NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/LUX/Q/1/Add.122 août 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-sixième session17 septembre – 5 octobre 2007

RÉPONSES ÉCRITES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG À LA LISTE DES POINTS (CRC/C/OPAC/LUX/Q/1) À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LUXEMBOURG PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS (CRC/C/OPAC/LUX/1)*

[Réponses reçues le 21 août 2007]

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*Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le Secrétariat.

Liste des points à traiter à l’occasion

de l’examen du rapport initial du Luxembourg

(CRC/C/OPAC/LUX/1)

Réponses du Luxembourg

Question 1  : Indiquer s’il existe des dispositions juridiques réprimant l’enrôlement obligatoire d’une personne de moins de 18 ans ou sa participation à des hostilités.

Premièrement, il y a lieu de relever qu’il n’existe pas de service militaire obligatoire au Grand-Duché et que partant l’on ne peut pas parler de dispositions réprimant l’enrôlement obligatoire.

Deuxièmement, l’article 19 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’il a été modifié par la loi du 20 décembre 2002 dispose clairement dans son paragraphe 3 que : « Les volontaires de l’armée, âgés de moins de 18 ans accomplis, ne peuvent participer aux opérations militaires qui rentrent dans le cadre des missions de l’armée énumérées à l’article 2 paragraphes1.a et 2.a et b.

Sont visées par ces dispositions la participation, en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché ; la contribution à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché est membre ainsi que la participation dans le même cadre à des missions humanitaires et d’évacuation, à des missions de maintien de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des crises y compris des opérations de rétablissement de la paix.

Question 2 : Le rapport de l’État partie indique, au paragraphe 8, que le chef d’état-major de l’Armée a été avisé de ne retenir que des candidats âgés de 18 ans au minimum en vue de la participation volontaire à des opérations de maintien de la paix. Préciser s’il s’agit simplement d’une règle informelle ou si cette politique est prévue par la loi.

Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une simple instruction ministérielle avisant le chef d’état-major de l’armée de ne retenir que des candidats âgés de 18 ans au moins pour leur participation à des opérations de maintien de la paix.

Or, un projet de révision de la loi militaire se trouve actuellement en cours de procédure législative. Il y est notamment prévu d’augmenter l’âge minimum d’entrée dans l’armée à 18 ans.

Question 3 : Le rapport de l’État partie indique, au paragraphe 10, que la loi du 20 décembre 2002, modifiant la loi concernant l’organisation militaire, interdit la participation de soldats volontaires de moins de 18 ans à des opérations de défense collective ou commune ou de maintien de la paix. À cet égard, préciser le sens donné à l’expression « participer directement » aux hostilités dans la législation de l’État partie.

Au sens des dispositions de la loi militaire, il y a lieu d’entendre par l’expression « participer directement » aux hostilités, une participation active dans les opérations de combats.

Question 4 : Fournir des informations sur les mesures adoptées en vue d’assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants qui arrivent au Luxembourg et qui ont pu être impliqués dans des conflits armés à l’étranger.

L’immigration de travail de travailleurs seuls et de familles avec enfants vers le Luxembourg, commencée au début des années 70, n’a en réalité jamais cessé. À celle-ci s’ajoute, à partir de l’année 1992, l’arrivée en nombre variable de personnes seules et de familles fuyant les conflits armés. Ainsi la période allant de 1992 - 2000 est caractérisée par l’arrivée de quelque 9000 demandeurs d’asile, en majoritéen provenance de l’ex-Yougoslavie suivis, à partir de 2002, par les personnes en provenance de différentes régions du continent africain.

Les enfants arrivés en tant que demandeurs d’asile étaient pour la grande majorité accompagnés de leurs parents, les mineurs non accompagnés n’ayant toujours constitué qu’un phénomène marginal au Luxembourg. À l’instar des enfants et jeunes autochtones, ces enfants ont accès aux soins, tant d’ordre médical que psychologique par les spécialistes du Luxembourg. Ils sont orientés vers le médecin généraliste ou spécialiste, comme par exemple en psychiatrie juvénile. De même les psychologues spécialisés dans l’enfance et l’adolescence peuvent fournir une aide qualifiée. On peut citer en outre l’exemple de consultations psychiatriques et psychologiques, assorties d’un service de traduction, mises en place par le Commissariat du Gouvernement aux étrangers.

Les migrants installés légalement au Luxembourg et les réfugiés reconnus du Luxembourg ainsi que les demandeurs d’asile déboutés ayant obtenu une régularisation de leur situation au Luxembourg ont le libre choix des prestataires en matière de santé physique et psychique.

Depuis environ trois années, on assiste à l’arrivée en nombre significatif, de demandeurs de protection internationale, âgés de moins de 30 ans, souffrant d’un mal être profond. Il s’agit pour la plupart de femmes et d’hommes ayant été impliqués dans leur enfance ou adolescence dans des conflits armés et qui ont subi des violences diverses.

Pour ce qui est des femmes, elles ont souvent été victimes de violences sexuelles. Pendant de longues périodes, ces femmes ont gardé le secret envers leurs proches, parents et conjoint.

Quant aux hommes en provenance d’Afrique subsaharienne et qui souffrent de problèmes psychiques graves, un certain nombre d’entre eux avaient été recrutés comme enfants-soldats, notamment en Angola.

Les jeunes hommes en provenance des Balkans déclarent quant à eux avoir été séparés, pendant les conflits armés, de leurs parents ou avoir été tiraillés entre parents vivant dans différentes régions.

Une fois la majorité atteinte et vu les difficultés de tous ordres persistant dans les régions, ils se sont mis à la recherche d’une terre d’asile dans l’Union européenne. Déboutés de leurs demandes successives, ils continuent leur errance pour se retrouver un jour dans un état de santé des plus déplorables. Ils n’arrivent ni à gérer les blessures de leur passé ni à se stabiliser dans leur vie d’adulte, ce qui entraîne des dépressions profondes avec idées suicidaires, des flashbacks et attaques de panique. Les problèmes psychiques entraînent souvent un mal être physique.

Les différentes mesures existant au Luxembourg en vue du rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale sont :

Le libre choix du médecin pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, les demandeurs d’asile (et les membres de leur famille) et les réfugiés (et les membres de leur famille) ;

La couverture des dépenses de santé (taux variable) moyennant l’affiliation à un système d’assurance maladie obligatoire pour les travailleurs ;

La couverture des dépenses de santé (taux variable) moyennant l’affiliation au même système d’assurance maladie que sous le point 2 ci-dessus pour les demandeurs d’asile en procédure, les cotisations étant prises en charge par l’État ;

Les réfugiés reconnus qui ne trouvent pas à s’insérer sur le marché de l’emploi bénéficient d’un système d’aide sociale qui comprend l’affiliation à l’assurance maladie ;

Des aides financières complémentaires pour couvrir les dépenses de santé, accordées par le Ministère de la Santé aux résidents ayant des moyens personnels limités ;

Des services d’information et d’aide ouverts à la population résidente ;

Des services d’information et de guidance spécialisés pour les demandeurs d’asile

Des aides matérielles éventuelles spécifiques pour les demandeurs d’asile p.ex. assistance d’un interprète ;

L’accès aux services et aides des structures, privées ou publiques, ayant pour but la réinsertion sociale des résidents du Luxembourg, autochtones et étrangers ;

La guidance et les aides à la réinsertion sociale pour les demandeurs d’asile, notamment dans des projets cofinancés par le Fonds européen pour les réfugiés.

Question 5 : Indiquer si le Luxembourg a compétence extraterritoriale à l’égard du crime de guerre consistant à recruter ou à enrôler des mineurs de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités. Toujours en ce qui concerne la compétence extraterritoriale, préciser si les tribunaux nationaux peuvent connaître d’affaires concernant l’enrôlement obligatoire d’un mineur de 18 ans ou sa participation à des hostilités, lorsque ces actes ont été commis en dehors du territoire national ou contre un ressortissant luxembourgeois.

Réponse négative aux deux questions posées.

Question 6 : Expliquer de quelle manière l’accès à des armes est réglementé dans l’État partie. Fournir également des renseignements sur les règles régissant la production, la vente et la diffusion d’armes légères et d’autres armes.

A . Efforts nationaux

La « Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions » ainsi que le « Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munition et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente » constituent la base légale pertinente en la matière. Ils sont publiés au Mémorial, le journal officiel du Luxembourg. Une révision de la législation existante est encore en cours.

Afin de garantir une coordination internationale dans le domaine des armes légères et de petits calibres, le Ministère des Affaires étrangères a été chargé de la liaison avec les autres États et organisations.

1. Armes prohibées

D'après l'article 4. de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, il est interdit d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce de certains types d'armes et de munitions. Toutefois, par dérogation à cet article, le Ministre de la Justice peut accorder une autorisation, notamment pour :

a) L’importation, l’acquisition, l’achat, le transport, la détention, la vente, la cession, l’exportation ou le commerce d’armes et de munitions qui constituent des antiquités, des objets d’art ou de décoration ou qui sont destinées à faire partie d’une collection ou d’une panoplie; l’autorisation peut être soumise à la condition que l’arme ait été définitivement rendue inapte au tir ;

b) L’importation, l’acquisition, l’achat, le transport, la détention, la vente, la cession et l’exportation d’armes et de munitions destinées à des fins scientifiques ou éducatives ;

c) L’importation, l’exportation et le transit d’armes en provenance de l’étranger et destinées à l’étranger.

Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes ci-dessus énumérées puissent servir à d’autres fins que celles y mentionnées.

Le Luxembourg ne connaît pas de système national de marquage utilisé dans la fabrication et/ou l'importation de petites armes. Il n'existe pas d'usine de fabrication d'armes au Grand-Duché. Les armuriers et commerçants d’armes et de munitions doivent tenir un registre, qui doit contenirl’entrée et la sortie des armes, ainsi que les marques, calibre, numéro de fabrication de chaque arme, ainsi que les nom et adresse du fournisseur et de l’acquéreur. Le registre doit indiquer en outre les numéros et date d’établissement de l’autorisation ministérielle. Il doit être exhibé à toute réquisition des agents de l’autorité publique. Les armuriers et commerçants d’armes peuvent être tenus à délivrer une copie de leur registre au Ministre de la Justice. Les quantités maxima d'armes et de munitions que les armuriers et les commerçants d'armes sont autorisés à tenir en stock sont fixées par le Ministre de la Justice.

En cas d’émeutes, d’attroupements suspects ou d’atteintes portées à la paix publique, le Ministre de la Justice peut ordonner la fermeture ou l’évacuation de tous magasins et dépôts d’armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par lui.

Les infractions aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un maximum de cinq ans.

2. Exportation

En cas d'acquisition d'une arme au Grand-Duché en vue de son exportation, l'armurier présente une demande au Ministère de la Justice afin que le vendeur obtienne l'autorisation d'exporter l'arme, c'est-à-dire de la transporter du lieu d'acquisition jusqu'à la frontière. Les demandes de licences d’exportation d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, doivent être accompagnées d’un certificat international d’importation ou de destination finale. Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 prévoit que le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération détermine la forme et le contenu de ces documents.

Dans le cadre et en application de la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (article 11), le Luxembourg communique aux autres États membres concernés les autorisations d’exportation vers leurs territoires respectifs qui ont été accordées.

L’Office des Licences peut exiger que les demandes de transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, soient accompagnées d’un document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance des marchandises attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée.

Les demandes de licences d’exportation et de transit doivent être accompagnées d’un engagement, souscrit par le demandeur, d’exporter ou de transiter la marchandise conformément à la demande de licence.Après chaque expédition de marchandises couvertes par une licence d’exportation, l’exportateur devra fournir, dans un délai de trois mois, à l’Office des Licences, la preuve de leur arrivée au pays de destination autorisé et de leur mise en consommation par l’importateur.

Cette preuve est faite, soit par le document délivré par l’Administration des Douanes du pays importateur établissant que les marchandises exportées ont été déclarées pour la consommation, soit par tout autre document établissant la prise en charge directe de ces marchandises par l’autorité qualifiée du pays importateur, ou par tout opérateur mandaté par elle.

3. Destruction d'armes

En ce qui concerne la destruction d'armes, l a méthode utilisée par le Luxembourg (armée luxembourgeoise, police grand-ducale et administration des douanes) est la destruction par découpage (« destruction by severing »). Cette destruction est assurée par l’Armurerie des services respectifs. Les métaux découpés sont assemblés dans un container et sont ensuite transportés par des responsables de l’Armurerie à une entreprise sidérurgique où – en présence de témoins- ces métaux découpés sont fondus dans des hauts fourneaux électroniques. Par après, un procès-verbal est établi.

B . Efforts au niveau international

1. Mesures de lutte contre l'accumulation et la prolifération de petites armes

De 2001 à 2004, les autorités luxembourgeoises ont financé un projet du Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP) s’intitulant « Le renforcement d’un réseau d’ONG africaines dans le domaine de la prévention des conflits et la construction de la paix ». Ce projet prévoit, entre autre, la création d’un réseau d’ONG d’Afrique centrale et occidentale actives dans le domaine de la culture de la paix, de la construction de la paix, et de la lutte contre la prolifération des armes légères. La contribution totale de ce projet s’élève à 223.000 Euro.

Par ailleurs, en 2006, un montant de 15000 euros a été alloué au GRIP à titre de contribution volontaire, tandis que 16500 euros ont été versés à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour le déminage humanitaire et la destruction de stocks de munitions dangereuses et en excès en Ukraine.

2. Participation aux travaux d'organisations internationales et régionales

En 2006, le Luxembourg a participé aux travaux des organisations internationales et régionales suivantes, notamment :

a) l’Organisation des Nations Unies

Le Luxembourg a participé à la Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution du Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petits calibres sous tous ses aspects, qui s’est tenue à New York du 26 juin au 7 juillet 2006.

b) L’Assemblée générale des Nations Unies

Dans le cadre des travaux de la Première Commission, au cours de la soixante et unième session de l’Assemblée générale, le Luxembourg a coparrainé ou voté en faveur des différentes résolutions en matière d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de munitions (61/89, 61/72, 61/71, 61/79, 61/66).

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