’aptitude de chacun à la carrière militaire.

Les candidats qui franchissent toutes ces étapes sont admis dans l’ordre des résultats obtenus, en première année à l’Académie militaire (compte tenu du numerus clausus établi chaque année). Un stage et le port de l’uniforme sont obligatoires dans les académies militaires et les élèves sont considérés comme des militaires étudiants. Ils ne peuvent toutefois pas être «activement utilisés» dans des hostilités en temps de guerre car cela constituerait un crime de guerre, conformément au paragraphe 1 h) de l’article 41 du Code de justice militaire (ainsi qu’au paragraphe 1 h de l’article 10), de la loi no 31/2004, du 22 juillet 2004, qui a adapté la législation portugaise au Statut de Rome de la Cour pénale internationale) − voir chapitre III, ci-après.

Les forces armées s’emploient à mettre à la disposition des candidats et de leurs parents toutes les informations nécessaires pour décider, en connaissance de cause, de se présenter ou non aux épreuves d’admission aux académies militaires: l’Académie militaire, l’Académie de l’air et l’École navale ont des sites Internet où les candidats peuvent trouver des informations telles que les droits et devoirs des candidats et des militaires. L’Académie militaire et l’Académie de l’air ont produit des brochures à l’intention des futurs candidats et permettent à ces derniers de suivre une visite guidée des installations, ainsi que de s’inscrire à la formation préparatoire aux tests d’aptitude physique. L’École navale a créé un «livre d’accueil» et un CD-ROM interactif dans lesquels elle explique les droits et devoirs des élèves. On peut également suivre une visite guidée des installations de l’École navale.

Dans les académies militaires, la longueur et la structure du programme scolaire sont définies dans une ordonnance conjointe du Ministre de la défense et du Ministre des sciences, des technologies et de l’enseignement supérieur, sur proposition du commandant en chef de chaque arme (qui approuve le programme précis de chaque cours, après consultation du Conseil pédagogique de l’académie concernée). Les enseignants et les instructeurs sont des civils et des militaires. La durée des études est de cinq à sept années scolaires; elles comprennent des disciplines d’enseignement général (notamment, dans certains cas, un module consacré au droit international humanitaire et aux conflits armés), une formation en matière de comportement et une formation militaire, et s’achèvent par une période de formation pratique (tirocínio).

Dans les académies militaires, les étudiants doivent respecter tant le Code de justice militaire et le Règlement de discipline militaire que le règlement disciplinaire de chaque académie qui concerne tout acte commis dans l’enceinte scolaire. S’agissant de l’École navale, il convient de mentionner l’article 20 de ses statuts qui dispose que, une fois admis, les élèves sont considérés comme des adultes uniquement à des fins liées aux activités militaires.

Le Code de justice militaire est applicable aux crimes de nature strictement militaire. Il a aboli les tribunaux militaires en temps de paix, transférant leurs compétences aux tribunaux pénaux ordinaires (en temps de guerre, des tribunaux militaires ordinaires peuvent être établis et, dans des circonstances exceptionnelles, des tribunaux militaires extraordinaires sont convoqués par le commandant en chef des Forces armées portugaises). Le Code de justice militaire punit les crimes tels que le service militaire dans les forces armées ennemies, les crimes de guerre et l’espionnage. Bien que la principale peine prévue soit une peine de prison (d’un mois à vingt-cinq années, selon le crime), des peines accessoires peuvent également être appliquées, à savoir des amendes, la mise à la retraite, l’exclusion et la suspension. En ce qui concerne les officiers (dont font partie les élèves des académies militaires), la désertion est punie, au titre des articles 72 et 74 du Code, d’une à quatre années de prison (en temps de paix) et de cinq à douze années de prison (en temps de guerre). Toutefois, étant donné que le paragraphe 1 de l’article 74 ne mentionne que les «officiers», et que paragraphe 2 de l’article 4 fait du rang de «candidats aux fonctions d’officiers» un rang équivalent à celui des officiers en matière pénale, on doit conclure que ce n’est qu’à partir de la cinquième année d’études dans une académie militaire que les élèves peuvent être tenus responsables au titre de ces dispositions puisque ce n’est qu’à ce moment-là qu’on les considère comme des «candidats aux fonctions d’officiers». S’agissant de l’Académie de l’air, toutefois, la même règle est réputée s’appliquer aux élèves dès la deuxième année d’études. Aucun cas d’application du Code de justice militaire à une personne âgée de moins de 18 ans n’est à signaler pour la période à l’examen, ni à l’École navale ni à l’Académie de l’air.

Le Règlement de discipline militaire impose des devoirs tels que l’obéissance, l’autorité (promotion de la discipline, de la cohésion, de la sécurité, de la valeur et des compétences au sein des forces armées), la disponibilité, l’encadrement (veiller aux intérêts des subordonnés), la loyauté, le zèle, la camaraderie, la responsabilité, l’apolitisme, la discrétion, l’honnêteté, la politesse et le sang-froid. Ce Règlement prévoit des avantages récompensant les comportements qui dépassent la simple exécution des devoirs, et des sanctions en cas de violation de ces devoirs. Il contient une disposition spéciale concernant les militaires étudiants qui étaient des civils au moment de leur admission: les violations ne peuvent dans ce cas être sanctionnées que par une réprimande, une réprimande aggravée ou une interdiction de sortie de l’installation militaire (pendant un maximum de vingt jours). Pendant la période à l’examen, deux militaires de 17 ans ont été punis d’un et de deux jours de détention en vertu de ce règlement, respectivement en 2006 et en 2004. Concernant l’Académie de l’air, les élèves ne peuvent être punis en application du Règlement de discipline militaire que depuis le 22 juillet 2009 (loi organique no 2/2009); deux élèves de cette Académie se sont vu imposer des sanctions disciplinaires en application de ce Règlement depuis lors. La règle empirique veut que les supérieurs hiérarchiques aient un pouvoir disciplinaire sur leurs subordonnés, mais le rang du supérieur varie selon la sévérité de la peine imposée (par exemple, l’interdiction de sortie de l’installation militaire pendant un maximum de cinq jours peut être imposée par un capitaine mais une interdiction de sortie de dix jours maximum doit l’être par un major/lieutenant-colonel, et une interdiction de quinze jours maximum, par un colonel). L’accusé a le droit d’être entendu quant aux faits invoqués par l’accusation (autrement, la procédure est frappée de nullité), ainsi que le droit de prendre un avocat (civil ou officier militaire). Il doit présenter sa défense par écrit dans les dix jours qui suivent la notification de l’accusation (période renouvelable jusqu’à un maximum de quarante-cinq jours), peut consulter le dossier et demander la fourniture de preuves, y compris l’audition de témoins. Les décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du commandant en chef de chaque arme, et l’intéressé a ensuite la possibilité de former un recours auprès d’un tribunal.

Les infractions sanctionnées par les règlements disciplinaires des académies n’ont aucune incidence après l’incorporation de l’élève aux effectifs permanents. Au moment de leur admission à l’Académie militaire, les élèves doivent signer une déclaration dans laquelle ils affirment connaître le règlement en vigueur. L’Académie militaire, l’Académie de l’air et l’École navale remettent à chaque élève un manuel indiquant tous les devoirs des élèves. Les peines vont de l’avertissement à l’expulsion en passant par le blâme, la détention scolaire et l’emprisonnement scolaire. Le Règlement de l’Académie militaire dispose que les élèves ont toujours le droit d’être entendus, d’avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés et de soumettre leur défense par écrit dans les trois jours. Les décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours auprès du commandant de chaque académie militaire, dont la décision est sans appel. Chaque académie dispose d’un conseil de discipline qui peut notamment recommander la levée d’une décision de détention pour les élèves qui se comportent mieux et l’expulsion d’élèves pour des raisons disciplinaires. Pendant la période à l’examen, sept cadets de moins de 18 ans ont fait l’objet de sanctions disciplinaires en application du règlement disciplinaire de l’École navale et 47 en application du règlement disciplinaire de l’Académie de l’air.

Il n’existe aucune exigence de service minimum effectif dans les académies militaires: les élèves peuvent les quitter à tout instant, de leur propre chef, et ne sont pas obligés de s’engager dans une carrière militaire. On peut toutefois leur demander de rembourser à l’État les sommes engagées pour leur formation (cela ne concerne toutefois pas les élèves de première année qui décident de quitter l’une des académies de leur propre chef). Les élèves sont officiellement incorporés aux fonctions militaires permanentes lorsqu’ils ont achevé avec succès leurs études. Dans la marine, ils doivent alors servir pendant huit ans.

La perspective de faire carrière est un avantage important lié à l’admission dans les académies militaires. De plus, les élèves ont droit à une rémunération (qui augmente à chaque année scolaire), ils sont logés et nourris, les uniformes leur sont fournis et ils ont droit aux soins et à une assistance médicale, aux médicaments et aux outils pédagogiques, ainsi qu’à la sécurité sociale et à une aide sociale, dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les militaires en service. Les élèves sont également exemptés de frais de scolarité et peuvent avoir d’autres droits découlant du cadre juridique relatif à la rémunération des militaires. Parmi les autres avantages, figurent la grande qualité reconnue de l’enseignement dans les académies militaires ainsi qu’un large éventail d’activités extrascolaires possibles (par exemple, les activités et les compétitions sportives, les échanges d’étudiants entre académies, au Portugal et à l’étranger, ainsi que les cours d’été).

Outre ces trois établissements militaires d’enseignement supérieur, il existe trois écoles relevant du Ministère de la défense qui accueillent des élèves de moins de 18 ans: le Collège militaire (Colégio Militar), les Pupilles de l’armée (Pupilos do Exército − pour garçons et filles; seuls les premiers étant toutefois admis en internat) et l’Institut d’Odivelas (Instituto de Odivelas).

Ces élèves ne sont pas membres des forces armées et ne peuvent pas être mobilisés, même en cas de conflit armé, de besoin militaire réel ou de toute autre situation d’urgence. Ils ont le droit de quitter ces écoles à tout moment et de ne pas poursuivre de carrière militaire.

Ces trois établissements sont des écoles publiques, qui dépendent du Ministère de la défense et qui sont sous la responsabilité de l’armée (même si le programme de base est défini par le Ministère de l’éducation). Elles offrent un enseignement de base pour la fin du primaire et le premier cycle du secondaire (cinquième à neuvième année, soit les enfants de 10 à 14 ans) et le deuxième cycle du secondaire (dixième à douzième année, soit les enfants de 15 à 17 ans) aux enfants de militaires et de civils. Les Pupilles de l’armée (Pupilos de Exército) offrent également des cours professionnels et d’enseignement supérieur. Les élèves peuvent être inscrits à ces écoles comme pensionnaires ou externes; les enseignants sont des civils et des militaires.

Outre le programme scolaire obligatoire pour tous les élèves tel que défini par le Ministère de l’éducation (qui comprend des matières curriculaires et non curriculaires telles que l’aide aux études et l’éducation civique), les écoles militaires offrent des matières spécifiques à leurs élèves, à savoir un large éventail d’activités sportives et une formation militaire. Au Collège militaire (Colégio Militar), la formation militaire est obligatoire et prise en compte pour le passage en classe supérieure. Chez les Pupilles de l’armée (Pupilos de Exército), elle est également obligatoire mais il n’en n’est pas tenu compte pour le passage en classe supérieure. À l’Institut d’Odivelas (Instituto de Odivelas),elle est volontaire et ne peut pas être prise en compte pour le passage en classe supérieure. La formation militaire dans ces écoles est dispensée conformément aux lignes directrices établies par le commandant en chef de l’armée, sur proposition du directeur de l’école.

Le Collège militaire (Colégio Militar) s’efforce de garantir la formation militaire de base aux élèves et de dispenser à ceux qui sont en fin de onzième année le contenu des cours de formation de base destinés aux officiers et aux sergents. Ce domaine est planifié et administré par le chef de la Section d’instruction militaire. Les élèves doivent passer un examen écrit par trimestre; dès la onzième année, l’évaluation se fait par des épreuves pratiques. À tous les niveaux d’enseignement, les élèves doivent suivre 48 périodes de cours ou d’activités éducatives/sportives par semaine, de quarante-cinq minutes chacune. De la cinquième à la dixième année, l’un de ces cours est consacré à la formation militaire. En onzième et douzième années, deux et trois cours par semaine sont respectivement consacrés à cette formation.

Les écoles militaires sont connues pour la grande qualité de leurs installations, qui incluent des classes réservées à des disciplines précises (art, technologies de l’information et de la communication, musique, histoire, géographie), des auditoriums, des bibliothèques, du matériel de laboratoire de qualité et des installations sportives telles que gymnases, terrains de sport et piscines. Le Collège militaire (Colégio Militar) dispose de pistes équestres couvertes et découvertes et d’écuries. Plusieurs activités complémentaires sont également proposées, notamment la musique, le cinéma, le théâtre, la mécanique et un large éventail de sports (escrime, natation, tir, gymnastique, pentathlon moderne, athlétisme, hand-ball, basket-ball, football, volley et aviron).

Tant le Collège militaire (Colégio Militar) que les Pupilles de l’armée (Pupilos de Exército) ont leur propre règlement interne, réuni dans un «Guide de l’étudiant» distribué à tous les élèves lors de leur admission (toute modification est distribuée en début de chaque année scolaire). Les élèves et les parents ou tuteurs doivent signer une déclaration dans laquelle ils affirment accepter pleinement ce règlement. Les normes disciplinaires sont fondées sur celles applicables à toutes les autres écoles non universitaires (loi no 3/2008 du 18 janvier) et établissent expressément qu’une mesure disciplinaire ne peut en aucun cas avoir d’effets préjudiciables sur l’intégrité physique, morale ou psychique de l’élève. Les parents ou tuteurs sont les premiers responsables de l’éducation de l’élève. Les élèves doivent respecter l’intégrité physique et morale de tous les membres de la communauté éducative (y compris, par conséquent, les autres élèves).

Les règlements disciplinaires prévoient des récompenses pour l’excellence et des peines en cas de violation des devoirs des élèves. Les châtiments corporels et toute autre forme de châtiment cruel ou dégradant sont bien entendu interdits et ont été érigés en infraction pénale lors de la révision de 2007 du Code pénal (art. 152-A), qu’ils aient été infligés de manière répétée ou non. Les mesures disciplinaires applicables sont l’avertissement, l’admonestation, le blâme, la réprimande publique, l’interdiction de quitter l’école pendant un certain nombre de jours, la suspension de l’école et le transfert vers une autre école, ainsi que l’exécution d’activités visant à intégrer l’élève à la communauté éducative. L’élève a toujours le droit d’être entendu et les infractions graves doivent être traitées dans une procédure écrite. Un recours contre une mesure disciplinaire peut être formé auprès du directeur de l’école, dont les décisions sont sans appel (aucun recours hiérarchique n’est autorisé).

Les élèves peuvent aussi s’adresser aux mécanismes de plainte indépendants, tels que le Médiateur. En 2008, ce dernier a reçu une plainte alléguant que, au Collège militaire (Colégio Militar), certains diplômés (élèves plus âgés membres du bataillon de l’École) avaient infligé des châtiments violents à des élèves plus jeunes qui auraient enfreint le règlement de l’École. Dans certains cas, des élèves plus jeunes ont été gravement blessés, supposément suite à ces pratiques. Le Médiateur s’est rendu trois fois au Collège militaire (Colégio Militar) et a rencontré le conseil d’administration, les officiers responsables du corps des étudiants, le médecin, le psychologue et les représentants de l’association des parents d’élèves et de l’association des anciens élèves. D’autres personnes, y compris des anciens élèves et des parents d’anciens élèves, ont également témoigné. Enfin, certaines procédures d’enquête concernant des actes violents se sont déroulées dans un délai que le Médiateur a jugé approprié et suffisant.

Suite à ces procédures, le Médiateur a adressé plusieurs commentaires et propositions au conseil d’administration du collège et au commandant en chef de l’armée, au sujet tant de l’amélioration des procédures que de l’allocation de ressources humaines adaptées au cours régulier de la vie scolaire. Cette situation fait toujours l’objet d’un suivi, principalement dans le cadre de l’examen des mesures prises suite aux enquêtes de l’Inspection générale de l’éducation et de l’Inspection générale de la défense nationale.

Aucune force armée autre que celle de l’État n’opère au Portugal. Les informations requises au titre du paragraphe 14 des Directives du Comité ne sont donc pas applicables. Nous estimons également qu’aucun enfant au Portugal n’est particulièrement vulnérable aux pratiques contraires au Protocole facultatif et n’avons donc rien à signaler au titre du paragraphe 15 de ce même document.

Les mesures qui doivent être prises pour empêcher l’attaque de civils protégés par le droit international humanitaire, y compris là où se trouvent généralement de nombreux enfants, par exemple les écoles et les hôpitaux, sont abordées dans les cours de droit international humanitaire dispensés pendant la période de formation, en l’occurrence à l’École navale.

Outre les informations fournies dans la partie I du présent rapport, nous souhaitons souligner que le Portugal s’emploie à améliorer les informations, l’éducation et la formation en matière de droits de l’homme. Sensibiliser aux droits de l’homme grâce à des programmes éducatifs constitue l’une des lignes directrices figurant dans les documents normatifs concernant le système éducatif national, à savoir:

a)La loi-cadre sur l’éducation (loi no 46/86 du 14 octobre), qui s’inspire d’une perspective globale de citoyenneté active, vise à préparer les élèves à avoir un regard critique et indépendant sur les valeurs spirituelles, esthétiques, morales et civiques, et à leur permettre de parvenir à un développement équilibré et harmonieux, aux niveaux physique, moral et civique, ce qui signifie que l’objectif est de faire des élèves des citoyens responsables, capables d’autonomie;

b)Les directives relatives au Programme général d’enseignement préscolaire (ordonnance no 5220/9 du 4 août), qui insistent sur la promotion du développement personnel et social de l’enfant, sur la base des situations de la vie quotidienne en démocratie, dans la perspective d’une éducation à la citoyenneté;

c)Les directives relatives au programme d’enseignement général pour l’éducation de base, dans laquelle l’éducation à la citoyenneté (décret-loi no 6/2001 du 18 janvier) est considérée comme un domaine d’étude transversal. Ces directives définissent également un domaine non curriculaire, l’éducation à la citoyenneté, dont l’objectif est le développement intégré des enfants. Un autre domaine du même ordre, Area de Projecto, permet de développer des projets liés à la citoyenneté et aux droits de l’homme;

d)Les directives concernant l’enseignement secondaire (décret-loi no 74/2004 du 26 mars), qui se réfèrent également à l’éducation à la citoyenneté en tant que domaine d’étude transversal. En outre, les écoles organisent des activités sur ce thème en favorisant et en valorisant la participation des élèves. Ces activités visent aussi à soutenir le développement personnel et social des élèves par la sensibilisation aux questions de santé et en prévenant les comportements à risque.

La formation initiale des enseignants à l’enseignement préscolaire, de base et secondaire inclut des volets culturels, sociaux et éthiques, ainsi que l’initiation/sensibilisation aux problèmes actuels. La formation en cours d’emploi des enseignants peut inclure l’éducation à la citoyenneté et des droits de l’homme. Plusieurs supports pédagogiques sur les droits de l’homme dans un contexte scolaire ont été publiés par le Ministère de l’éducation, seul ou en collaboration avec d’autres services privés et publics.

De nombreux projets dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté ont été élaborés dans les écoles de tout le pays. Par exemple, en 2006, le projet «Vivre les droits de l’homme» a été lancé en partenariat avec la section portugaise d’Amnesty International, et a permis l’organisation d’activités de sensibilisation dans les écoles, la distribution de matériels pédagogiques et la présentation de projets d’élèves en vue de diffuser les meilleures pratiques en matière d’enseignement des droits de l’homme. Trente-quatre écoles y ont participé et les travaux des élèves sont accessibles sur Internet, aux côtés des ressources éducatives à utiliser dans les écoles. Suite à ce projet, en 2007, un guide des meilleures pratiques, comportant des travaux d’élèves, a été publié sur les compétences à développer et les méthodologies à employer. Un coordonnateur national du projet «L’Éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme» du Conseil de l’Europe (actuellement dans sa troisième phase, 2006-2009) a été nommé et plusieurs documents de référence élaborés en vue d’encourager et de faciliter, notamment, la formation d’enseignants et de formateurs dans ces domaines.

IV.Interdiction et questions connexes (art. 1er, 2 et 4, par. 1 et 2)

L’article 10 h) de la loi no 31/2004 du 22 juillet (mettant en conformité la législation pénale portugaise avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en donnant une définition des actes qui constituent des violations du droit international humanitaire) sanctionne par une peine privative de liberté d’une durée de dix à vingt-cinq ans le «recrutement ou l’enrôlement d’enfants dans les forces armées, militaires ou paramilitaires d’un État ou dans d’autres groupes armés, ainsi que l’utilisation d’enfants pour participer à des hostilités» lorsque ces actes sont commis dans le cadre d’un conflit armé international ou non international contre une personne protégée par le droit international humanitaire. Ainsi, tout recrutement, volontaire ou obligatoire, ainsi que toute utilisation, directe ou indirecte, d’enfants pour participer à des hostilités, sont réprimés et qualifiés de crimes de guerre. On entend par enfant «tout individu âgé de moins de 18 ans, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant» (art. 2 g) de la loi no 31/2004 du 22 juillet 2004). Les personnes condamnées pour de tels crimes peuvent également être privées de leur droit de vote et de leur droit d’être élues aux fonctions de Président de la République, ou d’être membre du Parlement national, du Parlement européen, d’une assemblée législative régionale, de la fonction publique locale, ou d’un jury (art. 19 de la loi no 31/2004 du 22 juillet 2004, telle que modifiée par la loi n°59/2007 du 4 septembre 2007).

Le Code de justice militaire (qui serait également appliqué dans les cas d’infractions touchant aux intérêts militaires dans le cadre de la défense de l’État portugais ou à d’autres intérêts conférés aux forces armées par la Constitution) sanctionne également (en tant que crime de guerre) par une peine privative de liberté d’une durée de dix à vingt-cinq ans (art. 41, par. h)) «le recrutement ou l’enrôlement de mineurs dans les forces armées nationales, ou leur utilisation active dans les hostilités» lorsque cet acte est commis en temps de guerre par tout citoyen portugais, ressortissant étranger ou apatride résidant ou séjournant au Portugal, ou contre de telles personnes. La notion d’utilisation active n’est pas définie et serait par conséquent à préciser par le juge. Des peines accessoires, plus précisément la rétrogradation au statut de réserviste («réserve obligatoire») ou l’expulsion des forces armées, pourraient également être imposées à un militaire condamné (art. 18 et 19 du Code de justice militaire).

L’article 41 du Code de justice militaire prévoit des sanctions à l’égard non seulement de ceux qui commettent, mais aussi de ceux qui ordonnent de commettre un tel délit. En outre, les chefs et autres supérieurs militaires peuvent également être sanctionnés (par une peine similaire) dans les cas où ils avaient, ou auraient dû, avoir connaissance, du fait que leurs subordonnés placés sous leur autorité et leur contrôle effectif commettaient ou s’apprêtaient à commettre une telle infraction, et n’ont pas pris les mesures nécessaires et adéquates pour empêcher ou réprimer de telles pratiques ou pour en informer les autorités compétentes (art. 6 de la loi n°31/2004 du 22 juillet 2004, art. 48 du Code de justice militaire). Les ordres d’un supérieur ne pourraient être invoqués pour justifier de tels actes, dans la mesure où le devoir d’obéissance à un supérieur cesse dès lors qu’il implique la commission d’une infraction (art. 36 du Code pénal). Cette disposition s’applique également aux militaires, conformément à l’article 12 1) du Règlement de discipline militaire.

Les tentatives de commettre de tels actes seraient réprimées dans tous les cas: l’article 23 1) du Code pénal dispose qu’une tentative d’infraction est sanctionnée lorsque la sanction de la commission de cette infraction est plus lourde qu’une peine privative de liberté d’une durée de plus de trois ans et l’article 12 du Code de justice militaire va au-delà en disposant que les tentatives de commettre des infractions de nature purement militaire sont réprimées indépendamment de la sanction prévue pour l’infraction en question. La sanction serait la même, quoique «particulièrement atténuée», conformément à l’article 23 2) du Code pénal (dont les dispositions s’appliquent à titre subsidiaire). Toute personne participant aux infractions susmentionnées serait sanctionnée en fonction de son degré de culpabilité, indépendamment du degré de responsabilité d’autres personnes impliquées (art. 29 du Code pénal). Les personnes qui, volontairement, apporteraient leur soutien matériel ou moral, de quelque manière que ce soit, à la commission de telles infractions seraient condamnées, en tant que complices, à une peine similaire, quoique «particulièrement atténuée», à celle prévue pour l’auteur de l’infraction (art. 27 du Code pénal).

Dans la mesure où les peines privatives de liberté ne peuvent excéder vingt-cinq ans au Portugal (art. 41, par. 2) et 3) du Code pénal et art. 14 du Code de justice militaire), aucune circonstance aggravante n’est prévue pour ces infractions. Seul l’article 41 2) du Code de justice militaire (applicable à tout crime de guerre commis à l’égard de personnes) dispose que la peine est alourdie d’un cinquième de la peine minimale dans les cas où l’infraction est commise contre des membres d’une organisation humanitaire, disposition peu susceptible de s’appliquer à des cas de recrutement d’enfants dans les forces armées ou de leur utilisation active dans les hostilités. De plus, aucun moyen de défense autre que ceux prévus par le Code pénal et s’appliquant à toutes les infractions (tels que la légitime défense ou l’état de nécessité) ne peut être invoqué. Par conséquent, comme dans tous les cas, la peine concrète serait fixée par un tribunal compte tenu de toutes les circonstances favorables et défavorables à l’auteur de l’infraction, à savoir son degré de culpabilité, les conséquences de l’infraction, le degré de manquement à ses devoirs, les motifs de l’infraction et la conduite de l’auteur pendant et après la commission de l’infraction, plus précisément les efforts consentis pour réparer les conséquences de ses actes (art. 71 du Code pénal). L’article 22 du Code de justice militaire dispose en outre que, en sus de ces éléments, les facteurs ci-après sont pris en considération pour fixer la sanction dans les cas d’infractions purement militaires: antécédents militaires; durée effective du service; infraction commise en temps de guerre, dans l’exercice de ses fonctions par le contrevenant ou résultant de ces fonctions; infraction commise par un commandant ou un chef; présence de 10 militaires en plus d’un gradé de rang égal ou supérieur à celui de sergent ayant été témoins de l’infraction sans y avoir participé; le fait d’avoir un plus haut grade ou davantage d’ancienneté en cas de participation conjointe; le fait d’avoir agi sur ordre d’un supérieur (qui n’exclut pas la responsabilité de l’auteur des faits); et l’accomplissement de services pertinents et d’actes appréciables.

Conformément à l’article 7 de la loi no 31/2004 du 22 juillet 2004, les poursuites pénales et les peines sont imprescriptibles dans les cas de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre (y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés). Il s’agit là d’une exception au principe général en vigueur au Portugal prévoyant un délai de prescription de quinze ans pour les crimes passibles d’une peine privative de liberté supérieure à dix ans (art. 118 a) du Code pénal).

La loi no 31/2004 du 22 juillet 2004 donne la définition d’autres infractions en vue d’adapter la législation pénale portugaise aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, notamment: celles du génocide et de l’incitation au génocide (art. 8); des crimes contre l’humanité (qui englobent, entre autres, l’esclavage, la disparition forcée, la torture et d’autres actes inhumains, art. 9); des crimes de guerre contre des personnes (qui recouvrent non seulement, comme mentionné plus haut, le recrutement et l’enrôlement d’enfants dans les forces armées étatiques ou non étatiques, militaires ou paramilitaires, et leur utilisation pour participer aux hostilités, mais aussi plusieurs autres infractions inscrites dans le Statut de Rome); des crimes de guerre liés à l’emploi de méthodes de guerre prohibées (notamment les attaques sur la population civile ou des objets civils, art. 11); des crimes de guerre liés à l’emploi de moyens de guerre prohibés (notamment les armes toxiques, les armes chimiques et les mines antipersonnel, art. 12); des crimes de guerre contre les objets protégés par des insignes ou des emblèmes distinctifs et l’utilisation abusive de tels insignes ou emblèmes (art. 13 et 14); les crimes de guerre contre des biens (art. 15); de l’incitation à la guerre (art. 17); et du recrutement de mercenaires (art. 18).

Lors de la ratification du Protocole facultatif, les dispositions de la loi sur le service militaire (voir plus haut) avaient été jugées conformes à cet instrument. L’adoption de la loi no 31/2004 du 22 juillet 2004 et du Code de justice militaire (loi no 100/2003 du 15 novembre 2003) a permis de compléter le cadre juridique concernant les infractions définies dans le Protocole facultatif. Conformément au Code de procédure pénale révisé de 2007 (art. 13 et 14), les violations du droit international humanitaire doivent en outre être jugées par un tribunal collégial ou par un jury, à la demande du ministère public, du défendeur ou du plaignant (souvent la victime). Elles ont également été inclues dans les infractions pouvant entraîner la mise sur écoute ou l’enregistrement de conversations téléphoniques ou autres (art. 187, par. 2) c) du Code de procédure pénale) et les enquêtes sur ces violations relèvent de la seule compétence de la police judiciaire (art. 7 de la loi no 49/2008 du 27 août 2008). Étant donné que les actes proscrits par le Protocole facultatif n’ont pas lieu au Portugal, aucune jurisprudence notable à cet égard n’a été établie par les tribunaux portugais. S’agissant de la jurisprudence concernant l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, renvoi est fait au troisième rapport périodique du Portugal y relatif.

Le Portugal est devenu partie aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève de 1949 le 27 mai 1992 et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 5 février 2002. La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination a également été ratifiée, en date du 15 juin 2000. Pour de plus amples renseignements, se référer au troisième rapport périodique du Portugal concernant l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’au document de base commun du Portugal.

Les personnes morales ne sauraient être tenues responsables des infractions susmentionnées, dans la mesure où la loi no 31/2004 ne prévoit pas ce cas de figure et où ces infractions ne font pas partie de celles qui peuvent engager la responsabilité de personnes morales conformément à l’article 11 du Code pénal. De ce fait, seules les personnes physiques qui commettraient de tels actes pourraient être tenues responsables.

Conformément aux dispositions générales du Code pénal (art. 4 et 5), relèvent de la juridiction du Portugal toutes les infractions commises sur le territoire national ou à bord de tout navire ou aéronef portugais, ainsi que, notamment, les infractions commises contre des citoyens portugais par d’autres citoyens portugais résidant au Portugal au moment des faits et qui se trouvent sur le territoire portugais, et les infractions commises par des citoyens portugais ou par des ressortissants étrangers à l’encontre de citoyens portugais, sous réserve que l’auteur de l’infraction se trouve au Portugal, que les faits sont réprimés par la loi du lieu où ils ont été commis (sauf s’il n’y existe aucune autorité répressive) et que l’infraction est passible d’extradition mais que l’extradition ne peut pas être accordée ou qu’il a été décidé de ne pas livrer une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ou un autre instrument de coopération internationale liant le Portugal. Les infractions commises par un ressortissant étranger contre un autre ressortissant étranger relèvent également de la juridiction du Portugal dès lors que l’auteur se trouve au Portugal et que les faits constituent une infraction passible d’extradition, mais que l’extradition ne peut pas être accordée ou qu’il a été décidé de ne pas livrer une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ou autre instrument de coopération internationale liant le Portugal. En outre, la législation pénale portugaise s’applique aux actes commis en dehors du territoire national que le Portugal est tenu de juger en vertu de tout instrument international.

Conformément à l’article 5 de la loi no 31/2004 du 22 juillet 2004, le Portugal exerce également une compétence extraterritoriale sur les violations de droit international humanitaire, notamment le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, sous réserve que l’auteur se trouve au Portugal et ne peut être extradé ou qu’il a été décidé de ne pas le livrer à la Cour pénale internationale. Dans ce cas, la législation portugaise s’appliquerait (art. 5, par. 2) de la loi no 31/2004 du 22 juillet 2004, art. 6, par. 2) du Code pénal). Le Code de justice militaire s’applique également aux infractions commises par des citoyens portugais en dehors du territoire portugais; si l’infraction est commise dans un pays étranger par un ressortissant étranger, il s’applique uniquement dans le cas où l’auteur est retrouvé au Portugal (art. 3 du Code de justice militaire). Dans tous les cas, on entend par enfant toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 2, par. g) de la loi no 31/2004 du 22 juillet 2004, art. 41, par. 1) h) du Code de justice militaire). Le Portugal estime que l’ensemble de ces dispositions lui confère une pleine compétence sur les actes et violations visées aux articles 1er, 2 et 4 du Protocole facultatif.

L’extradition est régie par la loi no 144/99 du 31 août 1999 (relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale), telle que modifiée par les lois nos 104/2001 du 25 août 2001, 48/2003 du 22 août 2003, 48/2007 du 29 août 2007 et 115/2009 du 12 octobre 2009, qui contient des dispositions relatives à la transmission des poursuites pénales, l’exécution des peines, le transfert des personnes frappées de sanctions et de mesures de sécurité privatives de liberté, la surveillance des personnes condamnées ou placées sous le régime de la liberté conditionnelle, et l’entraide juridique en matière pénale. L’article 7 de la même loi dispose que toute demande de coopération judiciaire internationale en matière pénale (notamment aux fins de l’extradition) est refusée dans le cas où elle concerne une infraction politique ou liée à la politique. Néanmoins, le paragraphe 2) a) de l’article 7 dispose expressément que les crimes de guerre (ainsi que le génocide, les crimes contre l’humanité, les violations graves des Conventions de Genève de 1949, et les actes visés dans la Convention contre la torture) ne peuvent être considérés comme des infractions politiques. Le recrutement obligatoire d’enfants dans les forces armées et l’utilisation d’enfants dans les hostilités constituent des infractions passibles d’extradition conformément à la législation portugaise.

Ce principe est confirmé par l’inclusion, dans plusieurs instruments bilatéraux et multilatéraux de coopération juridique conclus entre le Portugal et d’autres États, de dispositions excluant les crimes de guerre du champ des infractions politiques. Il s’agit notamment de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la communauté lusophone du 23 novembre 2005 (art. 3, par. 4) d)); de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de la communauté lusophone du 23 novembre 2005 (art. 3, par. 2) d)); de l’Accord de coopération juridique entre la République portugaise et la République de Guinée-Bissau du 5 juillet 1988 (art. 34, par. 2) d)); de l’Accord de coopération juridique et judiciaire entre la République portugaise et la République du Mozambique du 12 avril 1990 (art. 33, par. 3) d)); de l’Accord de coopération juridique et judiciaire entre la République portugaise et la République d’Angola du 30 août 1995 (art. 33, par. 2) d)); du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Portugal et le Mexique du 20 octobre 1998 (art. 3, par. 8) d)); du Traité sur l’extradition entre le Portugal et le Mexique du 20 octobre 1998 (art. 4, par. 3) d)); du Traité sur l’extradition entre le Portugal et la Tunisie du 11 mai 1998 (art. 3, par. 2) a)); du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Portugal et la Tunisie du 11 mai 1998 (art. 3, par. 5) a)); de l’Accord de coopération juridique et judiciaire entre le Portugal et le Cap-Vert du 2 décembre 2003 (art. 33, par. 2) a)); de l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Portugal et l’Argentine du 7 avril 2003 (art. 4, par. 2) a)); de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Portugal et l’Algérie du 22 janvier 2007 (art. 3, par. 1) d) i)); de la Convention relative à l’extradition entre le Portugal et l’Algérie du 22 janvier 2007 (art. 4, par. e) i)); de l’Accord d’extradition entre le Portugal et l’Inde du 11 janvier 2007(art. 4, par. 1) c) i)); et de la Convention relative à l’extradition entre le Portugal et le Maroc du 17 avril 2007 (art. 3, par. 1) i) i)).

Le Portugal est également partie à plusieurs autres instruments qui posent les fondements juridiques de l’extradition, à savoir, la Convention européenne d’extradition et ses deux Protocoles additionnels, la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne et la Convention d’application de l’Accord de Schengen, et a conclu des accords bilatéraux à cet égard avec l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, le Botswana, le Brésil, la Chine et les États-Unis d’Amérique.

Outre les instruments susmentionnés d’autres traités concernant la coopération judiciaire en matière pénale qui pourraient également s’appliquer aux infractions visées dans le Protocole facultatif ont été signés, notamment la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et son Protocole, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses deux Protocoles additionnels, ainsi que des traités bilatéraux conclus avec l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Espagne, la France, le Mali, le Maroc et Sao Tomé-et-Principe. Le 22 avril 2002, le Portugal et l’Afrique du Sud ont signé un accord de coopération policière, prévoyant notamment une coopération dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et de substances chimiques, dont les matières radioactives.

Comme indiqué précédemment, le Portugal est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi qu’à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses Protocoles visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions a été signé le 3 septembre 2002, mais reste à ratifier. En outre, conformément à la loi no 65/2003 du 23 août 2003 (qui s’applique aux infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale), le Portugal reconnaît le mandat d’arrêt européen et est partie à la Convention portant création d’un office européen de police (Europol).

Cela étant, aucune demande d’extradition concernant les infractions visées dans le Protocole facultatif n’a été adressée aux autorités portugaises et le Portugal n’a présenté aucune demande en la matière au cours de la période considérée. Il n’y a par conséquent rien à signaler concernant la coopération judiciaire du Portugal avec d’autres États à cet égard.

V.Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6, par. 3)

Étant donné que les infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas commises au Portugal, les renseignements fournis dans la présente section concernent essentiellement les enfants réfugiés et demandeurs d’asile qui relèvent de notre compétence. Nous présenterons ici les mesures et le cadre juridique applicables aux enfants victimes de ces infractions qui demandent l’asile au Portugal, bien que, selon le Conseil portugais pour les réfugiés, aucun enfant victime des infractions visées par le Protocole facultatif n’ait demandé l’asile dans notre pays au cours de la période considérée et qu’aucun enfant victime de ces infractions ne relève donc, à ce jour, de la juridiction du Portugal.

Les critères et les procédures à appliquer pour accorder l’asile et une protection subsidiaire, ainsi que le statut de demandeur d’asile et de réfugié, sont définis par la loi no 27/2008 du 30 juin 2008 portant transposition en droit portugais des Directives 2004/83/CE et 2005/85/CE du Conseil, qui comporte des dispositions relatives à la protection de l’enfance. Conformément à l’article 5 de cette loi, les actes commis spécifiquement sur la personne d’enfants (ainsi que, entre autres infractions, les crimes de guerre) constituent des actes de persécution susceptibles de justifier l’octroi de l’asile. Les enfants (notamment les enfants non accompagnés), considérés comme des «personnes particulièrement vulnérables» ayant des besoins spéciaux (art. 2 1) r)), peuvent présenter une demande en leur nom propre (art. 13 5)). Dans ce cas, ils sont représentés par le Conseil portugais pour les réfugiés (art. 16 4)). Ils peuvent également être conseillés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou par le Conseil portugais pour les réfugiés, à n’importe quel stade de la procédure (art. 49 4)). La situation des personnes particulièrement vulnérables doit être prise en compte pour la fourniture d’un hébergement et la prestation de soins de santé et l’autorité compétente a le devoir d’identifier ces personnes, dès la présentation de la demande d’asile ou à tout autre moment (art. 77). La loi dispose expressément que l’accueil provisoire des enfants non accompagnés ou séparés est soumis à des conditions spéciales, «selon les modalités recommandées par la communauté internationale, c’est-à-dire par le HCR, l’UNICEF et le Comité international de la Croix‑Rouge» (art. 26 2)).

En vertu de l’article 47 de cette loi, les personnes jouissant d’une protection internationale ne peuvent être renvoyées vers un territoire où leur liberté risque d’être menacée pour quelque motif que ce soit pouvant justifier l’asile ou violant de quelque manière que ce soit l’interdiction de l’expulsion ou du refoulement, en application des obligations internationales qui incombent au Portugal. Tous les demandeurs d’asile jouissent de garanties procédurales, à savoir: le droit à l’information, le droit de bénéficier des services d’un interprète et le droit à l’aide juridictionnelle. Il convient de noter que les recours introduits auprès des autorités judiciaires contre le rejet par l’administration d’une demande d’asile ont désormais un effet suspensif, l’intéressé ne pouvant être expulsé avant qu’un arrêt ait été rendu, à cet égard, par un tribunal compétent.

Les enfants réfugiés et demandeurs d’asile jouissent du droit d’accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les nationaux et les autres citoyens dont le portugais n’est pas la langue maternelle et la possibilité de suivre des études secondaires ne peut leur être refusée lorsqu’ils atteignent la majorité (art. 53 et 70). L’hébergement des enfants demandeurs d’asile doit permettre d’assurer la protection de leur vie de famille et, dans la mesure du possible, ceux-ci doivent être hébergés avec leurs parents ou une personne responsable (art. 59) et bénéficier de soins de santé et d’une aide sociale adaptés (art. 56 2)). Les enfants réfugiés ont le droit de bénéficier du Service de santé national dans les mêmes conditions que les nationaux, et les enfants qui souffrent des conséquences d’un conflit armé comptent parmi les enfants considérés comme ayant des besoins spéciaux à cet égard (art. 73). Il convient également de noter qu’en application du décret-loi no 67/2004 du 25 mars 2004, aucun enfant ne peut se voir refuser l’accès aux soins de santé ou à l’enseignement public au motif que ses parents se trouvent en situation irrégulière. Le registre des mineurs en situation irrégulière est confidentiel.

Dans la même veine, et en application du nouveau cadre législatif relatif à l’entrée et au séjour d’étrangers sur le territoire national, ainsi qu’à la sortie et à l’expulsion d’étrangers du territoire national (loi no 23/2007 du 4 juillet 2007, complétée par le décret d’application no 84/2007 du 5 novembre 2007), les enfants non accompagnés en attente d’une décision concernant leur entrée sur le territoire national doivent recevoir toute l’aide et l’assistance matérielles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins essentiels en matière d’alimentation, d’hygiène, d’hébergement et de soins médicaux. Ils ne peuvent être rapatriés ni renvoyés dans un pays tiers disposé à les accueillir que s’il existe des garanties qu’ils seront reçus et pris en charge comme il se doit. Le permis de séjour peut désormais être accordé, à titre exceptionnel, pour des raisons humanitaires.

Les réfugiés ont le droit au regroupement familial, qui peut être demandé par les personnes suivantes: l’époux/l’épouse ou le ou la conjoint(e) de fait; les enfants mineurs à charge (y compris les enfants du ou de la conjoint(e) de fait); les enfants adultes célibataires et à charge qui fréquentent un établissement d’enseignement portugais; les parents à charge; les frères et sœurs mineurs sous la tutelle du résident. Les parents, tuteurs ou autres membres de la famille des enfants réfugiés non accompagnés peuvent également faire valoir leur droit au regroupement familial. Les demandes de regroupement sont examinées conjointement et l’acceptation d’une demande entraîne l’octroi automatique de visas aux membres de la famille qui résident à l’étranger.

En vertu de l’article 78 de la loi no 27/2008 du 30 juin 2008, les dispositions de cette loi sont appliquées en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, c’est-à-dire de la question de savoir s’il est souhaitable ou non de placer l’enfant au sein de sa famille ou, en l’absence des parents, de le confier à des membres adultes et fiables de sa famille, ou encore de le placer dans une famille d’accueil ou un centre spécialisé, sachant aussi qu’il importe de ne pas séparer des frères et sœurs et de garantir une stabilité à l’enfant, en veillant à ce qu’il change de lieu de résidence le moins souvent possible (art. 78 1) et 2)). Les enfants victimes de toute forme de maltraitances, de négligence, de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de conflits armés doivent bénéficier de services de réadaptation ainsi que d’une aide psychologique adéquate, fournie par un personnel qualifié (art. 78 3)).

Sans préjudice de leur représentation par le Conseil portugais pour les réfugiés, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés non accompagnés peuvent bénéficier des mesures de protection applicables aux enfants (pour de plus amples informations, voir le troisième rapport périodique concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant – art. 79 1)). Le tuteur ou le représentant désigné de l’enfant doit veiller à ce que les besoins de ce dernier soient pris en compte et évalués périodiquement par les autorités compétentes. L’opinion de l’enfant doit également être prise en compte, en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant (art. 79 2)). Les enfants non accompagnés âgés de 16 ans ou plus peuvent être placés dans des centres pour demandeurs d’asile adultes (art. 79 4)).

Le Bureau des étrangers et des frontières et le Ministère des affaires étrangères doivent faire le nécessaire pour retrouver la famille des enfants non accompagnés (art. 79 5)) et si la vie ou l’intégrité physique de l’enfant et de ses parents proches est menacée, c’est-à-dire s’ils sont restés dans leur pays d’origine, les informations traitées et communiquées concernant ces personnes doivent rester confidentielles afin d’éviter toute atteinte à leur sécurité (art. 79 6)). En outre, en vertu de l’article 79 7), le personnel qui travaille auprès d’enfants non accompagnés doit avoir reçu une formation suffisante afin de pouvoir répondre à leurs besoins; tenu au secret professionnel, il ne doit pas divulguer les informations portées à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions. Enfin, les victimes d’actes de «violence grave» doivent faire l’objet d’un traitement spécial adapté aux préjudices subis: elles doivent bénéficier de soins spéciaux et d’un suivi assuré par les centres régionaux de l’Institut de solidarité sociale, les services de santé ou les entités avec lesquelles des protocoles ont été établis à cette fin (art. 80), par exemple, le Conseil portugais pour les réfugiés.

Le Conseil portugais pour les réfugiés est une organisation non gouvernementale créée en 1991. Il joue un rôle fondamental dans le cadre des procédures d’asile au Portugal (en fournissant un conseil juridique à tous les demandeurs d’asile et en représentant les enfants). Depuis 1998, le Conseil représente le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans notre pays. Il a signé plusieurs protocoles avec le Gouvernement portugais (c’est-à-dire, avec les Ministères de l’intérieur et du travail et de la sécurité sociale) afin d’assurer la protection juridique et sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés, y compris des enfants. Il exécute des projets d’accueil et d’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile, financés par le Fonds européen pour les réfugiés et l’initiative communautaire EQUAL (dans ce contexte, un partenariat a été instauré avec l’Institut de solidarité et de sécurité sociale, le Centre de formation professionnelle pour le secteur de l’alimentaire et une association caritative lisbonnaise (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa)).

Le Conseil portugais pour les réfugiés s’efforce de faire en sorte que les réfugiés et les demandeurs d’asile puissent s’intégrer pleinement au sein de la société, à la fois dans la vie civile, la vie professionnelle et la vie culturelle; il les informe et leur fournit conseils et assistance sur différentes questions (alimentation, transports, obtention de documents officiels, communication, subventions d’urgence, accès à l’éducation et aux soins de santé, enseignement du portugais – il a d’ailleurs élaboré, à cette fin, des supports de formation disponibles en ligne – et formation à l’utilisation d’Internet). Il élabore également des activités d’information et de sensibilisation (il promeut notamment les manifestations organisées à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, publie et distribue des supports d’enseignement, organise des ateliers dans les écoles et les universités, ainsi que des congrès internationaux et propose des programmes d’apprentissage en ligne). En outre, une formation sur «le droit d’asile et les réfugiés» est dispensée à la faculté de droit de l’Université catholique de Porto.

Le Conseil portugais pour les réfugiés a construit un centre d’hébergement temporaire pour les réfugiés et les demandeurs d’asile afin de mieux assurer leur accueil et leur insertion. Ce centre leur fournit un certain nombre de services et s’emploie à renforcer les liens qu’ils nouent avec le reste de la société en mettant au point des activités communes. Il est doté d’une garderie et d’une école maternelle, mises à la disposition de tous les enfants, réfugiés et autres, afin de promouvoir un enseignement multiculturel exempt de préjugés. Les enfants peuvent y être inscrits de manière permanente ou participer, de temps à autre, à diverses activités. La garderie et la maternelle aident les familles et les éducateurs en organisant des sessions éducatives, des ateliers et des fêtes et en proposant des services d’assistance aux familles.

Compte tenu des besoins spéciaux des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, une campagne a été lancée pour construire un centre qui leur soit spécialement destiné. Un protocole a été signé à cet effet en juillet 2009 entre le Conseil portugais pour les réfugiés, la municipalité de Lisbonne et une société d’horlogerie. Une banque, une fondation privée, une chaîne de télévision et une agence publicitaire se sont également associées à cette démarche. Ce centre sera situé à Lisbonne, dans un bâtiment mis à disposition par la municipalité; il a pour objectif d’améliorer l’accueil des enfants non accompagnés et d’assurer, dans le cadre de programmes de réinstallation au Portugal, l’accueil des enfants ayant des besoins médicaux spéciaux. Les dons peuvent être effectués sous forme de contribution financière ou par l’acquisition d’une montre spécialement conçue pour cette campagne.

En outre, les réfugiés et les apatrides titulaires d’un permis de séjour temporaire ont le droit de recevoir des allocations familiales en application du décret-loi no 41/2006 du 21 février 2006 (portant modification du décret-loi no 176/2003 du 2 août 2003). Ce nouveau système de protection destiné à couvrir les coûts éventuels de la prise en charge de parents s’adresse indifféremment aux nationaux et aux étrangers ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides qui résident sur le territoire national et remplissent les conditions générales et spécifiques requises pour bénéficier de ces allocations et ne sont plus tributaires d’une durée de cotisation.

Il convient de citer d’autres mesures pertinentes, à savoir: l’élaboration de directives relatives à l’enseignement du portugais aux élèves dont il n’est pas la langue maternelle au troisième cycle de l’enseignement primaire, et à l’enseignement du portugais comme langue étrangère dans le secondaire, ces deux matières s’adressant à la fois aux nouveaux élèves issus de récents flux migratoires et à d’autres groupes spécifiques d’élèves; les mesures destinées à assurer l’égal accès à l’éducation, notamment l’établissement d’un nouveau cadre juridique régissant la prise en charge spéciale des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux et les mesures adoptées en faveur des élèves aveugles, malvoyants, sourds ou souffrant de handicaps multiples; l’adoption de politiques relatives au travail, au logement, à la santé, à l’éducation, à la sécurité sociale et à la solidarité, à la culture et à la langue (dans ce dernier domaine, on peut citer, à titre d’exemple, le programme «le Portugal accueille» – Portugal Acolhe), à la justice, à la société de l’information, au sport, à l’insertion des descendants d’immigrés et au regroupement familial; l’adoption de mesures relatives à la lutte contre le racisme et la discrimination, à la liberté de religion, aux associations d’immigrés, aux médias, au droit à la nationalité et aux droits politiques, ainsi que de mesures destinées à promouvoir l’égalité des sexes et la lutte contre la traite des êtres humains.

Les enfants réfugiés et demandeurs d’asile peuvent également bénéficier d’un éventail d’autres mesures et programmes mis en place pour favoriser l’inclusion et l’insertion sociales. Pour plus d’informations, voir le troisième rapport périodique du Portugal sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Aucun recours ni aucune réparation spécifique ne sont prévus pour les enfants enrôlés dans l’armée. Pour obtenir des informations sur la place de l’enfant et les droits dont il jouit dans le cadre des procédures pénales et civiles, voir le troisième rapport périodique du Portugal sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

VI.Assistance et coopération internationales (art. 7, par. 1)

Comme indiqué précédemment, aucune demande de coopération dans le cadre d’une enquête menée sur des activités contraires au Protocole facultatif n’a été présentée aux autorités judiciaires portugaises au cours de la période considérée.

Le Portugal est extrêmement soucieux de coopérer avec les tribunaux internationaux dans la répression du recrutement d’enfants et de leur participation aux conflits armés et a toujours soutenu les initiatives menées pour lutter contre ces phénomènes graves. Il convient de rappeler que le Portugal est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et qu’il a adopté la loi no 102/2001 du 25 août 2001, qui régit la coopération entre le Portugal, d’une part, et le Tribunal criminel international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, d’autre part.

L’intermédiation de produits et de technologies militaires, pratiquée au Portugal et ailleurs, exige l’autorisation du Ministre de la défense. Cette autorisation est refusée dans les cas où il existe de sérieux motifs de croire que les produits et technologies militaires concernés pourraient être utilisés pour commettre, notamment, les crimes de guerre visés dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ou d’autres infractions prévues par les règles du droit international humanitaire (article 17 e) de la loi no 49/2009 du 5 août 2009).

S’agissant de la prévention des activités contraires au Protocole (art.7, par. 1), il convient de mentionner le cadre législatif et la politique nationale relatifs à l’exportation d’équipements militaires et d’armes légères et de petit calibre. L’exportation d’équipements militaires est tributaire de l’obtention d’un permis délivré par le service du Ministère de la défense chargé de la délivrance des autorisations. L’exportation d’armes légères et de petit calibre exige également un permis délivré par le Ministère de la défense ou le Ministère de l’intérieur, selon l’usage (civil ou militaire) réservé à ces armes. Le transit, la réexportation et le courtage sont régis par les mêmes règles que l’exportation, et exigent donc également un permis, délivré par l’administration compétente. Toutes les demandes font l’objet d’une évaluation globale, réalisée au cas par cas. Chaque demande est étudiée par le Ministère des affaires étrangères, à la lumière des intérêts du pays en matière de politique étrangère et notamment en tenant compte des critères définis dans la Position commune 2008/944/PESC adoptée par le Conseil de l’Union européenne, à savoir:

a)Respect des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions infligées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou l’Union européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales;

b)Respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays;

c)Situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés);

d)Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales;

e)Sécurité nationale des États membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés;

f)Comportement du pays acheteur à l’égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international;

g)Existence d’un risque de détournement des équipements dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées;

h)Compatibilité des exportations d’armes avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements.

Les critères énoncés dans la Position commune sont pris en compte en tant que norme minimale dans l’examen des demandes de permis. C’est pourquoi ces demandes ne sont pas acceptées si le comportement du pays acheteur n’est pas conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire. La violation des dispositions du Protocole entraîne donc le refus des demandes de licence en matière d’armement.

La Position commune de l’Union européenne, adoptée le 8 décembre 2008, a remplacé le Code de conduite européen sur l’exportation d’armes; elle est désormais juridiquement contraignante pour tous les États membres de l’UE. La législation nationale en vigueur comprend la loi no 5/2006, qui établit un régime complet applicable à toutes les catégories d’armes légères et de petit calibre, à l’exception de celles destinées à un usage militaire, aux forces armées et aux forces de sécurité. En vertu de l’article 60 7) de cette loi, modifiée par la loi no 17/2009 du 6 mai 2009, il est obligatoire de consulter le Ministère des affaires étrangères avant d’accorder un permis d’exportation d’armes. Le Ministère des affaires étrangères étudie chaque demande à la lumière des dispositions de la Position commune de l’UE et sa décision est exécutoire, en application de l’article 60 8).

Le courtage de produits et de technologies militaires, au Portugal ou ailleurs, exige l’autorisation du Ministre de la défense lorsqu’il est pratiqué par des nationaux ou par des courtiers résidant ou établis au Portugal, en application de la loi no 49/2009 du 5 août 2009. En outre, le Ministère des affaires étrangères doit obligatoirement être consulté, comme le prévoit l’article 23 2). Cette autorisation est refusée si la transaction ne remplit pas les critères définis dans la Position commune de l’UE (art. 17 c)). Bien que le respect du droit humanitaire fasse déjà partie des critères définis dans la Position commune de l’UE, l’article 17 e) précise que le permis est refusé s’il existe de sérieux motifs de croire que les produits et technologies militaires concernés pourraient servir à commettre, notamment, des crimes de guerre visés par le Statut de la Cour pénale internationale ou d’autres infractions prévues par les règles du droit international humanitaire.

La loi régissant l’exportation d’équipements militaires, en cours de révision, sera bientôt adoptée. Les critères énoncés dans la Position commune de l’UE y auront été incorporés, complétant ainsi le cadre législatif relatif aux exportations d’armes. Toutefois, la procédure d’évaluation appliquée par le Ministère des affaires étrangères (en application de l’article 2 2) du décret-loi no 371/80) se fonde déjà sur le respect de ces critères.

Le Portugal a appuyé l’établissement du mandat du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et soutient sans réserve ses activités. À ce jour, le Portugal n’a reçu aucune demande de coopération avec la titulaire de ce mandat, mais se tient prêt à coopérer le moment venu. La situation au Portugal n’a pas été mentionnée dans les rapports du Secrétaire général soumis au Conseil de sécurité en application de la résolution no 1612 (2005).

VII.Autres dispositions législatives (art. 5)

Comme indiqué précédemment, le Portugal n’autorise pas l’enrôlement obligatoire d’enfants dans ses forces armées, ni la participation des enfants aux hostilités. Il estime que la législation en vigueur relative à l’enrôlement volontaire dans les forces armées est plus favorable à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif, en particulier son article 3.

Outre le Protocole facultatif, la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que d’autres instruments cités précédemment, le Portugal a également adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (le 14 mars 1961) et aux deux Protocoles additionnels de 1977 (le 27 mai 1992), à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (le 9 février 1999), à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (le 15 mai 1975), à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (après avoir apporté une modification à l’article premier) et son Protocole relatif aux éclats non localisables, son Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs (également modifié, le 3 mai 1996) et son Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (le 4 avril 1997), au Protocole relatif aux armes laser aveuglantes (le 12 novembre 2001), au Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (le 22 février 2008), à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (le 10 septembre 1996) ainsi qu’à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (le 19 février 1999).

En tant que membre de l’Union européenne, le Portugal soutient également sans réserve les mesures prises à l’échelon européen pour prévenir les pratiques visées par le Protocole facultatif, lutter contre celles-ci et y remédier, et notamment l’application des Orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés. Le Portugal soutient également les efforts déployés, à cette fin, par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ainsi que les mesures prises par ces deux entités pour faire en sorte que les femmes jouent un rôle plus important dans le domaine de la paix et la sécurité.