Nations Unies

CRC/C/OPAC/ALB/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

31 octobre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties attendus en 2011

Albanie *

[6 décembre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–63

II.Informations générales sur le cadre juridique de l’Albanie pour la mise en œuvredu Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernantl’implication d’enfants dans les conflits armés7–173

A.Définition de l’enfant en droit albanais7–153

B.Instruments juridiques permettant la mise en œuvre du Protocole facultatifen Albanie16–174

III.Application des dispositions de divers articles du Protocole facultatif 18–625

Article premier18–335

Article 234–397

Article 340–518

Article 452–5610

Article 55710

Article 658–6211

I.Introduction

1.Le Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés («le Protocole facultatif»), a été ratifié par le Parlement albanais par la loi no 9233 du 22 novembre 2007 portant adhésion de la République d’Albanie au Protocole facultatif.

2.Conformément au paragraphe 1 de l’article 122 de la Constitution de la République d’Albanie, ce protocole est devenu «partie intégrante du système juridique interne» depuis sa publication au Journal officiel no 165 de la République d’Albanie, daté du 10 décembre 2007.

3.Promulguée par décret présidentiel (no 5529 du 4 décembre 2007), la loi portant adhésion de la République d’Albanie au Protocole facultatif est entrée en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

4.La soumission du rapport initial, outre son caractère obligatoire (prévu au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif), témoigne de la volonté qu’a l’Albanie de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du Protocole facultatif dans le pays.

5.Le présent rapport contient un résumé du cadre constitutionnel, juridique, administratif et institutionnel de l’Albanie et des modifications apportées depuis la ratification du Protocole facultatif en 2007.

6.Le présent rapport a été élaboré par le Ministère des affaires étrangères en coopération avec le Ministère de la justice et le Ministère de la défense. Sa structure est conforme aux Directives concernant les rapports initiaux (CRC/OP/AC/1), adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa vingt-huitième session et publiées le 12 octobre 2001.

II.Informations générales sur le cadre juridique de l’Albanie pour la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

A.Définition de l’enfant en droit albanais

7.La Constitution protège «les droits de l’homme et les libertés fondamentales» et les considère comme «indivisibles, inviolables et inaliénables» et au «fondement de tout ordre juridique». À ce titre, ils sont garantis et également valables pour les Albanais et pour les étrangers et les apatrides qui résident sur le territoire du pays, sans aucune forme de discrimination.

8.L’obligation qu’ont les Albanais de contribuer à la défense de la République d’Albanie est prévue à l’article 166 de la Constitution, qui dispose que «chaque Albanais a le devoir de participer à la défense de la République d’Albanie, comme le prescrit la loi».

9.En ce qui concerne le Protocole facultatif, l’article 54 de la Constitution garantit «aux enfants et aux adultes» (outre les femmes enceintes et les jeunes mères), «le droit de bénéficier d’une protection spéciale de l’État». Conformément à la même disposition, chaque enfant (légitime ou né hors mariage) a le droit d’être protégé «des violences, des mauvais traitements, de l’exploitation et en particulier de l’exploitation par le travail, compte tenu de l’âge minimum d’admission au travail, qui pourraient nuire à sa santé et sa moralité ou mettre en danger sa vie et son développement normal».

10.Le droit albanais ne définit pas le terme «enfant», qui n’a pas d’autre sens que celui de la vie courante. À l’article 2 du Code civil, l’enfant est considéré comme une «personne» et est indissociablement lié à la notion de «capacité juridique». Cet article prévoit expressément que «la capacité juridique commence à la naissance de la personne et prend fin à sa mort. L’enfant, lorsqu’il naît vivant, jouit de la capacité juridique depuis le moment de sa conception.».

11.L’un des trois chapitres du Code de la famille s’intitule «Enfants» mais ne donne pas de définition de ce terme. Conformément aux dispositions relatives à la paternité, à la maternité, à la responsabilité parentale, à l’adoption, à la tutelle, etc., l’enfant est réputé être une personne mineure (non adulte) qui, de ce fait, dépend naturellement et juridiquement de ses parents/détenteurs de l’autorité parentale pour exercer ses droits.

12.Dans le Code civil, le droit constitutionnel à «l’exercice des droits» est étroitement lié à la capacité d’agir et directement lié à l’âge. Conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de ce code, la personne qui a atteint l’âge de 18 ans a la pleine capacité juridique d’exercer ses droits et de contracter des obligations civiles dans le cadre de ses activités.

13.Les enfants de moins de 14 ans n’ont pas la capacité d’agir mais peuvent engager des actions judiciaires adaptées à leur âge en vue d’en retirer un bénéfice. Ils doivent en revanche être assistés par un représentant légal pour toutes les autres actions judiciaires.

14.Un enfant de 14 ans ou plus ne peut engager une action judiciaire qu’après avoir obtenu le consentement préalable de son représentant légal. Aux fins de l’interprétation des articles 6 et 8 du Code de la famille, tous les mineurs âgés de 14 à 18 ans ont le droit d’engager des actions judiciaires après avoir obtenu le consentement préalable de leurs représentants légaux.

15.La capacité d’agir peut être supprimée par décision de justice, dans les cas où: a) un mineur âgé de 14 à 18 ans n’est pas capable de s’occuper de ses affaires, en raison d’une maladie psychique, mentale ou de troubles du développement; et b) un adulte est partiellement ou totalement incapable de s’occuper de ses affaires, en raison d’une maladie psychique ou d’un défaut de développement intellectuel.

B.Instruments juridiques permettant la mise en œuvre du Protocole facultatif en Albanie

16.L’Albanie, qui a adhéré à un nombre déjà très important de conventions internationales relatives aux droits de l’homme, a l’obligation d’en incorporer les dispositions dans sa législation.

17.Bien que les questions juridiques dans ce domaine aient été limitées, la législation albanaise garantit la bonne application du Protocole facultatif. Le cadre juridique ne contient pas de loi élaborée expressément pour protéger les droits des enfants impliqués dans les conflits armés. Des dispositions particulières ont cependant été prises à cette fin, lorsque des cas concrets l’exigeaient.

III.Application des dispositions de divers articles du Protocole facultatif

Article premier

18.Le recrutement des nationaux dans les forces armées est régi par la législation ci-après.

19.La loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, telle que révisée, définit: a) les règles régissant l’accomplissement du service militaire en Albanie; b) les droits, obligations et responsabilités des citoyens, des organes de l’État et des entités privées en ce qui concerne la mobilisation et l’accomplissement du service militaire.

20.La loi no 9210 du 23 mars 2004 relative au statut des membres des forces armées définit la situation judiciaire, économique, financière et sociale des militaires, les critères généraux d’admissibilité ainsi que les droits, responsabilités et limites des membres des forces armées découlant de la nature particulière des obligations et du service militaires, et prévoit des garanties juridiques pour l’accomplissement du service.

21.La loi no 9171 du 22 janvier 2004 relative aux grades et à la carrière militaire dans les forces armées définit: a) les critères d’admissibilité dans les forces armées et les autorités compétentes; b) les différents grades, la progression dans la hiérarchie et le déroulement de carrière; c) les responsabilités découlant de la nature particulière des obligations et du service militaires; d) la cessation de carrière.

22.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, telle que révisée, dispose que «la mobilisation militaire est la responsabilité qu’ont les entités nationales et les personnes physiques ou morales de doter les unités ou départements des structures militaires du personnel, du matériel, des techniques, des animaux, des véhicules et des autres moyens nécessaires». La participation des nationaux au service militaire est un devoir constitutionnel qui relève de la défense de la République et du respect des obligations qu’a l’État à l’égard des organisations internationales dont il est membre (ibid., par. 5 de l’article 2).

23.En ce qui concerne les Albanais qui ont une double nationalité, la loi prévoit que l’accomplissement du service militaire actif ou du service militaire de remplacement dans l’autre État de nationalité conformément à la législation de cet État, vaut acquittement de leur obligation à l’égard de l’Albanie. Les Albanais qui ont une double nationalité et sont résidents permanents sur le territoire albanais ont le droit, jusqu’à l’âge de 19 ans, de choisir dans quel pays ils effectueront leur service militaire (ibid., art. 5).

24.Il existe deux catégories de service militaire obligatoire: le service militaire actif et le service militaire de remplacement. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la loi mentionnée ci-dessus, le service militaire actif ou le service militaire de remplacement est effectué par tout Albanais de sexe masculin âgé de 19 à 27 ans qui satisfait aux critères fixés par cette loi. Par conséquent, le recrutement des nationaux se fait entre l’âge de 19 ans et de 26 ans. En cas de mobilisation générale ou partielle, proclamée par la loi ou par décret présidentiel, les nationaux âgés de 18 ans sont également enrôlés dans les forces armées.

25.Le service militaire de remplacement est effectué par ceux qui, pour des raisons de conscience, refusent de servir dans les services armés (ibid., par. 1 de l’article 20). La demande, accompagnée des documents requis, doit être soumise au centre de recrutement et de mobilisation ou à l’unité de commandement (unité militaire) avant que l’intéressé ait atteint l’âge légal de la conscription.

26.Le service militaire actif ou de réserve est effectué au sein des forces armées, tandis que le service militaire de remplacement peut aussi être effectué dans des organismes publics. La durée du service militaire actif et du service militaire de remplacement est de douze mois (ibid., par. 1 de l’article 10).

27.Le cadre juridique applicable aux forces armées régit l’accomplissement du service militaire obligatoire, mais aussi le service militaire volontaire. Outre la loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, telle que révisée, la loi no 9171 du 22 janvier 2004 relative aux grades et à la carrière militaire dans les forces armées et la loi no 8671 du 26 octobre 2000 relative aux pouvoirs et à l’autorité du commandement et de la direction stratégiques des forces armées de la République d’Albanie, telle que révisée, sont applicables.

28.En outre, le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 relative aux grades et à la carrière militaire dans les forces armées dispose que «tout national qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et est âgé de 19 à 30 ans peut être admis au sein des forces armées en qualité d’officier, de sous-officier ou de soldat actif salarié». Cette disposition ne permet pas le recrutement de personnes âgées de moins de 19 ans, même à titre d’engagés volontaires.

29.Les mêmes critères d’âge s’appliquent aux nationaux qui souhaitent s’engager dans les forces armées (art. 4 de la loi no 9210 du 23 mars 2004 relative au statut des membres des forces armées). Les autres critères appliqués dans ce cas sont les suivants: a) être de nationalité albanaise; b) jouir de la pleine capacité juridique; c) remplir les conditions relatives au niveau d’éducation, à l’état de santé et aux capacités physiques requis pour le travail; d) ne pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement par un tribunal; e) ne pas avoir été licencié pour infraction à la discipline.

30.Dans la hiérarchie militaire, les militaires peuvent être des officiers, des sous-officiers ou des soldats. Les nouvelles recrues et les soldats professionnels qui intègrent le service actif n’ont pas de grade et sont appelés «recrues» jusqu’à ce qu’ils aient achevé avec succès la formation de base, qui dure trois mois. Après cette période, les recrues obtiennent le grade de «recrue de première classe» ou de «matelot de première classe», tandis que les soldats professionnels obtiennent celui de «soldats professionnels de première classe».

31.Les données statistiques fournies par les autorités compétentes font apparaître le nombre de recrues enrôlées de 2007 à 2009:

N o

Année

Nombre de personnes recrutées

1.

2007

2 446

2.

2008

2 349

3.

2009

1 894

32.En ce qui concerne les données ci-dessus, les services compétents du Ministère de la défense ont indiqué qu’aucun mineur de 18 ans n’a été recruté dans les forces armées albanaises.

33.À l’appui de la stratégie militaire des forces armées, le Gouvernement albanais a pris des mesures volontaristes pour créer une armée professionnelle conforme aux normes de l’OTAN. Il est de notoriété publique que depuis septembre 2009, les Albanais ne sont plus appelés au service militaire actif obligatoire.

Article 2

34.Le cadre juridique mentionné ci-dessus garantit qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne fait l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées albanaises car dans tous les cas, il n’y a pas de possibilité d’engagement, même volontaire, en deçà de cet âge.

35.Tous les arrêtés ayant trait au recrutement dans les forces armées qui sont pris par le Ministère de la défense et par les organismes qui en dépendent sont élaborés à partir du cadre juridique ci-dessus et sont conformes aux dispositions du Protocole facultatif.

36.Le fait de ne pas appliquer les lois et autres règlements relatifs à la défense du pays est réprimé par le Code pénal militaire, qui définit et précise les infractions pénales militaires ainsi que les peines et autres mesures dont sont passibles les auteurs de ces actes. Les infractions pénales militaires sont classées en crimes et délits. Elles sont définies par les dispositions énoncées dans des sections distinctes du Code pénal militaire (ibid., art. premier).

37.Conformément à l’article 6 du Code pénal militaire, le droit pénal militaire s’applique à tous les membres des forces armées et aux personnes que la loi assimile à des militaires. En ce qui concerne le Protocole facultatif en vertu duquel le présent rapport est soumis, relèvent également du droit pénal militaire les personnes «appelées pour une formation militaire, des exercices d’urgence ou en cas de mobilisation» (ibid., par. 4 de l’article 3). Les peines prévues en cas d’infraction aux dispositions relatives au recrutement et à la mobilisation dans les forces armées sont définies aux articles 15 à 19 du Code pénal militaire:

a)Article 15 (Défaut de présentation du livret militaire): le fait de s’abstenir plus d’une fois de présenter ou de mettre à jour son livret militaire constitue un délit pénal puni d’une amende ou de six mois d’emprisonnement au maximum;

b)Article 16 (Réfractaires au service militaire): le fait de ne pas se présenter au service militaire obligatoire ne constitue pas une infraction administrative mais un délit pénal puni d’une amende ou de deux ans d’emprisonnement au maximum;

c)Article 18 (Fraude au recrutement): toute personne qui, dans le but de ne pas être recrutée ou de quitter les forces armées, fournit des renseignements et des données inexacts ou dissimule des renseignements et des données commet un délit pénal puni d’une amende ou de deux ans d’emprisonnement au maximum;

d)Article 19 (Recrutement illégal): le recrutement illégal constitue un délit pénal et toute personne qui aide d’autres personnes à être recrutées ou engagées dans les forces armées ou à quitter celles-ci sans remplir les conditions prévues par la loi est passible d’une amende ou de deux ans d’emprisonnement au maximum.

38.Outre les dispositions du Code pénal militaire, d’autres mesures garantissent l’application de l’article 2 du Protocole facultatif, notamment les décisions du Conseil des ministres qui déterminent les modes opératoires de certains organes chargés du processus de recrutement. Il convient de mentionner la décision no 39 du 22 janvier 2004 relative à la composition, au fonctionnement, aux responsabilités et aux droits de la Commission chargée du service de remplacement, la décision no 69 du 29 janvier 2004 relative aux critères d’exemption du service militaire obligatoire et certaines modifications de la décision du Conseil des ministres no 244 du 20 avril 2001 relative à l’exemption du service actif obligatoire et au traitement des soldats.

39.L’âge de recrutement dans les forces armées ne peut être abaissé que par la loi ou par un décret présidentiel en cas de mobilisation générale ou partielle, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, telle que révisée. Dans ce cas, l’âge du recrutement peut être ramené à 18 ans. L’enrôlement d’enfants moins âgés n’est prévu ni permis dans aucune circonstance.

Article 3

40.Conformément à l’article 4 de la loi no 9210 du 23 mars 2004 relative au statut des membres des forces armées, l’âge minimum de l’enrôlement volontaire dans les forces armées est fixé à 19 ans. Comme indiqué à la section concernant l’article 2 du Protocole facultatif, le même âge minimum est prévu au paragraphe 2 de l’article 5 de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 relative aux grades et à la carrière militaire dans les forces armées. Ces dispositions sont conformes au Protocole facultatif.

41.Le cadre juridique mentionné ci-dessus définit également les procédures et les documents sur la base desquels se fait le recrutement volontaire. Les documents requis doivent indiquer et prouver, entre autres, l’âge du candidat.

42.En outre, le Commandement no 2 du Ministre de la défense, en date du 12 février 2008, précise les conditions exigées, les documents requis et les procédures applicables pour le recrutement de soldats professionnels dans les forces armées. Les nationaux qui souhaitent être recrutés dans des services professionnels peuvent présenter aux centres de recrutement une demande accompagnée des documents requis. Le certificat personnel ou la carte d’identité font foi pour établir l’âge des requérants.

43.Les candidats sont soumis à des tests physiques et intellectuels dans les centres de recrutement du personnel puis à un examen médical à l’hôpital militaire central des forces armées. Conformément à l’article 27 de la loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, telle que révisée, les centres de recrutement sont chargés de mettre en œuvre le programme de l’état-major général des forces armées visant à sélectionner et à recruter les appelés, les réservistes et les professionnels rémunérés.

44.En outre, l’article 28 de la même loi précise comment établir, dans les centres de recrutement et de mobilisation, une commission médicale chargée d’examiner l’état de santé et les aptitudes physiques des nationaux recrutés dans les services militaires. Une commission médicale est établie à l’hôpital universitaire militaire central, où sont examinés, outre les militaires, les nationaux envoyés par les centres de recrutement et de mobilisation des différents districts. La composition, les tâches et les responsabilités des commissions sont définies dans les règles et règlements relatifs à la santé et aux aptitudes physiques des nationaux et des militaires, qui sont approuvés par le Ministre de la défense et le Ministre de la santé.

45.Au début du service militaire, chaque Albanais prête le serment ci-après: «Je jure de servir loyalement la République d’Albanie; je serai un soldat fidèle, un combattant digne, courageux et discipliné; je serai prêt à tout moment et partout, et je donnerai même ma vie pour défendre les intérêts de mon pays. Je le jure!».

46.La durée du service militaire obligatoire dépend de plusieurs facteurs, qui ont trait à la libération anticipée de ce service. Les cas de libération anticipée, prévus par l’article 14 de la loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, telle que révisée, sont les suivants:

a)Lorsque la commission médicale de l’hôpital universitaire militaire central décide qu’un soldat ne peut pas poursuivre son service militaire;

b)En cas de graves problèmes familiaux, lorsque les parents ou le conjoint du soldat décèdent ou deviennent invalides et que personne ne peut s’occuper des enfants;

c)En cas d’inscription dans une école secondaire militaire ou à l’Académie de police;

d)Lorsque le soldat est le chef de famille, est marié et a un ou plusieurs enfants en bas âge;

e)Lorsque le soldat devient professionnel.

47.Le Ministère de la défense fait constamment beaucoup d’efforts pour sensibiliser les jeunes afin de les recruter dans les rangs des forces armées. Dans le cadre d’accords avec d’autres pays dans le domaine de la défense, il octroie tous les ans des bourses pour étudier à l’étranger. L’information est essentiellement diffusée par la télévision et la presse. En outre, il convient de mentionner les activités annuelles (journées portes ouvertes au public) au cours desquelles les représentants de différentes unités et services militaires organisent des rencontres avec des collégiens et lycéens ou participent à des programmes d’information des télévisions nationale et locales. Pendant ces journées portes ouvertes, des dépliants et des brochures contenant des informations sur la formation militaire, l’entraînement physique, les missions des soldats albanais à l’étranger, etc., sont à la disposition du public.

48.L’enseignement et les diplômes militaires sont régis par la loi relative aux grades et à la carrière militaire, qui définit les niveaux d’enseignement et les cours auxquels le personnel des forces armées doit assister. L’âge minimum pour entrer dans les écoles militaires est de 19 ans.

49.En Albanie, les institutions du système éducatif militaire relèvent du Commandement responsable de la doctrine et de la formation, qui est placé sous l’autorité de l’état-major général des forces armées. Dans les faits, un programme pédagogique est élaboré pour tous les cours théoriques et pratiques et est approuvé par le chef d’état-major général. Après des consultations avec toutes les structures concernées, le programme est élaboré compte tenu des besoins des unités militaires et des capacités des établissements d’enseignement. Ces programmes concernent tous les établissements d’enseignement des forces armées qui existent actuellement, à savoir:

Université militaire Skënderbej;

Centre de langues étrangères (UUS);

École de la défense Spiro Moisiu;

Académie des sous-officiers (Thomson);

École des troupes (KDS) (école d’officiers);

Centre de formation de base (BUNAVI, KDS).

50.Les programmes d’enseignement militaire portent notamment sur le droit militaire, le droit international, le droit humanitaire, le droit constitutionnel, etc. Ces programmes mettent l’accent en particulier sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ainsi que sur la protection de la population civile dans les zones de conflit armé.

51.Chaque institution d’enseignement militaire a son propre règlement intérieur, conformément à son activité. Ces règlements définissent clairement les règles applicables, qui visent à assurer une discipline stricte dans les écoles.

Article 4

52.Les forces armées albanaises participent actuellement à des missions de maintien de la paix au Tchad et en Afghanistan. Conformément aux normes de l’OTAN, le personnel militaire qui compose ces missions est sélectionné parmi les contingents de militaires de carrière actifs. En conséquence, tous les participants à ces missions sont âgés de plus de 18 ans.

53.Le droit pénal albanais ne définit pas le terme «groupes armés» (par opposition aux forces armées d’un pays) employé à l’article 4 du Protocole facultatif. La seule disposition qui se rapproche du libellé de cet article se trouve dans le Code pénal, dont l’article 133 prévoit expressément que «le fait de constituer des bandes armées ou des organisations criminelles ou d’en faire partie dans le but de commettre des infractions est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement».

54.Le paragraphe 1 de l’article 134 du même code prévoit que les actes commis par des bandes armées ou des organisations criminelles sont punis conformément aux dispositions pénales applicables auxquelles s’ajoutent cinq années supplémentaires d’emprisonnement (lorsque ces dispositions prévoient une peine d’emprisonnement ou des peines plus légères), sans dépasser toutefois la peine maximale prévue.

55.Les personnes recrutées dans des «groupes armés» sont pénalement responsables de leurs actes si elles avaient atteint l’âge de 14 ans au moment où elles ont commis une infraction (ibid., par. 1, de l’article 12).

56.En ce qui concerne les dispositions mentionnées ci-dessus, la République d’Albanie s’est assurée que son cadre juridique garantit la bonne application de l’article 4 du Protocole facultatif.

Article 5

57.Pendant la période considérée (2007-2009), le Gouvernement albanais n’a pas pris d’initiative législative visant à introduire de nouvelles dispositions dans le droit interne aux fins de protéger les droits des enfants impliqués dans les conflits armés, pour la simple raison que la République d’Albanie n’a connu aucun conflit armé et n’a pris part à aucun conflit armé. Toutefois, le cadre juridique garantit la bonne application du Protocole facultatif. Il intègre en effet les textes suivants:

Déclaration universelle des droits de l’homme (adhésion en 1955);

Convention relative aux droits de l’enfant (ratification le 27 février 1992, entrée en vigueur en mars 1992);

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (adhésion le 5 février 2008);

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (adhésion le 9 octobre 2008);

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (adhésion le 11 mai 1994);

Acte final de la Conférence d’Helsinki, 1975;

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («Convention européenne des droits de l’homme»), (signature le 13 juillet 1995, ratification le 31 juillet 1996, entrée en vigueur le 2 octobre 1996);

Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 à la Convention européenne des droits de l’homme (entrée en vigueur le 2 octobre 1996);

Protocole no 11 à la Convention européenne des droits de l’homme (entrée en vigueur le 1er novembre 1998);

Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme (entrée en vigueur en 2005);

Protocole no 13 à la Convention européenne des droits de l’homme, concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (entrée en vigueur le 1er juin 2007);

Protocole no 14 à la Convention européenne des droits de l’homme (ratification le 3 février 2006);

Convention européenne sur la nationalité (signature le 7 mai 1999, ratification le 11 février 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2004);

Constitution de la République d’Albanie (approbation par la loi no 8417 du 21 octobre 1998, telle que révisée);

Code civil de la République d’Albanie (approbation par la loi no 7850 du 29 juillet 1994, telle que révisée);

Code de la famille de la République d’Albanie (approbation par la loi no 9062 du 8 mai 2003);

Code pénal de la République d’Albanie (approbation par la loi no 7895 du 27 janvier 1995, telle que révisée);

Code pénal militaire de la République d’Albanie (approbation par la loi no 8003 du 28 septembre 1995, tel que révisée);

Loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, telle que révisée;

Loi no 9210 du 23 mars 2004 relative au statut des membres des forces armées;

Loi no 9171 du 22 janvier 2004 relative aux grades et à la carrière militaire dans les forces armées;

Décision du Conseil des ministres no 39 du 22 janvier 2004 relative à la composition, au fonctionnement, aux responsabilités et aux droits de la Commission chargée du service de remplacement;

Décision du Conseil des ministres no 69 du 29 janvier 2004 relative aux critères d’exemption du service militaire obligatoire et certaines modifications de la décision du Conseil des ministres no 244 du 20 avril 2001 relative à l’exemption du service actif obligatoire et au traitement des soldats.

Article 6

58.Comme indiqué ci-dessus au sujet de l’article 5, il n’y a pas eu de nouvelle loi introduite dans la législation albanaise aux fins de protéger les droits des enfants impliqués dans les conflits armés. Seule la loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie a été modifiée.

59.La loi no 9487 du 6 mars 2006 portant certaines modifications de la loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, outre plusieurs modifications liées à des aspects techniques, prévoit que les Albanais qui ont achevé des études universitaires menées à plein temps dans le pays ou à l’étranger sont exemptés du service militaire obligatoire. Elle prévoit également que les décisions de la commission d’examen des infractions commises dans les centres de recrutement et de mobilisation ont force exécutoire.

60.La loi no 9999 du 25 septembre 2008 portant certaines modifications de la loi no 9047 du 10 juillet 2003 relative au service militaire dans la République d’Albanie, telle que révisée, vise essentiellement à préciser des définitions ajoutées à la loi précédemment en vigueur. Elle modifie également la date limite (passée du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2009) «pour achever le service militaire actif obligatoire ou le service de remplacement rémunéré». C’est pourquoi aucun recrutement n’a eu lieu depuis septembre 2009 en vue du service militaire actif obligatoire ou du service de remplacement rémunéré.

61.En ce qui concerne les fonctions du personnel chargé du maintien de la paix, dans le cadre de l’application du Protocole facultatif, il convient de souligner qu’en vue de sensibiliser les autorités locales, tous les contingents albanais envoyés dans des missions de maintien de la paix ont été chargés uniquement d’opérations à caractère militaire et aucune mission de formation n’a été menée jusqu’ici. Ces soldats ne sont pas chargés de tâches liées à la mise en œuvre du Protocole facultatif et de la Convention relative aux droits de l’enfant sur le territoire albanais car cette responsabilité incombe aux autorités publiques locales.

62.Conformément à l’article 3 de la loi no 8671 du 26 octobre 2000 relative aux pouvoirs et à l’autorité du commandement et de la direction stratégiques des forces armées de la République d’Albanie, telle que révisée, les entités publiques chargées de la mise en œuvre du Protocole facultatif et de la coordination avec les autorités compétentes qui leur sont subordonnées sont les suivantes:

a)Le Parlement, qui approuve le document sur la stratégie de sécurité, l’instrument de la politique de défense, la stratégie militaire et d’autres lois dans le domaine de la défense et des forces armées;

b)Le Président de la République, qui est le Commandant général des forces armées. En temps de paix, il dirige ces forces par l’intermédiaire du Premier Ministre et du Ministre de la défense, tandis qu’en temps de guerre, il les commande directement ou par l’intermédiaire du Commandant des forces armées. En cas d’attaque militaire contre le pays, il déclare l’état de guerre sur demande du Conseil des ministres;

c)Le Conseil des ministres, qui a les responsabilités suivantes: i) élaborer et soumettre au Parlement pour approbation les projets de lois relatifs à la défense du pays, le document sur la stratégie de sécurité et l’instrument de la politique de défense, et d’autres lois visant à assurer l’efficacité des forces armées; ii) soumettre au Parlement des propositions tendant à modifier l’effectif des forces armées; iii) sur proposition du Ministre de la défense, approuver le plan en vue de la mobilisation générale, en temps de guerre, des ressources humaines, matérielles et financières du pays; iv) soumettre au Parlement le budget de la défense et les programmes financiers spéciaux des forces armées en temps de paix et en temps de guerre; v) diriger les activités des organes du Gouvernement central et des districts chargés de la coordination avec les autres autorités locales en vue de la mobilisation partielle ou générale des forces armées et des ressources nécessaires pour la guerre; vi) sur proposition du Ministre de la défense, déterminer les salaires et traitements du personnel militaire et civil servant dans les forces armées; vii) diriger, en collaboration avec les organismes compétents des collectivités locales, le recrutement des nationaux en vue d’accomplir le service militaire actif obligatoire ou de leur incorporation dans la réserve; viii) organiser et gérer la défense civile du pays, décider de la création et du fonctionnement des quartiers généraux de la défense au niveau des districts dans l’ensemble du territoire et publier des règlements relatifs à la défense et aux forces armées; ix) approuver certains programmes d’équipement et de modernisation des forces armées;

d)Le Ministre de la défense, qui est responsable devant le Parlement, le Président et le Premier Ministre de la mise en œuvre de la politique de défense et de la stratégie militaire;

e)L’état-major général, qui constitue la plus haute structure militaire des forces armées et son commandement unique. Il est chargé de mettre en place une force militaire commune et intégrée, comprenant l’infanterie, la marine et les forces aériennes, capable d’accomplir sa mission constitutionnelle;

f)Les commandants des forces (infanterie, marine, air), qui sont chacun responsables du contrôle et du commandement direct de l’infanterie, de la marine et des forces aériennes. Le contrôle et la direction des effectifs du commandement de soutien logistique et du commandement de la doctrine et de la formation relèvent du commandant de chaque commandement.