NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/USA/CO/125 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Quarante-huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: États-Unis d ’ Amérique

1.Le Comité a examiné le rapport initial des États-Unis d’Amérique (CRC/C/OPAC/USA/1) à sa 1321e séance (voir CRC/C/SR.1321), tenue le 22 mai 2008, et a adopté le 6 juin 2008, à sa 1342eséance, les observations finales ciaprès.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et prend note des réponses écrites à la liste des points à traiter. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec une délégation multisectorielle de haut niveau, qui était notamment composée de représentants du Ministère de la défense.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales qu’il a adoptées le même jour au sujet du rapport initial présenté par l’État partie en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/USA/CO/1).

A. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite:

a)De la contribution de l’État partie à des projets en faveur de la réadaptation et de la réinsertion d’enfants soldats dans plusieurs pays en proie à un conflit ou qui sortent d’un conflit;

b)De l’information communiquée par l’État partie selon laquelle, en 2005, la Cour suprême a étendu au système de justice militaire l’abolition de la peine capitale pour les auteurs de crimes âgés de moins de 18 ans au moment des faits ( Roper c. Simmons).

5.Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie:

a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 23 décembre 2002;

b)De la Convention no182 de 1999 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le12 février 1999.

I. MESURES D ’ APPLICATION GÉNÉRALE

Réserves

6.Le Comité regrette les interprétations restrictives des dispositions du Protocole facultatif présentées par l’État partie comme étant des «points de vue» lors du dépôt de ses instruments de ratification.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de revenir sur sa manière de concevoir les dispositions du Protocole facultatif , en vue de garantir une meilleure protection aux enfants pris dans des situations de conflit armé.

Diffusion et formation

8.Le Comité regrette que les dispositions du Protocole facultatif ne soient pas abordées dans le cadre de la formation dispensée aux membres des forces armées.

9. Le Comité encourage l ’ État partie à dispenser des formations au sujet du Protocole facultatif, en particulier les obligations énoncées au paragraphe 3 de l ’ article 6 et à l ’ article  7, à l ’ ensemble des membres de ses forces armées, en particulier ceux qui participent à des opérations internationales.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser davantage de formations au sujet du Protocole facultatif , à l ’ intention des personnes qui, de par leur activité professionnel le, sont en contact avec des enfants , en particulier les enseignants, les fonctionnaires des services de l ’ immigration, les policiers, les avocats, les juges, les juges des tribunaux militaires, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les journalistes .

Données

11.Le Comité prend note des statistiques ventilées par sexe et appartenance ethnique, qui ont été fournies par l’État partie sur le nombre d’engagés volontaires de moins de 18 ans dans les forces armées. Le Comité note également les données sur les enfantsréfugiés et demandeurs d’asile venant de pays où les enfants sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans le cadre d’hostilités, tout en regrettant que ces statistiques ne couvrent que les enfants non accompagnés.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que des données sur le nombre d ’ engagés volontaires de moins de 18 ans, ventilées par sexe et appartenance ethnique , soient recueillies. Il lui recommande en outre d ’ établir un système centralisé de collecte de données afin de recenser et d ’ enregistrer l ’ ensemble des enfants relevant de sa juridiction qui sont susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie de faire le nécessaire pour recueillir des données sur les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile qui ont été victimes de ces pratiques .

II. PRÉVENTION

Participation à un conflit armé

13.Le Comité, tout en notant que l’État partie a modifié sa politique de manière que les militaires âgés de moins de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités, est néanmoins préoccupé par le fait qu’il ne soit pas parvenu à empêcher le déploiement d’engagés volontairesâgés de moins de 18 ans en Afghanistan et en Iraq en 2003 et en 2004.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la comp a t i bilité de sa politique et de sa pratique en matière de déploiement avec les dispositions du Protocole facultatif.

Engagement volontaire

15.Le Comité note que l’engagement de volontaires dès l’âge de 17 ans n’est possible qu’avec le consentement de leur gardien légal. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les agents du recrutement ciblent les enfants issus de minorités ethniques et raciales, de familles monoparentales dont le chef est une femme, de familles à faible revenu ou d’autres groupes socioéconomiques vulnérables. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de fautes imputables aux agents du recrutement et du recours par ceux-ci à des mesures coercitives. Le Comité regrette que l’application de la loi «No children left behind» («Pas d’enfants laissés de côté») à des fins de recrutement soit incompatible avec le droit au respect de la vie privée et de l’intégrité des enfants et avec la nécessité de recueillir le consentement préalable des parents ou des gardiens légaux. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les parents ne soient pas tenus pleinement informés de leur droit de demander aux établissements scolaires qu’ils ne communiquent pas de renseignements aux agents recruteurs et par le fait que les parents ne soient consultés que pendant la phase finale du processus de recrutement.

16. Le Comité encourage l ’ État partie à modifier l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans ses forces armées et de le porter à 18 ans afin de promouvoir et de renforcer la protection des enfants au moyen d ’ une norme juridique globalement plus exigeante.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le recrutement ne soit pas effectué de telle façon que des minorités ethniques ou raciales et des enfants provenant de familles à faible revenu ou d ’ autres groupes socioéconomiques défavorisés soient spécialement visés . Le Comité souligne qu ’ il est important de tenir les engagés volontaires de moins de 18 ans dûment informés de leurs droits et notamment de la possibilité qui leur est offerte d ’ échapper au recrutement par le biais du programme d ’ enrôlement différé.

18. Le Comité recommande en outre que le contenu des campagnes de recrutement soit étroitement contrôlé et que toute irrégularité ou faute signalée, imputable à des agents du recrutement , donne lieu à enquête et , si nécessaire, à l ’ application d ’ une sanction. Afin de réduire le risque de faute, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer avec soin l ’ impact des quotas d ’ engagés volontaires sur les agissements des agents recruteurs. Enfin, le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi « No children left behind » (Pas d ’ enfants laissés de côté) ( 20 U.S .C ., sect . 7908 ) pour garantir qu ’ elle ne soit pas appliquée à des fins de recrutement , selon des modalités contraires au droit de l ’ enfant à la vie privée ou aux droits des parents et des gardiens légaux. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que tous les parents soient convenablement informés du processus de recrutement et connaissent leur droit de demander aux établissements scolaires de ne pas communiquer de renseignements aux agents du recrutement s ’ ils n ’ ont pas au préalable donné leur consentement .

Écoles militaires et formation

19. Le Comité prend note de l’utilisation fréquente du Corps junior d’entraînement des officiers de réserve des établissements d’enseignement secondaire et relève avec préoccupation que des enfants qui n’ont pas plus de 11 ans peuvent intégrer le Corps d’entraînement des cadets des écoles secondaires du premier cycle.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toute formation militaire dispensée à des enfants tienne compte des principes relatifs aux droits de l ’ homme et à ce que le contenu des programmes éducatifs soit régulièrement contrôlé par le Ministère de l ’ éducation. L ’ État partie devrait faire en sorte que les jeunes enfants ne se voient pas dispenser de formation de type militaire .

III. INTERDICTION ET QUESTIONS CONNEXES

Législation

21. Tout en notant avec satisfaction que la loi des États‑Unis sur les crimes de guerre (18 U.S.C.,sect. 2441) établit une compétence extraterritoriale pour divers crimes de guerre, le Comité est préoccupé par le fait que les infractions couvertes par le Protocole ne fassent pas l’objet de dispositions spécifiques dans la législation pénale. Le Comité prend acte également du projet de loi de 2007 sur la reddition des comptes en ce qui concerne les enfants soldats prévoyant d’inclure une disposition sur le recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans le Code pénal américain.

22. Afin de renforcer les mesures internationales visant à empêcher l ’ enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans les hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ enrôlement et l ’ implication d ’ enfants dans des hostilités soit érigée en infraction pénale spécifique dans la législation de l ’ État partie. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter le plus rapidement possible le projet de loi de 2007 sur la reddition des comptes en ce qui concerne les enfants soldats;

b) D ’ envisager d ’ établir sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu ’ ils sont commis par une personne qui a la nationalité de l ’ État partie ou d ’ autres liens avec celui ‑ci, ou lorsqu ’ ils sont commis à l ’ encontre d ’ une telle personne;

c) De veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes a ux dispositions du Protocole facultatif.

23. Le Comité recommande aux États-Unis d ’ Amérique de faire le nécessaire pour devenir partie à la Convention relative aux droits de l ’ enfant afin d ’ améliorer encore la protection des droits de l ’ enfant .

24. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments internationaux suivants, qui bénéficient déjà d ’ un large appui dans la communauté internationale:

a) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1977;

b) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1977;

c) La Convention de 1997 sur l ’ interdiction de l ’ emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction .

25. Le Comité, conformément à sa pratique à cet égard, invite l ’ État partie à revoir sa position en ce qui concerne le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 2001.

IV. PROTECTION, RÉADAPTATION ET RÉINSERTION

Aide à la réadaptation physique et psychologique

26. Le Comité regrette que les mesures visant à recenser les enfants réfugiés et demandeurs d’asile susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités soient inadéquates. Il est en outre préoccupé par le fait que les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités puissent être exclus du bénéfice de la protection s’ils n’affirment pas également avoir été persécutés en raison de leur appartenance à un groupe social particulier.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir une protection aux enfants demandeurs d ’ asile et aux enfants réfugiés entrant aux États-Unis d’Amérique qui ont pu être enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger en prenant, notamment, les mesures suivantes:

a) Repérer , le plus tôt possible, les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d ’ asile qui ont pu être enrôlés ou utilisés dans des hostilités ;

b) Reconnaître l ’ enrôlement et l ’ utilisation d ’ enfants dans des hostilités en tant que forme de persécution sur la base de laquelle le statut de réfugié peut être accordé ;

c) Améliorer l ’ accès à l ’ information des enfants susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, renforcer les services de conseil juridique proposés et veiller à ce que tous les enfants de moins de 18 ans se voient attribuer un tuteur en temps voulu ;

d) Évaluer soigneusement la situation de ces enfants et leur fournir immédiatement une assistance pluri disciplinaire, adaptée à leur culture et respectueuse de leur sensibilité afin de faciliter leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale, conformément au Protocole facultatif ;

e) Faire en sorte que les services d ’ immigration disposent de davantage de personnel spécialement formé et que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et le principe de non ‑ refoulement soient d es considérations dominantes lors de toute prise de décisions concernant le rapatriement d ’ un enfant ;

f) Faire figurer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport .

Enfants soldats capturés

28.Le Comité note la présence d’un très grand nombre d’enfants dans les centres de détention administrés par les États-Unis en Iraq et en Afghanistan. Tout en prenant note des mesures prises pour élaborer des programmes éducatifs à l’intention des enfants détenus en Iraq, il regrette que l’accès à l’éducation ne soit pas ouvert à tous les enfants. Le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants détenus pendant des périodes prolongées, d’une année ou plus dans certains cas, et privés d’accès adéquat à des services de conseil juridique et du bénéfice de mesures de réadaptation physique et psychologique. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants sont victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

29.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants sont détenus à Guantánamo Bay depuis plusieurs années et ont pu faire l’objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est en outre gravement préoccupé par le fait que les enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés ne soient pas considérés avant tout comme étant des victimes, soient qualifiés de «combattants ennemis illégaux», accusés de crimes de guerre et poursuivis par des tribunaux militaires sans qu’il soit tenu compte de leur statut en tant qu’enfants.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que la détention d ’ un enfant soit seulement une mesure de dernier ressort et que le nombre tot al d ’ enfants détenus soit réduit. S ’ il y a un doute sur l ’ âge, les jeunes personnes doivent être considérées comme étant des enfants;

b) De garantir que les enfants, même lorsqu ’ ils sont suspectés d ’ avoir commis des crimes de guerre, soient détenus dans des conditions adéquates compte tenu de leur âge et de leur vulnérabilité. Le placement d ’ enfants en déte ntion à Guantá namo Bay ne devrait pas être autorisé;

c) D ’ informer les parents ou les proches du lieu où l’ enfant est détenu;

d) De fournir une aide juridique adéquate, gratuite et indépendante à tous les enfants;

e) De garantir l ’ examen périodique et impartial de la détention des enfants et d’ effectuer ces examens plus fréquemment que dans le cas des adultes;

f) De faire en sorte que les enfants détenus aient accès à un mécanisme de plainte indépendant. Les informations faisant état de traitement s cruels, inhumains ou dégradants commis sur des enfants devraient donner lieu à des enquêtes impartiales et les auteurs de ces actes devraient être traduits en justice;

g) De mener des enquêtes impartiales sur les faits reprochés aux enfants détenus, conformément aux normes minimales en matière de procès équitable. Les enfants ne devraient pas être poursuivis au pénal dans le cadre du système de justice militaire;

h) De p révoir des mesures d ’ aide à la réadaptation physique et psychologique, y compris des programmes éducatifs et des activités sportives et de loisir s , ainsi que des mesures de réinsertion sociale à l ’ i ntention de tout enfant détenu .

V. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

Aide financière et autre

31.Le Comité félicite l’État partie pour l’important soutien financier qu’il accorde à des activités multilatérales et bilatérales visant à protéger et à aider les enfants qui ont été touchés par un conflit armé. Le Comité accueille également avec satisfaction le soutien apporté par l’État partie au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, lequel a joué un rôle important pour promouvoir le respect par ceux qui ont enrôlé et utilisé des enfants dans un conflit armé de leur obligation de rendre des comptes.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à apporter un soutien financier, en l ’ augmentant, à des activités multilatérales et bilatérales visant à défendre les droits des enfants impliqués dans des conflits armés, et en particulier à promouvoir des mesures préventives et à faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale d ’ enfants victimes d ’ actes contraires au Protocole facultatif.

Exportation d ’ armes et aide militaire

33.Le Comité note que l’État partie est le premier pays exportateur d’armes au monde. Touten notant que la loi sur le contrôle des exportations d’armes (22 U.S.C., sect. 2778) réglemente la vente privée d’armes à l’exportation, le Comité regrette que ce texte ne prévoie pas de restrictions spéciales en ce qui concerne la vente d’armes à des pays dans lesquels les enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire expressément la vente d ’ armes lorsque leur destination finale est un pays où des enfants sont notoirement enrôlés ou utilisés dans des hostilités, ou pourraient l ’ être.

35.Le Comité note que, selon l’information communiquée par l’État partie, le financement de forces étrangères est susceptible de ne pas être accordé à des pays dont les groupes armés, étatiques ou bénéficiant du soutien de l’État, enrôlent des enfants. Toutefois, il regrette qu’une telle restriction puisse être levée dans certaines circonstances, si les intérêts nationaux des États-Unis le justifient. Le Comité prend note avec satisfaction du projet de loi de 2007 sur la prévention du recrutement d’enfants soldats qui, s’il était adopté, limiterait l’aide militaire aux pays dont les forces étatiques ou paramilitaires enrôlent et utilisent notoirement des enfants soldats.

36.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’abolir , sans exception, le financement des forces étrangères lorsque sa destination finale est un pays qui enrôle ou utilise notoirement des enfants dans des conflits armés, ou est susceptible de le faire . Dans le but de renforcer les mesures visant à empêcher l ’ enrôlement d ’ enfants ou leur utilisation dans des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter le projet de loi de 2007 sur la prévention du recrutement d ’ enfants soldats .

VI. SUIVI ET DIFFUSION

a) Suivi

37.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères, au Congrès et aux autorités de l ’ État afin que ceux- ci les examinent et y donnent suite.

b ) Diffusion

38. Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l ’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

VII. PROCHAIN RAPPORT

39. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de fournir de plus amples informations sur l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera le 23 janvier 2010.

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