NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/CHL/16 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,

CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

CHILI*

[19 janvier 2007]

1.Le présent document donne suite à l’engagement d’élaborer un rapport après l’entrée en vigueur du Protocole en exposant les mesures prises pour donner effet à ses dispositions, conformément à l’article 8 dudit instrument. Le Protocole a été signé par notre pays le 15 novembre 2001 et il est entré en vigueur le 31 août 2003.

2.Le présent rapport a été établi sur la base d’informations fournies par le Ministère de la défense et exploitées par le Ministère de la planification. Ces informations ont été modifiées en fonction des observations d’organisations non gouvernementales (ONG) reconnues pour leur travail dans des domaines liés à l’enfance. À cette fin, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la planification ont organisé, le 13 octobre 2006, un atelier de travail auquel ont participé des représentants du Ministère de la défense, du Ministère de la justice, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et des ONG ci‑après: Réseau d’ONG pour l’enfance, dont Fundación Anide et ONG Cordillera, ACHNU, Corporación Opcíon, ONG Raíces et Corporación Paicabí.

3.Cet atelier a été préparé conjointement par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la planification. Il a permis de mettre à jour des préoccupations que les différentes institutions qui participaient à l’élaboration du rapport ont dûment analysées et commentées, et de recueillir des observations écrites qui ont enrichi le rapport final. L’atelier a également permis de lever certains doutes quant à l’importance des protocoles.

4.Les normes juridiques commentées dans le présent rapport sont énoncées dans le décret‑loi no 2.306 du 12 septembre 1978 intitulé «Recrutement et mobilisation des forces armées», qui a été modifié récemment par la loi no 20.045 du 10 septembre 2005 intitulée «Modernisation du service militaire obligatoire», principalement en ce que désormais le service militaire est effectué de préférence par des volontaires et qu’il n’y a recrutement obligatoire que si les volontaires ne suffisent pas à former le contingent requis.

Article premier

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités .

5.Conformément aux normes applicables aux forces armées chiliennes, une telle situation ne peut se présenter puisque pour entrer dans les écoles de formation, il faut avoir achevé la quatrième année de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire la dernière année de l’enseignement obligatoire, ce qui correspond généralement à l’âge de 18 ans; dans certains cas, l’âge minimum de 18 ans est expressément exigé. De toute manière, les programmes de formation durent de deux à cinq ans, ce qui signifie qu’à leur sortie, les élèves ne sont plus mineurs.

6.En tout état de cause, les normes applicables disposent que les mineurs de 18 ans qui effectuent leur service militaire ne peuvent pas être mobilisés. Ils ne peuvent donc en aucun cas participer à un conflit armé, ni être impliqués dans une situation exceptionnelle décrétée par le Président de la République conformément à la Constitution.

Article 2

Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées .

7.Au Chili, la conscription obligatoire ne vise que les hommes de plus de 18 ans. Pour les femmes, la conscription est toujours volontaire.

8.L’article 18 de la loi sur le recrutement et la mobilisation des forces armées dispose ce qui suit: «Tout Chilien ayant atteint l’âge de 18 ans est inscrit sur le Registre militaire, tenu à jour par la Direction générale (de la mobilisation nationale) à partir des informations que lui fournit chaque année le Service de l’état civil et de l’identification, conformément aux dispositions de l’article 3.».

9.Aux termes de l’article 21 de la même loi: «Constituent la base de la conscription toutes les personnes soumises à l’obligation d’effectuer le service militaire. Cette base est établie chaque année par la Direction générale et publiée sous la forme déterminée par le règlement. Font partie de la base de la conscription tous les hommes inscrits sur le Registre militaire de l’année en cours…».

10.La législation chilienne ne contient aucune disposition permettant aux autorités d’abaisser l’âge minimum de recrutement dans des circonstances exceptionnelles (telles que l’état d’urgence).

Article 3

1) Les États Parties relèvent en années l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spécial e.

11.Comme indiqué ci‑dessus, les textes de loi chiliens en vigueur n’autorisent pas les mineurs de 18 ans à effectuer le service militaire obligatoire, ni à entrer dans les écoles de formation des forces armées.

12.Le principe directeur du recrutement dans les forces armées est l’enrôlement prioritaire des personnes qui ont fait savoir qu’elles étaient volontaires. Ce n’est que si elles ne suffisent pas à constituer le contingent requis qu’il est fait appel à des non‑volontaires, par tirage au sort (art. 29). Le tirage au sort, qui a eu lieu pour la première fois en 2006 à la suite de la réforme introduite par la loi no 20.045 de 2005, est effectué parmi les hommes de plus de 18 ans inscrits sur le Registre militaire, comme indiqué au paragraphe 8 ci‑dessus.

2) Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte .

3) Les États Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :

a) Cet engagement soit effectivement volontaire ;

13.Dans le cas des forces armées chiliennes, l’intention de se porter volontaire doit être manifestée expressément et officiellement par l’intéressé, qui doit se présenter au canton de recrutement dont il relève, ce qui vaut pour les hommes comme pour les femmes. L’intéressé doit également prouver qu’il répond aux critères légaux, réglementaires et de santé (art. 29 A).

b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parrains ou gardiens légaux de l’intéressé;

c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national;

14.L’information relative aux droits et devoirs des personnes qui effectuent le service militaire est amplement diffusée chaque année par les moyens de communication (presse, télévision et radio) et les cantons de recrutement dans tout le pays.

d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises audit service.

15.Pour se présenter comme volontaire, il faut faire partie de la base de la conscription et donc avoir 18 ans révolus. L’unique disposition de la loi sur le recrutement qui envisage la possibilité qu’un mineur de 17 ans effectue le service militaire en tant que volontaire exige que l’intéressé en fasse la demande expresse et interdit qu’il soit mobilisé avant d’avoir atteint la majorité. À ce propos, l’article 32 dispose ce qui suit: «La Direction générale, à la demande de l’intéressé, peut autoriser le service militaire anticipé, en tant que volontaire, dans le cadre de la conscription ordinaire, une année ou plus avant la majorité. En tout état de cause, les intéressés ne peuvent pas être mobilisés avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.». Cette disposition signifie que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas participer à un conflit armé, ni être impliqués dans une situation exceptionnelle décrétée par le Président de la République.

16.La procédure de sélection et de recrutement du contingent, qui est identique pour ceux qui effectuent le service militaire obligatoire et pour les volontaires, est régie par les textes de loi ci‑après:

Le décret‑loi no 2.306, modifié par la loi no 20.045, intitulé «Procédure de recrutement». Cette procédure est détaillée au chapitre II, intitulé «Sélection», paragraphes 1 («Contrôle de la sélection») et 2 («Procédure de sélection du contingent»).

Le règlement de la sélection du contingent des forces armées définit la procédure relative à la présentation et à la vérification de l’identité des citoyens, au dossier personnel, à l’analyse et l’évaluation de problèmes socioéconomiques et des études effectuées, à l’examen médical et à la désignation du contingent à rejoindre.

17.Les examens médicaux prévus aux fins de la sélection du contingent doivent répondre aux critères ci-après:

L’examen médical est effectué exclusivement par des professionnels de santé ou des membres du personnel des forces armées, et les conclusions sont consignées sur la fiche de l’intéressé.

L’examen médical comprend un examen ophtalmologique, un examen musculosquelettique, un examen cardiovasculaire et vasculaire périphérique ainsi que l’examen du système circulatoire, un examen médical général et un examen dentaire.

L’examen permet de classer les citoyens dans l’une des trois catégories ci-après: aptes, ajournés ou exemptés.

Les citoyens aptes, sélectionnés pour intégrer le contingent, subissent les examens ci‑après: examen aux rayons X ou Abreu, examen sanguin, examen d’urine et test de dépistage du VIH/sida.

18.En ce qui concerne la durée minimale du service militaire et les conditions de libération anticipée, l’article 35 dispose que «[l]e service militaire dure jusqu’à deux ans dans l’armée de terre, la marine ou l’aviation». La convocation des personnes appelées à effectuer le service militaire se fait par publication d’un décret suprême dans lequel la durée du service est indiquée. Dans certains cas particuliers, par décret suprême, la durée du service militaire fixée dans la convocation peut être réduite ou fractionnée en plusieurs périodes données.

19.Les forces armées offrent les avantages ci-après aux citoyens en âge d’effectuer le service militaire afin de les encourager à se porter volontaires:

Programmes de formation: avec la participation du Service national de la formation et de l’emploi, de la Corporación Privada de Desarrollo et d’autres institutions et entreprises régionales du pays, des cours de formation sont organisés dans différents domaines, y compris des disciplines techniques spécialisées comme l’informatique, l’électricité, la plomberie, la cuisine industrielle, la mécanique automobile et la maçonnerie.

Poursuite des études: possibilité d’achever le cycle primaire ou secondaire pour les conscrits dont l’instruction est incomplète.

Bourse d’études du Ministère de la défense nationale: cette bourse est accordée aux conscrits qui, durant leur service militaire, obtiennent le prix «18 septembre» octroyé au soldat le plus brillant de chaque unité.

Points pour l’allocation logement: au titre de ce programme, tous les citoyens qui effectuent le service militaire obtiennent des points qui leur permettent de prétendre à l’allocation en question.

Possibilité d’entrer dans les forces armées, la police et les établissements de sécurité privés.

Gratuité des soins médicaux et dentaires et de l’assistance sociale.

Programme de transport: destiné aux soldats qui accomplissent leur service militaire dans des zones reculées du pays, il leur permet de voyager gratuitement, éventuellement par avion, pour rejoindre leur famille.

Programme de réinsertion professionnelle: création d’une bourse du travail associée à un registre des soldats libérés dans les cantons de recrutement qui est consulté par les entreprises en recherche de main-d’œuvre qualifiée.

4) Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

5) L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

20.S’agissant des établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées, il convient de noter que pour pouvoir entrer dans les écoles de formation, les élèves doivent avoir achevé la quatrième année de l’enseignement secondaire (dernier niveau de l’enseignement obligatoire d’une durée totale de douze ans) et avoir 18 ans révolus.

21.Conformément à la législation nationale relative à l’éducation, l’âge d’entrée dans l’enseignement primaire est de 6 ans révolus; l’enseignement obligatoire, primaire et secondaire, dure en tout douze ans et, par conséquent, il est généralement achevé à l’âge de 18 ans. Il est possible qu’exceptionnellement, en première année d’école de formation des forces armées, un élève ait moins de 18 ans s’il a été autorisé, lorsqu’il était enfant, à entrer dans l’enseignement primaire à l’âge de 5 ans et quelques mois au lieu de 6 ans révolus.

22.Le recrutement d’enfants n’est pas possible au Chili, étant donné que seuls les plus de 18 ans peuvent effectuer le service militaire ou entrer dans les écoles de formation des forces armées.

23.Au Chili, l’instruction militaire est dispensée exclusivement dans les écoles des forces armées. À cet égard, il importe de préciser qu’il existe dans le pays certains établissements tels que l’Instituto Premilitar Luís Cruz Martínez, qui n’a aucun lien administratif avec le Ministère de la défense et qui est placé sous la supervision du Ministère de l’éducation comme tout autre établissement éducatif.

24.Les programmes de l’établissement susmentionné sont fondés sur les décrets du Ministère de l’éducation et tiennent compte de la réforme de l’enseignement primaire et secondaire. Les cours de formation prémilitaire constituent un module obligatoire de deux heures par semaine axé principalement sur des questions de discipline et des exercices pratiques: formations, défilés, saluts, grades et insignes des forces armées, etc. Il n’y a ni maniement des armes ni séances de tir.

25.Il importe de noter que dans les écoles de formation comme dans les établissements d’études supérieures des forces armées chiliennes ou dans le Centre d’entraînement commun pour les opérations de paix, les programmes comprennent des cours dans les domaines des droits de l’homme et du droit humanitaire, adaptés aux besoins des élèves de chaque institution.

26.Comme indiqué ci-dessus, en règle générale, les écoles de formation des forces armées n’admettent pas les mineurs de 18 ans; elles ne sont donc pas concernées par les questions en lien avec les mesures disciplinaires imposées à des mineurs de 18 ans dont la responsabilité pénale est engagée ou avec les procédures judiciaires spéciales qui leur sont applicables, sans préjudice des principes généraux de respect de la dignité et des droits de toute personne se trouvant dans ce type de situation.

27.Les élèves des écoles de formation ne font pas partie des forces armées. Seules certaines dispositions du Statut du personnel des forces armées leur sont applicables (DFL no 1 de 1997). Par conséquent, ils ont toujours le droit de quitter l’école. Il y a chaque année des départs volontaires motivés par le niveau d’exigence sur le plan physique ou académique ou la difficulté de s’adapter au régime de l’internat ou encore des raisons personnelles.

28.En ce qui concerne le respect des droits de l’enfant en tant que victime ou témoin dans une procédure judiciaire en cas de conflit, les droits des victimes dans ce domaine font l’objet d’une protection particulière dans le nouveau système de procédure pénale, qui est constamment applicable. Cela vaut pour les majeurs comme pour les mineurs, ces derniers faisant l’objet d’une protection accrue.

Article 4

1) Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.

2) Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

3) L’application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

29.Étant donné qu’il n’existe pas au Chili de groupes armés distincts des forces armées, cet article est sans objet.

Article 6

1) Chaque État Partie prend toutes les mesures d’ordre juridique, administratif et autre voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.

2) Les États Parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.

30.Le présent rapport sera affiché sur les pages Web des institutions de l’État et communiqué directement aux ONG qui ont participé à son élaboration.

3) Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

31.Cet article est sans objet pour le Chili.

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