NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/KGZ/122 mai 2006

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION

D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

Kirghizistan *

[16 mai 2006]

Approuvé par la décision n° 92 du Gouvernement de la République kirghize en date du 13 février 2006

Rapport sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Article premier du Protocole facultatif. Conformément à l’article 24 de la Constitution de la République kirghize et aux articles 3, 10 et 40 de la loi n° 1068-XII sur l’obligation universelle de service militaire des citoyens adoptée le 16 décembre 1992, les hommes âgés de 18 ans ou plus le jour de leur appel sous les drapeaux sont astreints au service militaire actif. Les femmes de 19 à 40 ans qui ont une formation médicale ou autre peuvent également accomplir un service militaire volontaire.

Conformément à l’article 11 de la loi sur l’obligation universelle de service militaire des citoyens, les hommes souhaitant entrer dans une école militaire sont admissibles dès l’âge de 17 ans ou s’ils atteignent l’âge de 17 ans l’année de leur admission.

Les citoyens qui sont admis dans les écoles militaires effectuent un service militaire actif et ont le grade d’élèves-officiers. Ils sont soumis au même régime que les recrues qui effectuent un service militaire d’une durée limitée.

Ainsi, seuls les citoyens kirghizes qui ont 18 ans révolus au moment où ils sont appelés sous les drapeaux et qui sont jugés aptes peuvent accomplir un service militaire actif dans les formations, les unités et les institutions relevant du Ministère de la défense de la République kirghize, à l’exception des élèves de l’école militaire supérieure de Bichkek «Général de division K. Usenbekov», qui y sont admis dès l’âge de 17 ans. Les élèves de première année ne peuvent pas participer à des combats.

Article 2 du Protocole facultatif. La loi sur l’obligation universelle de service militaire dispose ce qui suit:

Les citoyens kirghizes de sexe masculin qui ont atteint l’âge de 17 ans doivent se faire enregistrer auprès du commissariat militaire de leur lieu de résidence et reçoivent une attestation de recensement;

Les citoyens kirghizes de sexe masculin âgés de 18 ans révolus à la date de convocation (1er mai ou 1er octobre de l’année d’appel) qui sont jugés aptes sont considérés comme des militaires (membres des forces armées de la République kirghize) dès le moment où ils quittent le commissariat militaire pour se rendre à la caserne où ils doivent accomplir leur service militaire;

Le document attestant l’âge d’un conscrit est le passeport kirghize, qui est délivré aux citoyens de la République dès l’âge de 16 ans.

Il n’existe pas de normes juridiques au Kirghizistan autorisant l’abaissement de l’âge du service militaire.

Paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. En vertu des dispositions de la loi sur l’obligation universelle de service militaire, l’âge minimum des volontaires recrutés dans les forces armées de la République du Kirghizistan est fixé à:

18 ans pour les hommes qui ont accompli un service militaire actif d’une durée déterminée (ou un service civil), les réservistes et les étudiants qui suivent une formation d’officier de réserve dans les établissements d’enseignement supérieur et qui sont jugés aptes au service;

19 ans pour les femmes qui ont une formation médicale ou autre et qui sont jugées aptes au service.

Paragraphes 2 et 4 de l’article 3 du Protocole facultatif. Les personnes qui ont moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer un service militaire au sein des formations, des unités et des institutions relevant du Ministère de la défense de la République du Kirghizistan (à l’exception de certains élèves de première année de l’école militaire supérieure «Général de division K. Usenbekov» de Bichkek).

Paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif. Les catégories suivantes de citoyens de la République kirghize sont autorisées à effectuer un service militaire volontaire:

Les hommes ayant accompli un service militaire actif d’une durée déterminée (ou un service civil) et les réservistes ayant suivi une formation d’officier de réserve dans un établissement d’enseignement supérieur qui sont jugés aptes au service sont considérés comme des militaires (membres des forces armées de la République kirghize) à partir du moment où le commissariat militaire leur a délivré une autorisation d’incorporation dans les forces armées de la République kirghize en tant que volontaires; et

Les femmes qui ont une formation médicale ou autre et qui sont jugées aptes au service.

Les volontaires passent obligatoirement un examen médical dans un centre de santé.

Le document attestant l’âge du volontaire est le passeport kirghize, qui est délivré aux citoyens de la République dès l’âge de 16 ans.

Les volontaires qui souhaitent s’engager dans les forces armées de la République kirghize doivent bien connaître les directives relatives au service militaire (que doivent respecter les officiers, les adjudants et les premiers maîtres, les femmes engagées dans l’armée, les hommes en service prolongé et les recrues qui accomplissent leur service militaire).

La durée minimale du service est fixée comme suit, par catégories de personnes:

a)Recrues accomplissant leur service militaire: un an (deux ans pour les personnes qui effectuent un service civil);

b)Hommes en service prolongé: deux ans;

c)Femmes engagées dans l’armée: deux ans;

d)Sous-officiers: trois ans;

e)Officiers: cinq ans.

Les obligations des membres des forces armées, toutes catégories confondues, peuvent être levées pour les motifs suivants: décès, état de santé défaillant, événements familiaux importants et autres motifs. Les moyens utilisés pour trouver des volontaires disposés à s’engager dans les forces armées de la République du Kirghizistan sont la publicité, l’organisation de rencontres avec d’anciens combattants dans les écoles et la diffusion d’émissions de télévision.

Paragraphe 5 du Protocole facultatif. Il n’existe pas d’écoles administrées par le Ministère de la défense du Kirghizistan et placées sous sa surveillance.

Le réseau des établissements d’enseignement de jour a été développé pour accueillir les enfants victimes de conflits armés et les enfants des réfugiés, ces établissements proposant des cours du soir à plus de 2 000 enfants. Dans plusieurs régions du pays, des établissements où étaient donnés des cours du soir ont été transformés en lycées techniques ou en centres de formation offrant une instruction scolaire combinée à une formation professionnelle. Onze écoles proposant des cours du soir ont été ouvertes et ces établissements sont en mesure d’accueillir 1 210 enfants.

Les questions touchant les droits de l’homme font partie des programmes scolaires. De la neuvième à la onzième année, quatre heures de cours par semaine sont dispensées sur le thème «L’individu et la société» et, de la première à la onzième année, une heure par semaine est consacrée à un cours d’éthique intitulé «Adep Sabagy». Ces sujets font partie du programme scolaire national.

Articles 4 et 5 du Protocole facultatif. On ne trouve aucun groupe armé sur le territoire de la République qui ne fasse pas partie des forces armées kirghizes.

Le paragraphe 3 de l’article 375 du Code pénal (Utilisation de mercenaires) interdit l’enrôlement, la formation, le financement ou toute autre forme d’appui matériel ainsi que l’utilisation de mercenaires mineurs pendant un conflit armé ou toute autre opération militaire.

Est considérée comme un mercenaire toute personne qui monnaie ses services et n’est pas ressortissante de l’État qui participe au conflit armé ou aux opérations militaires, qui ne réside pas en permanence sur son territoire et qui n’a pas été envoyée pour s’acquitter d’une mission officielle.

En 2004 et au cours des neuf premiers mois de 2005, les tribunaux kirghizes n’ont eu à connaître d’aucune affaire pénale dans laquelle des personnes auraient été accusées d’avoir commis les actes visés au paragraphe 3 de l’article 375 du Code pénal de la République kirghize.

Article 6 du Protocole facultatif. Tout mineur a droit à un enseignement gratuit dans les établissements d’enseignement général et à une formation professionnelle initiale, conformément à la loi sur l’éducation.

L’intégralité de l’enseignement secondaire est obligatoire et gratuite.

Les parents peuvent, en tenant compte des vœux et des capacités des mineurs, choisir un niveau plus élevé d’enseignement et des établissements privés dûment agréés.

Les parents et les personnes agissant in loco parentis qui empêchent un mineur de suivre un enseignement sont passibles des sanctions prévues, dans ce cas, par la loi.

Les mineurs, dans la mesure où le permettent leur âge et leur maturité, ont le droit de choisir leur établissement scolaire, le type d’études qu’ils désirent faire et la forme d’éducation qu’ils désirent recevoir, selon leurs intérêts et leurs capacités. Il doit être tenu compte, à cet égard, de l’avis des parents ou des personnes agissant in loco parentis (art. 14 de la loi no126 sur la protection et la défense des mineurs en date du 22 novembre 1999).

Les droits des orphelins mineurs et des mineurs privés du soutien familial sont protégés par l’État, essentiellement par le biais du placement dans une famille adoptive ou sous tutelle, ou dans un foyer pour enfants de type familial, ou encore grâce au recours à d’autres formes d’éducation à caractère familial.

Dans le cas où les mineurs ne peuvent pas être placés dans une famille, ils le sont dans un foyer pour enfants ou un internat, l’État prenant tous les frais en charge. Ces mineurs ne peuvent être changés d’établissement que dans leur intérêt et en cas d’urgence.

Les allocations, pensions ou autres prestations auxquelles un mineur a droit, ainsi que l’argent recouvré auprès de ses parents pour son entretien, sont soit versés à la personne à la garde de laquelle l’enfant a été confié, soit, si ce dernier a été placé dans un établissement, portés à son compte personnel (art. 32 de la loi n° 126 sur la protection et la défense des mineurs en date du 22 novembre 1999).

Un mineur est placé sous tutelle ou sous curatelle lorsqu’il n’a ni parent, ni parents adoptifs, ou que ses parents ont été déchus de leurs droits parentaux par décision judiciaire ainsi que dans les cas où, pour d’autres raisons, il se trouve dépourvu de protection parentale, en particulier lorsque ses parents refusent de l’élever ou de protéger ses droits et ses intérêts. Un mineur peut également être placé sous tutelle ou sous curatelle dans l’intérêt de son éducation (art. 66 du Code civil).

Le tuteur ou le curateur est nommé par le service compétent correspondant au lieu de résidence de la personne qui doit être placée sous tutelle ou sous curatelle et ce, un mois au maximum après que le service en question ait été informé de la nécessité de prendre de telles mesures. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le tuteur ou le curateur peut être nommé par le service des tutelles correspondant à son lieu de résidence. Si aucun tuteur ou curateur n’a été désigné dans le mois qui suit la notification du service des tutelles, ce dernier doit assumer provisoirement la charge de tuteur ou de curateur.

Le choix du tuteur ou du curateur peut être contesté devant les tribunaux par les personnes concernées (art. 70 du Code civil).

La responsabilité pénale est fixée à 14 ans pour certaines infractions (énumérées au paragraphe 2 de l’article 18 du Code pénal).

S’agissant des autres types d’infraction, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans.

La procédure particulière à suivre en matière d’infractions commises par des mineurs, qui est définie au chapitre 44 du Code de procédure pénale, prévoit la prise en compte d’un certain nombre de garanties destinées à protéger les droits de l’enfant: lorsque le suspect ou l’accusé est un mineur, des méthodes particulières d’interrogatoire sont employées; un enseignant et un psychologue doivent obligatoirement assister à l’interrogatoire; et le représentant légal du mineur doit pouvoir participer à l’enquête et au procès et à d’autres étapes de la procédure.

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