Nations Unies

CRC/C/OPAC/MWI/Q/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 juillet 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-quatorzième session

16 janvier-3 février 2017

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par le Malawi en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

L’État partie est invité à soumettre par écrit des informations complémentaires et actualisées (10 700 mots maximum), si possible avant le 15 octobre 2016.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits de l’enfant énoncés dans le Protocole facultatif lors du dialogue avec l’État partie.

Donner des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’une législation visant à intégrer le Protocole facultatif dans le droit interne du Malawi. Indiquer en outre si le Protocole facultatif a été invoqué devant les tribunaux.

Préciser quel est l’organe chargé de la mise en œuvre du Protocole facultatif et de la coordination des activités relatives à son application.

Fournir des informations sur toute mesure prise par l’État partie pour diffuser le Protocole facultatif et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation. Fournir également des informations sur les activités de formation relatives au Protocole organisées à l’intention des enfants et des professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les membres des forces armées et des forces de maintien de la paix, les policiers, les agents de l’immigration et les juges.

Communiquer les données disponibles sur le nombre d’enfants réfugiés ou demandeurs d’asile relevant de la juridiction de l’État partie qui ont été victimes d’infractions visées par le Protocole.

Au regard des informations d’après lesquelles très peu d’enfants possèdent un acte de naissance, et étant donné que la loi sur les forces de défense n’exige aucune preuve de l’âge, expliquer quelles garanties et mesures concrètes sont prévues pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne s’enrôlent dans l’armée.

Indiquer si des mesures ont été prises pour incriminer expressément l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les forces armées. Informer le Comité de toute mesure visant à établir et à engager la responsabilité d’agents de recrutement pour l’enrôlement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans.

Indiquer l’âge minimum d’entrée à l’école militaire d’enseignement secondaire, le nombre d’enfants inscrits dans cette école et la proportion de formation militaire et de formation académique dans les programmes, et préciser si les élèves sont formés au maniement des armes à feu.

Indiquer si des mesures ont été prises pour éviter que des enfants de moins de 18 ans prennent part à des hostilités. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour empêcher des chefs locaux d’enrôler des enfants pour défendre leurs terres.

Préciser si le Malawi a établi sa compétence extraterritoriale, s’il est possible d’extrader les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif et, le cas échéant, quelle est la loi applicable.

Indiquer quelles mesures législatives et pratiques ont été prises afin d’interdire expressément l’acquisition et l’utilisation d’armes à feu par des enfants. Expliquer en outre quelles mesures ont été prises pour réglementer l’utilisation d’armes à feu artisanales.