Nations Unies

CRC/C/OPAC/USA/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

11 juillet 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques soumis par les États-Unis d’Amérique en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport des États-Unis d’Amérique valant troisième et quatrième rapports périodiques (CRC/C/OPAC/USA/3-4) à sa 2196e séance (voir CRC/C/SR.2196), le 16 mai 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2221e séance, le 2 juin 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/OPAC/USA/Q/3-4/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a formulées au sujet du rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques que l’État partie a soumis au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4), adoptées le 2 juin 2017.

II.Observations d’ordre général

4.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les multiples recommandations formulées dans les observations finales précédentes pour qu’il accélère son processus de ratification de la Convention, l’État partie n’a pas fait de progrès à cet égard. Le Comité note cependant que, durant le dialogue constructif, l’État partie a une fois de plus souligné qu’il souscrivait à l’objectif fondamental de la Convention qui était de protéger certains des êtres humains les plus vulnérables, à savoir les enfants. À cet égard, le Comité renouvelle encore une fois ses recommandations précédentes (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par. 4 et CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par. 34) et engage l’État partie à accélérer le processus de ratification de la Convention.

Aspects positifs

5.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures positives adoptées dans des domaines relatifs à la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment les efforts déployés par l’État partie pour que toutes les dispositions possibles soient prises, y compris par les départements militaires, pour établir dans les systèmes de gestion du personnel des mécanismes afin de se mettre en conformité avec le Protocole facultatif. Il se réjouit également du soutien apporté par l’État partie à des gouvernements étrangers et à des organisations internationales pour surveiller, signaler et prévenir l’enrôlement et l’utilisation illicites d’enfants soldats, ainsi que pour protéger, aider et réadapter les enfants associés à des forces combattantes, grâce à des programmes de désarmement, de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion, comme indiqué au paragraphe 4 du rapport de l’État partie.

III.Mesures d’application générales

Législation

6.Le Comité regrette que, malgré les recommandations formulées dans les précédentes observations finales (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par. 10 et 41), l’État partie n’ait pris que des mesures limitées en vue de réexaminer et de modifier sa législation, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de l’enrôlement d’enfants âgés de 15 à 18 ans, et en vue de supprimer la possibilité d’autoriser des dérogations présidentielles en faveur des pays où des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des conflits armés ou des hostilités, actuellement prévue par la loi de 2008 sur la prévention de l’enrôlement d’enfants soldats.

7. Le Comité engage l ’ État partie à réexaminer et à modifier la législation en vigueur, notamment la loi de 2008 relative aux enfants soldats et la loi de 2008 sur la prévention de l ’ enrôlement d ’ enfants soldats, afin de respecter l ’ objet et le but du Protocole additionnel et de se conformer à l ’ interprétation qui en est faite par le Comité.

Réserves

8.Le Comité regrette que l’État partie maintienne son interprétation restrictive des dispositions du Protocole facultatif, notamment en ce qui concerne la formulation « ne participent pas directement aux hostilités » et l’âge minimum de l’engagement volontaire. Il rappelle toutefois à l’État partie que le Protocole facultatif devrait être interprété en tenant compte du contexte, de l’objet et du but de ce texte, à savoir protéger tous les enfants de moins de 18 ans contre l’implication dans des conflits armés.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son interprétation restrictive du Protocole facultatif, notamment les notions de participation directe aux hostilités et d ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire, afin de garantir qu ’ aucun enfant de moins de 18  ans ne soit exposé à une situation de conflit armé ou à toute autre activité dans le cadre d ’ un conflit armé.

Suivi indépendant

10.Le Comité accueille avec satisfaction l’augmentation importante du nombre de bureaux de protection de l’enfance, mais demeure préoccupé de constater qu’aucun progrès n’a été fait pour mettre en place une institution nationale des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) qui serait chargée de contrôler à intervalles réguliers le respect des droits énoncés dans le Protocole facultatif et de recevoir et traiter les plaintes émanant d’enfants.

11. Le Comité recommande à nouveau (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par.  14) à l ’ État partie de mettre en place une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante conforme aux Principes de Paris et encourage ceux des États fédérés qui ne l ’ ont pas encore fait à se doter d ’ un bureau du défenseur ou du médiateur des enfants chargé de contrôler l ’ exercice des droits consacrés par le Protocole facultatif et de traiter rapidement et dans le respect de leur sensibilité les plaintes d ’ enfants concernant des violations de leurs droits.

Diffusion et sensibilisation

12.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le Protocole facultatif et les documents qui s’y rapportent sont largement diffusés et inclus dans un rapport annuel relatif à la traite des personnes. Il regrette toutefois que le Protocole facultatif ne soit pas obligatoirement abordé dans les programmes scolaires, y compris dans les écoles militaires, et ne figure pas dans la documentation de recrutement. De plus, on ignore dans quelle mesure l’éducation aux droits de l’homme et à la paix traite des dispositions du Protocole facultatif.

13. Le Comité réitère sa recommandation précédente tendant à ce que l ’ État partie veille à ce que les principes et dispositions du Protocole facultatif fassent l ’ objet d ’ une large diffusion auprès du public, des enfants et de leur famille (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par.  15). Il recommande également à l ’ État partie d ’ inclure les dispositions du Protocole facultatif dans les programmes scolaires, aux niveaux qui conviennent, et d ’ intégrer le Protocole facultatif à la documentation remise aux recrues.

Données

14.Le Comité accueille avec satisfaction les données fournies par l’État partie sur les engagés volontaires de moins de 18 ans et sur les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, y compris en provenance de zones touchées par des conflits. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence d’un système central de collecte de données permettant d’identifier et d’enregistrer tous les enfants qui entrent sur le territoire de l’État partie ou qui s’y trouvent déjà et qui sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme permettant de collecter des données exhaustives, ventilées par sexe, âge, nationalité et origine ethnique, concernant les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés, migrants et non accompagnés qui entrent sur le territoire de l ’ État partie ou qui relèvent déjà de sa juridiction et qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger.

Droit à la vie, à la survie et au développement

16.Tout en prenant note de la position de l’État partie selon laquelle ses obligations au titre du Protocole facultatif ne concernent pas les victimes civiles, y compris les enfants, dans le cadre d’un conflit armé, le Comité rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe, en vertu du droit international humanitaire, de ne pas attaquer la population civile et les biens de caractère civil, tels que des écoles ou des hôpitaux. À cet égard, le Comité demeure vivement préoccupé par les décès d’enfants causés par des frappes aériennes des forces armées américaines ou de forces étrangères soutenues par les États-Unis dans des pays tels que la République arabe syrienne, le Yémen ou l’Afghanistan, où le nombre d’enfants parmi les victimes a augmenté de façon importante ces deux dernières années. Il est particulièrement préoccupé par les frappes aériennes qui ont touché un hôpital géré par Médecins sans frontières à Kunduz (Afghanistan), le 3 octobre 2015, et par les raids militaires effectués dans le gouvernorat d’Al-Bayda (Yémen) en janvier 2017, au cours desquels des enfants ont été tués. Le Comité prend note des éclaircissements fournis par l’État partie dans ses réponses à la liste de points à traiter quant à la frappe aérienne de Kunduz, mais il est préoccupé par l’insuffisance des mécanismes de responsabilité et par les sanctions excessivement légères qui ont été prononcées à l’encontre des personnes responsables.

17. Le Comité rappelle à nouveau (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par.  8) à l ’ État partie qu ’ il est tenu de protéger les civils, en particulier les enfants, dont la sécurité devrait être prioritaire dans toutes les opérations militaires, et qu ’ il devrait éviter de faire des victimes parmi les civils, conformément aux principes de distinction, de proportionnalité, de nécessité et de précaution. Le Comité engage l ’ État partie à  :

a) Prendre des mesures de précaution concrètes et résolues et à prévenir l ’ usage sans discernement de la force de façon que les civils, en particulier les enfants, ne soient plus tués ou mutilés ;

b) Veiller à ce que toutes les violations des droits de l ’ enfant imputées à des membres des forces armées des États-Unis fassent l ’ objet d ’ enquêtes transparentes, rapides et indépendantes, et déférer devant la justice, poursuivre et punir de manière appropriée les personnes reconnues coupables de ces violations ;

c) Garantir que les enfants et les familles victimes d ’ attaques, de raids et de frappes aériennes obtiennent systématiquement une réparation et une indemnisation.

IV.Prévention

Engagement volontaire

18.Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie sur les raisons du maintien à 17 ans de l’âge de l’engagement volontaire dans les forces armées, le Comité demeure préoccupé par :

a)Le fait que l’État partie maintient le système de quotas pour les recruteurs militaires, ce qui peut jeter le doute sur la nature volontaire de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans ;

b)Le fait que l’État partie donne toujours aux recruteurs militaires accès aux noms, adresses et numéros de téléphone des lycéens, et que les parents ne sont pas toujours informés de leur droit de refuser que ces informations soient divulguées.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie c e qui suit  :

a) Revoir ses politiques et pratiques en matière de recrutement, notamment en modifiant la loi « Pas d ’ enfants laissés de côté » et veiller à ce que les pratiques en la matière ne ciblent pas activement les personnes âgées de moins de 18  ans, abolir le système de quotas de recrutement et faire le nécessaire pour restreindre l ’ accès des recruteurs militaires aux établissements scolaires ;

b) Interdire la divulgation de renseignements sur les élèves sans le consentement parental préalable et veiller à ce que les politiques et pratiques en matière de recrutement respectent la vie privée des enfants ;

c) Poursuivre et renforcer le suivi et le contrôle des irrégularités et des fautes des agents de recrutement en enquêtant efficacement, en appliquant des sanctions et, si nécessaire, en poursuivant les fautifs.

20.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au paragraphe 19 de son rapport, selon lesquelles aucun militaire âgé de moins de 18 ans n’a été envoyé dans des zones où des primes de risque ou de danger imminent ont été accordées au cours des trois dernières années. Il reste néanmoins vivement préoccupé par le fait que, malgré certaines garanties, les politiques et réglementations actuelles permettent le déploiement de militaires âgés de 17 ans dans de telles zones, où ils peuvent avoir à effectuer des tâches intrinsèquement dangereuses et risquent de participer directement aux hostilités.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour revoir ses politiques et réglementations afin qu ’ en aucune circonstance des enfants de moins de 18 ans ne puissent être déployés dans des zones où des primes de risque ou de danger imminent ont été accordées.

Formations militaires

22.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie (voir CRC/C/OPAC/USA/3-4, par. 20) selon lesquelles le programme du corps de préparation militaire des jeunes est un programme volontaire « optionnel » et que les stagiaires peuvent s’en retirer à tout moment. Le Comité continue cependant d’être préoccupé par ce qui suit :

a)Malgré ce qu’affirme l’État partie, les enfants ne seraient pas toujours informés adéquatement du fait que l’inscription au programme du corps de préparation militaire des jeunes s’effectue sur la base du volontariat ;

b)Ce programme tient toujours lieu, pour les élèves non admis dans certains cours en sureffectifs, de substitut auquel ils ne peuvent renoncer sous peine de perdre des unités de cours (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par. 24) ;

c)Les enfants inscrits dans ce programme peuvent être formés au maniement des armes, ce qu’a reconnu l’État partie (voir CRC/C/OPAC/USA/3-4, par. 20).

23. Comme il l ’ a fait précédemment (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par.  25), le  Comité recommande donc à l ’ État partie ce qui suit  :

a) S ’ assurer que les familles et les enfants sont dûment informés que le programme du corps de préparation militaire des jeunes repose sur le volontariat ;

b) Veiller à ce que ce programme ne serve pas de substitut à un cursus scolaire ordinaire lorsque les cours sont en sureffectifs ;

c) Interdire de former des enfants au maniement des armes à feu, veiller à ce que toute formation militaire dispensée à des enfants tienne compte des principes relatifs aux droits de l ’ homme et s ’ assurer que le Ministère de l ’ éducation contrôle régulièrement le contenu des programmes éducatifs.

24.Le Comité relève également avec préoccupation que l’État partie ne semble pas surveiller le Corps des cadets et manque d’informations sur les enfants inscrits et les activités menées dans le cadre de ce programme, où l’inscription est possible dès l’âge de 11 ans.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir des mécanismes de suivi du Corps des cadets et de fournir dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et milieu socio-économique sur les enfants inscrits dans ce programme, ainsi que sur le type d ’ activités qu ’ ils y effectuent.

V.Interdiction et questions connexes

Législation et réglementation pénales en vigueur

26.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que la législation de l’État partie, notamment la loi d’incrimination de 2008 relative aux enfants soldats, n’incrimine que l’enrôlement de personnes de moins de 15 ans, ce qui n’est pas conforme à l’objet et au but du Protocole facultatif, qui vise à protéger tous les enfants de moins de 18 ans de l’implication dans les conflits armés. Il prend note des informations de l’État partie selon lesquelles les agents de sécurité privés ne prennent pas directement part aux hostilités et les critères et conditions de recrutement de ce personnel n’autorisent pas l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans. Néanmoins, compte tenu de l’interprétation restrictive qui est faite de la notion de participation directe aux hostilités, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas érigé en infraction et explicitement interdit le recrutement et l’utilisation d’enfants par les sociétés militaires et de sécurité privées.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ interdire expressément et d ’ ériger en infraction l ’ utilisation d ’ enfants de moins de 18 ans dans des hostilités par les forces armées ou par des sociétés militaires et de sécurité privées ;

b) De revoir ses politiques et réglementations relatives aux activités des sociétés militaires et de sécurité privées et de les mettre en conformité avec les principes et les dispositions du Protocole facultatif.

28. Le Comité recommande à nouveau (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par. 30 et CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par.  24 et 25) à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments internationaux suivants :

a) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12  août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole  I), du 8 juin 1977 ;

b) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12  août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole  II), du 8  juin 1977 ;

c) La Convention sur l ’ interdiction de l ’ emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, du 18 septembre 1997 ;

d) Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

29.Le Comité est préoccupé par le fait que l’enrôlement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques ne constituent pas une infraction dans le droit de l’État partie, comme le requiert l’article 4 du Protocole facultatif.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer sa législation en vue d ’ interdire l ’ enrôlement et l ’ utilisation d ’ enfants de moins de 18  ans par des groupes armés non étatiques, conformément à l ’ article  4 du Protocole facultatif.

Impunité

31.Le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état de graves violations des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, commises en Afghanistan et en Iraq par des sociétés militaires et de sécurité privées, notamment les meurtres, les mutilations, la détention, la torture et l’enrôlement d’enfants, ainsi que par l’immunité totale dont jouissent les auteurs de ces crimes.

32. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ enquêter promptement et efficacement sur les informations faisant état de violations des droits de l ’ enfant par des sociétés militaires et de sécurité privées à l ’ étranger, notamment en Afghanistan et en Iraq, de traduire les responsables en justice et d ’ accorder aux enfants victimes et à leur famille une indemnisation adéquate.

VI.Protection, réadaptation et réinsertion

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

33.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris des mesures suffisantes, depuis le dernier examen périodique, en vue de réviser sa législation, notamment la loi sur l’immigration et la nationalité, qui refuse l’accès aux programmes d’accueil des réfugiés aux enfants considérés comme associés à la « résistance armée ». Il demeure préoccupé par le fait que l’État partie continue à refuser des dérogations discrétionnaires aux anciens enfants soldats, même lorsqu’ils ont agi sous la contrainte. Le Comité demeure également préoccupé de voir que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas directement pris en compte dans la détermination de l’admissibilité au statut de réfugié tel qu’il est défini par l’État partie, ce que celui-ci admet (voir CRC/C/OPAC/USA/3-4, par. 29).

34. Le Comité recommande à nouveau (voir CRC/C/OPAC/USA/CO/2, par.  36) à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes d ’ actes contraires au Protocole facultatif. À cet égard, il engage l ’ État partie à prévoir une dérogation discrétionnaire à l ’ exclusion pour « résistance armée », afin de permettre une prise en considération favorable au cas par cas des demandes soumises par d ’ anciens enfants soldats en vue d ’ obtenir l ’ asile, une protection en tant que réfugié ou un autre statut de longue durée lorsqu ’ ils remplissent par ailleurs les conditions requises pour obtenir cette protection ou ce statut. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de tenir pleinement compte du droit de l ’ enfant de voir son intérêt supérieur pris en considération dans les décisions visant à déterminer sur le fond s ’ il remplit les critères d ’ admissibilité au statut de réfugié au sens des États-Unis d ’ Amérique.

Traitement des enfants liés à des groupes armés

35.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles il ne gère plus de lieux de détention en Afghanistan depuis le 1er janvier 2015, mais aide le gouvernement afghan à renforcer ses capacités de traitement et de prise en charge des détenus. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les enquêtes concernant les allégations de tortures et de mauvais traitements infligés à des enfants détenus par les forces militaires internationales, dont il est fait état dans le rapport de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan intitulé « Update on the Treatment of Conflict-related Detainees in Afghan Custody ».

36. Le Comité engage l ’ État partie  :

a) À utiliser son rôle consultatif auprès de l ’ armée afghane, du personnel chargé de la sécurité et des forces de l ’ ordre pour empêcher que les enfants placés en détention fassent l ’ objet de tortures et de mauvais traitements et pour protéger les enfants qui auraient été victimes de tels traitements ;

b) À fournir des informations sur l ’ enquête menée au sujet d ’ actes de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants par les forces militaires internationales dont fait état le rapport de 2015 de la Mission d ’ assistance des Nations  Unies en Afghanistan, et sur ses résultats.

VII.Assistance et coopération internationales

Exportation d’armes et aide militaire

37.Le Comité prend note de la position, exprimée par l’État partie pendant le dialogue constructif, au paragraphe 31 de son rapport et aux paragraphes 33 à 36 de ses réponses à la liste de points à traiter, selon laquelle les dérogations prévues par la loi de 2008 sur la prévention de l’enrôlement d’enfants soldats visent à réformer les forces armées du pays concerné et à les professionnaliser, afin qu’elles respectent mieux les droits de l’homme. Il constate toutefois avec préoccupation que des dérogations partielles ou totales ont été accordées à certains pays où des violations des droits de l’enfant au titre du Protocole facultatif avaient été signalées, y compris l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats, et que les dérogations accordées portent principalement sur la fourniture d’armes et d’équipement militaire et sur le financement d’achat de matériel militaire, alors que l’entraînement et la formation militaires au plan international visant à professionnaliser les forces armées étrangères ne représentent qu’une faible part des programmes d’aide militaire.

38. Le Comité prie instamment l ’ État partie de réexaminer sa législation en vue de supprimer la possibilité d ’ accorder des dérogations présidentielles et d ’ interdire l ’ exportation d ’ armes, ainsi que la fourniture d ’ une aide militaire à tous les pays où il est notoire que des enfants ont été ou sont susceptibles d ’ être enrôlés ou utilisés dans des conflits armés ou des hostilités.

VIII.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

IX.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre, et notamment qu ’ elles soient transmises au Président, au Congrès, aux membres du Cabinet, aux départements exécutifs, aux agences et aux services judiciaires pour examen et suite à donner.

41. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites à la liste de points soumis par l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés, notamment sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

B.Prochain rapport périodique

42. Conformément au paragraphe  2 de l ’ article  12 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans son cinquième rapport périodique, qu ’ il soumettra au plus tard le 23  janvier2022.