Nations Unies

CRC/C/OPAC/CYP/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

19 juillet 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Soixante-seizième session

11-29 septembre 2017

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties

Liste de points concernant le rapport soumis par Chypre en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Additif

Réponses de Chypre à la liste de points *

[Date de réception : 6 juillet 2017]

Faits nouveaux

1.Le Ministère de la défense indique que la loi relative à la Garde nationale telle que modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2016, dispose, entre autres, que le Conseil des ministres décide de la durée du service militaire dans la Garde nationale. Conformément aux décisions pertinentes du Conseil des ministres, en date du 25 février 2016 et du 5 septembre.2016, la durée du service militaire obligatoire des appelés a été ramenée de vingt-quatre à quatorze mois et ce changement a été mis en œuvre progressivement. Le service militaire actuellement en vigueur est de quatorze mois pour les appelés comme pour les engagés volontaires.

2.Le Ministre de la défense a par ailleurs décidé qu’à compter de 2018, les deux sessions annuelles de recrutement (janvier et juillet) dans la Garde nationale seraient ramenées à une seule, qui aurait lieu en juillet. En conséquence, seuls les citoyens âgés de 17 ans et demi révolus devront se faire enrôler pour le service obligatoire (par opposition au service volontaire) dans la Garde nationale. Les volontaires pour le service militaire peuvent, comme précédemment, s’inscrire à partir de l’âge de 17 ans, mais leur nombre, en raison de la nouvelle législation, a diminué et est devenu négligeable.

Questions et réponses

1.Compte tenu de la teneur actuelle de la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif, préciser si des membres des forces armées âgés de 17 ans peuvent être déployés dans des zones de conflit.

3.La République de Chypre n’exclut pas le déploiement de membres des forces armées âgés de 17 à 18 ans dans une zone où peuvent se dérouler des hostilités, conformément au paragraphe 5 de la déclaration qu’elle a faite lors de la ratification. La position de la République de Chypre est exposée en détail aux paragraphes 5 et 8 b) et c) du premier rapport. Outre la déclaration en question, il convient de noter que, bien qu’il n’y ait pas actuellement de combats en République de Chypre, le statu quo résultant de l’invasion turque de 1974 et la poursuite de l’occupation de 36,2 % du territoire persistent, entraînant une situation précaire en matière de sécurité avec une zone occupée fortement militarisée et des violations continues des droits de l’homme.

4.Il est également important de noter que le nombre de mineurs enrôlés pour le service militaire (y compris les engagés volontaires) entre 2012 et 2016 a diminué, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage du total des enrôlements annuels. L’on prévoit d’autre part que, du fait de la décision du Ministre de la défense de supprimer la session de recrutement de janvier, à compter de 2018, la grande majorité des recrues auront plus de 17 ans et demi.

2.Donner des renseignements à jour et détaillés sur les mesures prises pour diffuser les dispositions du Protocole facultatif, en indiquant si des efforts particuliers ont été consentis afin de les faire connaître aux professionnels concernés, aux enfants et au grand public.

5.Le texte du Protocole facultatif a été affiché sur le site Web du Ministère de la défense. Il a été demandé à l’état-major général de la Garde nationale (NGGS) d’informer les officiers supérieurs et subalternes de même que les appelés de la teneur du Protocole facultatif. Les associations professionnelles d’officiers ont également été informées à ce sujet. D’autres ministères et départements compétents (le Ministère de l’éducation et de la culture, le Département de la protection sociale, le Service de l’asile, le Département de l’immigration) ont été invités à informer les enseignants et les élèves, les agents de l’aide sociale, les fonctionnaires chargés des questions d’asile, les fonctionnaires des services de l’immigration et d’autres professionnels au sujet des dispositions du Protocole facultatif, qui peuvent être consultées sur le site Web du Ministère de la défense. Le Ministère de la défense prévoit aussi de diffuser les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, en collaboration avec le Bureau de presse et d’information du Gouvernement et les ONG œuvrant dans le domaine des droits des enfants et des mineurs.

3.Fournir des renseignements récents sur les formations portant spécifiquement sur le Protocole facultatif qui ont été dispensées aux professionnels travaillant pour et avec des enfants susceptibles d’avoir été impliqués dans un conflit armé, dont les membres de la police, les fonctionnaires des services de l’immigration, les juges et les membres des forces armées.

6.Le Ministère de la défense et l’état-major général de la Garde nationale prévoient d’organiser une telle formation en collaboration avec l’École de police de Chypre, l’Académie de l’administration publique et l’Académie de la sécurité et de la défense du Ministère de la défense. Contribueront aussi à l’élaboration du programme de formation le Département des Services de protection sociale et le Service de l’asile, qui sont en première ligne dans ce domaine et sont en mesure de détecter les enfants concernés et d’établir leur profil. Cette formation serait destinée principalement aux policiers, aux agents de l’immigration, aux fonctionnaires chargés des questions d’asile, aux juges et aux militaires.

4.Fournir des informations récentes sur les efforts déployés pour recueillir des données sur le nombre d’enfants réfugiés ou demandeurs d’asile relevant de la juridiction de l’État partie qui ont été victimes d’infractions visées par le Protocole.

7.L’autorité compétente, à savoir le Service de l’asile, ne collecte pas de telles données. Toutefois, si, au cours de la procédure de détermination du statut de réfugié, à laquelle participe le Département des services de protection sociale en tant que tuteur des mineurs, il apparaît qu’un mineur a été victime d’infractions visées par le Protocole, des mesures de réadaptation ou un soutien d’ordre psychologique ou autre est fourni, selon que de besoin, par les ministères compétents ou par des ONG. Toutes les informations obtenues pendant l’entretien avec les mineurs sont strictement confidentielles et l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale.

5.Donner des renseignements détaillés sur :

a)Les visites scolaires organisées dans les unités militaires de la Garde nationale et le type d’informations fournies aux élèves dans ce contexte ;

b)La nature des renseignements donnés aux recrues de 17 ans et aux engagés, en précisant si ces personnes sont informées de leurs droits, y compris ceux qui leur sont garantis par le Protocole facultatif.

a)Chaque année, le Ministère de l’éducation et de la culture organise des visites scolaires dans les unités militaires de la Garde nationale. Le Ministère encourage et appuie ces visites, faisant valoir l’utilité qu’elles présentent pour les élèves de dernière année, en particulier pour les garçons qui seront bientôt enrôlés dans la Garde nationale pour effectuer leur service militaire. Le programme des visites est établi par le Ministère de la défense et les visites ont généralement lieu dans les centres de formation militaire, mais il est aussi tenu compte des demandes des écoles à cet égard.

8.Chaque année en moyenne, 5 500 garçons et filles effectuant leur dernière année d’étude dans environ 55 écoles secondaires du deuxième cycle visitent des unités militaires. Au cours de ces visites, généralement programmées en février ou en mars, ils partagent l’expérience professionnelle des militaires de carrière, reçoivent des conseils professionnels et des informations d’ordre général sur la mission et l’organisation de la Garde nationale ainsi que des précisions concernant les appelés et les engagés volontaires. Ils reçoivent aussi des informations sur la vie quotidienne dans la Garde nationale et peuvent poser des questions. On leur fait visiter les logements, les réfectoires et les lieux de formation et on leur montre différents types d’armes et systèmes d’armement (exposition). Des élèves plus jeunes, issus de quelque 22 écoles primaires et secondaires, visitent aussi les unités militaires chaque année.

9.D’autre part, des officiers de la Garde nationale se rendent dans les établissements secondaires et tiennent des réunions et des séminaires pour informer les élèves sur le milieu militaire et les professions liées à l’armée.

10.Avant et pendant leur recrutement, tous les appelés et les engagés volontaires, quel que soit leur âge, reçoivent de la documentation concernant leurs droits, la procédure d’enrôlement et de sélection (dans les forces spéciales, les cadets, etc.), les procédures administratives (voir l’annexe III du premier rapport de la République de Chypre) et les règles générales de fonctionnement de la Garde nationale, ainsi que des renseignements sur la vie quotidienne dans la Garde nationale et les aspects généraux de l’exécution des obligations militaires. Ils reçoivent également des informations sur les soins de santé dispensés à l’armée et sur le système de points appliqué pour le processus de sélection (qui dépend de la composition de la famille et d’autres circonstances familiales) dans les différents corps d’armée (marine, armée de l’air, artillerie/infanterie). D’autres renseignements sur les droits des appelés (solde, permissions, congés maladie) figurent dans la brochure d’information publiée sur le site Web du Ministère de la défense (où figure aussi le texte du Protocole facultatif) et sur le site de l’état-major de la Garde nationale.

11.À la suite de la récente décision du Conseil des ministres visant à réduire la durée du service militaire à quatorze mois (contre vingt-quatre mois précédemment), le Ministère de la défense a présenté un ensemble de mesures destinées à inciter les appelés à tirer davantage profit du temps qu’ils passent dans la Garde nationale et a publié une brochure d’information sur les avantages dont ils bénéficient :

Inscription facilitée pour suivre un cursus d’enseignement à distance (en collaboration avec l’Université ouverte) ;

Programmes de bourses pour les études supérieures ;

Programme d’entreprenariat et d’innovation pour les jeunes (les idées novatrices sont récompensées et soutenues en vue de la création d’entreprises/start-up) ;

Programme de formation professionnelle (destiné à aider les jeunes à s’intégrer sur le marché du travail) ;

Programmes d’orientation universitaire et professionnelle ;

Cours de secourisme ;

Programmes d’entraînement physique et de self-défense ;

Gratuité des transports en autobus (pour se rendre dans l’unité militaire et en revenir).

12.Les conscrits sont d’autre part informés de l’existence, conformément à la loi relative à la Garde nationale telle que modifiée en 2016, d’un comité consultatif qui est chargé d’examiner les requêtes des recrues qui demandent à être dégagées de leurs obligations militaires ou une réduction de la durée de leur service militaire en raison de circonstances familiales ou économiques particulières. Ce comité joue un rôle consultatif auprès du Ministre, à qui revient la décision finale. Un autre comité, créé en application d’une ordonnance de la Garde nationale, est chargé d’examiner les plaintes des appelés concernant leur sélection dans les différents corps d’armée (marine, armée de l’air, infanterie/artillerie) ainsi que leurs demandes de transfert dans d’autres unités de la Garde nationale en raison de circonstances personnelles, familiales ou économiques. Enfin, le programme de formation des nouvelles recrues comprendra des informations sur les dispositions du Protocole facultatif.

6.Fournir des informations détaillées sur les centres dans lesquels les conscrits de 17 ans reçoivent leur formation militaire. À ce propos, décrire la formation dispensée aux instructeurs, notamment la formation au Protocole facultatif, et indiquer si les conscrits ont accès à un mécanisme leur permettant de déposer plainte en toute confidentialité.

13.Tous les appelés et engagés volontaires reçoivent la même formation dans les centres de recrutement /formation militaire, quel que soit leur âge.

14.Le recrutement et la formation des nouveaux appelés ont lieu dans les trois centres de recrutement/formation militaire de Larnaca, Limassol et Paphos, qui peuvent accueillir au total 5 000 instructeurs et élèves. La formation initiale, d’une durée de trois semaines, constitue la formation militaire de base et comprend une formation à la marche, l’acquisition de compétences de survie et la manipulation d’armes légères.

15.Dans les centres de recrutement/formation militaire, les nouvelles recrues passent par des procédures normalisées :

Les appelés sont répartis en équipes de 10 personnes ;

Un comité vérifie tous leurs effets personnels, pour des raisons de sécurité ;

Un comité médical vérifie leur état de santé ;

Les appelés soumettent par écrit leurs desiderata concernant le corps de la Garde nationale où ils souhaitent être incorporés, y compris les forces spéciales ;

Un comité s’entretient avec chaque appelé pour détecter d’éventuelles circonstances personnelles ou familiales susceptibles d’affecter sa formation.

16.Tous les instructeurs sont des officiers supérieurs/subalternes professionnels, diplômés d’écoles militaires. Ils suivent une formation d’une semaine portant notamment sur les méthodes d’instruction et d’orientation des nouvelles recrues et leur prise en charge. Ils reçoivent également des informations et des instructions concernant la bonne exécution du programme de formation des nouveaux appelés et leur rôle à cet égard. Conformément aux instructions récentes, tous les officiers supérieurs/subalternes seront informés des dispositions du Protocole facultatif. Plus précisément, le Protocole facultatif sera incorporé dans leur formation.

17.Durant leur service militaire, notamment au moment de leur incorporation, les appelés peuvent déposer des requêtes et signaler à leur supérieur un problème ayant trait à des circonstances personnelles, en toute confidentialité.

18.Les nouvelles recrues sont informées de leur droit d’utiliser le dispositif en place qui leur permet de demander une audience personnelle avec leur supérieur au sujet de tout problème personnel ou familial, en toute confidentialité. Une boîte est également à disposition dans chaque unité pour déposer des plaintes, quelles qu’elles soient. Toutes les plaintes déposées sont examinées, même les anonymes.

7.a)Donner des renseignements supplémentaires sur les 68 affaires portant sur des infractions commises par des conscrits mineurs qui ont été transmises au Procureur général de la République entre 2010 et 2014.

19.Le Code pénal et le Code pénal militaire s’appliquent à tous les appelés qui effectuent leur service militaire, à compter de la date de leur enrôlement jusqu’à leur libération, sur un pied d’égalité et quel que soit leur âge. Conformément aux dispositions du Code pénal militaire, 68 affaires ont été transmises au Procureur général de la République (Bureau du Procureur militaire) entre 2010 et 2014 concernant des conscrits qui étaient âgés de 17 à 18 ans au moment où ils ont commis les infractions visées : désertion, abandon de poste, endormissement en faction, désobéissance, transgression d’un ordre militaire, agression, violences et violences ayant entraîné un préjudice physique réel. Les 68 affaires ont fait l’objet d’enquêtes par l’état-major de la Garde nationale et 67 d’entre elles ont été classées par le Procureur militaire agissant dans le cadre de ses pouvoirs discrétionnaires. L’une des affaires, concernant un abandon de poste, a été renvoyée au Procureur général de la République (Bureau du Procureur militaire) afin d’être jugée. L’intéressé a été condamné par le tribunal militaire à une peine amende d’un montant de 1 000 euros.

20.Par ailleurs, en 2015 et 2016, 29 nouveaux cas d’infractions relevant du Code pénal militaire commises par des conscrits mineurs ont été mis au jour, dont 27 ont été transmis au Procureur général (Bureau du Procureur militaire) pour examen ; 17 de ces affaires ont été classées sur décision du Procureur militaire et les autres sont en instance.

7.b)Préciser en outre si l’État partie prend des mesures afin de garantir que les enfants en conflit avec la loi, qu’il s’agisse de la législation militaire ou de la législation civile, soient toujours jugés dans le cadre du système de justice pour mineurs.

21.Il n’existe pas de tribunaux pour mineurs en République de Chypre. Les délinquants mineurs sont traduits devant les tribunaux de district, les cours d’assises ou la Cour d’appel, selon le cas. Si le mineur est cité comme témoin dans un procès pénal, les dispositions de la loi relative à la protection des témoins de 2001 s’appliquent et il est considéré comme un témoin ayant besoin d’assistance.

22.La loi relative à la protection des témoins prévoit, entre autres, qu’un témoin dans une procédure pénale qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans a besoin d’une assistance. Il existe aussi des dispositions concernant les modalités de déposition des mineurs devant les tribunaux.

23.Plus précisément, le tribunal peut, à la demande de l’une ou l’autre partie à la procédure pénale ou de sa propre initiative, ordonner qu’un témoin soit considéré comme ayant besoin d’assistance.

24.Lorsque le tribunal décide qu’un témoin a besoin d’assistance, il détermine les mesures devant permettre d’améliorer la qualité de sa déposition et prescrit les mesures à prendre à cet égard.

25.Dans le souci de protéger les témoins qui ont besoin d’aide, le tribunal peut ordonner que :

a)Tout ou partie de l’affaire se tienne à huis clos. En pareil cas, le tribunal peut ordonner l’exclusion du prétoire de certaines personnes, mais il ne peut s’agir ni des accusés, ni des avocats des parties ni des interprètes éventuels ou de toute autre personne désignée pour assister le témoin ;

b)La déposition d’un témoin ayant besoin d’assistance ou de toute autre personne dont le témoignage peut être altéré est prise en l’absence de l’accusé suivant des instructions et selon des modalités permettant que l’accusé en prenne connaissance et puisse la soumettre à un contre-examen.

26.Le tribunal peut en outre, aux fins de la protection des témoins, ordonner l’installation d’une cloison spéciale ou l’utilisation d’un système de télévision en circuit fermé ou de tout autre moyen, pour faire en sorte que l’accusé ne soit pas vu du témoin, et inversement.

27.Afin de garantir les droits de l’accusé, le tribunal doit veiller à ce que toutes les dispositions voulues soient prises pour que l’accusé puisse, en dépit de l’installation de ces dispositifs technologiques et/ou d’autres arrangements, écouter les débats et donner des instructions à son avocat. En particulier, le tribunal peut ordonner :

a)qu’une cloison spéciale soit installée pour empêcher l’accusé de voir le témoin lorsque celui-ci fait sa déposition ou prête serment. Cette cloison ne doit pas empêcher le tribunal, les avocats des parties et les interprètes ou toute autre personne désignée pour assister le témoin de voir ce dernier ;

b)que la déposition du témoin ayant besoin d’une assistance se fasse au moyen d’un système de télévision en circuit fermé. Le témoin, quand il est absent du prétoire ou lorsqu’une cloison est installée pendant la durée de l’audience, doit pouvoir voir et entendre les personnes qui se trouvent dans la salle d’audience, et les personnes citées dans l’affaire doivent pouvoir voir et entendre le témoin ;

c)L’utilisation de tout autre moyen permettant de faire en sorte que l’accusé ne soit pas vu du témoin, et inversement.

28.Il convient de noter que la loi susmentionnée dispose que le tribunal peut accepter comme premier examen le témoignage visuel d’un témoin qui a besoin d’assistance, et définit les règles régissant la réception d’une déposition filmée, le contre-examen et le réexamen.

29.Il est interdit de rendre public ou de révéler de quelque autre manière le nom des victimes d’infractions commises en violation de la loi de 2000 relative à la violence dans la famille (Prévention et protection des victimes) et de la loi de 2000 relative à la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des mineurs, ainsi que le contenu ou une partie du contenu du témoignage de ces victimes.

30.Il est également interdit, en vertu de cette même loi, de rendre public ou de révéler de quelque manière que ce soit le nom, ou le contenu ou une partie du contenu du témoignage, dans une affaire portant sur une infraction visée par les lois précitées.

31.Tout contrevenant encourt une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans et/ou une peine d’amende d’un montant maximal de 3 000 livres.

32.Une loi plus récente, la loi 51 I)/2016, porte sur les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Cette loi, promulguée le 22 avril 2016, a été adoptée pour harmoniser la législation chypriote avec la Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

33.Elle a pour objet de renforcer la protection de toutes les catégories de victimes sur le plan des droits procéduraux et de la protection physique et pratique.

34.Conformément à cette loi, les victimes ont notamment le droit de recevoir des informations dès leur premier contact avec une autorité compétente et lorsqu’elles portent plainte, ainsi que le droit de recevoir des informations sur les poursuites pénales engagées à la suite d’une plainte déposée au sujet d’une infraction pénale. Les victimes ont également le droit d’avoir accès à des services d’assistance spécifiques dès le moment où elles sont signalées aux autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale.

35.La loi énonce en outre les droits procéduraux des victimes durant la procédure pénale. Les victimes peuvent participer comme témoins à la procédure et se voir rembourser les dépenses encourues à ce titre ; elles peuvent aussi recouvrer les avoirs saisis dans le cadre de la procédure. La loi accorde en outre un droit exécutoire à réparation contre l’auteur de l’infraction. Elle renforce aussi la protection des victimes lors de leur participation à la procédure en qualité de témoins en leur permettant d’éviter de rencontrer l’accusé. Les victimes ont aussi droit à la protection de leur vie privée et à une évaluation individuelle de leurs besoins particuliers en matière de protection.

36.La loi prévoit des dispositions spécifiques pour la protection des enfants victimes. Elle définit l’enfant comme toute personne de moins de 18 ans et est applicable en matière pénale.

37.La loi définit principalement les obligations incombant aux différents départements et services, y compris les services sociaux et la police, ainsi qu’aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, à l’égard des victimes de la criminalité, prévoyant que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale et doit être évalué au cas par cas. Dans le cas particulier où la victime est un enfant, ce dernier et la personne qui en a la responsabilité parentale ou un autre représentant légal de l’enfant sont immédiatement informés des dispositions qu’ils peuvent prendre et des droits dont ils peuvent se prévaloir en rapport avec l’enfant.

38.Tous les entretiens menés avec un enfant victime dans le cadre des enquêtes pénales peuvent faire l’objet d’enregistrements audiovisuels qui peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans la procédure.

39.En outre, dans le cadre des enquêtes et procédures pénales, lorsque l’enfant a besoin de soutien et de protection et qu’il existe un conflit d’intérêts entre lui et ses parents/tuteurs, il est pris en charge par le Directeur des services de protection sociale. Dès qu’un mineur non accompagné pénètre en République de Chypre, il est placé sous la protection du Directeur du Département des services de protection sociale, qui agit en tant que tuteur de l’enfant et garantit à celui-ci l’exercice de ses droits compte tenu de son intérêt supérieur. Tous les enfants se trouvant sous la protection du Directeur du Département des services de protection sociale sont placés en famille d’accueil ou en institution.

40.La loi prévoit que des mesures doivent être prises pour que les victimes mineures puissent être entendues sans avoir besoin d’être présentes dans la salle d’audience, en particulier au moyen de technologies de communication appropriées, et pour que les audiences puissent se tenir en l’absence de public.

41.Reconnaissant la nécessité d’un système de justice pénale répondant aux besoins des mineurs, le Ministère de la justice et de l’ordre public, en coopération avec le Commissaire aux droits de l’enfant, encourage la rédaction d’un projet de loi visant la mise en place d’un tel système et la réglementation des questions relatives à la prévention de la délinquance juvénile dans le système de justice pénale, conformément aux normes et instruments internationaux juridiquement contraignants.

42.Ce projet de loi prévoit des structures et des procédures extrajudiciaires. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans la prise des décisions le concernant directement ou indirectement, et l’enfant a son mot à dire à cet égard. Un enfant ne fait l’objet de poursuites pénales et n’est placé en détention qu’en dernier ressort, lorsque les autres mesures se sont avérées sans effet, mais l’emprisonnement est interdit. Les affaires pénales à l’égard des enfants sont jugées par un tribunal spécial pour mineurs, étant entendu que le placement en détention provisoire d’un enfant constitue une mesure de dernier ressort et que des peines ou mesures de substitution à la détention doivent être appliquées.

43.Le projet de loi fait actuellement l’objet d’une consultation publique et le Ministère de la défense, en coopération avec le Ministère de la justice et de l’ordre public, déterminera si son adoption affectera d’une manière ou d’une autre le Code pénal militaire pour autant qu’il concerne les mineurs.

8.Compte tenu des renseignements fournis par l’État partie dans son rapport (par. 114), donner des informations actualisées sur les mesures prises pour incriminer pleinement l’enrôlement d’enfants par des groupes armés. Indiquer en outre si la législation de l’État partie incrimine intégralement toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, y compris celles commises par les sociétés privées de sécurité.

44.La République de Chypre n’a pris aucune mesure juridique particulière, lors de la promulgation de la loi portant ratification du Protocole facultatif ou ultérieurement, pour ériger en infraction pénale l’enrôlement d’enfants par des groupes armés car les dispositions de sa Constitution (art. 21 4)) et certaines dispositions du Code pénal (par exemple, l’article 56 − Participation à une association illégale, l’article 63 A) − Participation à un groupe criminel, l’article 92 − Possession d’une arme à feu avec intention de causer un préjudice ou un dommage) et de la loi relative à la traite des personnes (60 I)/2014) (art. 2 et 10) criminalisent déjà la constitution et l’activité de groupes armés distincts des forces armées de la République de Chypre, ainsi que l’enrôlement de personnes − mineures ou non − dans de tels groupes.

45.S’agissant des autres infractions visées par le Protocole facultatif, comme le Comité le sait déjà, la République de Chypre a fait une déclaration lors de la signature et de la ratification du Protocole, qui explique sa position concernant ces infractions.

46.En ce qui concerne les sociétés privées de sécurité exerçant des activités en République de Chypre, il convient de noter que la détention d’armes à feu par les gardes employés par ces sociétés est interdite en vertu de la loi relative aux bureaux privés de services de sécurité (125 I)/2007). L’article 18 de cette loi, en particulier, interdit la délivrance d’un permis pour la détention, l’utilisation, l’acquisition ou le transport d’explosifs, de munitions et d’armes de combat aux personnes ci-après :

a)Les gardes ou surveillants privés ou les membres du personnel des bureaux privés de services de sécurité ;

b)Les titulaires d’une licence autorisant l’établissement et la gestion d’un bureau privé de services de sécurité.

47.Cette interdiction ne concerne pas la détention, l’utilisation, l’acquisition ou le transfert d’armes à feu de catégorie D en vertu des dispositions de la loi relative à l’acquisition, au transfert et à l’importation d’armes à feu et d’autres types d’armes.

48.La loi 125 I)/2007 dispose aussi que les sociétés privées de sécurité ne sont pas autorisées à employer des personnes de moins de 18 ans.

49.Conformément à son article 10 1), « un bureau privé de services de sécurité peut employer comme garde de sécurité, aux fins de l’exécution de l’une ou l’autre des activités mentionnées au paragraphe 2) de l’article 4, uniquement des personnes titulaires d’une licence de garde de sécurité délivrée par le chef [de la Police] ».

50.L’article 7 1) a) dispose expressément ce qui suit :

« Aucune autorisation d’exercer la profession de gardien ou de garde privé n’est délivrée par le chef [de la Police] aux personnes

a)qui ne sont pas ressortissantes de la République ou d’un autre État membre de l’UE et qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et, dans le cas d’un garçon, qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations militaires, sauf si elle en ont été légalement exemptées pour des raisons autres que des raisons de santé susceptibles de compromettre l’exercice de leurs fonctions en tant que gardiens ou gardes privés. ».

9.Préciser si l’État partie peut exercer sa compétence extraterritoriale pour connaître d’infractions visées par le Protocole facultatif. Préciser également si toutes les infractions couvertes par le Protocole facultatif sont passibles d’extradition.

51.En ce qui concerne l’incrimination des infractions visées par le Protocole facultatif, on se reportera au paragraphe précédent (par. 8).

52.En règle générale, la compétence extraterritoriale s’applique lorsqu’un citoyen chypriote commet une infraction relevant du Protocole dans un pays étranger, sous réserve que certaines autres conditions soient réunies, ou lorsqu’un citoyen chypriote ou un ressortissant étranger commet en République de Chypre une infraction relevant du Protocole et quitte ensuite le territoire chypriote.

53.Plus précisément, les dispositions du Code pénal s’appliquent à toutes les infractions visées par le Code ou toute autre loi de la République de Chypre commises sur le territoire chypriote par un citoyen chypriote ou un ressortissant étranger. Dans le cas d’une infraction commise dans un pays étranger par un citoyen chypriote, la compétence extraterritoriale s’applique si l’infraction est passible d’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement en République de Chypre, à condition que l’acte (ou l’omission) constitutif de l’infraction soit également punissable par le droit pénal du pays étranger (art. 5 1) d) du Code pénal).

54.La possibilité d’extradition pour les infractions visées par le Protocole facultatif (c’est-à-dire la présentation d’une demande d’extradition) est prévue lorsqu’un accord bilatéral a été conclu entre la République de Chypre et le pays concerné. Actuellement, la République de Chypre a conclu des accords bilatéraux d’extradition avec les États-Unis d’Amérique, l’Égypte et la Libye. La procédure de demande d’extradition est également établie par la Convention européenne d’extradition du Conseil de l’Europe et ses deux Protocoles facultatifs, qui ont été ratifiés par la République de Chypre avec l’adoption des lois 97 I)/1970, 23 I)/1979 et 17 I)/1984, respectivement. En ce qui concerne les demandes d’extradition entre États membres de l’Union européenne, la procédure d’extradition est établie par la loi 133 I)/2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

55.Enfin, le droit des réfugiés ne comprend aucune disposition relative à l’établissement d’une compétence extraterritoriale. En ce qui concerne les crimes de guerre, conformément à l’article 5 1) c) i) de la loi relative aux réfugiés, un demandeur ne peut prétendre au statut de réfugié lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, tels que définis par les instruments internationaux correspondants.

10.Donner des informations actualisées sur les procédures mises en place pour détecter le plus tôt possible les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, et préciser si ces enfants sont pleinement protégés contre tout risque de refoulement. Donner également des renseignements détaillés sur les programmes de réadaptation en faveur des enfants touchés par un conflit armé.

56.Dès qu’un mineur non accompagné pénètre sur le territoire de la République de Chypre, il est pris en charge par le Directeur du Département des services de protection sociale, qui veille au respect de ses droits (hébergement, protection, éducation, santé physique et mentale, loisirs, réunification familiale, etc.) compte tenu de son intérêt supérieur. Il représente également le mineur pendant la procédure d’asile ; lorsqu’il est établi qu’un mineur a été ou risque d’être enrôlé ou utilisé dans des hostilités, il est traité comme indiqué dans la réponse correspondant à la question 4 ci-dessus.

57.Le Service de l’asile considère les mineurs comme des personnes vulnérables et tient donc compte de leur situation particulière dès la soumission de la demande d’asile. Les demandeurs d’asile mineur bénéficient ainsi durant la procédure de conditions d’accueil et de services de réadaptation particuliers, selon que de besoin (soins de santé, soutien psychologique), ainsi que de garanties procédurales spéciales. Afin de déterminer les besoins particuliers des intéressés et les garanties procédurales spéciales à leur accorder, on procède, à un stade ou l’autre de la procédure, à une évaluation individuelle. La République de Chypre confirme que le principe de non-refoulement est pleinement respecté. Les enfants migrants dont il a été établi qu’ils ont été ou risquent d’être enrôlés ou utilisés dans des hostilités sont considérés comme des victimes mineures de la traite en vertu de la loi relative à la traite des personnes (60 I)/2014).

58.Les articles 42 à 48 de cette loi ont trait à l’identification des victimes de la traite et à la fourniture d’une aide et d’un soutien aux intéressés. Les articles 49 et 50 portent spécifiquement sur les victimes mineures, qui bénéficient d’une aide et d’un soutien supplémentaires.