Nations Unies

CRC/C/OPAC/LAO/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

21 août 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports des États parties attendus en 2008

République démocratique populaire lao *

[Date de réception 26 juin 2013]

Introduction

Le 20 septembre 2006, la République démocratique populaire lao a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la République démocratique populaire lao aurait dû soumettre au Comité des droits de l’enfant au plus tard en septembre 2008 son rapport initial sur la mise en œuvre des dispositions des protocoles . Néanmoins, elle a rencontré des difficultés qui l’ont empêchée de soumettre le rapport en temps voulu.

Le présent rapport couvre la période allant de 2006 à 2012; il comporte deux parties. La première partie contient le rapport sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC//LAO/1), et la deuxième partie contient le rapport sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/LAO/1).

I.Mesures d’application générales

Le présent rapport a été élaboré avec la participation de la Commission nationale pour les mères et les enfants (NCMC) et de la Commission provinciale pour les mères et les enfants, de représentants de l’Université nationale du Laos, d’élèves du secondaire, de représentants d’organismes des Nations Unies (notamment le PNUD, l’UNICEF, l’ONUDC, le FNUAP et le projet interinstitutions des Nations Unies sur la traite des êtres humains), de la communauté diplomatique internationale et d’ONG internationales qui mènent des activités dans le domaine de la protection des femmes et des enfants (notamment Save the Children, Agir pour les femmes en situation précaire, World Vision, Friends International, COPE et les centres de développement pour enfants).

De manière générale, de par leur statut, le Protocole et les autres instruments internationaux ne peuvent pas être appliqués directement par lestribunaux nationaux;leurs dispositions sont habituellement incorporées dans les lois nationales pertinentes (voir aussi le deuxième rapport périodiquesur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, première partie, par. 13).

La République démocratique populaire lao est un État unitaire composé de 17 provinces, dontVentiane Capitale, qui a le statut de préfecture. Le Protocole facultatif, ainsi que les autres instruments internationaux auxquels la République démocratique populaireLao est partie, sont applicables dans l’ensemble du pays.

Lorsque la République démocratique populairelao a ratifié le Protocole facultatif, elle n’a formulé aucune réserve, mais a faitla déclaration suivante: «Conformément à la Loi de la République démocratique populaire lao, l’âge minimum derecrutement […]dans ses forces armées nationales est de18 ans». La République démocratique populairelao considère que cette déclaration estconforme aux dispositions du Protocole et, partant, qu’il n’est pas nécessaire de la retirer.

Étant donné qu’elle est en paix depuis plus de 30 ans, la République démocratique populairelaon’a pas recours à l’engagement volontaire dans ses forces armées. Toutefois, l’article 14 de la loi relative aux obligations en matière de défense nationale dispose qu’un conscrit qui souhaite continuer de servir dans les forces armées comme soldat régulier peut faire part deson intention au commandant de son lieu d’affectation au plus tard trois mois avant la fin de son service militaire. Cela signifie que l’engagement volontaire n’estpossible qu’aprèsla fin du service militaire, qui dure deux ans.

LeMinistère de la défense est responsable au premier chef de la mise en œuvre de la loi relative aux obligations en matière de défense nationale (et, simultanément, de la mise en œuvre du Protocole), en coordination avec les autorités locales (voir par. 11 ci-après).

Jusqu’à présent, les Protocoles facultatifs ont été largement diffusés, parallèlement à la loi relative aux obligations en matière de défense nationale, auprès de toutes les parties concernées, notamment les Forces armées, la police, les milices, les forces d’auto-défense, les forces de réserve, les autorités administratives à tous les niveaux, le personnel judiciaire, les étudiants et le grand public.

Ainsi qu’il est indiqué plus haut, le peuple lao a la chance de vivre dans un pays en paix et aucun enfantde moins de 18 ans ne sert dans les forces armées; il n’existe aucun groupe armé non étatique, aucun enfant n’est impliqué dans un conflit armé et aucun enfant n’a été accuséd’avoir commis des crimes de guerre. Il n’y a pas d’enfants réfugiés ou demandeurs d’asile dans les forces armées, parce qu’il n’y a niréfugiés ni demandeurs d’asile en République démocratique populairelao (voir le deuxième rapport périodiquesur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, huitième partie, par. 120).

Aucune organisation de défense des droits de l’hommene contrôlela mise en œuvre de la loi relative aux obligations en matière de défense nationale. Les autorités locales, les parents et les autres membres de la famille des conscrits organisent seulement une belle cérémonie traditionnelle avant de remettre les conscrits au commandant militaire du district. (voir par. 11 ci-après).

Étant donné qu’aucun enfant n’est impliqué dans un conflit armé dans le pays, la République démocratique populairelao n’a pas de difficulté à appliquer la loi relative aux obligations en matière de défense nationale et, en conséquence, à mettre en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu du Protocole.

II. Prévention (art. 1, 2, 4 (par. 2) et 6 (par. 2))

En ce qui concerne la procédure de conscription, la loi relative aux obligations en matière de défense nationale prévoit que, chaque année, le chef de village établit laliste des personnes ayant17 ans révolus, qu’il envoie aux autorités militaires du district, en vue de la conscription (art. 4). Chaque année, le 20 janvier, les autoritésmilitaires des districts informent les jeunes hommes de 18 ans qui figurentsur leur liste qu’ils doivent se présenter au plus tard vingt jours après avoir reçu la convocation (art. 6). Le Ministère de la défensefixe chaque année le nombre de conscrits (art. 5). À l’issue d’une visite médicale, le Comité de district pour leservice militaire sélectionne les jeunes hommes qui sont en bonne santé, selon le nombre fixé. Dans le cadre du processus de sélection, les plus âgés sont retenus en priorité (art. 7). Une fois la sélection achevée, les conscrits retenussontofficiellement incorporés dansl’armée. Il n’est donc pas facile pourun enfant de moins de 18 ans de passer à travers cettesélection. (voir également le deuxième rapport périodiquesur la mise en œuvre de la Convention, huitième partie, par. 123).

Ainsi qu’il est mentionné ci-dessus au paragraphe 5, la République démocratique populaire lao ne disposed’aucune procédure d’engagementvolontaire. Le service militaire est un devoir pour tout citoyen lao (voir plus haut par. 4). Les enfants de moins de 18 ans ne sont donc pas concernés par le service militaire volontaire. Les membres du personnel desForces de protection de la sécurité du peuple (Police) − qui fontpartie des forces armées − s’engagentde manière volontaire. Toutefois, en vertu de l’article 21 de la loi sur les Forces de protection de la sécurité du peuple, les recrues de la police doiventêtre des citoyenslao de plus de 18 ans, avoir terminé leurs études secondaires, avoir acquis une expérience professionnelle, avoirun bon curriculum vitae et être en bonne santé.

Dans certaines provinces, il existe des écoles gérées par l’armée et par la police pourles enfants de militaires. Il ne s’agit pas d’écoles militaires mais d’écoles ordinaires qui dispensent un programme d’enseignement général défini par leMinistère de l’éducation et des sports. Certains élèves arrêtentleur scolarité après avoir achevél’école primaire, tandis que d’autres poursuivent dans lesecondaire. Étant donné que les personnes engagées dans l’armée et dans la police sont issues detous les groupes ethniques, sans discrimination, leurs enfants, qui sont dans lesécoles en question, ne sont pas victimes de discrimination. Après avoir achevé leur scolarité, ils peuvent poursuivre leurs études à l’université ou dans d’autres établissements d’enseignement supérieur, y compris dansune école militaire ou une école de police, en fonction de leurs aptitudes personnelles, ou choisir toute autre profession.

La situation dans le paysen termes de sécuritéest généralement calmeet aucune information ne fait étatd’activités de groupes armés ou de cas d’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative aux obligations en matière de défense nationale, les autorités villageoises et les autorités militaires des districts de l’ensemble du pays reçoivent des instructions claires leur indiquant de ne pas enrôler les enfants de moins de 18 ans aux fins duservice militaire. Dans lescirconstances actuelles, jamais les autorités concernées ne contreviendraientà ces instructions officielles.

Au cours des trente dernières années, le peuple lao a vécu dans la paixet a entretenude bonnes relations avec les paysvoisins, de sorte qu’aucun conflit armé n’est survenu. Lorsqu’elle traque des criminels, tels que des pilleurs, des voleurs armés ou des trafiquants, la police ne s’en prendjamais à des biens de caractère civil comme les écoles, les hôpitaux, les pagodes ou les marchés.

Ayant connuplus de trente ans de guerre, la République démocratique populaire lao connaît les conséquences néfastes de la guerre. Alors que la nation est désormais unie et que le peuplepluriethnique lao vit dansla concorde et jouit de la solidarité nationale, le Gouvernement aspire à préserverla paix dans le pays et avec les pays voisins. Cette aspiration est énoncée à l’article 12 de la Constitution, qui dispose que la République démocratique populaire lao mèneune politique étrangère axée sur la paix, l’indépendance, l’amitié et la coopération; elleétablit des liens et une coopération avec tous les pays en se fondant sur lesprincipes de la coexistence pacifique, du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires internes des autres États, de l’égalité et des avantages mutuels. La Constitutionprévoit également que tous les organismes gouvernementaux et les agents de l’Étatdoivent faire connaîtreà la population les politiques et les lois nationales et assurer une formationà leur mise en œuvre, afin de garantir équitablement les droits et les intérêts du peuple.

III.Interdictionet questions connexes (art. 1, 2 et 4 (par. 1 et 2))

La législationpénale ne contient pas de dispositions réprimantl’enrôlement d’enfants dans les forcesarmées parce que, lorsque le Codepénal a été adopté, en 2005, le pays étaitdéjà enpaix et qu’il n’y avait pas eu de cas d’enrôlement d’enfants auparavant. Toutefois, les auteurs de l’infraction visée àl’article 87 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts de l’enfant, qui concerne le travail des enfants, sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et un an et d’une amende pouvant aller de 1 million à 2 millions de kip.

Comme il est indiqué plus haut, au paragraphe 14, nous affirmons qu’aucune information ne fait étatde l’existence de groupes armés qui seraient source d’instabilité dans le pays. Si cela survenait et que les responsables étaient arrêtés, ils seraient poursuivis et punis en vertu de la loi pénale, en fonction de l’infraction commise, comme suit:

Article 60 − A gression: peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement etamende allant de 10 à 100 millions de kip; si l’infraction cause le décès de personnes: emprisonnement à vie ou peine de mort, avecpossibilité de saisie des biens.

Article 61Sabotage: peine dehuit à vingt ans de prison etamende allant de 5 à 100 millions de kip; possibilité de saisie des biens, emprisonnement à vie ou peine de mort.

Article 62 − Sabotage des activités de l’État et de la société (notamment dans les domaines de l’industrie, du commerce, des transports, de l’agriculture, de la finance et des infrastructures économiques): peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement etamende allant de 3 à 100 millions de kip; possibilité de saisie des biens, emprisonnement à vie ou peinecapitale.

Article 67 Banditisme: peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement etamende allant de 5 à 100 millions de kip; possibilité de saisie des biens, emprisonnement à vie oupeine capitale dans les cas graves.

S’il est prouvé que les auteurs des infractionsont fait participer des enfants de moins de 18 ans aux activités deleurs gangs, ils peuventêtre condamnés pour utilisation dutravail des enfants (voir plus haut par. 18). En outre, conformément au paragraphe 5 de l’article 41,le fait d’inciter des enfants à commettre une infraction ou le fait de mobiliser des enfants pour qu’ils participent à la commission d’une infraction constituent des circonstances aggravant la responsabilité pénale.

L’article 29 de la Constitution est conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant. Les lois en vigueuront été révisées et de nouvelles lois ont été élaborées afin de garantirla protection des droits et des intérêts de l’enfant, notammentla loi pénale, la loi surla famille, la loi sur l’éducation, la loi sur letravail, la loi surl’hygiène,la prévention des maladies et la promotion de la santé, la loi sur la nationalité lao, la loi sur l’héritage, la loi sur la procédure pénale, la loi sur la procédure civile, la loi sur lescontrats etla responsabilité civile, la loi sur la promotionet la protection des femmes et la loi sur la protection des droits et des intérêt de l’enfant.

En outre, la République démocratique populaire lao disposede laloi relative aux obligations en matière de défense nationale, ainsi quede la loi présidentielle n° 01/LP, datée du 5 octobre 2009, sur l’élaboration, la ratification et la mise en œuvre des instruments internationaux,qui permetde garantir l’application de ces instruments et, partant, du Protocole.

Il n’y a pas, enRépublique démocratique populairelao,delois ou de réglementations entravant la mise en œuvre du Protocole, étant donné que le Gouvernement lao n’a pasde politique d’enrôlement des enfants de moins de 18 ans dans les Forces armées.

La République démocratique populaire lao est partie aux Protocoles additionnels I et IIaux Conventions de Genève de 1949 et à la Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travailconcernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), mais elle n’est pas encore partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Gouvernementréalise actuellementune étude comparative des dispositions du Statut de Rome et de celles de la législationnationaleen vue de mettre en place les conditions qui lui permettront de signer cet instrument.

Il n’y a pas de sociétés militairesprivées en République démocratique populairelao;il existe seulement quelques sociétésde sécurité privées, créées en vertu dela loi relative à l’investissement, qui fournissent des services de gardiennage sous contrat à desbureaux et à des locaux commerciaux. Ces sociétés relèvent du Ministère de la sécurité publique et leurs employés ne portent pas d’armes. En principe,la loi relative au travail autorise les employeurs (sociétés privées) à engager dans leurs entreprises des enfants ayant entre14 et 18 ans. Dans la pratique, les sociétés de sécurité ne recrutent pas d’enfants de moins de 18 ans. Si elles en recrutaient, le directeur ou les membres du Conseil d’administrationseraient pénalement responsables de l’infraction.

Les lois interdisant l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les Forces armées sont la loi relative aux obligations en matière de défense nationale (voir plus haut par. 11) et la loi relativeaux forces de protectionde la sécurité du peuple (voir par. 12). Parallèlement, le Département du Procureur général populaire suit et contrôlela bonne mise en œuvre de ces lois par les organismes ou servicesgouvernementaux.

Les lois dont il est fait mention au paragraphe 24 ne sontapplicables que surle territoire de la République démocratique populairelao. Toutefois, conformément àl’article 4 de la loi pénale, un citoyen lao qui commet une infraction pénale hors du territoire national sera tenu pénalement responsable si l’acte en question est réprimépar la loi pénale ou par une autre loi nationale prévoyant des sanctions pénales. À ce jour, la République démocratique populaire lao n’a jamais exercé sa compétence extraterritoriale pour connaître de cas d’enrôlement d’enfants par des ressortissants lao vivant à l’étranger.

Étant donné qu’il n’y a pas, en République démocratique populaire lao ou dans les pays voisins, de problèmes liés aux infractions visées par le Protocole, la République démocratique populaire lao n’a pas conclu d’accords d’extradition spécifiques dans ce domaine. Si une demande d’extradition concernant l’auteur d’une infraction qui se cacherait dans le pays était formulée par un État partie, le Gouvernement l’examinerait conformément à sa législation nationale et aux principes du droit international. À ce jour, la République démocratique populaire lao n’a jamais reçu de telles demandes et n’en a jamais adressé à un autre État partie.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6 (par. 3))

Comme il est indiqué ci-dessus, puisque qu’il n’y a pas d’enrôlement d’enfants dans les forces armées, aucune mesure n’a été adoptée aux fins de la miseen œuvre des dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif.

De même, il n’y a pas d’enfantsou de mercenaires étrangersdans les forces armées lao. La conscription est liée à la dignité nationale.

V.Assistance et coopération internationales (art. 7 (par. 1))

La République démocratique populaire lao ne mène pas d’activités decoopération internationale dans le cadre dela mise en œuvre de l’article 7 du Protocole.

Aucun texte législatifspécifique n’interdit le commerce et l’exportation d’armes légères et de petit calibre; cependant, la loi pénale réprime, en sonarticle 77, le commerce illégal d’armes de guerre ou d’explosifs.

La République démocratique populairelao ne coopère pasavec le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés.

Le Gouvernement lao n’a pas été informé par le Secrétaire général que le pays avait été mentionné dansles rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité, établis conformément à la résolution 1612 (2005).

VI. Autres dispositions juridiques (art. 5)

Bien qu’aucune loi nationale ne soit davantage propice àla réalisation des droits de l’enfant que ne le sont les dispositions du Protocole, nous considéronsque les lois mentionnées dans la première et dans la deuxième parties du présent rapport contribuent à la mise en œuvre du Protocole. En outre, la République démocratique populaire lao n’est partie à aucuninstrument international fondamental de droit humanitaire concernant l’enrôlement d’enfants dans le cadre d’hostilités et n’a pris aucun autre engagement international ou régionaldans ce domaine.

VII. Conclusion

Les informations contenues dans le présent document illustrent les efforts faits par le Gouvernement lao pour s’acquitterde ses obligations internationales au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Gouvernement lao est disposé à fournirdes informations supplémentaires, dans la mesure du possible, si le Comitéle désire.