Nations Unies

CRC/C/OPAC/USA/CO/2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

26 juin 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le deuxième rapport des États-Unis d’Amérique soumis en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adoptées par le Comité à sa soixante-deuxième session (14 janvier-1er février 2013)

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique des États-Unis d’Amérique au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/USA/2) à sa 1761e séance (voir CRC/C/SR.1761), tenue le 16 janvier 2013, et a adopté à sa 1784e séance, le 1er février 2013, les Observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport de l’État partie et ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/USA/Q/2/Add.1) et se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation multisectorielle.

Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes Observations finales doivent être lues en parallèle avec les Observations finales relatives au deuxième rapport périodique au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/USA/CO/2), adoptées le 1er février 2013.

II.Observations générales

Le Comité sait gré à la délégation de l ’ avoir assuré durant le dialogue que «l ’ Administration soutient les objectifs de la Convention et compte examiner par quels moyens elle pourra enfin la ratifier». Toutefois, le Comité rappelle ses précédentes Observations finales (CRC/C/OPSC/USA/CO/1, par.  34) et engage l ’ État partie à accélérer le processus de ratification de la Convention afin d ’ améliorer globalement la protection des droits de l ’ enfant.

Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption des lois suivantes:

a)La loi d’incrimination relative aux enfants soldats (loi no 110-340), du 3 octobre 2008; et

b)La loi sur la prévention du recrutement d’enfants soldats (loi no 110-457), du 23 décembre 2008.

Le Comité salue aussi les mesures positives prises dans les domaines en lien avec la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier le soutien apporté par l’État partie aux organisations internationales ou autres qui combattent le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, y compris par des groupes armés non étatiques.

III.Mesures d’application générales

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation de l’État partie lors du dialogue faisant état d’une diminution du nombre de victimes civiles au cours des deux dernières années. Le Comité est toutefois alarmé par les informations selon lesquelles des attaques et des frappes aériennes menées par les forces armées des États-Unis en Afghanistan y auraient provoqué la mort de centaines d’enfants durant la période couverte par le rapport, ce qui serait avant tout imputable à l’absence de précaution et à un usage sans discernement de la force. Le Comité constate avec une profonde préoccupation que le nombre d’enfants victimes a en fait doublé entre 2010 et 2011. Le Comité constate aussi avec une profonde préoccupation que les militaires responsables de la mort d’enfants n’ont pas toujours eu à répondre de leurs actes et que les familles n’ont pas obtenu réparation.

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu de protéger les civils, en particulier les enfants, dont le sort devrait être prioritaire dans toutes les opérations militaires, et qu ’ il devrait éviter de faire des victimes parmi les civils, conformément aux principes de distinction, de proportionnalité, de nécessité et de précaution. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Prendre des mesures de précaution concrètes et résolues et s ’ abstenir de faire usage sans discernement de la force afin d ’ éviter que des civils, notamment des enfants, ne soient tués ou mutilés;

b) Veiller à ce que les violations des droits de l ’ enfant imputées à des membres des forces armées des États-Unis fassent l ’ objet d ’ enquêtes transparentes, rapides et indépendantes , et déférer devant la justice, poursuivre et punir les personnes reconnues coupables de ces violations; et

c) Garantir que les enfants et les familles victimes d ’ attaques et de frappes aériennes obtiennent systématiquement une réparation et une indemnisation.

Législation

Le Comité prend note de l’adoption de la loi d’incrimination de 2008 relative aux enfants soldats dans un souci de mise en conformité avec le Protocole facultatif, mais il regrette que cette loi n’incrimine pas l’enrôlement d’enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de modifier la loi d ’ incrimination de 2008 relative aux enfants soldats afin d ’ incriminer l ’ enrôlement et l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés jusqu ’ à l ’ âge de 18  ans .

Réserve

Le Comité regrette la décision prise par l’État partie de maintenir son interprétation restrictive des dispositions du Protocole facultatif, auxquelles les États-Unis ont souscrit «étant entendu que» lors du dépôt de leurs instruments de ratification et s’inquiète en particulier de l’interprétation restrictive de la définition de la notion de «participation directe aux hostilités».

Le Comité considère que ces «étant entendu que» constituent une réserve à l ’ article premier du Protocole facultatif et il rappelle donc ses précédentes recommandations (CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par.  7, 2008) dans lesquelles il demandait à l ’ État partie de retirer ses réserves en vue d ’ améliorer la protection des enfants dans les conflits armés.

Mécanisme de surveillance indépendant

Le Comité constate avec satisfaction que plus de la moitié des États fédérés de l’État partie se sont dotés d’un défenseur des enfants ou d’un bureau du médiateur des enfants. Le Comité regrette toutefois que le rôle et le degré d’indépendance des bureaux du défenseur ou du médiateur des enfants varient de l’un à l’autre et qu’aucun progrès n’ait été accompli en vue d’établir une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes de Paris et permette de contrôler à intervalles réguliers le respect des droits énoncés dans le Protocole facultatif et de recevoir et traiter les plaintes émanant d’enfants.

À la lumière de son observation générale n o 2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002/2) et des recommandations faites par plusieurs organes des Nations Unies chargés des droits de l ’ homme concernant la nécessité d ’ établir une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante et conforme aux Principes de Paris, le Comité engage l ’ État partie à établir un tel mécanisme et encourage les États fédérés qui ne l ’ ont pas encore fait à se doter d ’ un bureau du défenseur ou du médiateur des enfants chargé de contrôler l ’ exercice des droits consacrés par le Protocole facultatif et de traiter rapidement et dans le respect de leur sensibilité les plaintes d ’ enfants concernant des violations de leurs droits.

Diffusion et sensibilisation

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la large diffusion des principes et des dispositions du Protocole facultatif auprès du public, des enfants et de leur famille.

Formation

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles le Ministère de la défense et d’autres organismes ont incorporé une formation relative au Protocole facultatif dans la formation annuelle des personnels militaires et civils qui travaillent pour les forces armées.

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de dispenser des formations relatives au Protocole facultatif à l ’ intention de tous les personnels militaires et civils des forces armées. Il recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes en contact avec des enfants, en particulier les agents des autorités qui travaillent pour et avec les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile, les policiers, les avocats, les juges, les juges militaires, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les journalistes bénéficient d ’ une formation relative au Protocole facultatif.

Données

Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour établir un système centralisé de collecte de données en vue de recenser et d’enregistrer l’ensemble des enfants relevant de sa juridiction susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, comme il l’a recommandé précédemment (CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par. 11, 2008). Le Comité note en outre avec préoccupation que l’État partie ne recueille pas de données spécifiques sur les demandeurs d’asile ou les réfugiés qui pourraient avoir été enrôlés en tant qu’enfants soldats ou utilisés dans des hostilités, ou encore avoir été détenus ou mutilés ou avoir risqué la mort.

Comme dans ses précédentes Observations finales (CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par.  12, 2008), le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un système centralisé de collecte de données en vue de recenser et d ’ enregistrer l ’ ensemble des enfants relevant de sa juridiction susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités et de recueillir des données sur les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile qui ont été victimes de ces pratiques . Toutes les données devraient être ventilées, notamment, par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et milieu socioéconomique. Il faudrait en outre collecter des données sur les enfants détenus, mutilés ou tués par suite d ’ un conflit armé.

IV.Prévention

Recrutement volontaire

Le Comité note avec préoccupation que près de 10 % des recrues enrôlées dans les forces armées ont moins de 18 ans et regrette que l’État partie n’entende pas porter à 18 ans l’âge de l’enrôlement volontaire. Le Comité s’inquiète en outre de ce qui suit:

a)Les politiques et pratiques en matière de recrutement, y compris le système de quotas, sapent les garanties prévues au paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif et font douter du caractère volontaire du recrutement des personnes âgées de moins de 18 ans;

b)Alors que la loi «Pas d’enfants laissés de côté» dispose que les écoles sont tenues de donner aux militaires chargés du recrutement accès aux noms, adresses et numéros de téléphone des élèves du secondaire, les parents ne sont pas toujours informés de leur droit d’exiger la non-divulgation de ces renseignements et le consentement des parents ou tuteurs légaux n’est pas toujours recueilli, comme le Comité l’a noté dans ses précédentes Observations finales (CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par. 15); et

c)Les parents et enfants ignorent souvent le caractère volontaire des séances de passage de la batterie de tests d’aptitude professionnelle aux métiers des forces armées qui sont organisées dans les écoles ou leur lien avec l’armée et il semble dans certains cas avoir été affirmé à des élèves que ce test était obligatoire.

Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par.  16, 2008) et recommande à l ’ État partie de relever l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans ses forces armées pour le porter à 18  ans , afin de promouvoir et de renforcer la protection des enfants au moyen d ’ une norme juridique globalement plus exigeante. Il recommande en outre ce qui suit à l ’ État partie:

a) Revoir ses politiques et pratiques en matière de recrutement, notamment en modifiant la loi «Pas d ’ enfants laissés de côté» et veiller à ce que les pratiques en la matière ne ciblent pas activement les personnes âgées de moins de 18  ans , abolir le système de quotas de recrutement et faire le nécessaire pour restreindre l ’ accès des recruteurs militaires aux établissements scolaires;

b) Interdire la divulgation de renseignements sur les élèves sans le consentement parental préalable et veiller à ce que les politiques et pratiques en matière de recrutement respectent la vie privée et l ’ intégrité des enfants. À ce propos, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et renforcer le suivi et le contrôle des irrégularités et des fautes des agents de recrutement en enquêtant efficacement, en appliquant des sanctions et, si nécessaire, en poursuivant les fautifs;

c) Veiller à ce que les écoles, les parents et les élèves aient connaissance du caractère volontaire du passage de la batterie de tests d ’ aptitude professionnelle aux métiers des forces armées avant de recueillir leur consentement à cet effet; et

d) Fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre d ’ affaires d ’ irrégularités imputées à des recruteurs et sur la nature des plaintes déposées et des sanctions prononcées.

Le Comité note avec une vive inquiétude que des militaires âgés de 17 ans peuvent être déployés dans des zones classées comme ouvrant droit au bénéfice d’une «prime de risque» ou d’une «prime de danger imminent», où ils peuvent avoir à effectuer des tâches intrinsèquement dangereuses et risquent d’être impliqués, directement ou indirectement, dans des hostilités. Le Comité note aussi avec inquiétude qu’il n’est pas demandé aux parents des mineurs candidats au recrutement de signer les formulaires, comme il est indiqué dans le rapport de 2010 du Government Accountability Office.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire le déploiement de personnes âgées de moins de 18  ans dans des zones ouvrant droit au bénéfice d ’ une «prime de risque» ou d ’ une «prime de danger imminent» et de veiller à ce que soit recueilli le consentement des parents des personnes mineures qui souhaitent s ’ engager dans les forces armées des États - Unis .

Écoles militaires

Le Comité note que le Corps de préparation militaire des jeunes est un programme à caractère volontaire. Toutefois, le Comité est préoccupé par ce qui suit:

a)Les enfants ne sont pas toujours informés adéquatement du fait que l’inscription au programme du Corps de préparation militaire des jeunes s’effectue sur la base du volontariat;

b)Dans certaines écoles, pour les étudiants non admis dans certains cours en sureffectifs, ce programme tient lieu de substitut auquel ils ne peuvent renoncer sous peine de perdre des unités de cours;

c)Les mineurs inscrits au programme du Corps de préparation militaire des jeunes sont susceptibles d’être formés au maniement des armes, comme le reconnaît l’État partie; et

d)On ne dispose d’aucune donnée sur les mineurs enrôlés dans le Corps des cadets de l’armée et que de peu d’informations sur leurs activités, notamment en ce qui concerne le maniement des armes à feu; des enfants d’à peine 11 ans peuvent y être inscrits.

Le Comité recommande ce qui suit à l ’ État partie:

a) Faire le nécessaire pour que les familles et les enfants soient informés adéquatement du fait que le programme du Corps de préparation militaire des jeunes repose sur le volontariat;

b) Veiller à ce que ce programme ne serve pas de substitut à une activité scolaire ordinaire;

c) Interdire les formations de type militaire impliquant l ’ utilisation d ’ armes à feu par des enfants et veiller à ce que toute formation militaire dispensée à des enfants tienne compte des principes relatifs aux droits de l ’ homme et s ’ assurer que le Ministère de l ’ éducation contrôle régulièrement le contenu des programmes éducatifs, comme l ’ a recommandé le Comité dans ses précédentes Observations finales (CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par.  20, 2008); et

d) Fournir dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et milieu socioéconomique sur les enfants inscrits dans le Corps des cadets de l ’ armée, ainsi que sur le type d ’ activités qu ’ ils y effectuent.

Éducation aux droits de l’homme et à la paix

Le Comité regrette que l’éducation aux droits de l’homme et à la paix, ainsi que la sensibilisation au Protocole facultatif, ne soit pas expressément inscrite aux programmes d’enseignement obligatoire du primaire et du secondaire ni incorporée dans la formation des enseignants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire l ’ éducation aux droits de l ’ homme et à la paix aux programmes de toutes les écoles, dont les écoles militaires, en mettant l ’ accent sur le Protocole facultatif. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter un plan d ’ action pour la deuxième phase (2010-2014) du Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme, axé sur l ’ éducation aux droits de l ’ homme et sur la formation aux droits de l ’ homme à l ’ intention des enseignants et des éducateurs, des agents de la force publique et du personnel militaire ( v oir A/HRC/15/28).

V.Interdiction et questions connexes

Législation et réglementation pénales en vigueur

Le Comité note avec inquiétude que la loi d’incrimination de 2008 relative aux enfants soldats n’incrimine que le recrutement des personnes de moins de 15 ans et n’est donc pas conforme au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Modifier la loi d ’ incrimination de 2008 relative aux enfants soldats pour incriminer l ’ enrôlement et l ’ utilisation dans les conflits armés de personnes jusqu ’ à l ’ âge de 18  ans ; et

b) Procéder à un examen complet de toutes les dispositions législatives ayant des incidences pour les enfants et prendre toutes les mesures nécessaires pour harmoniser pleinement sa législation et ses politiques nationales avec les principes et dispositions du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à nouveau (CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par.  24 et 25) à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments internationaux suivants:

a) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12  août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8  juin 1977;

b) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12  août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8  juin 1977;

c) La Convention du 18  septembre 1997 sur l ’ interdiction de l ’ emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction; et

d) Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Extradition

Le Comité note que l’État partie dispose d’une compétence élargie pour ce qui est de l’infraction de recrutement ou d’utilisation d’enfants soldats de moins de 15 ans. Toutefois, il note avec regret qu’en mars 2012, un ressortissant libérien résidant aux États-Unis, soupçonné d’avoir commis des crimes de guerre et d’avoir recruté des enfants de moins de 15 ans qu’il aurait fait participer à des conflits armés au Libéria, a été expulsé vers son pays sur décision d’un juge de l’immigration et jouit désormais d’une totale impunité.

Le Comité encourage l ’ État partie à faire en sorte que toutes les allégations de recrutement et d ’ utilisation d ’ enfants dans un conflit armé fassent l ’ objet d ’ enquêtes et que les personnes soupçonnées de tels actes soient poursuivies efficacement et traduites en justice afin de prévenir et de combattre l ’ impunité.

VI.Protection, réadaptation et réinsertion

Traitement des enfants associés à des groupes armés

À la lumière de ses précédentes Observations finales (CRC/C/OPAC/USA/CO/1, par. 28, 2008) dans lesquelles il notait que des enfants avaient été détenus pendant des périodes prolongées, d’une année ou plus dans certains cas, le Comité note avec une vive préoccupation que l’État partie continue d’arrêter et de détenir des enfants dans les établissements de détention relevant du Ministère de la défense. Le Comité est particulièrement préoccupé par les faits suivants:

a)Des enfants demeurent incarcérés dans des lieux de détention et seuls le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Commission afghane indépendante des droits de l’homme sont autorisés à avoir accès à ces enfants;

b)Ces enfants n’ont en général pas droit aux services d’un avocat;

c)Des enfants soldats présumés ont été soumis à la torture ou à des mauvais traitements et à des interrogatoires abusifs; dans le cas d’Omar Khadr, le juge a interdit à la défense de présenter des éléments probants établissant qu’il avait subi des mauvais traitements en détention;

d)Seuls les enfants de moins de 16 ans sont séparés des adultes; et

e)Les enfants remis aux autorités afghanes sont exposés à des risques de torture et/ou de mauvais traitements.

Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Faire en sorte que tous les enfants soient traités comme il se doit et ne soient pas détenus avec les adultes mais dans des locaux distincts, conçus spécialement pour répondre à leurs besoins;

b) Enquêter avec impartialité sur les cas allégués de torture ou de mauvais traitements envers des enfants détenus et veiller à ce que les auteurs soient déférés devant la justice et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions dont ils ont, le cas échéant, été reconnus coupables;

c) Veiller à ce que le placement d ’ enfants en détention ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort et soit d ’ une durée aussi brève que possible et à ce que, dans tous les cas, la priorité soit donnée à des mesures autres que la détention;

d) Faire en sorte que toutes les personnes de moins de 18  ans soient prises en charge par le système de justice pour mineurs en toutes circonstances et accorder aux jeunes dont l ’ âge est sujet à caution le bénéfice du doute en les considérant comme des enfants;

e) Mener des enquêtes impartiales et rapides sur les faits imputés aux enfants détenus, conformément aux normes relatives au droit à un procès équitable;

f) Garantir l ’ accès immédiat et sans entrave des agents du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance et d ’ autres organismes humanitaires aux enfants détenus ;

g) Veiller à ce que les enfants détenus puissent avoir accès à une aide juridique gratuite et indépendante et à des mécanismes indépendants de plaintes; et

h) Veiller à ce qu ’ aucun enfant détenu ne soit remis aux autorités afghanes s ’ il existe des motifs sérieux de croire qu ’ il risque d ’ être soumis à la torture et à des mauvais traitements, en particulier quand des allégations ou informations crédibles sont en attente d ’ évaluation approfondie.

Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes

Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité (art. 212 d) 3) B) i)) et du titre 8 du Recueil des lois fédérales des États-Unis (United States Code (art. 1182 a) 3) B) i)), les enfants qui ont fourni une «aide matérielle» à des groupes armés non étatiques que le Département de la sécurité intérieure considère comme des organisations terroristes, qui ont reçu une «formation de type militaire» de ces groupes ou qui ont combattu dans leurs rangs n’ont pas droit à l’asile dans l’État partie. Le Comité note aussi avec préoccupation que l’État partie n’accorde en général pas de dérogation discrétionnaire aux anciens enfants soldats et n’entend pas le faire même si l’enfant a agi sous la contrainte. Le Comité note en outre avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas directement pris en considération pour déterminer si les critères de fond sont remplis pour être admis au bénéfice du statut de réfugié au sens de la définition retenue par l’État partie.

À la lumière de l ’ article  7 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes d ’ actes contraires au Protocole facultatif. À cet égard, le Comité engage l ’ État partie à prévoir une dérogation discrétionnaire à l ’ exclusion au motif d ’ «activité terroriste» afin de permettre un e prise en considération favorable au cas par cas des demandes soumises par d ’ anciens enfants soldats en vue d ’ obtenir l ’ asile, une protection en tant que réfugié ou un autre statut de longue durée qui remplissent par ailleurs les conditions requises pour obtenir cette protection ou cet avantage. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre pleinement en considération l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et son droit de voir son intérêt pris en considération dans les décisions visant à déterminer sur le fond s ’ il remplit les critères d ’ admissibilité au statut de réfugié au sens des États-Unis d ’ Amérique.

Aide à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale

Le Comité note avec inquiétude que les enfants incarcérés dans les lieux de détention de l’État partie en Afghanistan continuent à être presque totalement privés d’accès à l’éducation, y compris la formation professionnelle. Il s’inquiète aussi du peu de mesures de réadaptation physique et psychologique dont les enfants susceptibles d’avoir été enrôlés ouimpliqués dans des hostilités bénéficient durant leur détention ou à leur libération.

Le Comité engage l ’ État partie à assurer un accès à l ’ éducation à tous les détenus de moins de 18  ans . Renouvelant sa recommandation antérieure (CRC/C/OPAC/USA/ CO/1, par.  30 h), 2008), il engage en outre l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants détenus sous l ’ autorité du Ministère de la défense aient accès à des services d ’ aide à la réadaptation physique et psychologique, ainsi qu ’ à des mesures de réinsertion sociale. Ces mesures pourraient notamment consister à évaluer attentivement la situation des enfants, à leur fournir immédiatement une assistance pluridisciplinaire, adaptée à leur sensibilité et respectueuse de leur culture, en vue de leur réadaptation physique, psychologique et émotionnelle et de leur réinsertion sociale, conformément au Protocole facultatif.

VII.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

Le Comité salue le soutien financier important apporté à des programmes internationaux pour la prévention de l ’ enrôlement d ’ enfants et pour la réinsertion des enfants ex-combattants dans la société. À ce sujet, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et renforcer son soutien financier en faveur d ’ activités multilatérales ou bilatérales tendant à en finir avec l ’ enrôlement et l ’ utilisation d ’ enfants dans les conflits armés. En outre, à la lumière de l ’ article  7 du Protocole facultatif il l ’ engage à fournir une assistance, y compris sous forme de coopération technique et d ’ aide financière, par le canal des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres en place et d ’ un fonds de contributions volontaires constitué au titre du Protocole facultatif conformément aux règles établies par l ’ Assemblée générale en vue de fournir des services de réadaptation et de réinsertion sociale aux enfants victimes.

Exportation d’armes et aide militaire

Le Comité note avec satisfaction que la loi de 2008 sur la prévention du recrutement d’enfants soldats interdit de fournir certains types d’assistance militaire et de vendre directement des équipements militaires aux États dont le Secrétaire d’État a établi que les forces armées gouvernementales ou des groupes armés soutenus par le gouvernement, y compris des groupes paramilitaires, des milices ou des forces de défense civiles, recrutent ou utilisent des enfants soldats, mais il est vivement préoccupé par les faits suivants:

a)La loi de 2008 sur la prévention du recrutement d’enfants soldats prévoit des dérogations présidentielles à l’interdiction de fournir une assistance militaire ou de vendre des équipements militaires, si pareilles dérogations sont dans l’intérêt de l’État partie, qui autorisent l’exportation d’armes, y compris d’armes légères et de petit calibre, vers des pays où il est notoire que des enfants ont été enrôlés ou impliqués dans des conflits armés ou des hostilités ou sont susceptibles de l’être; et

b)Des dérogations ont été accordées à des pays inscrits sur la liste contenue dans le rapport du Secrétaire général intitulé «Le sort des enfants en temps de conflit armé» (A/66/782‑S/2012/261, annexes 1 et 2) en tant que parties qui recrutent ou utilisent des enfants, tuent ou mutilent des enfants, commettent des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des enfants ou lancent des attaques contre des écoles ou des hôpitaux dans des situations de conflit armé.

Le Comité engage l ’ État partie à édicter et à appliquer une interdiction totale de ventes à l ’ exportation d ’ armes, y compris d ’ armes légères et de petit calibre, ainsi que de la fourniture de tout type d ’ assistance militaire à des pays où il est notoire que des enfants ont été, ou sont susceptibles d ’ être enrôlés ou impliqués dans des conflits armés ou des hostilités. À cette fin, l ’ État partie est encouragé à réviser et modifier la loi de 2008 sur la prévention du recrutement d ’ enfants soldats en vue de supprimer toute possibilité d ’ autoriser des dérogations présidentielles en faveur de ces pays.

VIII.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie, aux fins d ’ une promotion accrue de la réalisation des droits de l ’ enfant , de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

IX.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères, à la Chambre des représentants, au Sénat, à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

Le Comité recommande que le deuxième rapport et les réponses écrites de l ’ État partie et les Observations finales y relatives qu ’ il a adoptées soient largement diffusés, notamment mais pas exclusivement, sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupements professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

X.Prochain rapport

Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de fournir de plus amples informations sur l ’ application du Protocole facultatif et des présentes Observations finales dans ses troisième et quatrième rapports périodiques à soumettre en un seul document au plus tard le 23 janvier 2016.