Nations Unies

CRC/C/OPAC/PAN/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

5 novembre 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport soumis par le Panama en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, attendu en 2003

[Date de réception : 20 novembre 2017]

Table des matières

Page

I.Mesures d’application générale4

a)Processus d’élaboration du rapport4

b)Contexte4

c)Place du Protocole dans l’ordre juridique interne5

d)Déclarations5

e)Réserves5

f)Âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées nationales5

g)Services et organismes publics responsables de l’application du Protocole6

h)Diffusion et formation8

i)Données8

j)Engagement volontaire dans les forces armées nationales8

k)Nombre d’enfants enrôlés par des groupes armés ou utilisés dans des hostilités9

l)Nombre d’enfants accusés9

m)Nombre d’enfants victimes de pratiques proscrites parmi les enfants réfugiésou demandeurs d’asile9

n)Rôle du Médiateur de la République9

o)Progrès réalisés et lacunes à combler9

II.Prévention10

a)Enrôlement obligatoire10

b)Abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles11

c)Établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées11

d)Enrôlement par des forces armées non étatiques11

e)Coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)11

f)Campagnes et autres mesures de sensibilisation de l’opinion publique12

III.Interdictions et questions connexes12

a)Enrôlement forcé et utilisation d’enfants dans des hostilités12

b)Interdiction d’invoquer l’obéissance due12

c)Harmonisation avec la convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants13

d)Classification des crimes de disparition forcée et de traite des personnes13

e)Sanctions applicables aux tentatives de commission, à la complicité dans la commission et à la participation à la commission des infractions15

f)Responsabilité pénale des personnes morales15

g)Agences de sécurité privées16

h)Compétence pour connaître des actes et infractions16

i)Extradition17

IV.Protection, réadaptation et réinsertion17

a)Mesures de formation17

b)Démobilisation aux fins de la réinsertion sociale19

c)Protection de l’identité de l’enfant, confidentialité, protection des victimes face aux médias et prévention de la stigmatisation19

d)Protection des victimes20

e)Traitement des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille hors de leur pays d’origine21

f)Principe de non-refoulement des enfants et des adolescents demandeurs d’asileou migrants non accompagnés21

V.Assistance et coopération internationales22

a)Coopération entre pays22

b)Interdiction du commerce et de l’exportation des armes légères et de petit calibre dans la législation nationale22

c)Coopération avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé23

d)Rapports que le Secrétaire général présente au Conseil de sécurité en application de la résolution 1612 (2005)23

VI.Autres dispositions législatives23

a)Ratification des principaux instruments internationaux et régionaux relatifsau droit international humanitaire23

Liste des annexes26

I.Mesures d’application générale

a)Processus d’élaboration du rapport

1.On trouvera dans le présent document le rapport initial que la République du Panama est tenue de présenter au Comité des droits de l’enfant en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ; ce rapport présente les mesures adoptées par l’État panaméen pour donner effet aux dispositions du Protocole.

2.Le processus d’élaboration du rapport a été mené par la Commission nationale permanente chargée d’assurer le respect et le suivi des engagements nationaux et internationaux pris par le Panama en matière de droits de l’homme, dont l’une des missions est de coordonner l’élaboration des rapports que la République du Panama doit soumettre aux organes de l’Organisation des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

3.Dans le cadre d’un processus de consultation avec les institutions participant à l’application du Protocole, des informations ont été recueillies sur les progrès accomplis et les difficultés qui subsistent dans la mise en œuvre effective du Protocole au Panama. Une fois les informations rassemblées, la Commission nationale a tenu une réunion de validation du rapport à laquelle les membres de la Commission, auxquels se sont joints des représentants de la société civile, ont contribué de manière participative.

4.Pour l’établissement du rapport, il a été tenu compte des directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/2), adoptées en septembre 2007.

b)Contexte

5.En 1990, à la suite de l’invasion du Panama (20 décembre 1989), le régime militaire qui était en vigueur dans le pays depuis 1964 a pris fin.

6.En conséquence, les forces armées ont disparu du territoire national et les forces publiques ont été réorganisées par le décret ministériel no 38 (1990).

7.Au cours des années qui ont suivi, le cadre normatif et organisationnel des instances de sécurité relevant de ce nouveau système a été élaboré et des progrès ont été accomplis dans l’harmonisation de la législation locale avec les engagements pris lors de la ratification des instruments juridiques internationaux relatifs au droit international humanitaire et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

8.En 2000, par la loi no 47, le Panama a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9.Au moment de la rédaction du présent rapport, l’État panaméen n’est pas en situation de guerre, d’hostilités ou de conflit interne.

10.Le présent rapport rend compte des progrès accomplis par le pays en ce qui concerne le Protocole et les instruments juridiques connexes.

c)Place du Protocole dans l’ordre juridique interne

11.La Constitution politique de la République du Panama dispose que l’État panaméen respecte les normes du droit international (art. 4). Les instruments internationaux sont incorporés dans le droit interne par voie de ratification, au moyen d’une loi (art. 159, par. 3).

12.Le cadre constitutionnel dispose également que les droits et garanties doivent être considérés comme minimaux et sans préjudice d’autres droits liés aux droits fondamentaux et à la dignité des nationaux et des étrangers (art. 17). Voir annexe 1.

13.Compte tenu de ce qui précède, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par la loi no 47 du 13 décembre 2000, consolide et élargit les droits déjà reconnus par la Constitution et peut donc être invoqué par les tribunaux au moment d’une condamnation.

14.Ainsi, dans l’argument introductif de son arrêt du 21 août 2008 et en vertu du paragraphe 2 de l’article 17 de la Constitution nationale, la Cour suprême a statué pour la première fois en faveur de l’universalisation de la protection des droits garantis par les autres instruments internationaux des droits de l’homme. Voir annexe 2.

d)Déclarations

15.En application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, l’État panaméen a déposé en 2001 une déclaration dans laquelle il indiquait ce qui suit :

« La République du Panama déclare, au moment de ratifier le Protocole, qu’elle n’a pas de forces armées. Elle est dotée d’une force publique civile, qui comprend la police nationale, le Service aérien national, le Service maritime national et le Service de la protection des institutions. Le statut juridique de cette force publique civile dispose qu’entre autres conditions requises pour être admis dans une des composantes susvisées, il faut être majeur, c’est-à-dire être âgé de 18 ans. ».

16.Cette déclaration figure à l’annexe 3 du présent rapport.

e)Réserves

17.L’État panaméen n’a déposé aucune réserve au Protocole au moment de sa ratification.

f)Âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées nationales

18.L’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces de sécurité est fixé à 18 ans, conformément aux normes juridiques élaborées par chacun des organes de sécurité, comme suit :

Loi organique no 18 du 3 juin 1997 relative à la police nationale

Article 52.Les personnes souhaitant intégrer la police nationale doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1.Être de nationalité panaméenne ;

2.Être majeur ;

3.Être dans un état physique et psychologique compatible avec l’exercice de la fonction au niveau d’engagement souhaité, et ne pas dépasser l’âge maximum fixé par la réglementation ;

4.Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un acte malveillant ou visant l’administration publique ;

5.Être titulaire du diplôme de l’enseignement primaire ;

6.Toute autre exigence établie par les dispositions de la présente loi.

Loi organique no 93 du 9 novembre 2013 relative au Service aéronaval national

Article 25.Les personnes souhaitant intégrer le Service aéronaval national doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1.Être de nationalité panaméenne :

2.Être majeur ;

3.Être titulaire du diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ;

4.Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un acte malveillant ou visant l’administration publique ;

5.Être dans un état physique et psychologique compatible avec l’exercice de la fonction au niveau d’engagement souhaité, et ne pas dépasser l’âge maximum fixé par la réglementation ;

6.Toute autre exigence établie par les dispositions de la présente loi.

Décret-loi no 8 de 2008 portant création du Service national des frontières

Article 27.Les personnes souhaitant intégrer le Service national des frontières doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1.Être de nationalité panaméenne ;

2.Être majeur ;

3.Être dans un état physique et psychologique compatible avec l’exercice de la fonction souhaitée, et ne pas dépasser l’âge maximum fixé par la réglementation ;

4.Être titulaire du certificat d’études de base ;

5.Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un acte malveillant ou visant l’administration publique ;

6.Toute autre exigence établie par les dispositions de la présente loi.

Décret-loi no 3 du 22 février 2008 portant création du Service national des migrations et de la carrière migratoire (2008)

Article 100.L’entrée des fonctionnaires dans la carrière migratoire est soumise à des procédures de sélection destinées à évaluer les capacités, les compétences professionnelles, le mérite, la moralité publique, l’égalité des chances et l’état psychologique et physique des candidats, et ce, à l’aide d’instruments de mesure valables, adaptés et pertinents, préalablement établis dans le règlement du présent décret-loi.

g)Services et organismes publics responsables de l’application du Protocole

19.La Constitution politique établit que la République panaméenne ne possède pas d’armée. Pour assurer le maintien de l’ordre public et la protection de la vie, de l’honneur et des biens des personnes relevant de la juridiction de l’État, et pour prévenir les actes criminels, la loi organise les services de police nécessaires, avec différents niveaux de commandement. Le Président de la République étant le chef de tous les services de police, ceux-ci sont subordonnés au pouvoir civil et obéissent aux ordres des autorités nationales, provinciales ou municipales (art. 310 de la Constitution politique).

20.Conformément au champ d’application du Protocole, les organes gouvernementaux chargés de la mise en œuvre de ce dernier sont : le Ministère de la sécurité, qui chapeaute les divers organes de sécurité de l’État ; le Ministère du développement social, en tant qu’organisme chef de file pour les politiques relatives aux enfants et aux adolescents ; le Secrétariat national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, qui est l’organe autonome spécialisé chargé de la coordination des politiques relatives aux enfants et aux adolescents ; l’Office national d’aide aux réfugiés, en raison des responsabilités qui sont les siennes en matière de demandes d’asile et de prise en charge des réfugiés.

21.Le ministère public, en tant qu’organe chargé de la poursuite des infractions, et le pouvoir judiciaire, qui est responsable de l’administration de la justice, ont également un rôle à jouer.

22.On trouvera ci-après de plus amples informations sur les fonctions de chacune de ces instances.

23.Ministère de la sécurité : il est chargé de définir les politiques de sécurité du pays et de planifier, coordonner, contrôler et soutenir les initiatives des agences de sécurité et de renseignement qui le composent.

24.Ses fonctions consistent notamment à maintenir et à défendre la souveraineté nationale, à assurer la sécurité, la tranquillité et l’ordre public dans le pays, ainsi qu’à protéger la vie, l’honneur et les biens de ses ressortissants et des étrangers se trouvant sous sa juridiction (art. 1er et 2 de la loi no 15 de 2010 portant création du Ministère de la sécurité).

25.La sécurité publique est actuellement assurée par les organes suivants : la police nationale (loi no 18 de 1997) ; le Service national des frontières (décret-loi no 8 de 2008) ; le Service national aéronaval (loi no 93 de 2013) ; et le Service national des migrations (décret-loi no 3 de 2008).

26.L’organisation de la sécurité publique de la République de Panama est présentée à l’annexe 4.

27.Ministère du développement social : en tant qu’organisme chef de file pour les politiques dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence, il est chargé d’établir des directives générales pour assurer l’intégration de stratégies en faveur de l’enfance et de l’adolescence dans les diverses politiques sociales mises en œuvre par l’État, en coordination avec le Secrétariat national de l’enfance et de l’adolescence.

28.Secrétariat national de l’enfance et de l’adolescence : c’est l’entité responsable de la coordination des politiques en faveur de l’enfance et de l’adolescence. Il est chargé de coordonner, avec les autres instances compétentes, la prise en compte des dimensions de protection et de relèvement, ainsi que de fournir des services de protection et de relèvement aux enfants et adolescents se trouvant en situation de vulnérabilité.

29.Office national d’aide aux réfugiés (ONPAR) : ce service examine les demandes d’asile de toute personne exprimant une crainte fondée de persécution, et prend la décision d’ouvrir ou non une procédure.

30.Dans le cas d’enfants ou d’adolescents non accompagnés, l’ONPAR traite les demandes d’obtention du statut de réfugié sur une base individuelle. Dans le cas d’enfants ou d’adolescents victimes accompagnés par leurs parents ou par un proche, le dossier principal est celui de l’enfant, les accompagnants étant considérés comme personnes dépendantes.

31.La prise en charge est envisagée dans une perspective intégrale, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, et une procédure rapide est mise en œuvre afin que les enfants puissent disposer des documents nécessaires dans les meilleurs délais.

Enquêtes et poursuites judiciaires

32.Ministère public : en vertu de la Constitution, le ministère public exerce l’action pénale ; il lui incombe d’enquêter sur les infractions liées à la commission d’un acte criminel contraire au Protocole (art. 220, par. 4 de la Constitution politique).

33.Organe judiciaire : il est l’un des trois pouvoirs de l’État et est chargé d’administrer la justice de manière indépendante, rapide et impartiale, ainsi que d’assurer le respect de la Constitution et des lois de la République, la protection des libertés et garanties des citoyens, la coexistence pacifique et la défense des valeurs essentielles de la démocratie (art. 198 à 215 de la Constitution).

h)Diffusion et formation

34.Chaque entité est chargée d’organiser des actions de diffusion du Protocole et de formation des professionnels qui, de par leur fonction, ont un rôle à jouer dans son application : magistrats, professionnels de la santé, travailleurs sociaux et agents chargés du maintien de l’ordre public et de la sécurité.

35.Le Ministère de la sécurité (MINSEG), en collaboration avec le Bureau du Médiateur de la République, mène des activités de formation en droit international humanitaire par l’intermédiaire de l’École des droits de l’homme Dr Indalecio Rodríguez Sánchez, dans le but de renforcer les connaissances des unités de police sur leurs responsabilités en matière de recours à la force et de respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire, notamment la prévention de l’utilisation d’enfants et d’adolescents dans des conflits armés internes.

36.Les programmes d’étude des futurs officiers de police, tels que les techniciens supérieurs en sécurité publique et les techniciens supérieurs en enquêtes criminelles et sécurité, sont conformes au droit international humanitaire et respectent les garanties constitutionnelles ; en outre, les étudiants inscrits en master en administration de la police suivent un « Séminaire sur le droit humanitaire et la protection des personnes en cas de conflit armé » et un « Séminaire sur la protection internationale des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes soumises à l’extradition », qui aborde les thèmes du droit international humanitaire.

37.Le règlement intérieur du Service aéronaval national (SENAN) et du Service national des frontières (SENAFRONT) dispose que les droits de l’homme et le droit international humanitaire constituent une matière obligatoire pour les nouveaux agents suivant une formation en vue de l’obtention du diplôme en sécurité publique aéronavale.

38.Les programmes d’études du master en relations internationales et du master en droit et sciences politiques de l’Université du Panama comprennent, respectivement, des cours de droit international humanitaire et un séminaire sur la protection humanitaire internationale.

39.En ce qui concerne la formation continue sur la protection des migrants, une formation à l’inspection migratoire, qui comprend un enseignement sur les principes du droit humanitaire, est organisé depuis 2013 à l’intention du personnel du Service national des migrations.

40.Bien que l’État ait fait des progrès dans l’enseignement du droit international humanitaire, il reconnaît la nécessité de renforcer la formation et la diffusion du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que sa diffusion.

41.Les programmes d’étude sont fournis à l’annexe 5.

i)Données

42.Le Ministère de la sécurité dispose de registres sur les personnes recrutées dans les agences de sécurité.

j)Engagement volontaire dans les forces armées nationales

43.L’engagement volontaire dans les forces de sécurité n’est possible qu’à partir de l’âge de 18 ans ; aucun mineur n’est donc recruté dans les forces armées nationales.

k)Nombre d’enfants enrôlés par des groupes armés ou utilisés dans des hostilités

44.Dans le cadre du champ d’application du Protocole, il n’existe pas de registre des enfants qui auraient été enrôlés par des groupes armés ou utilisés dans des hostilités au Panama.

l)Nombre d’enfants accusés

45.À ce jour, il n’existe pas de registre des enfants accusés de crimes de guerre commis du fait de leur enrôlement ou de leur participation à des hostilités.

m)Nombre d’enfants victimes de pratiques proscrites parmi les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile

46.Avant 2014, aucun registre des enfants et adolescents demandeurs d’asile n’était tenu car l’Office national d’aide aux réfugiés (ONPAR) du Ministère de l’intérieur les considérait comme des enfants de demandeurs d’asile. À partir de 2015, ces enfants ont commencé à être enregistrés à titre individuel, compte tenu de leur âge.

47.Les demandes émanant d’enfants ou d’adolescents sont traitées de manière prioritaire, le but étant de rassembler au plus vite les documents nécessaires et de pouvoir confier ces enfants au Secrétariat national pour l’enfance et l’adolescence pour un suivi psychosocial.

48.On trouvera à l’annexe 6 des données statistiques ventilées concernant les enfants et les adolescents demandeurs d’asile pour les années 2015, 2016 et jusqu’en août 2017.

49.Depuis 2017, le formulaire d’évaluation des demandes d’asile comporte des éléments qui permettent de déterminer si l’enfant ou l’adolescent demandeur a fait l’objet d’un enrôlement dans son pays d’origine. Voir annexe 7.

n)Rôle du Médiateur de la République

50.Le Bureau du Médiateur de la République, en tant qu’institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme dans le pays, est chargé d’assurer la protection des droits fondamentaux et des garanties reconnus dans la Constitution et dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme (art. 129 de la Constitution et loi no 7 du 5 février 1997 portant création du Bureau du Médiateur de la République).

51.Ses fonctions consistent notamment à enquêter sur les actes ou omissions des autorités et des fonctionnaires qui constituent des violations des droits consacrés par les traités internationaux ratifiés par le Panama, et à concevoir et adopter des politiques de promotion et de diffusion des droits de l’homme.

52.Le Bureau du Médiateur traite les plaintes des citoyens concernant les actes ou omissions bafouant les droits garantis par le Protocole, et promeut les droits de l’homme des enfants et des adolescents par l’entremise de l’Unité spécialisée pour les enfants et les adolescents, qui fournit également des conseils et gère les dossiers de violations présumées des droits des enfants et des adolescents.

o)Progrès réalisés et lacunes à combler

Progrès réalisés

53.L’une des principales avancées est l’incrimination, en 2007, sous le titre XV du Code pénal consacré aux crimes contre l’humanité, d’actes portant atteinte aux préceptes, aux biens et aux personnes protégés par le droit international humanitaire.

54.Le recrutement ou l’enrôlement forcé de personnes âgées de moins de 18 ans a été érigé en infraction pénale, tout comme les actes liés aux crimes de disparition forcée, de torture, de traite des personnes et de travail forcé.

55.L’article 88 du Code pénal énonce des circonstances aggravantes communes, notamment au point 12 :

56.« 12. Lorsque l’acte commis concerne une personne mineure ou handicapée... ».

57.L’utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge internationale est réglementée.

58.Un régime juridique a été établi pour la possession, le transport, l’importation, l’exportation, la commercialisation, le stockage, le courtage, le transport et le trafic d’armes, de munitions et de matériels connexes ; cette réglementation interdit aux personnes âgées de moins de 21 ans de transporter des armes à feu et aux personnes âgées de moins de 18 ans d’en posséder.

59.Un autre progrès a été l’introduction du droit international humanitaire dans les programmes d’étude destinés à former les membres des forces de sécurité et dans les programmes de master.

60.Conscient de la nécessité de renforcer la prise en charge des enfants et adolescents migrants dans les zones frontalières Panama-Colombie, le Panama a réalisé une étude sur la situation à Darien, intitulée « Enfants et adolescents migrants nécessitant une protection internationale ». 

61.Le Protocole d’identification, de prise en charge et d’action interinstitutions pour la protection intégrale des mineurs a été élaboré à l’issue d’une collaboration entre l’Office national d’aide aux réfugiés et le Secrétariat national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Le Protocole est sur le point d’être approuvé par une résolution administrative. Ce processus a été mené avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et du Refugee Education Trust (Panama).

Lacunes et problèmes

62.Compte tenu de la vulnérabilité de la frontière avec la Colombie, le Ministère de la sécurité met tout en œuvre pour assurer la présence permanente du Service national des frontières (SENAFRONT) dans la région et garantir la sécurité de la population locale. Il s’agit cependant d’un travail préventif, destiné essentiellement à lutter contre le fléau de la drogue et à protéger les personnes qui vivent dans la région.

63.C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de renforcer les activités de formation et de diffusion sur l’application du Protocole, en mettant particulièrement l’accent sur les organes de sécurité et l’Office national d’aide aux réfugiés (ONPAR), les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux qui sont en contact avec les enfants et les adolescents et les populations des zones frontalières ; en effet, du fait de sa situation géographique, le territoire devient un point de transit des mouvements migratoires et est aussi un lieu de réception des demandeurs d’asile.

II.Prévention

a)Enrôlement obligatoire

64.Il n’y a pas d’armée au Panama et seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent intégrer les forces de l’ordre ; il n’y a donc pas d’enrôlement, ni volontaire ni forcé, dans les forces de sécurité.

65.Les candidats à un poste au sein des agences de sécurité doivent fournir, outre leur carte d’identité, un extrait d’acte de naissance. Voir annexe 8.

b)Abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles

66.Aux termes des normes constitutionnelles qui encadrent la force publique, tous les Panaméens sont tenus de prendre les armes pour défendre l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de l’État (art. 310 de la Constitution politique).

67.L’état d’urgence est déclaré par le pouvoir exécutif en cas de guerre ou de troubles internes menaçant la paix et l’ordre public, sur l’ensemble ou sur une partie du territoire national (art. 55 de la Constitution politique). Voir annexe 9.

68.L’État n’a adopté aucune loi ou disposition autorisant l’abaissement de l’âge minimum pour la conscription dans les forces de sécurité.

c)Établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées

69.L’Institut militaire général Tomás Herrera, école secondaire administrée par les forces armées, a formé des jeunes au Panama de 1974 à 1989. Cette école a cessé ses activités en 1989, à la suite de l’invasion du pays.

70.À l’heure actuelle, les écoles de formation des services de sécurité sont gérées par la Police nationale du Panama et n’accueillent que des élèves âgés de plus de 18 ans.

d)Enrôlement par des forces armées non étatiques

71.Les principales mesures visant à prévenir l’enrôlement d’enfants par des forces armées non étatiques dans le cadre du Protocole portent sur l’incrimination de ce comportement, qui est prévu à l’article 448 du Code pénal ; son champ d’application est défini à la section III, Interdictions et questions connexes.

e)Coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

72.Le CICR est présent en République du Panama depuis 1989. En 2010, un accord de siège entre le Gouvernement panaméen et le CICR a été signé, établissant une présence permanente du Comité et renforçant ses activités exclusivement humanitaires dans le pays.

73.Le CICR a offert son assistance et ses conseils à l’État panaméen pendant la période qui a suivi l’invasion.

74.Actuellement, le CICR et la Croix-Rouge panaméenne coopèrent principalement dans le cadre d’activités d’assistance sanitaire, d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les communautés du Darien (zone frontalière avec la Colombie) ; de sensibilisation aux principes fondamentaux et aux valeurs humanitaires du mouvement international de la Croix-Rouge ; et du programme de Restauration des liens familiaux (RLF).

75.Le CICR contribue à la diffusion des principes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme auprès des autorités civiles et de sécurité, et entretient un dialogue sur les questions humanitaires avec les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile.

76.Il fournit un appui technique à la Commission nationale permanente pour l’application du droit international humanitaire dans ses activités d’élaboration, de promotion, d’application et de mise en œuvre du droit international humanitaire, en particulier dans le domaine de l’adoption de cadres juridiques pour la protection des victimes des conflits armés et d’autres situations de violence.

77.Grâce à des sessions de sensibilisation et de formation, le CICR promeut l’intégration des normes et principes du droit international des droits de l’homme dans les domaines suivants : recours à la force, utilisation des armes à feu, arrestation et détention, doctrine, éducation, formation et système disciplinaire des forces de police et de sécurité.

f)Campagnes et autres mesures de sensibilisation de l’opinion publique

78.À ce jour, aucune campagne de sensibilisation aux principes et dispositions du Protocole n’a été menée ; toutefois, des activités ont été organisées afin d’informer le public des principes du droit international humanitaire et d’intégrer cette matière dans les programmes et modules de formation du secteur de la sécurité, conformément au paragraphe 5 de la section I, Mesures d’application générales.

III.Interdictions et questions connexes

a)Enrôlement forcé et utilisation d’enfants dans des hostilités

79.L’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans des conflits armés ont été classés dans la catégorie des activités criminelles constituant une violation du droit international humanitaire ; ils sont passibles de dix à douze ans d’emprisonnement, en application de l’article 448 du Code pénal.

80.Code pénal :

« Article 448. Quiconque viole les dispositions relatives à l’hébergement des femmes ou des familles ou à la protection spéciale des femmes ou des enfants énoncées dans les traités internationaux auxquels la République du Panama est partie et quiconque, en particulier : recrute ou enrôle des mineurs de moins de 18 ans ou les fait participer activement à des hostilités ; incite ou force à la prostitution ou exerce toute autre forme d’atteinte à la pudeur ou à la liberté sexuelle ; incite à ou provoque une grossesse ou une stérilisation forcées ; retient indûment un parlementaire ou toute personne l’accompagnant, des membres du personnel de la Puissance protectrice ou leurs suppléants, ou des membres de la Commission internationale d’enquête, ou porte atteinte à l’immunité de ces personnes ; ou dépossède de ses biens un cadavre, un blessé, un malade, un naufragé, un prisonnier de guerre ou un civil interné, sera passible d ’ une peine de dix à douze ans de prison. ».

b)Interdiction d’invoquer l’obéissance due

81.Le Panama sanctionne pénalement toute personne qui, dans le cadre d’un conflit armé, commet ou ordonne la commission d’une infraction ou d’un acte contraire aux dispositions des traités internationaux relatifs à la conduite d’hostilités auxquels la République du Panama est partie, notamment le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (art. 453 du Code pénal).

82.De même, un officier de police, un militaire ou toute personne qui exerce une fonction de commandement militaire, ainsi qu’un supérieur hiérarchique, sera passible de sanctions lorsqu’une infraction a été commise sous son autorité et son contrôle effectifs parce qu’il n’a pas exercé un contrôle approprié sur ses subordonnés (art. 454). Il encourt une peine allant de un à trois ans de prison.

83.Code pénal :

« Article 453.Quiconque, dans le cadre d’un conflit armé, commet ou ordonne la commission d’une infraction ou d’un acte contraire aux dispositions des traités internationaux auxquels la République du Panama est partie et relatifs à la conduite d’hostilités, à la réglementation des moyens et méthodes de combat, à la protection des blessés, malades et naufragés, au traitement des prisonniers de guerre, à la protection des civils et des biens culturels en cas de conflit armé, en particulier les dispositions contenues dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de un à trois ans. ».

« Article 454.Sera passible de le même peine, applicable aux infractions visées dans le présent chapitre, tout officier de police, militaire ou personne qui exerce une fonction de commandement militaire, ainsi que tout supérieur hiérarchique, lorsque l’infraction a été commise sous son autorité et son contrôle effectifs parce qu’il n’a pas exercé un contrôle approprié sur ses subordonnés, dans les cas suivants : 1. S’il savait ou, selon les circonstances du moment, aurait dû savoir que ses subordonnés commettaient ou avaient l’intention de commettre de telles infractions. 2. S’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l’infraction, ou pour porter l’affaire à l’attention des autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. ».

84.Conformément à l’article 40 du Code pénal, en cas de crimes contre l’humanité ou de disparition forcée de personnes, l’obéissance due ou hiérarchique ne constitue pas un motif d’exemption de responsabilité, puisque l’agent a le devoir ou l’obligation de ne pas commettre l’infraction même si elle lui a été ordonnée par un supérieur :

« Article 40.Une personne n’est pas coupable si elle agit en vertu d’un ordre donné par une autorité compétente, dans le respect des formalités légales appropriées, qu’elle a l’obligation de s’exécuter et que la nature punissable de l’infraction n’apparaît pas de manière manifeste. Font exception à cette règle les membres des forces de sécurité, lorsqu’ils sont en service, auquel cas la responsabilité incombe uniquement au supérieur hiérarchique qui a donné l’ordre. Cette exception ne s ’ applique pas en cas de crime contre l ’ humanité ou de disparition forcée de personnes. ».

c)Harmonisation avec la convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants

85.L’État panaméen sanctionne quiconque vend, offre, livre, transfère ou accepte un enfant ou un adolescent contre rémunération, paiement ou récompense d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Cette peine est allongée d’un tiers en cas d’utilisation à des fins de travail forcé ou de servitude (art. 207 du Code pénal).

86.Code pénal :

« Article 207. Quiconque vend, offre, livre, transfère ou accepte un enfant ou un adolescent contre rémunération, paiement ou récompense est passible d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à dix ans. La même peine s’applique à quiconque offre, possède, accepte, acquiert ou incite à vendre un enfant ou un adolescent en vue d’une adoption illégitime, en violation des instruments juridiques applicables en matière d’adoption. Lorsque la vente, l’offre, la livraison, le transfert ou l’acceptation d’un enfant ou d’un adolescent s’effectuent à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement d’organes, de travail forcé ou de servitude, la peine est allongée à raison d’une durée allant d’un tiers à la moitié de la peine maximale. ».

87.En cas de conflit armé, l’utilisation d’enfants à des fins de travail forcé serait protégée et sanctionnée en vertu de l’article 448 du Code pénal.

d)Classification des crimes de disparition forcée et de traite des personnes

Disparitions forcées

88.Comme suite à la résolution no 19 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme de juin 2012, et dans le cadre de la procédure de supervision du respect du jugement, l’État panaméen a modifié le crime de disparition forcée conformément aux articles III et VII de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, y ajoutant les principes de continuité, de permanence et d’imprescriptibilité du crime (loi no 55 de 2016).

89.Il est désormais établi que l’action pénale qui s’exerce en cas de crime de disparition forcée et la peine imposée par le tribunal à son auteur sont imprescriptibles. Le(s) responsable(s) sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de quinze à vingt ans.

90.Code pénal :

« Article 152.Tout acte de privation de liberté d’une ou plusieurs personnes, sous quelque forme que ce soit, perpétré par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l’autorisation, le soutien direct ou indirect, ou l’approbation de l’État, suivie d’un défaut d’information ou d’un refus de reconnaître cette privation de liberté ou de signaler le lieu où se trouve la personne, avec pour conséquence d’empêcher l’exercice des recours judiciaires ou le respect des garanties de procédure pertinentes, sera sanctionné d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans.

Cette infraction sera considérée comme continue ou permanente tant que le sort de la victime ou le lieu où elle se trouve n’est pas établi.

L’action pénale qui s’exerce en cas de crime de disparition forcée et la peine imposée par le tribunal à son auteur sont imprescriptibles. ».

Traite des personnes

91.La traite des personnes à des fins de travail servile, d’esclavage ou de pratiques analogues, de travail ou de services forcés constitue une infraction pénale et passible de quinze à vingt ans d’emprisonnement, ou de vingt à trente ans lorsque la victime est mineure.

92.Code pénal :

« Article 456-A. Quiconque promeut, dirige, organise, finance, invite ou gère par quelque moyen d’information individuel ou collectif que ce soit, ou facilite de toute autre manière l’entrée dans le pays, la sortie du pays ou le déplacement sur le territoire national d’une personne, en vue de commettre un ou plusieurs actes de prostitution ou de soumettre cette personne à l’exploitation, à la servitude sexuelle ou professionnelle, à l’esclavage ou à des pratiques analogues, au travail forcé, au mariage servile, à la mendicité, au prélèvement illicite d’organes ou à une adoption illégale sera punie d’une peine de quinze à vingt ans de prison.

La peine sera portée à une durée de vingt à trente ans dans les cas suivants :

1.Lorsque la victime est mineure ou se trouve dans une situation de vulnérabilité ou d’incapacité, ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de donner son consentement.

2.Lorsque la victime est utilisée aux fins d’actes d’exhibitionnisme au moyen de photographies, de films ou d’enregistrements obscènes.

3.S’il y a eu tromperie, coercition, violence, menace, fraude, vol ou rétention de passeports, de documents d’immigration ou d’identité.

4.Lorsque l’acte a été commis par un parent proche, un tuteur ou une personne responsable de la garde, des soins, de l’éducation ou de l’instruction de la victime.

5.Lorsque l’acte a été commis par un fonctionnaire. ».

Régime de prescription pour chacune de ces infractions

93.Les crimes contre l’humanité ne donnent lieu à aucune amnistie et les peines appliquées sont imprescriptibles (art. 116 du Code de procédure pénale et art. 121 du Code pénal).

94.Code de procédure pénale :

« Article 116. Délai de prescription. L’action pénale :

3.Dans les cas d’actes de terrorisme, de crimes contre l’humanité et de disparitions forcées, l’action pénale est imprescriptible. ».

95.Code pénal :

« Article 121. Les peines infligées pour terrorisme, crimes contre l’humanité et disparitions forcées sont imprescriptibles. »

96.Les crimes de traite des personnes figurent parmi les crimes contre l’humanité, notamment au titre XV, chapitre IV, article 456-A et suivants du livre II du Code pénal.

97.Ainsi, dans le cas de la traite des personnes, l’article 121 du Code pénal prévoit l’imprescriptibilité de la peine et l’article 116 du Code de procédure pénale prévoit l’imprescriptibilité de l’action pénale.

e)Sanctions applicables aux tentatives de commission, à la complicité dans la commission et à la participation à la commission des infractions

98.L’auteur, l’instigateur et le complice de premier degré sont punis de la peine prévue par la loi pour l’infraction commise. Le complice de second degré est passible d’une peine comprise entre la moitié de la peine minimale et la moitié de la peine maximale prévues par la loi pour l’infraction commise, conformément aux règles générales établies dans le Code pénal (art. 80 et 81).

99.Le Code pénal prévoit que la tentative d’infraction est passible d’une peine comprise entre la moitié de la peine minimale et les deux tiers de la peine maximale prévues par la loi pour l’infraction commise (art. 82).

f)Responsabilité pénale des personnes morales

100.Le Code pénal définit, dans son article 51, les sanctions applicables aux personnes morales utilisées ou créées aux fins de la commission d’une infraction.

101.Il convient de noter que l’article susmentionné énonce une règle générale dont l’application s’entend sans préjudice des dispositions de l’article 448 du Code pénal relatives à la répression des crimes contre les personnes protégées par le droit international humanitaire ; toutes les sanctions prévues par cette règle pénale sont dès lors applicables (art. 51).

102.Code pénal :

« Article 51. Lorsqu’une personne morale est utilisée ou créée aux fins de la commission d’une infraction, même si elle n’en bénéficie pas, l’une des sanctions suivantes s’applique :

Annulation ou suspension de la licence ou de l’enregistrement pour une période maximale de cinq ans ;

Amende comprise entre 5 000 balboas et l’équivalent de l’avantage patrimonial ou du double du préjudice ;

Perte totale ou partielle des avantages fiscaux ;

Déchéance du droit de conclure des contrats avec l’État, directement ou indirectement, pour une durée n’excédant pas cinq ans, qui sera imposée conjointement à l’une quelconque des sanctions précédentes ;

Dissolution de la société ;

Amende comprise entre 25 000 balboas et l’équivalent de l’avantage patrimonial ou du double du préjudice, lorsque la personne morale en question est un prestataire de services de transport utilisé pour introduire des substances illicites sur le territoire national. ».

g)Agences de sécurité privées

103.L’autorisation d’exploitation des agences de sécurité privées est accordée par le Ministère de l’intérieur conformément aux dispositions du décret exécutif no 21 du 31 janvier 1992.

104.Les agences de sécurité privées peuvent être exploitées par des personnes physiques ou morales et peuvent fournir les services suivants : surveillance et protection de tous types de biens immobiliers ou mobiliers ; surveillance lors de concours, de foires ou d’activités similaires ; fabrication, développement, commercialisation et maintenance de systèmes de sécurité ; maintenance de systèmes physiques, électroniques, visuels, acoustiques de surveillance et de protection, notamment avec connexion à une centrale d’armes (art. 1er du décret exécutif no 21 du 31 janvier 1992).

105.Que l’activité des agences de sécurité privée soit exercée par une personne morale ou physique, en cas de commission d’un acte criminel, les sanctions prévues par le Code pénal leur sont applicables.

106.Les exigences auxquelles doivent satisfaire les agences de sécurité privées au moment de la demande de permis d’exploitation sont les suivantes : présentation d’une facture pro forma ou d’un devis pour l’achat d’armes réglementaires (revolver calibre 38 avec canon de 4 pouces et fusil de chasse à répétition de calibre 12), mentionnant les numéros de série et une description, ces armes ne pouvant être acquises que sur le territoire national ; obligation de présenter un candidat au poste de chef de la sécurité, de nationalité panaméenne, et de fournir son curriculum vitae, une photo d’identité et une copie de sa carte d’identité authentifiée par le tribunal électoral ; présentation de la liste des candidats aux postes d’agents de sécurité, avec leurs noms et prénoms complets, numéro d’identification, adresse, photo d’identité et copie simple de la carte d’identité. Les entreprises qui fournissent des services de sécurité privée doivent obligatoirement présenter des contrats de travail approuvés par le Ministère du travail et du développement professionnel (art. 1er, 4, 5 et 12 du décret exécutif no 21 du 31 janvier 1992).

107.Conformément aux dispositions du décret exécutif no 1 du 5 janvier 2016, qui établit la liste des métiers dangereux pour les enfants, les moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des métiers qui impliquent, entre autres, la manipulation, le traitement, la séparation, le mélange, la compression, le conditionnement, la commercialisation ou la détonation de tous types de matières explosives ou leurs composants de fabrication ou d’activation, la surveillance de ces matières, équipements ou autres biens ; ou la protection des personnes (art. 3 et 20 du décret exécutif no 1 de 2015).

108.Compte tenu de ce qui précède, le Ministère du travail ne délivre pas de permis de travail aux moins de 18 ans pour exercer les métiers figurant sur cette liste.

h)Compétence pour connaître des actes et infractions

109.De manière générale, le droit pénal panaméen s’applique aux infractions commises sur le territoire national et dans d’autres lieux relevant de la compétence de l’État. Il s’applique également aux infractions visées par le Protocole (art. 18 du Code pénal) même si ces infractions sont commises à l’étranger.

110.Notre système juridique prévoit que le droit pénal panaméen s’applique, quelles que soient les dispositions en vigueur dans le pays de commission du crime et la nationalité de l’accusé, à ceux qui commettent des infractions prévues par les traités internationaux ratifiés par la République du Panama (art. 21 du Code pénal).

111.Cela inclut les interdictions prévues par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

i)Extradition

112.La procédure d’extradition est régie par des traités, bilatéraux ou multilatéraux, auxquels l’État panaméen est partie ; la personne visée par l’extradition est alors remise à l’État qui a l’intention de la soumettre à une procédure pénale ou dans lequel elle doit purger la peine qui lui a été imposée, selon le principe de la réciprocité internationale (art. 516 du Code de procédure pénale).

113.Dans certains cas, l’extradition n’est pas applicable. L’article 24 de la Constitution politique interdit l’extradition de ressortissants panaméens ; le Code de procédure pénale prévoit les cas de figure suivants : lorsque le tribunal panaméen compétent peut connaître de l’affaire, lorsque le pouvoir exécutif considère que la personne peut être jugée pour un crime distinct ou par un tribunal ad hoc, ou si l’État requérant applique la peine capitale, qui est contraire à la législation panaméenne (art. 519).

114.Il est établi que le droit panaméen est applicable aux crimes contre l’humanité, même s’ils ont été commis à l’étranger. Cette disposition concerne notamment l’enrôlement forcé de mineurs dans des conflits armés ainsi que le crime de traite et de disparition forcée (art. 19 du Code pénal).

115.Le droit pénal panaméen, quel que soit le lieu de commission du crime et la nationalité de l’accusé, est applicable à toute personne qui commet un acte punissable prévu par les traités internationaux en vigueur dans le pays, à condition que ces derniers prévoient la compétence territoriale (art. 21 du Code pénal).

116.À ce jour, le Panama n’a reçu aucune demande d’extradition pour des infractions prévues par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion

a)Mesures de formation

117.Les activités de formation professionnelle des fonctionnaires qui composent le ministère public portent sur la prise en charge des victimes des crimes interdits par le Protocole facultatif, compte tenu du fait que la commission de ces crimes est considérée comme un acte grave dans notre pays, car ils violent les droits et garanties fondamentaux et sont, pour cette raison, passibles de peines supérieures à quatre ans de prison.

118.En effet, l’État panaméen est légalement tenu d’approcher, d’assister et de protéger les victimes des crimes interdits par le Protocole, en particulier les enfants, dont les droits nécessitent une protection spéciale, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’énoncé dans la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’a ratifiée la République du Panama.

119.Par la résolution no 15 du 25 mars 2015, le ministère public a créé le Secrétariat à la protection des victimes, témoins, experts et autres parties à la procédure pénale (SEPROVIT). Cet organe dépend du Bureau du Procureur général de la nation, qui est notamment chargé de la supervision technique de la gestion des unités responsables de la protection des victimes, témoins, experts et autres parties aux procédures pénales (UPAVIT). Ce Secrétariat est doté d’un personnel technique qualifié, qui se charge de dispenser les formations sur la prise en charge des victimes d’actes criminels, en collaboration avec des professionnels de la santé travaillant pour l’Institut de médecine légale et des sciences médico-légales, qui participent eux aussi aux activités de formation professionnelle.

120.Depuis 2016, conscient de la situation dans les régions frontalières, l’État a renforcé les activités de formation dans le domaine de la traite à l’intention des professionnels travaillant avec les enfants et les adolescents. Ces activités sont axées sur la prévention de la traite des personnes et le renforcement de la coordination interinstitutionnelle et régionale pour la sécurité des frontières, et ce, afin d’assurer la sécurité des jeunes migrants âgés de moins de 18 ans.

121.On peut notamment citer, à titre d’exemple, l’Atelier régional de formation technique pour la protection intégrale des enfants et des adolescents dans le contexte des migrations (Programme régional méso-américain, Guatemala, août 2016), dont les objectifs étaient les suivants : fournir des outils permettant de distinguer les particularités des diverses populations d’enfants et d’adolescents migrants, sur la base des droits fondamentaux, du genre, de la diversité, de l’interculturalité, de l’intérêt supérieur des enfants, de leur participation et de leur autonomisation progressive ; sensibiliser aux risques auxquels sont exposés les enfants et les adolescents migrants dans la région afin de permettre aux principaux responsables concernés de mieux les repérer ; et renforcer les réseaux et mécanismes de coordination existants dans ce domaine (aux niveaux national, bilatéral et régional), en y associant les institutions et la société civile.

122.Dans le cadre du Séminaire sur les droits de l’homme et les migrations (septembre 2016), les questions relatives aux droits de l’homme dans le contexte des migrations ont été abordées, l’accent étant mis sur la question de la traite des personnes dans le contexte des enfants migrants et la violation de leurs droits et de ceux des autres groupes vulnérables de migrants, accompagnés et non accompagnés.

123.Des professionnels de diverses entités ont participé à l’Atelier bilatéral Panama‑Costa Rica pour la formation de formateurs sur la traite des personnes dans les zones frontalières, parrainé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Cet atelier abordait notamment le Manuel sur la lutte contre la traite des personnes à l’intention des professionnels de la justice pénale et le Plan directeur pour la formation dans les zones frontalières, les techniques spéciales d’enquête et la protection des victimes, et la catégorie pénale du crime de traite des personnes au Panama.

124.En 2016, le Secrétariat national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, a organisé deux séminaires et ateliers sur les enfants et adolescents migrants et réfugiés à l’intention du personnel technique et des cadres, afin de leur permettre de mieux comprendre la réalité de ces enfants et de renforcer leur protection dans une perspective de droits de l’homme ; de leur fournir les outils nécessaires pour déterminer les risques liés aux migrations pour cette population ; et de les aider à reconnaître les indicateurs permettant d’évaluer ses besoins particuliers en matière de protection, de premiers contacts et d’assistance ainsi que des mécanismes de signalement.

125.En 2017, un cours spécialisé sur les enfants migrants a été organisé à l’intention des principales entités, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations.

126.Les sujets abordés étaient les suivants : migrants dans le monde d’aujourd’hui ; cadre normatif international et régional pour la protection des droits fondamentaux des enfants et adolescents migrants, y compris ceux qui ont besoin d’une protection ; facteurs de risque pour les enfants et les adolescents migrants ; mécanismes et directives pour l’assistance et la protection des enfants et adolescents migrants non accompagnés ou séparés de leur famille ; solutions durables pour la protection globale des enfants et des adolescents en situation de migration ; mécanismes et réseaux de coordination existants pour la protection des enfants et des adolescents en situation de migration, y compris ceux qui ont besoin d’une protection internationale ; récapitulatif des cours spécialisés pour les enfants migrants.

127.Institutions bénéficiaires : Police de l’enfance, première chambre de l’enfance et de l’adolescence, deuxième chambre de l’enfance et de l’adolescence, Médiateur pour mineurs, Service national des frontières, Secrétariat national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, Service national des migrations et l’organisation non gouvernementale Probisida. Participants : 17.

b)Démobilisation aux fins de la réinsertion sociale

128.Étant donné l’absence de conflits armés sur le territoire national, il n’existe actuellement aucun programme de démobilisation destiné aux enfants et adolescents victimes d’enrôlement forcé. Il n’existe pas non plus de programmes spécifiques pour leur réinsertion sociale.

129.Le Secrétariat national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille propose des services de prise en charge des enfants et adolescents exposés à un risque social et, par l’intermédiaire du Programme de prise en charge et de rétablissement de la dynamique familiale, il promeut l’intégrité sociale des enfants et adolescents en garantissant le plein exercice de leurs droits, ainsi qu’une meilleure coexistence familiale et communautaire.

130.Face à la situation d’un enfant ou d’un adolescent victime de recrutement, la démarche de réadaptation physique et psychologique se fera à partir de ces services, qui sont adaptés à la situation de chaque personne.

c)Protection de l’identité de l’enfant, confidentialité, protection des victimes face aux médias et prévention de la stigmatisation

131.La Constitution nationale (art. 17) définit la protection dont doivent bénéficier la vie et l’honneur de tous ceux qui se trouvent sous la juridiction de la République du Panama et garantit la protection de la santé physique, mentale et morale des mineurs d’âge (art. 56).

132.Le Code de la famille (art. 489) dispose qu’un mineur d’âge a le droit d’être protégé contre toute forme de négligence, de violence, d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son honneur ou sa réputation.

133.Les articles 575 à 578 du Code de la famille garantissent les droits de la famille et de tous ses membres, y compris les personnes de moins de 18 ans, en matière de droit à l’image et de respect de la vie privée et intime, qui ne doit pas être perturbée.

134.Ce principe est également énoncé à l’article 585 du Code de la famille, qui est également lié à la protection intégrale des mineurs et dispose qu’ils doivent bénéficier de la protection de l’État, lequel prendra des mesures de prévention, de restriction et d’interdiction pour garantir leurs droits.

135.La loi no 31 de 1998 sur la protection des victimes d’infractions établit que ces personnes doivent bénéficier d’une protection effective contre les actes qui menacent leur intégrité physique et celle de leur famille.

136.L’article 17 de la loi no 16 du 31 mars 2004 dispose que toute personne physique ou morale a l’obligation de dénoncer aux autorités compétentes, aux fins de protéger les droits d’une personne mineure, tout acte portant atteinte à l’intégrité et la liberté sexuelles, notamment l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents.

137.Depuis 2004, en vertu de la loi no 48 du 30 août 2004, des mesures ont été prises pour protéger l’identité des témoins lorsqu’ils interviennent dans une procédure pénale ; leurs coordonnées ou toute autre information qui pourrait permettre de les identifier, ne sont plus mentionnées dans la procédure et restent donc confidentielles.

138.Par la suite, la loi no 79 du 9 novembre 2011 sur la traite des personnes et les activités connexes a été promulguée en vue de l’adoption de mesures visant à prévenir la victimisation et la revictimisation, à protéger et à aider les victimes potentielles de la traite nationale et transnationale et à assurer le respect de leurs droits fondamentaux (art. 1er). Cette loi a donc pour objet de prévenir et de combattre la traite, une attention particulière devant être portée aux femmes et aux mineurs grâce à l’adoption de politiques publiques en matière de prévention. À cette fin, un cadre de protection, d’assistance et de réparation sera élaboré (art. 3).

139.En ce qui concerne la prévention, la loi no 79 de 2011 porte création d’une commission chargée de fournir une assistance technique aux organismes publics et privés qui élaborent des programmes de prévention, de prise en charge et de protection des victimes de la traite. Les victimes recevront en outre des informations sur leur situation migratoire et bénéficieront d’une assistance juridique gratuite, d’un logement, de la couverture de leurs besoins essentiels ainsi que d’une assistance médicale, psychologique et migratoire (art. 36). Les frais inhérents aux traitements médicaux et psychologiques seront pris en charge.

d)Protection des victimes

140.L’article 287 du Code de procédure pénale relatif à la protection de l’identité de la victime établit que seules les parties ont accès au dossier d’enquête. Il précise que dans le cas de témoignages de mineurs, le Procureur ou la Cour peut organiser leur audition en privé et avec l’aide de proches, dans une salle climatisée.

141.Les articles 331 et 332 du Code de procédure pénale prévoient des mesures de protection des victimes, parmi lesquelles : l’interdiction pour les mineurs de quitter le territoire sans autorisation ; le placement temporaire de la victime dans un lieu de protection ; l’interdiction temporaire pour l’agresseur présumé de garder et d’élever ses enfants mineurs ; l’obligation de paiement d’une pension alimentaire provisoire ; la suppression, dans le dossier, de toutes les coordonnées de la personne protégée et de toute autre information permettant de l’identifier ; l’utilisation de moyens technologiques comme la vidéoconférence, le circuit fermé ou toute autre technologie similaire pour les interrogatoires ; l’interdiction pour l’accusé, son entourage ou le public de se trouver dans la salle au moment de l’interrogatoire ; l’autorisation pour le mineur d’âge d’être accompagné d’un proche lors de son interrogatoire ; l’interdiction de photographier la personne protégée ou de saisir son image par tout autre moyen, afin de préserver la confidentialité de son identité, de son domicile, de sa profession et de son lieu de travail.

142.La demande de placement dans un centre éducatif distinct ; la possibilité pour la victime et sa famille de s’installer dans un autre logement, afin de ne pas dévoiler le lieu de leur domicile ; l’interdiction pour l’agresseur présumé de s’approcher du domicile de la victime ; la mise en place d’une protection policière ; la prise en charge psychologique de la victime ; la prise en charge des frais de nourriture et de logement des membres de la famille.

143.L’identité de la victime est elle aussi protégée lorsqu’il existe un risque d’atteinte à sa vie privée ou à son intégrité physique. Lorsque la victime est mineure, le procès se déroule à huis clos (art. 362 du Code de procédure pénale).

144.Le Secrétariat à la protection des victimes, témoins, experts et autres parties à la procédure pénale du Bureau du Procureur général de la nation est également disponible à tout moment pour fournir une assistance, des conseils juridiques, un accompagnement et un suivi des mesures de protection des victimes.

145.La loi no 31 du 28 mai 1998 sur la protection des victimes d’infractions constitue également l’un des cadres juridiques nationaux fondamentaux, qui appelle les institutions chargées de rendre la justice à veiller au respect obligatoire de la protection des droits des victimes.

146.En 2012 a été adoptée une « Charte des droits des personnes devant la justice » (résolution no 3 du 6 janvier 2012) qui établit le droit des mineurs à une prise en charge personnalisée et met en garde contre le droit de réserve dans les procédures en cours de traitement par le ministère public.

147.Dans les affaires dont sont saisis les parquets, les enfants et adolescents victimes de sévices font l’objet d’une évaluation psychologique destinée à déterminer leur aptitude à témoigner.

148.Ils bénéficient d’une prise en charge psychologique qui permet de savoir s’ils sont en mesure de participer à un entretien, d’être écoutés et de comprendre la procédure et leurs droits. Ils ont la possibilité de choisir la personne avec laquelle ils vont passer leur entrevue et de dire s’ils souhaitent la présence de leurs parents ou du psychologue.

149.Lors des évaluations médico-légales, on leur explique l’importance de l’évaluation pour la procédure afin qu’ils soient en mesure de donner ce qu’on appelle leur consentement éclairé, qui est indispensable pour pouvoir poursuivre l’évaluation.

150.Pendant la phase du procès oral, lorsqu’ils sont interrogés, les enfants et les adolescents doivent être accompagnés d’un psychologue ou d’un autre fonctionnaire qualifié du Secrétariat à la protection des victimes, témoins, experts et autres parties à la procédure pénale (UPAVIT).

151.Les audiences se tiennent à huis clos afin de préserver la vie privée de l’enfant et de garantir la confidentialité de ses données personnelles.

152.Les services judiciaires seront bientôt dotés d’un dôme Gesell avec manuel d’utilisation.

153.Ce dispositif permettra à la victime mineure de n’avoir à subir qu’une seule entrevue et d’éviter la revictimisation ; les questions sont transmises par un psychologue, qui se trouve à l’intérieur du dôme avec la victime.

e)Traitement des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille hors de leur pays d’origine

154.Afin de garantir la protection des enfants migrants, le Service national des migrations compte une Unité des affaires humanitaires chargée d’effectuer les démarches nécessaires dans le cadre des procédures de migration des enfants et des adolescents.

155.Cette unité procède également à l’évaluation des étrangers qui sollicitent une aide humanitaire. Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être logées dans des centres pour migrants, et encore moins payer des amendes.

156.Lorsqu’il s’agit d’enfants étrangers, ceux-ci sont placés sous la responsabilité des autorités compétentes, en l’occurrence le Secrétariat national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille ; si le mineur doit retourner dans son pays, le Secrétariat en informe le Service national des migrations et le mineur est transféré, accompagné d’un fonctionnaire de chacune de ces entités.

157.Dans les zones frontalières, lorsque le Service national des frontières repère un mineur non accompagné, il en informe le Secrétariat national de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, qui procède à des enquêtes administratives et place le mineur dans des foyers pour la protection des enfants et adolescents.

158.L’objectif de ces enquêtes est de déterminer s’il existe des possibilités d’accueil au sein même de la famille et d’envisager l’éventuel retour de ces enfants dans leur pays d’origine, dans le respect des garanties et conventions ratifiées par le Panama, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères.

159.En ce qui concerne les demandeurs d’asile, l’Office national d’aide aux réfugiés (ONPAR), qui dépend du Ministère de l’intérieur, garantit aux demandeurs d’asile et à leur famille l’accès à une procédure en bonne et due forme.

160.On trouvera à l’annexe 10 les statistiques sur les enfants migrants non accompagnés.

f)Principe de non-refoulement des enfants et des adolescents demandeurs d’asile ou migrants non accompagnés

161.Le cadre juridique de la République du Panama relatif aux droits et responsabilités des réfugiés établit que l’un des principaux droits des personnes cherchant refuge et des réfugiés au Panama est le droit de ne pas être renvoyés dans le pays où se sont produits les événements qui les obligent à demander une protection internationale, de ne pas être refoulés à la frontière ou aux points d’entrée du pays et de ne pas être sanctionnés pour entrée illégale (art. 25 du décret exécutif no 23 de 1998, qui a donné lieu à la loi no 5 du 26 octobre 1977 portant approbation de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés).

V.Assistance et coopération internationales

a)Coopération entre pays

162.Le Panama fait partie de la Conférence régionale sur la migration, un forum multilatéral régional sur les migrations internationales qui permet aux pays de départ, de transit et de destination des migrants d’échanger leurs expériences et leurs perspectives. Le Belize, le Canada, le Costa Rica, El Salvador, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine participent à cette conférence. Les pays observateurs sont l’Argentine, la Colombie, l’Équateur, la Jamaïque et le Pérou. En 2018, le Panama assurera la présidence temporaire de la Conférence et s’attachera à promouvoir des actions visant à garantir le principe de la responsabilité partagée dans tous les mouvements migratoires et dans toutes les initiatives locales et régionales.

163.Dans le sillage de cette conférence, on trouve également le Réseau des officiers de liaison pour la lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants et le Réseau des officiers de liaison pour la protection consulaire, créés dans le but d’échanger des informations et d’organiser des activités coordonnées sur les questions relevant de leur compétence.

164.Le Panama préside également la Coalition régionale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, composée des pays d’Amérique centrale ainsi que de la République dominicaine et du Mexique. Il a défini des objectifs clairs tels que l’élaboration d’un plan stratégique décennal, l’établissement d’un protocole pour le rapatriement des victimes de la traite et le suivi de la stratégie régionale pour la prise en charge et l’accompagnement global des victimes de la traite des personnes.

165.Depuis 2015, l’État panaméen a redoublé d’efforts pour lutter contre la délinquance et la criminalité organisée grâce à des actions de diffusion et de sensibilisation, à la coopération et à l’échange de renseignements et de connaissances scientifiques et technologiques.

b)Interdiction du commerce et de l’exportation des armes légères et de petit calibre dans la législation nationale

166.Seul le Gouvernement est habilité à posséder des armes et du matériel de guerre (art. 312 de la Constitution politique) ; la possession d’armes par le grand public, notamment les enfants et les adolescents, est donc interdite par la Constitution.

167.La loi no 57 du 27 mai 2011 (loi générale sur les armes à feu, les munitions et le matériel) régit la possession, le port, l’importation, l’exportation, la commercialisation des armes et autres activités connexes.

168.L’article 7 de cette loi dispose que les instances de sécurité de l’État peuvent utiliser toute arme à feu et toute munition nécessaire à la défense intérieure et extérieure du Panama, à l’exception de celles qui sont interdites par les conventions ou traités internationaux ratifiés par la République du Panama (voir annexe 11).

169.L’article 63 régit quant à lui l’importation, l’exportation et l’entrée temporaire d’armes légères, interdit l’importation d’armes prohibées et établit que les armes importées autorisées ne peuvent être commercialisées que sur le territoire panaméen.

170.Les lots importés ne peuvent être à nouveau exportés (voir annexe 11).

171.Ne possédant pas d’armée, l’État panaméen ne demande ni n’offre d’aide militaire.

c)Coopération avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé

172.L’État panaméen perpétue la collaboration entre les différents experts des droits de l’homme et les bureaux des représentants spéciaux du Secrétaire général des Nations Unies. Depuis 2012, il adresse une invitation ouverte et permanente aux experts indépendants du Conseil des droits de l’homme (voir annexe 12).

d)Rapports que le Secrétaire général présente au Conseil de sécurité en application de la résolution 1612 (2005)

173.Dans le troisième rapport sur le sort des enfants dans le contexte du conflit armé en Colombie qu’il a présenté au Conseil de sécurité en application de la résolution 1612 (2005) du Conseil et qui porte sur la période allant de septembre 2011 à juin 2016, le Secrétaire général décrit les types de violations graves commises contre les enfants et les adolescents touchés par le conflit armé et les progrès réalisés dans la protection de leurs droits, et dit ce qui suit concernant le Panama :

19.En mars 2014, les responsables des populations autochtones du Panama ont également signalé que les FARC-EP recrutaient des enfants des deux côtés de la frontière entre la Colombie et le Panama.

VI.Autres dispositions législatives

a)Ratification des principaux instruments internationaux et régionaux relatifs au droit international humanitaire

174.Conventions de Genève :

•Loi no 37 de 1967, portant approbation de l’adhésion de la République du Panama à la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ;

•Loi no 28 de 1967, portant approbation de l’adhésion de la République du Panama à la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ;

•Loi no 39 de 1967, portant approbation de l’adhésion de la République du Panama à la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre ;

•Loi no 59 de 1967, portant approbation de l’adhésion de la République du Panama à la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

175.Protocoles aux Conventions de Genève :

•Loi no 21 de 1995, portant approbation des premier et second Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, approuvés par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. (Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)) ;

•Loi no 4 de 2012, portant approbation du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), 2005.

176.Droit international humanitaire coutumier :

•Loi no 23 de 2015, portant adoption de mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et d’autres dispositions ;

•Loi no 95 de 2013, portant approbation du Traité sur le commerce des armes adopté à New York le 2 avril 2013 ;

•Loi no 50 de 2010, portant approbation du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre adopté à Genève le 28 novembre 2003 ;

•Loi no 49 de 2010, portant approbation de la Convention sur les armes à sous‑munitions adoptée à Dublin le 30 mai 2008 ;

•Loi no 38 de 2004, portant approbation des modifications de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée à Genève le 21 décembre 2001 ;

•Loi no 23 de 2004, portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

•Loi no 14 de 2002, portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998 ;

•Loi no 6 de 2001, portant approbation du Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adopté à La Haye le 14 mai 1954 et du deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999 ;

•Loi no 13 de 2000, portant approbation des modifications du Traité visant à l’interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine (Traité de Tlatelolco), de la résolution no 267 (E‑V) du 3 juillet 1990, de la résolution no 268 de 10 mai 1991 et de la résolution no 26 d’août 1992 ;

•Loi no 11 de 1999, portant approbation du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996) ;

•Loi no 16 de 1999, portant approbation de la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes, adoptée à Washington le 14 novembre 1997 ;

•Loi no 48 de 1998, portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ouverte à la signature à Paris (France) le 13 janvier 1993 ;

•Loi no 50 de 1998, portant approbation de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, adoptée à Oslo (Norvège) le 18 septembre 1998 (Convention d’Ottawa) ;

•Loi no 66 de 1996, portant approbation de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée à Genève le 10 octobre 1980, et de ses Protocoles I, II et VI ;

•Loi no 5 de 1976, portant approbation du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1er juillet 1968 dans les villes de Washington, Moscou et Londres ;

•Loi no 9 de 1974, portant approbation de la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisme pour l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine ;

•Loi no 7 de 1973, portant approbation du Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol ;

•Loi no 36 de 1962, portant approbation de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye).

177.Autres instruments juridiques internationaux :

•Loi no 29 de 2011, portant approbation de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie adoptée le 30 août 1961 ;

•Loi no 28 de 2011, portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides, adoptée le 28 septembre 1954 ;

•Loi no 27 de 2011, portant approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006 ;

•Loi no 26 de 2011, portant approbation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•Loi no 5 de 1977, portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés.

Liste des annexes

Annexe 1Normes constitutionnelles relatives à l’application des instruments internationaux

Annexe 2Extrait de l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice en séance plénière le 21 août 2008.

Annexe 3Déclaration faite par la République du Panama en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Annexe 4Organisation de sécurité publique de la République du Panama

Annexe 5Programmes d’étude

Annexe 6Demandeurs d’asile et réfugiés de moins de 18 ans

Annexe 7Formulaires de l’Office national d’aide aux réfugiés

Annexe 8Candidatures auprès des agences de sécurité

Annexe 9Article 55 de la Constitution politique du Panama

Annexe 10Statistiques relatives aux enfants migrants non accompagnés

Annexe 11Loi no 57 du 27 mai 2011

Annexe 12Invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales