Nations Unies

CRC/C/OPAC/SRB/CO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

21 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales: Serbie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Serbie (CRC/C/OPAC/SRB/1) à sa 1504e séance (CRC/C/SR.1504), tenue le 26 mai 2010, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1541e séance, tenue le 11 juin 2010.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif, ainsi que les réponses écrites apportées à sa liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/SRB/Q/1/Add.1). Il regrette néanmoins que le rapport de l’État partie n’ait pas été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports devant être soumis au titre du Protocole facultatif.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il a adoptées au sujet du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/OPSC/SRB/CO/1) ainsi qu’avec ses précédentes observations finales, adoptées le 6 juin 2008 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/SRB/CO/1).

Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la disposition figurant dans la loi sur le service militaire, le service civil et le service matériel (adoptée en octobre 2009), en vertu de laquelle les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas appelées à effectuer le service militaire obligatoire.

5.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié en 2002 le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

I.Mesures d’application générales

Plan national d’action

6.Le Comité regrette que le projet de plan national d’action en faveur de l’enfance ne contienne pas d’objectifs stratégiques ni de dispositions ayant expressément trait au Protocole facultatif et qu’il ne fasse référence ni à l’éducation pour la paix ni à la diffusion des dispositions du Protocole facultatif.

7.Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans son plan national d’action des objectifs, des dispositions, des activités et des ressources touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Coordination et évaluation

8.Le Comité note que le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités est l’organisme qui collecte les informations en vue de coordonner la mise en œuvre des droits de l’enfant et des droits consacrés par le Protocole facultatif. Il ignore cependant si cette fonction est exercée de manière cohérente et systématique, en particulier dans les domaines de compétence des Ministères de la défense et des affaires étrangères. Il regrette également qu’il n’existe pas de mécanisme ou de procédure permettant d’évaluer la mise en œuvre du Protocole facultatif aux niveaux national et local.

9.Le Comité recommande à l’État partie d’instituer un organisme de coordination efficace associant tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du Protocole, y compris la société civile. Il lui recommande également de mettre en place un mécanisme d’évaluation périodique, doté des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour évaluer le respect du Protocole facultatif.

Diffusion et sensibilisation

10.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé au cours du dialogue à faire mieux connaître le Protocole facultatif au grand public.

11.Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de faire largement connaître les principes et dispositions du Protocole facultatif au grand public, aux agents de l’État et aux enfants.

Formation

12.Le Comité note avec satisfaction que les participants aux opérations de maintien de la paix reçoivent une formation dans le domaine des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, et que d’après les informations communiquées oralement par l’État partie lors du dialogue, les forces militaires connaissent bien le Protocole facultatif. Il craint cependant que les groupes professionnels travaillant avec des enfants ne reçoivent pas une formation suffisante portant sur les dispositions du Protocole.

13.Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des programmes systématiques d’éducation et de formation portant sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention des groupes professionnels travaillant avec les enfants, notamment les forces de l’ordre, les avocats, procureurs et juges, les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.

II.Prévention

Enrôlement obligatoire

14.Le Comité relève avec satisfaction que les conscrits ne sont appelés à effectuer leur service militaire que l’année civile de leur dix-neuvième anniversaire et que selon les indications apportées par la délégation au cours du dialogue, la loi sur le service militaire, le service civil et le service matériel interdit expressément aux personnes âgées de moins de 18 ans de s’enrôler dans les forces militaires quelles que soient les circonstances, même en temps de guerre ou d’état d’urgence.

15.Le Comité recommande à l’État partie de modifier la déclaration qu’il a faite lors de sa ratification du Protocole, de manière à tenir compte de la nouvelle législation.

Écoles militaires

16.Tout en notant que d’après les informations communiquées par l’État partie durant le dialogue, il existe un mécanisme de plainte relevant du Ministère de la défense et du Ministère de l’éducation, le Comité regrette qu’il n’y ait apparemment pas de mécanisme de plaintes adapté et impartial pour les enfants fréquentant le lycée militaire.

17.Le Comité recommande à l’État partie d’assurer aux enfants inscrits au lycée militaire un accès adéquat à des mécanismes de plaintes indépendants.

Éducation pour la paix

18.Le Comité relève que certaines initiatives ont été prises pour intégrer l’éducation pour la paix dans les programmes d’éducation civique des établissements d’enseignement primaire et secondaire mais regrette que ces cours soient facultatifs.

19.Se référant à son Observation générale no 1 sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie d’inclure systématiquement l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires, en prêtant une attention particulière aux infractions visées par le Protocole facultatif.

III.Interdiction et questions connexes

Législation et réglementation pénales en vigueur

20.Tout en constatant qu’il n’y a pas de groupes armés dans l’État partie, le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de disposition incriminant expressément l’enrôlement d’enfants par des groupes armés distincts des forces armées de l’État.

21.Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans le Code pénal une disposition incriminant expressément l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés distincts des forces armées de l’État.

Compétence et extradition

22.Le Comité note que la compétence extraterritoriale peut être exercée sous réserve de l’approbation du Procureur public de Serbie. Il regrette néanmoins que la législation pénale ne prévoie pas la compétence extraterritoriale dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Il s’inquiète en outre de ce que la compétence extraterritoriale soit subordonnée au critère de la double incrimination et de ce que l’extradition soit subordonnée à celui de la réciprocité.

23.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que sa législation lui permette d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour le crime de guerre que constitue le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants pour les faire participer à des hostilités et lui recommande en outre d’établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif, sans que le critère de double incrimination soit applicable.

IV.Protection, réadaptation et réintégration

Aide à la réadaptation physique et psychologique

24.Le Comité regrette que peu d’informations lui aient été communiquées sur les mesures prises pour identifier les enfants entrant sur le territoire serbe qui sont susceptibles d’avoir été impliqués dans un conflit armé à l’étranger.

25. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme permettant d’identifier les enfants, notamment demandeurs d’asile, réfugiés et non accompagnés, susceptibles d’avoir été impliqués dans un conflit armé à l’étranger. Il lui recommande également de prendre des mesures pour offrir à ces enfants une aide appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

V.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

26.Le Comité encourage l’État partie à soutenir les activités multilatérales et bilatérales visant à défendre les droits des enfants impliqués dans un conflit armé, en particulier à promouvoir des mesures de prévention et à faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’actes contraires au Protocole facultatif.

Exportation d’armes

27.Le Comité encourage l’État partie à donner pleinement effet à sa législation nationale interdisant toute vente d’armes lorsque leur destination finale est un pays où des enfants sont notoirement enrôlés ou utilisés dans des hostilités ou pourraient l’être.

VI.Suivi et diffusion

28.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Ministère de la défense et aux autres ministères compétents, à l’Assemblée nationale, à la Cour suprême et à toutes les autorités nationales et locales concernées, pour examen et suite à donner.

29.Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie ainsi que les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) via Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des groupes de professionnels, notamment des travailleurs sociaux, des médias et des enfants, afin de susciter un débat et de sensibiliser au Protocole facultatif, à son application et à son suivi.

VII.Prochain rapport

30.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité invite l’État partie à fournir un complément d’information sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il doit soumettre, d’ici au 12 mars 2013, au titre de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.