NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/CAN/CO/19 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS pAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT

L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: CANADA

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Canada (CRC/C/OPAC/CAN/1) à sa 1218e séance (voir CRC/C/SR.1218), tenue le 17 mai 2006, sans la présence d’une délégation de l’État partie qui, conformément à la décision no 8 adoptée par le Comité à sa trente‑neuvième session, avait opté pour un examen technique du rapport. Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006:

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter, qui donnent des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables au Canada en qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il a adoptées au sujet du deuxième rapport périodique, le 3 octobre 2003, figurant dans le document CRC/C/15/Add.215.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite:

a)De la modification de la loi sur la défense nationale, entrée en vigueur en 2000, qui a permis de consacrer dans la loi la politique déjà suivie par les Forces canadiennes interdisant le déploiement des mineurs de 18 ans dans une zone dans laquelle des hostilités ont lieu ou un combat armé pourrait se dérouler;

b)De l’appui accordé par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) à plusieurs initiatives de recherche dans le cadre du Fonds de recherche pour la protection des enfants, ainsi que de la nomination d’un conseiller spécial sur les enfants touchés par la guerre auprès de l’ACDI et du Ministre de la coopération internationale;

c)De la création d’un service de protection de l’enfance au sein de l’ACDI.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Plan national d’action

5.Le Comité salue le lancement, en 2001, du Plan d’action de l’ACDI pour la protection des enfants, qui vise à promouvoir les droits des enfants ayant besoin d’une protection spéciale et définit les enfants touchés par les conflits armés comme l’un des domaines d’intérêt stratégique du Plan. Il note en outre avec satisfaction que le Plan national d’action 2004 intitulé «Un Canada digne des enfants» prévoit des efforts permanents en vue de répondre aux besoins des enfants touchés par un conflit armé et d’empêcher l’enrôlement d’enfants dans les forces armées.

6. Le Comité recommande à l’État partie de lui donner de plus amples renseignements sur les effets ou les résultats de ces plans d’action dans le prochain rapport périodique concernant l’application du Protocole qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention (voir par. 18 ci ‑après).

Législation

7. Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation en 2000 de la loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre mettant en œuvre le Statut de Rome, qui permet de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (y compris «le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement à des hostilités») si ceux ‑ci se trouvent au Canada après la date à laquelle les faits sont supposés avoir été commis. Pour renforcer les mesures nationales et internationales visant à prévenir le recrutement d’enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés et leur participation aux hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’établir sa compétence extraterritoriale pour les violations des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et leur participation aux hostilités, qui seraient commises par ou contre une personne ayant la nationalité de l’État partie ou ayant avec lui d’autres liens;

b) De prendre les mesures législatives voulues pour garantir que le personnel militaire ne se livre pas à un quelconque acte qui violerait les droits inscrits dans le Protocole facultatif, indépendamment de tout ordre militaire à cet effet.

2. Enrôlement d’enfants

Engagement volontaire

8.Le Comité note avec satisfaction que selon le paragraphe 3 de l’article 20 de la loi sur la défense nationale, l’engagement dans les forces régulières ou de réserve canadiennes d’une personne âgée de 16 à 18 ans est subordonné au consentement de son père, sa mère ou son tuteur, conformément à l’article 3 b) du Protocole. Il est néanmoins préoccupé, eu égard au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention, par le fait qu’aucune mesure n’a été prise pour accorder la priorité aux plus âgés dans les procédures de recrutement.

9.Le Comité recommande à l’État partie de donner la priorité aux plus âgés dans les procédures de recrutement volontaire et d’envisager de relever l’âge de l’engagement volontaire.

Écoles militaires

10. Le Comité invite l’État partie à donner des renseignements complémentaires sur le statut des enfants qui fréquentent le Collège militaire royal du Canada, en précisant notamment si ces enfants sont considérés comme de simples étudiants civils d’une école militaire ou déjà comme des recrues militaires .

3. Participation des enfants aux hostilités

Prisonniers de guerre

11.Le Comité constate que les règlements et procédures des Forces canadiennes relatives à la capture de mineurs de 18 ans pendant des hostilités sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à toutes les personnes capturées et que tous les détenus mineurs sont isolés des adultes et sont traités avec un respect particulier, conformément aux obligations internationales de l’État partie. Il s’inquiète toutefois de l’absence de renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les mineurs de 18 ans faits prisonniers soient traités conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire lorsqu’ils sont transférés à d’autres autorités nationales.

12. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que − lorsque des mineurs de 18 ans faits prisonniers dans des zones de conflit armé sont transférés à d’autres autorités nationales − il ne soit procédé au transfert que s’il y a tout lieu de penser que leurs droits fondamentaux seront respectés et pour autant que l’État partie ait la certitude que l’État d’accueil est disposé et apte à appliquer les Conventions de Genève. L’État partie devrait également fournir des informations précises à ce sujet dans son prochain rapport.

4. Mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale

Aide à la réadaptation physique et psychologique

13. Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des migrants et des enfants réfugiés touchés par des conflits armés sont assurées par des services compétents existant au niveau provincial et territorial. Il encourage l’État partie à renforcer toujours plus, si nécessaire, les services susmentionnés et à donner dans son prochain rapport des renseignements concrets sur les enfants ayant bénéficié de ces services.

5. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

14. Le Comité reconnaît que l’État partie a toujours plaidé en faveur de contrôles restrictifs améliorés du transfert des armes légères et de petit calibre et a joué un rôle actif dans la proposition de principes communs visant à encourager un transfert responsable, mais il note que l’État partie exporte des armes légères et de petit calibre. À ce sujet, il recommande à l’État partie de veiller à interdire dans la loi et la pratique, en toutes circonstances, le commerce des armes légères et de petit calibre à destination de pays où il est possible que des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans participent directement à des hostilités en tant que membres des forces armées ou de groupes armés distincts des forces armées d’un État. Le Comité invite aussi l’État partie à fournir dans son prochain rapport des précisions sur la question.

Assistance financière et autre

15.Le Comité salue l’aide financière apportée par l’État partie à de nombreux organismes et institutions des Nations Unies et organisations internationales mettant en œuvre des programmes à l’intention des enfants touchés par la guerre, notamment l’UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR). Il relève également avec satisfaction l’appui octroyé au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants en période de conflit armé et à diverses organisations non gouvernementales.

16. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération en faveur de la mise en œuvre intégrale du Protocole facultatif, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au Protocole.

6. Suivi et diffusion

17. Le Comité note que le Protocole facultatif est diffusé par le biais du site Web du Ministère du patrimoine canadien et qu’il est distribué à toute personne qui en fait la demande, mais il recommande à l’État partie de continuer de développer l’éducation et la formation, dans toutes les langues nationales, concernant les dispositions du Protocole facultatif, à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, en particulier du personnel militaire. Il recommande à l’État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif à la population, et en particulier aux enfants et à leurs parents, notamment par le biais des programmes scolaires et en publiant une version du texte adaptée aux enfants.

18. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial soumis par l’État partie et les observations finales soient largement diffusés auprès du public afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de la surveillance de son application.

D. Prochain rapport

19. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques, qu’il soumettra en un seul document avant le 11 janvier 2009, au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention,

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